Charges d'un legs accepté par une collectivité territoriale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 494

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 mai 2019

PROPOSITION DE LOI


visant à simplifier la procédure de modification des charges d’un legs accepté par une collectivité territoriale,


présentée

Par MM. Patrick CHAIZE, Michel VASPART, Mme Françoise RAMOND, MM. Didier MANDELLI, René DANESI, Mmes Laure DARCOS, Frédérique PUISSAT, MM. André REICHARDT, François BONHOMME, Pierre CHARON, Philippe MOUILLER, Benoît HURÉ, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, M. René-Paul SAVARY, Mmes Isabelle RAIMOND-PAVERO, Chantal DESEYNE, Florence LASSARADE, MM. Louis-Jean de NICOLAŸ, Guy-Dominique KENNEL, Jean-Raymond HUGONET, Édouard COURTIAL, Bernard FOURNIER, Stéphane PIEDNOIR, Gilbert BOUCHET, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Hugues SAURY, Rémy POINTEREAU, Michel RAISON, Serge BABARY, Antoine LEFÈVRE, Alain DUFAUT, Bruno GILLES, Mme Sylviane NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Alain CHATILLON, Olivier PACCAUD, Roger KAROUTCHI, Jean-Marc BOYER, Laurent DUPLOMB, Mmes Élisabeth LAMURE, Brigitte LHERBIER, M. Jérôme BASCHER, Mme Martine BERTHET, MM. Ladislas PONIATOWSKI, Alain HOUPERT, Daniel GREMILLET et Mme Agnès CANAYER,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à simplifier la procédure de modification des charges d’un legs accepté par une collectivité territoriale


Article 1er

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 : Dons et legs faits aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

« Art. L. 2222-19. – Lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait au profit de collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans les conditions fixées aux articles L. 1121-4 à L. 1121-6 devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, il peut être procédé à la révision des conditions et charges ou à la restitution de ces libéralités dans les conditions fixées aux articles L. 2222-19-1 à L. 2222-19-5.

« Art. L. 2222-19-1. – La révision des conditions et charges grevant les dons et legs est autorisée par l’autorité administrative compétente si l’auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées par cette autorité. Ces mesures sont celles fixées à l’article 900-4 du code civil.

« À défaut d’accord entre l’autorité administrative et l’auteur de la libéralité ou ses ayants droit, la révision est autorisée dans les conditions fixées aux articles 900-2 à 900-8 du même code.

« Art. L. 2222-19-2. – La restitution des libéralités est autorisée par décision de l’autorité compétente si l’auteur de la libéralité ou ses ayants droit l’acceptent.

« Art. L. 2222-19-3. – En cas de restitution des dons et legs faits au profit de collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, les fonds et les titres sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

« Les autres biens meubles et les immeubles peuvent, s’ils n’ont pas été repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit à l’expiration d’un délai fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2222-19-5, être aliénés, le produit de l’aliénation étant déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

« La restitution porte sur la totalité des biens originairement compris dans la libéralité qui se retrouvent en nature à la date de la décision administrative prévue à l’article L. 2222-19-2. Elle s’étend en outre au produit net des aliénations effectuées avant cette même date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restitués en l’état où ils se trouvent.



« Art. L. 2222-19-4. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 2222-19-3, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire prévu à l’article L. 621-25 du code du patrimoine ou sur les meubles classés en vertu de l’article L. 622-1 du même code.



« Art. L. 2222-19-5. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent paragraphe, notamment les formalités propres à mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations. »


Article 2


À la fin de l’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales, les références : « 900-2 à 900-8 du code civil », sont remplacées par les références : « L. 2222-19 à L. 2222-19-5 du code général de la propriété des personnes publiques ».

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