Document "pastillé" au format PDF (102 Koctets)

N° 812

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 septembre 2014

PROPOSITION DE LOI

portant statut des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Patrice GÉLARD et Jean-Pierre SUEUR,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Introduite en droit français lors de la création de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en 1978, la catégorie des autorités administratives indépendantes, intégrant non seulement les autorités administratives indépendantes proprement dites mais aussi, désormais, des autorités publiques indépendantes, a connu un succès croissant au fil des décennies. L'importance de ces institutions n'a cessé d'augmenter au point que leur nombre est désormais estimé à une quarantaine.

La création successive, à un rythme accéléré, d'autorités administratives indépendantes n'a été que très légèrement contrebalancée par des fusions ou des regroupements d'autorités existantes, lors de la mise en place du Défenseur des droits en 2011.

Si le rôle et la légitimité des autorités administratives indépendantes ne sont pas fondamentalement remis en cause, leur essor a suscité des interrogations récurrentes quant à leur encadrement. Ces réflexions ont débuté avec l'étude que le rapport public du Conseil d'État de 2001 leur consacrait et se sont poursuivies par l'étude d'ensemble que constitue le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation rendu en juin 2006 par l'auteur de la présente proposition de loi 1 ( * ) . Le récent rapport 2 ( * ) que l'auteur de la présente proposition de loi a rendu, au nom de la commission des lois, a dressé un bilan en demi-teinte des préconisations formulées une décennie auparavant pour tenter de rationaliser le statut de ces autorités.

En effet, la situation n'a pas fondamentalement changé depuis quinze ans.

D'une part, l'absence d'un statut cohérent pour ces autorités empêche, encore aujourd'hui, de déterminer avec précision ce qu'est une autorité administrative indépendante. Il n'en existe aucune liste officielle. Or, la législation et la règlementation font de plus en plus référence, sans autre précision, à la catégorie des autorités administratives et publiques indépendantes. Le champ d'application de ces dispositions est alors incertain, les autorités visées n'étant pas connues avec exactitude.

D'autre part, les règles essentielles d'organisation et de fonctionnement des autorités administratives indépendantes ne font l'objet d'aucun effort de rationalisation. L'harmonisation incidente, au cas par cas, de ces règles ne permet pas de faire l'économie d'un effort de systématisation qui s'impose pour fonder un véritable statut des autorités administratives et publiques indépendantes.

À la lumière de ces constats, la présente proposition de loi pose les bases de ce statut dans le droit fil des recommandations formulées dans les travaux parlementaires. Cette proposition de loi n'affecte aucune attribution ou compétence des autorités administratives ou publiques indépendantes mais se borne à rassembler, au sein d'un texte commun, les règles constitutives de ces autorités. Ce statut, qui n'a vocation qu'à fixer des règles suffisamment générales, serait complété et précisé par les textes constitutifs particuliers de chaque autorité pour les règles qui lui sont spéciales.

Le chapitre I er définit le champ d'application de la proposition de loi.

Conformément à la recommandation du rapport d'information précité, toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante doit être qualifiée comme telle par la loi. Dès lors qu'une telle qualification expresse existe, l'organe se voit de facto appliquer les dispositions de la présente proposition de loi en vertu de son article 1 er .

C'est pourquoi, l' article 2 qualifie expressément d'autorité administrative indépendante quatre instances existantes : l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la Commission de régulation de l'énergie (CRE), suivant la jurisprudence du Conseil d'État, la commission des sondages, conformément à l'article 6 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 14 février 2011 3 ( * ) , et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui a vu ses prérogatives approfondies par l'adoption de la loi du 26 mai 2014.

À l'inverse, l' article 3 supprime la qualification d'autorité administrative indépendante dont a été doté le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) par la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013.

Le chapitre II regroupe les dispositions relatives au statut des membres de ces autorités afin de garantir leur indépendance.

L' article 4 reprend la recommandation du rapport d'information en formulant un principe exigeant que les personnalités qualifiées désignées disposent d'une compétence en rapport direct avec le domaine d'intervention de l'autorité au sein de laquelle elles siègeront. Une exception est toutefois prévue pour les membres désignés ès qualité, à l'instar des parlementaires.

L' article 5 énonce d'une part, que les membres de ces autorités ne reçoivent instruction d'aucune autorité et, d'autre part, qu'ils ne prennent à titre personnel aucune position publique à même de porter préjudice à l'autorité à laquelle ils appartiennent.

L' article 6 encadre la perception des indemnités et avantages en nature, selon que les membres exercent à temps plein ou non leurs fonctions.

L' article 7 énumère, conformément à une recommandation du rapport d'information précité, les trois cas dans lesquels il peut être mis fin au mandat d'un membre : incompatibilité, empêchement ou manquement à une obligation. Une majorité qualifiée des deux tiers des autres membres du collège est nécessaire pour prononcer la révocation.

L' article 8 prévoit que le mandat des membres de ces autorités n'est pas renouvelable et précise les conditions d'application de cette disposition en cas de remplacement en cours de mandat.

Le chapitre III comprend les dispositions relatives à la déontologie des membres de ces autorités ainsi que des agents de leurs services.

Les articles 9 et 10 visent à prévenir les situations de conflits d'intérêts. L' article 9 prévoit ainsi l'incompatibilité entre la fonction de membre d'une autorité avec, d'une part, l'exercice d'un mandat local et, d'autre part, la détention, directe ou indirecte, d'intérêts en lien avec le secteur placé sous le contrôle ou la surveillance ou soumis à la régulation de l'autorité. Cette incompatibilité générale peut être complétée, au cas par cas, par des incompatibilités spécifiques à certains secteurs. L' article 10 rappelle que les membres de ces autorités sont soumis aux obligations de dépôt de déclarations prévues par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Il précise en outre que les déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts des membres d'une autorité sont tenues à disposition des autres membres de l'autorité afin que puisse s'exercer un contrôle interne.

Les règles de déport prévues à l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée ne sont en revanche pas rappelées car elles trouvent déjà à s'appliquer aux membres des autorités administratives et publiques indépendantes.

L' article 11 astreint au secret professionnel les membres de ces autorités, obligation existant pour la quasi-totalité des membres de ces autorités.

L' article 12 impose aux autorités administratives et publiques indépendantes de prévoir au sein de leur règlement intérieur les règles de déontologie applicables à leurs agents. Les conditions dans lesquelles ces règles sont élaborées seraient déterminés par décret en Conseil d'État afin d'assurer une harmonisation entre les différentes autorités.

Le chapitre IV comprend les articles 13 et 14 relatifs aux finances et à la gestion budgétaire de ces autorités ainsi qu'aux biens immobiliers des autorités publiques indépendantes.

Conformément aux recommandations du rapport d'information, le chapitre V règle les relations de ces autorités avec le Parlement, le Gouvernement et l'autorité judiciaire.

L' article 15 dispose ainsi que le Gouvernement et les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent saisir toute autorité d'une demande de renseignement relevant de sa compétence. Il prévoit également que le Gouvernement peut présenter des observations auprès de toute autorité.

L' article 16 autorise toutes les juridictions à solliciter des observations de toute autorité soit d'office, soit à la demande des parties.

L' article 17 rend systématique pour toute autorité la remise d'un rapport annuel d'activité au Parlement et précise que les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent entendre toute autorité.

Le chapitre VI comprend les dispositions finales. L' article 18 assure l'application de ces dispositions dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité. L' article 19 assure les coordinations nécessaires, en abrogeant ou modifiant les dispositions s'appliquant aux différentes autorités mais devenues sans objet au regard des dispositions de la présente proposition de loi. L' article 20 corrige une erreur matérielle.

PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE I ER

CHAMP D'APPLICATION

Article 1 er

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toute instance expressément qualifiée par la loi d'autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante.

Article 2

I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « est », sont insérés les mots : « une autorité administrative indépendante ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'énergie, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « , autorité administrative indépendante, ».

III. - Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, après les mots : « commission des sondages », sont insérés les mots : « , autorité administrative indépendante, ».

IV. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les mots : « autorité indépendante » sont remplacés par les mots : « autorité administrative indépendante ».

Article 3

Au II de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots : « , qui est une autorité administrative indépendante, » sont supprimés.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES MEMBRES

Article 4

À l'exception des membres désignés ès qualités, les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont désignés en raison de leur compétence dans le domaine concerné.

Article 5

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne reçoivent et ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité.

Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'autorité au sein de laquelle ils siègent.

Article 6

Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ont droit à une rémunération dans les conditions fixées par décret. Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, la fonction à temps plein est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Lorsqu'ils n'exercent pas leurs fonctions à temps plein, les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ont droit à une indemnité dans les conditions fixées par décret.

Tout avantage en nature fait l'objet d'une décision nominative, qui en précise les modalités d'usage.

Article 7

Le mandat d'une membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante peut être suspendu ou interrompu si le collège constate, à la majorité des deux tiers des autres membres, que le membre se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.

Article 8

Le mandat des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes n'est pas renouvelable.

En cas de vacance d'un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEONTOLOGIE
DES MEMBRES ET DES AGENTS

Article 9

Sans préjudice d'incompatibilités spécifiques, la fonction de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est incompatible avec tout mandat électif local et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts en lien avec le secteur dont l'autorité assure le contrôle, la surveillance ou la régulation.

Lorsque la fonction de membre est exercée à temps plein, elle est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un emploi public.

Article 10

Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition des autres membres de l'autorité au sein de laquelle ils siègent.

Article 11

Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, les membres sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Article 12

Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative indépendante ou l'autorité publique indépendante détermine dans son règlement intérieur les règles déontologiques applicables à ses agents.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES

Article 13

Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes disposent des crédits nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à leur gestion. Elles présentent leurs comptes au contrôle de la Cour des comptes.

Le président de l'autorité ou la personne exerçant la fonction d'autorité administrative indépendante est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Article 14

Les biens immobiliers appartenant aux autorités publiques indépendantes sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'État.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS
AVEC LE PARLEMENT, LE GOUVERNEMENT
ET L'AUTORITÉ JUDICIAIRE

Article 15

Le Gouvernement et les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent consulter toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante sur une question relevant de sa compétence.

Le Gouvernement peut, à tout moment, faire valoir ses observations écrites ou orales auprès d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

Article 16

Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, inviter toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante à présenter des observations écrites ou orales.

Article 17

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante adresse chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport d'activité rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens. Ce rapport comporte toute recommandation utile. Il est rendu public.

À la demande des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, l'autorité administrative indépendante ou l'autorité publique indépendante rend compte de son activité devant elles.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

La présente loi est applicable aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve qu'elle s'applique à des autorités mentionnées à l'article 1 er qui exercent des attributions au sein de compétences relevant de l'État.

Article 19

I. - À l'article L. 114-3-6 du code de la recherche, après les mots : « Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur », la fin de la phrase est supprimée.

II. - Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le 16° du I de l'article L. 232-5 est abrogé ;

2° Les deuxième et quatrième phrases de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 232-6 sont supprimées ;

3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 232-7 est supprimée ;

4° Les deux premiers alinéas de l'article L. 232-8 sont supprimés.

III. - Le code des transports est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du treizième alinéa et les cinq derniers alinéas de l'article L. 6361-1 sont supprimés ;

2° Les articles L. 6361-3 et L. 6361-10 sont abrogés.

IV. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Les troisième, neuvième et dixième alinéas de l'article L. 130 sont supprimés ;

2° L'article L. 131 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions à temps plein » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Ils sont tenus » sont supprimés ;

d) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 133 sont supprimés ;

4° L'article L. 135 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport d'activité établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes présente :

« - les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs qui ont été mises en oeuvre ;

« - l'évolution des tarifs de détail applicables aux services inclus dans le service universel prévus à l'article L. 35-1 ;

« - l'analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques et des postes dans les États membres de l'Union européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés.

« Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

V. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 612-5 est ainsi modifié :

a) Au quatorzième alinéa, les mots : « Le mandat des membres est renouvelable une fois. Ils » sont remplacés par les mots : « Les membres » ;

b) Les quinzième et seizième alinéas sont supprimés ;

c) Après les mots : « énumérés aux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « 1°, 1° bis et 2° ne perçoivent pas d'indemnité. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 612-10, les mots : « du collège de supervision, du collège de résolution ou » sont supprimés ;

3° L'article L. 612-12 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « année », la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le rapport d'activité » ;

b) Le second alinéa du II est supprimé ;

4° Au troisième alinéa de l'article L. 612-15, les mots : « , fixe les règles de déontologie applicables au personnel » sont supprimés ;

5° Le dernier alinéa de l'article L. 612-18 est supprimé ;

6° Le cinquième alinéa du II de l'article L. 612-19 est ainsi rédigé :

« Le personnel des services de l'Autorité est soumis aux règles de déontologie des statuts de la Banque de France lorsqu'il participe aux fonctions de la Banque de France. »

VI. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le III de l'article L. 461-1 est abrogé ;

2° L'article L. 461-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à trois séances consécutives », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

3° L'article L. 461-4 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est supprimé ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'autorité. Il » sont supprimés ;

4° L'article L. 461-5 est abrogé.

VII. - Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 2131-2 est abrogé ;

2° À la fin de la seconde phrase de l'article L. 2132-1, les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 2132-4, les mots : « constaté par le collège » sont supprimés ;

4° La seconde phrase de l'article L. 2132-5 est supprimée ;

5° L'article L. 2132-6 est abrogé ;

6° Le dernier alinéa de l'article L. 2132-7 est supprimé ;

7° Les premier, deuxième, quatrième à septième alinéas de l'article L. 2132-8 sont supprimés ;

8° Le troisième alinéa de l'article L. 2132-10 est supprimé ;

9° L'article L. 2132-11 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « en toute impartialité », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

10° L'article L. 2132-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires perçoit le produit du droit fixe établi à l'article L. 2132-13. » ;

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

VIII. - La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° Le VI de l'article 34 est abrogé ;

2° Le II de l'article 35 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;

3° L'article 36 est ainsi rédigé :

« Art. 36 . - I. - Aucun membre de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

« II. - Les membres et le personnel de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

« Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l'Autorité et son directeur général sont soumis à l'article 432-13 du code pénal.

« III. - Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire. » ;

4° L'article 37 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont supprimés ;

b) Le III est remplacé par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II. » ;

c) La référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » ;

d) Le V est abrogé.

IX. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du troisième alinéa et les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 592-2 sont supprimés ;

2° Les articles L. 592-3, L. 592-4, L. 592-5, L. 592-6 et L. 592-7 sont abrogés ;

3° Le second alinéa de l'article L. 592-8 est supprimé :

4° L'article L. 592-9 est abrogé ;

5° Le troisième alinéa de l'article L. 592-13 est supprimé ;

6° L'article L. 592-14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'Autorité de sûreté nucléaire » ;

7° L'article L. 592-15 est abrogé ;

8° À l'article L. 592-30, les mots : « des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou » sont supprimés ;

9° L'article L. 592-31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 592-31 . - Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. »

X. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le douzième alinéa, la seconde phrase du treizième alinéa, la deuxième phrase du quatorzième alinéa et le quinzième alinéa du II de l'article L. 621-2 sont supprimés ;

2° L'article L. 621-4 est ainsi modifié :

a) Les premier à cinquième alinéas et septième et huitième alinéas du I sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « membres, les » sont supprimés ;

c) Les références : « II » et « III » sont respectivement remplacées par les références : « I » et « II » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 621-5-1, les mots : « et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers » sont supprimés ;

4° Le I de l'article L. 621-5-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le budget de l'Autorité des marchés financiers est arrêté par le collège sur proposition du secrétaire général. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « l'Autorité des marchés financiers » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « le régime indemnitaire de ses membres, » sont supprimés.

XI. - Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Les cinquième et septième alinéas de l'article L. 2312-2 sont supprimés ;

2° L'article L. 2312-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2312-3 . - Le président nomme les agents de la commission. »

XII. - La dernière phrase du onzième alinéa de l'article 23 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est supprimée.

XIII. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du neuvième alinéa, les dixième et onzième alinéas de l'article L. 132-2 sont supprimés ;

2° L'article L. 132-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du collège ou » sont supprimés ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 133-5 est supprimé ;

4° Les deux premiers alinéas de l'article L. 133-6 sont supprimés ;

5° L'article L. 134-14 est abrogé.

XIV. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les articles L. 243-3 et L. 243-6 sont abrogés ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 243-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « La commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment » sont remplacés par les mots : « Le rapport annuel d'activité établi par commission précise » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

XV. - La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article 11 est supprimé ;

2° L'article 12 est abrogé ;

3° L'article 13 est ainsi modifié :

a) Le onzième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le président exerce ses fonctions à plein temps. » ;

b) Au douzième alinéa du I, après les mots : « de président », sont insérés les mots : « et de membre » ;

c) Le treizième alinéa du I est supprimé ;

d) Les trois premiers alinéas du II sont supprimés ;

e) Au début du dernier alinéa du II est ajoutée la référence : « II » ;

4° Le III de l'article 14 est abrogé ;

5° Le premier alinéa de l'article 21 est supprimé.

XVI. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les septième et huitième alinéas de l'article L. 52-14 sont supprimés ;

2° L'article L. 52-18 est abrogé.

XVII. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-3 est ainsi modifié :

a) Le treizième alinéa est supprimé ;

b) Après les mots : « à plein temps », la fin de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 121-5 est abrogé ;

3° L'article L. 121-6 est ainsi rédigé : « Le président de la commission a autorité sur les services. » ;

4° L'article L. 121-7 est abrogé.

XVIII. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase du quatrième alinéa et le septième alinéa de l'article 4 sont supprimés ;

2° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel exercent leurs fonctions à temps plein. » ;

b) Les quatrième, cinquième, septième et huitième alinéas sont supprimés ;

3° Les deux derniers alinéas de l'article 7 sont supprimés ;

4° L'article 18 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport annuel d'activité établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel présente :

« - l'application de la présente loi ;

« - l'impact, notamment économique, de ses décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6 ;

« - du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi ;

« - le volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes pour mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés ;

« - les mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme, notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l'égard des limites fixées par ces mêmes articles ;

« - le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale ;

« - un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des États membres de l'Union européenne. » ;

b) Les cinquième et dernier alinéas sont supprimés.

XIX. - La loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l'article 1 er est supprimé ;

2° L'article 2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté exerce ses fonctions à temps plein. » ;

3° Les articles 11 et 13 sont abrogés.

XX. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa de l'article L. 161-37 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport annuel d'activité établi par la Haute Autorité de santé présente notamment :

« - les travaux des commissions mentionnées à l'article L. 161-41 du présent code ;

« - les actions d'information mises en oeuvre en application du 2° du présent article.

« Les commissions spécialisées mentionnées au même article L. 161-41 autres que celles créées par la Haute Autorité de santé remettent chaque année au Parlement un rapport d'activité mentionnant notamment les modalités et principes selon lesquels elles mettent en oeuvre les critères d'évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie. » ;

2° L'article L. 161-42 est ainsi modifié :

a) À la fin du septième alinéa, les mots : « , renouvelable une fois » sont supprimés ;

b) L'avant-dernier alinéa est supprimé.

XXI. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° À l'article L. 331-12, les mots : « . À ce titre, elle est » sont supprimés ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 331-13 est supprimée ;

3° L'article L. 331-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-14 . - Le rapport annuel d'activité établi par la Haute Autorité rend compte du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 331-15 est supprimé ;

5° Les trois derniers alinéas de l'article L. 331-16 sont supprimés ;

6° Le troisième alinéa du II de l'article L. 331-18 est supprimé ;

7° L'article L. 331-19 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intérieur », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

XXII. - La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° L'article 19 est ainsi modifié :

a) Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;

c) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « , non renouvelable » sont supprimés ;

d) Les deux derniers alinéas du IV sont supprimés ;

e) Le VI est abrogé ;

2° Le dernier alinéa du I de l'article 20 est ainsi rédigé :

« Le rapport annuel d'activité établi par la Haute Autorité ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. »

XXIII. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 821-3, le mot : « renouvelables » est supprimé ;

2° L'article L. 821-5 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du I est supprimée ;

b) Au VII, les mots : « de ses membres, de son président, » sont supprimés.

Article 20

À l'article 8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « 75 » est remplacée par la référence : « 413-10 ».


* 1 Rapport n° 404 (2005-2006) de M. Patrice GÉLARD, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation.

* 2 Rapport d'information n° 616 (2013-2014) de M. Patrice GÉLARD, fait au nom de la commission des lois.

* 3 Proposition de loi, adoptée par le Sénat, sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral (TA n° 63, 2010-2011).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page