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N° 29
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
Annexe au procès-verbal de la séance du 11 octobre 2007 |
PROJET DE LOI
renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. FRANÇOIS FILLON,
Premier ministre,
par MME MICHÈLE ALLIOT-MARIE,
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'apparition du « phénomène pitbull », au début des années 90, et le développement de cet animal dans les quartiers sensibles, accompagnés d'une progression spectaculaire des accidents recensés, avaient conduit le législateur à adopter la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, qui encadrait strictement la propriété et la garde de l'ensemble des chiens potentiellement dangereux de première et deuxième catégories.
Si le nombre des chiens de première catégorie semble avoir considérablement diminué, la fréquence et le caractère grave des accidents causés par des chiens ont nécessité un renforcement de la législation applicable et en particulier des procédures administratives susceptibles d'être mises en oeuvre par l'autorité de police.
C'est ainsi que la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a modifié le code rural en confiant des pouvoirs supplémentaires au maire et, par substitution, au préfet en en aggravant les sanctions pénales applicables en cas d'infractions commises par les propriétaires et détenteurs de chiens.
Les accidents dramatiques qui se sont produits ces dernières semaines, aux cours desquels deux enfants en bas âge ont perdu la vie et plusieurs personnes ont été grièvement blessées, ont toutefois montré qu'il était nécessaire de faire évoluer les dispositions légales applicables à la détention des chiens dans plusieurs directions :
1° Un renforcement de la prévention des accidents reposant, d'une part, sur l'obligation pour tous les détenteurs de chiens d'attaque et de défense de suivre une formation sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'aptitude à la détention de ces chiens et, d'autre part, sur l'intervention d'un vétérinaire lors de toute cession de chiens à titre gratuit ou onéreux, qui délivrera aux acquéreurs les conseils de sécurité appropriés. Les propriétaires de chiens mordeurs, quelle que soit la race de ces derniers, seront également tenus de suivre une formation identique ;
2° Une articulation plus efficace et plus rapide de l'action de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire ;
3° Un contrôle plus strict de l'état de dangerosité des chiens, de leur identification, des produits issus de leur croisement, et du respect de leur obligation de déclaration. L'interdiction de détention des chiens de première catégorie, nés après le 7 janvier 2000, sera désormais inscrite dans la loi ;
4° Une répression nouvelle de la détention illicite de chiens de première catégorie, du défaut d'identification d'un chien, et du défaut de déclaration en mairie des chiens mordeurs. En outre, un décret alourdira les peines contraventionnelles applicables aux détenteurs d'animaux qui ne respectent pas les mesures de sécurité applicables à ceux-ci.
L'article 1 er renforce les moyens du maire confronté à une situation de danger provoquée par un chien. Il pourra, afin de responsabiliser l'ensemble des propriétaires et des détenteurs de chiens susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, alors même qu'ils n'appartiennent pas aux races de première et deuxième catégories, leurs prescrire de suivre une formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics et privés.
En outre, la présomption de danger grave et immédiat, qui permet au maire d'intervenir pour faire placer l'animal et éventuellement procéder à son euthanasie, est constituée dès que le détenteur d'un chien de première ou de deuxième catégorie n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude instituée par l'article 2 de la présente loi.
L'article 2 assujettit tous les détenteurs de chiens de première et de deuxième catégories à l'obligation d'obtenir une attestation d'aptitude, dont les modalités d'application seront prévues par décret. La production de cette attestation devient une condition nécessaire à la délivrance par le maire du récépissé de déclaration.
Cette mesure s'appliquera dès la promulgation de la loi pour les nouveaux détenteurs de chiens. Pour ceux qui ont déclaré leur animal avant cette date, ils disposeront dans le cas d'un chien de première catégorie d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi et, dans le cas d'un chien de deuxième catégorie d'un délai d'un an, pouvant être prolongé de six mois par décret, pour se mettre en conformité avec la loi.
Ces animaux seront également soumis à une évaluation comportementale périodique.
L'article 3 conditionne la délivrance par le maire du récépissé de déclaration de chiens dangereux à la production, par leur propriétaire, de l'attestation d'aptitude à la détention de ces animaux et des résultats de leur évaluation comportementale.
L'article 4 prévoit que les détenteurs de chiens ayant mordu une personne devront obligatoirement le déclarer au maire, qui à cette occasion devra leur rappeler les obligations sanitaires auxquelles ils sont soumis, suivre une formation identique à celle sanctionnant l'obtention de l'attestation d'aptitude, et soumettre leur animal à une évaluation comportementale. Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, en cas de danger grave et immédiat, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie.
L'article 5 vient combler une lacune du dispositif existant. En effet, l'article L. 211-15 du code rural interdit l'acquisition ou la cession de chiens de première catégorie, mais ne prévoit pas le cas de la production de tels chiens, notamment par croisements. Il est donc proposé d'interdire la détention de ces chiens, hormis ceux nés avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1999 et ceux nés au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de cette même loi, afin de prendre en compte le délai laissé aux propriétaires de chiens de première catégorie pour les faire stériliser. Cette interdiction de détention est sanctionnée des mêmes peines que l'acquisition illicite.
L'article 6 impose, en cas de cession d'un chien, par un particulier ou un professionnel, de remettre à l'acquéreur un certificat établit par un vétérinaire attestant de l'identification de l'animal, dressant le bilan de son état sanitaire et comportant des recommandations appropriées à sa garde et sa détention en sécurité. Il vise ainsi à mettre à profit le moment où le chien est confié à la garde de son maître pour que le vétérinaire dispense les conseils de sécurité appropriés.
L'article 7 contient une disposition pénale sanctionnant la détention illicite de chiens de première catégorie.
L'article 8 est un article de coordination rédactionnelle permettant de remplacer la notion de « gardien » par celle de « détenteur ».
L'article 9 permet de mieux encadrer la levée du placement sous main de justice d'un chien susceptible de présenter un danger en organisant sa remise par le procureur à l'autorité administrative afin que celle-ci exerce ses prérogatives de police administrative.
Par ailleurs, tous les délits relatifs à la garde et à la circulation des animaux pourront désormais être jugés par un juge unique.
L'article 10 donne un fondement légal à la qualité des personnes habilitées à identifier les carnivores domestiques, à savoir, les chiens et les chats.
L'article 11 complète les dispositions du code rural afin de prévoir que les nouveaux pouvoirs dévolus au maire par la présente loi soient, à Paris, exercés par le préfet de police.
L'article 12 modifie le code de la santé publique pour permettre d'adopter par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé des dérogations au principe général d'acquisition, de détention et d'utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des dispensaires.
Les articles 13 et 14 contiennent des mesures transitoires, qui n'ont pas vocation à être codifiées.
L'article 13 accorde un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi aux détenteurs de chiens de première catégorie et d'un an, prolongeable de six mois par décret, aux détenteurs de chiens de deuxième catégorie, pour qu'ils s'acquittent de l'obligation d'évaluation comportementale de leur animal.
Par ailleurs, un délai de six mois à compter de la publication des mesures réglementaires est accordé aux propriétaires de ces chiens pour qu'ils s'acquittent de l'obligation d'obtention de l'attestation d'aptitude sanctionnant une formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics et privés.
À défaut pour les intéressés d'avoir satisfait à ces obligations, le récépissé de déclaration en mairie est caduc.
L'article 14 prévoit un délai de trois mois à compter de la publication de la loi pour l'application des mesures d'interdiction de détention des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000 et de la sanction pénale associée au non respect de cette interdiction.
L'article 15 prévoit l'application à Mayotte des dispositions de la présente loi, sous réserve de ses articles 6 et 10.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article 1 er
L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le maire peut à ce titre imposer au propriétaire ou au détenteur d'un chien l'obligation de suivre, dans un délai qu'il fixe, la formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces tant publics que privés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-13-1. » ;
2° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « du même article » sont ajoutés les mots : « , ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L . 211 - 13-1 ».
Article 2
Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13-1 . - Nul ne peut détenir un chien mentionné à l'article L. 211-12 s'il n'est titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics et privés.
« La détention d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est également subordonnée à la réalisation de l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1. Cette évaluation est périodique. Le maire peut à tout moment demander une nouvelle évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 211-14-1.
« Les frais afférents à la formation mentionnée au premier alinéa sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
« Un décret définit les conditions d'application du présent article et notamment celles dans lesquelles sont agréées les personnes habilitées à assurer la formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics ou privés et à délivrer l'attestation d'aptitude la sanctionnant. »
Article 3
Au II de l'article L. 211-14 du code rural sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« 5° De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur, de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 ;
« 6° De la réalisation de l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-13-1. »
Article 4
Après l'article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-2 . - Le propriétaire ou le détenteur d'un chien ayant mordu une personne est tenu d'en faire la déclaration au maire qui lui rappelle les obligations fixées à l'article L. 223-10.
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en ce cas tenu de suivre la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-13-1 et de soumettre le chien à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »
Article 5
Au I de l'article L. 211-15 du code rural, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La détention des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 nés postérieurement au 7 janvier 2000 est interdite. »
Article 6
1 ° Au I de l'article L. 214-8 du code rural, il est ajouté, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans le cas des chiens, d'un certificat vétérinaire attestant de la régularité de l'identification de l'animal, dressant un bilan sanitaire et comportant un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu'aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l'animal. » ;
2 ° Au IV du même article, les mots : « d'un chien ou » sont supprimés ;
3° Il est ajouté, au IV du même article, un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat vétérinaire attestant de la régularité de l'identification de l'animal, dressant un bilan sanitaire et comportant un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu'aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l'animal. »
Article 7
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 215-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie né postérieurement au 7 janvier 2000 ou de détenir un chien de la première catégorie né avant le 8 janvier 2000 mais n'ayant pas fait l'objet d'une stérilisation est puni des mêmes peines. »
Article 8
Aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article L. 211-11, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-20, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 211-21 et au premier alinéa de l'article L. 211-27 du code rural, les mots : « gardien » sont remplacés par les mots : « détenteur ».
Article 9
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À l'article 99-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi, ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 211-11 du code rural. » ;
2° Après le dixième alinéa de l'article 398-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. »
Article 10
Au premier alinéa de l'article L. 212-10 du code rural, après les mots : « par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture » sont ajoutés les mots : « mis en oeuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet ».
Article 11
À l'article L. 211-28 du code rural, après les mots : « L. 211-11 » sont ajoutés les mots : « L. 211-13-1 » et après les mots : « L. 211-14 », sont ajoutés les mots : « L. 211-14-1 et L. 211-14-2 ».
Article 12
À l'article L. 5144-3 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des dérogations peuvent également être accordées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour l'acquisition, la détention et l'utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements visés au VI de l'article L. 214-6 du code rural. »
Article 13
1° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du code rural ;
2° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai d'un an pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du code rural ; ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois ;
3° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première et de la deuxième catégories à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 211-13-1 du code rural pour obtenir l'attestation d'aptitude prévue au même article.
À défaut pour les intéressés de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le récépissé de déclaration est caduc.
Article 14
Les dispositions des articles 5 et 7 de la présente loi sont applicables à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 15
Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à l'exception de ses articles 6 et 10.
Fait à Paris, le 11 octobre 2007
Signé : FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Signé : MICHÈLE ALLIOT-MARIE