N° 238
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 mars 2006 |
PROPOSITION DE LOI
visant à ce que les délégués des communes de plus de 3.500 habitants aux conseils des communautés de communes ou d' agglomération soient élus au scrutin de liste à la proportionnelle et à interdire certains cumuls de fonctions aux présidents de communauté urbaine ou de communauté d' agglomération ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean Louis MASSON,
Sénateur.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Communes. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La réforme opérée par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 dite « loi Chevènement », a fait de l'intercommunalité le cadre de référence de la gestion locale. Aujourd'hui, plus de 2 000 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ont été créés ; ils regroupent environ 25 000 communes et concernent plus de 40 millions d'habitants. C'est dire s'il est important d'aménager leurs modalités de fonctionnement afin notamment d'y assurer l'épanouissement de la démocratie locale.
* Désignation à la proportionnelle des délégués des communes de 3 500 habitants
Pour garantir la représentation des minorités au sein des conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus, la loi a fixé un mode de scrutin proportionnel, avec prime majoritaire. Ce système électoral appliqué depuis une vingtaine d'années a fait ses preuves car il concilie l'émergence de majorités de gestion avec un véritable pluralisme démocratique.
Pour la désignation des délégués des communes au sein des conseils et communautés urbaines, un système proportionnel est également prévu par la loi. Par contre, pour la désignation des délégués au sein des conseils des communautés d'agglomération ou de communes, le scrutin appliqué est majoritaire. De ce fait, alors que les minorités sont représentées dans les conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants, il n'en va pas de même au sein des délégations de ces communes dans les communautés d'agglomération ou de communes.
La montée en puissance des intercommunalités a pour effet que bien souvent, leurs attributions sont considérablement plus importantes que celles qui restent détenues par les communes. En l'absence de réforme du mode de désignation des délégués, on risque donc d'aboutir à ce que la représentation des minorités ne puisse plus s'exprimer que de manière marginale, c'est-à-dire au sein de conseils municipaux ayant perdu une grande partie de leurs attributions. Dans le même temps, les EPCI resteraient fermés à tout pluralisme démocratique alors même qu'ils détiendraient souvent l'essentiel du pouvoir et des attributions.
Afin de remédier à cette situation, il convient donc d'instaurer une représentation proportionnelle pour la désignation des délégués des communes de 3 500 habitants et plus, au sein des conseils des communautés de communes ou d'agglomération. Bien entendu, dans le cas où il n'y aurait qu'un délégué à désigner, le scrutin majoritaire continuerait à s'appliquer.
* Limitation des cumuls excessifs
Dans les communautés d'agglomération et plus encore dans les communautés urbaines, la charge de travail et les responsabilités du président sont plus importantes que celles des maires des communes membres. Il est donc assez illogique que les fonctions de président de communauté urbaine ou d'agglomération restent totalement en dehors du champ d'application de la limitation des cumuls. Est-il ainsi cohérent qu'on puisse être à la fois président de conseil général et président d'une communauté urbaine de 500 000 habitants mais que l'on ne puisse pas être président de conseil général et maire d'une commune de 100 habitants ?
L'instauration d'incompatibilités ou d'une limitation des cumuls est d'ailleurs indispensable pour éviter les conflits d'intérêts. Un président de conseil général qui est également président de communauté urbaine ou d'agglomération peut en effet subordonner les choix de son département aux intérêts de sa collectivité, lesquels ne coïncident pas obligatoirement avec ceux du département dans sa globalité.
De même, le fonctionnement démocratique et équitable des communautés urbaines ou d'agglomération suppose que le président n'ait pas des intérêts préférentiels dans une commune dont il serait le maire. Ce constat est d'autant plus important que bien souvent, le président de la communauté urbaine ou d'agglomération est aussi le maire de la grande ville centre ; il peut alors avoir tendance à privilégier sa ville par rapport à la communauté dans sa globalité.
Afin d'éviter de telles dérives, il convient donc que les fonctions de président de communauté urbaine ou d'agglomération soient incompatibles avec celles de président de conseil régional, de président de conseil général et de maire.
Tels sont les buts de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article premier
Après l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5214-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-7-1 - L'élection des délégués des communes de plus de 3 500 habitants s'effectue selon les modalités suivantes :
« 1) S'il n'y a qu'un délégué, la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 2121-21 est appliquée ;
« 2) Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque cette disposition ne peut être appliquée, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté ».
Article 2
Après l'article L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5216-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-3-1 - L'élection des délégués des communes de plus de 3 500 habitants s'effectue selon la procédure prévue à l'article L. 5214-7-1 ».
Article 3
Après l'article L. 5211-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-9-2 - Les fonctions de président de communauté urbaine et celles de président de communauté d'agglomération sont incompatibles avec les fonctions de président de conseil régional, de président de conseil général et de maire ».