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N° 123

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la présidence du Sénat le 2 décembre 2009

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

relatif au Grand Paris ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission spéciale.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1961 , 2008 , 2013 , 2068 et T.A. 374

Article 1 er

Le Grand Paris a pour objet de susciter, par la création d'un réseau de transport public de voyageurs unissant les grands territoires stratégiques de la région Île-de-France, le développement économique durable, solidaire et équilibré de la région capitale, au bénéfice de l'ensemble du territoire national.

Ce projet urbain, social et économique, associant les citoyens tout au long de son élaboration, s'articule autour de projets stratégiques définis et réalisés conjointement par l'État et les collectivités territoriales et vise à réduire les déséquilibres sociaux et territoriaux par une plus grande solidarité entre territoires. Il propose de répondre aux besoins de la population avec une offre de logements géographiquement et socialement adaptée, ainsi que de promouvoir une ville dense et de maîtriser l'étalement urbain.

TITRE I ER

ÉLABORATION ET OUTILS DE MISE EN oeUVRE DU RÉSEAU DE TRANSPORT PUBLIC DU GRAND PARIS

Article 2

I. - Le réseau de transport public du Grand Paris est constitué des infrastructures affectées au transport public urbain de voyageurs, au moyen d'un métro automatique de grande capacité en rocade qui, en participant au désenclavement de certains territoires, relie le centre de l'agglomération parisienne, les principaux pôles urbains, scientifiques, technologiques, économiques, sportifs et culturels de la région d'Île-de-France, le réseau ferroviaire à grande vitesse et les aéroports internationaux, et qui contribue à l'objectif de développement d'intérêt national fixé par l'article 1 er .

La réalisation de ce nouveau réseau de transport doit avoir un financement indépendant de celui des mesures de création, d'amélioration et de modernisation des réseaux de transport public. Elle est coordonnée avec les mesures d'amélioration et de modernisation des réseaux de transport public en Île-de-France.

Ce réseau est interconnecté aux autres réseaux de transport public urbain en Île-de-France.

II. - Un schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris est établi par l'établissement public « Société du Grand Paris » créé par l'article 7 de la présente loi. Il en décrit les caractéristiques principales, dont les objectifs en termes de niveau de service, d'accessibilité et de mode d'exploitation, ainsi que le tracé prévisionnel et la position prévisionnelle des gares.

Ce schéma décrit toutes les possibilités de connexion aux autres réseaux de transport public en Île-de-France. Il rend compte également de l'offre de transport public complémentaire du nouveau réseau disponible à partir de ses gares.

Il est établi après consultation du Syndicat des transports d'Île-de-France, créé par l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, et de l'atelier international du Grand Paris.

Ce schéma est préalablement soumis à un débat public et à l'avis des collectivités territoriales concernées, dans les conditions prévues par l'article 3 de la présente loi. Il est approuvé par un décret en Conseil d'État auquel est annexée la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.

Ce schéma est mis en oeuvre par des projets qui sont déclarés d'utilité publique et d'intérêt général dans les conditions prévues par l'article 4.

Il doit garantir l'intermodalité en permettant notamment, si nécessaire, aux véhicules légers de stationner dans des parkings prévus à cet effet, ainsi qu'en prévoyant la mise en place d'un système unifié de tarification entre le transport public et le stationnement en gare.

Article 2 bis (nouveau)

Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris visé à l'article 2 de la présente loi répond aux prescriptions de la loi
n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement qui visent à encourager le développement des déplacements urbains multimodaux, en particulier pour ce qui concerne la conception des gares et de leurs parcs de stationnement de véhicules individuels.

Article 3

I. - La participation du public au processus d'élaboration et de décision du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris est assurée par un débat public, conformément à l'article 14 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 précitée. Ce débat porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du schéma d'ensemble visé au II de l'article 2.

Ce débat public est organisé par la Commission nationale du débat public conformément au présent article.

Il est conduit par la Commission nationale du débat public, qui y associe l'établissement public « Société du Grand Paris ». Cet établissement en assume la charge matérielle et financière.

Pour ce débat public, la Commission nationale du débat public met en place une commission spécialisée dont le nombre des membres ne peut être supérieur à douze.

II. - Le dossier destiné au public est établi par l'établissement public « Société du Grand Paris ». Il comporte tous les éléments nécessaires pour éclairer le public, notamment les objectifs et les principales caractéristiques du schéma d'ensemble, l'exposé des enjeux socio-économiques, y compris au plan du rayonnement international de la région Île-de-France et de la France, l'estimation du coût, les prévisions de trafic, l'analyse des incidences sur l'aménagement du territoire, ainsi que le rapport environnemental et l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévus par les articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de l'environnement.

L'établissement public « Société du Grand Paris » transmet le projet de dossier à la Commission nationale du débat public qui, par une décision rendue dans un délai de quinze jours, constate que le dossier est complet ou indique les éléments qu'il convient d'y ajouter dans un délai qu'elle prescrit. Le projet de dossier est simultanément transmis au représentant de l'État dans la région. Celui-ci peut, dans le même délai, faire part de ses observations.

Le président du conseil de surveillance de l'établissement public « Société du Grand Paris » présente devant les commissions compétentes des assemblées parlementaires le dossier du débat public qui sera transmis au public.

III. - Le dossier complet est rendu public par la Commission nationale du débat public au plus tard un mois avant le début de la consultation du public.

Il est simultanément adressé, par le représentant de l'État dans la région, à la région, à l'atelier international du Grand Paris, au Syndicat des transports d'Île-de-France et aux départements d'Île-de-France, ainsi qu'aux communes et établissements publics de coopération intercommunale d'Île-de-France, s'ils sont compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement. À compter de cette transmission, ces collectivités et établissements publics disposent d'un délai de quatre mois pour faire connaître leur avis au représentant de l'État dans la région, qui en adresse aussitôt copie à la Commission nationale du débat public. À l'expiration de ce délai, leur avis est réputé émis.

IV. - La Commission nationale du débat public arrête et publie, au plus tard un mois avant qu'il ne débute, le calendrier du débat public et ses modalités, notamment les lieux et l'adresse du site Internet où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations, ainsi que les lieux, jours et heures des réunions publiques.

Elle associe au débat public une ou plusieurs personnes, désignées, par le président du tribunal administratif de Paris ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin, sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur prévue par l'article L. 123-4 du code de l'environnement.

Lors des réunions publiques, un temps de parole est réservé, ès qualités, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, aux maires d'Île-de-France et aux parlementaires qui en font la demande préalable.

La durée du débat public est de quatre mois.

V. - Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public en publie le compte rendu et le bilan, auxquels sont jointes les positions exprimées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale d'Île-de-France. Il en fait rapport aux commissions compétentes des assemblées parlementaires.

Dans un délai de deux mois suivant la publication de ce bilan, l'établissement public « Société du Grand Paris », par un acte motivé, qui est publié, indique les conséquences qu'il tire de ce bilan pour le schéma d'ensemble qui a fait l'objet de la consultation du public. Cet acte fait notamment état des modalités de prise en compte des avis exprimés par les collectivités territoriales et les établissements publics d'Île-de-France consultés. Il précise le schéma d'ensemble retenu et les modifications éventuellement apportées, ainsi que les conditions prévues pour sa mise en oeuvre.

Le président du conseil de surveillance de l'établissement public « Société du Grand Paris » présente le contenu de cet acte devant les commissions compétentes des assemblées parlementaires.

VI. - Les opérations d'équipement qui relèvent de l'une des catégories d'opérations dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement et qui sont situées, pour tout ou partie, sur le territoire d'une commune signataire d'un contrat de développement territorial prévu par l'article 18 de la présente loi, peuvent être dispensées de la procédure prévue par les articles L. 121-8 à L. 121-15 du code de l'environnement, pour être soumises, par arrêté du représentant de l'État dans la région, à la procédure de débat public prévue par le présent article.

Le maître d'ouvrage de l'opération établit alors le dossier destiné au public, à l'exception du rapport environnemental. Il en fait rapport aux commissions compétentes des assemblées parlementaires.

VII. - Aucune irrégularité au regard des I à V du présent article ne peut être invoquée après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'acte mentionné au deuxième alinéa du V.

VIII. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'environnement est complétée par les mots : « ainsi qu'au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n°         du                 relative au Grand Paris ».

IX. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des I à VII  du présent article.

Article 4

Les projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'État et constituent, à compter de la date de publication de ce décret, un projet d'intérêt général au sens des articles L. 121-2 et L. 121-9 du code de l'urbanisme.

La déclaration d'utilité publique est prononcée conformément au chapitre I er du titre I er du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'enquête précédant la déclaration d'utilité publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement, sous réserve des dispositions des troisième à dernier alinéas du présent article.

Cette enquête est ouverte par arrêté du représentant de l'État dans la région ou le département dans un délai de dix ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d'État approuvant le schéma d'ensemble prévu par le II de l'article 2 de la présente loi.

La commission d'enquête prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement peut comprendre un ou plusieurs membres ayant été associés au débat public sur le schéma d'ensemble en application du IV de l'article 3 de la présente loi.

L'enquête porte sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme qui en est la conséquence.

Le dossier d'enquête comprend l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévus par l'article L. 122-1 du code de l'environnement et le bilan de la consultation du public définie à l'article 3 de la présente loi.

La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme dans les conditions prévues par les articles L. 122-15, L. 123-16 et L. 141-1-2 du code de l'urbanisme.

Article 5

I. - La première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complétée par les mots : « , ou, dans le cas des projets ou programmes soumis à la consultation du public prévue par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n°         du                 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de cette consultation ».

II. - La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le titulaire de la déclaration d'utilité publique, de terrains bâtis ou non bâtis nécessaires à l'exécution des travaux des projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris, dans les conditions prévues par cet article.

Les décrets en Conseil d'État pris en application du même article L. 15-9 sont publiés dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d'État déclarant d'utilité publique le projet d'infrastructures.

Article 6

Le a de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est :

« - pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différée :

« i) un an avant la publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ;

« ii) un an avant la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ;

« - pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; ».

TITRE II

ÉTABLISSEMENT PUBLIC « SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS »

Article 7

I. - Il est créé un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial dénommé « Société du Grand Paris ».

II. - L'établissement public « Société du Grand Paris » a pour mission principale de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes ainsi que la fourniture des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures, et le cas échéant, leur entretien et leur renouvellement, dans les conditions prévues par la présente loi.

L'établissement public « Société du Grand Paris » peut conduire des opérations d'aménagement ou de construction, après avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, dans le périmètre des zones sur lesquelles il dispose d'un droit de préemption en application du III du présent article. Lorsque ces opérations interviennent sur le territoire des communes signataires d'un contrat de développement territorial prévu à l'article 18, l'établissement public « Société du Grand Paris » ne peut conduire de telles opérations que si le contrat de développement territorial le prévoit. Dans le ressort territorial des établissements publics d'aménagement autres que l'établissement public « Agence foncière et technique de la région parisienne », ou dans les zones d'aménagement concerté prises à l'initiative de cette agence, le contrat de développement territorial prévu à l'article 18 peut prévoir lequel de ces établissements publics ou de la « Société du Grand Paris » conduit les opérations d'aménagement ou de construction identifiées dans le contrat. L'établissement public « Société du Grand Paris » assiste le représentant de l'État dans la région pour la mise en cohérence des contrats de développement territorial prévus par l'article 18. Il peut être associé à la préparation de ces contrats.

L'établissement public « Société du Grand Paris » peut se voir confier, par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, par voie de convention, toute mission d'intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à sa mission définie au présent II.

III. - L'établissement public « Société du Grand Paris » peut acquérir, au besoin par voie d'expropriation ou de préemption, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la création et à l'exploitation des projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris.

Lorsqu'il conduit des opérations d'aménagement ou de construction dans un périmètre où il dispose du droit de préemption, l'établissement public exerce les compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement. Dans ce périmètre, il peut également directement acquérir, au besoin par voie d'expropriation ou de préemption, des biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, afin de les vendre ou de les louer.

L'établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.

L'établissement public peut exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'État ou les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale soit directement, soit par l'intermédiaire de ses filiales. Dans ce dernier cas, l'établissement public conclut à cet effet une convention avec la filiale concernée.

Article 8

I. - L'établissement public « Société du Grand Paris » est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

II. - Le directoire comprend trois membres nommés, après avis du conseil de surveillance, par un décret qui confère à l'un d'eux la qualité de président du directoire.

III. - Le conseil de surveillance est composé de représentants de l'État, de parlementaires, de représentants de la région d'Île-de-France et de chaque département de cette région, ainsi que d'un représentant des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme dont le territoire est, pour tout ou partie, situé sur l'emprise d'un projet d'infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris ou dans le périmètre d'un contrat de développement territorial prévu par l'article 18. Ces représentants sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable.

Les représentants de l'État constituent au moins la moitié des membres du conseil de surveillance.

Le président du conseil de surveillance est élu parmi ses membres.

À titre transitoire, avant la création du comité prévu au V du présent article, le conseil de surveillance de l'établissement public « Société du Grand Paris » ne comprend que des représentants de l'État, du Parlement, des représentants de la région et de chaque département d'Île-de-France.

IV. - (Supprimé)

V. - Un comité, composé des représentants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme dont le territoire est, pour tout ou partie, situé sur l'emprise d'un projet d'infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris ou dans le périmètre d'un contrat de développement territorial prévu par l'article 18, est constitué par l'établissement public.

Ce comité est créé dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au quatrième alinéa du II de l'article 2 de la présente loi.

Ce comité désigne en son sein le représentant des communes ou des établissements publics visés au premier alinéa du présent V nommé au conseil de surveillance en application du III.

VI. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire prévues par les articles L. 225-57 à L. 225-82 et L. 225-85 à L. 225-93 du code de commerce qui sont applicables à l'établissement public « Société du Grand Paris », le nombre, les conditions et les modalités de désignation des membres du conseil de surveillance et les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux décisions du directoire, ainsi qu'à celles du conseil de surveillance de l'établissement public et, le cas échéant, de ses filiales. Il précise également dans quelles conditions il peut être dérogé, d'une part, à la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et, d'autre part, aux dispositions du code électoral relatives au régime des incompatibilités et plus particulièrement au chapitre IV du titre I er du livre I er , au chapitre IV du titre II du livre I er , à la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre I er et au chapitre III du titre IV du livre II du même code.

VII. - L'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« Société du Grand Paris. »

Article 9

L'établissement public « Société du Grand Paris » bénéficie notamment des ressources suivantes :

1° Les dotations, subventions, avances ou participations apportées par l'État, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou toute autre entité, sous forme de terrains, d'ouvrages ou d'espèces ;

2° Les emprunts sur les marchés financiers ;

3° Les participations des aménageurs et constructeurs aux coûts des gares en application des articles L. 311-4, L. 332-9 et L. 332-11-3 du code de l'urbanisme et des articles 11 et 19 de la présente loi ;

4° Les produits de la cession, de l'occupation, de l'usage ou de la location de ses biens mobiliers et immobiliers ;

5° Les produits des redevances domaniales dues pour l'occupation de ses biens ou ouvrages immobiliers ;

6° Le produit des redevances et produits pour service rendu ;

7° Le produit de toute autre redevance ou taxe éventuellement créée ou affectée à son profit par la loi ;

8° Les dons et legs ;

9° Tous autres concours financiers.

Article 10

I. - Les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, qui sont acquis ou réalisés par des tiers pour le compte de l'établissement public « Société du Grand Paris » en vue de la constitution du réseau de transport public du Grand Paris sont, dès leur acquisition ou achèvement, transférés en pleine propriété à cet établissement.

Il en va de même, sous réserve des dispositions des articles 15 à 17, des droits et obligations de toute nature se rattachant à ces biens.

Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.

Les biens qui ont été mis à disposition de tiers en vue de la constitution du réseau de transport public du Grand Paris sont, si cette mesure s'avère nécessaire, mis à disposition de l'établissement public « Société du Grand Paris » avec l'accord du propriétaire.

II. - L'État, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que les sociétés dont la majorité du capital est détenue par l'État peuvent transférer à l'établissement public « Société du Grand Paris », sur sa demande, en pleine propriété et à titre gratuit, les biens nécessaires à l'exercice de ses missions, ou les mettre à sa disposition.

Ces transferts ne donnent lieu à aucun versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.

III. - Les espaces appartenant à l'établissement public « Société du Grand Paris » situés dans les gares qui sont à usage de parkings, de commerces ou de locaux d'activité, s'ils ne sont pas affectés au service public du transport, font partie du domaine privé de l'établissement.

Article 11

Une participation est mise à la charge des établissements publics d'aménagement mentionnés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme dont les opérations d'aménagement et de construction bénéficient de la desserte assurée par la réalisation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris. Cette participation est fonction des opérations réalisées et elle est versée à l'établissement public « Société du Grand Paris ». Ses modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.

TITRE III

RÉALISATION ET GESTION DU RÉSEAU
DE TRANSPORT PUBLIC DU GRAND PARIS

Article 12

L'établissement public « Société du Grand Paris » exerce la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement concernant la réalisation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris visé à l'article 2.

Article 13

Lorsque la réalisation d'une infrastructure relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, parmi lesquels l'établissement public « Société du Grand Paris », et qu'il est fait usage de la faculté, reconnue par le II de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, de transférer la maîtrise d'ouvrage de l'opération à l'un des maîtres d'ouvrage, il appartient à l'établissement public « Société du Grand Paris », lorsque les maîtres d'ouvrage sont exclusivement des établissements publics de l'État ou des entités détenues ou contrôlées par l'État, de désigner le maître d'ouvrage de l'opération.

Article 14

I A (nouveau). - Les marchés de maîtrise d'oeuvre, d'études et d'assistance nécessaires à la réalisation des infrastructures et des matériels visés à l'article 7 sont conclus après publicité et mise en concurrence, en application des principes et procédures prévus par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics dont relève l'établissement public « Société du Grand Paris ».

I. - Par exception, des marchés peuvent être conclus selon une procédure négociée, sans publicité ni mise en concurrence, avec la Régie autonome des transports parisiens, la Société nationale des chemins de fer français ou Réseau ferré de France, si des raisons techniques tenant aux exigences essentielles de sécurité, d'interopérabilité du système ferroviaire ou à l'impératif de continuité du service public l'exigent.

Une convention précise les motifs du recours à cette procédure dérogatoire et définit le contenu, les conditions et les modalités d'exécution des missions visées au présent article. Elle précise notamment, pour chaque mission, le montant et les modalités de calcul de la rémunération versée par l'établissement public « Société du Grand Paris » à son cocontractant, qui tient compte notamment de l'étendue de la mission et de son degré de complexité.

II. - De même, lorsque, pour les mêmes raisons que celles visées au I du présent article, les opérations d'investissement mentionnées à l'article 7 qui ont pour objet le développement, le prolongement ou l'extension de lignes, ouvrages ou installations existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent techniquement être confiées qu'au gestionnaire de l'infrastructure, l'établissement public « Société du Grand Paris » peut recourir à une procédure négociée, sans publicité ni mise en concurrence, pour lui confier des mandats de maîtrise d'ouvrage portant sur ces opérations.

Une convention définit le contenu, les conditions et les modalités d'exercice de ces mandats. Elle précise notamment les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par l'établissement public « Société du Grand Paris » sur son cocontractant aux différentes phases de l'opération, les modalités de rémunération de ce dernier et les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations, le mode de financement de l'infrastructure considérée et les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception des lignes, ouvrages ou installations concernés sont subordonnées à l'accord préalable de l'établissement public.

III. - Les rapports établis entre l'établissement public « Société du Grand Paris » et ses cocontractants au titre des I et II ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée.

Article 15

L'établissement public « Société du Grand Paris » peut décider, pour les opérations visées à l'article 7 qu'il détermine, de déléguer la maîtrise d'ouvrage. Cette délégation s'exerce, par dérogation à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, dans les conditions prévues par le présent article.

L'établissement public « Société du Grand Paris » s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées. Il en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution du maître d'ouvrage délégué, en assure le financement.

Le maître d'ouvrage délégué choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels seront réalisés ou acquis, en fait assurer la maîtrise d'oeuvre et conclut pour son propre compte les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Il assure la maîtrise d'oeuvre des opérations considérées lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, le contrat de maîtrise d'oeuvre ne peut être exécuté que par lui, ou lorsque ces opérations présentent un caractère d'urgence tel que tout retard serait préjudiciable à l'intérêt du projet du Grand Paris, quelles que soient les causes de ce retard, ou s'il s'agit de faire face à une situation imprévisible.

Pour chaque opération, une convention conclue entre l'établissement public « Société du Grand Paris » et le maître d'ouvrage délégué a pour objet de préciser les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont l'établissement public assure le suivi et le contrôle d'ensemble.

Article 16

Lorsque, pour la réalisation des infrastructures et, le cas échéant, la mise à disposition des matériels mentionnés à l'article 7, l'établissement public « Société du Grand Paris » recourt à un contrat de partenariat conclu en application de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, le contrat peut également porter sur l'entretien et le renouvellement des lignes, ouvrages, installations et matériels concernés, à l'exclusion de la gestion du trafic et des circulations qui sont régis par le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation du transport de voyageurs en Île-de-France. Le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la manière dont est garantie la cohérence des missions mentionnées ci-dessus avec celles qui incombent à la Régie autonome des transports parisiens, à la Société nationale des chemins de fer français et à Réseau ferré de France, et les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances liées à l'utilisation des infrastructures nouvelles.

Article 17

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 16, les lignes, ouvrages et installations mentionnés à l'article 7 sont, après leur réception par le maître d'ouvrage, confiés à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique dans les conditions prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.

Après leur réception par le maître d'ouvrage, les matériels mentionnés à l'article 7 sont transférés en pleine propriété au Syndicat des transports d'Île-de-France qui les met à la disposition des exploitants mentionnés au II de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.

Les personnes désignées gestionnaires des lignes, ouvrages et installations dans le cadre du présent article sont subrogées aux droits et obligations de l'établissement public « Société du Grand Paris » dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur compétence de gestionnaire d'infrastructure. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés.

II. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du I du présent article, notamment les conditions de rémunération de l'établissement public « Société du Grand Paris » pour l'usage ou le transfert de propriété de ses lignes, ouvrages et installations prévus au même I.

III. - Après le deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'activité de gestionnaire de l'infrastructure du réseau de métro affecté au transport public urbain de voyageurs en Île-de-France est comptablement séparée de l'activité d'exploitant de services de transport public de voyageurs. Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l'autre. Pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire concerné, y compris la fiabilité, la disponibilité et la compatibilité technique de ses constituants, et à l'impératif de continuité du service public, les missions de gestionnaire de l'infrastructure du réseau de métro affecté au transport public urbain de voyageurs en Île-de-France sont exercées par la Régie autonome des transports parisiens, dans la limite des compétences reconnues à Réseau ferré de France. À ce titre, elle est responsable de l'aménagement, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure, garantissant à tout moment le maintien des conditions de sécurité, d'interopérabilité et de continuité du service public, ainsi que de la gestion des systèmes de contrôle, de régulation et de sécurité des lignes et des réseaux ferroviaires en Île-de-France. Elle est chargée de la gestion du trafic et des circulations sur ces lignes et ces réseaux lorsque les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire ou la continuité du service public l'imposent. Elle adapte les lignes, ouvrages et installations dont elle assure la gestion technique en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise leur interopérabilité. Elle prend en compte les besoins de la défense. L'accès à ces lignes et réseaux est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, après consultation de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. À l'effet d'exercer les missions qui lui sont dévolues par le présent alinéa, le gestionnaire de l'infrastructure établit les redevances d'accès et d'utilisation de l'infrastructure dans des conditions prenant en compte de façon objective et transparente la structure et la répartition des coûts. Les redevances couvrent les charges d'exploitation nettes inscrites comme telles au compte de résultat du gestionnaire d'infrastructure dans le cadre de ses missions. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa. »

TITRE IV

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
ET PROJETS D'AMÉNAGEMENT

Article 18

I. - Pendant une période de dix-huit mois à compter de l'approbation du schéma d'ensemble des infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris, ou, pour ce qui concerne les communes situées dans le périmètre de l'établissement public Paris-Saclay prévu au titre V, pendant une période de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, des contrats de développement territorial peuvent être conclus pour la mise en oeuvre des objectifs définis à l'article 1 er entre l'État, représenté par le représentant de l'État dans la région, d'une part, et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les objets relevant des compétences qui leur ont été transférées, d'autre part.

Chaque contrat porte sur le développement d'un territoire inclus dans un ensemble de communes d'un seul tenant et sans enclave. Il fixe la liste des communes concernées.

Toute commune ou établissement public de coopération intercommunale, sous réserve qu'il soit attenant à un ensemble de communes tel que défini par le précédent alinéa, peut, sans préjudice des délais mentionnés au premier alinéa, adhérer à un contrat de développement territorial existant, à condition d'avoir obtenu l'accord des cocontractants.

II. - Le contrat de développement territorial définit des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de développement économique, d'aménagement urbain, de logement et de déplacements afin d'assurer, notamment, la diversité des fonctions urbaines, la mixité sociale dans l'habitat et une utilisation économe et équilibrée des espaces prenant en compte les objectifs du développement durable. Le territoire d'une commune peut n'être que partiellement concerné par les objectifs du contrat de développement territorial.

Il en définit les modalités de mise en oeuvre.

Il peut prévoir la création de zones d'aménagement différé dont il dresse la liste, fixe le périmètre, et définit les bénéficiaires des droits de préemption institués dans ces zones.

Il précise les opérations d'aménagement ou les projets d'infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs, ainsi que les conditions de leur mise en oeuvre et l'échéancier prévisionnel de leur réalisation. Il présente les conditions générales de leur financement.

III. - La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale qui autorise le maire ou le président de l'établissement public à signer le contrat de développement territorial emporte, pour l'application de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme, avis favorable de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur la création des zones d'aménagement différé prévues au contrat.

Dans les zones d'aménagement différé mentionnées au II du présent article, lorsqu'elle n'est pas bénéficiaire d'un droit de préemption à titre principal, la commune est titulaire d'un droit de préemption à titre subsidiaire sur l'ensemble du territoire ainsi défini. Le bénéficiaire du droit de préemption à titre principal informe la collectivité territoriale et le propriétaire du bien de sa décision d'exercer ou non son droit de préemption dans le délai de deux mois suivant la déclaration préalable d'aliénation faite par le propriétaire dans les conditions prévues par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme. Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption à titre principal renonce à exercer ce droit, le délai, fixé par le même article L. 213-2, à l'expiration duquel le silence gardé vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption, est porté à trois mois pour permettre au titulaire du droit de préemption à titre subsidiaire de faire usage de ce droit.

IV. - Le contrat de développement territorial vaut déclaration d'intérêt général des opérations d'aménagement et des projets d'infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs de ce contrat pour l'application de l'article L. 300-6 du même code.

Si ces opérations d'aménagement ou ces projets d'infrastructures ne sont pas compatibles avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France, les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs et les plans locaux d'urbanisme, l'autorité administrative engage les procédures de mise en compatibilité prévues par les articles L. 141-1-2, L. 122-15 et L. 123-16 du même code.

V. - Les opérations d'aménagement et les projets d'infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs d'un contrat de développement territorial peuvent constituer des projets d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 du même code.

VI. - Les règles de publicité et de communication définies aux articles L. 2121-24 et L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux contrats de développement territorial.

VII (nouveau) . - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

Article 19

Pour la mise en oeuvre des actions et opérations nécessaires à un contrat de développement territorial, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés peuvent conclure, avec une personne morale de droit public ou privé, jusqu'à l'expiration du contrat de développement territorial, un contrat portant à la fois sur la conception du projet d'aménagement global, l'élaboration d'une proposition de révision simplifiée du document d'urbanisme et la maîtrise d'ouvrage des travaux d'équipement concourant à la réalisation du projet d'aménagement.

Pour la passation du contrat, les spécifications techniques formulées pour la définition des besoins comportent au moins le programme global de construction de l'opération d'aménagement avec une répartition indicative entre les programmes de logements, d'activité économique et la liste des équipements publics à réaliser.

Le programme global de construction de l'opération d'aménagement doit tenir compte des programmes locaux de l'habitat, dès lors que ceux-ci ont été adoptés.

Les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent conclure un tel contrat qu'à la condition que le programme global de construction de l'opération d'aménagement intègre une augmentation du pourcentage de logements locatifs sociaux au sens du même article L. 302-5.

Le contrat précise les conditions selon lesquelles, en cas de résiliation totale ou partielle à l'issue de la procédure de révision simplifiée ou de l'enquête publique, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde et l'indemnisation du cocontractant, sur le montant d'une provision dont elles acceptent le versement anticipé à ce dernier.

Le contrat ne peut mettre à la charge du cocontractant que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ces besoins.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CRÉATION
D'UN PÔLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
SUR LE PLATEAU DE SACLAY

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'établissement public de Paris-Saclay

Article 20

Il est créé un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial, dénommé : « Établissement public de Paris-Saclay ».

Il a pour objet le développement et le rayonnement international du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay.

Il exerce ses missions dans les communes dont la liste figure dans l'annexe A à la présente loi. Le périmètre d'intervention de l'établissement peut être modifié par décret en Conseil d'État, après consultation des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés.

Article 21

L'établissement est chargé de conduire toute action susceptible de favoriser les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation et leur valorisation industrielle, et de réaliser des opérations d'aménagement du pôle scientifique et technologique.

À cet effet, il a notamment pour missions de :

1° Sans préjudice des compétences dévolues à d'autres personnes publiques, réaliser les opérations d'équipement et d'aménagement prévues par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et les acquisitions foncières nécessaires ;

2° Réaliser des investissements destinés à favoriser l'implantation d'organismes exerçant des activités d'enseignement supérieur et de recherche, et d'entreprises ;

3° Collecter des fonds auprès de tiers afin de contribuer aux activités d'enseignement supérieur, de recherche, à leurs développements technologiques et industriels, ainsi qu'à la création d'entreprises ;

4° Mettre à disposition des organismes d'enseignement supérieur et de recherche et des entreprises des plateformes technologiques, des structures de formation et d'information, de réception, d'hébergement et de restauration ;

5° Fournir à ces organismes et entreprises des prestations en matière de dépôt et d'entretien de brevets, de protection de la propriété intellectuelle et industrielle, de création et de financement d'entreprises ;

6° Assurer des missions d'assistance aux maîtres d'ouvrage et aux pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ;

7° Favoriser la circulation des connaissances, des innovations et des bonnes pratiques, la mobilité professionnelle, la diffusion des offres d'emploi et de stage et les rapprochements entre les milieux scientifiques et économiques ;

8° Promouvoir l'image de marque du pôle, notamment à l'étranger ;

bis (nouveau) Impulser les synergies entre les acteurs du pôle scientifique et technologique, afin de coordonner leurs interventions respectives ;

9° En concertation avec la chambre régionale d'agriculture, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et l'agence de l'eau Seine-Normandie, contribuer à assurer les conditions du maintien de l'activité agricole, la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et la pérennité du patrimoine hydraulique ;

10° (nouveau) Encourager les partenariats avec les collectivités territoriales ou leurs groupements, les organismes d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que les entreprises des secteurs d'activité concernés sur l'ensemble du territoire national.

L'établissement peut créer des filiales ou prendre des participations dans des entreprises, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.

Il peut, en dehors de son périmètre d'intervention, lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de ses missions, réaliser des acquisitions d'immeubles bâtis ou non bâtis et, avec l'accord des communes intéressées, des opérations d'aménagement et d'équipement urbain.

Article 22

I. - L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de l'État ;

2° Le collège des représentants de l'Essonne et des Yvelines, qu'ils soient élus des communes, de leurs groupements ou des départements eux-mêmes. Ce collège peut également comprendre des députés ou des sénateurs désignés par les commissions compétentes des assemblées parlementaires, ainsi qu'un représentant de la région Île-de-France. La perte d'un mandat électoral entraîne la démission d'office du conseil d'administration ; il est alors pourvu au remplacement de l'élu démissionnaire dans les meilleurs délais ;

3° Le collège des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines universitaire et scientifique ;

4° Le collège des personnalités choisies en raison de leur expérience en qualité de chef d'entreprise ou de cadre dirigeant d'entreprise.

Les représentants des premier et deuxième collèges disposent de la majorité des sièges au sein du conseil d'administration.

Il est institué auprès du conseil d'administration un comité consultatif de personnalités représentatives d'associations reconnues d'utilité publique, des organisations professionnelles agricoles, des chambres consulaires, des organisations syndicales ainsi que des associations agréées dans le domaine de l'environnement. Il peut être saisi par le conseil d'administration sur ses projets.

II. - La durée du mandat de membre du conseil d'administration est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.

Article 23

La direction générale de l'établissement est assurée par le président du conseil d'administration qui porte le titre de président-directeur général. Il est nommé par décret, parmi les membres du conseil d'administration, après avoir été auditionné par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article 23 bis (nouveau)

Le président-directeur général dirige l'action de l'établissement public. Ordonnateur des dépenses et des recettes, il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Article 24

L'établissement public de Paris-Saclay bénéficie notamment des ressources suivantes :

1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'État, l'Union européenne, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées françaises ou étrangères ;

2° Le produit des redevances pour services rendus ;

3° Le produit de la cession des biens meubles et immeubles ;

4° Le produit des emprunts ;

5° Les dons et legs ;

6° Tous autres concours financiers.

Article 25

I. - L'État peut transférer, en pleine propriété et à titre gratuit, à l'établissement public de Paris-Saclay, sur la demande de ce dernier, ses biens fonciers et immobiliers, à l'exclusion des forêts domaniales. Ces biens doivent être situés dans le périmètre défini à l'article 20 de la présente loi et être nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement public. Ces transferts ne donnent lieu à aucun versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.

II. - Le début de la première phrase de l'article L. 719-14 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« L'État et l'établissement public de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'État ou à l'établissement public de Paris-Saclay qui leur sont... (le reste sans changement) . »

Article 26

L'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« Établissement public de Paris-Saclay. »

Article 27

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre. Il précise notamment les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, les modalités d'exercice de sa tutelle et du contrôle de l'État, y compris sur ses filiales, les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement chargé de sa surveillance peut s'opposer aux délibérations du conseil d'administration de l'établissement public et, le cas échéant, de ses filiales ainsi que son régime financier et comptable.

CHAPITRE II

Dispositions spécifiques relatives à la mise en oeuvre du pôle scientifique, technologique et agricole sur le plateau de Saclay

Article 28

Le chapitre I er du titre IV du livre I er du code de l'urbanisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« SECTION 3

« Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay

« Art. L. 141-5 . - Il est créé une zone de protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre de l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay. Cette zone, non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil d'État, pris après avis du conseil régional d'Île-de-France, des conseils généraux de l'Essonne et des Yvelines, des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national, ainsi que de la chambre régionale d'agriculture, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et de l'Office national des forêts.

« Cette zone comprend environ 2 300 hectares de terres agricoles.

« Pour l'exercice de ses missions, l'organe délibérant de l'établissement public de Paris-Saclay définit les secteurs indispensables au développement du pôle scientifique et technologique. Ces secteurs ne peuvent être inclus dans la zone de protection.

« La zone est délimitée après enquête publique conduite dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement.

« Une carte précisant le mode d'occupation du sol est annexée au décret en Conseil d'État précité.

« Les règles applicables à la zone de protection valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme des communes intéressées, dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du présent code.

« Les communes intéressées disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État visé au premier alinéa du présent article pour mettre en compatibilité leur plan local d'urbanisme.

« Art. L. 141-6. - Au sein de la zone de protection, aucun changement de mode d'occupation du sol entre les usages naturels, agricoles ou forestiers prévus au plan local d'urbanisme de chacune des communes intéressée ne peut intervenir sans autorisation des ministres chargés du développement durable et de l'agriculture et après avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement.

« La poursuite de la mise en valeur agricole ou forestière sous une autre forme, respectivement agricole ou forestière, ne constitue pas un changement de mode d'occupation au sens du précédent alinéa.

« Art. L. 141-7. - La révision du périmètre de la zone est prononcée par décret en Conseil d'État, selon les modalités définies à l'article L. 141-5.

« Art. L. 141-8 . - Au sein de la zone de protection, l'établissement public de Paris-Saclay élabore, en concertation avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans la zone de protection, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages.

« Lorsqu'il concerne la gestion agricole, le programme d'action est établi après consultation de la chambre régionale d'agriculture.

« Lorsqu'il concerne la gestion forestière, le programme d'action est établi en accord avec l'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière d'Île-de-France et du Centre. Les documents d'orientation et de gestion des forêts concernées élaborés en application du code forestier sont adaptés, si nécessaire, en fonction des orientations retenues, et valent aménagement et orientation de gestion au titre du présent article.

« Art. L. 141-9 . - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section. Il précise les consultations préalables à la délimitation et à la révision du périmètre de la zone de protection naturelle, agricole et forestière. »

Article 29

I. - Après l'article 1 er -4 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, il est inséré un article 1 er -5 ainsi rédigé :

« Art. 1 er -5 . - I. - Il est constitué un syndicat mixte de transports entre l'établissement public de Paris-Saclay et les communes ou leurs groupements compétents en matière de transports. La liste des communes intéressées est annexée à la présente ordonnance.

« Sauf dispositions contraires prévues par le présent article, ce syndicat est régi par les articles L. 5721-1, L. 5721-4, L. 5721-6 et L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales.

« II. - Le comité syndical de l'établissement comprend des représentants de l'établissement public de Paris-Saclay, des départements de l'Essonne et des Yvelines et des communes ou de leurs groupements compétents en matière de transports en application des articles L. 2121-21, L. 2121-33 et L. 5711-1 du même code. Chaque membre est représenté dans le comité par un délégué.

« L'établissement public de Paris-Saclay dispose de 40 % des voix. Le quotient ainsi obtenu est, s'il y a lieu, arrondi à l'unité supérieure pour attribuer à l'établissement un nombre entier de voix. Les autres voix sont réparties entre les départements, les communes ou leurs groupements comme suit :

« 1° Chaque département dispose de trois voix ;

« 2° Chaque commune de 80 000 habitants et plus dispose de neuf voix ;

« 3° Chaque commune de 20 000 habitants et plus et de moins de 80 000 habitants dispose de trois voix ;

« 4° Chaque commune de moins de 20 000 habitants dispose d'une voix ;

« 5° Les établissements publics de coopération intercommunale portent les voix attribuées à leurs membres en lieu et place de ces derniers.

« Le président du syndicat mixte est élu parmi les membres du comité syndical, à la majorité qualifiée des deux tiers.

« Les membres du syndicat mixte contribuent aux dépenses de l'établissement au prorata du nombre de voix qu'ils détiennent.

« III. - Le syndicat élabore un plan local de transport. Ce document porte sur les services réguliers et à la demande assurés intégralement dans le périmètre d'intervention du syndicat pour la desserte des organismes exerçant des activités d'enseignement supérieur et de recherche, et des entreprises. Il précise les relations à desservir, la nature des services et les programmes d'investissements nécessaires. Il est approuvé à la majorité qualifiée des deux tiers.

« Le syndicat mixte transmet ce plan au Syndicat des transports d'Île-de-France.

« Les deux parties disposent d'un délai de six mois à compter de cette transmission pour convenir des conditions d'application par le Syndicat des transports d'Île-de-France du plan local de transport, éventuellement modifié pour tenir compte des observations de ce dernier.

« À défaut d'accord entre le syndicat mixte et le Syndicat des transports d'Île-de-France, le syndicat mixte devient autorité organisatrice des services de transport qui sont inscrits au plan local de transport.

« L'autorité organisatrice des services de transport désigne les exploitants, définit les modalités techniques d'exécution, les conditions générales d'exploitation et de financement des services et veille à la cohérence des programmes d'investissements. Les règles de tarification en vigueur en Île-de-France sont applicables aux services inscrits au plan local de transport.

« Une convention, à laquelle est annexé le plan local de transport, fixe les conditions de participation de chacune des parties au financement des services concernés qui sont inscrits au plan de transport du Syndicat des transports d'Île-de-France, les aménagements tarifaires éventuellement applicables et les mesures de coordination des services organisés respectivement par le Syndicat des transports d'Île-de-France et le syndicat mixte.

« À l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa du présent III, les parties disposent d'un délai de six mois pour conclure cette convention.

« À défaut, le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France fixe les règles et mesures mentionnées au sixième alinéa. Il détermine les conditions de participation financière du Syndicat des transports d'Île-de-France en tenant compte du produit du versement de transport perçu par cet établissement dans le périmètre d'intervention du syndicat mixte.

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les règles d'organisation et de fonctionnement du syndicat mixte, les règles de coordination des transports et les conditions de révision du plan local de transport. »

II. - La liste figurant à l'annexe B à la présente loi est annexée à l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1 er décembre 2009.

Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER

A N N E X E A

LISTE DES COMMUNES INCLUSES DANS LE PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DE PARIS-SACLAY

Communes du département de l'Essonne :

Ballainvilliers

Bièvres

Bures-sur-Yvette

Champlan

Chilly-Mazarin

Épinay-sur-Orge

Gif-sur-Yvette

Gometz-le-Châtel

Igny

Linas

Longjumeau

Longpont-sur-Orge

Marcoussis

Massy

Morangis

Montlhéry

Nozay

Orsay

Palaiseau

Saclay

Saint-Aubin

Saulx-les-Chartreux

Les Ulis

Vauhallan

Villebon-sur-Yvette

La-Ville-du-Bois

Villejust

Villiers-le-Bâcle

Wissous

Communes du département des Yvelines :

Bois-d'Arcy

Buc

Châteaufort

Le Chesnay

Élancourt

Fontenay-le-Fleury

Guyancourt

Jouy-en-Josas

Les-Loges-en-Josas

Magny-les-Hameaux

Montigny-le-Bretonneux

Rocquencourt

Saint-Cyr-l'École

Toussus-le-Noble

Trappes

Vélizy-Villacoublay

Versailles

La Verrière

Viroflay

Voisins-le-Bretonneux

A N N E X E B

LISTE DES COMMUNES INCLUSES DANS LE PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION DU SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORTS DU PÔLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE DE SACLAY

Communes du département de l'Essonne :

Ballainvilliers

Bièvres

Bures-sur-Yvette

Champlan

Chilly-Mazarin

Épinay-sur-Orge

Gif-sur-Yvette

Gometz-le-Châtel

Igny

Linas

Longjumeau

Longpont-sur-Orge

Marcoussis

Massy

Morangis

Montlhéry

Nozay

Orsay

Palaiseau

Saclay

Saint-Aubin

Saulx-les-Chartreux

Les Ulis

Vauhallan

Villebon-sur-Yvette

La-Ville-du-Bois

Villejust

Villiers-le-Bâcle

Wissous

Communes du département des Yvelines :

Bois-d'Arcy

Buc

Châteaufort

Le Chesnay

Élancourt

Fontenay-le-Fleury

Guyancourt

Jouy-en-Josas

Les-Loges-en-Josas

Magny-les-Hameaux

Montigny-le-Bretonneux

Rocquencourt

Saint-Cyr-l'École

Toussus-le-Noble

Trappes

Vélizy-Villacoublay

Versailles

La Verrière

Viroflay

Voisins-le-Bretonneux

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par
l'Assemblée nationale dans sa séance du 1 er décembre 2009.

Le Président ,
Signé : BERNARD ACCOYER

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