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N° 46

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 octobre 2015

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative au fonctionnement du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Pierre FROGIER et Hilarion VENDEGOU,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi organique propose de modifier l'article 123 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie portant sur l'instauration et le fonctionnement des institutions de la Nouvelle Calédonie, telles que décidées par l'Accord de Nouméa. Elle vise à assurer un fonctionnement harmonieux du Gouvernement de la Nouvelle Calédonie, plus conforme à l'esprit et à la lettre de l'Accord.

Dans son article 110, la loi organique sus visée, précise les conditions de désignation des membres du Gouvernement de la Nouvelle Calédonie : « Les membres du Gouvernement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les listes de candidats, (...) sont présentées par les groupes d'élus », du Congrès. Le Gouvernement de la nouvelle Calédonie n'est donc que l'émanation proportionnelle des forces politiques représentées au Congrès.

Dans son article 128, la même loi organique précise les conditions de fonctionnement du Gouvernement de la Nouvelle Calédonie : « Le Gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le Gouvernement arrête les projets de délibération et projets de loi du pays qui sont soumis au congrès. Les arrêtés du Gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du Gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution. »

Il apparaît ainsi clairement ce qui est la particularité unique et centrale de l'Accord de Nouméa : la dimension « collégiale et solidaire » du Gouvernement de la Nouvelle Calédonie, son pluralisme. Cette spécificité, issue de la volonté des signataires des Accords de Matignon et de Nouméa, de tourner la page des affrontements et de la logique majoritaire, est cruciale et fondatrice de toute la vie politique calédonienne depuis 1988.

L'article 123 de la loi organique visée, dans sa rédaction actuelle précise que : « Le président du Gouvernement arrête l'ordre du jour des réunions du Gouvernement. Il en adresse copie au haut-commissaire (...). Le Gouvernement ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. » C'est donc dans le respect de la nature collégiale et solidaire du Gouvernement qu'il doit être appliqué.

Les récentes actualités ont fait apparaître une dérive nouvelle dans l'application de la loi organique. La fixation des questions abordées dans l'ordre du jour est considérée par le président comme une prérogative personnelle, interdisant de ce fait aux autres membres du Gouvernement toute participation effective aux choix des sujets traités. Cette pratique rend nécessaire de réaffirmer, dans le texte même de l'article 123, la nature pluraliste du fonctionnement du Gouvernement de la Nouvelle Calédonie.

C'est tout le sens de cette proposition de loi, rendue d'autant plus indispensable qu'il importe que dans les années qui nous séparent de la sortie effective de l'Accord de Nouméa aucune place ne soit laissée à des querelles et des affrontements potentiellement dangereux pour l'équilibre politique de la Nouvelle Calédonie.

C'est pourquoi, la proposition de loi modifie l'article 123 de la loi organique en prévoyant que chacun des membres du Gouvernement peut demander l'inscription à l'ordre du jour du Gouvernement de toute question qu'il estime utile pour l'avenir de la Nouvelle Calédonie, supprimant ainsi la compétence exclusive du Président du Gouvernement en la matière.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 123 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Chaque membre du Gouvernement peut demander, soixante-douze heures au moins avant la réunion du Gouvernement, l'inscription à son ordre du jour de toute question relevant de la compétence de la Nouvelle Calédonie qui sera inscrite de droit à l'ordre du jour. Le Président du Gouvernement adresse copie de l'ordre du jour ainsi établi au haut-commissaire, quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence. »

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