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I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
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1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 261-6 est remplacée par la phrase suivante : « Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de l’établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres ou d’une partie d’entre elles et des établissements publics qui leur sont rattachés. » ;
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2° La dernière phrase du 4° de l’article L. 451-8 est supprimée ;
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3° L’article L. 451-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 451-11. – Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4. A ce titre, il bénéficie de la majoration de cotisation prévue à l’article L. 451-19-1 du présent code, d’une contribution annuelle de l’institution nationale mentionnée à l’article L. 6123-5 du code du travail et d’une contribution de l’État. Le financement des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale est retracé dans un budget annexe à son budget. Les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d’apprentissage sont définies dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue entre l’État et le Centre national de la fonction publique territoriale.
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« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;
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4° Après l’article L. 451-19, il est inséré un article L. 451-19-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 451-19-1. – La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l’article L. 451-17 est assortie d’une majoration affectée au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l’article L. 4. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 451-18. Son taux est fixé annuellement par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale, dans la limite d’un plafond ne pouvant excéder 0,1 %. » ;
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5° A l’article L. 451-20 :
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a) Au premier alinéa, les mots : « la majoration mentionnée à l’article L. 451-19 » sont remplacés par les mots : « les majorations mentionnées aux articles L. 451-19 et L. 451-19-1 » ;
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b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « et du prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : «, du prélèvement supplémentaire obligatoire et des majorations mentionnés au premier alinéa. » ;
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6° Après l’article L. 452-40, il est inséré un article L. 452-40-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 452-40-1. – Les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative.
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« Les centres de gestion peuvent également assurer, dans les domaines relevant de leur compétence, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties, prévue aux articles L. 213-5 à L. 213-10 du même code, à l’exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
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« Des conventions peuvent être conclues entre les centres de gestion pour l’exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l’article L. 452-11 du présent code.
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« Les dépenses afférentes à l’accomplissement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont financées dans les conditions fixées à l’article L. 452-30. » ;
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7° Le dernier alinéa de l’article L. 512-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Il est également dérogé à cette règle, dans les conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné au 1° de l’article L. 512-8. » ;
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8° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par une section 8 ainsi rédigée :
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« Détachement et cotisations retraite
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« Art. L. 513-32. – Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l’emploi de détachement.
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« Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé.
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« Art. L. 513-33. – Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d’État, la collectivité ou l’organisme auprès duquel un fonctionnaire de l’État est détaché est redevable, envers le Trésor, d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret.
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« Dans le cas où le fonctionnaire de l’État est détaché auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article L. 4 ou L. 5, le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du présent article peut être abaissé par décret.
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« Art. L. 513-34. – Le fonctionnaire territorial ou hospitalier détaché effectue les versements fixés par le règlement de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans l’établissement dont il est détaché.
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« L’organisme auprès duquel le fonctionnaire territorial ou hospitalier est détaché est redevable envers le régime géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
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9° Au 1° de l’article L. 555-4, les mots : « conformément aux articles L. 413-5 à L. 413-13 du code des communes et à l’article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 et L. 715-2 » ;
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10° A l’article L. 622-1, après les mots : « liées à la parentalité » sont insérés les mots : «, à l’annonce d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez l’enfant » ;
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11° Le premier alinéa de l’article L. 632-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente-six mois. » ;
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12° A l’article L. 634-1, les mots : « d’une particulière gravité. » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142-24 du même code. » ;
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13° Au 4° de l’article L. 644-1 et à l’article L. 644-5, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
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14° Au titre Ier du livre VII :
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a) Le chapitre V devient le chapitre VI et l’article L. 715-1 devient l’article L. 716-1 ;
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b) Après le chapitre IV, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
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« Art. L. 715-1. – Le supplément familial de traitement ainsi que l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité prévue à l’article L. 555-1 et les cotisations et contributions sociales y afférentes font l’objet d’une compensation par un fonds national de compensation.
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« Ce fonds répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités et établissements du paiement du supplément familial de traitement qu’ils versent à leur personnel ainsi que du paiement de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité prévue à l’article L. 555-1 et des cotisations et contributions sociales y afférentes.
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« La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités territoriales affiliées au fonds national de compensation et dans la limite des charges mentionnées à l’alinéa précédent.
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« Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s’affilier au fonds national de compensation.
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« Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.
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« Le fonds national de compensation est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
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« Art. L. 715-2. – Un fonds particulier de compensation assure la répartition des charges résultant, pour les collectivités territoriales et établissements publics en relevant n’employant que des fonctionnaires à temps non complet, du versement du supplément familial de traitement à ces fonctionnaires ainsi que du paiement de l’allocation spécifique de cessation d’activité prévue à l’article L. 555-1 et des cotisations et contributions sociales y afférentes. »
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II. – Les dispositions des 1° à 8°, 10° et 13° du I entrent en vigueur le 1er mars 2022.
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Les dispositions des 11° et 12° du I entrent en vigueur dans les conditions définies par le VI de l’article 54 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale.
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