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N° 364

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 février 2012

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d' emploi des agents contractuels dans la fonction publique , à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

Première lecture : 784 (2010-2011), 260 , 261 et T.A. 58 (2011-2012)

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

Première lecture : 4224 , 4238 et T.A. 853

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE
LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives aux agents contractuels de l'État
et de ses établissements publics

Article 1 er

Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'accès aux corps de fonctionnaires de l'État dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 2

(Conforme)

Article 2 bis

I. - L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1 er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dont l'inscription sur ces listes est supprimée au cours de la durée de quatre années prévue à l'article 1 er .

II. - (Supprimé)

Article 3

I. - Le bénéfice de l'accès à la fonction publique de l'État prévu à l'article 1 er est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès du département ministériel, de l'autorité publique ou de l'établissement public qui emploie l'intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au second alinéa du III de l'article 2 de la présente loi, qui l'a employé entre le 1 er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

Pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

Par dérogation au cinquième alinéa du présent I, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.

Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, ou entre deux des personnes morales mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.

Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés.

Les services accomplis dans les emplois relevant des 1° à 6° de l'article 3 ou de l'article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que ceux accomplis dans le cadre d'une formation doctorale n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté prévue aux deux premiers alinéas du présent I.

II. - (Non modifié)

Article 4

(Conforme)

Article 5

I. - Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 à 4 de la présente loi ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L'ancienneté de quatre ans s'apprécie dans les conditions fixées aux cinquième et sixième alinéas du I de l'article 3 de la présente loi.

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l'ancienneté s'apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l'agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou les catégories les plus élevées.

Lorsque l'ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I.

II et III. - (Non modifiés)

Article 6

(Conforme)

Article 7

À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'État, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi.

Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

Le septième alinéa du I de l'article 3 de la présente loi est applicable pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Le présent article ne s'applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l'article 3 ou de l'article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il ne s'applique pas non plus aux agents recrutés par contrat dans le cadre d'une formation doctorale.

Article 8

(Conforme)

Article 8 bis (nouveau)

I. - L'article L. 121-16 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

II. - L'accès à la fonction publique de l'État prévu à l'article 1 er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles.

Les agents qui n'accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi.

Article 8 ter (nouveau)

Le chapitre X du titre V du livre VII du code de l'éducation est complété par un article L. 75-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 75-10-2. - Les deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 952-1 peuvent être rendus applicables par décret en Conseil d'État, en totalité ou en partie, avec le cas échéant les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques délivrant des diplômes d'école ou des diplômes nationaux relevant du ministre chargé de la culture. »

Article 8 quater (nouveau)

I - Le second alinéa de l'article L. 122-4 du code forestier et l'article L. 222-7 du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier, sont ainsi rédigés :

« Le directeur général de l'Office peut recruter, pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la même loi. »

II. - L'accès à la fonction publique de l'État prévu à l'article 1 er de la présente loi est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi de l'Office national des forêts.

III - Ceux qui n'accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics

Article 9

Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'accès aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Les dispositions du présent chapitre applicables aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux le sont également aux corps de fonctionnaires des administrations parisiennes.

Articles 10, 11 et 12

(Conformes)

Article 13

Dans un délai de trois mois suivant la publication des décrets prévus à l'article 12, l'autorité territoriale présente au comité technique compétent un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 10 et 11 ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

Le programme pluriannuel peut mentionner également les prévisions sur quatre ans de transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée conformément aux articles 17 et 34 de la présente loi.

La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, puis mis en oeuvre par décisions de l'autorité territoriale.

Article 14

I. - Pour la mise en oeuvre du programme pluriannuel défini à l'article 13, l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 9 est organisé selon :

1° Des sélections professionnelles organisées conformément aux articles 15 et 16 ;

2° Des concours réservés ;

3° Des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des cadres d'emplois de catégorie C accessibles sans concours.

Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d'emplois d'accueil sollicité par le candidat.

II. - Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 10 à 16 de la présente loi ne peuvent accéder qu'aux cadres d'emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans la collectivité territoriale ou dans l'établissement public auprès duquel ils sont éligibles. L'ancienneté de quatre ans s'apprécie dans les conditions fixées au sixième alinéa du I de l'article 11 de la présente loi.

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette collectivité territoriale ou de cet établissement public, l'ancienneté s'apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l'agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou les catégories les plus élevées.

Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux cadres d'emplois relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminées selon les modalités prévues, respectivement, aux deux premiers alinéas du présent II.

III. - (Non modifié)

III bis (nouveau) . - L'autorité territoriale s'assure que l'agent candidat ne se présente qu'au recrutement donnant accès aux cadres d'emplois dont les missions, déterminées par le statut particulier, correspondent à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions exercées par l'agent dans les conditions prévues aux II et III.

IV. - (Non modifié)

Articles 15 et 16

(Conformes)

Article 17

À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi.

Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

Les cinquième et dernier alinéas du I de l'article 11 de la présente loi sont applicables pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Lorsque le représentant de l'État dans le département a déféré au tribunal administratif un contrat liant l'autorité locale à un agent, ce contrat ne peut être transformé en contrat à durée indéterminée en application du présent article qu'après l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive confirmant sa légalité. La proposition conférant au contrat une durée indéterminée, prévue au premier alinéa, doit alors être expressément réitérée par l'autorité territoriale d'emploi. Le contrat accepté par l'agent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 18

Le contrat proposé en application de l'article 17 à un agent employé sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l'agent, sous réserve qu'il s'agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L'agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 18 bis

(Conforme)

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux agents contractuels
des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière

Article 19

Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Articles 20, 21 et 22

(Conformes)

Article 23

I. - Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 20 à 22 de la présente loi ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L'ancienneté de quatre ans s'apprécie dans les conditions fixées au cinquième alinéa du I de l'article 21 de la présente loi.

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l'ancienneté s'apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l'agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou les catégories les plus élevées.

Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I.

II et III. - (Non modifiés)

Articles 24 et 25

(Conformes)

Article 26

Le contrat proposé en application de l'article 25 de la présente loi à un agent employé sur le fondement de l'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l'agent, sous réserve qu'il s'agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L'agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 26 bis (nouveau)

Le présent titre ne s'applique pas aux agents qui ont, au 31 mars 2011, la qualité de fonctionnaire de l'État, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier ou l'acquièrent entre cette date et la date de clôture des inscriptions aux recrutements organisés en application des articles 4, 14 et 22.

TITRE II

ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS
AUX AGENTS CONTRACTUELS

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives aux agents contractuels de l'État
et de ses établissements publics

Article 27

(Conforme)

Article 27 bis

Après le 6° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents occupant un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° du présent article et dont l'inscription sur cette liste est supprimée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation propre aux contractuels de l'État et, le cas échéant, à ces établissements ou institutions et conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu'ils ont conclu. Lorsque ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l'article 6 bis de la présente loi. »

Articles 28 et 29

(Conformes)

Article 30

I. - Après l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, sont insérés des articles 6 bis à 6 septies ainsi rédigés :

« Art. 6 bis . - Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.

« Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4, 6, 6 quater , 6 quinquies et 6 sexies . Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois.

« Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée aux deuxième à quatrième alinéas du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat.

« Seul le premier alinéa s'applique aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage.

« Art. 6 ter . - Lorsque l'État ou un établissement public à caractère administratif propose un nouveau contrat sur le fondement des articles 4 ou 6 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à l'une des personnes morales mentionnées à l'article 2 pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.

« Art. 6 quater . - Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de l'État et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires.

« Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l'État.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer.

« Art. 6 quinquies . - Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 61 a été effectuée.

« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir.

« Art. 6 sexies . - Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires.

« La durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l'article 7.

« Art. 6 septies . - Lorsque, du fait d'un transfert d'autorité ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, un agent est transféré sous l'autorité d'une autorité ou d'un ministre autre que celle ou celui qui l'a recruté par contrat, le département ministériel ou l'autorité publique d'accueil lui propose un contrat reprenant, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire. S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, seul un contrat de même nature peut lui être proposé.

« Les services accomplis au sein du département ministériel ou de l'autorité publique d'origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel ou de l'autorité publique d'accueil.

« En cas de refus de l'agent d'accepter le contrat proposé, le département ministériel ou l'autorité publique d'accueil peut prononcer son licenciement. »

II. - (Non modifié)

Articles 31 et 32

(Conformes)

Article 32 bis A (nouveau)

L'article L. 431-2-1 du code de la recherche est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour occuper ces fonctions, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également recruter des agents contractuels à durée déterminée dans les conditions de durée et de renouvellement du contrat applicables aux agents non titulaires de l'État.

« Par dérogation au quatrième alinéa, lorsque ces fonctions sont exercées par un agent recruté pour l'exécution d'une convention de recherche établie entre un établissement public à caractère scientifique et technologique et un organisme assurant un financement externe, le contrat à durée déterminée est conclu pour une durée égale à celle de la convention de recherche. En cas de prolongation de la durée de cette dernière, le contrat de l'agent peut être renouvelé, par décision expresse, dans la limite de cette même durée. La durée cumulée du contrat, éventuellement renouvelé, ne peut être supérieure à neuf ans. Au-delà de cette durée, le contrat est à durée indéterminée.

« Si, à l'issue de deux conventions de recherche, prolongées le cas échéant dans les conditions prévues au cinquième alinéa, un nouveau contrat est proposé à l'agent pour l'exécution d'une convention de recherche ou pour l'exercice de fonctions de même catégorie hiérarchique que celles précédemment assurées, ce contrat est à durée indéterminée.

« En aucun cas, un agent ne peut être maintenu plus de neuf ans par un même employeur en contrat à durée déterminée au titre des cinquième et sixième alinéas. Au-delà de cette durée, le contrat est à durée indéterminée.

« Les agents recrutés en application du présent article sont régis par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. »

Article 32 bis

(Supprimé)

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics

Article 33

I. - (Non modifié)

II. - Après l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 110-1 ainsi rédigé :

« Art. 110-1. - Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelables, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.

« Si, à l'issue d'une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l'être que par décision expresse de l'autorité territoriale et pour une durée indéterminée.

« La qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale.

« En cas de fin de contrat ou de licenciement, les indemnités dues au titre de l'assurance chômage ainsi que les indemnités de licenciement sont prises en charge par le budget général de la collectivité. »

III (nouveau) . - Au dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, les références : « six premiers alinéas de l'article 3 » sont remplacées par les références : « articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 ».

Article 34

I. - Avant l'article 3-1 de la même loi, qui devient l'article 3-6, sont insérés des articles 3-1 à 3-5 ainsi rédigés :

« Art. 3-1. - Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

« Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.

« Art. 3-2. - Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée.

« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir.

« Art. 3-3. - Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

« 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;

« 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ;

« 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;

« 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

« Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.

« Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

« Art. 3-4. - I . - Lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.

« II . - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des 1° et 2° de l'article 3 et des articles 3-1 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat.

« Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois.

« Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée.

« Art. 3-5. - Lorsqu'une collectivité ou un des établissements mentionnés à l'article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l'article 3-3 à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une autre collectivité ou un autre établissement pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée. »

II. - (Non modifié)

Article 35

I. - Au premier alinéa de l'article 3-1, devenu l'article 3-6, de la même loi, la référence : « de l'article 3 » est remplacée par les références : « des articles 3, 3-1 et 3-2 » et les mots : « saisonnier ou occasionnel » sont remplacés par les mots : « lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité ».

II et III. - (Non modifiés)

Articles 36, 37 et 38

(Conformes)

Article 38 bis

L'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des commissions consultatives paritaires, organisées par catégorie et placées auprès des collectivités, établissements ou des centres de gestion dans les conditions fixées à l'article 28 connaissent des questions individuelles résultant de l'application des alinéas précédents, des décisions de mutation interne à la collectivité ou l'établissement, de sanction et de licenciement des agents non titulaires recrutés en application de l'article 3-3. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux agents contractuels
des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière

Article 39

(Conforme)

Article 40

L'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer.

« II. - Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 36 a été effectuée.

« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir.

« III. - En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires.

« La durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs. »

Article 40 bis (nouveau)

Les décrets qui fixent les dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés en vertu du présent titre prévoient également les motifs de licenciement, les obligations de reclassement et les règles de procédures applicables en cas de fin de contrat.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE
LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT
DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les discriminations

Article 41

L'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en oeuvre pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce rapport annuel, dont les modalités de mise en oeuvre sont définies par décret, comprend notamment des données relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle. Ce rapport est remis au Parlement. »

Article 41 bis (nouveau)

Chaque année est présenté devant les comités techniques prévus aux articles 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles et L. 6144-4 du code de la santé publique, dans le cadre du bilan social, un rapport relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comportant notamment des données relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

Article 41 ter (nouveau)

La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances, administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics non visés à l'article 1 er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ne peut être inférieure à 40 %. Cette proportion doit être atteinte à compter du deuxième renouvellement du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent intervenant à partir de la promulgation de la présente loi. Lorsque le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe équivalent est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent article sont nulles, à l'exception des nominations d'administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent.

Le présent article s'applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d'administration, des conseils de surveillance ou organes équivalents des établissements publics suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.

Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au troisième alinéa.

Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou organe équivalent est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

Article 41 quater (nouveau)

À l'exception des membres représentant des organisations syndicales de fonctionnaires et des représentants des employeurs territoriaux, les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés, dans chacune des catégories qu'ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

Le présent article s'applique au prochain renouvellement des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Article 41 quinquies (nouveau)

À compter du premier renouvellement de l'instance postérieur au 31 décembre 2013, les membres représentant l'administration ou l'autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

Article 41 sexies (nouveau)

À compter du 1 er janvier 2015, pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

À titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au premier alinéa.

Dans le cas de jurys ou de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d'une personne de chaque sexe.

Article 41 septies (nouveau)

I. - Après l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est rétabli un article 6 quater ainsi rédigé :

« Art. 6 quater. - I. - Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans les autres emplois de direction de l'État, dans les emplois de direction des régions, des départements ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants et dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l'exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d'emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.

« Le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et, globalement, pour les établissements relevant de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Toutefois, lorsqu'au titre d'une même année civile, l'autorité territoriale n'a pas procédé à des nominations dans au moins cinq emplois soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I, cette obligation s'apprécie sur un cycle de cinq nominations successives.

« II. - En cas de non-respect de l'obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l'établissement public mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

« Le montant de cette contribution est égal au nombre d'unités manquantes au regard de l'obligation prévue au I du présent article, constaté au titre de l'année écoulée ou au titre de l'année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même I, multiplié par un montant unitaire.

« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment la liste des emplois et types d'emploi concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus. »

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2321-2 est complété par un 33° ainsi rédigé :

« 33° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;

2° Après le 21° de l'article L. 3321-1, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;

3° L'article L. 4321-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. »

III. - Le présent article est applicable à compter du 1 er janvier 2013.

La proportion minimale de personnes de chaque sexe prévue au premier alinéa du I de l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est fixée à 20 % pour les nominations prononcées en 2013 et 2014 et à 30 % pour celles prononcées de 2015 à 2017. Le décret en Conseil d'État prévu au III du même article fixe, pour les années 2013 à 2017, le nombre de nominations à retenir pour l'application du dernier alinéa du I dudit article.

Article 41 octies (nouveau)

I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés :

« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs.

« À l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, sous réserve de l'application de l'article 60 de la présente loi. »

II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés :

« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs.

« À l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d'origine ou, en cas de détachement, dans sa collectivité ou son établissement d'accueil. Sur sa demande et à son choix, il est réaffecté dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile, lorsque celui-ci a changé, pour assurer l'unité de la famille. »

III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont ainsi rédigés :

« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs.

« À l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine ou, en cas de détachement, d'accueil. »

Article 42

(Conforme)

CHAPITRE II

Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité

Article 43

L'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les membres des corps ou cadres d'emplois dont au moins l'un des grades d'avancement est également accessible par la voie d'un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d'origine, dans des corps ou cadres d'emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Lorsque le corps ou cadre d'emplois d'origine ou le corps ou cadre d'emplois d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable. »

Article 44

I. - L'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

« I. - Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles, par la voie du détachement, aux militaires régis par le statut général des militaires prévu au livre I er de la quatrième partie du code de la défense, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.

« Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois. Il peut être suivi, le cas échéant, d'une intégration.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les corps et cadres d'emplois de catégorie C ou de niveau comparable sont également accessibles par la seule voie du détachement aux militaires du rang, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.

« Sous réserve d'une dérogation prévue par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois d'accueil, une commission créée à cet effet émet un avis conforme sur le corps ou le cadre d'emplois et le grade d'accueil du militaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.

« Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

« Au titre des fautes commises lors du détachement, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement est compétente pour l'exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par les dispositions statutaires en vigueur, selon le cas, dans la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière. Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 4137-2 du code de la défense, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prennent, lors de la réintégration du militaire, les actes d'application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« II. - L'article 13 bis est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil).

« III. - Les modalités d'application du I du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - À la fin du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), la référence : « de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 » est remplacée par la référence : « de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ».

Article 45

(Conforme)

Article 46

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° L'article L. 4132-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-13. - Tous les corps militaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi le cas échéant d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.

« Sous réserve d'une dérogation prévue par le statut particulier du corps d'accueil, la commission prévue à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée émet un avis conforme sur le corps et le grade d'accueil du fonctionnaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.

« Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

« Tout fonctionnaire détaché dans un corps militaire acquiert l'état militaire et est soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5.

« Il est soumis aux dispositions du code électoral concernant l'incompatibilité avec un mandat électif des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Il peut participer, en tant qu'électeur, à la désignation des représentants des personnels au titre de la commission administrative paritaire de son corps ou cadre d'emplois d'origine.

« Le fonctionnaire détaché après avis de la commission prévue à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée peut, le cas échéant, demeurer affilié à des groupements à caractère politique ou syndical. Il doit toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant la durée de son détachement.

« Au titre des fautes commises lors du détachement, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet sont compétents pour l'exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par le code de la défense. Nonobstant les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine prend, lors de la réintégration du fonctionnaire, les actes d'application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 4139-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le militaire du rang détaché dans un corps ou un cadre d'emplois depuis deux ans en application de l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut demander son intégration dans ce corps ou ce cadre d'emplois dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. » ;

3° Après le quatrième alinéa de l'article L. 4138-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le militaire détaché dans un corps ou un cadre d'emplois civil conserve l'état militaire et demeure par conséquent soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5. Toutefois, le militaire détaché peut, en application du statut particulier de son corps d'origine, se voir appliquer les dispositions dont relèvent les fonctionnaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil. »

Article 46 bis (nouveau)

Après le 4° de l'article L. 4132-1 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. »

Article 46 ter (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article L. 4133-1 du code de la défense, les mots : « par concours ou » sont supprimés.

Article 46 quater (nouveau)

Au second alinéa de l'article L. 4136-1 du code de la défense, la phrase et les mots : « Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, » sont remplacés par les mots : « Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et ».

Article 46 quinquies (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 4139-1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le mot : « magistrature », sont insérés les mots : « ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois » ;

2° Après les mots : « autorité d'emploi », sont insérés les mots : « de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou ».

Article 46 sexies (nouveau)

Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 4139-5 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf faute de la victime détachable du service, le militaire blessé en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4, d'une opération de maintien de l'ordre, d'une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret peut, sur demande agréée et sans condition d'ancienneté de service, bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa du II du présent article, sans préjudice du droit à pension visé au 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'agrément est délivré après avis d'un médecin des armées portant sur la capacité du militaire à suivre les actions de formation professionnelle ou d'accompagnement vers l'emploi pour lesquelles il sollicite le placement en congé de reconversion. »

Article 46 septies (nouveau)

L'article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifié :

1° À compter du 1 er juillet 2012, la cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa du 3° du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

Infirmiers en soins généraux et spécialisés

62

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté ceux du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

59

» ;

2° À compter du 1 er janvier 2013, à la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 2° du I, les mots : « commissaires (terre, marine et air) » sont remplacés par les mots : « commissaires des armées ».

Article 46 octies (nouveau)

La première phrase du second alinéa de l'article L. 4221-3 du code de la défense est complétée par les mots : « , ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ».

Article 47

(Conforme)

Article 48

I. - Au quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « au premier alinéa du 4° de l'article 57 et de celle » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du 4° de l'article 57 de la présente loi, au 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ou au 4° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et pendant celle ».

II. - (Supprimé)

Articles 49 et 50

(Conformes)

Article 50 bis (nouveau)

Les deuxième à dernier alinéas de l'article L. 755-1 du code de l'éducation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et le président de ce conseil. Un officier général assure, sous l'autorité du président du conseil d'administration, la direction générale et le commandement militaire de l'école.

« Un décret en Conseil d'État précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et son président. Il fixe également les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école, qui est soumise, sauf dérogation prévue par le même décret, aux dispositions réglementaires concernant l'administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l'autonomie financière. »

Article 51

Les articles 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. »

Articles 52, 52 bis et 52 ter

(Conformes)

CHAPITRE III

Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité
des membres du Conseil d'État et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
des membres de la Cour des comptes et du corps
des chambres régionales des comptes

Article 53

L'article L. 133-8 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-8. - Pour chaque période de deux ans, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est nommé au grade de conseiller d'État en service ordinaire, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 133-3.

« Chaque année, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est nommé au grade de maître des requêtes, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4. Un autre membre de ce corps peut être nommé chaque année dans les mêmes conditions.

« Les nominations prévues au présent article sont prononcées sur proposition du vice-président du Conseil d'État, délibérant avec les présidents de section, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. »

Article 53 bis

I . - Le chapitre III du titre III du livre I er du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions relatives aux maîtres des requêtes
en service extraordinaire

« Art. L. 133-9. - Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration, des magistrats de l'ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires, des administrateurs des postes et télécommunications, des fonctionnaires civils ou militaires de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent ainsi que des fonctionnaires de l'Union européenne de niveau équivalent peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d'État pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes, pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.

« Art. L. 133-10. - Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil d'État.

« Art. L. 133-11. - Il ne peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maîtres des requêtes en service extraordinaire avant l'expiration du terme fixé que pour motif disciplinaire, à la demande du vice-président du Conseil d'État, et sur proposition de la commission consultative mentionnée au chapitre II du présent titre.

« Art. L. 133-12. - (Supprimé) »

II . - (Non modifié)

III . - (Supprimé)

Articles 53 ter , 54, 55, 56, 56 bis et 56 ter

(Conformes)

56 quater (nouveau)

Après l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 112-7-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 112-7-1 A . - Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement.

« Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 120-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes.

« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.

« Peuvent être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

Article 57

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 212-5 du code des juridictions financières sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les maîtres de conférences, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. »

Article 57 bis AA (nouveau)

L'avant-dernière phrase du 5° de l'article L. 112-8 du code des juridictions financières est ainsi rédigée :

« Il est procédé à l'élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, deux pour celui des conseillers référendaires, deux pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres en service extraordinaire et un pour celui des rapporteurs extérieurs. »

Articles 57 bis A, 57 bis et 57 ter

(Conformes)

Article 57 quater

(Supprimé)

Article 57 quinquies

L'article L. 141-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'expérience des experts mentionnés à l'alinéa précédent est susceptible d'être utile aux activités d'évaluation des politiques publiques de la Cour des comptes, cette dernière conclut une convention avec les intéressés indiquant, entre autres, s'ils exercent leur mission à temps plein ou à temps partiel. Le cas échéant, ils ont vocation à être affectés en chambre par le premier président, devant lequel ils prêtent le serment professionnel. »

Article 57 sexies

(Supprimé)

Article 57 septies

(Conforme)

Article 57 octies (nouveau)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L'article L. 212-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3 . - Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Les chambres régionales des comptes qui comptent au moins quatre sections disposent d'un vice-président, qui est un conseiller référendaire à la Cour des comptes . » ;

2° À la seconde phrase du neuvième alinéa de l'article L. 112-8, les mots : « la chambre régionale des comptes d'Île-de-France » sont remplacés par les mots : « chambre régionale des comptes » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 122-4 est ainsi rédigé :

« Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes. Ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire. » ;

4° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-14 est ainsi rédigée :

« Lorsqu'un magistrat de la Cour des comptes, y compris lorsqu'il a été nommé sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, commet une faute grave qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité investie du pouvoir de nomination. » ;

5° Aux deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article L. 212-16, les mots : « la chambre régionale des comptes d'Île-de-France » sont remplacés par les mots : « chambre régionale des comptes » ;

6° Le septième alinéa de l'article L. 212-17 est ainsi rédigé :

« - deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ; »

7° L'article L. 221-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2 . - L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

« Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics. Ces conditions sont appréciées au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la liste est établie.

« Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours.

« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'État.

« La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée, ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.

« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes au-delà de la limite d'âge fixée à l'article 1 er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, l'article 1 er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'État n'est pas applicable. » ;

8° Le premier alinéa de l'article L. 222-3 est ainsi rédigé :

« L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que l'exercice des fonctions de magistrat de chambres régionales des comptes sont également incompatibles avec : » ;

9° Le premier alinéa de l'article L. 222-4 est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer : » ;

10° Les deux premiers alinéas de l'article L. 222-6 sont ainsi rédigés :

« Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a pas été donné quitus .

« Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président d'une chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes, jusqu'à ce que quitus lui soit donné. » ;

11° L'article L. 222-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-7 . - Nul président de chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme. »

Article 58

I. - (Non modifié)

II. - (Supprimé)

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au dialogue social

Articles  59 et 60

(Conformes)

Article 60 bis AA (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 14-10-2 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'applique à l'ensemble du personnel de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. En cas de négociation commune à l'ensemble du personnel, l'article 8 bis de la même loi s'applique.

« Les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'établissement.

« La quatrième partie du code du travail est applicable à l'ensemble du personnel, sous réserve, d'une part, de l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, d'autre part, des adaptations prévues par décret en Conseil d'État tenant compte de l'organisation de l'établissement et des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et agents contractuels.

« Les salariés de droit privé exerçant un mandat syndical ou de représentation du personnel bénéficient d'une protection selon les modalités prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. L'avis mentionné à l'article L. 2421-3 du même code est donné par le comité technique. »

Articles  60 bis A et 60 bis B

(Conformes)

Article 60 bis C

L'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 59 . - Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

« 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliés à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants ;

« 2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

« 3° Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ;

« 4° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article et notamment, pour les autorisations spéciales d'absence prévues au 1°, le niveau auquel doit se situer l'organisme directeur dans la structure du syndicat considéré et le nombre de jours d'absence maximal autorisé chaque année. Pour l'application du 2°, le décret détermine notamment la durée des autorisations liées aux réunions concernées. »

Articles 60 bis D, 60 bis E, 60 bis F, 60 bis G, 60 bis et 60 ter

(Conformes)

CHAPITRE IV BIS

Dispositions relatives aux centres de gestion
de la fonction publique territoriale

Article 60 quater

L'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs missions » ;

2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions des I et III de l'article 23, » ;

3° Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination, détermine les modalités d'exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun, ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. L'exercice d'une mission peut être confié par la charte à l'un des centres pour le compte de tous.

« Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non obligatoirement couverts par la charte.

« Les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de Seine-et-Marne définissent les conditions d'organisation de leurs missions.

« À l'exception des régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1, figurent, parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional :

« - l'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A ;

« - la publicité des créations et vacances d'emploi de catégorie A ;

« - la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis , des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi ;

« - le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

« - le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l'article 90 bis .

« La charte est transmise au représentant de l'État dans la région, à l'initiative du centre de gestion coordonnateur. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 60 quinquies

(Conforme)

Article 60 sexies (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d'administration des centres pour l'exercice des missions visées au IV de l'article 23, selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que le nombre des représentants de l'une des catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements puisse être supérieur à trois. Le nombre des membres du conseil en est d'autant augmenté. »

Article 60 septies (nouveau)

I. - L'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les collectivités et établissements non affiliés contribuent au financement des missions visées au IV de l'article 23 dont elles ont demandé à bénéficier, dans la limite d'un taux fixé par la loi et du coût réel des missions. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « est assise » sont remplacés par les mots : « et la contribution sont assises » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et les contributions » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« En outre, le conseil d'administration peut décider que les collectivités et établissements non affiliés s'acquittent de leur contribution par un versement annuel ; la même délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et régularisations éventuelles. » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de la contribution mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année par le conseil d'administration selon les modalités prévues au même alinéa. »

II. - L'article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux maximum de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est fixé à 0,20 %. »

Article 60 octies (nouveau)

L'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après le 9°, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :

« 9° bis Le secrétariat des commissions de réforme ;

« 9° ter Le secrétariat des comités médicaux ; »

b) Sont ajoutés des 13° à 16° ainsi rédigés :

« 13° Un avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;

« 14° Une assistance juridique statutaire ;

« 15° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine ;

« 16° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. » ;

2° Au III, après la référence : « 6° », est insérée la référence : « , 7° » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de gestion peut, par délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l'ensemble des missions visées aux 9° bis , 9° ter et 13° à 16° du II sans pouvoir choisir entre elles. Elles constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines. »

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Articles 61, 62, 62 bis , 63, 63 bis , 63 ter , 63 quater et 63 quinquies

(Conformes)

Article 63 sexies

I. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 67, les mots : « des cadres d'emplois de la catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef » sont remplacés par les mots : « de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45 » ;

2° Le deuxième alinéa du I de l'article 97 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, les mots : « Si le fonctionnaire concerné relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « Si le fonctionnaire concerné relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45 » ;

b) À la huitième phrase, les mots : « s'il relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « s'il relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45 ».

II. - (Non modifié)

Articles 63 septies, 64, 65 et 66

(Conformes)

Article 66 bis (nouveau)

I. - À la fin du VI de l'article 45 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

II. - À l'article L. 173-2-0-1 A du code de la sécurité sociale, les mots : « sixième et septième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».

Article 67

(Conforme)

Article 67 bis (nouveau)

Avant la dernière phrase du second alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les agents intégrés conservent, à titre personnel, le bénéfice du départ anticipé pour les ouvriers de l'État affectés sur des travaux ou emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité prévue au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de services exigée pour bénéficier de ce départ anticipé dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient auparavant. »

Article 68 (nouveau)

I. - L'article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 50-1 . - Les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 peuvent être placés en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 pour une période maximale de deux ans.

« Pendant cette période, ils sont rémunérés par cet établissement, qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

« Le Centre national de gestion établit, après consultation du fonctionnaire placé en recherche d'affectation, un projet personnalisé d'évolution professionnelle, qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé.

« Il garantit au fonctionnaire placé en recherche d'affectation un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches pour retrouver un emploi.

« Au cours de la période définie au premier alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire des propositions d'offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.

« Le fonctionnaire qui refuse successivement trois offres d'emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d'office, dans les conditions prévues à l'article 62, ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires.

« Le Centre national de gestion verse les allocations mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail aux fonctionnaires involontairement privés d'emploi au cours de leur recherche d'affectation, au lieu et place de leur dernier employeur.

« Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d'affectation, le fonctionnaire s'est vu présenter moins de trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues au cinquième alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion peut décider une nomination en surnombre dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article 116. »

II. - Après l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-5-2 . - Les praticiens hospitaliers peuvent être placés en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour une période maximale de deux ans. Pendant cette période, ils sont rémunérés par cet établissement, qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

« Au cours de la période définie au premier alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion adresse au praticien hospitalier des propositions d'offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.

« Le praticien qui refuse successivement trois offres d'emploi formulées dans les conditions définies au deuxième alinéa est placé en position de disponibilité d'office ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires.

« Le Centre national de gestion verse les allocations mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail aux praticiens involontairement privés d'emploi au cours de leur recherche d'affectation, au lieu et place de leur dernier employeur.

« Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d'affectation, le praticien hospitalier s'est vu présenter moins de trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion peut décider une nomination en surnombre dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. »

III. - Le quatrième alinéa de l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires versés par les établissements mentionnés à l'article 2 aux praticiens hospitaliers, aux personnels de direction ou aux directeurs des soins qui y sont nommés en surnombre. »

Article 69 (nouveau)

I. - L'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ou n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou par la présente loi ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.

« Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière. »

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats conclus par le Centre national de gestion avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont validés en tant qu'ils dérogent à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Article 70 (nouveau)

I. - L'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les emplois de direction mentionnés aux 1° et 2° ouvrent droit à pension soit au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires de l'État, des magistrats ou des militaires. Un décret en Conseil d'État fixe l'indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. »

II. - Après l'article 7 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :

« Art. 8 . - Par dérogation à l'article 3 du titre I er du statut général des fonctionnaires, les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique sont pourvus par des agents recrutés sur contrat de droit public. Ces contrats sont signés par le ministre chargé de la santé. Les fonctionnaires sont nommés sur ces emplois par voie de détachement. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d'une concession de logement pour nécessité absolue de service. »

III. - Après le quatrième alinéa de l'article 9-2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les emplois de direction pourvus dans le cadre du premier alinéa ouvrent droit à pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Un décret en Conseil d'État fixe l'indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d'une concession de logement pour nécessité absolue de service. »

IV. - Les mesures prévues, d'une part, au dernier alinéa de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et, d'autre part, à l'article 8 et au cinquième alinéa de l'article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux fonctionnaires ou agents occupant les emplois concernés à compter du 23 juillet 2009, pour le dernier alinéa de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, et à compter du 30 juillet 2010, pour l'article 9-2 de la même loi.

Article 71 (nouveau)

Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.

Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats.

Un décret en Conseil d'État fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 février 2012.

Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER

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