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N° 78
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 octobre 2013 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à créer des sociétés d' économie mixte contrat ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Daniel RAOUL, Michel BERSON, Yves CHASTAN, Jacques CHIRON, Mme Karine CLAIREAUX, MM. Marc DAUNIS, Alain FAUCONNIER et Roland RIES,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les mouvements permanents d'ordre tant institutionnel que financier, technologique ou social que connaissent aujourd'hui tous les territoires requièrent que les collectivités locales françaises, à l'instar de leurs homologues des autres pays d'Europe, disposent de la palette d'intervention la plus large et la plus proactive possible.
La sem contrat a vocation à en faire partie.
La sem contrat est en effet un instrument de gouvernance au service de l'action publique locale qui permet d'allier les valeurs de la gestion directe en redonnant à la collectivité la maîtrise de son service public et les atouts de la gestion déléguée en faisant appel aux compétences et à l'innovation d'un opérateur privé. La société ainsi créée, sur la base d'un contrat préalablement défini, jette les bases d'un partenariat juridiquement sécurisé et économiquement performant. Celui-ci n'est plus fondé uniquement sur la simple logique contractuelle mais sur une vision à plus long terme et des intérêts partagés qui se traduisent par la constitution d'une société commune.
La sem contrat peut y contribuer, d'autant que son principe a déjà été validé par le droit communautaire.
La Commission européenne, dans une communication interprétative du 5 février 2008, a en effet admis la possibilité de créer des sociétés d'économie mixte dont la particularité tient au fait que leur partenaire privé est choisi après une procédure transparente et concurrentielle. Ceci sans qu'il soit besoin de mettre en oeuvre une double procédure de mise en concurrence, pour la désignation du partenaire privé de ladite société d'économie mixte d'une part, pour le contrat qui lui est confié d'autre part.
La Cour de justice de l'Union européenne a également jugé que les dispositions du Traité autorisent l'attribution directe de la gestion d'un service public à une société d'économie mixte spécialement créée aux fins de la fourniture de ce service et ayant un objet social unique, dans la mesure où l'associé privé est sélectionné sur appel d'offres public ( CJUE, 15 octobre 2009, ACOSET SpA, aff. C-196/08).
Ce type de sociétés d'économie mixte est d'usage fréquent dans de nombreux pays d'Europe comme l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, dans les transports, les déchets ou l'eau.
Consulté sur la possibilité de constituer de telles sociétés d'économie mixte, en France, dans les conditions de l'arrêt ACOSET, le Conseil d'État, dans un avis du 1 er décembre 2009, s'il admet la constitution d'une société dédiée constituée entre la personne publique et l'opérateur choisi selon une procédure de mise en concurrence, considère la société d'économie mixte classique comme inappropriée sauf à en bouleverser la conception et à en compromettre les acquis.
Dans le cas des sociétés d'économie mixte françaises, l'appel d'offre est en effet actuellement systématiquement organisé pour l'attribution du contrat, la société d'économie mixte étant invitée, comme tout autre opérateur intéressé, à se porter candidate. Leur actionnariat privé, en revanche, est librement choisi par la collectivité locale.
C'est donc une nouvelle catégorie de société à participation publique qu'il conviendrait d'instituer selon la haute juridiction. Tel est également le constat dressé à l'issue des tentatives initiées à droit constant comme de l'attente émanant d'un nombre croissant de collectivités, et d'acteurs économiques qui souhaitent pouvoir recourir à la sem contrat.
Tel est précisément l'objet de la présente proposition, destinée à permettre aux collectivités locales comme à leurs partenaires de recourir à ce type nouveau de société d'économie mixte dans des conditions de sécurité optimales répondant tant aux impératifs communautaires qu'aux conditions posées par le Conseil d'État.
L'article 1 er propose à cet effet de compléter le livre V de la première partie du code général des collectivités locales par un titre IV consacré aux sem contrat.
L'article 2 vise à dénommer « société d'économie mixte contrat », cette société qui sera principalement constituée, comme les autres composantes de la gamme des entreprises publiques (sociétés d'économie mixte, sociétés publiques locales et sociétés publiques locales d'aménagement) sous la forme d'une société anonyme. Elle relèvera donc pour l'essentiel du droit en vigueur applicable aux sociétés d'économie mixte et précisé dans le code général des collectivités territoriales. Toutefois, par dérogation au code de commerce, elle sera constituée d'au moins deux actionnaires : la collectivité initiatrice du projet objet du contrat qui sera conclu avec la société nouvelle et un partenaire opérateur, associé au capital après mise en concurrence. La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités intéressé à l'objet du contrat envisagé pourra participer à la constitution du capital de la future Sem contrat. Le partenaire opérateur sera le candidat retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence. Rien n'empêche que ce partenaire soit une filiale de projet constituée entre plusieurs sociétés ou organismes.
Les articles 3 et suivants visent à préciser le dispositif établi à l'article 2.
Cette société aura pour objet unique la réalisation de l'opération de service public, de construction ou d'aménagement dont l'exécution est l'objet du contrat. La procédure d'attribution de ce dernier permettra de désigner, suite à une mise en concurrence, le partenaire qui sera associé au capital de l'entreprise. Par ailleurs, l'objet de la sem contrat est légalement encadré sur le fondement de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, également applicable aux sociétés d'économie mixte et aux sociétés publiques locales.
Composante à part entière de la gamme des entreprises publiques locales, la sem contrat est une société dans laquelle est préservée l'influence de l'actionnariat public, même si celui-ci pourrait être éventuellement minoritaire au capital social de la sem contrat si la collectivité locale en décide ainsi. L'intérêt général et la maîtrise par les élus seront garantis tout à la fois, par :
- Le niveau de capital que la collectivité détiendra avec au minimum une minorité de blocage permettant la maîtrise des grandes décisions, et un maximum égal à 85 % soit celui prévu dans les sociétés d'économie mixte de droit commun. Ce niveau de capital sera déterminé par la collectivité dans le cadre de la procédure qui lui permettra de choisir son partenaire ;
- La place garantie aux élus dans la société. Ceux-ci seront présents de droit dans les organes dirigeants et le président du conseil d'administration ou de surveillance sera nécessairement un représentant de la collectivité ;
- La signature d'un pacte d'associés. Ce pacte devra être idéalement négocié dans le cadre de la procédure permettant la désignation du partenaire opérateur. Les volontés de la collectivité sur la gouvernance de la société, ses missions d'intérêt général, le montant du capital et son évolution, le partage des risques, les décisions nécessitant l'unanimité ou une majorité qualifiée, etc. Une substitution de l'actionnaire privé ne pourra s'effectuer qu'après l'agrément de la collectivité dans des conditions respectueuses des règles de concurrence. De manière plus générale, toute modification substantielle du contrat non prévue dans le cahier des charges exigera une nouvelle procédure de mise en concurrence ;
- Le caractère spécifique et explicite de la vocation de la société. La constitution de la société est exclusivement dédiée à la réalisation d'une opération, et sa dissolution survient à l'expiration du contrat pour lequel elle a été constituée. La collectivité dispose alors de la possibilité d'opter pour un autre mode de gestion (réversibilité) ;
- Le régime de protection, identique à celui des sociétés d'économie mixte et des sociétés publiques locales, garantissant ainsi aux élus mandataires de la collectivité locale la pleine sécurité juridique.
La sem contrat permet également au partenaire opérateur de s'associer à la collectivité dans le cadre d'une relation équilibrée et sécurisée. Ce partenariat lui garantit une participation effective tant aux investissements portés par la société qu'au management et à la mise en oeuvre opérationnelle du contrat attribué à ladite société.
Le cahier des charges de l'appel d'offre précisera les engagements de l'actionnaire opérateur tant sur les aspects contractuels que de gouvernance.
En cas de transfert, d'arrêt ou de reprise d'activité, les règles de reprise du personnel s'appliquent pleinement dans les conditions de droit commun prévues par le code du travail.
L'innovation que représente la société d'économie mixte contrat pourrait être un vecteur de modernisation de l'action publique locale. Elle constitue en effet un nouveau type de société complémentaire tant de la gestion directe que de la gestion déléguée. Elle est adaptée à un certain nombre de projets des collectivités en organisant un partenariat conforme au droit communautaire et permettant de concilier intérêt général, enracinement territorial, performance économique et maîtrise politique.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous proposons d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Le livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE CONTRAT»
Article 2
Il est créé au titre IV du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales un article L. 1541-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1541- I - Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la loi, créer avec au moins une personne privée une société d'économie mixte dite société d'économie mixte contrat dont elle détient entre 34 % et 85 % des actions ainsi que 34 % au moins des voix dans les organes délibérants.
« L'actionnaire opérateur est sélectionné après une procédure d'appel à manifestation d'intérêt organisée dans les conditions fixées par les articles L. 1541-2 à L. 1541-8. La part de capital qu'il détient ne peut être inférieure à 15 %. L'avis d'appel public à manifestation d'intérêt intègre l'avis d'appel public à la concurrence afférent au contrat à passer entre la société d'économie mixte contrat et la collectivité actionnaire ainsi que les caractéristiques et les engagements déterminants que le futur actionnaire opérateur devra satisfaire.
« Cette société a pour objet exclusif, tel que définie par ses statuts, la réalisation d'une opération de construction ou d'aménagement ou la gestion d'un service public ou toute autre opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité actionnaire, en ce compris tout ou partie de la conception des ouvrages afférents. Cette opération est le thème de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article, et du contrat qui en découle, ce dernier ayant vocation à être attribué à la société.
« Les logements ainsi acquis, construits ou gérés par la société, ne peuvent être cédés qu'à une société d'économie mixte ayant pour objet la construction ou la gestion de logements, à un organisme d'habitations à loyers modérés ou un organisme agréé au titre de la maîtrise d'ouvrage en application de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.
« La société revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et est composée d'au moins deux actionnaires, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code. Elle est aussi régie, sous réserve des dispositions du présent titre, par le titre II du livre V de la I ère partie du présent code. Elle ne peut toutefois pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
« Les statuts fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance lesquels sont attribués en proportion de la part de capital détenu par chaque actionnaire. Toutefois, le président du conseil d'administration ou de surveillance est obligatoirement un représentant de la collectivité locale ou du groupement actionnaire.
« La dissolution de la société est de droit à la réalisation de son objet ou à l'expiration du contrat pour lequel elle a été constituée, exception faite d'une transformation en société d'économie mixte, en société publique locale ou en société anonyme de droit commun. »
Article 3
Le titre IV du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1541-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1541-2. - La désignation de l'actionnaire opérateur et la détermination de ses engagements vis-à-vis du contrat dont l'exécution doit être confiée à la future société d'économie mixte contrat sont soumis aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
« Elle est précédée d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, individuelles ou groupées, dans le cadre de la procédure afférente au contrat envisagé et organisée conformément aux articles L. 1541-3 et suivants du présent code.
« Quel que soit le contrat envisagé, la désignation peut également se faire dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, d'une procédure négociée ou d'un dialogue compétitif, dans les conditions fixées au présent titre.
« Dans tous les cas, le délai entre la date d'envoi de l'avis d'appel public à manifestation d'intérêt et la date limite de réception des candidatures ou des offres est d'au moins quarante jours. Il est mentionné dans l'avis d'appel public à manifestation d'intérêt. »
Article 4
Le titre IV du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1541-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1541-3. - Ne peuvent soumissionner au partenariat privé d'une société d'économie mixte contrat :
« a) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40,313-1 à 313-3,314-1 à 314-3,324-1 à 324-6,421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1, par les articles 435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7, par l'article 441-9, par l'article 445-1 et par l'article 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts ;
« b) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ;
« c) Les personnes en état de liquidation judiciaire, admises à une procédure de redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ;
« d) Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret ;
« e) Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates, ainsi qu'à celles qui sont membres d'un groupement candidat. »
Article 5
Le titre IV du livre V de la I ère partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1541-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1541-4 .- I - La procédure d'attribution du contrat à la société d'économie mixte contrat est celle applicable selon que le contrat envisagé est une délégation de service public, une concession de travaux, une concession d'aménagement, un contrat de partenariat, un bail emphytéotique administratif ou un marché public.
« La réponse faite par chaque soumissionnaire à l'appel public à manifestation d'intérêt doit permettre de définir et d'identifier les moyens propres à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique en ce qui concerne la réalisation de l'opération objet du contrat devant être signé par la société d'économie mixte contrat et dont elle définit le programme et les caractéristiques.
« Le programme fonctionnel correspondant indique au minimum :
« a) Les caractéristiques principales de la société à constituer, la part minimale et maximale de capital que la collectivité souhaite détenir, ses modalités de gouvernance ;
« b) les caractéristiques principales d'un pacte d'actionnaires qui pourra engager les associés pendant toute la durée de la société ;
« c) les caractéristiques essentielles du contrat devant être signé par la société d'économie mixte contrat ainsi que le programme global prévisionnel de l'opération objet du contrat. Il définit également la nature et les principales caractéristiques des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en oeuvre de l'opération ;
« d) la possibilité pour l'actionnaire opérateur d'inclure dans son offre un ou plusieurs projets de contrats de sous-traitance à conclure entre la société d'économie mixte contrat et les prestataires désignés dans le ou lesdits projets de contrats, pour répondre à des besoins connexes à l'objet du contrat. La procédure de mise en concurrence alors utilisée tient lieu de mise en concurrence du ou des projets de contrats de sous-traitance.
« II. - Lorsqu'il est recouru à la procédure du dialogue compétitif, une commission, composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 du code, dresse, au terme du délai de publicité fixé à l'article L. 1541-3 ci-dessus, la liste des entreprises et des groupements d'entreprises ayant soumissionné et qui sont admis à participer au dialogue défini à l'article L. 1541-5 en application des critères de sélection des candidatures ou des offres mentionnés dans l'avis d'appel public à manifestation d'intérêt. Sur demande de l'intéressé, la personne publique communique les motifs du rejet d'une candidature. »
Article 6
Le titre IV du livre V de la I ère partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1541-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1541-5. - I - Quelle que soit la procédure retenue, les offres doivent comprendre tous les éléments nécessaires à la réalisation de l'opération objet du contrat.
« La collectivité ou le groupement actionnaire peut demander des clarifications, des précisions, des compléments ou des perfectionnements concernant les propositions déposées par les candidats ainsi que la confirmation de certains des engagements, notamment financiers, qui y figurent. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les éléments fondamentaux de la proposition ou des caractéristiques essentielles de la société ou du contrat dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.
« Il peut être prévu dans l'avis d'appel public à manifestation d'intérêt ou dans le règlement de la consultation qu'une prime sera allouée à tous les candidats ou à ceux dont les offres ont été les mieux classées.
« II. - Lorsqu'il est recouru soit à la procédure du dialogue compétitif soit à la procédure négociée, sur la base du programme fonctionnel qu'elle a établi afin de déterminer ses besoins et ses objectifs, la collectivité ou le groupement actionnaire engage un dialogue avec chacun des candidats, dont l'objet est de définir les moyens techniques ainsi que le montage juridique et financier les mieux à même de répondre à ses besoins.
« La collectivité ou le groupement actionnaire peut discuter avec les candidats de tous les aspects mentionnés dans le programme fonctionnel.
« Chaque candidat est entendu dans des conditions d'égalité. La personne publique ne peut donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à d'autres. Elle ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion sans l'accord de celui-ci.
« La collectivité poursuit les discussions avec les candidats jusqu'à ce qu'elle soit en mesure d'identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
« Elle peut prévoir que les discussions se déroulent en phases successives au terme desquelles seules sont retenues les propositions répondant le mieux aux critères fixés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de consultation. Le recours à cette possibilité doit avoir été indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
« Lorsqu'elle estime que la discussion est arrivée à son terme, la personne publique en informe les candidats qui ont participé à toutes les phases de la consultation. Elle invite les candidats à remettre leur proposition finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Elle arrête le contenu des statuts de la société d'économie mixte contrat et du pacte d'actionnaires négociés avec les candidat retenus ainsi que les conditions d'exécution de l'opération objet du contrat, y compris de celles de ses clauses qui prévoient une évolution, pendant la durée du contrat, des droits et obligations du cocontractant.
« Il peut être prévu dans l'avis d'appel public à manifestation d'intérêt ou le règlement de la consultation qu'une prime sera allouée à tous les candidats ou à ceux dont les offres ont été les mieux classées. Lorsque les demandes de la personne publique impliquent un investissement significatif pour les candidats ayant participé au dialogue compétitif , une prime doit leur être versée. »
Article 7
Le titre IV du livre V de la I ère partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1541-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1541-6. - I - La procédure retenue pour le choix du partenaire opérateur, quelle qu'elle soit, a pour objet de sélectionner la proposition économiquement la plus avantageuse après vérification des conditions techniques, opérationnelles, financières et de gestion se rapportant à l'objet de l'opération à réaliser par la société d'économie mixte contrat.
« II. - Les critères de choix des propositions sont définis et appréciés de manière :
« a) à tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel, intégrant la totalité des recettes et des dépenses, capital et fonds propres de la société d'économie mixte contrat compris ;
« b) à tenir compte de la part de risque assumée par l'actionnaire opérateur ;
« c) à prendre en considération le respect des exigences du développement durable exprimées par la personne publique.
« III. - Lorsque la procédure de mise en concurrence afférente au contrat envisagé le requiert, les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés. »
Article 8
Le titre IV du livre V de la I ère partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1541-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1541-7. - Lorsque la consultation est infructueuse en raison de l'absence de dépôt de proposition, de l'irrégularité des propositions déposées ou de leur caractère inacceptable, il peut être recouru, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées, à une procédure négociée avec publication d'un avis de publicité. La personne publique peut s'abstenir de publier cet avis si elle inclut dans la procédure négociée le ou les candidats, et eux seuls, qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation. »
Article 9
Le titre IV du livre V de la I ère partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1541-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1541-8. - L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant autorise la signature de tout pacte d'actionnaires, du contrat opérationnel confié à la société d'économie mixte contrat ainsi que tout contrat connexe participant à l'exécution précédent, par l'organe exécutif ou déclare la procédure infructueuse. Plus généralement, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant prend toutes les délibérations nécessaires à la constitution de la société d'économie mixte contrat.
« À cette fin, les projets de délibération sont accompagnés d'une information comportant le coût prévisionnel global de l'opération, en moyenne annuelle, pour la personne publique et l'indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique.
« Dès qu'elle a choisi l'attributaire du contrat, la personne publique lui signifie son intention de contracter et informe les candidats non retenus du rejet de leur proposition. Un délai d'au moins dix jours est respecté entre la date de notification de cette information et la date de signature du contrat. Ce contrat en l'état de sa signature fait partie des engagements des fondateurs de la société d'économie mixte contrat repris par cette dernière.
« Quand elle renonce à poursuivre la passation du contrat, la personne publique en informe les candidats.
« En réponse à une demande écrite d'un candidat évincé, la personne publique indique par écrit dans les quinze jours les motifs du rejet de sa proposition, les caractéristiques et les avantages relatifs de celle qui a été retenue ainsi que le nom de l'attributaire du contrat.
« Après sa signature, le contrat opérationnel entre la société d'économie mixte contrat et la collectivité et ses annexes sont communiqués à l'autorité administrative. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique. Les mentions figurant dans ces contrats qui sont couvertes par le secret, notamment en matière industrielle et commerciale, ne peuvent être divulguées.
« Le contrat est notifié à la société d'économie mixte contrat dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et en tout état de cause avant tout commencement d'exécution. Il fait partie avec tout éventuel pacte d'associés des engagements des fondateurs repris par la société. »
Article 10
Le titre IV du livre V de la I ère partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1541-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1541-9. - Préalablement au lancement de la procédure de choix du partenaire associé dans la société d'économie mixte contrat, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités adresse pour publication un avis conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne, à un organe de publication habilité à recevoir des annonces légales et à un organe de publication spécialisé dans secteur concerné par le convention devant être signé par la société d'économie mixte contrat. »
Article 11
Le titre IV du livre V de la I ère partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1541-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1541-10. - Dans un délai de trente jours à compter de la notification du choix de l'actionnaire opérateur, la personne publique adresse pour publication un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne et aux organes de publication qui ont publié l'avis. »
Article 12
Le titre IV du livre V de la I ère partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1541-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 1541-11. - En cas de fusion ou de rattachement de la collectivité actionnaire avec une autre collectivité ou un groupement, la collectivité actionnaire cède ses actions dans les six mois consécutifs à la date à laquelle la décision de fusion ou de rattachement est devenue exécutoire. Faute d'y procéder, la collectivité actionnaire cédera ses actions à la collectivité ou au groupement cessionnaire à leur valeur nette comptable sans que celle-ci puisse excéder leur valeur nominale globale.
« En cas de fusion ou de rattachement du groupement actionnaire avec un autre groupement, le groupement actionnaire cède ses actions dans les six mois consécutifs à la date à laquelle la décision de fusion ou de rattachement est devenue exécutoire. Faute d'y procéder, le groupement actionnaire cédera ses actions au groupement cessionnaire à leur valeur nette comptable sans que celle-ci puisse excéder leur valeur nominale globale.
« La collectivité ou le groupement cessionnaire sera ainsi substitué au cédant dans tous actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l'objet de la société constituée en application de l'article L. 1541. »
Article 13
Le titre IV du livre V de la I ère partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1541-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 1541-12. - En cas de transfert de compétences de la collectivité ou du groupement actionnaire au bénéfice d'un autre groupement, la collectivité ou le groupement actionnaire cède ses actions dans les six mois consécutifs à la date à laquelle la décision de transfert de compétences est devenue exécutoire. Faute d'y procéder, la collectivité ou le groupement actionnaire cédera ses actions au groupement cessionnaire à leur valeur nette comptable sans que celle-ci puisse excéder leur valeur nominale globale.
« Le groupement cessionnaire sera ainsi substitué au cédant dans tous actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l'objet de la société constituée en application de l'article L. 1541-1. »
Article 14
Le titre IV du livre V de la I ère partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1541-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 1541-13. - Les dispositions du présent titre III du livre V du code s'appliquent aux départements et régions d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer visées à la sixième partie du présent code et régies par l'article 74 de la Constitution. »
Article 15
Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi sont compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.