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N° 613
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 juillet 2010 |
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes d' accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de faute inexcusable de l' employeur ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean-Pierre GODEFROY, Mmes Raymonde LE TEXIER, Annie JARRAUD-VERGNOLLE, Jacqueline ALQUIER, Claire-Lise CAMPION, M. Yves DAUDIGNY, Mme Christiane DEMONTÈS, M. Jean DESESSARD, Mme Samia GHALI, MM. Ronan KERDRAON, Serge LARCHER, Jacky LE MENN, Mmes Gisèle PRINTZ, Patricia SCHILLINGER et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi du 9 avril 1898 a été l'acte fondateur de la reconnaissance de la spécificité des accidents du travail. Cependant, pour des raisons tenant aux circonstances de l'époque, cette loi est fondée sur un compromis : elle facilite la reconnaissance des accidents du travail, mais ne prévoit en contrepartie qu'une indemnisation partielle des dommages causés au salarié.
Cette disparité a persisté jusqu'à nos jours, alors que dans le même temps, les régimes de réparation intégrale se généralisaient, qu'il s'agisse d'accidents de la circulation, d'aléas thérapeutique ou, dans le domaine du travail, de maladies développées en raison d'une exposition à l'amiante.
À ce jour, les victimes d'accidents du travail ne perçoivent encore qu'une indemnisation partielle des dommages subis : 60 % de leur revenu pendant les 28 premiers jours d'arrêt, puis 80 % à partir du 29 e jour. Cette indemnisation ne couvre pas l'ensemble des dommages, dont les conséquences vont souvent au-delà des atteintes physiques et morales immédiates.
Une réparation améliorée ne peut généralement être obtenue qu'à la suite de plusieurs années de procédure par la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. L'établissement d'un régime légal de réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles permettrait pourtant de limiter le nombre de contentieux visant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et à rétablir l'égalité entre les victimes d'accidents.
Actuellement, lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elles endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
L'énumération des préjudices pouvant donner lieu à réparation est donc strictement limitée. Il ne s'agit pas d'une véritable réparation intégrale du préjudice, puisque l'ensemble des conséquences du dommage ne sont pas prises en compte. Cependant, de nombreuses victimes ont besoin, après les soins médicaux immédiats, d'aménagements divers, notamment du logement, des moyens de locomotion, et de l'intervention d'une tierce personne. De plus, la totalité des frais médicaux n'est pas remboursée. La victime et ses proches se heurtent donc à de nombreuses difficultés pour lesquelles aucune indemnisation n'est prévue, alors même que ces difficultés ont leur source dans la survenue de l'accident ou de la maladie professionnelle.
En réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue publique le 18 juin 2010, a indiqué l'interprétation qu'il convient de faire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le Conseil constitutionnel considère qu'indépendamment de la majoration de la rente ou du capital alloué en fonction de la réduction de la capacité de la victime, lorsque l'accident ou la maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou en cas de décès ses ayants droit « peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale » , c'est-à-dire les frais occasionnés à la suite de l'accident ou de la maladie professionnelle, notamment l'aménagement du logement et des moyens de locomotion, des frais médicaux non pris en charge et l'intervention d'une tierce personne.
Ce faisant, le Conseil constitutionnel ouvre la voie d'une réparation véritablement intégrale des préjudices subis par les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, même si elle n'est pour le moment prise en compte que dans le cas de la faute inexcusable.
Les auteurs de la présente proposition de loi considèrent qu'il est du devoir du Parlement de prendre acte de cette avancée et d'intégrer dans la loi les dispositions formulées par le Conseil constitutionnel.
En conséquence, ils vous proposent d'adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation intégrale des préjudices causés par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, des préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du présent code. »
Article 2
Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des taux de prélèvement prévus par les articles L. 137-20, L. 137- 21 et L. 137-22 du code de la sécurité sociale.