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N° 7
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2011 |
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
tendant à démocratiser les conditions de parrainage pour l' élection présidentielle ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean Louis MASSON,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La publication de la liste des parrainages des candidats aux élections présidentielles porte atteinte au secret d'une partie du processus électoral et par contrecoup, à la liberté du vote. Il ne sert à rien que le vote soit secret pour empêcher les pressions sur les électeurs si dans le même temps, la publicité des parrainages permet des pressions pour écarter certaines candidatures.
Des milliers de maires et autres parrains potentiels déplorent le détournement de la procédure des parrainages. En effet, le but officiel est d'éviter la multiplication des candidatures marginales ou fantaisistes. Cependant, depuis que la liste des parrains est publique, les grands partis politiques et le microcosme parisien font croire à l'opinion que le parrainage est un soutien politique.
De ce fait, en 2002 et en 2007, de multiples pressions ont été exercées : chasseurs à l'encontre des parrains d'un candidat écologiste, chantage aux subventions départementales selon l'orientation politique des parrainages, exactions diverses contre les parrains d'un candidat d'extrême droite...C'est inacceptable.
Dans ses « observations sur les échéances électorales de 2007 » publiées le 7 juillet 2005, le Conseil constitutionnel avait évoqué les élections présidentielles en soulignant à nouveau que la législation en vigueur « n'avait pas empêché en 2002, un nombre sans précédent de candidats ». À juste titre, il rappelait qu'une telle situation comporte « des inconvénients tant pour la clarté et la sincérité des opérations électorales que pour l'organisation matérielle et le contrôle de ces opérations ».
Les règles actuelles fixent à 500 le nombre des parrainages requis pour être candidat. À l'origine, ce nombre n'était que de 100 parrainages mais face aux dérives constatées, il fut relevé en 1976. Aujourd'hui, certains préconisent une solution simpliste, consistant à faire passer ce nombre à 1 000. Ce serait une atteinte grave à l'expression démocratique du suffrage universel.
En effet, s'il convient d'éviter une multiplication anarchique des candidatures, il faut aussi veiller à ce que des courants de pensées représentatifs ne soient pas empêchés d'avoir un candidat. Le problème existe d'ailleurs déjà avec le seuil des 500 parrainages actuellement en vigueur. L'expérience de 2002 a notamment prouvé que les candidats les plus représentatifs ne sont pas ceux qui rassemblent le plus facilement les parrainages nécessaires.
En 2002, malgré le filtre des parrainages, il y a eu 16 candidats. Parmi eux, 9 ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés. M. Gluckstein est arrivé bon dernier avec seulement 0,47 % (132 686 voix sur 28 498 471). Bien que sa représentativité ait été quasiment nulle, il avait pourtant obtenu très rapidement les parrainages requis ; il en avait même beaucoup plus que nécessaire. M. Le Pen est lui, arrivé deuxième au premier tour avec 4 804 713 voix, soit 16,86 % des suffrages exprimés (36 fois plus que M. Gluckstein). Malgré cette représentativité incontestable, il avait rencontré d'énormes difficultés pour rassembler les parrainages requis.
Ainsi, le système actuel des parrainages n'empêche pas les candidatures fantaisistes ou marginales tout en risquant d'exclure des courants de pensée figurant parmi les plus importants. La présente proposition de loi organique poursuit donc un double objectif :
- d'une part, rétablir le principe du secret des parrainages afin d'éviter toute possibilité de pressions ou de représailles sur des parrains potentiels.
- d'autre part, prévoir à titre alternatif, que tout parti peut présenter un candidat s'il a obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour des précédentes élections législatives.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Article 1 er
Après le troisième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil constitutionnel inclut également dans la liste des candidats toute personne présentée par un parti ou groupement politique qui a obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour de la dernière élection législative. Ce pourcentage est calculé sur la base des déclarations de rattachement des candidats à l'élection des députés prévues au cinquième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988. »
Article 2
Le dernier alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi rédigé :
« Le Conseil constitutionnel ne rend pas publics les noms des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste ».