N° 19
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 octobre 2005 |
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
tendant à renforcer et à démocratiser les conditions de parrainage requises pour se présenter à l' élection présidentielle ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean Louis MASSON,
Sénateur.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Élections et référendums. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans ses « observations sur les échéances électorales de 2007 » publiées le 7 juillet 2005, le Conseil Constitutionnel a évoqué les élections présidentielles en soulignant à nouveau que la législation en vigueur « n'avait pas empêché en 2002 un nombre sans précédent de candidats ». À juste titre, il rappelle qu'une telle situation comporte « des inconvénients tant pour la clarté et la sincérité des opérations électorales que pour l'organisation matérielle et le contrôle de ces opérations ». Cela pose le problème des règles de présentation qui fixent à 500 le nombre des parrainages requis pour être candidat. Le problème n'est pas nouveau car à l'origine, ce nombre n'était que de 100 parrainages et face aux dérives constatées, il avait déjà été décidé en 1976 de le relever à 500.
Certains préconisent une solution simple, si ce n'est simpliste, consistant à faire passer de 500 à 1000 le nombre de parrainages requis. Ce serait une atteinte grave à l'expression démocratique du suffrage universel. En effet, s'il convient d'éviter une multiplication anarchique des candidatures, il faut aussi veiller à ce que des courants de pensées représentatifs ne soient pas empêchés d'avoir un candidat. Le problème existe d'ailleurs déjà avec le seuil des 500 parrainages actuellement en vigueur car l'expérience de 2002 a prouvé que les candidats les plus représentatifs ne sont pas toujours ceux qui rassemblent le plus facilement les parrainages nécessaires.
Ainsi en 2002 et malgré le filtre des parrainages, il y a eu 16 candidats et 9 d'entre eux ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés. M. GLUCKSTEIN est arrivé bon dernier avec seulement 0,47 % (132 686 voix sur 28 498 471). Bien que sa représentativité ait été quasiment nulle, il a obtenu très rapidement les parrainages requis ; il en avait même beaucoup plus que le nombre nécessaire. M. Jean-Marie LE PEN est lui, arrivé deuxième au premier tour avec 4 804 713 voix, soit 16,86 % des suffrages exprimés (36 fois plus que M. GLUCKSTEIN). Malgré cette représentativité incontestable, il n'avait pu rassembler qu' in extremis , les parrainages requis.
En fait, le système actuel des parrainages n'empêche pas les candidatures fantaisistes ou marginales tout en pouvant exclure des courants de pensée figurant parmi les plus importants. La présente proposition de loi poursuit donc un double objectif : - d'une part, renforcer les conditions de parrainage pour éviter les candidatures marginales ; - d'autre part, prévoir des conditions alternatives de présentation pour les candidats de courants de pensée ayant une représentativité incontestable.
- Le premier objectif pourrait être atteint en faisant passer de 500 à 1 000 le nombre des parrainages requis et en prévoyant que parmi ceux-ci, il y en ait au moins 5 % qui émanent de parlementaires, de conseillers généraux ou de conseillers régionaux.
- Le second objectif nécessite l'introduction d'un critère alternatif. Il s'agirait de permettre la présentation d'un candidat par tout parti politique ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour des précédentes élections législatives. Concrètement, la liste de ces partis serait établie en prévoyant que les candidats aux élections législatives peuvent indiquer le parti politique auquel ils se rattachent pour la présentation de candidatures aux élections présidentielles et l'attribution des aides financières de l'État. Tout comme les parrainages sont rendus publics, la transparence impliquerait qu'il en soit de même pour les déclarations de rattachement des candidats aux élections législatives.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Article unique
Le paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :
I - Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être candidates à l'élection présidentielle :
- les personnes présentées par un parti politique ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale. Le décompte des suffrages attribuables aux partis s'effectue conformément aux 4 e et 5 e alinéas de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 28 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique ;
- les personnes présentées par au moins 1 000 citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils généraux, des départements de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ou membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger. Les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent au moins 50 élus qui assurent la présentation au titre d'un mandat de député, de sénateur, de conseiller régional ou de conseiller général ».
II - Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La liste des candidats est établie par le Conseil constitutionnel au vu des désignations opérées par les partis politiques et des présentations adressées au moins dix-huit jours avant le premier tour de scrutin. Elle est publiée par le Gouvernement quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ».