Disponible au format Acrobat (147 Koctets)

N° 373

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 juin 2008

PROPOSITION DE LOI

relative à l' organisation des transports scolaires en Île-de-France ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Claude FRÉCON, Mmes Nicole BRICQ, Catherine TASCA et

M. Yannick BODIN,Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, modifiant notamment l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, prévoit que :

• Depuis le 1 er juillet 2005, le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) est compétent en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires en région Île-de-France ;

• Sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord, le STIF peut déléguer tout ou partie de ses attributions, à l'exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités, par le biais d'une convention de délégation de compétences approuvée par son conseil à la majorité des deux tiers et prévoyant les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables ;

• Pendant une période transitoire de trois ans à compter du 1 er juillet 2005, l'organisation des services de transports scolaires peut continuer à être assurée par les personnes morales de droit public ou de droit privé qui exercent cette responsabilité à la date de publication de la présente loi (appelés organisateurs locaux).

La mise en oeuvre de ces dispositions se heurte à des difficultés opérationnelles, liées à la fois à l'organisation actuelle des transports scolaires en Île-de-France, ainsi qu'aux modalités de transfert de personnel telles que prévues par la loi du 13 août 2004.

La présente proposition de loi a donc pour objet d'aménager le dispositif prévu par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pour l'organisation des transports scolaires en Île-de-France afin de surmonter ces difficultés.

L' article 1 er permet de mettre en oeuvre une organisation des transports scolaires mieux appropriée aux particularités en Île-de-France.

Il existe aujourd'hui, sur le territoire de l'Île-de-France, environ 400 organisateurs locaux (communes et établissements publics de coopération intercommunale) en charge de plus de 1 300 circuits de transports scolaires.

En vertu de la loi, le STIF ne peut déléguer ses compétences en matière de transports scolaires :

- qu'aux seuls organisateurs locaux, mais leur nombre considérable poserait des difficultés opérationnelles en matière de délégations de compétences,

- ou qu'aux seuls départements, mais cette organisation ne présenterait plus l'avantage actuel d'une gestion locale des transports scolaires (niveau local pertinent, notamment pour les rapports avec les familles des élèves).

Afin que ces services demeurent organisés à un niveau pertinent et au plus proche des besoins des administrés concernés, il apparaît nécessaire de pouvoir s'appuyer sur ces deux niveaux d'intervention :

- en permettant aux départements de s'inscrire dans le dispositif et de jouer un rôle moteur dans le domaine des transports scolaires, comme cela est le cas en dehors de l'Île-de-France,

- et en maintenant l'intervention actuelle des organisateurs locaux.

Dans ce but, l'article proposé ouvre aux autorités organisatrices de proximité la possibilité de confier tout ou partie des services de transports scolaires à d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé.

L' article 2 proroge pour une durée complémentaire de deux ans la période transitoire fixée par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pour les organisateurs de proximité existants.

L'objectif de la période transitoire instaurée par la loi du 13 août 2004 est de permettre au STIF de disposer des délais nécessaires pour organiser des délégations de compétences en matière de transports scolaires, sans porter atteinte à la continuité du service public.

Par conséquent, il apparaît indispensable de prolonger la période transitoire afin que le STIF dispose à nouveau de délais raisonnables pour mettre en place ces délégations de compétence dans un cadre juridique modifié.

Les articles 3 et 4 organisent la possibilité pour les personnels d'État transférés au titre de la compétence en matière de transports scolaires d'être mis à disposition des autorités organisatrices de proximité liées par convention avec le syndicat des transports d'Île-de-France (STIF).

Dans le cadre des dispositions du titre V (articles 104 à 111) de la loi du 13 août 2004, des services ou parties de services ont été mis à disposition du STIF par l'État pour l'exercice des compétences transférées au Syndicat en matière de transports scolaires.

En application de l'article 109 de ladite loi, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans ces services ou parties de services disposent d'un délai de deux ans, à compter de la date de parution du ou des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services, pour opter soit pour l'intégration dans la fonction publique territoriale, soit pour le maintien dans la fonction publique de l'État (en position de détachement sans limitation de durée).

Dès lors que le STIF décide de déléguer à des autorités organisatrices de proximité sa compétence en matière de transports scolaires avec les moyens humains nécessaires, se pose la question de la régularité de la position des agents :

- dans un premier temps, tant que ceux-ci n'ont pas fait usage de leur droit d'option - conditionné par la parution des décrets de transferts définitifs des services qui n'est pas à l'heure actuelle intervenue,

- et dans un second temps, pour ceux ayant choisi de rester fonctionnaires de l'État.

Dans ces deux cas, le STIF ne peut mettre ces agents de l'État à la disposition d'autorités organisatrices de proximité sans contrevenir au statut général de la fonction publique.

Faute d'adoption des dispositions législatives précitées, le STIF serait subrogé le 1 er juillet 2008 aux droits et obligations des organisateurs locaux, ce qui impliquerait :

- la reprise directe par le STIF de l'organisation, de la gestion et du suivi quotidien de plus de 1 300 circuits spéciaux scolaires ;

- la subrogation du STIF dans les droits et obligations des organisateurs au titre d'environ 600 contrats de transports en cours, soit deux tiers du total ;

- l'organisation de mises en concurrence concernant les circuits spéciaux scolaires dont les contrats prennent fin le 30 juin 2008, pour environ 300 contrats, soit le tiers du total, ce que le calendrier ne permet pas ; or, les dispositions transitoires s'appliquant aux organisateurs locaux, qu'il est proposé de proroger, les autorisent à renouveler ces contrats de gré à gré (article 28 du décret du 10 juin 2005 portant statut du STIF) ;

- la substitution aux systèmes mis en place localement pour l'encaissement de la participation financière acquittée par les familles ; eu égard aux règles de la comptabilité publique, le STIF n'aura plus la possibilité de faire appel aux percepteurs locaux et la perception de la part familiale incomberait au seul comptable public du STIF ; pour éviter aux familles ces inconvénients, le STIF devrait recruter et mettre en place au niveau local environ 70 régisseurs locaux.

Ces articles permettent donc de donner une base légale à la position des agents qui seraient mis à la disposition d'une autorité organisatrice de proximité dans le cadre d'une délégation de compétence en matière de transports scolaires, en s'inspirant de ce qui a précédemment été fait par la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, pour les fonctionnaires de l'État affectés dans les services ou parties de services exerçant des compétences transférées relatives aux routes départementales et nationales.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'avant-dernier alinéa du II de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les départements de la région Île-de-France qui, en vertu du présent alinéa, bénéficieraient d'attributions déléguées par le syndicat en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires, peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions, à d'autres collectivités locales ou d'autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord. »

Article 2

Dans le premier alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

Article 3

L'article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans la région Île-de-France, en cas de convention passée entre le Syndicat des transports d'Île-de-France et un département de la région, pour l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires, en vertu du cinquième alinéa du II de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, les fonctionnaires de l'État affectés dans des services ou parties de service exerçant ces compétences et transférés au syndicat en application de la présente loi peuvent être mis à disposition du président du conseil général, à titre individuel, sur proposition du directeur général du syndicat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs missions, sous l'autorité du président du conseil général.

« Au terme ou en cas de dénonciation de la convention liant le Syndicat des transports d'Île-de-France au département avant le terme du délai mentionné au I de l'article 109, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du département. Ils sont mis à disposition du directeur général du Syndicat des transports d'Île-de-France. Pour l'application à ces agents du délai mentionné au I de l'article 109, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du département est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du présent article. »

Article 4

Après le III bis de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III ter. - Dans la région Île-de-France, les fonctionnaires de l'État affectés dans les services ou parties de service exerçant les compétences transférées au Syndicat des transports d'Île-de-France en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires, qui ont vocation à exercer leurs fonctions auprès d'un département dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article 105 et qui ont opté pour le maintien de leur statut ou qui, à l'expiration du délai mentionné au I du présent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné au même I, sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de ce département dans les conditions prévues par l'article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« Au terme ou en cas de dénonciation de la convention liant le Syndicat des transports d'Île-de-France au département conclue en vertu du cinquième alinéa du II de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, les agents détachés auprès du département sont placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès du syndicat. »

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page