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N° 428
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 avril 2014 |
PROPOSITION DE LOI
instaurant la gestion collective des droits de reproduction et de représentation d'une oeuvre d' art graphique , plastique ou photographique par un service de moteur de recherche et de référencement ,
PRÉSENTÉE
Par M. Philippe MARINI,
Sénateur
(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le dessin, la peinture, les illustrations, la bande dessinée, puis la photographie, ont été pendant plusieurs siècles les seuls modes d'expression pour illustrer l'actualité. En son temps, le journal « l'Illustration » a constitué la référence pour prendre connaissance des événements politiques, sociaux, nationaux et internationaux. La France, terre de naissance de la photographie, a accueilli les plus célèbres agences de presse, souvent fondées par des grands noms du photojournalisme.
Les photographies sont devenues des icônes modernes. Les images, omniprésentes, illustrent les rues, les objets, la presse, Internet. Au-delà de leur valeur artistique et historique, les images créent de la valeur économique.
Paradoxalement, la surexposition des images dans les medias numériques a engendré une perte de valeur pour leurs auteurs, qu'ils soient photographes, dessinateurs ou illustrateurs. En effet, de nombreuses utilisations échappent à toute rétribution. Il convient donc de faire évoluer le droit pour prendre en compte la multiplication des usages sur Internet et permettre une juste rémunération des auteurs.
Jusqu'à présent, tous ces créateurs pouvaient vivre de leur art, rémunérés exclusivement par les droits d'auteur, pour l'utilisation et la réutilisation de leurs oeuvres. Or aujourd'hui, les moteurs de recherche, dont Google, s'approprient, sans autorisation, les images sur Internet et les mettent à disposition du public.
Ces moteurs de recherche sont devenus les premières banques mondiales d'images, permettant la copie et la réutilisation des images, sans que la moindre rémunération ou contrepartie ne soit accordée à leurs créateurs. Ils offrent à l'internaute, de manière totalement gratuite, une grande souplesse d'utilisation pour la recherche, la visualisation et surtout la copie d'images fixes ; cela concerne notamment les photographies de presse, de mode, de publicité, les dessins, les bandes dessinées, les photographies d'art et d'architecture, etc.
Les services de moteur de recherche et de référencement court-circuitent ainsi les rémunérations que les auteurs peuvent percevoir de banques d'images qui offrent un service payant aux utilisateurs, particuliers ou professionnels. Les images référencées sur les moteurs de recherche sont également devenues la source essentielle de reproduction d'images en format réduit (« vignettes ») pour les ordinateurs, les baladeurs multimédias, les téléphones et les tablettes multimédias. Cette activité, grâce au volume de pages consultées et au trafic généré sur leurs espaces publicitaires, leur permet de réaliser des bénéfices importants.
Ce « pillage » entraine une précarisation des photographes et des autres créateurs d'images. C'est pourquoi le développement considérable de ces services devient préoccupant pour l'avenir de la création, son renouvellement, et à terme, le pluralisme qui n'aurait plus de raison d'être, si la diversité des témoignages et des images d'actualité disparaissaient.
La présente proposition de loi vise à créer un nouveau système de gestion de droits obligatoire qui permettrait d'assurer une juste rémunération de tous les ayants droit concernés, tout en garantissant une sécurité juridique aux éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement dont l'activité sur Internet n'est pas remise en cause.
Elle s'inscrit dans une double actualité européenne et française :
- européenne tout d'abord car la Commission européenne est en train d'organiser une troisième consultation publique sur la révision des règles de l'Union européenne en matière de droit d'auteur (notamment la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information) et s'interroge sur la manière d'assurer une juste rémunération des auteurs et un respect effectif de leurs droits en cas de diffusion de contenus numériques sur Internet. À cet égard, la mise en place d'un système de gestion collective de droits exclusifs par un État membre est conforme au droit de l'Union ;
- française ensuite avec l'annonce faite par le Gouvernement de présenter une loi sur la création au printemps 2014.
Le système de gestion collective porté par cette proposition est directement inspiré des mécanismes déjà en vigueur en matière de reprographie (article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle) et de rémunération équitable des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes (articles L. 214-1 et suivants du même code).
L' article 1 er propose d'insérer dans le code de la propriété intellectuelle, dans le titre III « Exploitation des droits », un chapitre consacré à la recherche et au référencement des oeuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques.
Il crée un mécanisme de cession obligatoire au profit de sociétés agréées, lesquelles sont chargées de conclure des conventions avec les éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement. Celles-ci ont pour objet d'autoriser la reproduction et la représentation par ces services des oeuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques et la perception des rémunérations correspondantes.
Le barème et les modalités de versement de la rémunération sont fixés conventionnellement entre les sociétés agréées et les organisations représentant les éditeurs de services de moteur de recherche et de référencement, ou à défaut, par une commission paritaire dont les décisions sont publiées au Journal Officiel.
Ces accords, ou à défaut, les décisions de la commission paritaire précisent les informations et justificatifs que les éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement doivent déclarer et transmettre aux sociétés agréées en vue de la fixation de l'assiette de la rémunération, ainsi que tous les éléments nécessaires à la répartition ultérieure des sommes. Le fonctionnement de cette commission paritaire est précisé par voie réglementaire.
L' article 2 fixe les conditions de l'entrée en vigueur de la loi.
Il est précisé :
- que la présente proposition de loi vise à instaurer un mécanisme permettant d'assurer la rémunération des ayants droit, sans toucher au périmètre des droits d'auteur et des droits voisins. Elle ne prétend pas trancher la question de savoir dans quelles conditions les services de moteur de recherche et de référencement mettent en jeu les droits de reproduction et de représentation en tant que tels ;
- que le mécanisme qu'elle met en place est sanctionné par les dispositions pénales de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle qui punit le délit de contrefaçon de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. La reproduction ou la représentation d'une oeuvre d'art plastique, graphique ou photographique par des services de moteur de recherche et de référencement sans respecter le système de gestion collective instauré par la présente proposition équivaudra à une reproduction ou une représentation en violation des droits de l'auteur ;
- que ce mécanisme s'impose aux sociétés étrangères dont le service de moteur de recherche et de référencement est destiné au public français, selon la jurisprudence appliquée par les tribunaux français.
Au final, il convient tout particulièrement de préciser que l'internaute ne serait pas sanctionné ou pénalisé. Au contraire, les internautes pourraient, grâce à ce nouveau système, où la rémunération est assise sur les seules recettes d'exploitation du moteur de recherche, conserver la gratuité et la liberté d'accès aux images.
C'est au bénéfice de ces observations que je vous invite à adopter la présente proposition de loi qui, à l'instar d'autres propositions, vise à remettre sur le devant de la scène la problématique de la juste rémunération des auteurs, ici dans le contexte nouveau du développement de l'économie numérique.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Le titre III du livre I er de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions applicables à la recherche et au référencement des oeuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques
« Art. L. 135-1. - I. - La publication d'une oeuvre d'art plastique, graphique ou photographique par un service de communication en ligne emporte cession du droit de reproduction et du droit de représentation de cette oeuvre par des services de moteur de recherche et de référencement, au profit d'une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« II. - Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement aux fins d'autoriser leur reproduction et leur représentation par ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l'article L. 135-3. Les conventions conclues avec ces éditeurs prévoient les modalités selon lesquelles ils s'acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des oeuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou leurs ayants droit.
« Art. L. 135-2. - L'agrément prévu au I de l'article L. 135-1 est délivré en considération :
« 1° De la diversité des associés ;
« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
« 3° Des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des oeuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.
« Art. L. 135-3 - I. - La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des oeuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement est assise sur les recettes de l'exploitation ou à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.
« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des oeuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement et les organisations représentant les éditeurs de ces services.
« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.
« II. - À défaut d'accord conclu dans les six mois de la publication du décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 135-2 , ou si aucun accord n'est intervenu à la date d'expiration d'un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l'État et composée, en nombre égal, d'une part, de représentants des sociétés agréées conformément à l'article L. 135-2 et d'autre part, des représentants des éditeurs de services de moteur de recherche et de référencement.
« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel . »
Article 2
L'article 1 er entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre V du titre III du livre I er de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.