N° 26

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 octobre 2004

PROPOSITION DE LOI

relative au droit de bénéficier d'une euthanasie ,

PRÉSENTÉE

Par M. Michel DREYFUS-SCHMIDT
et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2) ,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

(1) Ce groupe est composé de : Mmes Jacqueline Alquier, Michèle André, MM. Bernard Angels, David Assouline, Henri d'Attilio, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Jean-Marie Bockel, Yannick Bodin, Didier Boulaud, Mmes Yolande Boyer, Nicole Bricq, M. Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-Ben Guiga, MM. Michel Charasse, Gérard Collomb, Pierre-Yves Colombat, Raymond Courrière, Roland Courteau, Yves Dauge, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane Demontes, MM. Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Mmes Odette Herviaux, Sandrine Hurel, M. Alain Journet, Mme Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, André Labarrère, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, André Lejeune, Louis Le Pensec, Mme Raymonde Le Texier, MM. Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mme Gisèle Printz, MM. Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Roland Ries, Gérard Roujas, André Rouvière, Mme Michèle San Vicente, M. Claude Saunier, Mme Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. Michel Teston, Jean-Marc Todeschini, Pierre-Yvon Trémel, André Vantomme, André Vézinhet, Marcel Vidal, Richard Yung.

(2) Apparentés : MM. Jacques Gillot, Serge Larcher, Claude Lise.

Vie, médecine et biologie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet de reconnaître et d'aménager le droit, pour tout un chacun, d'accéder à une mort digne.

Définissant les conditions de mise en oeuvre de l'euthanasie, elle se situe dans le flux de plusieurs autres propositions tendant à légiférer en la matière, déposées récemment tant sur le bureau de l'Assemblée nationale que sur celui du Sénat. Elle s'en démarque cependant par un champ d'application élargi cernant de plus près les réalités vécues et par des procédures qui, tout en instaurant les garanties nécessaires, offrent suffisamment de souplesse pour s'adapter à la diversité des situations et faire en sorte que ce nouveau droit de la personne, enfin reconnu, ne reste pas une fiction mais puisse s'exercer pleinement.

À côté des justifications morales majeures qui la sous-tendent, cette nouvelle initiative est mue par une double préoccupation du point de vue du droit : celle d'assurer au mieux la sécurité juridique des malades, des familles et des praticiens de santé, et celle de combler le fossé qui se creuse entre les mentalités et les pratiques d'une part, la règle applicable de l'autre.

Comme l'auteur de la présente proposition de loi le dénonçait il y a quelques mois dans un journal du soir à la suite de la tragédie vécue par le jeune Vincent Humbert et sa famille, la situation actuelle est ubuesque, barbare et cruelle. L'assistance au suicide et l'euthanasie mise en oeuvre lorsque la personne concernée, hors d'état d'exprimer une volonté, endure des souffrances insupportables ou est maintenue dans un état durable de survie artificielle, sont d'ores et déjà pratiquées pour peu que cette personne bénéficie de la compassion de ses proches et de l'équipe médicale qui la soigne. Mais le sentiment d'humanité qui conduit à prêter assistance dans ces situations de détresse ne prévaut pas toujours sur la crainte du risque pénal encouru ; le silence, la clandestinité et l'hypocrisie sont ainsi les corollaires de l'aléa juridique et, seule la médiatisation des cas les plus poignants parvient à soulever de temps à autre la chape de plomb qui pèse confortablement sur le statu quo législatif, relançant sporadiquement un lancinant débat.

D'autres pays, proches de nous, ont pourtant eu le courage d'ouvrir la voie. Les Pays-Bas et la Belgique, respectivement en 2001 et 2002, ont procédé à la légalisation de l'euthanasie en organisant un cadre rigoureux pour sa mise en oeuvre. Dès la première moitié de la décennie 1990, les Pays-Bas, mais aussi la Suisse, avaient autorisé le suicide médicalement assisté pour les malades en phase terminale. L'expression d'une volonté anticipée relative aux conditions de fin de vie et à l'accès à une mort digne est également reconnue par plusieurs pays tels que le Danemark, la Grande-Bretagne ou la Suisse ainsi que par certaines provinces d'autres pays telles que la Catalogne pour l'Espagne ou le Québec et l'Ontario pour le Canada.

Une réforme tendant, non à promouvoir - comme le pensent ses détracteurs - mais à reconnaître et à organiser l'euthanasie se situerait dans le prolongement des avancées législatives récentes tendant à préserver la dignité de la personne humaine arrivée au terme de son existence. Ces avancées ont consisté à adopter des dispositions sur le traitement de la douleur en 1995, à consacrer un droit d'accès aux soins palliatifs en 1999 et enfin, tout récemment au printemps 2002, à reconnaître au patient le droit de refuser toute investigation sur sa personne ou toute thérapeutique alors même que ce refus met sa vie en danger.

La présente proposition de loi tend à parachever cette évolution en aménageant la possibilité, pour chaque individu, d'accéder à une mort digne. Comprenant onze articles, elle insère les dispositions proposées dans le code de la santé publique, au sein du titre premier du livre premier de sa première partie consacré aux droits des malades et des usagers du système de santé.

Alors que l'article 1 er complète l'intitulé du livre premier susvisé pour faire référence à l'euthanasie, l'article 2 proclame ce nouveau droit de la personne en l'associant étroitement à la notion de dignité. Il inscrit cette nouvelle mention à l'article L. 1110-2 du code de la santé publique en vertu duquel « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».

Comme en matière d'interruption volontaire de grossesse, l'article 3 prévoit une clause de conscience pour les médecins et les autres praticiens de santé qui ne souhaiteraient pas apporter leur contribution à la mise en oeuvre d'une euthanasie. Cette faculté de refus est introduite à l'article L. 1110-5 du code de la santé publique. Elle s'étend à la formation initiale et continue prodiguée aux personnels par les établissements.

L'article 4 définit, à l'article L. 1110-9 du même code, les différentes circonstances permettant à une personne de bénéficier d'une assistance médicalisée à sa propre mort. Ce bénéfice est, tout d'abord, reconnu aux seules personnes majeures capables, soit lorsque la personne concernée est atteinte d'une affection incurable et irréversible, soit lorsque son état de santé la place dans un état de dépendance incompatible avec sa dignité. Il est également étendu, à certaines conditions et selon certaines modalités, aux mineurs âgés de treize ans au moins et aux incapables majeurs ainsi qu'à toute personne qui, dans l'incapacité d'exprimer une volonté libre et éclairée, est soit maintenue dans un état de survie artificielle permanent, soit atteinte d'une affection incurable et irréversible s'accompagnant de souffrances insupportables et inextinguibles.

L'article 5 insère deux nouveaux articles au chapitre 1er du titre premier du libre premier du code de la santé publique, regroupant les dispositions relatives à l'information des usagers du système de santé et à l'expression de leur volonté. Il organise la procédure d'euthanasie dans le cas où la personne majeure capable est en mesure d'exprimer une volonté au moment du choix. L'appréciation du caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande est confiée à un collège de trois médecins. Outre la garantie liée à la collégialité, le dispositif instaure des délais pour l'établissement du rapport des médecins, pour l'émission d'une confirmation de la demande par l'intéressé et pour la réalisation de l'acte d'euthanasie. Enfin, une procédure de contrôle a posteriori est instituée, chaque euthanasie donnant lieu à la transmission d'un dossier à une commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'euthanasie.

Ce même article prévoit également le cas où la personne majeure capable se trouve dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée au moment du choix mais a pris le soin de rédiger un testament de vie exprimant par anticipation sa volonté. L'initiative de la demande appartient alors à la personne de confiance désignée dans le document. Le collège de médecins apprécie la recevabilité de la demande au regard de la volonté exprimée dans le testament.

Est enfin envisagé le cas où, en l'absence de toute volonté exprimée par l'intéressé qui est hors d'état de formuler une demande libre et éclairée, celui-ci est maintenu durablement dans un état de survie artificielle. L'initiative appartient en priorité au conjoint et aux enfants de l'intéressé et, en l'absence de conjoint et de descendant direct, à ses parents ou ses frères et soeurs. Si l'intéressé n'a ni conjoint, ni ascendant, descendant ou collatéral direct, un proche peut formuler la demande. La décision est, là encore, prise par un collège de trois médecins dont l'un au moins exerce des fonctions hospitalières. Le conjoint et les enfants disposent d'un droit de veto jusqu'à l'ultime minute.

L'article 6 insère dans le même chapitre consacré à l'information des usagers du système de santé et à l'expression de leur volonté, après l'article L. 1111-5, quatre autres articles nouveaux :

- le premier ouvre au mineur âgé de treize ans au moins, réputé doué de raison et doté d'une certaine capacité juridique par le code civil, ainsi qu'au majeur protégé par la loi, la possibilité de demander à bénéficier d'une euthanasie lorsqu'il est atteint d'une affection incurable et irréversible. L'accord écrit des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal selon le cas est exigé. La décision relève d'un collège de trois médecins dont l'un exerce des fonctions hospitalières, ce collège étant chargé d'apprécier le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande ;

- le deuxième prévoit le cas spécifique de l'euthanasie demandée par les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal selon le cas, lorsque le mineur ou le majeur protégé est maintenu dans un état de survie artificielle permanent. Tout mineur qui se trouverait dans cet état est ici concerné, sans distinction d'âge ;

- le troisième article inséré dans le code de la santé publique permet à toute personne atteinte d'une affection incurable et irréversible accompagnée de souffrances insupportables et inextinguibles, qui se trouve privée de la possibilité d'exprimer une demande libre et éclairée, de bénéficier d'une euthanasie. L'initiative appartient conjointement au médecin traitant, à un praticien de santé de l'équipe soignante ou à un proche de la personne malade. La décision est, là encore, prise par un collège de trois médecins après consultation des praticiens de santé et des proches qui assistent au quotidien l'intéressé. Aucun délai n'est prescrit pour sa mise en oeuvre ;

- le quatrième article inséré après l'article L. 1111-5 ouvre la possibilité pour toute personne majeure capable d'inscrire par anticipation dans un document dénommé « testament de vie » sa volonté ou au contraire son refus de bénéficier, le cas échéant, d'une euthanasie. Pourront également figurer dans ce document ses souhaits éventuels de bénéficier de soins palliatifs et d'un accompagnement de fin de vie ou encore son accord ou son refus que soient prélevés sur son corps des organes après sa mort. Le testament de vie désigne une ou plusieurs personnes de confiance chargées de son exécution. Ce document serait en principe inscrit sur un registre national automatisé tenu par l'Autorité nationale de contrôle des pratiques en matière d'euthanasie, cette formalité ne constituerait pas une condition de validité. La durée de validité du testament de vie serait de cinq années, toute modification ou confirmation faisant courir une nouvelle période.

L'article 7 tend à compléter l'article L. 1111-6 du code de la santé publique en vertu duquel, lors de toute hospitalisation, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance consultée avant toute intervention ou investigation sur la personne hors d'état d'exprimer sa volonté. Il prévoit d'instaurer une procédure selon laquelle il serait proposé à toute personne entrant dans un établissement de santé d'établir un testament de vie.

L'article 8 insère un nouvel article après l'article L. 1111-6 du code de la santé publique pour instituer, auprès du Garde des sceaux et du ministre chargé de la santé, une « Autorité nationale de contrôle des pratiques en matière d'euthanasie » ainsi que des commissions régionales constituées comme autant de relais de cette autorité nationale. Cette autorité a deux attributions principales : tenir le registre national automatisé des testaments de vie d'une part, contrôler le respect des exigences légales pour chaque dossier qui lui est transmis par une commission régionale ou qui est évoqué par elle d'autre part. L'autorité nationale et les commissions régionales comprennent en leur sein des médecins et des magistrats en vue d'une expertise technique et juridique de chaque dossier.

L'article 9 tend à compléter l'article L. 1112-4 du code de la santé publique pour imposer aux établissements médico-sociaux d'assurer une formation des professionnels de santé à la mise en oeuvre des procédures encadrant l'euthanasie.

Les deux derniers articles de la présente proposition de loi, regroupés sous un chapitre intitulé « Dispositions diverses » ont respectivement pour objet :

- l'article 10 , d'assimiler le décès résultant d'une euthanasie à une mort naturelle en ce qui concerne les relations contractuelles entretenues par la personne concernée, en particulier en matière d'assurance. Afin d'éviter toute pression et toute surenchère sur les primes d'assurance, cette disposition est d'ordre public ;

- l'article 11 , de différer de six mois l'entrée en vigueur du dispositif légalisant l'euthanasie, délai raisonnable pour l'adoption des textes réglementaires nécessaires à sa mise en oeuvre.

PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE I ER

DU DROIT D'ACCÉDER À L'EUTHANASIE

Article 1 er

L'intitulé du livre Ier du code de la santé publique est complété par les mots : « et assistance aux malades pour l'accès à l'euthanasie ».

Article 2

L'article L. 1110-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut bénéficier, dans les conditions prévues au présent code, de l'accès à l'euthanasie. »

Article 3

Le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils ne sont cependant pas tenus d'apporter leur concours à la mise en oeuvre d'une euthanasie ni de suivre la formation dispensée par l'établissement en application de l'article L. 1112-4. Le refus du médecin de pratiquer une euthanasie est signifié sans délai à l'auteur de la demande que le médecin est tenu d'orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à cette demande. »

Article 4

L'article L. 1110-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne majeure capable, atteinte d'une affection reconnue incurable et irréversible ou dont l'état de santé la place dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée pour mourir. Le bénéfice d'une telle assistance est également accordé, dans les conditions prévues au présent titre, à tout mineur âgé de treize ans au moins ou à tout majeur protégé par la loi ainsi qu'à toute personne dans l'incapacité de s'exprimer qui est, soit maintenue dans un état de survie artificielle permanent, soit atteinte d'une affection incurable et irréversible accompagnée de souffrances insupportables et inextinguibles. »

Article 5

Après l'article L. 1111-4 du même code, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1111-4-1. - Lorsqu'une personne demande le bénéfice d'une euthanasie en application du dernier alinéa de l'article L. 1110-9, un collège de trois médecins, dont un au moins exerce des fonctions hospitalières, saisi sans délai de la demande par le médecin traitant, s'assure, au cours d'un entretien tendant à informer l'intéressé de son état de santé et des possibilités offertes par les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie, du caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande. Ledit collège prend connaissance du testament de vie mentionné à l'article L. 1111-5-4 que cette personne a pu précédemment établir.

« Dans un délai de quinze jours au plus, le collège établit un rapport justifiant, le cas échéant, du caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande. Ce rapport est remis sans délai à l'intéressé.

« Lorsque le rapport constate le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours à compter de la remise qui lui en est faite pour confirmer celle-ci par écrit. Lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité, médicalement constatée, d'écrire, il peut désigner, en présence de deux témoins, une personne majeure n'ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès pour rédiger cette confirmation.

« L'acte d'euthanasie ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de confirmation de la demande. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l'intéressé si le collège de médecins qui a établi le rapport précité atteste que cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci.

« L'intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.

« Le rapport et la confirmation écrite de l'intéressé sont versés au dossier médical de celle-ci.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a pratiqué l'euthanasie adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'euthanasie, instituée par l'article L. 1111-6-1, un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ainsi que, s'il en existe un, le testament de vie mentionné à l'article L. 1111-5-4. »

« Art. L. 1111-4-2. - Lorsqu'une personne majeure capable, atteinte d'une affection reconnue incurable et irréversible, se trouve dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, elle peut néanmoins bénéficier d'une euthanasie si cette volonté résulte d'un testament de vie établi dans les conditions mentionnées à l'article L. 1111-5-4. Une personne de confiance, désignée par ce document, saisit de la demande le médecin traitant qui la transmet sans délai à un collège de trois médecins, dont un au moins exerce des fonctions hospitalières. Après avoir consulté les praticiens de santé et les proches qui assistent au quotidien l'intéressé, ce collège établit, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport déterminant si l'état de celui-ci justifie qu'il soit mis fin à ses jours au regard de la volonté exprimée dans ledit testament.

« En l'absence de testament de vie et à moins qu'il ne soit fait état par tout autre document écrit d'une volonté contraire de la personne visée au premier alinéa, celle-ci, lorsqu'elle est maintenue dans un état de survie artificielle permanent, peut bénéficier d'une euthanasie à la demande de son conjoint ou de ses enfants ou, en l'absence de conjoint ou d'enfant, de ses parents ou de ses frères et soeurs ou, à défaut, d'un proche. Après avoir vérifié que le conjoint ou l'un des enfants ne s'oppose pas à une telle demande, le médecin traitant la transmet sans délai à un collège de trois médecins, dont un au moins exerce des fonctions hospitalières, qui, après consultation des praticiens de santé et des proches assistant au quotidien l'intéressé, établit dans un délai de quinze jours au plus un rapport concluant à l'euthanasie ou la refusant et justifiant l'option choisie.

« Lorsque le rapport visé au premier ou au deuxième alinéa conclut à l'euthanasie, celle-ci ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la remise dudit rapport à l'auteur de la demande.

« Dans l'hypothèse visée au deuxième alinéa, le droit d'opposition du conjoint et des enfants peut s'exercer à tout moment.

« Le rapport mentionné au premier ou au deuxième alinéa est versé au dossier médical de l'intéressé.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a pratiqué l'euthanasie adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'euthanasie instituée par l'article L. 1111-6-1 un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. A ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ainsi que, s'il en existe un, le testament de vie mentionné à l'article L. 1111-5-4. »

Article 6

Après l'article L. 1111-5 du même code, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1111-5-1. - Un mineur âgé de treize ans au moins ou un majeur protégé par la loi atteint d'une affection reconnue incurable et irréversible peut, à sa demande, bénéficier d'une euthanasie à la double condition que les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal, selon le cas, donnent leur accord écrit et qu'un collège de trois médecins, dont un au moins exerce des fonctions hospitalières, saisi sans délai de la demande par le médecin traitant, atteste du caractère libre, éclairé et réfléchi de celle-ci.

« Après un entretien avec l'intéressé tendant à l'informer de son état de santé et des possibilités offertes par les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie, qui se déroule en présence des détenteurs de l'autorité parentale ou du représentant légal selon le cas, le collège des trois médecins établit, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport rendant compte de l'entretien et justifiant, le cas échéant, du caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande.

« Lorsque ce rapport constate le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours à compter de la remise qui lui en est faite pour confirmer celle-ci par écrit. S'il se trouve dans l'impossibilité, médicalement constatée, d'écrire, il peut désigner, en présence de deux témoins, une personne majeure n'ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès pour rédiger cette confirmation.

« L'acte d'euthanasie ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la confirmation de la demande.

« L'intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.

« L'accord écrit des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal, le rapport établi par le collège de trois médecins et la confirmation écrite du demandeur sont versés au dossier médical de ce dernier.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a pratiqué l'euthanasie adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'euthanasie, instituée par l'article L. 1111-6-1, un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. A ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »

« Art. L. 1111-5-2. - Un mineur ou un majeur protégé par la loi, maintenu dans un état de survie artificielle permanent, peut bénéficier d'une euthanasie à la demande écrite des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal selon le cas.

« Le médecin traitant transmet sans délai la demande à un collège de trois médecins dont un au moins exerce des fonctions hospitalières. Après consultation des praticiens de santé et des proches assistant au quotidien l'intéressé, le collège établit, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport autorisant ou refusant l'euthanasie et justifiant l'option choisie.

« Lorsque ce rapport conclut à l'euthanasie, celle-ci ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la remise dudit rapport à l'auteur de la demande. Le rapport ainsi que la demande écrite sont versés au dossier médical de l'intéressé.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a pratiqué l'euthanasie adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'euthanasie, instituée par l'article L. 1111-6-1, un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »

« Art. L. 1111-5-3. - À moins qu'elle n'ait exprimé une volonté contraire dans un quelconque écrit, toute personne atteinte d'une affection incurable et irréversible accompagnée de souffrances insupportables et inextinguibles et qui se trouve dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée peut néanmoins bénéficier d'une euthanasie à l'initiative de son médecin traitant, d'un praticien de santé de l'équipe soignante ou d'un proche. Le médecin traitant transmet sans délai la demande à un collège de trois médecins, dont un au moins exerce des fonctions hospitalières, qui, après avoir consulté les praticiens de santé et les proches qui assistent au quotidien l'intéressé, établit, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport concluant à l'euthanasie ou la refusant et justifiant l'option choisie. Ce rapport est versé au dossier médical de l'intéressé.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a pratiqué l'euthanasie adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'euthanasie, instituée par l'article L. 1111-6-1, un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. A ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »

« Art. L. 1111-5-4. - Toute personne majeure capable peut, par anticipation d'une situation où elle ne serait plus en mesure d'exprimer sa volonté, consigner dans un document écrit des directives relatives aux modalités souhaitées par elle d'un accompagnement médicalisé de sa fin de vie.

« Dans ce testament de vie, la personne peut indiquer si et dans quelles circonstances elle souhaite bénéficier d'une euthanasie telle qu'elle est régie par le présent code ou, au contraire, si elle refuse la mise en oeuvre de ces dispositions. Elle peut y préciser si, en l'absence de toute perspective d'amélioration de son état de santé, elle souhaite bénéficier de soins palliatifs et d'un accompagnement de fin de vie. Elle peut également y indiquer son accord ou son refus que soient prélevés sur son corps des organes après sa mort.

« Elle désigne dans le testament de vie la ou les personnes de confiance, au sens du premier alinéa de l'article L. 1111-6, chargées de la représenter le moment venu. Toutefois, ne peut être valablement désigné comme personne de confiance le médecin traitant ou un membre de l'équipe de praticiens prodiguant des soins au testateur.

« Le testament de vie est écrit, daté et signé de la main du testateur et n'est assujetti à aucune autre forme. Lorsque le testateur se trouve dans l'impossibilité, médicalement constatée, d'écrire, il peut désigner, en présence de deux témoins qui contresignent le testament, une personne majeure n'ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès pour rédiger celui-ci.

« Le testament de vie est inscrit sur un registre national automatisé tenu par l'Autorité nationale de contrôle des pratiques en matière d'euthanasie instituée par l'article L. 1111-6-1. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité du testament de vie.

« Le testament de vie peut être modifié, remplacé ou détruit par le testateur ou à sa demande à tout moment. Sa validité est subordonnée à sa confirmation selon une périodicité de cinq années à compter de son enregistrement ou, en l'absence d'enregistrement, de sa signature. La confirmation doit intervenir avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration du délai de cinq années. Toute modification vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de cinq années.

« Les modalités de gestion du registre et la procédure de communication des testaments de vie à l'Autorité susvisée ou au médecin traitant qui en fait la demande en application des articles L. 1111-4-1 et L. 1111-4-2, sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 7

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1111-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également proposé au malade d'établir un testament de vie tel qu'il est défini à l'article L. 1111-5-4. »

Article 8

Après l'article L. 1111-6 du même code, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6-1. - Il est institué auprès du Garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé « Autorité nationale de contrôle des pratiques en matière d'euthanasie » constitué de douze membres dont quatre médecins et quatre magistrats. Cette autorité nationale est chargée de tenir le registre national automatisé des testaments de vie. Elle exerce un contrôle sur le respect des exigences légales pour chaque dossier d'euthanasie qui lui est transmis par une de ses commissions régionales. Elle dispose, en matière de contrôle, d'un pouvoir général d'évocation.

« Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Cette commission comprend neuf membres dont trois médecins et trois magistrats. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu'elle est rendue destinataire d'un rapport d'euthanasie en application des articles L. 1111-4-1, L. 1111-4-2 et L. 1111-5-1 à L. 1111-5-3, si les exigences légales ont été respectées. Lorsqu'elle estime que ces exigences n'ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à l'autorité nationale susvisée.

« Les décisions de l'Autorité nationale de contrôle des pratiques en matière d'euthanasie et des commissions régionales sont collégiales. Cette autorité et ces commissions peuvent entendre le médecin qui a pratiqué l'euthanasie.

« Les autres règles relatives à la composition ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité susvisée et des commissions régionales sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les membres de cette autorité et de ces commissions sont tenus au secret professionnel ; ils ne peuvent prendre part à une procédure de contrôle pour laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect au cas examiné. »

Article 9

Le deuxième alinéa de l'article L. 1112-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils assurent également, dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé, une information sur les conditions de réalisation d'une euthanasie. »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10

Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d'une euthanasie mise en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 11

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa date de promulgation.

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