Document "pastillé" au format PDF (82 Koctets)
N° 195
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 novembre 2015 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à améliorer le régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France et les conditions d' exercice des mandats électoraux de leurs membres ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Christophe-André FRASSA et Jean-Yves LECONTE,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France a réformé les instances chargées de représenter nos concitoyens expatriés. Le 3 juin 2015, les auteurs de la présente proposition de loi ont présenté devant la commission des lois le bilan de l'application de la loi du 22 juillet 2013 1 ( * ) . Aux termes de leurs travaux, ils ont formulé plusieurs recommandations, dont certaines à caractère législatif visent à améliorer le cadre régissant l'élection et le fonctionnement des instances représentatives des Français établis hors de France. La présente proposition de loi traduit ces recommandations.
Suivant les recommandations n os 1 et 2, l' article 1 er habilite le pouvoir réglementaire à permettre des avances pour le remboursement des frais exposés par les élus - en supprimant la notion de « remboursements » qui supposent l'engagement préalable de la dépense par l'élu - et la mise en place d'un contrat global d'assurance pour couvrir les élus contre les dommages qui pourraient survenir dans l'exercice de leur mandat.
L' article 2 transcrit la recommandation n° 7 qui permet aux conseillers consulaires, lors de l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE), de choisir, pour un vote par procuration, le délégataire de leur choix au sein de l'ensemble de la circonscription d'élection et non uniquement de leur circonscription consulaire.
L' article 3 reprend le contenu des recommandations n os 4 et 5. Ainsi, lors de l'enregistrement des candidatures, l'administration consulaire serait fondée à contrôler l'éligibilité des candidats. L'administration consulaire disposerait également de six jours au lieu de quatre actuellement pour délivrer le récépissé définitif de dépôt, un délai de modification de la liste étant ouvert en cas de refus d'enregistrement au terme du délai de dépôt.
Tirant les conséquences des difficultés lors de l'organisation des opérations électorales, l' article 4 assure l'application des recommandations n os 8 et 9. D'une part, le délai, de huit jours, entre le jour du vote et le recueil anticipé par l'administration des plis permettant le vote à distance des électeurs est porté à quinze jours pour permettre leur acheminement. En conséquence, les délais sont augmentés, pour cette élection, de sept jours, l'administration disposant alors d'un délai de cinq semaines et non plus seulement d'un mois après l'élection des conseillers consulaires pour organiser ce scrutin. D'autre part, il est prévu, lors de l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, d'obliger le bureau de vote à recevoir les votes émis par les électeurs présent ou représentés après dépouillement des plis pour placer dans l'urne les votes émis par anticipation et à distance.
Conformément à la recommandation n° 6, l' article 5 institue une commission centrale de propagande électorale chargée d'examiner les circulaires électorales et les bulletins de vote, sur le modèle de l'article L. 166 du code électoral.
Enfin, l' article 6 prévoit, en cas d'absence de candidatures régulièrement enregistrées pour l'élection d'un ou plusieurs conseillers consulaires, l'organisation d'une élection partielle avant la mi-mandat, ce que la recommandation n° 10 préconisait.
Tel est le sens de la présente proposition de loi que ses auteurs vous invitent à adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « bénéficient », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au titre de leur mandat et pour couvrir les frais exposés lors de l'exercice de leur mandat » ;
b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « sont couverts pour les » ;
2° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « versement des », la fin du 1° est ainsi rédigée : « indemnités forfaitaires pour couvrir les frais exposés lors de l'exercice de leur mandat » ;
b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « sont couverts pour les ».
Article 2
Le deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux articles L. 71 et L. 72 du code électoral » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 71 du code électoral » ;
2° Cet alinéa est complété par les mots : « et, à l'article L. 72 du même code, « circonscription électorale » au lieu de : « commune » ».
Article 3
Le premier alinéa du IV de l'article 19 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Les mots : « aux dispositions de l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles 16 et » ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de refus d'enregistrement d'une déclaration de candidature opposé après le délai fixé au I du présent article, le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de trois jours pour déposer une nouvelle déclaration de candidature. ».
Article 4
La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa l'article 14, les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « dans le délai de cinq semaines » ;
2° Au 2° du I de l'article 18, les mots : « vingt-et-un » sont remplacés par le mot : « vingt-huit » ;
3° Au 2° du I et du IV de l'article 19, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « vingt-et-unième » ;
4° Au 2° du I de l'article 21, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
5° L'article 51 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Après que les enveloppes contenues dans les plis remis en application du troisième alinéa ont été introduites dans l'urne, » ;
b) A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Article 5
Après le I de l'article 21 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis - Il est institué pour l'ensemble des circonscriptions une commission chargée d'assurer l'envoi et la mise à disposition de tous les documents de propagande électorale :
« 1° Soixante jours avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers consulaires ;
« 2° Quatorze jours avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
« La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.
« Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative. »
Article 6
Après l'article 27 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1 - Dans les circonscriptions où aucune candidature n'a été régulièrement enregistrée lors du renouvellement général des conseillers consulaires, il est procédé à une élection partielle dans un délai de trois ans suivant ce renouvellement général. »
* 1 Rapport d'information n° 481 (2014-2015) de MM. Christophe-André FRASSA et Jean-Yves LECONTE, Représentation des Français établis hors de France : les premiers enseignements de la loi du 22 juillet 2013 - 3 juin 2015.