Favoriser la dissolution des sections de commune (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 182

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 décembre 2019

PROPOSITION DE LOI


visant à favoriser la dissolution des sections de commune,


présentée

Par MM. Patrick CHAIZE, Stéphane SAUTAREL, Mme Nicole DURANTON, M. Didier MANDELLI, Mmes Marta de CIDRAC, Catherine DEROCHE, MM. Jacques GENEST, Christophe-André FRASSA, Max BRISSON, Jackie PIERRE, Daniel LAURENT, Jérôme BASCHER, Philippe MOUILLER, Antoine LEFÈVRE, Mme Catherine DUMAS, M. Ronan LE GLEUT, Mmes Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, Anne-Marie BERTRAND, Jacky DEROMEDI, MM. René-Paul SAVARY, Alain MILON, Mmes Florence LASSARADE, Corinne IMBERT, Pascale GRUNY, M. Stéphane PIEDNOIR, Mmes Agnès CANAYER, Laure DARCOS et Sylviane NOËL,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à favoriser la dissolution des sections de commune


Article 1er

Après l’article L. 2411-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-18-1. – Le conseil municipal peut, par délibération, prononcer la dissolution d’une section de commune :

« – soit à la demande de la commission syndicale ou, lorsque la commission syndicale n’a pas été constituée en raison des dispositions des 1° ou 3° de l’article L. 2411-5, de la moitié des membres de la section ;

« – soit lorsque la commission syndicale n’a pas été constituée en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues aux 2° du même article L. 2411-5 ;

« – soit lorsqu’il n’existe plus de membres de la section de commune.

« Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 2411-11. »


Article 2

Après l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-10-1. – I. – Une taxe peut être instituée par une délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts pour contribuer au financement par la commune des frais liés au fonctionnement d’une section de commune.

« II. – La taxe est acquittée par chaque membre de la section de commune. Son montant est déterminé par délibération du conseil municipal dans la limite de 200 euros.

« III. – La taxe ne peut être perçue dès lors que les biens de la section de commune ont été transférés à la commune en application des articles L. 2411-11 à L. 2411-12-2 ou L. 2411-13.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 3

L’article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « révisé » est remplacé par le mot : « augmenté ».

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