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N° 384
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 février 2013 |
PROPOSITION DE LOI
visant à étendre le bénéfice de la campagne double à tous les anciens combattants fonctionnaires engagés en Algérie , au Maroc et en Tunisie entre le 1 er janvier 1952 et le 2 novembre 1962 et titulaires d'une carte du combattant ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Alain NÉRI, Ronan KERDRAON, Jean-Jacques MIRASSOU, Didier GUILLAUME, Claude BÉRIT-DÉBAT, Mme Jacqueline ALQUIER, MM. Serge ANDREONI, Bertrand AUBAN, Dominique BAILLY, Mme Delphine BATAILLE, MM. Michel BERSON, Jacques BERTHOU, Mmes Maryvonne BLONDIN, Nicole BONNEFOY, MM. Martial BOURQUIN, Luc CARVOUNAS, Yves CHASTAN, Roland COURTEAU, Yves DAUDIGNY, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mmes Odette DURIEZ, Josette DURRIEU, M. Jean-Jacques FILLEUL, Mmes Catherine GÉNISSON, Dominique GILLOT, MM. Jean-Pierre GODEFROY, Gaëtan GORCE, Edmond HERVÉ, Mme Odette HERVIAUX, M. Philippe KALTENBACH, Mme Françoise LAURENT-PERRIGOT, MM. Jean-Yves LECONTE, Jacky LE MENN, Jean-Claude LEROY, Roger MADEC, Jacques-Bernard MAGNER, François MARC, Rachel MAZUIR, Robert NAVARRO, Mme Renée NICOUX, MM. François PATRIAT, Bernard PIRAS, Marcel RAINAUD, Daniel RAOUL, Daniel REINER, Roland RIES et René TEULADE,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La qualité de combattant a été octroyée aux personnes ayant participé aux « opérations » en Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974.
Cette loi regroupe dans un même texte ce qui était alors communément appelé les « événements d'Afrique du Nord », malgré un début des « opérations » variant en fonction du pays considéré : 1 er janvier 1952 pour la Tunisie, 1 er juin 1953 pour le Maroc et 1 er octobre 1954 pour l'Algérie.
La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, en reconnaissant officiellement qu'en Algérie c'était la guerre, a mis fin à la fiction prévalant jusqu'alors, qui déniait cette qualité aux « opérations » en Afrique du Nord et a ainsi ouvert la possibilité juridique d'en tirer toutes les conséquences.
Sur cette base, l'Association Nationale des Cheminots Anciens Combattants, Résistants, Prisonniers et Victimes de Guerre a saisi le Secrétaire d'État à la Défense en charge des Anciens Combattants afin qu'il prenne les dispositions administratives permettant l'attribution du bénéfice de la campagne double, au même titre qu'à leurs camarades des précédentes générations du feu, à ceux des anciens combattants de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie qui y sont éligibles.
Cette demande a été rejetée par le gouvernement de M. FILLON, dans un courrier en date du 24 avril 2009.
L'Association Nationale des Cheminots Anciens Combattants, Résistants, Prisonniers et Victimes de Guerre a introduit une requête devant le Conseil d'État, par laquelle elle demandait l'annulation de la décision de refus du Secrétaire d'État à la Défense pour abus de pouvoir.
Le Conseil d'État a fait droit à cette demande et, constatant l'inégalité de traitement entre les générations du feu, a enjoint le Gouvernement de prendre les mesures réglementaires accordant le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants de la guerre d'Algérie, du Maroc et de Tunisie.
Le Gouvernement de M. FILLON s'était conformé à la décision du Conseil d'État en prenant le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord.
Malheureusement, ce décret ne règle en rien la situation antérieure. En effet, en autorisant la révision des seules pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 (lendemain de la date de promulgation de la loi reconnaissant officiellement l'état de guerre en Algérie), le Gouvernement de M. FILLON exclut de fait du bénéfice de la campagne double le plus grand nombre des anciens combattants fonctionnaires et assimilés. Tant en raison de leur âge que des limites d'âge dans leur corps professionnel, ces anciens combattants ont en effet liquidé leur pension de retraite avant 1999.
De plus, en ne prenant pas en compte la seule qualité de détenteur de la carte du combattant mais en introduisant des conditions supplémentaires d'exposition au feu impossibles à démontrer pour une majorité des appelés d'alors, le Gouvernement de M. FILLON exclut encore plus d'anciens combattants. Ainsi, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 élimine la quasi-totalité des anciens combattants du bénéfice de la mesure et nie les spécificités de ce conflit.
Le Gouvernement de M. FILLON avait, semble-t-il, décidé de jouer jusqu'au bout le jeu de la politique de lenteur, pour la compagne double mais aussi pour la quasi-totalité des questions intéressant les anciens combattants.
Afin d'y remédier, les sénateurs du groupe socialiste et apparentés proposent d'ouvrir un droit à révision de la pension de retraite pour tous les anciens combattants de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie, anciens fonctionnaires et assimilés, titulaires de la carte du combattant.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Les appelés du contingent et les militaires d'active ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats au Maroc et en Tunisie, entre le 1 er janvier 1952 et le 2 novembre 1962 et titulaires d'une carte du combattant, bénéficient du droit à la campagne double, prévu au c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 2
Par dérogation à l'article L. 55 du même code, les pensions de retraite liquidées à compter du 2 novembre 1962 pourront être révisées en application du présent décret, sans ouvrir droit à intérêt de retard, à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi auprès de l'administration qui a instruit leur droit à pension.
Article 3
Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.