N° 467
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 2006 Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 juillet 2006 |
PROJET DE LOI
relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. RENAUD DONNEDIEU DE VABRES,
ministre de la culture et de la communication,
( Renvoyé à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Audiovisuel et communication. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, s'inscrit dans le cadre de l'ambition fixée par le Président de la République de faire de la France l'un des pays les plus avancés dans le domaine du numérique en faisant bénéficier l'ensemble des Français de cette révolution technologique majeure.
En moins d'un an et demi, la télévision numérique terrestre (TNT) a connu un formidable succès, en apportant aux téléspectateurs une offre de programmes démultipliée associée à une meilleure qualité d'image et de son. Près de 3 millions de foyers se sont déjà équipés d'un terminal de réception.
Conformément à l'objectif fixé par le Président de la République, le projet de loi prévoit que le basculement complet de la télévision traditionnelle ou analogique vers la télévision numérique devra démarrer progressivement dès mars 2008 pour être réalisé au 30 novembre 2011, dans les conditions fixées par un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, défini par le Gouvernement, après consultation publique et sur proposition du comité stratégique pour le numérique, installé par le chef de l'État en mai dernier.
Cette démarche met la France en phase avec ses partenaires européens : le Conseil de l'Union européenne, dans ses conclusions en date du 1 er décembre 2005, a en effet invité les États membres à mener à terme, dans la mesure du possible, le passage au numérique avant 2012 et à publier avant 2006 leurs propositions en la matière.
L'extinction de la diffusion analogique suppose en premier lieu d'étendre la couverture du territoire par la TNT. D'ores et déjà accessible à 58 % de la population, la TNT couvrira 75 % des foyers début 2007 et 85 % au cours de cette même année. Outre l'objectif prioritaire qui sera assigné au secteur public, les éditeurs de services privés seront incités à étendre leurs zones de diffusion géographique en contrepartie de prorogation de leurs autorisations. Par ailleurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pourra, dans certaines zones, procéder à des extinctions limitées de la diffusion analogique pour permettre le déploiement de la TNT. Enfin, une offre par satellite gratuite permettra d'accéder aux chaînes numériques même dans les zones qui ne seront pas couvertes en diffusion hertzienne terrestre.
En second lieu, la loi organise l'arrêt de l'analogique à compter de mars 2008. Cette extinction interviendra zone par zone selon un calendrier établi par le CSA. La mise en oeuvre des mesures d'accompagnement qu'elle implique, notamment les aides financières en direction de certaines catégories de téléspectateurs, particulièrement les plus démunis, est confiée à un groupement d'intérêt public.
Les éditeurs de chaînes historiques, qui non seulement devront renoncer définitivement à la diffusion analogique, mais qui verront en outre dès 2008 la portée de leur autorisation analogique progressivement réduite avant son échéance normale, se voient reconnaître en contrepartie, et comme l'avait déjà prévu la loi du 1 er août 2000, un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour éditer un nouveau service à l'extinction complète de la diffusion analogique : cette fréquence supplémentaire sera accordée par le CSA sous condition de satisfaire à des critères posés par la loi.
Les éditeurs de services locaux de télévision pourront dorénavant faire jouer leur droit à une diffusion intégrale et simultanée en mode numérique de leur programme analogique à tout moment, et notamment hors appel à candidatures. Bénéficiant d'une garantie de diffusion numérique jusqu'à la date du 31 mars 2015, le terme de leurs autorisations sera ainsi le plus souvent postérieur à celui des chaînes nationales analogiques actuelles.
Le développement du numérique repose également dans les services innovants que l'évolution technologique permet aujourd'hui d'apporter au public : la télévision haute définition et la télévision mobile personnelle.
Ces deux innovations répondent à une forte demande des opérateurs et du public : la haute définition apporte un progrès qualitatif sans précédent depuis l'arrivée de la télévision en couleur ; la télévision mobile personnelle répond à un mode de consommation nomade constaté dans l'ensemble de la société, à l'image des services issus de la téléphonie mobile de troisième génération, des baladeurs numériques et du podcast.
Ces deux technologies impliquent une adaptation de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Dans un contexte encore marqué par la rareté de la ressource, il convient notamment de doter le CSA d'une procédure de sélection adaptée à ces évolutions.
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TITRE I ER . - MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
CHAPITRE I ER . - EXTENSION DE LA COUVERTURE DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE
Aux termes des autorisations qui leur ont été délivrées par le CSA, les éditeurs de services nationaux de télévision de la TNT se sont engagés à ne couvrir que 85 % du territoire métropolitain. L'article 5 (nouvel article 97 de la loi du 30 septembre 1986) crée un cadre incitant les éditeurs de ces services à étendre volontairement leur couverture géographique en leur octroyant une prorogation de leur autorisation, dans une limite de cinq années.
Mais l'introduction de la TNT en France se heurte également, dans certaines zones géographiques limitées, à une rareté de la ressource radioélectrique notamment dans les régions frontalières. Les frontières étant évidemment perméables aux ondes, le spectre radioélectrique y est « partagé » par les pays limitrophes. Or, la diffusion en mode analogique accaparant une part importante de cette ressource, il est ainsi concrètement impossible de trouver un nombre de fréquences disponibles suffisant pour y lancer la TNT. Cette pénurie de fréquences est également observée à l'intérieur du territoire, dans certaines zones particulières couvertes par des émetteurs situés à des endroits de convergence de brouillages venus de plusieurs sites à très forte puissance.
L'extinction anticipée de certains réémetteurs analogiques secondaires couvrant une population limitée peut alors permettre de libérer des fréquences qui seront mobilisées sur des sites dits « de forte puissance » pour le lancement de la TNT. L'article 5 (nouvel article 98) a ainsi encore pour objet de permettre au CSA d'opérer des substitutions ponctuelles de fréquences analogiques par des fréquences numériques pour permettre l'extension de la couverture de la TNT.
CHAPITRE II. - EXTINCTION DE LA DIFFUSION HERTZIENNE TERRESTRE ANALOGIQUE
1° Organisation générale
Le chapitre II prévoit l'extinction de la diffusion analogique au plus tard le 30 novembre 2011, selon un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique approuvé par arrêté du Premier ministre après consultation publique (article 99 introduit par l'article 5).
Cette extinction sera organisée de manière générale à compter du 31 mars 2008 (article 101 introduit par l'article 5). Intervenant zone par zone, voire chaîne par chaîne, selon un calendrier établi par le CSA au terme d'une consultation publique, la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement qu'elle implique est confiée à un groupement d'intérêt public agissant dans le respect des orientations définies par le Premier ministre et des décisions du CSA (article 102 introduit par l'article 5).
Pour les chaînes de service public, cette extinction interviendra à la demande du Gouvernement (article 3).
La perpétuation de la diffusion des services dont la diffusion numérique ne consiste aujourd'hui qu'en la reprise intégrale et simultanée de leur diffusion analogique implique de regarder comme distinctes des autorisations que l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 a aujourd'hui assimilées (II de l'article 96 introduit par l'article 5).
Par voie de conséquence, l'article 7 abroge l'article 127 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 auquel est ainsi substitué un dispositif plus précis d'arrêt de la diffusion analogique.
2° Garanties pour les téléspectateurs, les éditeurs de services et l'État
L'extinction de la diffusion analogique s'accompagne de différentes garanties.
La première série de garanties est instituée au bénéfice des téléspectateurs. Il s'agit tout d'abord de la création d'un fonds d'aide pour les téléspectateurs les plus démunis, membres d'un foyer exonéré de redevance audiovisuelle, destiné à contribuer à la continuité de réception des programmes reçus jusqu'à présent en mode analogique (article 103 introduit par l'article 5). Il s'agit ensuite de garantir la diffusion par la voie satellitaire et dans les mêmes conditions de gratuité des services dont la diffusion analogique prend ainsi fin (article 100 introduit par l'article 5).
Deux dispositions visent ensuite à faciliter cette évolution pour les éditeurs de services.
Les autorisations numériques des services nationaux de télévision pourront d'abord être prorogées en contrepartie de l'extension de leur couverture numérique, ainsi qu'il a été dit. Mais, pour les éditeurs analogiques nationaux membres du groupement d'intérêt public et ayant satisfait à l'obligation de mise en place de l'offre satellitaire mentionnée ci-dessus, ce terme est immédiatement prorogé de cinq ans afin de réduire les différences de durée d'autorisation entre les différentes chaînes de la TNT (article 99 introduit par l'article 5). Ces derniers éditeurs se voient également reconnaître, sur le modèle du régime initial de la TNT issu de la loi du 1 er août 2000, un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour un autre service qu'ils éditent à l'extinction complète de leur diffusion analogique (article 104 introduit par l'article 5).
Les éditeurs de services locaux de télévision pourront dorénavant faire jouer leur droit à une diffusion intégrale et simultanée en mode numérique de leur programme analogique à tout moment, et notamment hors appel à candidatures. Bénéficiant d'une garantie de diffusion numérique jusqu'à la date du 31 mars 2015, le terme de leurs autorisations sera ainsi le plus souvent postérieur à celui des chaînes nationales analogiques actuelles (combinaison des articles 96 et 99 introduits par l'article 5).
Par ailleurs, l'article 105 introduit par l'article 5 garantit que la mise en oeuvre de ce dispositif n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation.
3° Adaptabilité du dispositif pour l'avenir
Afin d'arrêter une stratégie sur l'utilisation des fréquences après l'extinction de la diffusion analogique, toute fréquence libérée par l'arrêt d'une diffusion analogique doit faire l'objet d'une réaffectation aux administrations, au CSA ou à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par le Premier ministre chargé par la loi de définir les fréquences ou bandes de fréquences qui sont attribuées aux différentes administrations gestionnaires (article 2 modifiant l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986).
Deux rapports devront enfin être rapidement remis par le Gouvernement au Parlement.
Le premier tient à la situation des collectivités françaises d'outre-mer, sur le territoire desquelles la TNT n'a pas encore été lancée, mais qui doivent pouvoir bénéficier des mêmes apports du numérique que le reste de la population. Le second est relatif aux aménagements qui devront le cas échéant être apportés pour tenir compte de la situation particulière des télévisions locales dont la diffusion analogique pourra être éteinte de manière plus anticipée que celle des télévisions nationales (article 105-1 introduit par l'article 5).
TITRE II. - TÉLÉVISION DU FUTUR
En son titre II, le projet de loi procède à une adaptation du régime de la télévision numérique de terre de la loi du 30 septembre 1986 pour permettre au CSA de lancer des appels aux candidatures spécifiquement destinés à permettre la diffusion de services de télévision en haute définition ou la diffusion de services de télévision mobile personnelle.
Dans un contexte encore contraint par une forte rareté de la ressource radioélectrique, la consultation publique menée auprès de l'ensemble des professionnels concernés pour déterminer la procédure d'autorisation la plus appropriée au lancement de ces nouveaux services a fait apparaître un très large consensus pour procéder à une simple adaptation du cadre juridique actuel de la TNT, sans en remettre en cause les principes fondateurs.
Par l'adaptation de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 à laquelle il est ainsi procédé (article 9), a notamment été maintenue, sur la base des contributions assez largement unanimes reçues dans le cadre de la consultation publique, une procédure d'appel à candidatures tournée vers des éditeurs de services. En fonction notamment de l'état d'avancement de l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement déposera toutefois devant le Parlement un rapport sur la possibilité de substituer à cette procédure pour la télévision mobile personnelle une procédure d'attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services (IX de l'article 9). De même, il a été prévu que le CSA remette rapidement un rapport sur la mise en oeuvre de ces dispositions (article 30-8 introduit par l'article 13).
Une modification est commune à l'ensemble de ces nouveaux services. Le dispositif proposé tend à favoriser la reprise des chaînes préalablement autorisées en TNT afin de ne pas déstabiliser l'économie naissante de ces chaînes qui contribuent au pluralisme et d'assurer l'attractivité des offres de télévision mobile personnelle. La rediffusion de ces services ne se traduisant pas par une nouvelle contribution à la production audiovisuelle et cinématographique, l'article 17 institue en conséquence, pour les éditeurs titulaires de nouvelles autorisations, une majoration de leur contribution au compte de soutien à l'industrie des programmes.
1° Télévision haute définition
S'agissant des dispositions particulières à la télévision haute définition, les modifications apportées par l'article 9 ont pour objet de permettre tout à la fois :
- l'édition d'un nouveau service en haute définition par un nouvel éditeur ou par un éditeur déjà autorisé ;
- la double diffusion, en simple et en haute définition, de l'intégralité d'un service pour une partie seulement de celui-ci selon le régime des déclinaisons de programmes ;
- le passage de la simple définition à la haute définition des services existants. Cette possibilité est toutefois limitée pour les chaînes en clair afin de ne pas priver le public de leur réception. La diffusion de services en haute définition intervenant selon une norme de compression différente de celle retenue pour la définition standard, elle suppose la détention d'un décodeur approprié. Il importe donc de garantir aux téléspectateurs le maintien de la réception des chaînes en clair par les téléspectateurs qui se sont déjà équipés de décodeurs, tant que la norme de diffusion est inchangée sur tout ou partie du territoire (V de l'article 9).
Les critères de délivrance des autorisations sont adaptés aux particularités de la haute définition afin que le CSA favorise la reprise des services préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et tienne compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européenne, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre (VIII de l'article 9).
Lorsque la diffusion d'un même programme en haute définition ne se traduit pas par l'édition, totale ou partielle, d'un service nouveau pour le public, elle apparaît sans incidence pour l'application du dispositif anti-concentration et n'implique pas non plus de conclure avec le CSA une nouvelle convention (IX de l'article 9).
2° Télévision mobile personnelle
Le développement de la télévision mobile personnelle impliquant un réseau d'émetteurs assurant une meilleure couverture que celle mise en place pour la TNT, les dossiers de candidatures devront préciser les engagements du candidat en matière de qualité de réception technique des services notamment à l'intérieur des bâtiments (III de l'article 9).
S'agissant de la délivrance des autorisations, les critères d'autorisation sont également adaptés aux particularités de la télévision mobile personnelle afin que le CSA favorise la reprise des services préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et tienne compte des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments ainsi que des conditions de commercialisation du service (VIII de l'article 9).
Afin de tenir compte de la spécificité de ces nouveaux services, une adaptation du dispositif anti-concentration est apportée sur la base d'un critère évolutif et non plus en valeur absolue (article 15).
Pour permettre aux éditeurs de services de tenir compte des fortes incertitudes qui pèsent encore sur les attentes du public en matière de programmation, l'article 16 donne au CSA la possibilité de donner son agrément, par décision motivée et après audition publique, à une modification substantielle de la programmation ou des modalités de commercialisation de ces nouveaux services.
Afin d'offrir au public des services particulièrement variés et adaptés à une réception mobile personnelle, les articles 13 et 14 prévoient que le CSA réserve, lors des appels aux candidatures, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion d'autres services de communication audiovisuelle comme la radio ou les services de données diffusées, compte tenu de l'état de la technique et du marché. Cette part est fixée au terme d'une consultation publique.
L'article 10 procède à une adaptation de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux distributeurs commerciaux de la télévision numérique terrestre afin, d'une part, que le CSA puisse recueillir l'avis des opérateurs mobiles sur les différents paramètres techniques de diffusion et, d'autre part, de garantir la reprise par les distributeurs des programmes des chaînes de service public qui auront bénéficié d'une attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique par application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986.
Enfin, les articles 11 et 12 apportent plusieurs corrections de coordination.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de la culture et de la communication, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article 1 er
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifiée conformément aux articles 2 à 6 et 8 à 16 de la présente loi.
TITRE I ER
MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
Article 2
À l'article 21, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre autres que celles résultant de la mise en oeuvre de l'article 98 font l'objet d'une réaffectation par le Premier ministre aux administrations, au conseil ou à l'autorité susmentionnés, dans le respect des orientations générales de réutilisation des fréquences fixées dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique institué à l'article 99. »
Article 3
L'article 26 est modifié comme suit :
1° Au début du troisième alinéa du I est insérée une phrase ainsi rédigée : « À la demande du Gouvernement, il leur retire l'usage de la ressource radioélectrique lorsque cela s'avère nécessaire à la mise en oeuvre du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique institué à l'article 99. » ;
2° Au début du premier alinéa du II sont insérés les mots : « À la demande du Gouvernement, » ;
3° Au troisième alinéa du II, les mots : « Dans les mêmes conditions, » sont supprimés.
Article 4
Le titre VIII est intitulé : « Dispositions relatives à la modernisation audiovisuelle » et comprend les articles 96 à 105-1.
Article 5
Les articles 96 à 105-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 96 . - I. - Sous réserve du respect des dispositions des articles 1 er , 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel aux candidatures, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique lorsqu'un éditeur lui en fait la demande, dès lors que cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers et qu'elle n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de dix millions d'habitants. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format des programmes.
« II. - L'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service local ou national de télévision préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique.
« Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 101.
« CHAPITRE I ER
« EXTENSION DE LA COUVERTURE DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE
« Art. 97 . - Par dérogation au I de l'article 28-1, les autorisations de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique peuvent, dans la limite de cinq ans, être prorogées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en contrepartie des engagements complémentaires souscrits par ces éditeurs en matière de couverture du territoire en diffusion hertzienne terrestre. Les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 sont le cas échéant modifiées en vue de regrouper les éditeurs de services sur la ressource radioélectrique en fonction de ces engagements. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. 98 . - Afin d'améliorer la couverture du territoire par la télévision hertzienne terrestre en mode numérique et lorsque la ressource radioélectrique n'est pas suffisante pour permettre, dans certaines zones géographiques, la diffusion de l'ensemble des services de télévision préalablement autorisés par application des articles 26 et 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer, dans des zones géographiques limitées et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, la ressource radioélectrique en mode analogique assignée à un ou plusieurs services de télévision nationale préalablement autorisés, à la condition de leur accorder, sans interruption du service, le droit d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique permettant une couverture au moins équivalente.
« CHAPITRE II
« EXTINCTION DE LA DIFFUSION HERTZIENNE TERRESTRE ANALOGIQUE
« Art. 99 . - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prend fin au plus tard le 30 novembre 2011.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à l'arrêt de la diffusion analogique selon les orientations générales fixées dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique prévu à l'article 101.
« Par dérogation au I de l'article 28-1, les autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services nationaux de télévision préalablement diffusés sur l'ensemble du territoire métropolitain par voie hertzienne terrestre en mode analogique, accordées aux éditeurs de ces services sont prorogées de cinq ans, à la condition que ces éditeurs soient et demeurent membres du groupement d'intérêt public institué à l'article 102 et aient satisfait aux prescriptions de l'article 100.
« Le terme des autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services locaux de télévision est celui prévu dans leur autorisation analogique en cours à la date de promulgation de la loi n° ........... du ............... relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Toutefois, lorsque ce terme est antérieur au 31 mars 2015, il est prorogé jusqu'à cette date.
« Art. 100. - Afin de garantir aux téléspectateurs la continuité de la réception des services de télévision nationaux en clair après l'extinction totale ou partielle de leur diffusion analogique, les éditeurs de ces services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique mettent leur offre de programmes à disposition par voie satellitaire en mode numérique, pour une couverture au moins équivalente à celle de leur diffusion analogique terrestre, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de loi n° ........... du ............... relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.
« L'offre de mise à disposition des services diffusés par voie satellitaire ne prend en compte que le coût et les frais d'installation du terminal de réception et n'est pas conditionnée à la location de ce terminal ni à la souscription d'un abonnement. L'offre propose ces chaînes avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.
« Art. 101 . - A compter du 31 mars 2008, il est procédé à l'extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique, selon un calendrier établi dans le respect des orientations fixées par un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique soumis à une consultation publique et approuvé par arrêté du premier ministre.
« Ce calendrier est rendu public neuf mois à l'avance par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après une consultation publique et avis du groupement d'intérêt public institué à l'article 102. Il fixe, service par service et émetteur par émetteur, une date d'arrêt de la diffusion analogique pour chaque zone géographique, en tenant compte notamment de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique terrestre et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel modifie ou retire en conséquence les autorisations préalablement accordées.
« Art. 102 . - Il est créé un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ayant pour objet, dans le respect des orientations définies par le Premier ministre et des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement propres à permettre l'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs. Il gère le fonds institué à l'article 103.
« Ce groupement est constitué entre l'État et les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Les dispositions des articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche lui sont applicables.
« Art. 103 . - Afin de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle, il est institué au bénéfice des téléspectateurs attributaires d'allocations consenties sous conditions de ressources, membres d'un foyer exonéré de redevance audiovisuelle et ne recevant les services de télévision que par la voie hertzienne terrestre en mode analogique, un fonds d'aide destiné à contribuer à la continuité de la réception de ces services après l'extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et prévoit notamment l'adaptation des conditions d'éligibilité à l'aide dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie .
« Art. 104. - À l'extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique d'un service national de télévision préalablement autorisé sur le fondement de l'article 30, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde à l'éditeur de ce service qui lui en fait la demande, sous réserve du respect des dispositions des articles 1 er , 3-1, 26, 39 à 41-4, un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision à vocation nationale à condition que ce service remplisse les conditions et critères énoncés aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 30-1 et soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3.
« Art. 105 . - La mise en oeuvre des dispositions du présent titre n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation.
« Art. 105-1 : Avant le 1 er juillet 2007, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie en vue de l'extinction de la diffusion analogique sur l'ensemble du territoire national.
« Au plus tard le 1 er janvier 2010, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du I de l'article 96 et proposera, en tant que de besoin, un aménagement des conditions d'extinction de la diffusion analogique des services de télévision à vocation locale. »
Article 6
Il est créé un titre IX intitulé : « Dispositions transitoires et finales » qui comprend les articles 106 et 108. Les articles 107, 109 et 110 sont abrogés.
Article 7
L'article 127 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est abrogé.
TITRE II
TÉLÉVISION DU FUTUR
Article 8
Au premier alinéa de l'article 29-1, les mots : « Sous réserve de l'article 26 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des articles 26 et 30-7 ».
Article 9
L'article 30-1 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa du I, les mots : « réception portable et de la réception mobile » sont remplacés par les mots : « télévision mobile personnelle et de la télévision en haute définition ».
II. - Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des dispositions qui précèdent, les services de télévision en haute définition et les services de télévision mobile personnelle constituent des catégories de service. »
III. - Le troisième alinéa (2°) du II est ainsi rédigé :
« 2° Les zones géographiques envisagées et, le cas échéant, les engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments ; ».
IV. - Le quatrième alinéa (3°) du II est ainsi rédigé :
« 3° Le cas échéant, les modalités de commercialisation du service et tout accord, conclu ou envisagé, relatif à un système d'accès sous condition ; ».
V. - Après le huitième alinéa (7°) du II, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour les services de télévision en haute définition, si la candidature a pour objet de diffuser en haute définition un service déjà diffusé en définition standard ou seulement certains de ses programmes au sens du 14° de l'article 28, ou de passer d'une diffusion en définition standard à une diffusion en haute définition.
« Toutefois, pour les zones géographiques dans lesquelles la norme technique applicable aux services diffusés en définition standard en vertu de l'alinéa deux de l'article 12 est différente de celle applicable aux services diffusés en haute définition, les candidats éditeurs de services en clair qui sont titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique accordée avant le premier appel aux candidatures pour des services de télévision en haute définition lancé après la promulgation de la loi n° .......... du ......... relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, sont tenus de continuer de diffuser leur service en définition standard. »
VI. - Les deuxième et troisième alinéas du III sont supprimés.
VII. - Au quatrième alinéa du III, les mots : « Le conseil accorde les autres autorisations » sont remplacés par les mots : « Il accorde les autorisations ».
VIII. - Après le sixième alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'octroi des autorisations aux services de télévision en haute définition, il favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européenne, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.
« Pour l'octroi des autorisations aux services de télévision mobile personnelle, il favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments ainsi que des conditions de commercialisation du service. »
IX. - Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V . - Les autorisations accordées en application du présent article et de l'article 30-2 précisent si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition.
« Sous réserve du dernier alinéa du III, le service diffusé selon des définitions différentes est regardé comme un service unique.
« Sous réserve des articles 39 à 41-4, l'autorisation d'un service de télévision mobile personnelle consistant en la reprise d'un service préalablement autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, quelles que soient ses modalités de commercialisation et nonobstant les prescriptions du 14° de l'article 28.
« Avant le 31 mars 2010 et compte notamment tenu de l'état d'avancement de l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur la possibilité de substituer à la procédure prévue au présent article pour la télévision mobile personnelle une procédure d'attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services. »
Article 10
L'article 30-2 est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa du III est complété par la phrase suivante : « Pour la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis des opérateurs de téléphonie mobile autorisés sur la base de l'article L. 33-1 du code des communications électroniques et des postes sur les éléments énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu'à l'article 25. »
II. - Après le premier alinéa du IV de l'article 30-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces distributeurs mettent à la disposition du public les services des éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement de l'article 26, d'une priorité pour l'attribution du droit d'usage de la ressource radioélectrique en vue d'une diffusion en télévision mobile personnelle. »
Article 11
L'article 30-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. »
Article 12
Au début du premier alinéa de l'article 30-5, sont insérés les mots : « Sous réserve de l'article 30-7, ».
Article 13
Après l'article 30-6, sont insérés deux articles 30-7 et 30-8 ainsi rédigés :
« Art. 30-7 . - Lors des appels à candidatures portant sur la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publique la part de la ressource radioélectrique réservée à la diffusion des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision qu'il a fixée à l'issue de la consultation prévue à l'article 31.
« Les déclarations de candidatures sont soumises aux prescriptions du II de l'article 30-1.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard du développement de la télévision mobile personnelle.
« Il accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des principes énoncés dans les sixième au douzième alinéas de l'article 29 et du développement et de la télévision mobile personnelle.
« Art. 30-8. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel présentera, un an après la promulgation de la loi n°............ du ............ relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, un rapport au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à la diffusion de services de télévision en haute définition et de services de télévision mobile personnelle. »
Article 14
Après le premier alinéa de l'article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la télévision mobile personnelle, cette consultation porte notamment sur la part de la ressource radioélectrique à réserver, compte tenu de l'état de la technique et du marché, à la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de télévision. »
Article 15
I. - L'article 41 est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est ainsi complété :
« Cette disposition ne s'applique pas aux services diffusés en télévision mobile personnelle. » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « programme national de télévision » sont insérés les mots : « autre que la télévision mobile personnelle » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service diffusé en télévision mobile personnelle si l'audience potentielle cumulée terrestre de ce ou ces services dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées terrestres de l'ensemble des services de télévision, publics ou autorisés, diffusés en télévision mobile personnelle. »
II. - Le 7° de l'article 41-3 est ainsi complété :
« Pour le calcul de l'audience potentielle des services diffusés en télévision mobile personnelle, les programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion intégrale ou partielle d'un service de télévision sont regardés comme des services distincts. »
Article 16
L'article 42-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification substantielle des données au vu desquelles il a autorisé un service en télévision mobile personnelle, notamment lorsqu'elle porte sur la programmation ou les modalités de commercialisation et à condition que cette modification soit de nature à les adapter à la demande du public. Préalablement à sa décision, il procède à l'audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. »
Article 17
L'article 302 bis KC du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les services de télévision diffusés en haute définition, les taux qui précèdent sont majorés de 0,2.
« Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, les taux qui précèdent sont majorés de 0,1. »
Article 18
La présente loi, à l'exception de son article 17, est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article 17 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Fait à Paris, le 26 juillet 2006
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication,
Signé : RENAUD DONNEDIEU DE VABRES