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N° 444

SÉNAT

DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 septembre 2007

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les conditions de détention de chiens dangereux ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Françoise FÉRAT et M. Yves DÉTRAIGNE,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les agressions de chiens dangereux rappellent cruellement la difficulté d'encadrer tant les chiens que les propriétaires de tels animaux. L'arsenal législatif s'est considérablement développé depuis 1999, mais reste insuffisant pour contrôler l'aptitude des maîtres à détenir des chiens de catégorie 1 et 2, c'est-à-dire des chiens d'attaque et des chiens de garde et de défense.

La législation actuelle impose une déclaration du chien en mairie et la présentation de plusieurs documents (certificat de stérilisation pour les chiens de catégorie 1, certificat d'assurance en responsabilité civile, tatouage, etc.). Cette déclaration entraîne la délivrance d'un récépissé. Sauf en cas de déménagement du propriétaire, celui-ci n'a donc plus à effectuer de déclaration. Il est ainsi très difficile d'assurer une traçabilité du chien lui-même.

Par ailleurs, la difficulté majeure réside dans la définition d'une aptitude minimale à la détention d'un tel type de chien, à part dans quelques cas isolés prévus par la loi (personnes mineures, casier judiciaire, etc.). Les maîtres de chiens réputés dangereux ne disposent souvent pas de la formation nécessaire pour les prendre en charge et ne sont pas assez responsables pour éviter des accidents, en particulier dans le milieu familial.

Le but de cette proposition de loi est donc d'une part de rendre plus contraignantes les déclarations en mairie en leur imposant une échéance annuelle, et d'autre part de durcir les conditions de détention d'un chien réputé dangereux en assurant la formation aux risques tant du propriétaire que du chien lui-même.

La détention d'un tel chien serait donc subordonnée à la réussite d'un examen sanctionnant une formation balisée dans un centre d'éducation canine, et donnant lieu à un certificat. Cette formation intègre des exercices mettant le maître et le chien dans des situations de la vie de tous les jours.

L'étape suivante consisterait à systématiser pour les chiens des catégories 1 et 2 l'obtention d'un Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation, certificat à l'heure actuelle réservé à certains types de chiens pouvant être agressifs mais non classés comme dangereux. En cas d'échecs répétés, le chien pourrait être placé dans un foyer, voire euthanasié en cas de danger réel pour les personnes.

Suite à l'obtention de ces deux certificats, le propriétaire du chien se verrait délivrer par la mairie un Permis de détention canine, dont la durée de validité serait d'un an. Le propriétaire aurait ainsi à faire renouveler son Permis de détention chaque année, en fournissant les preuves du renouvellement de l'assurance et des vaccinations. Éventuellement, mais ce n'est pas encore l'objet de cette proposition de loi, peut-être serait-il utile de renouveler les certificats obtenus avec une certaine périodicité.

Le maire, s'il constate un défaut dans les conditions de détention du permis, pourrait donc prendre les mesures confiscatoires nécessaires après la mise en demeure légale d'un mois nécessaire pour régulariser la situation de l'animal.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-1. - I. - Les détenteurs des chiens de première et deuxième catégorie mentionnés à l'article L. 211-12 sont tenus de suivre une formation d'éducation canine sanctionnée par un Certificat d'éducation canine, dans un Centre d'éducation canine ou un club canin affiliés à la Société Centrale Canine. Les modalités de cette formation seront définies par décret.

« II. - Les personnes souhaitant acquérir des chiens de deuxième catégorie mentionnés à l'article L. 211-12 sont tenues de suivre une formation d'éducation canine définie au I. »

Article 2

Après l'article L. 211-13-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-2. - I. - À l'issue de la formation d'éducation canine définie à l'article L. 211-13-1, les détenteurs des chiens de première et deuxième catégories mentionnés à l'article L. 211-12 sont tenus de faire passer à ceux-ci le Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation, délivré par les sociétés canines régionales agréées par le ministère de l'agriculture.

« II. - Si l'animal ne satisfait pas aux conditions exigées pour l'obtention du Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation après trois tentatives infructueuses, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. À défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

« III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »

Article 3

Dans le premier alinéa du II de l'article L. 211-14, après les mots : « par le maire », sont insérés les mots : « , sous la forme d'un Permis de détention canin, d'une durée de validité d'un an, ».

Article 4

Après le 2° du II de l'article L. 211-14, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° de la détention du Certificat d'éducation canine défini à l'article L. 211-13-1 et du Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation défini à l'article L. 211-13-2 ».

Les 3° et 4° sont renumérotés 4° et 5°.

Article 5

Le III de l'article L. 211-14 est ainsi rédigé :

« III. - Une fois la déclaration déposée, et le Permis de détention canin délivré, les pièces énumérées au II doivent être présentées à la mairie tous les ans avant la date d'échéance du Permis de détention canin. Il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II ».

Article 6

Dans le IV de l'article L. 211-14, après les mots : « déclaration de l'animal », sont insérés les mots : « ou de caducité du Permis de détention canin ».

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