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N° 265
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 janvier 2011 |
PROJET DE LOI
relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre
Par M. Brice HORTEFEUX,
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Lors de son discours à Fort de France, le 26 juin 2009, à l'occasion du baptême de l'aéroport « Aimé Césaire Martinique », le Président de la République affirmait son engagement pour que s'instaure un débat sur un juste degré d'autonomie, de responsabilité et d'équation entre unité de la République et singularité de la Martinique. Il faisait part alors de son intention de consulter la population sur l'évolution institutionnelle du territoire, comme l'y autorise la Constitution, répondant ainsi aux voeux émis par les élus locaux qui souhaitaient cette évolution pour la Martinique. S'inscrivant dans cette dynamique, les représentants des conseils général et régional de la Guyane accompagnés des présidents des assemblées du département et de la région de la Martinique présentaient au Président de la République, le 4 septembre 2009, une déclaration politique, conforme aux objectifs qu'il avait fixés, en préconisant une consultation des peuples concernés.
Les électeurs guyanais et martiniquais ont ainsi été consultés sur les évolutions institutionnelles de leur territoire, et ont choisi, le 24 janvier 2010, à près de 70 % en Martinique et à près de 60 % en Guyane, la création d'une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région, tout en demeurant régie par l'article 73 de la Constitution, la transformation en une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ayant quelques jours plus tôt, le 10 janvier 2010, fait l'objet d'un rejet massif par les électeurs.
Le principe de la création en Guyane et en Martinique d'une collectivité unique régie par l'article 73 de la Constitution ainsi posé, il revient maintenant au législateur de définir l'organisation et le fonctionnement institutionnel des deux nouvelles collectivités.
Le titre I er du présent projet de loi modifie le code général des collectivités territoriales, afin de préciser le statut des collectivités de Guyane et de Martinique.
La méthode juridique retenue consiste à rendre applicable à la Guyane et à la Martinique l'ensemble des dispositions du code, sous réserve d'un certain nombre d'exclusions et d'adaptations rendues nécessaires par la spécificité de ces collectivités uniques exerçant à la fois les compétences du département et de la région.
Pour autant, la singularité statutaire de ces collectivités ne peut pas se résumer à un cumul de compétences qui équivaudrait, en matière d'organisation et de fonctionnement, à un simple renvoi aux règles applicables aux conseils généraux ou aux conseils régionaux. Elle nécessite, au contraire, de garantir aux collectivités ainsi créées la possibilité de ne se voir appliquer les évolutions de droit commun à venir que si ces dernières ne sont pas contraires à leur spécificité institutionnelle.
En outre, lorsqu'il est procédé au renvoi à des dispositions de droit commun, le choix du modèle de référence qui a semblé le plus pertinent aux deux collectivités est celui de la région. Cette option s'inscrit dans la volonté de prendre en compte le périmètre d'intervention le plus large possible de la collectivité nouvellement créée : les mesures à mettre en place au titre notamment des conditions d'exercice des mandats et de fonctionnement de certains de ses organes ou du régime juridique des actes de la collectivité font ainsi référence aux règles applicables aux régions, même si dans certains domaines des dispositions quasiment identiques se retrouvent pour les départements.
L' article 1 er , après avoir supprimé les mentions de la Guyane et de la Martinique dans plusieurs articles du code général des collectivités territoriales qui ne leur seront plus applicables, crée une septième partie dans ce code en instituant une nouvelle catégorie de collectivités : les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Cette nouvelle partie comprend deux livres.
L' article 2 définit, au sein d'un livre I er , les dispositions applicables à la collectivité de Guyane.
Le titre I er de ce livre I er prévoit les dispositions relatives au nom, au territoire et à l'étendue des compétences de la nouvelle collectivité qui se substitue au département et à la région.
Un chapitre est consacré à la grille de lecture pour l'application du code à la Guyane.
Son titre II, qui concerne l'organisation de la collectivité de Guyane, prévoit comme organes, l'assemblée et son président, la commission permanente et le conseil économique, social et environnemental et renvoie, pour l'essentiel, aux dispositions de droit commun applicables aux conseils régionaux.
Le chapitre III, qui fixe les règles relatives à l'exécutif, contient des dispositions proches de celles qui régissent les départements et les régions, afin de répondre à la volonté des élus locaux attachés à une organisation qui doit avoir comme objectifs de simplifier le fonctionnement de la collectivité pour mieux identifier les décideurs, faciliter la prise de décisions et rendre plus lisible l'action de la collectivité. La seule spécificité retenue, eu égard à la situation particulière de la Guyane, repose sur le pouvoir donné par la loi à la commission permanente de délibérer dans certains domaines, au-delà de ceux que l'assemblée peut lui octroyer par délibération.
Le chapitre V, relatif aux conditions d'exercice des mandats, fait référence aux dispositions applicables aux titulaires des mandats régionaux, et prévoit pour le régime indemnitaire des élus des règles leur garantissant un traitement identique à celui inscrit dans le projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, déposé sur le bureau du Sénat le 21 octobre 2009.
Les titres III à VIII, qui concernent le régime juridique des actes de ses autorités, les relations de la collectivité avec le représentant de l'État et les attributions de la collectivité, renvoient aux dispositions de droit commun applicables à l'ensemble des régions ainsi qu'aux départements et régions d'outre-mer, s'agissant notamment pour ces dernières collectivités de leurs compétences en matière de coopération régionale et d'adaptation des lois et règlements.
Le titre IX est consacré aux finances de la collectivité. Il adapte à la situation particulière de la collectivité de Guyane, pour tenir compte de son statut de collectivité unique, les dispositions financières respectivement applicables au département et à la région.
Le cadre budgétaire et comptable de la collectivité sera fixé par ordonnance. Les dépenses obligatoires seront celles prévues pour le département et pour la région. S'agissant des recettes fiscales et des concours financiers de l'État, la collectivité percevra les recettes du département et les recettes de la région.
L' article 3 définit, au sein d'un livre II, les dispositions applicables à la collectivité de Martinique.
Comme pour la Guyane, le titre I er prévoit les dispositions relatives au nom, au territoire et à l'étendue des compétences de la nouvelle collectivité qui se substitue au département et à la région.
Un chapitre est consacré à la grille de lecture pour l'application du code à la Martinique.
Les spécificités institutionnelles de la Martinique, caractérisée par un exécutif responsable devant l'assemblée, conduisent à l'insertion, au sein d'un titre II, de dispositions particulières qui régissent l'organisation, le fonctionnement et les relations entre les différents organes de la collectivité. Quelques mesures relatives à l'assemblée renvoient aux dispositions de droit commun applicables aux conseils régionaux.
La collectivité est constituée d'une assemblée et de son président, d'un conseil exécutif et de son président et d'un conseil économique, social et environnemental.
La création d'un exécutif collégial, dont la responsabilité peut être engagée devant l'assemblée, tient au paysage politique de la Martinique et à ses particularismes culturels. Cette organisation répond à la nécessité de tenir compte des différentes tendances politiques qui pourront ainsi être représentées tant au sein de l'assemblée que de l'exécutif, chaque organe ayant ainsi une responsabilité dans la gouvernance de la collectivité.
Comme pour la Guyane, le chapitre relatif aux conditions d'exercice des mandats fait référence aux dispositions applicables aux titulaires des mandats régionaux et prévoit pour le régime indemnitaire des élus des règles leur garantissant un traitement identique à celui inscrit dans le projet de loi précité relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale.
Les titres III à VII, qui concernent le régime juridique des actes de ses autorités, les relations de la collectivité avec le représentant de l'État et ses attributions, renvoient aux dispositions de droit commun applicables à l'ensemble des régions ainsi qu'aux départements et régions d'outre-mer, s'agissant notamment pour ces dernières collectivités de leurs compétences en matière de coopération régionale et d'adaptation des lois et règlements
Le titre VIII est consacré aux finances de la collectivité. Il adapte à la situation particulière de la collectivité de Martinique, pour tenir compte de son statut de collectivité unique, les dispositions financières respectivement applicables au département et à la région.
Comme pour la Guyane, le cadre budgétaire et comptable de la collectivité sera fixé par ordonnance. Les dépenses obligatoires seront celles prévues pour le département et pour la région. S'agissant des recettes fiscales et des concours financiers de l'État, la collectivité percevra les recettes du département et les recettes de la région.
Le titre II du présent projet de loi insère dans le code électoral les dispositions applicables à l'élection des membres des assemblées de Guyane et de Martinique.
L' article 4 modifie l'intitulé du livre IV pour y intégrer les dispositions applicables à l'élection des membres de l'Assemblée de Guyane et de l'Assemblée de Martinique.
L' article 5 retire du tableau n° 7 annexé au code électoral, fixant l'effectif de chaque conseil régional, les lignes consacrées à la Guyane et à la Martinique.
L' article 6 réécrit les titres III et IV de ce même livre contenant les dispositions applicables à l'élection des membres des assemblées de Guyane et Martinique.
Ces dispositions fixent la durée du mandat (six ans) et la composition de chaque assemblée (cinquante-et-un membres). Chacune de ces collectivités constitue une circonscription électorale unique.
Le mode de scrutin retenu est le scrutin de liste proportionnel à deux tours à la plus forte moyenne, avec une prime majoritaire de 20 % des sièges à pourvoir. Chaque liste est composée d'autant de sections électorales que prévues dans la circonscription et les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections au prorata des voix obtenues dans chaque section électorale.
Les dispositions applicables aux membres des assemblées de Guyane et de Martinique relatives aux conditions d'éligibilité, aux incompatibilités, aux déclarations de candidatures, à la propagande électorale, au recensement général des votes et au remplacement des élus sont reprises, avec les adaptations nécessaires, des dispositions applicables en la matière aux conseillers régionaux.
Le titre III modifie le code des juridictions financières.
Pour tenir compte de la création des collectivités uniques de Guyane et de Martinique, l' article 7 rend applicables aux nouvelles collectivités et à leurs institutions les dispositions relatives aux départements et aux régions auxquelles elles sont substituées et à leurs institutions, tant en ce qui concerne les compétences des chambres régionales des comptes qu'en matière de discipline budgétaire et financière.
Le titre IV prévoit des dispositions diverses et transitoires.
L' article 8 rend applicables aux présidents de l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, ainsi qu'aux membres de ces assemblées et conseil titulaires d'une délégation, l'obligation de déclaration de situation patrimoniale prévue par la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
L' article 9 prévoit des dispositions visant à prendre en compte l'éloignement et l'impact direct et immédiat de l'exercice des compétences des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution sur des territoires insulaires ou isolés, en dotant le représentant de l'État dans ces collectivités de pouvoirs spécifiques, dans des conditions strictement encadrées, en l'absence de décision des autorités locales risquant de porter atteinte soit à la santé et la sécurité publiques ou à l'environnement, soit aux engagements européens ou internationaux de la France.
L' article 10 prévoit l'habilitation du Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toutes les mesures relatives aux règles financières et comptables applicables aux collectivités de Guyane et de Martinique et celles propres à assurer les transferts qu'appelle cette évolution institutionnelle.
L' article 11 crée une grille de lecture, en substituant à la référence au département, à la région et à leurs institutions la référence à la collectivité de Guyane ou à la collectivité de Martinique et à leurs institutions, dans les dispositions législatives, autres que les seuls codes modifiés par le présent projet de loi et le projet de loi organique qui l'accompagne.
L' article 12 fixe le régime d'entrée en vigueur des dispositions de la loi et renvoie à un décret le soin de fixer la date de la première élection des membres des assemblées de Guyane et de Martinique (au plus tard le 31 décembre 2012).
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
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TITRE I ER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 1 er
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - Aux articles L. 3441-1, L. 3442-1, L. 4431-1, L. 4432-2 et L. 4432-9, les mots : « de Guyane, de Martinique », ainsi que les mots : « la Guyane, la Martinique », sont supprimés ;
II. - L'article L. 4432-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe comprend » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé ;
III. - Il est complété par une septième partie intitulée : « Autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution » et dont le contenu est conforme aux articles 2 et 3 de la présente loi.
Article 2
Le livre I er de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« LIVRE I ER
« COLLECTIVITE DE GUYANE
« TITRE I ER
« DISPOSITIONS GENERALES
« CHAPITRE I ER
« Nom et territoire
« Art. L. 7111-1. - Il est institué en Guyane une collectivité territoriale unique, intitulée « collectivité de Guyane », qui exerce les attributions confiées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer.
« Art. L. 7111-2. - La détermination du chef-lieu de la collectivité de Guyane et son éventuel transfert sont décidés par décret en Conseil d'État, après consultation de l'Assemblée de Guyane et des conseils municipaux des communes concernées.
« CHAPITRE II
« Dispositions générales
« Art. L. 7112-1 . - Pour l'application du présent code en Guyane :
« 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité de Guyane ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l'Assemblée de Guyane ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'Assemblée de Guyane ;
« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux membres de l'Assemblée de Guyane ;
« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental ;
« 6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental.
« TITRE II
« ORGANES DE LA COLLECTIVITE DE GUYANE
« CHAPITRE I ER
« Dispositions générales
« Art. L. 7121-1 . - Les organes de la collectivité de Guyane comprennent l'Assemblée de Guyane et son président, la commission permanente et le Conseil économique, social et environnemental de Guyane.
« Art. L. 7121-2 . - Nul ne peut être à la fois membre de l'Assemblée de Guyane et du Conseil économique, social et environnemental de Guyane.
« CHAPITRE II
« L'Assemblée de Guyane
« Art. L. 7122-1 . - L'Assemblée de Guyane est l'organe délibérant de la collectivité.
« La composition de l'Assemblée de Guyane et la durée du mandat de ses membres sont régies par les dispositions des articles L. 383-1 à L. 383-9 du code électoral.
« Art. L. 7122-2. - Sont applicables à l'Assemblée de Guyane les dispositions des articles L. 4132-2 à L. 4132-27 dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« CHAPITRE III
« Le président de l'Assemblée de Guyane et la commission permanente
« SECTION 1
« Le président
« Art. L. 7123-1 . - Les dispositions de l'article L. 4133-1 sont applicables à l'élection, par l'Assemblée de Guyane, de son président.
« Art. L. 7123-2 . - Les dispositions de l'article L. 4133-2 sont applicables au remplacement du président de l'Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7123-3 . - Les fonctions de président de l'Assemblée de Guyane sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil général de la Banque de France.
« Le président de l'Assemblée de Guyane exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au premier alinéa cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de l'Assemblée de Guyane. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
« SECTION 2
« La commission permanente
« Art. L. 7123-4 . - I. - L'Assemblée de Guyane élit les membres de la commission permanente.
« La commission permanente est composée du président de l'assemblée, de quatre à quinze vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
« II. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'assemblée fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
« III. - Sont applicables les dispositions des articles L. 4133-5 à L. 4133-7 dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7123-5 . - Les membres de la commission permanente exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7123-6 . - I. - Sauf dans la mesure où il en est autrement décidé par l'Assemblée de Guyane, la commission permanente délibère pour :
« 1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fourniture et de service ;
« 2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fourniture et de service dont le principe et les crédits ont été votés par l'assemblée ;
« 3° Approuver la location des immeubles régionaux et autoriser la signature des baux contractés par la région ;
« 4° Examiner des demandes et attribuer des subventions présentées par les communes, les syndicats et coopératives, pour l'achat de matériel agricole ;
« 5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;
« 6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l'exception des marchés sans formalité, avenants, protocoles d'accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le président à les signer ;
« 7° Attribuer les marchés de maîtrise d'oeuvre passés selon les procédures intermédiaires et de concours ;
« 8° Autoriser la signature des conventions pour les garanties accordées par l'assemblée ;
« 9° Donner mandat au président pour signer toute convention d'emprunt votée dans le cadre du budget ;
« 10° Attribuer dans les limites prévues par l'assemblée, les aides directes ou indirectes mises en place par les règlements adoptés par l'assemblée.
« II. - La commission permanente délibère dans tout autre domaine pour lequel l'assemblée lui a délégué une partie de ses attributions dans les conditions fixées par l'article L. 7161-1.
« III. - La commission peut donner mandat au président de l'assemblée pour souscrire les emprunts.
« CHAPITRE IV
« Le Conseil économique, social et environnemental de Guyane
« Art. L. 7124-1 . - L'Assemblée de Guyane et son président sont assistés d'un conseil économique, social et environnemental.
« Art. L. 7124-2 . - Sont applicables au Conseil économique, social et environnemental de Guyane les dispositions des articles L. 4134-2 à L. 4134-7-2 dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7124-3 . - Sont applicables les dispositions du titre IV du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7124-4 . - Pour l'application des dispositions du titre III du livre IV de la quatrième partie, le conseil économique, social et environnemental se substitue au conseil économique, social et environnemental et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
« CHAPITRE V
« Conditions d'exercice des mandats
« Art. L. 7125-1 . - Sont applicables aux membres de l'Assemblée de Guyane les dispositions des articles L. 4135-1 à L. 4135-15-1 et L. 4135-18 à L. 4135-30, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7125-2 . - Les indemnités maximales votées par l'Assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de membres de l'Assemblée de Guyane sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le taux de 48 %.
« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux membres de l'Assemblée de Guyane en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité de Guyane. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l'indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des membres de l'Assemblée de Guyane en application du présent article.
« Art. L. 7125-3 . - L'indemnité de fonction maximale votée par l'Assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de président de l'Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le taux de 145 %.
« L'indemnité de fonction maximale votée par l'Assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l'exécutif de l'Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le taux de 57,6 %.
« Dans les mêmes conditions, l'indemnité maximale des membres de la commission permanente de l'Assemblée de Guyane autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le taux de 50,4 %.
« TITRE III
« REGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITES DE LA COLLECTIVITE DE GUYANE
« Art. L. 7131-1 . - Les délibérations de l'Assemblée de Guyane et de la commission permanente ainsi que les actes du président de l'Assemblée de Guyane sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les dispositions des chapitres I er et II du titre IV du livre I er de la quatrième partie.
« Art. L. 7131-2 . - L'exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité de Guyane est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre I er de la quatrième partie.
« TITRE IV
« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITE DE GUYANE ET LES SERVICES DE L'ÉTAT
« Art. L. 7141-1 . - Sont applicables les dispositions des chapitres I er et II du titre V du livre I er de la quatrième partie.
« TITRE V
« ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ DE GUYANE
« Art. L. 7151-1 La collectivité de Guyane exerce les compétences attribuées aux départements et aux régions telles que définies par le livre II des troisième et quatrième parties, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Elle exerce également les compétences prévues par les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie et du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie.
« TITRE VI
« COMPÉTENCES DE L'ASSEMBLÉE DE GUYANE
« Art. L. 7161-1 . - L'Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre I er du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VII
« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE GUYANE
« Art. L. 7171-1 . - Le président de l'Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie et au titre III du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VIII
« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ DE GUYANE
« Art. L. 7181-1 . - La gestion des services publics de la collectivité de Guyane est soumise aux dispositions prévues au titre IV du livre II de la troisième partie et au titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7181-2 . - Le représentant de l'État exerce les pouvoirs définis par l'article L. 1451-1 à l'égard des collectivités territoriales de Guyane, de leurs groupements et de leurs établissements publics .
« TITRE IX
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7191-1 . - La collectivité de Guyane est soumise aux dispositions suivantes du présent code dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre :
« 1° Le livre VI de la première partie ;
« 2° Le titre III du livre III et le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
« 3° Le titre III du livre III et le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.
« Art. L. 7191-2 . - Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité.
« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et environnemental par le président de l'Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7191-3 . - Sont obligatoires pour la collectivité :
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7125-1 à L. 7125-3 et aux frais de formation mentionnés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;
« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;
« 6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ;
« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
« 10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
« 11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ;
« 12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;
« 14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
« 15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
« 16° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
« 17° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité ;
« 18° Le paiement des dettes exigibles ;
« 19° Les dotations aux amortissements ;
« 20° Les dotations aux provisions ;
« 21° La reprise des subventions d'équipement reçues.
« Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°. »
Article 3
Le livre II de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« LIVRE II
« COLLECTIVITE DE MARTINIQUE
« TITRE I ER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE I ER
« Nom et territoire
« Art. L. 7211-1 . - Il est institué, en Martinique, une collectivité unique, intitulée : « collectivité de Martinique », qui exerce les attributions confiées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer.
« Art. L. 7211-2 . - La détermination du chef-lieu de la collectivité de Martinique et son éventuel transfert sont décidés par décret en Conseil d'État, après consultation de l'Assemblée de Martinique et des conseils municipaux des communes concernées.
« CHAPITRE II
« Dispositions générales
« Art. L. 7212-1 . - Pour l'application du présent code à la Martinique :
« 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité de Martinique ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l'Assemblée de Martinique ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif ;
« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux membres de l'Assemblée de Martinique ;
« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental ;
« 6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental.
« TITRE II
« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ DE MARTINIQUE
« CHAPITRE I ER
« Dispositions générales
« Art. L. 7221-1 . - Les organes de la collectivité de Martinique comprennent l'Assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif et son président et le Conseil économique, social et environnemental de Martinique.
« Art. L. 7221-2 . - Nul ne peut être à la fois membre de l'Assemblée de Martinique ou du conseil exécutif et du Conseil économique, social et environnemental de Martinique.
« CHAPITRE II
« L'Assemblée de Martinique
« Art. L. 7222-1 . - L'Assemblée de Martinique est l'organe délibérant de la collectivité. La composition de l'Assemblée de Martinique et la durée du mandat de ses membres sont régies par les dispositions des articles L. 383-10 à L. 383-18 du code électoral.
« Art. L. 7222-2 . - Sont applicables à l'Assemblée de Martinique les dispositions des articles L. 4132-2 à L. 4132-27 dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« CHAPITRE III
« Le président de l'Assemblée de Martinique
« Art. L. 7223-1 . - Les dispositions de l'article L. 4133-1 sont applicables à l'élection, par l'Assemblée de Martinique, de son président.
« Art. L. 7223-2 . - Les dispositions de l'article L. 4133-2 sont applicables au remplacement du président de l'Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7223-3 . - Les fonctions de président de l'Assemblée de Martinique sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil général de la Banque de France.
« Le président de l'Assemblée de Martinique exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au premier alinéa cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de l'Assemblée de Martinique. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
« Art. L. 7223-4 . - Le président de l'Assemblée de Martinique procède à la désignation des membres de l'assemblée pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« CHAPITRE IV
« Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
« SECTION 1
« Élection et composition
« Art. L. 7224-1 . - Le jour de l'élection de son président, prévue à l'article L. 7223-1, l'Assemblée de Martinique procède à l'élection parmi ses membres du conseil exécutif de Martinique et de son président.
« Les membres du conseil exécutif de Martinique et son président sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Si aucune liste n'a recueilli au premier et au deuxième tours la majorité absolue des membres de l'assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
« Le président du conseil exécutif est le candidat figurant en tête de la liste élue.
« Art. L. 7224-2 . - Le mandat de membre de l'Assemblée de Martinique est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Martinique.
« Tout membre de l'Assemblée de Martinique élu au conseil exécutif de Martinique dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de membre de l'Assemblée de Martinique ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État dans la collectivité de Martinique qui en informe le président de l'Assemblée de Martinique.
« À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat de membre de l'Assemblée ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'État dans la collectivité de Martinique.
« Art. L. 7224-3 . - I. - Le régime des incompatibilités concernant les membres de l'Assemblée de Martinique reste applicable au membre de l'Assemblée de Martinique démissionnaire pour cause d'acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l'Assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 360 du code électoral.
« II. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives ordinaires instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives :
« 1° Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont assimilées à celles de président d'un conseil régional ;
« 2° Les fonctions de membre du conseil exécutif autre que le président sont assimilées au mandat de conseiller régional.
« Art. L. 7224-4 . - L'élection des membres du conseil exécutif peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des membres de l'Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7224-5 . - Le conseil exécutif est composé d'un président assisté de huit conseillers exécutifs.
« Art. L. 7224-6 . - En cas de décès ou de démission d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l'Assemblée procède, sur proposition du président du conseil exécutif de Martinique, à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d'un mois.
« Si un seul siège est vacant, l'élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de quorum prévues pour l'élection du président de l'Assemblée de Martinique.
« Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 7224-1.
« Art. L. 7224-7 . - En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Martinique pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif choisi dans l'ordre de son élection jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 7224-1.
« SECTION 2
« Attributions du conseil exécutif
« Art. L. 7224-8 . - Le conseil exécutif dirige l'action de la collectivité de Martinique dans les conditions et limites fixées par le présent titre.
« SECTION 3
« Attributions du président du conseil exécutif
« Art. L. 7224-9 . - Le président du conseil exécutif est l'organe exécutif de la collectivité de Martinique. Il prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7224-10 . - Le président du conseil exécutif est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité de Martinique, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibération expresse de l'Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7224-11 . - Le président du conseil exécutif déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'assemblée délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 7224-10. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.
« Art. L. 7224-12 . - Le président du conseil exécutif est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
« Le membre du conseil exécutif qui a cessé ses fonctions de président du conseil exécutif en application des articles L. 2122-4 ou L. 3221-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller exécutif ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
« Art. L. 7224-13 . - Le président du conseil exécutif est le chef des services de la collectivité de Martinique. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
« Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Art. L. 7224-14 . - Le président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l'article L. 2213-17.
« Art. L. 7224-15 . - Le président du conseil exécutif gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
« Art. L. 7224-16 . - Le président du conseil exécutif peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
« Art. L. 7224-17 . - Le président du conseil exécutif intente les actions au nom de la collectivité en vertu de la décision de l'assemblée et il peut, sur l'avis conforme du conseil exécutif, défendre à toute action intentée contre la collectivité.
« Il peut, par délégation de l'assemblée, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l'assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l'assemblée de l'exercice de cette compétence.
« Art. L. 7224-18 . - Le président du conseil exécutif, par délégation de l'assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion utile de l'assemblée de l'exercice de cette compétence.
« Art. L. 7224-19 . - Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 7224-18, la délibération de l'assemblée chargeant le président du conseil exécutif de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« Art. L. 7224-20 . - Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par l'Assemblée de Martinique dans les conditions prévues par l'article L. 7224-12.
« Art. L. 7224-21 . - Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'assemblée et la situation financière de la collectivité. Le rapport est soumis pour avis au Conseil économique, social et environnemental de Martinique préalablement à son examen par l'assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
« CHAPITRE V
« Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif de Martinique
« Art. L. 7225-1 . - Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l'Assemblée de Martinique. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
« Art. L. 7225-2 . - L'Assemblée de Martinique peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par la majorité absolue des membres de l'assemblée.
« La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Martinique appelés à exercer les fonctions prévues au présent chapitre en cas d'adoption de la motion de défiance.
« L'assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.
« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'assemblée. Chaque membre de l'assemblée ne peut signer, par année civile, plus de deux motions de défiance.
« Le président de l'assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l'État. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l'assemblée ou par le représentant de l'État devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.
« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du conseil exécutif cessent de plein droit. Les candidats au mandat de président du conseil exécutif et à ceux de conseillers exécutifs sont déclarés élus et entrent immédiatement en fonction.
« Art. L. 7225-3 . - Douze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique transmet au président de l'assemblée un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l'assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.
« L'ordre du jour de l'assemblée comporte par priorité et dans l'ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.
« Les projets sur lesquels le Conseil économique, social et environnemental de Martinique est obligatoirement consulté sont adressés au président de l'assemblée par le président du conseil exécutif, assortis de l'avis de ce conseil.
« CHAPITRE VI
« Le Conseil économique, social et environnemental de Martinique
« Art. L. 7226-1 . - Le conseil exécutif et l'Assemblée de Martinique sont assistés d'un conseil économique, social et environnemental.
« Art. L. 7226-2 . - Sont applicables au Conseil économique, social et environnemental de Martinique les dispositions des articles L. 4134-2 à L. 4134-7-2, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7226-3 . - Sont applicables les dispositions du titre IV du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7226-4 . - Pour l'application des dispositions du titre III du livre IV de la quatrième partie, le conseil économique, social et environnemental se substitue au conseil économique, social et environnemental et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
« CHAPITRE VII
« Conditions d'exercice des mandats
« Art. L. 7227-1 . - Sont applicables aux membres de l'Assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs les dispositions des articles L. 4135-1 à L. 4135-15-1 et L. 4135-18 à L. 4135-30, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7227-2 . - Les indemnités maximales votées par l'Assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de membres de l'Assemblée de Martinique sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le taux de 60 %.
« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux membres de l'Assemblée de Martinique en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité de Martinique. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l'indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des membres de l'Assemblée de Martinique en application du présent article.
« Art. L. 7227-3 . - L'indemnité de fonction maximale votée par l'Assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de président de l'Assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le taux de 145 %.
« Art. L. 7227-4 . - L'indemnité de fonction maximale votée par l'Assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le taux de 145 %.
« L'indemnité de fonction maximale votée par l'Assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l'exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le taux de 72 %.
« Dans les mêmes conditions, l'indemnité de fonction maximale des membres du conseil exécutif de Martinique autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le taux de 63 %.
« TITRE III
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ DE MARTINIQUE
« Art. L. 7231-1 . - Les délibérations de l'Assemblée de Martinique et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les dispositions des chapitres I er et II du titre IV du livre I er de la quatrième partie.
« Art. L. 7231-2 . - L'exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité de Martinique est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre I er de la quatrième partie.
« TITRE IV
« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ DE MARTINIQUE ET LES SERVICES DE L'ÉTAT
« Art. L. 7241-1 . - Sont applicables aux relations entre la collectivité de Martinique et les services de l'État les dispositions des chapitres I er et II du titre V du livre I er de la quatrième partie.
« TITRE V
« ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ DE MARTINIQUE
« Art. L. 7251-1 . - La collectivité de Martinique exerce les compétences attribuées aux départements et aux régions telles que définies par le livre II des troisième et quatrième parties du code, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Elle exerce également les compétences prévues par les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie et du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie.
« TITRE VI
« COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE
« Art. L. 7261-1 . - L'Assemblée de Martinique exerce ses compétences dans les conditions prévues au titre I er du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. Elle contrôle le conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du présent livre.
« TITRE VII
« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ DE MARTINIQUE
« Art. L. 7271-1 . - La gestion des services publics de la collectivité de Martinique est soumise aux dispositions prévues au titre IV du livre II de la troisième partie et au titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7271-2 . - Le représentant de l'État exerce les pouvoirs définis par l'article L. 1451-1 à l'égard des collectivités territoriales de Martinique, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
« TITRE VIII
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DE MARTINIQUE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7281-1 . - La collectivité de Martinique est soumise aux dispositions suivantes du présent code dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre :
« 1° Le livre VI de la première partie ;
« 2° Le titre III du livre III et le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
« 3° Le titre III du livre III et le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.
« Art. L. 7281-2 . - Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité.
« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et environnemental par le président du conseil exécutif de Martinique.
« Art. L. 7281-3 . - Sont obligatoires pour la collectivité :
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-1 à L. 7227-4 et aux frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;
« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;
« 6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ;
« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
« 10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
« 11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ;
« 12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;
« 14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
« 15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
« 16° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
« 17° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité ;
« 18° Le paiement des dettes exigibles ;
« 19° Les dotations aux amortissements ;
« 20° Les dotations aux provisions ;
« 21° La reprise des subventions d'équipement reçues.
« Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL
Article 4
Le livre IV du code électoral est intitulé : « Élection des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse et des membres des Assemblées de Guyane et de Martinique. »
Article 5
Dans le tableau n° 7 annexé au code électoral et fixant, en application de l'article L. 337 de ce code, l'effectif de chaque conseil régional, les lignes intitulées : « Guyane » et « Martinique » sont supprimées.
Article 6
Le titre III du livre IV du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE III
« ÉLECTIONS DES MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE DE GUYANE
« Art. L. 383-1 . - Sont applicables à l'élection des membres de l'Assemblée de Guyane les dispositions du présent titre et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à ce dernier, celles des chapitres III à X du titre I er du présent livre.
« Pour l'application du titre I er du présent livre à la Guyane :
« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité de Guyane ;
« 2 °La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'Assemblée de Guyane ;
« 3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux membres de l'Assemblée de Guyane ;
« 4° La référence aux services régionaux ou aux services départementaux est remplacée par la référence aux services de la collectivité de Guyane ;
« 5° La référence aux « sections départementales » est remplacée par la référence aux « sections électorales ».
« Art. L. 383-2 . - Les membres de l'Assemblée de Guyane sont élus pour six ans.
« Art. L. 383-3 . - Le nombre des membres de l'Assemblée de Guyane est fonction de la population de la collectivité, conformément au tableau ci-après :
«
Population de la collectivité (habitants) |
Nombre de membres de l'assemblée |
de 200 000 à moins de 250 000.............. |
51 |
de 250 000 à moins de 300 000.............. |
55 |
300 000 et plus.................................. |
61 |
« Il est déterminé par décret au plus tard le 31 décembre de l'année précédant son renouvellement.
« Art. L. 383- 4 . - La Guyane forme une circonscription unique, composée de sections électorales dont la délimitation est fixée dans les conditions prévues pour les cantons à l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. Chaque section électorale est composée de territoires contigus.
« Un décret fixe, en fonction de la population de chaque section électorale, le nombre de candidats qui doit être présenté par une liste au titre de cette section.
« Art. L. 383-5 . - Les membres de l'Assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir, regroupés par sections électorales.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Art. L. 383-6 . - Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 383-5 sont répartis entre les sections électorales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section électorale. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections électorales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section électorale.
« Art. L. 383-7 . - Pour l'application de l'article L. 340 en Guyane, son quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 3° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'Assemblée de Guyane qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; »
« Art. L. 383-8 . - Pour l'application de l'article L. 346 en Guyane, les mots : « au tableau n° 7 annexé au présent code » sont remplacés par les mots : « aux dispositions prises en application de l'article L. 383-4. »
« Art. L. 383-9 . - Pour son application en Guyane, l'article L. 359 est ainsi rédigé :
« Art. L. 359 . - Le recensement général des votes est effectué le lundi qui suit le jour du scrutin, avant 18 heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés comme il est prévu à l'article L. 384.
« TITRE IV
« ÉLECTIONS DES MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
« Art. L. 383-10. - Sont applicables à l'élection des membres de l'Assemblée de Martinique les dispositions du présent titre et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à ce dernier, celles des chapitres III à X du titre I er du présent livre.
« Pour l'application du titre Ier du présent livre à la Martinique :
« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité de Martinique ;
« 2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'Assemblée de Martinique ;
« 3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux membres de l'Assemblée de Martinique ;
« 4° La référence aux services régionaux ou aux services départementaux est remplacée par la référence aux services de la collectivité de Martinique ;
« 5° La référence aux « sections départementales » est remplacée par la référence aux « sections électorales ».
« Art. L. 383-11 . - Les membres de l'Assemblée de Martinique sont élus pour six ans.
« Art. L. 383-12 . - L'Assemblée de Martinique est composée de cinquante-et-un membres.
« Art. L. 383-13 . - La Martinique forme une circonscription unique, composée de sections électorales dont la délimitation est fixée dans les conditions prévues pour les cantons à l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. Chaque section est composée de territoires contigus.
« Un décret fixe, en fonction de la population de chaque section électorale, le nombre de candidats qui doit être présenté par une liste au titre de cette section.
« Art. L. 383-14 . - Les membres de l'Assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir regroupés par sections électorales.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, entre toutes les listes ayant obtenu au second tour au moins 5% des suffrages exprimés, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Art. L. 383-15 . - Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 383-14 sont répartis entre les sections électorales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section électorale. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections électorales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section électorale.
« Art. L. 383-16 . - Pour l'application de l'article L. 340 en Martinique, son quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 3° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'Assemblée de Martinique, le président et les autres membres du conseil exécutif, qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; »
« Art. L. 383-17 . - Pour l'application de l'article L. 346 en Martinique, les mots : « au tableau n° 7 annexé au présent code » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 383-13. »
« Art. L. 383-18 . - Pour son application en Martinique, l'article L. 359 est ainsi rédigé :
« Art. L. 359 . - Le recensement général des votes est effectué le lundi qui suit le jour du scrutin, avant 18 heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés comme il est prévu à l'article L. 384.
« TITRE V
« CONDITIONS D'APPLICATION DU LIVRE IV
« Art. L. 384 . - Des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application du présent livre. »
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES
Article 7
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L'article L. 212-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-12 . - I. - Les chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par décret en Conseil d'État.
« II. - Pour l'application du présent code en Guyane :
« 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité de Guyane ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l'Assemblée de Guyane ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'Assemblée de Guyane.
« III. - Pour l'application du présent code en Martinique :
« 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité de Martinique ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l'Assemblée de Martinique ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique. » ;
2° Le II de l'article L. 312-1 est ainsi modifié :
a) Les d à n deviennent respectivement les f à p ;
b) Sont insérées après le c les dispositions suivantes :
« d) Le président de l'Assemblée de Guyane et, quand ils exercent ses fonctions, les vice-présidents et autres membres de l'Assemblée ;
« e) Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils exercent ses fonctions, les conseillers exécutifs ; ».
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 8
L'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de président du conseil exécutif de Corse, », sont insérés les mots : « de président de l'Assemblée de Guyane, de président de l'Assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux membres de l'Assemblée de Guyane, aux membres du conseil exécutif de Martinique, aux membres du conseil exécutif de Corse, aux conseillers généraux des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux adjoints des maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires, dans les conditions prévues par la loi, d'une délégation de signature, selon le cas, du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de Guyane, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil exécutif de Martinique, du président du conseil général ou du maire ».
Article 9
Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :
« TITRE V
« CONTINUITÉ DE L'ACTION TERRITORIALE DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 1451-1. - Sans préjudice des mesures qu'il lui appartient de prendre en vertu de l'article L. 2215-1, le représentant de l'État dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution veille, sur le territoire de cette collectivité, à l'exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
« Lorsqu'une de ces collectivités néglige de prendre, ou de faire prendre par un de ses établissements publics, les mesures relevant de ses compétences et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l'environnement, ou au respect, par la France, de ses engagements européens ou internationaux, le représentant de l'État peut, après mise en demeure restée sans effet, arrêter, en lieu et place de cette collectivité, toute disposition appelée par l'urgence.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 10
I. - En vue de faciliter l'exercice par une assemblée unique, dans les collectivités de Guyane et de Martinique, de compétences auparavant exercées par un département et une région d'outre-mer, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre toute mesure de nature législative propre :
1° À adapter les règles financières et comptables applicables à ces collectivités ;
2° À assurer le transfert des personnels, des biens et des finances de la région et du département à la nouvelle collectivité.
II. - Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant leur publication.
Article 11
I. - Pour l'application des dispositions législatives en Guyane ou en Martinique autres que celles mentionnées aux articles précédents de la présente loi ou dans la loi organique n° xxxxx du xxxx portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité ;
2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée ;
3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux membres de l'assemblée.
II. - Pour l'application des dispositions législatives en Guyane autres que celles mentionnées aux articles précédents de la présente loi ou dans la loi organique n° xxxxx du xxxx portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée.
III. - Pour l'application des dispositions législatives en Martinique autres que celles mentionnées aux articles précédents de la présente loi ou dans la loi organique n° xxxxx du xxxx portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée :
1° Par la référence au président du conseil exécutif pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;
2° Par la référence au président de l'assemblée pour les attributions liées à la présidence de l'organe délibérant.
Article 12
I. - Hormis celles de son titre II, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur :
1° En Guyane, à la date de la réunion de plein droit qui suit la première élection de l'Assemblée de Guyane ;
2° En Martinique, à la date de la réunion de plein droit qui suit la première élection de l'Assemblée de Martinique.
II. - La collectivité de Guyane succède au département de Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations.
III. - La collectivité de Martinique succède au département de Martinique et à la région de Martinique dans tous leurs droits et obligations.
IV. - La première élection des membres des Assemblées de Guyane et de Martinique a lieu à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012.
V. - Les mandats des conseillers généraux et régionaux de Guyane et de Martinique expirent la veille des jours respectivement mentionnés aux 1° et 2° du I.
Fait à Paris, le 26 janvier 2011
Signé : FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Signé : BRICE HORTEFEUX