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N° 134
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 décembre 2007 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à étendre aux membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant reçu délégation le régime indemnitaire et la protection pénale des conseillers municipaux délégués ,
PRÉSENTÉE
Par M. Yves DÉTRAIGNE, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Christian GAUDIN, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, M. Philippe NOGRIX, Mme Muguette DINI, MM. François ZOCCHETTO, Marcel DENEUX, Mme Françoise FÉRAT, MM. Jean-Léonce DUPONT, Jean-Paul AMOUDRY et Philippe ARNAUD,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet au maire d'une commune de déléguer par arrêté, sous certaines conditions, une partie de ses fonctions à des membres de son conseil municipal autres que ses adjoints. Les conseillers municipaux ayant reçu délégation du maire peuvent alors percevoir une indemnité de fonction comme l'énonce le paragraphe III de l'article L. 2123-24-1 du même code.
Dans le cas d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), l'article L. 5211-9 du code précité donne également la possibilité à son président de déléguer par arrêté l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau.
En revanche, contrairement à ce que prévoient respectivement les articles L. 2123-24-1, L. 5215-16 et L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales pour les élus des communes, des communautés urbaines et des communautés d'agglomération ayant reçu délégation de leur président, il n'est pas prévu que les élus d'une communauté de communes, autres que les vice-présidents, ayant reçu délégation, puissent percevoir une indemnité.
Cette différence de traitement entre les élus délégués des conseils municipaux, communautés urbaines et communautés d'agglomération, d'une part, et ceux des communautés de communes, d'autre part, est d'autant plus surprenante que les communautés de communes ont des compétences de plus en plus étendues et qu'il est fréquent que, pour des raisons d'équilibre dans la représentation des diverses communes membres au bureau de la communauté, celui-ci comprenne des membres délégués autres que les vice-présidents.
Il conviendrait donc, pour faciliter le fonctionnement de ces structures intercommunales et par analogie avec ce qui est prévu pour les autres, de traiter de manière équivalente tous les membres du bureau d'un EPCI ayant reçu délégation du président.
Par ailleurs, l'article L. 2123-24 du CGCT prévoit que le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. Il prévoit également que la commune, ou l'État lorsque l'élu agit en qualité d'agent de l'État, est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales.
Dans le cas d'élus intercommunaux, l'article L. 5211-15 limite l'application de ces dispositions aux présidents et vice-présidents ayant reçu délégation. Les autres membres du bureau ayant reçu délégation ne bénéficient pas de ces dispositions relatives à la responsabilité pénale des élus.
Pour les même raisons que celles évoquées ci-dessus, il conviendrait également d'étendre aux membres du bureau d'un EPCI ayant reçu délégation le bénéfice des dispositions de l'article L. 2123-34 du CGCT.
Aussi cette proposition de loi vous invite-t-elle à permettre, d'une part, à tous les membres du bureau d'une communauté de communes ayant reçu délégation du président de percevoir une indemnité comme pour les conseils municipaux, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération et, d'autre part, à tous les membres d'un EPCI à fiscalité propre ayant reçu délégation d'être protégés pénalement dans les mêmes conditions que le président.
La proposition de loi qui est aujourd'hui présentée s'articule autour de deux articles.
L'article 1 de la présente proposition propose d'ajouter un article additionnel après l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, afin de permettre aux membres du bureau d'une communauté de communes ayant reçu délégation, autres que les vice-présidents, de percevoir des indemnités dans les mêmes limites que celles qui existent pour les conseillers municipaux délégués.
De même, l'article 2 étend les dispositions de l'article L. 5211-15 à tous les membres du bureau d'un EPCI ayant reçu délégation afin qu'ils bénéficient des mesures relatives à la responsabilité des élus citées à l'article L. 2123-34.
Enfin, l'article 3 prévoit que les charges, résultant éventuellement pour l'État de l'application des articles 1 et 2, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle.
Telles sont, Mesdames et Messieurs, les dispositions de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Après l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-9 - Les membres du bureau de la communauté de communes, autres que les vice-présidents, auxquels le président délègue une partie de ses fonctions en application de l'article L. 5211-9, peuvent également percevoir une indemnité allouée par l'organe délibérant, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au président et aux vice-présidents ne soit pas dépassé ».
Article 2
Dans le second alinéa de l'article L. 5211-15 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et aux vice-présidents ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et aux membres de l'organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale ayant reçu délégation »
Article 3
Les charges résultant éventuellement pour l'État de l'application de la présente loi, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.