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N° 188
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 décembre 2009 |
PROPOSITION DE LOI
relative à l' acquisition de la nationalité française par filiation ,
PRÉSENTÉE
Par M. Christian COINTAT,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les descendants de Français rencontrent parfois une difficulté pour prouver leur filiation en raison de la destruction ou de l'impossibilité de produire les actes d'état civil (naissance ou mariage) de leurs ascendants, notamment en raison des guerres ou de troubles civils.
Certains d'entre eux ont conservé la possession d'état de Français et sont même titulaires de cartes d'identité nationale ou de passeports et inscrits au registre des Français de l'étranger. C'est souvent à la suite d'une demande de l'administration exigeant que les intéressés produisent un certificat de nationalité que l'absence de ces documents fait apparaître cette impossibilité de preuve.
Les dispositions du code civil relatives à la nationalité n'exigent pas formellement la production des copies des actes d'état civil de ces ascendants français. Cette obligation figure dans les dispositions du décret n° 93-1362 du 20 décembre 1993 plusieurs fois modifié.
Cette exigence empêche plusieurs familles de prouver leur filiation française alors qu'elles disposent généralement de plusieurs documents officiels autres que les actes de naissance qui permettraient de prouver la filiation, tels que livrets militaires, autres actes d'état civil français dont les actes de mariages, cartes d'immatriculation consulaire, etc.
Une simple modification du décret du 20 décembre 1993 nous paraît insuffisante s'agissant d'un élément essentiel du droit de la nationalité et de l'état civil des personnes qui relève du domaine de la loi. En effet, l'article 34 de la Constitution dispose que « La loi fixe les règles concernant la nationalité, l'état et la capacité des personnes ».
Il nous a donc paru indispensable de compléter le code civil de façon à rendre expressément applicable aux procédures administratives et contentieuses relatives à la nationalité l'article 46 du même code aux termes duquel : « Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins : et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. »
Cette disposition serait insérée au chapitre V (des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française), dans la section relative aux mentions sur les registres de l'état civil dont l'intitulé serait désormais ainsi conçu : « Section 3 - Des actes d'état civil.».
Le II de l'article 2 prévoit l'application de ce nouveau dispositif aux personnes qui n'ont pu apporter la preuve de leur filiation par des copies d'actes d'état civil lors de procédures administratives ou contentieuses antérieures. Il leur appartiendra de présenter de nouvelles demandes devant les autorités administratives ou devant les juridictions compétentes.
L'article 3 permet de mettre fin à une discrimination. Le droit français a supprimé toute distinction entre enfants légitimes et naturels. Il est apparu, au cours de l'instruction de certaines demandes de certificat de nationalité française que la chaîne de filiation de descendants de Français était rompue en raison de l'impossibilité légale qu'un ascendant soit reconnu légalement par son père ou sa mère française ou soit légitimé. C'est le cas des enfants adultérins. Le droit français actuel ne permet plus d'établir des discriminations entre enfants à raison du comportement de leurs parents. Dès lors, par application du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi, nous proposons que, dans les procédures administratives et contentieuses relatives à la nationalité, ces descendants de Français dont la filiation ne pouvait être alors établie soient considérés comme des enfants légitimes. Ces cas sont très rares mais permettront de mettre fin à une discrimination.
Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'intitulé de la section 3 du chapitre V du Titre I er bis du livre premier du code civil est ainsi rédigé :
« Section 3
« Des actes d'état civil ».
Article 2
I. - Après l'article 28-1 du code civil, il est inséré un article 28-2 ainsi rédigé :
« Art. 28-2 - L'article 46 est applicable aux actes d'état civil dont la production est requise dans les procédures administratives et contentieuses relatives à la nationalité. Ces dispositions sont applicables tant au requérant qu'à ses ascendants.»
II. - L'article 28-2 du code civil est applicable aux personnes qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, n'auront pu faire la preuve de leur filiation en raison de l'impossibilité de produire l'acte d'état civil d'un ascendant.
Article 3
Lorsqu'au cours d'une procédure administrative ou contentieuse relative à sa nationalité, un descendant de Français n'aura pu apporter la preuve de sa filiation en raison de l'interdiction alors en vigueur d'établissement de cette filiation ou de celle d'un ascendant, cette personne sera réputée avoir eu la qualité d'enfant légitime si elle peut démontrer par tout moyen qu'elle est bien l'enfant ou un descendant de celui ou de celle qui aurait pu lui transmettre la nationalité française.