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I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, de la construction d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er est décidée par décret en Conseil d’État.
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Au sens du présent article, la construction d’un réacteur électronucléaire comprend la réalisation de l’ensemble des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à sa création ou à son exploitation, et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité.
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Lorsque, postérieurement à son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié pour permettre la réalisation d’un projet de construction de réacteur électronucléaire qualifié de projet d’intérêt général, la procédure prévue aux II à IV du présent article se substitue à la procédure de mise en compatibilité prévue à cet effet par les dispositions du chapitre III des titres IV, V et VI du livre Ier du même code.
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La déclaration d’utilité publique d’un projet de construction d’un réacteur électronucléaire vaut qualification de projet d’intérêt général, au sens du présent article.
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II. – L’autorité administrative compétente de l’État informe l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, ou l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune de la nécessité d’une mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ou de la carte communale, selon le cas. Elle lui transmet un dossier indiquant les motifs pour lesquels elle considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.
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L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.
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L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 143-42 ou du second alinéa de l’article L. 153-51 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des impacts environnementaux du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, selon le cas.
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Le projet de mise en compatibilité du schéma, du plan ou de la carte fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, selon le cas, et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du même code.
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III. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale.
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Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme et les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
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Ces observations sont enregistrées et conservées.
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Les modalités de la mise à disposition sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
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IV. – A l’issue de la procédure prévue au III, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou devant le conseil municipal. Celui-ci rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.
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Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.
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V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité.
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