Statut de la Guyane

N° 197

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 janvier 2001

PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

relative à la Guyane ,

PRÉSENTÉE

par M. Georges OTHILY,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Départements et territoires d'outre-mer.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le rapport annuel de l'Institut d'Émission des Départements d'Outre-Mer tire en termes comptables les conclusions d'une réalité économique et sociale peu encourageante de la Guyane. Il apparaît clairement qu'une réforme d'ampleur est indispensable. Le texte constitutionnel, en fondant au sein d'un même creuset le régime juridique des quatre départements d'outre-mer, dont l'histoire et l'avenir ne sont pourtant guère comparables, ne permet plus aujourd'hui de répondre aux attentes de réforme de la population guyanaise.

L'article 73 de la Constitution, reconnaissant l'existence des départements d'outre-mer, permet certes en faveur de ces derniers des mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière, soit pour leur régime législatif, soit pour leur organisation administrative. Toutefois, quelle que soit la situation particulière du département, cette disposition n'autorise que des dérogations marginales au droit commun des départements.

Les spécificités de la Guyane appellent en conséquence l'élaboration d'une réponse institutionnelle " sur-mesure ". En effet, la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour
l'outre-mer ne permet pas un développement durable.

Si la réforme doit se traduire par la disparition du statut départemental, les faiblesses patentes des institutions des régions d'outre-mer amènent à envisager plusieurs hypothèses. Si chacune permet à la Guyane de demeurer dans l'orbe de la République, une seule est susceptible de répondre à ses attentes.

Alors que le statut de territoire d'outre-mer constitue l'une de ces hypothèses, elle n'apparaît pas en réalité comme la réponse adéquate, puisqu'elle ne permet pas l'attribution à la nouvelle collectivité d'une compétence législative et réglementaire. La catégorie des territoires d'outre-mer ne semble plus répondre aux besoins des collectivités périphériques. En définitive, elle permet trop peu de liberté au législateur. La Guyane doit s'engager sur une autre voie institutionnelle.

Le choix qui s'impose à la Guyane est clair : instaurer une collectivité sui generis, par la voix d'une loi ordinaire, à l'instar des collectivités de Corse et de Saint-Pierre-et-Miquelon, envisager la création d'une collectivité disposant d'une liberté plus importante ; d'autant que la catégorie appelant une réforme constitutionnelle.

En demeurant dans la structure constitutionnelle actuelle, le législateur est libre de doter une collectivité territoriale de règles administratives particulières en vertu de l'article 72 al. 1 de la Constitution.

Ainsi peut-il être créée une nouvelle catégorie de collectivité territoriale, qui ne comprend qu'une seule unité et la doter d'un statut spécifique (décision n°91-290 DC du 9 mai 1991 du Conseil constitutionnel).

Cependant, l'organisation d'une collectivité de ce type demeure administrative. L'exercice d'un quelconque pouvoir législatif est exclu. La reconnaissance d'une citoyenneté guyanaise l'est tout autant. Les limites de la libre administration des collectivités de la République organisée par l'article 72 de la Constitution ne permettent pas de répondre aux attentes de la Guyane.

L'actualité législative et constitutionnelle ne laisse pas d'augurer de nouvelles perspectives d'évolution
politico-institutionnelles pour l'outre-mer et témoigne d'une évolution certaine de l'interprétation d'une conception nouvelle de la République dans son unité.

L'adoption de réformes constitutionnelles -officialisées ou non en congrès- relatives tant au statut de la Nouvelle-Calédonie que de la Polynésie française démontre à nouveau, si besoin était, qu'il est désormais possible de dissocier l'idée d'autonomie de celle d'indépendance.

Le Général de GAULLE, dès 1962, n'avait-il point d'ailleurs déjà souligné, sur la Place des Palmistes, lors de son passage en Guyane qu' " Il est dans la nature des choses qu'un pays comme le vôtre puisse disposer d'une certaine autonomie compte tenu de ses spécificités  ".

Il est donc temps pour la Guyane, aujourd'hui et à l'exemple des deux anciens territoires d'outre-mer de devenir une entité ancrée au sein de la République française, disposant de compétences réelles, dont celle de voter des lois de pays.

Seule une révision constitutionnelle permet d'atteindre ces objectifs. C'est pour ces différents motifs, qu'il vous est proposé, Mesdames et Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi constitutionnelle.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article 1 er

Les titres XIV, XV, et XVI de la Constitution deviennent respectivement les titres XV, XVI et XVII.

Article 2

Le titre XIV de la Constitution est rétabli et intitulé : " De la Guyane ".

Article 3

Dans le titre XIV de la Constitution, il est rétabli un article 78 ainsi rédigé :

" Art. 78. - La Guyane se gouverne librement et démocratiquement au sein de la République. Son autonomie et ses intérêts propres de pays d'outre-mer sont garantis par un statut que définit la loi organique après consultation de l'assemblée de la Guyane ; ce statut détermine les compétences de l'Etat qui sont transférées aux institutions de la Guyane, l'échelonnement et les modalités de ces transferts.

" Ces transferts, irréversibles, ne peuvent porter sur la nationalité, les garanties des libertés publiques, les droits civiques, le droit électoral, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, les relations extérieures, la défense, le maintien de l'ordre, la monnaie et les changes.

"  La loi organique définit également :

" - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Guyane et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante, ayant le caractère de lois du pays, pourront être soumises au contrôle du Conseil constitutionnel ;

" - les conditions dans lesquelles le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois ;

" - les règles relatives à la citoyenneté guyanaise et les effets de celle-ci en matière d'enseignement, de formation professionnelle et d'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité économique, d'accès à la commande publique, d'accès au crédit et d'accession à la propriété foncière ;

" - les conditions dans lesquelles la Guyane peut, par dérogation au deuxième alinéa, être membre d'une organisation internationale, disposer d'une représentation auprès des Etats, partenaires économiques, et négocier avec ceux-ci, dans son domaine de compétence, des accords dont la signature et l'approbation ou la ratification sont soumises aux dispositions des articles 52 et 53. "

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