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N° 576

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juin 2017

PROJET DE LOI

autorisant l' approbation de la convention d' entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte - Lucie et de la convention d' extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte - Lucie ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre

Par M. Jean-Yves LE DRIAN,

ministre d'État, ministre de l'Europe et des affaires étrangères

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 30 septembre 2016, l'ambassadeur de France à Sainte-Lucie, M. Éric de LA MOUSSAYE, et le Premier ministre de Sainte-Lucie, M. Allen CHASTANET, ont signé, à Castries, une convention d'entraide judiciaire en matière pénale et une convention d'extradition.

En matière de coopération judiciaire pénale, la France et Sainte-Lucie sont d'ores et déjà toutes deux parties à plusieurs conventions multilatérales spécialisées, adoptées sous l'égide de l'organisation des Nations unies, dont la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 1 ( * ) , la convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 2 ( * ) , la convention contre la criminalité transnationale organisée du 15 décembre 2000 3 ( * ) et la convention contre la corruption du 31 octobre 2003 4 ( * ) .

Sur le plan bilatéral, la France et Sainte-Lucie sont liées - pour la seule matière extraditionnelle - par les stipulations du traité d'extradition entre la France et la Grande-Bretagne, signé à Paris le 14 août 1876 5 ( * ) , modifiées par les conventions du 13 février 1896 6 ( * ) et du 17 octobre 1908 7 ( * ) et par l'échange de lettres franco-britannique du 16 février 1978 8 ( * ) .

En plus de ces instruments particuliers, la France et Sainte-Lucie ne sont liées par aucun dispositif conventionnel bilatéral d'entraide judiciaire en matière pénale instituant un cadre juridique de coopération dans la recherche de la preuve pénale. Les échanges dans ce domaine s'effectuent dès lors soit sur le fondement des conventions multilatérales précitées, soit sur la base de l'offre de réciprocité, dans le cadre de la courtoisie internationale.

Désireuses de promouvoir une coopération judiciaire bilatérale plus efficace en matière pénale, la France et Sainte-Lucie ont souhaité, d'une part, mettre en place un dispositif conventionnel spécifique et pérenne dans le domaine de l'entraide judiciaire pénale et, d'autre part, moderniser le cadre de leurs relations dans le champ de l'extradition.

Pour ce qui concerne la convention d'entraide judiciaire en matière pénale :

Le champ d'application de la convention d'entraide judiciaire est étendu.

L' article 1 er énonce en effet l'engagement de principe des parties de s'accorder mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante.

De manière classique, sont néanmoins exclues du champ de la convention l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations pénales, sous réserve des mesures de confiscation, ainsi que les infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

L' article 2 traite du mode de transmission des demandes d'entraide. Les demandes, y compris les dénonciations officielles prévues à l'article 17, ainsi que les réponses correspondantes font l'objet de transmissions directes entre les autorités centrales, soit le ministère de la justice pour la France et le bureau de l'Attorney General pour Sainte-Lucie, qui les exécutent rapidement ou, selon le cas, les transmettent à leurs autorités compétentes, désignées à l' article 3 . Les demandes peuvent également être transmises par la voie diplomatique. En cas d'urgence et dans l'attente de l'envoi de la demande originale, les autorités centrales peuvent s'en adresser une copie avancée par tout moyen.

L' article 4 est consacré aux motifs de refus et d'ajournement de l'entraide. De manière classique, celle-ci peut être refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par la partie requise comme politiques ou connexes à des infractions politiques ou si la partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels. En outre, l'entraide peut être refusée si elle a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction pénale au regard de la législation de la partie requise. De la même façon, l'entraide peut être refusée s'il s'agit d'une demande de perquisition, de saisie ou de gel d'avoirs, d'une demande relative aux produits et instruments d'une infraction et que les faits à l'origine de la demande ne constituent pas une infraction selon la législation de la partie requise. En écho à l'exclusion, prévue au paragraphe 3 b de l'article 1 er , de ces infractions du champ d'application de la convention, une demande d'entraide peut être rejetée si elle se rapporte à une infraction exclusivement militaire.

Le texte précise en revanche que l'entraide ne peut être refusée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la partie requise qualifie d'infraction fiscale. De même, de manière notable, le secret bancaire ne peut être invoqué comme motif de refus, la convention prévoyant au contraire, en son article 13, des modalités très larges d'obtention d'informations en ce domaine.

Pragmatique, le texte prévoit aussi que l'entraide peut être différée si l'exécution de la demande est susceptible d'entraver une enquête ou des poursuites en cours. Enfin, par souci de favoriser chaque fois que possible la coopération, la partie requise, avant de refuser ou de différer l'entraide, doit informer rapidement la partie requérante des motifs de refus ou d'ajournement et consulter cette dernière pour décider si l'entraide peut être accordée aux termes et conditions qu'elle juge nécessaires. En cas de refus ou d'ajournement, la partie requise est tenue de faire connaître les motifs de sa décision rapidement et par écrit.

L' article 5 traite de la forme et du contenu des demandes d'entraide. Les demandes doivent être faites par écrit et accompagnées d'une traduction dans la langue de la partie requise. Classiquement, elles doivent comporter un certain nombre d'informations telles que la désignation de l'autorité compétente ayant émis la demande, l'objet et le motif de la demande ou encore les textes applicables définissant et réprimant les infractions ainsi que les mesures d'entraide demandées.

L' article 6 fixe les conditions d'exécution des demandes d'entraide. Le texte rappelle en premier lieu le principe selon lequel les demandes d'entraide sont exécutées conformément à la législation de la partie requise tout en réservant la possibilité pour la partie requérante de demander expressément l'application de formalités ou procédures particulières, pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la partie requise. Afin de favoriser la coopération, il est en outre prévu que la partie requise exécute la demande d'entraide dès que possible en tenant compte des échéances de procédures ou d'autre nature indiquées par la partie requérante. Le texte prévoit enfin qu'avec le consentement de la partie requise, les autorités de la partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à l'exécution de celle-ci et, dans la mesure autorisée par la législation de la partie requise, interroger un témoin ou un expert ou les faire interroger.

L' article 7 est consacré aux demandes complémentaires d'entraide judiciaire.

L' article 8 traite de la comparution de témoins ou d'experts dans la partie requérante ainsi que des indemnités et frais de voyage et de séjour qui doivent leur être versés.

L' article 9 règle la question des immunités des témoins, experts et personnes citées à comparaître dans la partie requérante. Ainsi, aucun témoin ou expert de quelque nationalité qu'il soit, qui défère à une citation de la partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise. Cette immunité vaut également pour toute personne citée à comparaître dans la partie requérante, à l'exception des faits pour lesquels elle a été citée. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne citée à comparaître, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie requérante pendant quinze jours consécutifs après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, est néanmoins demeuré sur ce territoire ou y est retourné après l'avoir quitté.

L' article 10 fixe le régime des auditions par vidéoconférence. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'une des parties doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes de l'autre partie, cette dernière peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence. La partie requise peut consentir à celle-ci pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire à sa législation et à condition qu'elle dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition. Les deux parties peuvent, si leur droit interne le permet, appliquer également ce dispositif pour les auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement, à condition toutefois que celle-ci y consente.

L' article 11 énonce les règles applicables aux transfèrements temporaires de personnes détenues.

Toute personne détenue dans la partie requise dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la partie requérante est transférée temporairement sur le territoire de celle-ci, sous condition de son consentement écrit et de son renvoi dans le délai indiqué par la partie requise. Le transfèrement peut notamment être refusé s'il est susceptible de prolonger sa détention. À moins que la partie requise ne demande sa mise en liberté, toute personne transférée en application de cette disposition reste en détention sur le territoire de la partie requérante. La durée de détention dans la partie requérante est alors déduite de celle à effectuer dans la partie requise. L'intéressé bénéficie en outre des immunités prévues à l'article 9.

En outre, en cas d'accord entre les parties, la partie requérante qui a demandé une mesure d'enquête nécessitant la présence d'une personne détenue sur son territoire peut transférer temporairement cette personne vers le territoire de la partie requise.

L' article 12 est consacré à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire, sauf à ce que la partie requérante demande expressément que cette remise se fasse dans l'une des formes prévues par la législation de la partie requise pour les significations ou notifications analogues ou dans une forme compatible avec la loi de cette dernière. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou par une attestation de la partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. Le texte précise que les citations à comparaître sont transmises à la partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution, sauf urgence.

L' article 13 détaille les possibilités, très larges, d'obtention d'informations en matière bancaire. En application de ses stipulations, la partie requérante peut solliciter des renseignements concernant les comptes détenus ou contrôlés, par une personne physique ou morale objet d'une enquête, dans une banque située sur le territoire de la partie requise. Elle peut également obtenir la communication de renseignements relatifs à des comptes bancaires spécifiés dans la demande et des opérations bancaires qui ont été réalisées sur ces comptes. Elle peut enfin solliciter le suivi, pendant une période déterminée, des opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes identifiés.

L' article 14 traite des mesures de perquisition, de saisie de pièces à conviction et de gel d'avoirs. La partie requise exécute les demandes d'entraide à ces fins dans la mesure où sa législation le lui permet et informe la partie requérante du résultat de leur exécution.

L' article 15 règle le sort des produits et instruments de l'infraction. La partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits d'une infraction à la législation de la partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la partie requérante du résultat de ses recherches. Dans sa demande, la partie requérante communique à la partie requise les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels produits peuvent se trouver dans sa juridiction. La partie requise peut également exécuter une décision définitive de confiscation prononcée par une juridiction de la partie requérante. Dans la mesure où sa législation le permet, la partie requise doit également envisager à titre prioritaire de restituer à la partie requérante les produits des infractions, notamment en vue de l'indemnisation des victimes ou de la restitution au propriétaire légitime, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Le texte prévoit enfin que les parties peuvent convenir, au cas par cas, de la disposition définitive des biens confisqués ou du partage du produit de leur vente.

L' article 16 régit la communication des extraits de casier judiciaire. Pour les besoins d'une procédure pénale, une partie peut, conformément à sa législation et pour autant que ses propres autorités pourraient les obtenir dans une situation analogue, délivrer à l'autre partie des extraits de casier judiciaire. Par dérogation au principe de transmission entre autorités centrales, les demandes formée en application de cette stipulation et destinées à la France peuvent être adressées directement au service du casier judiciaire national. En outre, chacune des parties transmet à l'autre, au moins une fois par an, les avis de condamnations pénales inscrites au casier judiciaire prononcées par ses juridictions à l'encontre des ressortissants de l'autre partie.

L' article 17 , relatif aux dénonciations aux fins de poursuites, permet à chacune des parties de dénoncer à l'autre des faits susceptibles de constituer une infraction afin que des poursuites pénales puissent être diligentées sur son territoire.

L' article 18 ménage la possibilité pour les autorités compétentes des deux parties, dans la limite de leur droit national, de procéder à un échange spontané d'informations concernant des infractions dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l'autorité destinataire au moment où l'information est fournie.

L' article 19 règle les questions de confidentialité et de spécialité des demandes d'entraide et des informations et éléments de preuve communiqués en exécution desdites demandes. La partie requise doit en effet, dans toute la mesure du possible, s'efforcer de respecter le caractère confidentiel de la demande et de son contenu. En cas d'impossibilité de le faire, la partie requise doit en informer la partie requérante qui décide s'il faut néanmoins donner suite à l'exécution. En sens inverse, la partie requise peut demander que l'information ou l'élément de preuve fourni reste confidentiel, ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu'elle aura spécifiés. En tout état de cause, la partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve obtenu à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de la partie requise.

L' article 20 fixe les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel communiquées au titre de la présente convention peuvent être utilisées par la partie à laquelle elles ont été transmises.

L' article 21 énonce que les pièces et documents transmis en application de la convention sont dispensés de légalisation, sauf dans les cas où la partie requérante le demande.

L' article 22 règle la question des frais liés à l'exécution des demandes d'entraide qui ne donnent en principe lieu à aucun remboursement, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention de témoins ou d'experts sur le territoire de la partie requise (article 8 paragraphe 4) et par le transfèrement des personnes détenues en application de l'article 11 ainsi que certains frais liés à une demande d'audition par vidéoconférence (article 10 paragraphe 7).

Les articles 23 à 25 , de facture classique, traitent du règlement des différends, des modifications, de l'entrée en vigueur et de la dénonciation de la convention.

Pour ce qui concerne la convention d'extradition :

L' article 1 er de la convention d'extradition énonce l'engagement de principe des parties à se livrer réciproquement les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l'une des parties, sont poursuivies ou recherchées pour l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par les autorités judiciaires de l'autre partie comme conséquence d'une infraction pénale.

L' article 2 pose le principe en vertu duquel l'ensemble des communications entre les parties se font par la voie diplomatique.

L' article 3 définit les faits pouvant donner lieu à extradition, à savoir ceux punis, en vertu des lois des deux parties, d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère. En outre, dans le cas d'une extradition sollicitée aux fins d'exécution d'une peine, la durée de la peine restant à subir doit être d'au minimum six mois. Enfin, lorsqu'une demande d'extradition se rapporte à plusieurs faits distincts punis chacun par la législation des deux parties mais dont certains ne satisfont pas aux seuils de peine précités, l'extradition peut également être accordée pour ces derniers faits.

L' article 4 énumère les motifs obligatoires de refus d'extradition. Classiquement, la remise n'est pas accordée pour les infractions considérées par la partie requise comme des infractions exclusivement militaires, des infractions politiques ou comme des faits connexes à des infractions politiques. Sont cependant exclues du champ des infractions politiques l'atteinte à la vie ou la tentative d'atteinte à la vie du chef d'État de l'une des parties ou d'un membre de sa famille et les infractions pour lesquelles les deux parties ont l'obligation, en vertu d'un accord multilatéral, d'extrader ou de soumettre l'affaire à leurs autorités de poursuite.

L'extradition est refusée si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que l'extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons.

L'extradition n'est pas davantage accordée si la personne réclamée a fait l'objet, dans la partie requise, d'un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d'acquittement, d'une amnistie ou d'une mesure de grâce pour les faits à l'origine de la demande d'extradition ou encore si l'action publique ou la peine prononcée à raison de ces faits sont couvertes par la prescription au regard de la législation de la partie requise. Les actes interruptifs ou suspensifs de prescription intervenus dans la partie requérante doivent cependant être pris en considération par la partie requise, dans la mesure où sa législation le permet.

Enfin, afin de préserver les droits de la défense, l'extradition est également refusée lorsque la personne est réclamée pour être jugée dans la partie requérante par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure ou pour exécuter une peine prononcée par un tel tribunal.

L' article 5 traite de l'extradition des nationaux. La remise peut être refusée lorsque la personne réclamée a la nationalité de la partie requise, la nationalité étant appréciée à la date de la commission de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée. En cas de refus fondé uniquement sur la nationalité, la partie requérante peut demander à la partie requise de soumettre l'affaire à ses autorités afin que des poursuites soient éventuellement engagées, la partie requise informant la partie requérante de la suite réservée à sa demande.

L' article 6 énumère les motifs facultatifs de refus d'extradition. La remise peut ainsi être refusée lorsque l'infraction à l'origine de la demande d'extradition a, conformément à la législation de la partie requise, été commise en tout ou partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire. De même, l'extradition peut être refusée lorsque l'infraction objet de la demande a été commise hors du territoire de la partie requérante et que la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire. L'extradition peut encore être rejetée si la personne réclamée a fait l'objet, dans la partie requise, de poursuites pour les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée ou si les autorités judiciaires de cette partie ont décidé de ne pas engager ou de mettre un terme à des poursuites pour ces mêmes infractions. La remise peut également être refusée si la personne a été définitivement condamnée ou a bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement dans un État tiers pour les infractions objet de la demande d'extradition. Une demande d'extradition peut être rejetée lorsque les autorités judiciaires de la partie requise ont compétence pour connaître l'infraction qui en est à l'origine. Enfin, à titre humanitaire, l'extradition peut ne pas être accordée lorsque la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.

L' article 7 règle la question de la peine capitale en énonçant que lorsqu'une telle peine est encourue dans la législation de la partie requérante pour les faits à l'origine de la demande d'extradition, cette peine est remplacée de plein droit par la peine encourue pour les mêmes faits dans la législation de la partie requise.

Les articles 8 à 11 règlent les questions de procédure et de contenu des demandes. Sauf stipulation contraire de la convention, la législation de la partie requise est seule applicable aux procédures d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit. Les demandes d'extradition doivent être formulées par écrit et systématiquement être accompagnées d'un exposé des faits, du texte des dispositions légales nécessaires à l'examen du bien-fondé de la demande et de tous les renseignements susceptibles de permettre l'identification formelle et la localisation de la personne réclamée. Selon les cas, la demande doit également comporter l'original ou une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou du jugement de condamnation exécutoire, outre une déclaration relative à la durée de la peine infligée et du reliquat restant à subir. La demande et les pièces produites doivent être revêtues de la signature et du sceau de l'autorité requérante et, le cas échéant, légalisées, authentifiées ou vérifiées conformément à la loi de la partie requérante. En présence d'informations insuffisantes ou irrégulières, la partie requise sollicite tout complément d'information nécessaire ou porte à la connaissance de la partie requérante les omissions ou irrégularités à réparer en fixant, le cas échéant, un délai pour l'obtention des informations ou la rectification des irrégularités relevées. Les demandes doivent être rédigées dans la langue officielle de la partie requérante et accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de la partie requise.

Les articles 12 et 13 énoncent la règle traditionnelle de la spécialité et encadrent la réextradition vers un État tiers de la personne remise. La partie requérante ne peut en effet tirer profit de la présence de la personne extradée sur son territoire pour la poursuivre, la juger, la détenir ou restreindre sa liberté individuelle pour des faits distincts de ceux ayant motivé son extradition et commis antérieurement à sa remise ou encore pour la réextrader vers un autre État. Des exceptions sont néanmoins prévues à ce principe lorsque la partie requise y consent ou lorsque la personne réclamée, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie à laquelle elle a été livrée, ne l'a pas quitté dans un délai de trente jours suivant sa libération définitive ou y est retournée volontairement après l'avoir quitté. En outre, en cas de modification de la qualification légale de l'infraction pour laquelle une personne a été remise, cette dernière ne peut être poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée entre dans le champ des faits pouvant donner lieu à extradition, vise les mêmes faits que ceux pour lesquels l'extradition a été accordée et n'est pas passible d'une peine plus sévère que celle prévue pour l'infraction objet de la demande d'extradition.

L' article 14 régit la procédure d'arrestation provisoire, applicable en cas d'urgence. Transmise par la voie diplomatique, par le canal d'Interpol ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, la demande d'arrestation provisoire doit être formée par écrit, indiquer l'existence de l'une des pièces prévues à l'article 9, mentionner l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, contenir un exposé des faits ainsi que tous les renseignements disponibles permettant l'identification et la localisation de la personne recherchée et faire part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition.

L'arrestation provisoire prend fin si la demande d'extradition ne parvient pas à la partie requise dans un délai de soixante jours suivant l'arrestation de la personne, sans préjudice de la possibilité d'une nouvelle arrestation provisoire et remise de la personne réclamée en cas de réception ultérieure d'une demande d'extradition en bonne et due forme.

L' article 15 règle les hypothèses de concours de demandes, la partie requise devant tenir compte, dans sa décision, de toutes circonstances et notamment de la gravité et du lieu de commission des faits, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure vers un autre État.

L' article 16 fait obligation à la partie requise d'informer dans les meilleurs délais la partie requérante des suites qu'elle entend réserver à la demande d'extradition, étant observé que tout refus, même partiel, doit être motivé. Lorsqu'il est fait droit à la demande, les parties fixent, d'un commun accord, la date et le lieu de la remise qui doit, sauf cas de force majeure, intervenir dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date fixée pour la remise, à défaut de quoi la personne réclamée est remise en liberté. La partie requise est également tenue de communiquer à la partie requérante la durée de la détention subie par la personne réclamée.

L' article 17 prévoit la possibilité d'ajourner la remise lorsqu'il existe des procédures en cours à l'encontre de la personne réclamée sur le territoire de la partie requise ou lorsqu'elle y exécute une peine pour une infraction autre. La remise peut également intervenir à titre temporaire lorsque des circonstances particulières l'exigent ou encore être différée lorsqu'en raison de l'état de santé de la personne réclamée, son transfert est susceptible de mettre sa vie en danger ou d'aggraver son état.

L' article 18 énonce que la partie requérante, à la demande de la partie requise, l'informe des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée et lui adresse une copie de la décision définitive.

L' article 19 traite de la saisie et de la remise d'objets. Sur demande de la partie requérante, la partie requise peut saisir et remettre les objets pouvant servir de pièces à conviction ou qui, provenant de l'infraction, ont été trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou ont été découverts postérieurement. Sont par ailleurs prévues l'hypothèse du décès ou de la fuite de la personne réclamée qui ne font pas obstacle à la remise de ces objets, la possibilité d'une remise temporaire ou conditionnelle des biens et la nécessaire préservation des droits de la partie requise ou des tiers sur lesdits objets.

L' article 20 fixe les règles applicables au transit d'une personne extradée par un État tiers vers l'une des parties à travers le territoire de l'autre partie. Le texte précise également les règles spécifiques applicables au transit par la voie aérienne.

L' article 21 traite de la question de la prise en charge et de la répartition des frais occasionnés par les opérations d'extradition ou de transit.

L' article 22 énonce le principe selon lequel la convention ne porte pas atteinte aux droits et engagements des parties résultant pour elles de tout autre accord auquel l'une ou l'autre ou les deux sont parties.

Les articles 23 à 25 , de facture classique, fixent les modalités de règlement des différends, d'application dans le temps, de ratification et d'entrée en vigueur de la convention. En particulier, l'article 25 stipule que la convention remplace et abroge, à compter de son entrée en vigueur, les dispositions du traité d'extradition entre la France et le Royaume-Uni du 14 août 1876, modifiées par les conventions du 13 février 1896 et du 17 octobre 1908 et par l'échange de lettres franco-britannique du 16 février 1978.

Telles sont les principales observations qu'appellent la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie et la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie, signées à Castries le 30 septembre 2016. Ces conventions, qui comportent des dispositions relevant du droit pénal et de la procédure pénale, doivent être soumises au Parlement préalablement à leur approbation en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie et de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre d'État, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie, signée à Castries le 30 septembre 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2

Est autorisée l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie, signée à Castries le 30 septembre 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 7 juin 2017

Signé : ÉDOUARD PHILIPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'Europe et des affaires étrangères

Signé : JEAN-YVES LE DRIAN


* 1 Publiée par décret n°69-446 du 2 mai 1969

* 2 Publiée par décret n°91-271 du 8 mars 1991

* 3 Publiée par décret n°2003-875 du 8 septembre 2003

* 4 Publiée par décret n° 2006-1113 du 4 septembre 2006

* 5 Approuvé par décret du 9 avril 1878 (texte du Traité consultable ici)

* 6 Approuvée par décret du 19 février 1896 (texte de la convention consultable ici)

* 7 Approuvée par décret du 14 juillet 1909 (texte de la convention consultable ici)

* 8 Publié par décret n°78-583 du 21 avril 1978

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