Renforcer l'accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l'autonomie (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 487

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 mai 2019

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1081, 1150 et T.A. 262.






proposition de loi visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie


Article 1er

Après l’article L. 222-5-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-5-2-1. – Dans le prolongement du projet d’accès à l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, les jeunes majeurs ou émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222-5 du présent code, du 3° de l’article 375-3 ou des articles 375-5, 377, 377-1, 380 ou 411 du code civil pendant une durée cumulée d’au moins dix-huit mois au cours des vingt-quatre mois précédant leur émancipation ou l’atteinte de leur majorité bénéficient, jusqu’à l’âge de vingt et un ans, s’ils en font la demande, d’un contrat d’accès à l’autonomie, dès lors qu’ils sont confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre, conformément à l’article L. 221-1 du présent code. Ce contrat définit les engagements réciproques du président du conseil départemental et du jeune.

« Le président du conseil départemental s’engage obligatoirement à :

« 1° Orienter le jeune vers le ou les dispositifs de droit commun correspondant à ses besoins en termes d’études supérieures, de formation ou d’accès à un dispositif d’accompagnement socio-professionnel prévu à l’article L. 5131-3 du code du travail ;

« 2° Garantir l’accès du jeune à un logement ou un hébergement correspondant à ses besoins ;

« 3° Accompagner le jeune dans ses démarches d’accès aux droits et aux soins ;

« 4° Assurer, le cas échéant, un accompagnement éducatif.

« Le jeune s’engage à entreprendre toute démarche ou action visant à lui permettre d’accéder à l’autonomie et, le cas échant, à suivre les études ou la formation définies dans le contrat. »


Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 222-5-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une commission réunissant les signataires du protocole mentionné au premier alinéa se réunit au moins deux fois par an pour faire le bilan de la situation des jeunes majeurs qui bénéficient du contrat prévu à l’article L. 222-5-2-1. Cette commission vise à favoriser l’accès prioritaire de ces jeunes aux dispositifs de droit commun, notamment en matière de formation, d’accès aux études supérieures, d’insertion professionnelle et de logement.

« Cette commission adopte chaque année un rapport d’activité sur les moyens mis en œuvre dans le département pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance. Ce rapport mentionne notamment le nombre de contrats signés en application de l’article L. 222-5-2-1. »


Article 2

Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 222-5 est supprimé ;

2° L’article L. 222-5-2-1, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat d’accès à l’autonomie est prolongé au delà de vingt et un ans pour les jeunes qui en font la demande et qui remplissent les conditions définies au premier alinéa du présent article, afin de leur permettre de terminer leur scolarité ou le cycle universitaire ou la formation professionnelle engagé.

« Ce contrat est également proposé aux jeunes précédemment pris en charge au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222-5 du présent code, du 3° de l’article 375-3 ou des articles 375-5, 377, 377-1, 380 ou 411 du code civil devenus majeurs qui ne remplissent pas les conditions définies au premier alinéa du présent article au delà du terme de la mesure, afin de leur permettre de terminer l’année scolaire, universitaire ou de formation professionnelle engagée. »


Article 3


Au dernier alinéa de l’article L. 222-2, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5 et à la seconde phrase de l’article L. 222-5-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq ».


Article 4

Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 223-1-2, il est inséré un article L. 223-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1-3. – Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est réalisée en concertation avec l’éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l’entretien prévu à l’article L. 222-5-1. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 222-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien. » ;

3° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1-1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance choisie par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 ».


Article 5

Après l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-5-1-1. – Un entretien est proposé par le président du conseil départemental à tout majeur ayant été accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5, six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance ou la fin du contrat prévu à l’article L. 222-5-2-1, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie. Un tel entretien peut également être sollicité par le jeune lui-même à tout moment jusqu’à ses vingt-cinq ans révolus.

« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le majeur lorsqu’il était mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien. »


Article 5 bis (nouveau)


Le dernier alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ainsi qu’aux enfants dont l’un des parents est pris en charge ou a été pris en charge au cours des trois dernières années par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222-5 ».


Article 5 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « L. 222-5, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;

b) Après le mot : « parcours », sont insérés les mots : « , l’informer de ses droits » ;

2° (Supprimé)


Article 5 quater (nouveau)

Après l’article L. 223-1-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1-4. – Un contrat de parrainage peut être conclu entre le conseil départemental, le mineur émancipé ou le majeur de moins de vingt et un ans pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance, et un employeur de droit privé ou de droit public. Ce contrat de parrainage ouvre la possibilité au mineur émancipé ou au jeune majeur âgé de moins de vingt et un ans de bénéficier de l’accompagnement bénévole d’un salarié volontaire. Cet accompagnement a vocation à dispenser un apprentissage de compétences sociales et professionnelles relatives au monde du travail. »


Article 6

(Supprimé)


Article 7


À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les écoles mentionnées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation ou l’établissement public mentionné à l’article L. 130-1 du code du service national peuvent mettre en œuvre la garantie jeunes mentionnée à l’article L. 5131-6 du code du travail.


Article 8

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le l de l’article L. 441-1, il est inséré un m ainsi rédigé :

« m) Mineurs émancipés ou jeunes majeurs pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance dans les conditions prévues à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ou titulaires ou ayant été titulaires du contrat prévu à l’article L. 222-5-2-1 du même code, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ou de ce contrat. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 631-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des places sont prioritairement réservées aux jeunes du dispositif d’aide sociale à l’enfance engagés dans des études supérieures. »


Article 9

Après l’article L. 224-9 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-9-1. –Les pupilles de l’État bénéficient de plein droit du contrat d’accès à l’autonomie prévu à l’article L. 222-5-2-1. »


Article 9 bis (nouveau)

L’article L. 5135-2 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le conseil départemental, par l’intermédiaire de son président. »


Article 10

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 mai 2019.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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