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N° 700
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 juillet 2012 |
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
visant à instaurer une égalité stricte entre candidats à l' élection présidentielle dès la publication de leur liste par le Conseil constitutionnel ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean Louis MASSON,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La campagne électorale pour l'élection du Président de la République doit permettre à chacun des candidats de s'exprimer devant les Français dans les mêmes conditions. Or, actuellement, l'égalité stricte de temps de parole et d'antenne n'intervient que quinze jours avant le premier tour des élections présidentielles et non à compter de la date de la publication par le Conseil constitutionnel de la liste officielle des candidats ayant obtenu leurs 500 parrainages.
De ce fait, dans la période allant de cette publication au début officiel de la campagne, c'est le principe dit d'équité du temps d'antenne qui est en vigueur. Or une demi-heure d'antenne à la télévision au journal télévisé de 20 heures ne correspond pas du tout à une demi-heure d'antenne à 3 heures du matin. De ce fait, pendant cette période, les candidats des deux partis dominants bénéficient d'un avantage injustifié et démesuré.
La vraie démocratie consiste à ce que chaque candidat ayant rempli l'ensemble des conditions pour pouvoir se présenter soit traité sur un pied d'égalité. Malheureusement, une nouvelle fois, les petits candidats ont pourtant été traités de manière discriminatoire pendant toute la période dite d'équité. On en a d'ailleurs mesuré les conséquences puisque dès l'ouverture de la période d'égalité stricte, les grands candidats, jusqu'alors outrageusement favorisés par les médias, ont baissé dans les sondages et les autres ont remonté.
La présente proposition de loi vise donc à imposer une égalité stricte de temps de parole et d'antenne entre les candidats dès la publication de leur liste par le Conseil constitutionnel.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Article 1 er
Après le IV de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. À compter de la publication de la liste des candidats mentionnée au I. et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information des sociétés nationales de programme et des services de communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne. ».
Article 2
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'article premier.