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N° 548
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 mai 2011 |
PROPOSITION DE LOI
autorisant l' expérimentation des maisons de naissance ,
PRÉSENTÉE
Par Mme Muguette DINI,
Sénatrice
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'expérimentation des maisons de naissance a été proposée au vote du Parlement par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Après des débats animés et le renforcement des conditions de sécurité de ces nouvelles structures, l'Assemblée nationale et le Sénat ont approuvé cette expérimentation. Mais le Conseil constitutionnel a estimé qu'elle n'avait pas un effet suffisant sur les finances des régimes d'assurance maladie pour figurer dans une loi de financement de la sécurité sociale et a invalidé l'article qui l'instaurait.
La présente proposition de loi reprend, sans changement de fond, les dispositions déjà adoptées par les deux assemblées ; elle a pour objet d'autoriser l'expérimentation de cette nouvelle forme de prise en charge de la grossesse et de l'accouchement comportant une moindre médicalisation. Cette possibilité offerte à celles qui le souhaiteront répond à une demande forte et récurrente d'associations et de femmes.
Les maisons de naissance ont vu le jour dans les années soixante-dix et existent aujourd'hui dans plusieurs pays : États-Unis, Allemagne, Suisse, Autriche, Belgique, Suède, Royaume-Uni... On y constate d'ailleurs que le niveau de mortalité infantile et maternelle y est souvent meilleur qu'en France.
Un dépliant du ministère de la santé et des services sociaux du Québec explique : « une maison de naissance est une maison qui ressemble à un chez-soi, un lieu à dimension humaine où un maximum de trois cent cinquante femmes donnent naissance chaque année. C'est un endroit chaleureux, qui devient vite familier [...]. S'y rendant fréquemment pendant la grossesse, la femme enceinte connaît chaque sage-femme et rencontre d'autres femmes et couples qui, comme elle, se préparent à la venue de leur bébé » .
Ce nouveau type de structure, dont on propose ici l'expérimentation en France, se fixe ainsi pour objectif d'offrir aux futures mères une alternative à l'hospitalisation classique.
L' article 1 er pose le principe et les conditions de l'expérimentation, ainsi que la définition des maisons de naissance : le Gouvernement pourra autoriser le fonctionnement de ces structures durant une période de deux années après la promulgation de la loi et elles seront autorisées pour cinq ans maximum.
Il pose aussi une condition de sécurité importante : les maisons de naissance devront être attenantes à une maternité et conclure une convention avec elle. Un médecin pourra donc être appelé, en cas de difficultés, dans les mêmes conditions qu'à la maternité. Outre le renforcement sanitaire que permet cette condition, elle montre clairement le caractère volontaire du choix des femmes : elles pourront opter pour la maternité ou pour l'éventuelle maison de naissance toute proche.
L' article 2 organise les différentes dérogations que nécessite l'expérimentation par rapport à des dispositions contenues dans le code de la santé publique et dans le code de la sécurité sociale. Celle-ci sera définie et organisée par un cahier des charges spécifique établi par la Haute Autorité de santé et la liste des maisons autorisées à fonctionner sera adoptée par arrêté des ministres compétents.
L' article 3 prévoit ainsi que la liste des maisons de naissance autorisées sera fixée par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, en conformité avec un cahier des charges établi par la Haute Autorité de santé et après avis conforme de celle-ci. Il reprend également la procédure usuelle de suspension et de retrait de l'autorisation en cas de risque sanitaire ou de manquement.
L' article 4 précise que l'évaluation de l'expérimentation donnera lieu à l'établissement d'un rapport du Gouvernement au Parlement un an avant le terme des autorisations de fonctionnement.
Enfin, l' article 5 renvoie les conditions générales de l'expérimentation à des décrets en Conseil d'État, afin d'assurer, là aussi, un niveau élevé d'encadrement.
Tel est l'objet de la proposition de loi que nous vous demandons d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
À titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser la création de structures dénommées : « maisons de naissance », où des sages-femmes réalisent l'accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-3 du code de la santé publique. Ces autorisations portent sur une durée maximale de cinq ans.
La maison de naissance doit être attenante à une structure autorisée pour l'activité de gynécologie-obstétrique avec laquelle elle passe obligatoirement une convention. L'activité de la maison de naissance est comptabilisée avec celle de cette structure.
Article 2
Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation, il est dérogé aux articles L. 1434-2, L. 1434-7 et L. 6122-1 du code de la santé publique. En outre, les maisons de naissance ne sont pas des établissements de santé au sens de l'article L. 6111-1 du même code et ne sont pas soumises au chapitre II du titre II du livre III de la deuxième partie du même code.
Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux modalités d'application de la prise en charge de certains actes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 de ce même code.
Par dérogation à l'article L. 162-22-13 du même code, les dépenses nécessaires au fonctionnement des maisons de naissance peuvent être prises en charge en tout ou partie par la dotation annuelle prévue à l'article L. 162-22-14 du même code.
Article 3
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, en conformité avec un cahier des charges adopté par la Haute Autorité de santé et après avis conforme de celle-ci, la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner à titre expérimental.
La suspension de fonctionnement d'une maison de naissance inscrite sur la liste peut être prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les motifs et dans les conditions prévues par l'article L. 6122-13 du code de la santé publique. Le retrait d'inscription à la liste est prononcé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en cas de manquement grave et immédiat à la sécurité ou lorsqu'il n'a pas été remédié aux manquements ayant motivé la suspension.
Article 4
Un an avant le terme de la dernière autorisation attribuée à une maison de naissance, le Gouvernement adresse au Parlement une évaluation de l'expérimentation.
Article 5
Les conditions de l'expérimentation et notamment les conditions d'établissement de la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner, les conditions de prise en charge par l'assurance maladie de la rémunération des professionnels et les conditions spécifiques de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret en Conseil d'État.