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N° 495

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 23 juillet 2008

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 juillet 2008

PROJET DE LOI

pénitentiaire ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par Mme Rachida DATI,

garde des Sceaux, ministre de la justice

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi vise à doter la France d'une loi fondamentale sur le service public pénitentiaire, cadre juridique dont elle est aujourd'hui partiellement dépourvue.

Plusieurs raisons conduisent le Gouvernement à présenter ce projet de loi.

Le contexte international : dans sa résolution du 17 décembre 1998, le Parlement européen a invité tous les États membres à élaborer une « loi fondamentale sur les établissements pénitentiaires qui définisse un cadre réglementant à la fois le régime juridique, le droit de réclamation ainsi que les obligations des détenus et prévoie un organe de contrôle indépendant auquel les détenus puissent s'adresser en cas de violation de leurs droits ». Plus largement, tant les « Règles minima » des Nations unies que les recommandations du Conseil de l'Europe (dont les règles pénitentiaires) ou du Parlement européen incitent depuis plusieurs années les États à réviser leur législation pénitentiaire sur les conditions générales de détention mais aussi sur le statut des détenus et des personnels pénitentiaires.

De nombreux États disposent déjà d'une loi pénitentiaire, notamment l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Grèce, les Pays-Bas, le Canada, etc.

Le contexte juridique : à l'heure actuelle, les normes régissant les droits et obligations des personnes placées sous main de justice, les établissements pénitentiaires et les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont très majoritairement issues de dispositions réglementaires, de circulaires et de notes administratives.

Or, la Constitution de 1958 réserve une compétence exclusive au législateur pour définir « les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Il est indéniable que la privation de liberté entraîne des restrictions aux droits fondamentaux de l'individu, reconnus pour la plupart dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Ces restrictions doivent impérativement être fixées par le législateur.

De plus, en raison de la superposition de très nombreuses normes de nature réglementaire, le droit pénitentiaire ne présente plus aujourd'hui les qualités d'accessibilité, de lisibilité et de prévisibilité que doit respecter tout arsenal juridique pour la sécurité juridique des citoyens. Il n'offre pas davantage de cadre suffisamment clair pour définir et harmoniser les pratiques professionnelles.

Il est indispensable de mettre de l'ordre dans notre système normatif, en élevant au niveau législatif les restrictions aux droits fondamentaux nécessairement imposées aux détenus pour des raisons de sécurité publique et d'afficher clairement les règles éthiques qui encadrent l'action des personnels pénitentiaires.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite élever au niveau législatif des dispositions du droit positif réglementaire et les rassembler dans un texte unique sur le service public pénitentiaire.

Contexte historique : le service public pénitentiaire s'est considérablement transformé ces dernières années. L'accroissement et le vieillissement de la population pénale, l'allongement des peines, la diversification des mesures d'aménagement de peines, la judiciarisation de l'application des peines sont autant de bouleversements auxquels il a dû s'adapter. La prison s'est ouverte sur l'extérieur. Chaque jour, une multiplicité d'intervenants entre en détention : magistrats, avocats, enseignants, parlementaires, visiteurs de prisons, aumôniers, délégués du médiateur, associations. Il est donc temps qu'une loi fondamentale reflétant la prison d'aujourd'hui soit débattue car notre société et, en premier lieu le Parlement, doit connaître et assumer ses prisons.

Esprit du texte/objectif

Ce projet de loi, en accord avec les recommandations européennes, permet d'une part d'affirmer que la personne détenue conserve l'intégralité de ses droits, sous réserve des restrictions que commandent les impératifs de sécurité des personnes et des établissements pénitentiaires, d'autre part de renforcer l'action des personnels pénitentiaires, en lui donnant un cadre législatif.

Il poursuit plusieurs objectifs étroitement liés :

- clarifier les missions du service public pénitentiaire et les conditions de son exercice, en distinguant celles relevant de la compétence propre de l'administration pénitentiaire de celles nécessitant le concours d'autres partenaires publics (titre I er , chapitre I er ) .

La mission générale du service public pénitentiaire est l'exécution des décisions privatives de liberté et de certaines décisions restrictives de liberté. En affirmant que le service public pénitentiaire comprend à la fois les missions de surveillance et de réinsertion des personnes placées sous main de justice, la loi permet de dépasser l'opposition largement artificielle entre milieu fermé et milieu ouvert.

La loi permettra également de rendre compte de la complète participation du service public pénitentiaire aux objectifs que sont le maintien de la sécurité publique et la lutte contre la récidive permettant ainsi d'articuler les fonctions du surveillant et celles du personnel d'insertion et de probation, en dépassant l'antagonisme classique entre surveillance et réinsertion ;

- améliorer la reconnaissance des personnels en prévoyant des dispositions relatives aux conditions d'exercice des missions des personnels pénitentiaires ainsi qu'une réserve civile pénitentiaire ( titre I er , chapitre II ).

De même qu'il enrichit et valorise leurs fonctions et renforce leur autorité, le projet entend élargir la protection due aux personnels de l'administration pénitentiaire. Les personnels de cette administration exercent, en effet, des missions de sécurité publique dans des conditions traditionnellement difficiles, au contact d'une population de plus en plus dépourvue de repères.

L'évolution des missions de l'institution pénitentiaire depuis une quinzaine d'années et son ouverture sur l'extérieur ont pu induire une crise d'identité de ses personnels, confrontés à des exigences, parfois perçues comme contradictoires, de sécurité et de réinsertion sociale des personnes placées sous main de justice.

La nécessité de repères professionnels lisibles et communs à tous et d'une meilleure assistance des personnels dans le cadre de la protection liée à la nature de leur mission commande ainsi l'ensemble des dispositions de ce chapitre ;

- régir la condition juridique de la personne détenue dans l'exercice de ses droits ( titre I er , chapitre III ).

Il s'agit de consacrer le principe selon lequel la personne détenue conserve le bénéfice de ses droits, conformément aux voeux de l'Assemblée nationale qui affirmait dans son rapport intitulé La France face à ses prisons (N 2521, t. 1, p. 140) qu'« on ne peut imaginer qu'il y ait deux qualités de normes selon qu'il s'agit d'un citoyen libre ou d'un citoyen détenu. La garantie des droits est la même, le détenu n'étant privé que « de sa liberté d'aller et de venir ».

Dès lors que l'on considère que le détenu, prévenu ou condamné, ne perd pas sa qualité de citoyen, la loi, en application de l'article 34 de la Constitution, doit adapter la contrainte étatique fondée sur les nécessités de l'ordre public. Le projet définit ainsi les limites qui peuvent être apportées aux droits des détenus pour des motifs liés aux impératifs de sécurité spécifiques aux établissements pénitentiaires ;

- prévenir la récidive des personnes placées sous main de justice, notamment par des dispositions relatives aux aménagements de peines ( titre II, chapitres I er et II ).

Ce chapitre comporte des dispositions visant à développer le recours aux aménagements de peine. Les alternatives à l'incarcération sont également favorisées dans le cadre des mesures de sûreté prononcées avant toute condamnation.

- renforcer la sécurité juridique en élevant au niveau législatif les principes fondamentaux relatifs aux régimes de détention ( titre II, chapitre II, section 3 ).

TITRE I ER - DISPOSITIONS RELATIVES
AU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
ET À LA CONDITION DE LA PERSONNE DÉTENUE

Chapitre I er - Dispositions relatives aux missions
et à l'organisation du service public pénitentiaire

Définies à l' article 1 er , les missions du service public pénitentiaire, portent sur la préparation et l'exécution des décisions pénales et des mesures de détention ainsi que sur la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, la prévention de la récidive et la sécurité publique. Il est par ailleurs précisé que le service public pénitentiaire assure une mission d'insertion et de probation. Cet article modifie la définition des missions du service public pénitentiaire qui résultent de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire en incluant parmi ces missions la prévention de la récidive. En effet, il convient de consacrer le rôle du service public pénitentiaire en la matière, l'ensemble des mesures exécutées par le service public pénitentiaire sur mandat judiciaire étant de nature à contribuer à lutter contre la récidive.

Ces missions assurées par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la justice, recouvrent pour partie des fonctions régaliennes qui ne peuvent être exercées que par l'administration pénitentiaire : direction, surveillance et greffe des établissements pénitentiaires. Les autres fonctions, dont celles d'insertion et de probation, peuvent être déléguées ou exercées avec le concours des autres services de l'État, des collectivités territoriales, des associations ou des personnes publiques ou privées. Il s'agit ainsi de prendre acte de la politique de décloisonnement et d'ouverture menée depuis plus de vingt ans par l'administration pénitentiaire et de conforter, vis-à-vis de ses partenaires, son rôle de mobilisation et de coordination des acteurs publics et privés pour l'exécution des peines et la réinsertion des condamnés.

Le service public pénitentiaire, dans l'exercice de ses différentes missions reçoit le concours des autres services de l'État et des collectivités locales, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la formation professionnelle et des activités culturelles et sportives ( article 2 ).

De surcroît, positionner de la sorte l'action du service public pénitentiaire dans le dispositif des politiques publiques d'insertion permet de placer l'ensemble de la société, qui doit contribuer à la nécessaire réinsertion des personnes placées sous main de justice, face à ses responsabilités.

Les dispositions de l'article 2 du projet de loi rejoignent la règle pénitentiaire européenne n° 7 aux termes de laquelle « la coopération avec les services sociaux externes et, autant que possible, la participation de la société civile à la vie pénitentiaire doivent être encouragées », soulignant l'importance d'impliquer les services sociaux externes dans les prisons.

L' article 3 prévoit la possibilité, à titre expérimental, de décentraliser l'organisation et le financement de la formation professionnelle des personnes détenues.

À l'heure actuelle, le financement de la formation professionnelle des personnes détenues est assuré principalement par le ministère chargé de l'emploi (direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle : DGEFP) et par le fonds social européen (FSE).

En droit commun, les crédits relatifs aux actions de formation font l'objet d'une gestion régionale et les crédits FSE sont gérés par les préfets de région.

Le dispositif actuel est particulièrement lourd, et ne permet pas aux responsables pénitentiaires de conduire une politique ambitieuse et dynamique de formation professionnelle en direction des détenus.

Dans un souci d'efficacité et de lisibilité, le Gouvernement propose donc, à titre expérimental, un transfert aux régions, sur leur demande, de l'organisation et du financement des actions de formation professionnelle en direction des détenus.

Deux arguments militent en faveur de cette proposition :

- les régions dont le rôle se renforce sous l'impulsion de la construction européenne ont, depuis 1982, une compétence de droit commun dans le domaine de la formation professionnelle ;

- confier aux régions la gestion et le pilotage des actions de formation professionnelle des personnes détenues permettra de mener une véritable politique de proximité en facilitant le dialogue local et l'organisation de réseaux institutionnels d'acteurs de terrain.

Cette mesure permettra une conduite plus efficace des actions de formation destinées aux personnes placées sous main de justice, et de lutter ainsi contre la désinsertion sociale et contre la récidive.

Chapitre II - Dispositions relatives aux personnels pénitentiaires
et à la réserve civile pénitentiaire

Section 1 - Des conditions d'exercice des missions
des personnels pénitentiaires

Les personnels pénitentiaires appartiennent aux corps de surveillance, de direction, technique, d'insertion et de probation et administratif.

À l'instar par exemple de la police nationale, le Gouvernement souhaite doter l'administration pénitentiaire d'un code de déontologie des personnels pénitentiaires et de l'ensemble des collaborateurs du service public pénitentiaire. Tel est l'objet de l' article 4 du projet de loi qui renvoie l'établissement dudit code à un décret en Conseil d'État.

L'administration pénitentiaire participe au maintien de la sécurité publique et son activité est indissociable de l'autorité de l'État. Elle se doit d'être irréprochable dans l'exercice d'une mission qui peut entraîner l'usage de prérogatives de puissance publique en direction d'une population qui présente une certaine vulnérabilité et se trouve en milieu fermé.

Les personnes intervenant au sein d'un établissement pénitentiaire seront désormais toutes soumises aux mêmes règles déontologiques : loyauté, respect des droits fondamentaux de la personne placée sous main de justice, non-discrimination, recours strictement nécessaire et proportionné à la force.

Ce code de déontologie, tout comme le principe de la prestation de serment également créée par la loi, a vocation à imposer de nouvelles conditions d'exercice des fonctions remplies par les personnels pénitentiaires, notamment dans le cadre des règles pénitentiaires européennes, dont la règle n° 8 énonce « le personnel pénitentiaire exécute une importante mission de service public et son recrutement, sa formation et ses conditions de travail doivent lui permettre de fournir un haut niveau de prise en charge des détenus », la règle n° 72-4 ajoutant que « le personnel doit exercer son travail en respectant des normes professionnelles élevées ».

L' article 5 comporte une disposition à caractère social.

Dans le cadre de la valorisation de la mission des personnels pénitentiaires et afin d'améliorer la protection sociale et fonctionnelle due par l'administration pénitentiaire à ses agents et à leurs proches, il est proposé d'étendre le champ de la protection fonctionnelle aux concubins et aux personnes qui ont conclu un pacte civil de solidarité avec un personnel pénitentiaire.

Il s'agit de prendre en compte, d'une part le contexte particulier dans lequel s'exercent les missions des agents pénitentiaires (en 2005, 572 agressions graves ont été commises par des personnes détenues sur des personnels pénitentiaires, 550 en 2006 et 480 en 2007) et, d'autre part, les évolutions de la société française, plus spécialement de la structure sociodémographique du personnel de l'administration pénitentiaire (augmentation notable du nombre d'agents liés par un PACS ou en situation de concubinage).

Cette extension est destinée à prendre en considération le fait que, pour l'auteur éventuel d'exactions commises à l'encontre des personnels pénitentiaires et de leurs proches, c'est le lien de proximité de vie qui prime sur toute perception d'une différence de situation juridique. En effet, alors que la jurisprudence récente de la Cour de cassation réaffirme l'interprétation restrictive de la notion de conjoints, c'est-à-dire que les conjoints sont « en l'état de la législation française, les personnes unies par les liens du mariage » et qu'en conséquence les dispositions « en faveur du conjoint ne s'étendent pas aux personnes vivant maritalement et ne peuvent être invoquées par le partenaire d'un pacte civil de solidarité », cette différence juridique ne justifie pas qu'un traitement distinct soit réservé aux victimes selon qu'elles sont liées ou non à un agent par le mariage.

Par ailleurs, s'agissant de la justification d'une telle extension au profit des personnels pénitentiaires, il apparaît :

- que les conditions d'exercice de leurs missions par les personnels pénitentiaires ne sont pas identiques à celles par exemple des personnels de la police nationale. En effet, outre la différence fondamentale tenant à l'exercice en milieu fermé qui renforce la dangerosité, les relations entre personnels pénitentiaires et personnes détenues sont marquées par la durée plus longue du contact ;

- qu'il y a une proximité géographique entre le domicile des agents et de leurs proches et l'établissement pénitentiaire et souvent entre le domicile des agents et de leurs proches et celui des personnes détenues, ce qui expose d'autant plus les proches des agents à des menaces ou violences.

Section 2 - De la réserve civile pénitentiaire

Les articles 6 à 9 du projet de loi créent une réserve civile pénitentiaire.

La sécurisation des services relevant du ministère de la Justice, et principalement des juridictions, est une priorité gouvernementale. Compte tenu des acquis et garanties professionnels qu'ils présentent, le Gouvernement estime que les personnels de l'administration pénitentiaire sont les plus à même de remplir cette mission. C'est la raison pour laquelle il propose la création d'une réserve civile pénitentiaire qui assurera des missions de renforcement de la sécurité des établissements et bâtiments relevant du ministère de la justice (tribunaux, services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), etc.) et de participation à des missions de coopération internationale. Cette réserve sera composée exclusivement de personnels retraités de l'administration pénitentiaire satisfaisant à des conditions d'aptitude physique et n'ayant pas fait l'objet de sanctions disciplinaires pour des faits incompatibles avec l'exercice des missions qui seront confiées à la réserve.

À l'instar des autres réserves civiles (police nationale, sécurité civile, sanitaire,...), cette réserve civile pénitentiaire est créée par la loi en raison des missions de sécurité qui lui sont assignées et de l'utilisation par l'État de personnels jouissant d'une pension civile de retraite.

Toutefois, à la différence de la réserve civile de la police nationale, il a été retenu de la faire reposer uniquement sur une adhésion volontaire des personnels retraités. Le projet prévoit également un certain nombre de garanties pour les réservistes exerçant une activité salariée.

Chapitre III - Dispositions relatives aux droits des détenus

Le Gouvernement estime indispensable de garantir la protection des droits des personnes détenues et d'encadrer par une norme législative les restrictions apportées à l'exercice de ceux-ci pour des raisons de sécurité, de bon ordre au sein des établissements pénitentiaires, de prévention des infractions et de protection de l'intérêt des victimes. C'est pourquoi le choix a été fait, d'une part de rappeler que l'ensemble des droits inhérents à la personne doit être garanti aux personnes détenues, d'autre part d'élever au niveau législatif des dispositions du code de procédure pénale aujourd'hui réglementaires.

Section 1 - Dispositions générales

Cette section comprend une disposition de principe l' article 10 , affirmant que les droits des détenus ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à leur détention, des impératifs de bon ordre de l'établissement pénitentiaire et de sécurité, de la prévention des infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions aux droits des détenus tiennent compte à la fois de leur âge, de leur personnalité et de leur dangerosité.

Libre communication avec les avocats

L' article 11 prévoit la libre communication des condamnés avec leurs avocats, et ce dans les mêmes conditions que les prévenus, pour l'exercice de leur défense.

Section 2 - Des droits civiques et sociaux

Domiciliation

L' article 12 prévoit que les détenus n'ayant pas de domicile personnel se feront domicilier à l'établissement pénitentiaire pour l'exercice de leurs droits civiques. De même, les détenus sans domicile de secours au moment de leur incarcération ou qui ne peuvent en justifier y éliront domicile pour prétendre au bénéfice de leurs droits sociaux.

L'accomplissement du devoir civique par les détenus devrait être encouragé afin de leur rappeler que même en milieu carcéral, ils demeurent des citoyens participant à la vie démocratique de la Nation.

Les personnes détenues ne sont pas déchues de leurs droits civiques sauf décision de justice le prévoyant expressément. Toutefois, elles rencontrent des difficultés pour voter lorsqu'elles ont perdu leur domicile (difficulté d'inscription sur les listes électorales).

En effet, si certaines communes sur lesquelles se situent des établissements pénitentiaires acceptent d'inscrire des détenus sur leurs listes électorales au titre de leur domiciliation, d'autre exigent que les détenus soient résidents de la commune depuis au moins six mois et refusent donc l'inscription sur les listes électorales de détenus incarcérés dans l'établissement pénitentiaire depuis moins de six mois.

La population pénale étant traditionnellement une population votant peu, les difficultés administratives d'inscription sur les listes électorales auxquelles sont confrontés les détenus les éloignent davantage des urnes.

Par conséquent, afin de favoriser l'exercice du droit de vote des détenus, le Gouvernement indique dans la loi la possibilité pour les détenus de s'inscrire au titre du domicile sur les listes électorales des communes de leur lieu de détention.

Ces dispositions correspondent à la règle pénitentiaire européenne n° 24.11 aux termes de laquelle « les autorités pénitentiaires doivent veiller à ce que les détenus puissent participer aux élections, aux référendums et aux autres aspects de la vie publique, à moins que l'exercice de ce droit par les intéressés ne soit limité en vertu du droit interne ».

Par ailleurs, la question de la domiciliation est actuellement le principal obstacle à l'accès des détenus aux droits et politiques d'insertion de droit commun, conditionnés par l'existence d'un domicile. Un très grand nombre de détenus sont sans domicile. Si le code de l'action sociale prévoit qu'ils peuvent se prévaloir de leur domicile antérieur à l'incarcération pour faire valoir leurs droits à certaines prestations, en pratique, les détenus se heurtent souvent au refus des collectivités territoriales au motif qu'ils ont quitté, parfois depuis plusieurs années, leur domicile. De surcroît, les conditions actuellement exigées pour obtenir une domiciliation auprès d'une association, ne permettent qu'à une infime minorité de détenus d'en bénéficier.

La mesure proposée devrait faciliter aux détenus tant l'obtention de prestations sociales au cours de l'incarcération que les démarches qu'ils peuvent entreprendre en vue de leur réinsertion.

Aide aux détenus les plus démunis

Par l' article 13 , une aide en nature est instaurée en faveur des détenus les plus démunis .

L'indigence est une situation, temporaire ou durable, liée à une grave insuffisance de ressources d'un détenu sur la part disponible de son compte nominatif. Sont actuellement concernés les détenus ayant des rentrées financières inférieures à 45 € par mois.

Certaines personnes détenues connaissent cette difficulté dès l'incarcération. D'autres le deviennent par la perte de minima sociaux liée à l'incarcération, la rupture des liens familiaux, l'absence ou la perte d'un emploi en détention. Au total, environ 35 % de la population pénale est concernée par cette situation.

Elle crée une dépendance qui pèse psychologiquement et économiquement tant sur la personne détenue que sur son environnement familial. Cette situation est souvent conjuguée à d'autres formes de carences notamment sur les plans culturel et sanitaire. Elle constitue un handicap pour la personne détenue dans sa vie en détention, dans le maintien de ses liens avec ses proches et pèse sur ses éventuels projets en matière de réinsertion.

L'administration pénitentiaire se doit d'être vigilante quant au repérage de ces personnes et ne doit pas laisser cette situation se perpétuer dans le temps, d'autant plus que la lutte contre l'indigence à la sortie de prison est un outil important pour la prévention de la récidive.

À l'heure actuelle, le dispositif d'aide institué par une circulaire, prévoit la mise en place d'une commission au sein de chaque établissement pénitentiaire, chargée d'étudier la situation des détenus concernés et de proposer des solutions telles que l'accès prioritaire aux activités rémunérées, le signalement aux associations d'aide aux détenus, la mise à disposition gratuite d'une télévision.

Le Gouvernement souhaite ériger en un véritable droit ce qui n'est actuellement qu'une pratique, afin d'étendre les prestations fournies aux détenus se trouvant dans le besoin.

Acte d'engagement et intervention des entreprises, des ateliers et chantiers d'insertion dans les établissements pénitentiaires

L' article 14 fixe les conditions dans lesquelles les détenus peuvent exercer une activité professionnelle dans les établissements pénitentiaires. Il crée l'acte d'engagement professionnel, acte par lequel le détenu est mis à disposition de l'administration pénitentiaire ou de l'entreprise concessionnaire pour exercer cette activité. Cet article prévoit également que les détenus puissent bénéficier des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique.

Le Gouvernement n'a pas opté pour la mise en place d'un contrat de travail pour plusieurs raisons :

- les obligations nées de l'état de détention, régies par le code de procédure pénale, priment sur toutes les autres et, en l'espèce sur les relations de travail en milieu pénitentiaire. À titre d'exemple, les transferts ou les décisions judiciaires sont susceptibles de mettre un terme à la relation de travail. L'organisation du travail en détention est donc incompatible avec la mise en oeuvre de contrats de travail de droit commun, étant néanmoins précisé que les règles d'hygiène et de sécurité s'appliquent en prison ;

- l'application des règles de droit commun en matière de contrat de travail et la reconnaissance d'un statut individuel et collectif de droit privé des détenus, créeraient des droits au profit des détenus, tels que congés payés, rémunération au moins égale au SMIC, droits à indemnisation en cas de rupture du contrat ou encore droits collectifs. Il en résulterait des charges financières fortement dissuasives pour les entreprises qui perdraient tout intérêt à contracter avec l'administration pénitentiaire. Elle constituerait en conséquence un obstacle majeur à l'objectif de développement du travail en détention.

Le principe d'un contrat de travail de droit privé appliqué aux personnes détenues a, au demeurant, soulevé une forte opposition du monde de l'entreprise ainsi que cela ressort du rapport du Conseil économique et social de 2006 relatif aux conditions de la réinsertion socioprofessionnelle des détenus en France.

Au plan européen, la France ne se distingue pas quant à sa réglementation relative au travail des détenus : dans la majorité des pays européens et en particulier en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Danemark ou aux Pays Bas, les détenus travaillent au sein des établissements pénitentiaires dans des conditions exorbitantes du droit commun.

Si certains pays ont recours à un contrat de travail spécifique, d'autres comme l'Allemagne ou l'Angleterre ne retiennent pas cette solution, et ont mis en oeuvre une relation de travail sui generis comparable à l'acte d'engagement proposé dans la loi pénitentiaire.

Toutefois, si les raisons ci-dessus exposées ne permettent pas d'envisager la mise en oeuvre d'un contrat de travail pour les détenus, il est apparu nécessaire, d'une part d'améliorer la responsabilisation du détenu au travail par l'énoncé de règles qui précisent ses droits et obligations au regard de l'emploi, d'autre part de fixer certains éléments relatifs à l'organisation et aux conditions de travail.

Ainsi, afin de reconnaître le détenu comme sujet de droit dans le domaine du travail, le Gouvernement a estimé opportun de consacrer au niveau législatif le document d'engagement au travail du détenu en l'intitulant « acte d'engagement ».

Donner une qualification juridique au support d'engagement permettra une évolution qualitative dans la reconnaissance du statut individuel du détenu et constituera une première étape de la démarche visant à installer formellement la relation de travail qui intervient à la sortie de détention.

L'insertion par l'activité économique est prévue par les articles L. 5132-1 et suivants du code du travail qui mentionnent quatre types de structures d'insertion par l'activité économique : les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion, les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d'insertion.

Parmi ces différents dispositifs, le Gouvernement souhaite dans un premier temps prioritairement favoriser l'intervention, dans les établissements pénitentiaires, des entreprises d'insertion et des ateliers et chantiers d'insertion.

L'entreprise d'insertion permet de faire accéder au marché du travail des personnes sans emploi qui, en raison des difficultés sociales et professionnelles qu'elles connaissent, ne peuvent être embauchées dans un premier temps par une entreprise de droit commun. Les entreprises d'insertion bénéficient d'une aide publique destinée à financer des postes d'encadrement et d'accompagnement social.

Les chantiers et ateliers d'insertion sont, quant à eux, un autre type de structures d'insertion par l'activité économique créées et portées par des organismes tels qu'une personne de droit privé à but non lucratif, une collectivité locale, un établissement d'enseignement professionnel de l'État, une chambre départementale d'agriculture ou l'Office national des forêts par exemple.

Les ateliers et chantiers d'insertion mettent en oeuvre un encadrement renforcé et spécifique, alliant des compétences techniques et un accompagnement social et professionnel dans le cadre d'une démarche de retour vers l'emploi.

L'implantation d'ateliers et chantiers d'insertion et d'entreprises d'insertion dans les établissements pénitentiaires serait de nature à permettre aux détenus d'acquérir une expérience et des compétences par l'exercice d'une activité professionnelle, de lever les freins sociaux à leur insertion professionnelle par un accompagnement de professionnels de l'insertion, d'élaborer un projet professionnel réaliste vers l'extérieur et de le mener à bien.

L'exercice d'une activité professionnelle dans ces structures constituera un facteur de stabilisation et l'amorce d'une insertion véritable, et contribuera de façon significative à la lutte contre la récidive.

Le contrat de travail n'étant pas applicable aux relations de travail des détenus, il est donc proposé que les personnes détenues puissent être embauchées sur des postes d'insertion par le biais de l'acte d'engagement tel que défini dans le présent projet de loi.

Section 3 - De la vie privée et familiale et des relations avec l'extérieur

Le droit à la vie familiale, protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), est reconnu à la personne détenue ( article 15 ). Le maintien des liens familiaux est de toute première importance tant au cours de l'incarcération que dans une perspective de réinsertion

Mais de la privation de liberté découlent nécessairement des restrictions à l'exercice de ce droit. En conséquence, le Gouvernement propose d'élever au niveau législatif le droit au respect de la vie familiale des détenus ainsi que les conditions de son exercice dans les établissements pénitentiaires. L'élévation au niveau de la loi des principes relatifs aux relations des détenus avec l'extérieur permet de clarifier leur contenu tout en améliorant la sécurité juridique par une réduction du contentieux né de divergences d'interprétation des textes actuels.

Conformément au principe de clarté et de prévisibilité de la loi restreignant l'exercice d'une liberté publique tel que défini par la CEDH, les motifs de refus de permis de visite, de communication téléphonique ou de retenue de correspondance ont été précisés.

Les relations des détenus avec l'extérieur sont donc encadrées.

Visites :

L'administration ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné que pour des motifs liés à la sécurité ou à l'ordre de l'établissement et à la prévention des infractions. De la même manière, ces seuls motifs peuvent justifier la suspension ou le retrait du permis de visite des membres de la famille.

Pour toute autre personne, les visites sont également autorisées sous les mêmes réserves, et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à la réinsertion du détenu.

Téléphone :

L' article 16 généralise l'accès au téléphone des détenus, quelle que soit leur situation pénale (prévenu ou condamné). Concernant les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information fixera les conditions d'accès au téléphone ainsi que les modalités de contrôle des communications.

Cette généralisation de l'accès au téléphone est la suite logique d'un mouvement amorcé par le décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 modifiant le code de procédure pénale relatif au renforcement de l'équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance pris pour l'application des dispositions de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, lequel prévoyait l'accès au téléphone de tous les condamnés quel que soit leur lieu d'incarcération, là où, préalablement, seuls les condamnés incarcérés en établissements pour peines avaient accès au téléphone

La France se conforme ainsi aux règles pénitentiaires européennes en la matière (règles n° 24.1, 24.2 et 99) et répond en outre aux souhaits des parlementaires, de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) et du Comité de prévention de la torture (CPT).

En raison du nombre d'emplois nécessaires pour contrôler l'accès au téléphone des prévenus et appliquer les prescriptions émises par les magistrats instructeurs, le Gouvernement envisage une mise en place progressive de cette disposition.

Le nouveau principe posé est celui du droit de téléphoner à sa famille ou à ses proches. Les détenus peuvent également téléphoner à d'autres personnes en vue de préparer leur réinsertion. Ce droit peut être refusé, suspendu ou retiré pour des motifs tenant au maintien de l'ordre ou à la sécurité de l'établissement, à la prévention des infractions pénales ou, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information.

Correspondance :

Le Gouvernement reprend en le clarifiant le dispositif actuel (articles D. 414 à D. 416 du code de procédure pénale), relatif à la retenue des courriers comportant des risques pour la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires, et souhaite, avec l' article 17 , étendre la possibilité de retenue de courriers en vue d'assurer la prévention des infractions pénales.

Droit à l'image :

Enfin, le projet de loi contient un article 18 relatif au droit à l'image des détenus. Il établit les conditions dans lesquelles d'une part un détenu peut utiliser son image, d'autre part l'administration pénitentiaire peut s'opposer à une telle utilisation pour des motifs tenant à la sauvegarde de l'ordre public, la réinsertion de la personne détenue, à la prévention d'infractions pénales ou la protection des victimes et des droits d'autrui.

Section 4 - De l'accès à l'information

Le principe de l'accès des détenus à l'information écrite et audiovisuelle est posé à l' article 19 : ces derniers peuvent acquérir les journaux n'ayant pas fait l'objet de saisies selon des modalités définies par voie réglementaire.

Néanmoins, pourra être interdite toute publication contenant des menaces contre la sécurité des personnes ou des établissements ou des propos ou des signes injurieux ou outrageants à l'encontre des agents ou des collaborateurs du service public pénitentiaire.

Ainsi rédigée, cette disposition comble un vide législatif et dote l'administration pénitentiaire d'un outil qui lui faisait défaut, l'actuel article D. 444 du code de procédure pénale étant inadapté. Cet article permettra d'interdire certaines publications contenant des propos injurieux ou diffamants ou désignant nominativement des personnels de l'administration pénitentiaire ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. De la même manière, pourra désormais être interdite une publication exposant de manière outrageante l'affaire judiciaire d'un détenu, toujours susceptible d'entraîner des réactions négatives de certains codétenus.

Section 5 - De la santé

Le Gouvernement propose de consacrer le droit à la santé des détenus et la prise en charge des soins qui leur sont dispensés par le service public hospitalier dans les conditions fixées dans le code de la santé publique.

Toutefois, le Gouvernement entend également prévoir des aménagements destinés à concilier les dispositions de droit commun relevant du code de la santé publique applicables aux détenus et les impératifs de sécurité que commande la situation carcérale.

Ainsi, l' article 20 prévoit une restriction à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. En cas de diagnostic ou pronostic grave sur l'état de santé d'un détenu, le médecin ne pourra en effet pas délivrer à la famille du détenu, à ses proches ou à sa personne de confiance des informations susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et au bon ordre des établissements pénitentiaires et de santé.

De la même manière, l' article 21 dispose que l'accompagnement d'un détenu par une tierce personne prévu par le code de la santé publique n'est possible qu'à la condition que cette dernière bénéficie d'un permis de visite spécifique prévoyant la possibilité de s'entretenir avec le détenu dans des conditions préservant la confidentialité, c'est-à-dire en dehors de la présence du personnel pénitentiaire.

Enfin, lorsqu'un détenu est durablement empêché d'accomplir lui-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, il peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant de son choix pour les réaliser conformément à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique. Cette désignation devra cependant être subordonnée à une autorisation de l'administration pénitentiaire telle que prévue à l' article 22.

Section 6 - Des biens

Le Gouvernement propose également d'élever au niveau législatif les dispositions relatives au devenir des biens abandonnés par les détenus à leur libération et non réclamés, qu'ils s'agissent de valeurs pécuniaires ou d'effets matériels. Les valeurs pécuniaires et les biens mobiliers des personnes libérées sont conservés par l'établissement pénitentiaire pendant une durée d'un an afin de permettre à leur propriétaire de les réclamer. Au terme de ce délai, les sommes d'argent sont versées à la Caisse des dépôts et consignations. Les autres biens mobiliers sont mis en vente par les domaines. La personne libérée dispose alors d'un nouveau délai, de cinq ans, afin de réclamer ces sommes. Au terme de ce délai, les sommes remises à la Caisse des dépôts et consignations et le produit de la vente réalisée par les domaines, sont acquis de plein droit au profit de l'État, s'ils n'ont pas été réclamés dans l'intervalle ( article 23 ).

Section 7 - De la surveillance

Compte tenu de leur nature attentatoire aux libertés individuelles, à l'intimité de la personne et à sa dignité, les critères au vu desquels les fouilles peuvent être pratiquées doivent être déterminés par la loi.

Le texte proposé ( article 24 ) énonce la nécessité d'adapter la nature de la fouille et sa fréquence aux circonstances de la vie en détention, au profil du détenu, aux risques encourus en termes de sécurité et d'ordre et ce afin d'écarter tout risque d'arbitraire et le recours systématique aux fouilles approfondies quelle que soit la situation.

Le texte rend en outre obligatoire le recours à un médecin pour toute investigation corporelle interne lorsque celle-ci est indispensable.

Section 8 - Des détenus mineurs

L' article 25 du projet de loi rappelle que les détenus mineurs bénéficient des droits fondamentaux reconnus à l'enfant par des dispositions internationales et internes. Sauf dispositions spécifiques, les mineurs se voient garantir l'exercice de leurs droits fondamentaux dans les mêmes conditions que les majeurs.

Par ailleurs, l' article 26 imposera aux détenus mineurs de suivre une activité à caractère éducatif lorsqu'ils ne seront plus soumis à l'obligation scolaire . L'accès des mineurs à une activité éducative pendant le temps d'incarcération constitue un enjeu particulièrement important en termes d'éducation, de réinsertion et de lutte contre la récidive. Il est également de nature à prévenir les tensions découlant de la situation d'oisiveté et donc à apaiser le climat dans les établissements pénitentiaires accueillant des mineurs, lesquels connaissent plus d'actes de violences que ceux accueillant des majeurs.

L' article 27 prévoit que les modalités d'application de ce chapitre seront fixées par décret en Conseil d'État.

Chapitre IV - Dispositions diverses

Tirant toutes les conséquences de la politique de décloisonnement et d'ouverture menée par l'administration pénitentiaire notamment vis-à-vis des autres services de l'État et des collectivités territoriales et de son rôle de mobilisation et de coordination des acteurs publics affirmés à l'article 2 du projet de loi, qui permettent de positionner l'action du service public pénitentiaire dans le dispositif des politiques publiques d'insertion, le premier alinéa de l'article 28 précise que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de communiquer au garde des Sceaux les éléments utiles à l'exercice de sa mission.

Le Gouvernement estime en outre indispensable que l'action de l'administration pénitentiaire soit contrôlée et évaluée. À cette fin, trois organes d'évaluation seront crées par voie réglementaire, deux au niveau local et un au niveau national ( article 28 alinéa 2 ) :

- le conseil d'évaluation institué auprès de chaque établissement pénitentiaire, remplacera la commission de surveillance.

À l'heure actuelle, une commission de surveillance est instituée auprès de chaque établissement pénitentiaire. Présidée par le préfet du département, elle se compose de magistrats, d'élus et de responsables administratifs et associatifs. La commission doit se réunir une fois par an et entendre le rapport d'activité du chef d'établissement. Elle est théoriquement chargée de la surveillance de l'établissement pénitentiaire en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire, le travail, la discipline, l'observation des règlements, l'enseignement et la réinsertion sociale des détenus

Depuis sa création, le contexte a considérablement évolué. L'administration pénitentiaire est désormais l'une des administrations les plus contrôlée. Elle a, depuis plus de vingt ans, conduit une politique volontariste de décloisonnement et de partenariat qui amène chaque jour en détention de multiples intervenants extérieurs.

Enfin, la création des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) en 1999 n'a pas été prise en considération par les commissions de surveillance alors qu'ils remplissent des missions fondamentales auprès des personnes placées sous main de justice.

Ainsi, les commissions de surveillance ne suffisent plus aujourd'hui à évaluer l'action du service public pénitentiaire, raison pour laquelle elles seront supprimées.

Le conseil d'évaluation aura vocation à évaluer les conditions de fonctionnement de l'établissement et sera également, le cas échéant, une instance de proposition pour remédier aux difficultés engendrées par le surencombrement.

Pour améliorer le dispositif d'évaluation de l'action pénitentiaire, il apparaît pertinent d'ajouter à ce conseil d'évaluation, une instance qui sera chargée du suivi de l'action pénitentiaire ;

- la Commission de suivi des politiques pénitentiaires sera instituée dans chaque département, elle sera chargée de l'évaluation annuelle du fonctionnement de l'ensemble des services pénitentiaires du département (établissements pénitentiaires et SPIP).

Cette commission, regroupant l'ensemble des responsables des services de l'État, des collectivités territoriales et des partenaires participant au service public pénitentiaire, sera présidée conjointement par le préfet et les chefs de cour ou de juridiction.

Permettant une véritable évaluation de la politique conduite par les services pénitentiaires, en relation étroite avec l'ensemble de ses partenaires institutionnels, cette commission pourra ainsi centrer ses travaux sur des thématiques essentielles dans une logique dynamique d'évaluation et de poursuite d'objectifs (développement des activités proposées aux détenus, développement des alternatives à la détention et des aménagements de peines, lutte contre l'indigence en prison par exemple) ;

- l'Observatoire national de l'exécution des décisions pénales et de la récidive sera chargé de collecter et d'évaluer toutes les données statistiques relatives à l'exécution des décisions de justice en matière pénale. Il permettra au ministère de la justice de centraliser l'ensemble des données statistiques relatives à son activité pénale et d'améliorer la lisibilité de cette activité par les citoyens. Il sera un outil privilégié de connaissance et d'évaluation.

L' article 29 prévoit que l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice devient l'agence publique pour l'immobilier de la justice.

L' article 30 abroge l'article 1 er de la loi du 22 juin 1987, les missions du service public pénitentiaire étant redéfinies dans la présente loi.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCÉ
DES PEINES, AUX ALTERNATIVES À LA DÉTENTION PROVISOIRE, AUX AMÉNAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ ET À LA DÉTENTION

La nécessité de limiter autant que possible l'incarcération d'une personne en lui substituant, lorsque cela est possible au regard de la situation de l'intéressé, des mesures de contrôle en milieu ouvert s'applique à tous les détenus, qu'il s'agisse de prévenus ou de condamnés.

L'incarcération doit, dans tous les cas, constituer, l'ultime recours. Et lorsqu'elle n'a pu être évitée, il convient d'en limiter la durée, en ayant dès que possible recours à des mesures alternatives ou des aménagements de peines.

Ce principe permet ainsi de concilier l'exigence de répression avec des considérations non seulement humanitaires, puisque l'enfermement constitue l'atteinte la plus importante pouvant être portée aux libertés individuelles, mais également d'efficacité, car les mesures de surveillance dont peut faire l'objet une personne qui n'est pas privée de liberté sont dans la plupart des cas la meilleure manière de lutter contre la récidive et de favoriser l'insertion ou la réinsertion de l'intéressé.

C'est la raison pour laquelle le titre II de la présente loi modifie le code pénal et le code de procédure pénale avec pour principal objectif de favoriser le recours d'une part aux aménagements des peines privatives de liberté ou aux peines alternatives à l'emprisonnement, et d'autre part aux alternatives à la détention provisoire.

Chapitre I er - Dispositions modifiant le code pénal

Section 1 - Des aménagements de peines

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, et des réformes qui sont intervenues depuis cette date, plusieurs dispositions incitent les juridictions, en matière correctionnelle, à ne prononcer des peines d'emprisonnement ferme qu'en dernier recours, notamment en exigeant que cette peine soit spécialement motivée, et en permettant les aménagements de peines ab initio. Le caractère subsidiaire de l'emprisonnement ferme n'est toutefois pas expressément affirmé par la loi.

C'est pourquoi, prenant en compte la première des préconisations du comité d'orientation restreint, l' article 32 complète l'article 132-24 du code pénal afin d'affirmer clairement que l'emprisonnement ferme ne doit être prononcé qu'en cas de nécessité, lorsque toute autre sanction serait inadéquate, et qu'il doit si possible être aménagé.

S'agissant des aménagements, le tribunal correctionnel peut aujourd'hui aménager les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an en prononçant une semi-liberté, un placement extérieur, un placement sous surveillance électronique mobile ou un fractionnement de la peine.

L' article 33 du projet étend de plusieurs façons ces possibilités d'aménagement ab initio.

Il élargit les critères de recours à ces mesures par la référence à l'existence de tout projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

Il porte de un à deux ans la durée des peines pouvant faire l'objet de ces mesures.

Section 2 - Du travail d'intérêt général

Plusieurs dispositions favorisent par ailleurs le recours à la peine de travail d'intérêt général (TIG).

L' article 34 modifie l'article 131-22 du code pénal afin de permettre l'exécution d'un travail d'intérêt général pendant un aménagement de peine.

Le I de l' article 35 modifie les articles 132-54 et 132-55 afin d'uniformiser le délai d'épreuve des obligations autres que le TIG pouvant être imposées dans le cadre d'un sursis-TIG.

Le II de l' article 35 étend les possibilités de conversion des peines d'emprisonnement en travail d'intérêt général et celle de la conversion jour-amende, en permettant qu'elle s'applique aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois ainsi qu'aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d'un sursis, ce qui n'est actuellement pas le cas.

Chapitre II - Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Section 1 - De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

L' article 37 institue l'assignation à résidence avec surveillance électronique qui constituera une nouvelle alternative particulièrement crédible à la détention provisoire parce que permettant une surveillance plus efficace de la personne qu'en cas de placement sous contrôle judiciaire.

Depuis la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, le contrôle judiciaire peut s'exécuter sous le régime du placement sous surveillance électronique fixe. Toutefois, cette possibilité est peu utilisée car les conditions de sa mise en oeuvre ne sont pas satisfaisantes.

C'est pourquoi le projet de loi institue, comme modalité intermédiaire entre, d'une part, le contrôle judiciaire et, d'autre part, la détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique, dont le régime, les modalités de prononcé et les effets seront, selon les cas, proches de celui du contrôle judiciaire ou de celui de la détention provisoire.

L'assignation à résidence avec surveillance électronique pourra ainsi être ordonnée, avec l'accord ou à la demande de la personne, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave.

La personne concernée sera tenue de se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à l'obligation de demeurer dans son domicile ou dans une résidence fixée par ce magistrat et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par celui-ci.

Cette obligation sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique fixe ou sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.

L'article 137 du code de procédure pénale qui rappelle le caractère exceptionnel et subsidiaire de la détention provisoire par rapport au contrôle judiciaire, sera réécrit pour mettre en évidence son caractère également subsidiaire par rapport à l'assignation à résidence.

L'assignation à résidence avec surveillance électronique devra être décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, comme le contrôle judiciaire, après un débat contradictoire avec assistance obligatoire d'un avocat, comme la détention provisoire.

Comme la détention provisoire, l'assignation à résidence sera limitée dans le temps. Elle sera ordonnée pour une durée maximum de six mois, et elle pourra être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement ne dépasse deux ans.

À tout moment, la personne pourra demander à ce qu'il soit mis fin à la mesure.

Si elle ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées, elle pourra faire l'objet d'un mandat d'amener ou d'arrêt et être placée en détention provisoire.

En cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, la personne pourra demander la réparation de son préjudice, comme en cas de détention provisoire.

L'assignation à résidence sera également assimilée à une détention provisoire pour son imputation sur une peine privative de liberté, conformément aux dispositions de l'article 716-4.

Section 2 - Des aménagements de peines

Les dispositions du code de procédure pénale font l'objet de plusieurs modifications destinées, d'une part à renforcer les possibilités d'aménagement de peine, et d'autre part à simplifier les modalités procédurales de leur prononcé.

Les statistiques sur la récidive démontrent que l'aménagement de la fin de peine des condamnés est le meilleur outil de lutte contre la récidive.

Même si les aménagements de peine se sont fortement accrus depuis trois ans, une marge importante de progression demeure.

La présent projet de loi propose donc une amélioration du système d'aménagements des peines actuellement en vigueur.

Sous-section 1 - Du prononcé des aménagements de peine

L' article 38 réécrit l'article 707 du code de procédure pénale afin de mieux affirmer le principe de la nécessité des aménagements de peine avant ou au cours de leur exécution.

Il est ainsi précisé que les peines doivent, conformément à la loi, être aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d'exécution si la personnalité et la situation du condamné ou son évolution le permettent, et notamment si le condamné justifie de garanties ou d'un projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

L' article 39 clarifie la portée des dispositions de l'article 708 du code de procédure pénale, rendant exécutoires les peines prononcées après l'expiration du délai d'appel de dix jours du procureur de la République, malgré le délai d'appel de deux mois du procureur général, en indiquant que cette règle s'applique à toutes les peines, ce qui permettra de mettre en oeuvre un TIG dès que la décision de condamnation est exécutoire.

L' article 40 complète l'article 712-6 afin de permettre au juge de l'application des peines de renvoyer au tribunal de l'application des peines les dossiers complexes, comme c'est le cas du juge unique en matière correctionnelle. Il convient en effet que la complexité du dossier ne constitue pas un frein pour le juge à l'octroi d'une mesure d'aménagement, qui pourra dans certains cas être plus facilement ordonnée par la collégialité.

L' article 41 donne la possibilité aux chefs d'établissement et aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation de modifier les modalités d'exécution d'une mesure d'aménagement de peine dès lors qu'il s'agit de modifications favorables au condamné et ne touchant pas à l'équilibre de la mesure, comme par exemple en les horaires d'entrée ou de sortie de l'établissement pénitentiaire, ou de présence en un lieu déterminé.

L' article 42 prévoit la possibilité pour le juge de l'application des peines (JAP) d'incarcérer provisoirement en cas de non respect d'une mesure de surveillance judiciaire, comme c'est le cas pour les autres mesures de contrôle des condamnés en milieu ouvert.

L' article 43 donne la possibilité pour le JAP ou le tribunal d'application des peines (TAP) de relever eux-mêmes une interdiction professionnelle qui constitue un frein à un aménagement de peine, ce qui évite au condamné d'engager une procédure distincte à cette fin, et répond à une demande des praticiens.

Il permet également aux juridictions de l'application des peines de relever elles-mêmes le condamné de certaines interdictions professionnelles, ou, avec l'accord du Parquet, de décider d'une dispense d'inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, afin de favoriser l'octroi d'aménagements de peine.

L' article 44 permet qu'en urgence une suspension de peine pour raison médicale, lorsque le pronostic vital du condamné est engagé, intervienne sans expertise, mais au vu du certificat du médecin qui suit le détenu.

L' article 45 prévoit que le placement sous surveillance électronique mobile pourra constituer, comme la semi-liberté, une mesure probatoire à la libération conditionnelle.

L' article 46 étend les possibilités d'aménagements des peines par le JAP, en matière de fractionnement, de placement à l'extérieur, de semi-liberté et de surveillance électronique, en permettant que ces mesures soient prononcées pour les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à deux ans, et non plus à un an, comme cela a été prévu pour les aménagements prononcés par les juridictions de jugement.

L' article 47 élargit les critères d'octroi des libérations conditionnelles, qui seront possibles pour tout projet sérieux d'insertion ou de réinsertion, et facilite l'octroi d'une libération conditionnelle aux condamnés âgés de plus de soixante-quinze ans.

Sous-section 2 - Des procédures simplifiées d'aménagement des peines

Le code de procédure pénale, depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, prévoit des procédures spécifiques destinées à faciliter le recours aux aménagements de peines pour les courtes peines d'emprisonnement lorsqu'ils concernent des personnes non encore incarcérées ou des personnes en fin de peine (articles 723-15 à 723-28 du code de procédure pénale).

L' article 48 réécrit en profondeur ces dispositions, afin de rendre leur mise en oeuvre plus aisée et de les étendre à toutes les peines ou les reliquats de peines inférieures ou égales à deux ans.

Il institue ainsi deux procédures simplifiées d'aménagement des peines, dont l'objet principal est de permettre le prononcé de ces mesures en l'absence de débat contradictoire (article 723-14 du code de procédure pénale).

Pour les condamnés libres, il est ainsi prévu que le procureur de la République saisira conjointement, aux fins d'aménagement de la peine prononcée, le JAP et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, devant lesquels le condamné sera successivement convoqué, ce qui permettra une meilleure articulation et une meilleure coordination dans les interventions du juge et du service (articles 723-15 à 723-16 du code de procédure pénale).

Si le juge n'a pas déjà décidé d'une mesure d'aménagement, le service adressera au juge de l'application des peines un rapport motivé qui soit comportera une ou plusieurs propositions d'aménagement, soit expliquera pourquoi la situation du condamné ne permet pas de proposer un aménagement de sa peine.

Si, au vu de ce rapport, le juge de l'application des peines considère que la situation personnelle du condamné permet de prononcer un aménagement, il en informera le procureur de la République et, après avoir convoqué le condamné assisté s'il y a lieu de son avocat, octroie cette mesure par jugement, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un débat contradictoire.

Ce n'est que dans le cas contraire, à la demande du condamné ou à la demande du procureur, qu'un débat devra intervenir.

Pour les condamnés en fin de peine, le service pénitentiaire d'insertion et de probation adressera, s'il l'estime possible, une proposition d'aménagement de peine au Parquet, qui pourra alors en saisir le juge de l'application des peines pour homologation (articles 723-19 à 723-27 du code de procédure pénale).

Est ainsi améliorée la procédure instituée par la loi du 9 mars 2004 précitée, qui prévoyait que la demande d'homologation était directement faite par le service pénitentiaire, et non par le Parquet, ce qui n'a pas permis à cette procédure de produire les effets recherchés. Le mécanisme retenu par le projet de loi, similaire à celui prévu en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, donne un rôle central au ministère public, qui pourra notamment mettre à exécution la mesure d'aménagement en cas de défaut de réponse du juge dans un délai de trois semaines.

Enfin, il est prévu que, dans le cadre de la procédure simplifiée concernant les détenus en fin de peine, ceux-ci devront, s'il leur reste quatre mois d'emprisonnement à exécuter, ou si, pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à six mois, il leur reste les deux tiers de la peine à exécuter, terminer cette exécution sous le régime de la surveillance électronique. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité matérielle, de refus du condamné, d'incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive que la surveillance électronique pourra ne pas être mise en oeuvre. Dans tous les autres cas, elle deviendra le mode d'exécution de droit commun de la fin des peines d'emprisonnement (article 723-21 du code de procédure pénale).

Bien évidemment, ces procédures simplifiées ne sont pas exclusives de l'application de la procédure de droit commun prévoyant la tenue d'un débat contradictoire, à la demande du condamné ou sur l'initiative du juge de l'application des peines.

Section 3 - Des régimes de détention

L' article 49 modifie les dispositions actuelles relatives à l'encellulement individuel des prévenus.

L'actuel article 716 du code de procédure pénale pose le principe de l'encellulement individuel des prévenus dans les maisons d'arrêt. Cette règle connaît plusieurs tempéraments : le choix des prévenus de partager leur cellule avec un autre détenu, leur personnalité, les contraintes liées à l'organisation du travail ou de l'enseignement et, pendant une période de cinq ans à compter du 12 juin 2003, soit jusqu'au 12 juin 2008, lorsque la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel.

Des efforts considérables ont été développés depuis 2002 grâce au programme de constructions de 13 200 places qui permettra d'atteindre en 2012 une capacité de 63 000 places. En 2008, sept établissements seront mis en service avec 2 800 nouvelles places.

Le principe de l'encellulement individuel ne pourra cependant pas être respecté en 2012. En effet, les nouveaux établissements pénitentiaires comportent de manière systématique des cellules collectives. Il en va de même pour les établissements plus anciens.

De surcroît, le Gouvernement est aujourd'hui convaincu que l'encellulement individuel pour tous ne doit plus être considéré comme l'objectif à atteindre absolument. En effet, il n'est en rien démontré que ce mode d'hébergement soit conforme à la demande réelle même des détenus et à leur intérêt. À l'inverse, il est constaté que beaucoup de détenus ne souhaitent pas être seuls en cellule, notamment dans les maisons d'arrêt où les périodes d'incarcération sont relativement courtes.

Enfin, l'analyse des expériences de nos partenaires européens sur ce point conduit au constat que seule la France dispose d'une obligation légale imposant l'encellulement individuel des prévenus.

Il apparaît, dès lors, nécessaire de prendre en compte cette réalité. Il convient parallèlement de transcrire dans notre droit la règle pénitentiaire européenne 18-6 qui prévoit que l'on ne peut déroger à l'encellulement individuel que dans le cas où les détenus sont reconnus aptes à cohabiter et s'ils sont placés dans une cellule à usage collectif.

En outre, afin que les personnes prévenues puissent être seules en cellule quand elles le souhaitent, la loi prévoit l'obligation pour l'administration pénitentiaire de satisfaire une telle demande, exception faite des cas où la personnalité du détenu justifie qu'il ne soit pas laissé seul (notamment en cas de risque suicidaire) ou lorsque les nécessités liées à l'organisation du travail, ou de la formation professionnelle ou scolaire l'imposent.

Toutefois, force est de constater qu'en 2008, l'administration pénitentiaire n'a pas la capacité opérationnelle suffisante pour permettre de respecter les critères légaux. Cette exigence ne sera satisfaite qu'en 2012 à l'achèvement du programme de construction de 13 200 places lancé par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002.

Il est donc proposé dans les dispositions finales du projet de loi (article 59), d'introduire la possibilité de déroger, pour une durée de cinq ans, aux dispositions de l'article 716 relatives au placement en cellule individuelle des prévenus au motif tiré de la distribution intérieure des locaux, si la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas leur application.

L' article 50 modifie les conditions dans lesquelles certains condamnés peuvent être maintenus en maison d'arrêt (article 717 du code de procédure pénale).

Deux raisons majeures commandent une telle modification :

- une meilleure prise en compte des souhaits des détenus : certains condamnés souhaitent être maintenus à proximité de leur résidence afin de favoriser le maintien des liens familiaux, lequel est parfois compromis par l'éloignement vers un établissement pour peines, alors même que la durée d'incarcération restant à subir reste réduite ;

- le développement des aménagements de peines pour les courtes peines d'emprisonnement, outil essentiel dans la prévention de la récidive : la rupture occasionnée par un changement d'établissement est souvent la cause d'un retard dans l'élaboration et la concrétisation des projets de sortie. Par conséquent, mieux vaut favoriser le maintien en maison d'arrêt d'un condamné engagé dans un projet d'aménagement de peine que de compromettre un tel projet favorable à sa réinsertion en l'affectant dans un autre établissement pénitentiaire.

Par conséquent, il est proposé de modifier l'article 717 du code de procédure pénale qui autorise, à titre exceptionnel, le maintien en maison d'arrêt des condamnés dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à un an, en portant la durée de ce reliquat à deux ans. Près de 2 600 condamnés qui exécutent une peine ou reliquat de peine compris entre un et deux ans seront concernés.

La modification des délais d'octroi des aménagements de peine proposée par le Gouvernement permettra en outre à ces condamnés, dont le reliquat de peine est inférieur à deux ans, de bénéficier d'un aménagement de peine.

La modification de l'article 717 autoriserait aussi expressément le maintien en maison d'arrêt des condamnés ayant un reliquat de peine supérieur à deux ans en attente d'un aménagement de peine réalisable à court terme.

L' article 51 complète l'actuel article 717-1 du code de procédure pénale qui traite des critères de répartition des condamnés dans les établissements pour peine et de la prise en charge des condamnés sur deux points :

Le premier concerne le parcours d'exécution de peine.

Le Gouvernement propose de donner une base législative au parcours d'exécution de la peine qui est un outil essentiel de préparation à la réinsertion et de lutte contre la récidive. Ce dispositif permet en effet de suivre, avec le détenu, l'évolution de son parcours carcéral et les efforts réalisés pour donner un sens à la peine et, par voie de conséquence, préparer une sortie sans récidive. Le parcours d'exécution de peine permet à chaque détenu de se donner des objectifs au cours de l'exécution de sa peine (suivre une formation, augmenter les efforts d'indemnisation de la victime, se soigner, etc.) et de faire un bilan, à échéance régulière (annuelle) sur le respect, ou non, de ces objectifs. Ce projet qui fera l'objet de réactualisations régulières devra être communiqué au juge de l'application des peines.

Un tel dispositif a été d'ailleurs institué par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (article 717-1-A du code de procédure pénale) pour les condamnés à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13. Le projet de loi se propose de l'étendre à tous les condamnés.

Le second concerne la différenciation des régimes de détention. le Gouvernement souligne en effet la nécessité de diversifier la prise en charge des détenus au regard de la variété de leurs profils et de leurs besoins, et de la faire évoluer en fonction de leur conduite en détention, de leur volonté de se réinsérer socialement, et de leur capacité à évoluer. L'individualisation du régime de détention est de nature à améliorer la prise en charge des détenus en prenant en considération leur bonne conduite et en encourageant leurs efforts de réinsertion (activité en détention, indemnisation de la victime), ce que ne permet pas le dispositif existant.

Ce principe d'individualisation du régime de détention pourra se décliner de plusieurs manières.

Pour les condamnés, cela se traduira dans le choix de l'établissement pour peines d'affectation entre deux catégories : les centres de détention, orientés à titre principal vers la réinsertion et les maisons centrales essentiellement orientées vers la sécurité. Le choix de l'établissement pénitentiaire d'affectation ne dépendra pas uniquement d'un quantum de peine à exécuter car ce critère n'apparaît pas pertinent. Un même quantum de peine peut, en effet, avoir été prononcé contre des condamnés aux personnalités et niveaux de dangerosité très différents.

L'individualisation du régime de détention pourra également se décliner au sein des établissements pénitentiaires par la mise en place de régimes différenciés.

À l'heure actuelle, la majorité des établissements pénitentiaires connaît un régime de détention unique. En matière de sécurité, cela conduit à appliquer à tous les détenus le niveau de sécurité le plus haut quand seulement une partie des détenus le justifierait.

Le Gouvernement propose de permettre la différenciation des régimes de détention au sein d'un même établissement en fonction de la dangerosité des condamnés, de leur personnalité et de leurs efforts en matière de réinsertion. L'accès des détenus à l'ensemble des activités de chaque établissement n'est pas remis en cause mais les conditions dans lesquelles ils y accèdent seront modulables selon leur personnalité.

Cette différenciation des régimes de détention au sein d'un même établissement pénitentiaire contribuera à un meilleur équilibre au sein des détentions, en permettant l'adaptation des règles applicables à la personnalité de chaque détenu. Cela favorisera la mise en place de programmes spécifiques adaptés au profil de chaque détenu. À cet égard, les établissements pénitentiaires s'étant déjà engagés dans cette voie, ont constaté une diminution du nombre d'incidents et de violences.

L'un des outils mis en place pour choisir le régime de détention adapté à chaque détenu est le passage par un quartier d'accueil de toute personne nouvellement écrouée. Au cours de ce passage dans le quartier d'accueil, un bilan prenant en compte les divers paramètres nécessaires au choix du régime de détention (situation familiale et sociale, niveau scolaire, risque suicidaire, etc.) permet de faire le choix le mieux adapté à chaque détenu.

L'ensemble de ces nouvelles dispositions relatives au régime de détention, mettra notre législation en conformité avec la règle pénitentiaire européenne n° 51-4 aux termes de laquelle chaque détenu doit être soumis au niveau de sécurité correspondant à son profil.

L' article 52 modifie les dispositions actuelles relatives à l'encellulement des condamnés, qui s'avèrent être trop rigides.

En effet, l'article 717-2 du code de procédure pénale (CPP) prévoit qu'il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des condamnés qu'en cas de surencombrement, de distribution intérieure des locaux ou des nécessités d'organisation du travail.

Il ne laisse aucune place à l'intérêt du condamné. Or, il faut laisser à un détenu la possibilité de demander à partager sa cellule avec un autre ou, pour l'administration pénitentiaire, d'en décider dans son intérêt, notamment quand il faut prévenir les risques suicidaires. Cette souplesse qui existe déjà pour les prévenus, doit être étendue à l'ensemble des condamnés incarcérés en maison d'arrêt ou en établissement pour peines.

Une telle modification permettra en outre de satisfaire aux règles pénitentiaires européennes (règles n° 18 et suivantes). De nombreux pays européens ont d'ailleurs assoupli la règle de l'encellulement individuel.

L' article 53 vise à donner une base de niveau législatif à l'ensemble du régime disciplinaire des détenus , actuellement régi par décret (articles D. 249 et suivants du code de procédure pénale).

En raison du caractère coercitif des mesures disciplinaires, il est proposé d'élever au niveau législatif les principes fondamentaux du droit disciplinaire : la répartition des fautes selon leur degré de gravité, le nombre maximal de jours de cellule disciplinaire, le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle à titre préventif, le respect du principe contradictoire.

Le Gouvernement propose également de réduire la durée maximale de placement en cellule disciplinaire de quarante-cinq jours à vingt et un pour les fautes les plus graves, pouvant être portée à quarante jours pour tout acte de violence physique contre les personnes. Cette modification trouve sa justification dans le souci de garantir le respect et la dignité des personnes détenues et d'harmoniser nos pratiques avec les législations européennes et les règles énoncées par le Conseil de l'Europe, le quantum de quarante-cinq jours de cellule disciplinaire actuellement prévu dans notre réglementation étant très au-delà de celui existant dans la plupart des autres législations européennes.

Section 4 - Dispositions diverses et de coordination

Les articles 54 à 56 procèdent à des coordinations rendues nécessaires notamment par l'assignation à résidence, et à des modifications diverses, notamment pour confier à un juge unique les demandes de relèvement ou de dispense d'inscription d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et pour réglementer les conditions dans lesquelles les agents de la force publique sont autorisés à pénétrer au domicile d'une personne condamnée afin d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion.

L' article 56 étend également la possibilité de visiter les locaux de garde à vue, centre de rétention, zones d'attente et établissements pénitentiaires aux députés européens élus en France. (Article 719).

L' article 57 insère dans le livre VI du code de procédure pénale relatif aux dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie toutes les adaptations nécessaires à l'application dans ces collectivités de la présente loi.

Ainsi, l'article 804 de ce code qui fixe la liste des articles législatifs qui ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est récrit pour tenir compte des dispositions issues de la présente loi et de l'évolution du service public pénitentiaire dans ces collectivités intervenue depuis sa rédaction en 1996. Ainsi, est rendu applicable à cette occasion l'article 717 du code de procédure pénale qui prévoit que les condamnés sont incarcérés dans des établissements pour peine.

Dans les îles Wallis et Futuna, ne sont pas applicables les articles 723-14 à 723-16 qui traitent de 723-20 à 723-24 et 723-27 relatifs aux aménagements de peine.

Les adaptations nécessaires à l'application de la présente loi sont précisées par les articles 844-1 et 844-2, 868-2, 926-1 nouvellement créés dans le code de procédure pénale.

En Nouvelle-Calédonie, en ce qui concerne les mineurs, les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation et son directeur en matière d'aménagements de peine sont assurées par le directeur du service chargé de la protection judiciaire de l'enfance (articles 844-1, 868-2).

Dans les îles Wallis et Futuna, compte tenu de l'inexistence d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation, il est prévu que les fonctions dévolues à ce service par l'article 474 de ce code pour la mise à exécution des peines d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou pour la mise à exécution d'une peine de travail d'intérêt général, soient exercées par le président du tribunal de première instance (article 844-2).

Pour permettre l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des nouvelles dispositions relatives aux aménagements de peine, il est prévu, compte tenu de l'inexistence d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation dans cette collectivité, que les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation, seront exercées par le président du tribunal de première instance, s'agissant de celles prévues par l'article 474 (article 926-1) ou par le chef d'établissement, s'agissant de celles prévues par les articles 723-15, 723-20, 723-24 et 723-27 (articles 934-1 et 934-2).

En ce qui concerne Mayotte, le projet de loi opère un toilettage à l'article 877 du code de procédure pénale qui fixe la liste des articles de ce code qui ne sont pas applicables dans cette collectivité. Est ainsi étendu l'article 717 de ce code qui prévoit l'incarcération des condamnés dans des établissements pour peine.

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

L' article 58 traite notamment de l'application outre-mer des dispositions de cette loi, qui ne sont pas codifiées dans le code de procédure pénale.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna ne sont pas rendues applicables les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article 9 relatifs aux garanties offertes aux réservistes de l'administration pénitentiaire en matière de droit du travail et de protection sociale ni celles du second alinéa de l'article 14 étendant aux personnes détenues le bénéfice des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues par les articles L. 5132-1 et suivants du code du travail, ces matières ne relevant pas de la compétence de l'État. L'article 2 relatif au service public pénitentiaire et définissant les fonctions qui doivent être exercées par les personnels pénitentiaires n'est pas rendu applicable à Wallis et Futuna, le service pénitentiaire de cette collectivité étant assuré par des agents de cette collectivité et la gendarmerie.

Cet article prévoit également que la Nouvelle-Calédonie, à l'instar des collectivités territoriales, apportera son concours à l'administration pénitentiaire.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, les sommes abandonnées par les détenus à leur libération dans les établissements pénitentiaires sont remises au Trésor public et non, comme le prévoit l'article 23 du projet de loi, à la Caisse des dépôts et consignations puisque cette instance n'existe pas dans ces collectivités.

Enfin, l'article 58 rend expressément applicables à Mayotte les deuxième à quatrième alinéas de l'article 9 relatifs aux garanties offertes aux réservistes de l'administration pénitentiaire en matière de droit du travail et de protection sociale, cette matière n'étant pas applicable de plein droit à Mayotte.

Dans l' article 59 , il est proposé de déroger, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi, aux dispositions de l'article 716, tel qu'il résulte du présent projet de loi si la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas leur application, dans la mesure où, en 2008, en dépit du programme de construction de 13 200 places lancé par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, qui permettra d'atteindre en 2012 une capacité de 63 000 places, le parc pénitentiaire n'aura pas la capacité opérationnelle suffisante pour permettre de respecter les critères légaux de répartition des détenus.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des Sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi pénitentiaire, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par la garde des Sceaux, ministre de la justice, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE ET A LA CONDITION
DE LA PERSONNE DETENUE

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives aux missions et à l'organisation
du service public pénitentiaire

Article 1 er

Le service public pénitentiaire participe à la préparation et à l'exécution des décisions pénales et des mesures de détention. Il exerce une mission d'insertion et de probation. Il contribue à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique. Il est organisé de manière à assurer l'individualisation et l'aménagement des peines dans le respect des intérêts de la société et des droits des personnes détenues.

Article 2

Le service public pénitentiaire, assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, reçoit le concours des autres services de l'État et des collectivités territoriales notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la formation professionnelle et des activités culturelles et sportives. Les associations et autres personnes publiques ou privées contribuent à l'exécution du service public pénitentiaire.

Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l'administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Article 3

L'État peut, à titre expérimental pour une durée maximale de trois ans à compter du 1 er janvier suivant la publication de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l'organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur leur territoire.

Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de ce dispositif.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux personnels pénitentiaires
et à la réserve civile pénitentiaire

Section 1

Des conditions d'exercice des missions des personnels pénitentiaires

Article 4

Un décret en Conseil d'État établit un code de déontologie des agents de l'administration pénitentiaire et des collaborateurs du service public pénitentiaire. Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'administration pénitentiaire prêtent serment ainsi que le contenu de ce dernier.

Article 5

La protection dont bénéficient les fonctionnaires et agents publics non titulaires de l'administration pénitentiaire en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est étendue aux concubins ainsi qu'aux personnes auxquelles ces agents sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Section 2

De la réserve civile pénitentiaire

Article 6

Il est créé une réserve civile pénitentiaire destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité dans les établissements et bâtiments relevant du ministère de la justice et pouvant participer à des missions de coopération internationale.

La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des corps de l'administration pénitentiaire.

Un agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions prévues au premier alinéa ne peut se porter volontaire pour entrer dans la réserve civile.

Article 7

Les agents mentionnés à l'article 6 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service.

Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimum d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services relevant du ministère de la justice, dans la limite de cent cinquante jours par an.

Article 8

Le réserviste qui effectue les missions prévues à l'article 6 au titre de la réserve civile pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le garde des Sceaux, ministre de la justice.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les conditions d'aptitude ainsi que le délai de préavis de la demande d'accord formulée auprès de l'employeur en application du présent article ainsi que le délai dans lequel celui-ci notifie à l'administration son refus éventuel.

Article 9

Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.

Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile pénitentiaire. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant des présentes dispositions.

Pendant la période d'activité dans la réserve, l'intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Un décret en Conseil d'État détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux droits des détenus

Section 1

Dispositions générales

Article 10

Les droits des détenus ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à leur détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention des infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de la personnalité et de la dangerosité des détenus.

Article 11

Les condamnés communiquent librement avec leurs avocats dans les mêmes conditions que les prévenus pour l'exercice de leur défense.

Section 2

Des droits civiques et sociaux

Article 12

Les détenus qui ne disposent pas d'un domicile personnel élisent domicile auprès de l'établissement pénitentiaire pour l'exercice de leurs droits civiques. Il en est de même pour les détenus qui ne disposent pas d'un domicile de secours au moment de leur incarcération ou qui ne peuvent en justifier pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés à l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article 13

Les détenus dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l'État une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d'existence.

Article 14

La participation des détenus aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire. Cet acte énonce les conditions de travail et de rémunération du détenu et précise ses droits et les obligations professionnelles qu'il doit respecter sous peine de suspension ou d'interruption de l'activité de travail.

Il précise notamment les modalités selon lesquelles le détenu, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l'absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail.

Section 3

De la vie privée et familiale et des relations avec l'extérieur

Article 15

Le droit des détenus au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortie des établissements pénitentiaires.

L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien de l'ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.

L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.

Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire.

Article 16

Les détenus ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Ils peuvent être autorisés à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l'autorisation de l'autorité judiciaire.

L'autorisation peut être refusée, suspendue ou retirée, pour des motifs liés au maintien de l'ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information.

Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions de l'article 727-1 du code de procédure pénale.

Article 17

Les détenus peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix et pour les prévenus, sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas.

Le courrier adressé ou reçu par les détenus peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire pour des motifs liés au maintien de l'ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine.

Article 18

Les détenus doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.

L'administration pénitentiaire peut s'opposer à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'un détenu, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation permet son identification et que cette restriction s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu'à la réinsertion du détenu. Pour les prévenus, la diffusion et l'utilisation de l'image ou de la voix sont autorisées par l'autorité judiciaire.

Section 4

De l'accès à l'information

Article 19

Les détenus ont accès aux publications écrites ou audiovisuelles. Toutefois, l'autorité administrative peut interdire l'accès des détenus aux publications contenant des menaces contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou outrageants à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire.

Section 5

De la santé

Article 20

La prise en charge de la santé des détenus est assurée par le service public hospitalier dans les conditions régies par le code de la santé publique.

Lorsqu'il est fait application, en cas de diagnostic ou de pronostic grave sur l'état de santé d'un détenu, des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, le médecin n'est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, à la famille, aux proches ou à la personne de confiance, que les seules informations qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et au bon ordre des établissements pénitentiaires et des établissements de santé.

Article 21

Doivent être titulaires d'un permis de visite les autorisant à s'entretenir avec les détenus, hors de la présence du personnel pénitentiaire :

1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, visées à l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ;

2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, visées à l'article L. 1111-5 du même code ;

3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, visées à l'article L. 1111-6 du même code ;

4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, visées à l'article L. 1111-7 du même code ;

5° Les personnes, visées à l'article L. 2212-7 du même code, accompagnant les détenues mineures à l'occasion d'une interruption volontaire de grossesse.

Article 22

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique relatives à l'aide d'une personne malade, empêchée d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins médicaux, la désignation de l'aidant est subordonnée à une autorisation de l'administration pénitentiaire.

Section 6

Des biens

Article 23

Les biens et valeurs pécuniaires abandonnés par les détenus à leur libération sont conservés par l'établissement pénitentiaire, en qualité de dépositaire, pendant une durée d'un an. Au terme de cette période, les valeurs pécuniaires non réclamées sont remises à la Caisse des dépôts et consignations et les biens sont remis à l'autorité compétente de l'État aux fins d'être mis en vente. Il est procédé à la destruction des biens qui n'ont pu être mis en vente.

Le montant des valeurs pécuniaires remises à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que le produit de la vente des biens remis à l'autorité compétente de l'État sont acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après la remise ou la cession, si le propriétaire, ses représentants ou ses créanciers ne les ont pas réclamés.

Section 7

De la surveillance

Article 24

La nature et la fréquence des fouilles sont adaptées aux circonstances de la vie en détention, à la personnalité des détenus et aux risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien de l'ordre dans les établissements.

La fouille des détenus est effectuée dans le respect de la dignité de la personne humaine. Une investigation corporelle interne ne peut être réalisée que par un médecin.

Section 8

Des détenus mineurs

Article 25

L'administration pénitentiaire garantit aux mineurs détenus le respect des droits fondamentaux reconnus à l'enfant.

Article 26

Les mineurs, lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation scolaire, sont tenus de suivre une activité à caractère éducatif.

Article 27

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 28

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de communiquer au garde des Sceaux, ministre de la justice, les éléments utiles au suivi de l'exécution des décisions pénales.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles ces collectivités participent aux instances chargées de l'évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires ainsi que du suivi des politiques pénitentiaires.

Article 29

L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, prend le nom d'« Agence publique pour l'immobilier de la justice ».

À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sa dénomination peut être modifiée par décret.

Article 30

L'article 1 er de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est abrogé.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCÉ DES PEINES,
AUX ALTERNATIVES À LA DÉTENTION PROVISOIRE,
AUX AMÉNAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES
DE LIBERTÉ ET À LA DÉTENTION

CHAPITRE I ER

Dispositions modifiant le code pénal

Article 31

Le code pénal est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Section 1

Des aménagements de peines

Article 32

L'article 132-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée que si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, dans la mesure du possible, lorsque les conditions légales le permettent, faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique ou d'une des autres mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28. »

Article 33

I. - L'article 132-25 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine sera exécutée sous le régime de la semi-liberté à l'égard du condamné qui justifie :

« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement, à la recherche d'un emploi ou à une formation professionnelle ;

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° Soit de tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - L'article 132-26 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est inséré, après les mots : « à la formation professionnelle », les mots : « à la recherche d'un emploi » et les mots : « ou au traitement » sont remplacés par les mots : « , au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. »

III. - Le premier alinéa de l'article 132-26-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie :

« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement, à la recherche d'un emploi ou à une formation professionnelle ;

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° Soit de tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »

IV. - À l'article 132-27, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Section 2

Du travail d'intérêt général

Article 34

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 131-22 est ainsi rédigée : « Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est assigné à résidence sous surveillance électronique, est placé en détention provisoire ou exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national. Toutefois le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'une assignation à résidence sous surveillance électronique, qu'un placement à l'extérieur, qu'une semi-liberté ou qu'un placement sous surveillance électronique. »

Article 35

I. - Aux articles 132-54 et 132-55, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

II. - L'article 132-57 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, après l'exécution du travail d'intérêt général, demeure applicable la partie de la peine avec sursis.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d'un sursis. »

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 36

Le code de procédure pénale est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Section 1

De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Article 37

I. - L'intitulé de la section VII du chapitre I er du titre III du livre I er est ainsi rédigé : « Section VII : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire ».

II. - L'article 137 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 137 . - Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre pendant le déroulement de l'information.

« Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.

« À titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. »

III. - Les sous-sections II et III de la section VII deviennent les sous-sections III et IV, l'article 143 devient l'article 142-4 et il est inséré, après cet article 142-4, une sous-section II ainsi rédigée :

« Sous-section II

« De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

« Art. 142-5 . - L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l'accord ou à la demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave.

« Cette mesure oblige la personne à demeurer dans son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.

« Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Elle peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, à l'aide du procédé prévu par l'article 763-12, si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Selon les cas, les articles 723-9 et 723-12 ou 763-12 et 763-13 sont alors applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines.

« La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues par l'article 138.

« Art. 142-6 . - L'assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 145.

« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté.

« Art. 142-7 . - L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues à l'article 142-6, sans que la durée totale du placement ne dépasse deux ans.

« Art. 142-8 . - Les dispositions des articles 139 alinéa 2, 140 et 141-3 sont applicables à l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

« La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée en détention provisoire, conformément à l'article 141-2.

« Art. 142-9 . - Avec l'accord préalable du juge d'instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation peuvent être modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire lorsqu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle. Le chef d'établissement informe le juge d'instruction de ces modifications.

« Art. 142-10 . - En cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150.

« Art. 142-11 . - L'assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour son imputation sur une peine privative de liberté, conformément aux dispositions de l'article 716-4.

« Art. 142-12 . - Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles 135-2, 137-4, 145, 148, 201, 221-3, 272-1, 397-3, 695-34 et 696-19.

« Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou révoquée par les juridictions d'instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire en application des articles 148-2, 148-6, 213, 272-1, 695-35, 695-36, 696-20 et 696-21.

« Art. 142-13 . - Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section. »

Section 2

Des aménagements de peines

Sous-section 1

Du prononcé des aménagements de peine

Article 38

La première phrase du troisième alinéa de l'article 707 est ainsi rédigée : « À cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d'exécution si la personnalité et la situation du condamné ou leur évolution le permettent. »

Article 39

Le deuxième alinéa de l'article 708 est complété par les mots suivants : « quelle que soit sa nature ».

Article 40

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 712-6, un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge de l'application des peines peut également, si la complexité de l'affaire le justifie, décider d'office, ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition du tribunal, qui statue conformément aux dispositions de l'article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »

Article 41

L'article 712-8 est ainsi modifié :

1° Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'exécution d'une mesure de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique, les horaires d'entrée ou de sortie du condamné de l'établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé peuvent être modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire ou par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, dès lors qu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la mesure, sauf si le juge de l'application des peines, lors du prononcé de la mesure, s'est expressément réservé la possibilité de statuer sur ces modifications. Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours. »

Article 42

Il est inséré, à l'article 712-19, après les mots : « suivi socio-judiciaire » les mots : « d'une surveillance judiciaire, ».

Article 43

L'article 712-22 devient l'article 712-23 et il est inséré un nouvel article 712-22 ainsi rédigé :

« Art. 712-22 . - Les juridictions de l'application des peines peuvent, lorsqu'elles se prononcent sur l'octroi d'une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7, dans le même jugement, relever le condamné, sur sa demande, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, d'une interdiction professionnelle résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire.

« Cette décision peut également être prise par le juge de l'application des peines, statuant conformément aux dispositions de l'article 712-6, préalablement à l'octroi d'une mesure d'aménagement de la peine, afin de permettre ultérieurement son prononcé. Elle peut être prise par ordonnance sauf opposition du ministère public.

« Dans les mêmes conditions, les juridictions de l'application des peines peuvent également, dans les cas prévus par les deux premiers alinéas, exclure la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

Article 44

I. - À l'article 720-1, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 720-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas d'urgence, lorsque le pronostic vital est engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant. »

Article 45

L'article 720-5 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « semi-liberté », il est inséré les mots : « ou du placement sous surveillance électronique mobile » ;

2° Dans la seconde phrase, après les mots : « semi-liberté », il est inséré les mots : « ou la surveillance électronique mobile ».

Article 46

I. - Le premier alinéa de l'article 723 est ainsi rédigé :

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. »

II. - À l'article 723-1, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

III. - À l'article 723-7, les mots : « un an » sont à trois reprises remplacés par les mots : « deux ans ».

Article 47

L'article 729 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle lorsqu'ils justifient :

« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle ou de leur assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle, à un stage ou à un emploi temporaire ;

« 2° Soit de leur participation essentielle à la vie de famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;

« 5° Soit de tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion. » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-quinze ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. »

Sous-section 2

Des procédures simplifiées d'aménagement des peines

Article 48

I. - L'article 723-14 devient l'article 723-13-1, et l'intitulé de la section VII du chapitre II du titre II du livre V ainsi que l'article 723-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section VII

« Des procédures simplifiées d'aménagement des peines

« Art. 723-14 . - Si la situation personnelle du condamné le permet, les peines d'emprisonnement prévues par la présente section font, sauf impossibilité, l'objet d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, de la conversion prévue par l'article 132-57 du code pénal ou d'une libération conditionnelle, soit avant leur mise à exécution, soit en cours ou en fin d'exécution, selon les procédures simplifiées prévues par les articles 723-15 à 723-27.

« Ces procédures ne sont pas exclusives de l'application des dispositions des articles 712-4 et 712-6.

« Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section.

« Paragraphe 1

« Dispositions applicables aux condamnés libres

« Art. 723-15 . - Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans, le ministère public informe de cette ou de ces décisions le juge de l'application des peines ainsi que le service pénitentiaire d'insertion et de probation en leur adressant toutes les pièces utiles, et notamment le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé.

« Sauf si le condamné a déjà été avisé à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article 474, il est convoqué par le juge de l'application des peines puis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à trente et à quarante-cinq jours, à compter de leur information par le ministère public, pour que soit vérifiée sa situation matérielle, familiale et sociale afin de déterminer et de mettre en oeuvre, la mesure d'aménagement de sa peine la mieux adaptée à sa personnalité.

« Art 723-15-1. - À l'issue de la convocation du condamné, le juge de l'application des peines :

« 1° Soit, si la situation de la personne le permet, ordonne immédiatement, selon les modalités prévues par l'article 712-6 ou par jugement rendu, sauf opposition du parquet, sans débat contradictoire, une mesure d'aménagement ou une conversion et en informe le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour qu'il mette en oeuvre cette mesure. Si ce service constate qu'il n'est pas possible de mettre la décision à exécution, il en avise immédiatement le juge qui peut alors décider de retirer sa décision, et de faire application des dispositions qui suivent ;

« 2° Soit informe le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la mesure qu'il envisage d'ordonner, afin qu'avant son prononcé ce service en prépare l'exécution, le cas échéant en recherchant les moyens permettant de rendre cette mesure réalisable, ou qu'il adresse au juge toutes observations utiles concernant cette mesure ;

« 3° Soit demande à ce service de réaliser ou de poursuivre les vérifications prévues au deuxième alinéa de l'article 723-15 afin de proposer une mesure d'aménagement après avoir recherché les moyens permettant de la réaliser.

« Dans les cas prévus aux 2° et 3°, dans un délai fixé par le juge et ne pouvant excéder deux mois à compter de la saisine du service, ce dernier adresse au juge de l'application des peines un rapport motivé qui :

« - soit précise les modalités pratiques d'application de la mesure envisagée par le juge ;

« - soit comporte une ou plusieurs propositions d'aménagement, comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. Ce rapport peut s'il y a lieu proposer la conversion prévue à l'article 132-57 du code pénal ;

« - soit indique pourquoi la situation du condamné ne permet pas de proposer un aménagement de sa peine.

« Si, au vu de ce rapport, le juge de l'application des peines estime devoir prononcer une des mesures prévues à l'article 723-14 ou une conversion, il en informe le procureur de la République et, après avoir le cas échéant convoqué à nouveau le condamné assisté s'il y a lieu de son avocat, octroie cette mesure par jugement, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un débat contradictoire. Dans le cas contraire, et si le juge est saisi d'une demande du condamné, il statue selon la procédure prévue par l'article 712-6. Il en est de même si le procureur de la République, averti de l'intention du juge d'octroyer une mesure, demande la tenue d'un débat contradictoire.

« Art. 723-15-2. - Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une mesure d'aménagement de sa peine, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération.

« À défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de la copie de la décision, ainsi que dans les cas prévus par l'article 723-16, le ministère public peut ramener la peine à exécution.

« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution. »

II. - L'article 723-16 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est inséré, après les mots : « d'une autre procédure », les mots : « soit d'un risque avéré de fuite résultant de la situation ou de la personnalité du condamné », et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même si la personne a été condamnée par un jugement contradictoire à signifier à une peine de plus d'un an d'emprisonnement pour des faits commis en récidive. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation si ceux-ci avaient été saisis en application du premier alinéa de l'article 723-15. »

III. - La section VIII du chapitre II du titre II du livre V est insérée après l'article 723-18 et son intitulé ainsi que les articles 723-19 à 723-21 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 2

« Dispositions applicables aux condamnés incarcérés

« Art. 723-19 . - Les détenus condamnés à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans ou condamnés à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans doivent bénéficier dans la mesure du possible, lorsque les conditions en sont remplies, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent paragraphe.

« Art. 723-20 . - Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant des dispositions de l'article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement pénitentiaire, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à sa personnalité.

« Sauf en cas d'absence de projet sérieux de réinsertion ou d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement, le directeur, après avoir obtenu l'accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l'application des peines, une proposition d'aménagement, comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. À défaut, il adresse un rapport motivé expliquant pourquoi il n'est pas possible de proposer un aménagement de peine. Ce rapport est également adressé au juge de l'application des peines.

« S'il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l'application des peines. Celui-ci dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition.

« S'il n'estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l'application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l'application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, à la suite d'un débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa.

« Art 723-21. - Un an après l'envoi de la proposition ou du rapport prévus au deuxième alinéa de l'article 723-20 et au plus tard six mois avant la date d'expiration de la peine, la situation du condamné est réexaminée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 723-20.

« S'il reste quatre mois d'emprisonnement à exécuter, ou si, pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à six mois, il reste les deux tiers de la peine à exécuter, le condamné est soumis de droit à une mesure de placement sous surveillance électronique, constatée par le juge de l'application des peines selon la procédure prévue par le présent paragraphe, sauf en cas d'impossibilité matérielle, de refus du condamné, d'incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive. Les dispositions du 4° de l'article 434-29 du code pénal ne sont pas applicables à un placement ordonné en application des dispositions du présent alinéa. »

V. - L'article 723-23 est abrogé.

VI. - L'article 723-24 est ainsi rédigé :

« Art. 723-24. - À défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est préalablement notifiée au juge de l'application des peines. »

VII. - Au premier alinéa de l'article 723-25, les mots : « de l'article 723-21 » sont remplacés par les mots : « de l'article 723-20 ou de l'article 723-22 ».

VIII. - L'article 723-27 est ainsi rédigé :

« Art. 723-27 . - Pour les condamnés mentionnés à l'article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l'application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-19 à 723-24. »

IX. - L'article 723-28 est abrogé.

Section 3

Des régimes de détention

Article 49

I. - Le dernier alinéa de l'article 716 devient le nouvel article 715-1.

II. - L'article 716 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 716 . - Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire, sont placées soit en cellule individuelle soit en cellule collective. Celles d'entre elles qui en font la demande sont placées en cellule individuelle sauf :

« 1° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'elles ne soient pas laissées seules ;

« 2° Si elles ont été autorisées à travailler, ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.

« Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placées en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des détenus qui y sont hébergés. Ceux-ci doivent être aptes à cohabiter et leur sécurité doit être assurée. »

Article 50

L'article 717 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « En outre, les condamnés ayant un reliquat de peine supérieur à deux ans peuvent être maintenus en maison d'arrêt lorsqu'ils bénéficient d'aménagement de peine ou sont susceptibles d'en bénéficier rapidement. »

Article 51

1° Il est inséré, avant le premier alinéa de l'article 717-1, un alinéa ainsi rédigé :

« Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés dès que leur condamnation est devenue définitive. À cette fin, ceux-ci font l'objet d'un bilan de personnalité à l'issue d'une période d'observation. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. » ;

2° Il est ajouté au premier alinéa de l'article 717-1, devenu le deuxième, la phrase suivante : « Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. »

Article 52

Au second alinéa de l'article 717-2, les mots : « ou des nécessités d'organisation du travail » sont remplacés par les mots : « ou si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls ».

Article 53

L'article 726 est ainsi rédigé :

« Art. 726. - Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'État.

« Ce décret précise notamment :

« 1° Le contenu des fautes disciplinaires, qui sont classées, selon leur nature et leur gravité ;

« 2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt et un jours, cette durée pouvant toutefois être portée à quarante jours pour tout acte de violence physique contre les personnes ;

« 3° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'État pour l'intervention de cet avocat.

« Le placement, à titre exceptionnel, des détenus mineurs de plus de seize ans en cellule disciplinaire ne peut excéder sept jours.

« En cas d'urgence, les détenus majeurs et les détenus mineurs de plus de seize ans peuvent faire l'objet, à titre préventif, d'un placement en cellule disciplinaire ou d'un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables. »

Section 4

Dispositions diverses et de coordination

Article 54

I. - À l'article 113-5, il est inséré après les mots : « contrôle judiciaire » les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

II. - L'article 138 est ainsi modifié :

1° Le 2° est supprimé ;

2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « et au placement sous surveillance électronique » sont supprimés.

III. - Le dernier alinéa de l'article 143-1 est complété par les mots : « ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique. »

IV. - Le premier alinéa de l'article 144 est complété par les mots : « ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ».

V. - L'article 179 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, il est inséré après les mots : « à la détention provisoire » les mots : « , à l'assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

2° Au troisième alinéa, il est inséré après les mots : « en détention » les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

VI. - L'article 181 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets. » ;

2° Au sixième alinéa, il est inséré après les mots : « La détention provisoire » les mots : « , l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».

VII. - Au premier alinéa de l'article 186, il est inséré, après les mots : « 137-3 », les mots : « , 142-6, 142-7 ».

VIII. - Au premier alinéa de l'article 207, les mots : « un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités » sont remplacés par les mots : « ou modifie un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ».

IX. - Au deuxième alinéa de l'article 212, il est inséré après les mots : « contrôle judiciaire », les mots : « ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique ».

X. - L'article 394 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, il est inséré après les mots : « à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire » les mots : « ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique » et après les mots : « Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire » les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

2° Dans ce même alinéa, la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6. »

XI. - Au dernier alinéa de l'article 396, il est inséré, après les mots : « à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire », les mots : « ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique » et après les mots : « Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire » les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XII. - À l'article 397-7, il est inséré après les mots : « sous contrôle judiciaire » les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XIII. - À l'article 495-10, il est inséré après les mots : « placement sous contrôle judiciaire » et après les mots : « mis fin au contrôle judiciaire » les mots : «, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XIV. - À l'article 501, il est inséré, après les mots : « du contrôle judiciaire », les mots : « ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XV. - Au deuxième alinéa de l'article 569, les mots : « Le contrôle judiciaire prend fin » sont remplacés par les mots : « Le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique prennent fin ».

XVI. - Au 5° de l'article 706-53-2, il est inséré, après les mots : « contrôle judiciaire », les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XVII. - Au dernier alinéa de l'article 706-53-4, il est inséré, après les mots : « contrôle judiciaire », les mots : « ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XVIII. - À l'article 706-64, il est inséré, après les mots : « détention provisoire », les mots : «, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

Article 55

I. - Le quatrième alinéa de l'article 471 est ainsi modifié :

1° La référence : « 131-6 » est remplacée par la référence : « 131-5 » ;

2° Après la référence : « 131-11 » sont ajoutées les références : « et 132-25 à 132-70 ».

II. - L'article 474 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un an » sont, à deux reprises, remplacés par les mots : « deux ans », et les mots : « être inférieur à dix jours ni » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, à une date ultérieure, dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par les mots : « L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines » et les mots : « à cette convocation » sont remplacés par les mots : « devant ce magistrat » ;

4° Dans la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « est convoqué devant » sont remplacés par les mots : « n'est convoqué que devant ».

III. - L'article 702-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office, ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »

IV. - L'article 710 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions du présent article, sauf en matière de confusion de peine, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office, ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »

V. - L'article 712-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la durée de la peine prononcée ou restant à subir le permet, ces mesures peuvent également être accordées selon les procédures simplifiées prévues par les articles 723-14 à 723-27. »

VI. - L'article 733-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général. »

VII. - Le premier alinéa de l'article 747-2 est complété par les mots : « ou de l'article 723-15 ».

VIII. - Le premier alinéa de l'article 775-1 est complété par les mots : « . Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1 ».

Article 56

I. - L'article 709-2 est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, les mots : « le premier jour ouvrable du mois de mai » sont remplacés par les mots : « au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars » ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « avant le dernier jour ouvrable du mois de juin » sont supprimés.

II. - L'article 716-5 est ainsi modifié :

1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la République et le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile de la personne condamnée afin de se saisir de celle-ci. Cependant les agents ne peuvent s'introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures. » ;

2° Aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas, il est inséré, après les mots : « le procureur de la République », les mots : « , ou le procureur général, ».

III. - À l'article 719 du code de procédure pénale, il est inséré, après les mots : « Les députés et les sénateurs », les mots : « ainsi que les députés au Parlement européen élus en France ».

IV. - À l'article 727, les alinéas deux, trois et quatre sont supprimés.

Toutefois la suppression du deuxième alinéa prend effet à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu par le deuxième alinéa de l'article 28.

Article 57

I. - L'article 804 est ainsi rédigé :

« Art. 804. - À l'exception du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-9, le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Les dispositions des articles 52-1, 83-1, 83-2, 723-14 à 723-16, 723-20 à 723-24 et 723-27 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

II. - Après l'article 844, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 844-1. - Pour l'application de l'article 474 en Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

« Art. 844-2. - Pour l'application de l'article 474 dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation. »

III. - Après l'article 868-1, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 868-2. - En Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance ou son directeur exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur. »

IV. - À l'article 877, les références : « 399, 510, 717 à 719 » sont remplacées par les références : « 399 et 510 ».

V. - Après l'article 926, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 926-1. - Pour l'application de l'article 474 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation. »

VI. - Après l'article 934, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 934-1. - Pour l'application des articles 723-15, 723-24 et 723-27 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef d'établissement pénitentiaire exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur.

« Art. 934-2. - Pour l'application de l'article 723-20 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« Le chef d'établissement pénitentiaire examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant des dispositions de l'article 723-19 afin de déterminer la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité. »

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 58

I. - La présente loi est applicable :

1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des deuxième à quatrième alinéas de l'article 9 et du second alinéa de l'article 14 ;

2° Dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article 2, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 9 et du second alinéa de l'article 14.

II. - Pour l'application des articles 2 et 28, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.

III. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'article 23, pour le dépôt des biens abandonnés par les détenus à leur libération, la Caisse des dépôts est remplacée par le Trésor public.

IV. - L'État peut conclure avec les autorités compétentes des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, une convention afin de définir les modalités d'application de l'article 20.

V. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 9 sont applicables à Mayotte.

Article 59

Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 716 du code de procédure pénale résultant de l'article 49 de la présente loi relatives au placement en cellule individuelle des prévenus au motif tiré de ce que la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas leur application.

Fait à Paris, le 28 juillet 2008

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

La garde des Sceaux, ministre de la justice,

Signé : RACHIDA DATI

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