Carte Vitale biométrique (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 517

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 mai 2019

PROPOSITION DE LOI


tendant à instituer une carte Vitale biométrique,


présentée

Par MM. Philippe MOUILLER, Bruno RETAILLEAU, Alain MILON, Serge BABARY, Philippe BAS, Jérôme BASCHER, Arnaud BAZIN, Mmes Martine BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, M. Jean BIZET, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. François BONHOMME, Bernard BONNE, Gilbert BOUCHET, Mme Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Yves BOULOUX, Jean-Marc BOYER, Max BRISSON, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, M. Jean-Noël CARDOUX, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Mme Marie-Christine CHAUVIN, M. Guillaume CHEVROLLIER, Mme Marta de CIDRAC, MM. Édouard COURTIAL, Pierre CUYPERS, Philippe DALLIER, René DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. Mathieu DARNAUD, Marc-Philippe DAUBRESSE, Robert del PICCHIA, Mmes Annie DELMONT-KOROPOULIS, Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, M. Alain DUFAUT, Mme Catherine DUMAS, M. Laurent DUPLOMB, Mmes Nicole DURANTON, Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Michel FORISSIER, Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, M. Jacques GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Bruno GILLES, Daniel GREMILLET, François GROSDIDIER, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Jean-Raymond HUGONET, Mmes Corinne IMBERT, Muriel JOURDA, MM. Alain JOYANDET, Roger KAROUTCHI, Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, Mmes Élisabeth LAMURE, Christine LANFRANCHI DORGAL, M. Daniel LAURENT, Mme Christine LAVARDE, MM. Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Ronan LE GLEUT, Jean-Pierre LELEUX, Mme Brigitte LHERBIER, M. Michel MAGRAS, Mme Viviane MALET, MM. Didier MANDELLI, Jean-François MAYET, Mme Marie MERCIER, M. Sébastien MEURANT, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Albéric de MONTGOLFIER, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Louis-Jean de NICOLAŸ, Mme Sylviane NOËL, MM. Claude NOUGEIN, Olivier PACCAUD, Jean-Jacques PANUNZI, Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, Philippe PEMEZEC, Cédric PERRIN, Stéphane PIEDNOIR, Jackie PIERRE, Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Mme Sophie PRIMAS, M. Christophe PRIOU, Mmes Catherine PROCACCIA, Frédérique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, M. Michel RAISON, Mme Françoise RAMOND, MM. Jean-François RAPIN, Damien REGNARD, André REICHARDT, Charles REVET, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Hugues SAURY, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Alain SCHMITZ, Vincent SEGOUIN, Bruno SIDO, Jean SOL, Mmes Claudine THOMAS, Catherine TROENDLÉ, MM. Michel VASPART et Jean Pierre VOGEL,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à instituer une carte Vitale biométrique


Article 1er

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 161-15-4, au premier alinéa des I, II et V de l’article L. 161-31, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-36-3 et au 1° de l’article L. 161-36-4, après le mot : « électronique », sont insérés les mots : « et biométrique » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 162-4-3 et aux première et seconde phrases de l’article L. 162-16-3-1, après le mot : « carte », sont insérés les mots : « électronique et biométrique » ;

3° Après le II de l’article L. 161-31, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour l’application du premier alinéa du I, le ministre chargé des affaires sociales met en œuvre un traitement de données à caractère personnel permettant l’enregistrement de l’image numérisée des empreintes digitales du titulaire de la carte.

« Cet enregistrement est accompagné des informations relatives à l’identité, au sexe, à la taille et à la couleur des yeux du titulaire, ainsi que de la photographie mentionnée au premier alinéa du même I.

« Les agents désignés et habilités des organismes de sécurité sociale peuvent seuls accéder aux données et informations personnelles enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître.

« Les données et informations personnelles sont conservées pour une durée maximale de dix ans à compter de l’établissement de la délivrance de la carte.

« Le responsable du traitement, ou son représentant, est soumis aux obligations mentionnées aux articles 54, 57, 58, 60 et 61 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



« Les droits prévus aux articles 48, 49, 50 et 53 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 précitée s’exercent auprès du responsable du traitement, ou de son représentant.



« Par dérogation à la loi susmentionnée, les droits mentionnés aux articles 51 et 56 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 précitée ainsi que les obligations mentionnées aux articles 62 et 63 de la même loi ne sont pas applicables.



« La mise en œuvre du traitement peut donner lieu à l’application des dispositions relatives aux contrôles, mesures correctrices, voies de recours et sanctions mentionnés aux chapitres II, V et VI du titre Ier de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 précitée.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II bis. »


Article 2


La présente loi entre en vigueur dans un délai d’un an à compter de sa publication.


Article 3

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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