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N° 160

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 janvier 2009

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du traité sur le droit des brevets ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Madame, Monsieur,

I. - PRÉSENTATION

Dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), un traité relatif au droit des brevets a été adopté et signé à Genève le 1 er juin 2000 par cinquante-huit États membres, ainsi que par la France le 14 septembre 2000. Il est entré en vigueur le 28 avril 2005 après que dix-sept adhésions et ratifications soient intervenues.

Le traité sur le droit des brevets procède à l'harmonisation des formalités administratives des brevets (conditions de forme prescrites par les offices nationaux et régionaux). Il ne concerne pas le droit substantiel des brevets. Les dispositions du traité prévoient une liste maximale de conditions que l'office d'une Partie contractante peut imposer. Toutefois, chaque Partie reste libre de fixer des conditions de forme applicables aux demandes présentées devant son office qui soient plus favorables pour les déposants ou titulaires de brevet.

Les principaux objectifs du traité sur le droit des brevets sont la simplification et la rationalisation des procédures d'obtention et de maintien en vigueur des brevets, ainsi que la réduction du coût des brevets.

La grande diversité des procédures nationales est source d'insécurité juridique, en favorisant les risques d'erreurs et de pertes de droits. Du fait des coûts de fonctionnement des offices chargés de la délivrance de ces titres, elle engendre une augmentation des charges pour les déposants.

Le présent traité comporte vingt-sept articles et son règlement d'exécution vingt-et-une règles. Il inclut aussi des déclarations communes de la conférence diplomatique sur le suivi de la mise en oeuvre des dispositions du traité et de son règlement d'exécution. Il est applicable aux demandes de brevet d'invention ou de brevet d'addition qui sont déposés auprès de l'office ou pour l'office d'une Partie contractante, quelle que soit la nationalité du déposant. Il comporte également des dispositions institutionnelles, par la création d'une assemblée du traité sur le droit des brevets, où chaque partie contractante est représentée.

II. - PRINCIPALES DISPOSITIONS

Les dispositions du traité sur le droit des brevets visent principalement à faciliter le dépôt d'une demande de brevet ainsi que le recours à des mécanismes de sauvegarde en cas d'inobservation de délais de procédure. Le traité comporte également des dispositions institutionnelles.

A. - Simplification des formalités

Une demande de brevet est constituée de plusieurs éléments : une déclaration de demande de brevet, l'identification du demandeur, une description de l'invention, une ou plusieurs revendications définissant la portée juridique du brevet, et, le cas échéant, des dessins exposant l'invention. L'attribution de la date de dépôt de la demande de brevet par un office de propriété industrielle a des conséquences majeures sur la brevetabilité de l'invention. Un office peut requérir que tous les éléments précités soient fournis en vue de l'attribution de cette date (ex : article L. 612-2 du code de la propriété intellectuelle).

L'article 5 du traité sur le droit des brevets définit les conditions maximales qu'un office de propriété industrielle peut exiger d'un déposant pour attribuer une date de dépôt à une demande de brevet. Il suffit que le déposant fournisse l'indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments sont censés constituer une demande de brevet, des indications permettant de l'identifier ou d'entrer en relation avec lui, ainsi qu'une description de l'invention.

En outre, l'office de propriété industrielle sera tenu d'accepter une description, déposée dans n'importe quelle langue, dès lors qu'une traduction dans la langue nationale est fournie dans un délai de deux mois à compter de la notification par l'office de propriété industrielle. De manière générale, un délai d'au moins deux mois doit être accordé au déposant pour qu'il transmette les éléments manquants (le droit français actuel comporte un délai d'un mois pour cette régularisation).

L'article 6 du traité sur le droit des brevets fixe les conditions maximales qu'un État Partie au traité est en droit d'exiger s'agissant d'une demande en délivrance d'un brevet.

L'article 7 énumère les hypothèses où le recours à un mandataire qualifié ne peut être exigé et facilite les conditions de constitution de mandataire.

Enfin, la requête en inscription d'un changement de titulaire du brevet ou d'une licence devra être acceptée sur la base d'une simple copie du contrat, alors que de nombreux offices exigent la communication d'un des originaux du contrat.

B. - Mécanismes de sauvegarde

L'article 10 du traité sur le droit des brevets limite les motifs de révocation ou d'annulation du brevet, lorsqu'une condition de forme n'a pas été respectée, et pose le principe du droit de réponse préalable du déposant.

Les articles 11, 12 et 13 ont trait aux mécanismes de sauvegarde qu'un office de propriété industrielle doit offrir à tout déposant d'une demande de brevet qui n'aurait pas respecté un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte.

Selon l'article 11, une Partie contractante est tenue de prévoir un sursis en matière de délais fixés par un office. Ce sursis peut prendre la forme d'une prorogation ou d'une poursuite de la procédure. Il est seulement subordonné à la présentation d'une requête par le déposant et au paiement de taxes.

L'article 12 impose aux Parties contractantes de prévoir le rétablissement des droits du déposant ou du titulaire en cas d'inobservation d'un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant un office, lorsque l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe la perte des droits relatifs à la demande ou au brevet. L'office doit avoir constaté que toute la diligence requise a été faite ou que l'inobservation du délai n'était pas intentionnelle.

L'article 13 traite spécifiquement de la revendication d'un droit de priorité. Les États parties au traité sur le droit des brevets doivent prévoir la possibilité d'une correction ou d'une adjonction d'une revendication de priorité ainsi que la restauration du droit de priorité, sous réserve du respect de certaines conditions de délai.

C. - Les dispositions institutionnelles

L'article 17 du traité sur le droit des brevets crée une assemblée, composée des États contractants, dont les pouvoirs recouvrent notamment la modification du règlement d'exécution ou l'établissement de formulaires internationaux types qui devront être acceptés par tous les offices de propriété intellectuelle d'un État contractant.

***

La ratification par la France du traité sur le droit des brevets permettra de réduire les risques d'erreurs et de perte de droits ainsi que les coûts pour les inventeurs, les déposants et les conseils en brevet français. La France améliorera ainsi les conditions de protection des inventions sur le territoire national, grâce à des formalités simplifiées, de nature à renforcer son attractivité et à favoriser l'innovation. Dans le domaine des marques, une convention similaire (le traité sur le droit des marques, signé le 27 octobre 1994) a été approuvée par la loi n° 2006-788 du 5 juillet 2006.

Telles sont les principales observations qu'appelle le traité sur le droit des brevets qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du traité sur le droit des brevets, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du traité de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit des brevets (ensemble le règlement d'exécution du traité et les déclarations communes), signé à Genève le 14 septembre 2000 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 14 janvier 2009

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : BERNARD KOUCHNER

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