Accord France - Belgique sur la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales et organismes publics locaux.
N° 220
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 mars 2003
PROJET DE LOI
autorisant l' approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement du Royaume de Belgique , le Gouvernement de la Communauté française , le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement flamand , d'autre part, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France, le Royaume de Belgique, la Communauté française de
Belgique, la Région wallonne, la Communauté flamande de Belgique
et la Région flamande ont signé à Bruxelles le 16
septembre 2002 un accord sur la coopération transfrontalière
entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux. La
Communauté flamande de Belgique et la Région flamande disposant
d'un Gouvernement unique, l'accord a donc été signé par
cinq parties : le Gouvernement de la République française,
le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la Communauté
française de Belgique, le Gouvernement de la Région wallonne et
le Gouvernement flamand.
Dans le domaine de la coopération décentralisée
transfrontalière, la France a conclu plusieurs accords avec des Etats
frontaliers : Italie (accord conclu le 26 novembre 1993 à Rome),
Espagne (traité conclu le 10 mars 1995 à Bayonne), Allemagne,
Luxembourg et Suisse (accord quadripartite conclu le 23 janvier 1996 à
Karlsruhe).
Cet accord franco-belge a été rendu nécessaire en raison
des différences entre nos dispositifs juridiques et institutionnels avec
la Belgique. En effet, l'organisation institutionnelle du Royaume de Belgique
donne des compétences aux entités fédérées,
communautés et régions, qui, en France, sont partagées
entre l'Etat et les différents niveaux de collectivités
territoriales.
Les élus des collectivités territoriales frontalières avec
la Belgique ont souhaité à plusieurs reprises la conclusion d'un
accord avec la Belgique concernant la coopération
décentralisée transfrontalière afin de donner un cadre
juridique à cette coopération.
Les ministères des affaires étrangères et de
l'intérieur ont mené une réflexion sur le type d'accord
qui pourrait être conclu, compte tenu de la spécificité
institutionnelle de la Belgique. Les contacts établis à cet effet
avec les autorités belges ont connu différentes
difficultés car les Gouvernements des régions et des
communautés semblaient réticents à conclure un accord
auquel serait partie le Gouvernement du Royaume, puisque la Constitution belge
modifiée en 1993 les autorise à conclure des traités avec
des Etats étrangers dans les domaines qui relèvent de leurs
compétences. Pour sa part, le Gouvernement fédéral belge a
longtemps considéré qu'il n'était pas concerné par
les questions transfrontalières, au motif qu'elles sont de la
compétence des entités fédérées
(régions et communautés).
Néanmoins, en mars 2001, les Gouvernements du Royaume de Belgique et des
communautés et régions concernées ont décidé
de participer ensemble à des négociations avec la France, qui ont
permis de parapher l'accord à Bruxelles le 18 avril 2002 à
l'issue de différentes rencontres entre les délégations
française et belge. Il a été signé à
Bruxelles le 16 septembre 2002.
*
* *
L'objet
de cet accord est de préciser le cadre juridique relatif à la
coopération transfrontalière entre les collectivités
territoriales et organismes publics locaux français et belges. D'une
manière générale, il permettra de favoriser davantage la
coopération transfrontalière dans les domaines de
compétence des collectivités et organismes, y compris pour la
réalisation d'équipements publics, autour des
collectivités territoriales qui en constituent le noyau
(
article 1
er
).
Le champ géographique, du côté français, couvre
l'intégralité de la frontière puisque les dispositions de
l'accord sont applicables aux régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie,
Champagne-Ardenne, Lorraine, aux communes, aux départements et à
leurs groupements compris sur le territoire desdites régions
(
article 2
).
Sur le plan juridique, l'accord constitue un complément indispensable au
dispositif législatif français en matière de
coopération décentralisée transfrontalière
puisqu'il met en place un cadre juridique reconnu mutuellement par la France et
toutes les autorités concernées en Belgique : le Gouvernement du
Royaume de Belgique et les Gouvernements flamand, de la Communauté
française et de la Région wallonne. Ce cadre juridique
reconnaît la capacité des collectivités territoriales
à conclure des conventions (
article 3
), dont il définit
les règles applicables (
article 4
), le régime des
délégations et concessions de service public
(
article 5
), les modalités de passation des marchés
publics (
article 6
) et la responsabilité des Parties (
article
7
).
L'article 8
définit les organismes de coopération
transfrontière qui peuvent être créées dans le cadre
de l'accord.
Ceux-ci peuvent ne pas disposer de la personnalité juridique. Il s'agit
alors de conférences, de groupes de travail intercommunaux, de groupes
d'étude et de réflexion, de comités de coordination pour
étudier des questions d'intérêt commun, formuler des
propositions de coopération, échanger des informations ou
encourager l'adoption par les organismes concernés de mesures
nécessaires pour mettre en oeuvre les objectifs définis
(
article 9
).
L'accord prévoit également, en son
article 10
, le cas
d'organismes bénéficiant de la personnalité juridique. Ils
pourront alors être des organismes ouverts aux collectivités
territoriales étrangères si le droit interne des Parties le
prévoit. Pour les collectivités territoriales flamandes ou
wallonnes qui souhaiteraient adhérer à des organismes de droit
français, il s'agit de groupements d'intérêt public de
coopération transfrontalière, de groupements
d'intérêt public chargés de la mise en oeuvre de politique
de développement social urbain ou de sociétés
d'économie mixte locales.
Cet accord est évolutif. Il fixe le cadre juridique actuel de la
coopération transfrontalière franco-belge mais il prévoit
dans son article 10, paragraphe 3, que l'accord sera applicable aux organismes
de coopération non prévus dans l'accord qui seraient ouverts aux
collectivités territoriales étrangères par le droit
français ou par le droit belge postérieurement à la date
d'entrée en vigueur de l'accord.
Les collectivités territoriales françaises, flamandes et
wallonnes pourront également créer des groupements locaux de
coopération transfrontalière (
article 11
) qui disposent
donc de la capacité juridique et de l'autonomie financière. Ces
groupements locaux de coopération transfrontalière (GLCT)
pourront notamment réaliser et gérer des équipements ou
des services publics.
Ces GLCT seront soumis au droit interne applicable aux établissements
publics de coopération intercommunale de la Partie où ils auront
leur siège.
Il convient de noter que les dispositions de l'accord relatives au GLCT
reprennent les dispositions contenues dans l'accord conclu à Karlsruhe
le 23 janvier 1996 entre la France, l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse sur
la coopération transfrontalière entre les collectivités
territoriales et organismes publics locaux (
articles 12 à 15
).
Pour ce qui concerne la France, l'accord contient deux dispositions
particulièrement notables :
- l'article 2, paragraphe 3, de l'accord prévoit que les préfets
des régions et départements frontaliers avec la Belgique pourront
étudier avec les autorités de l'Etat fédéral, des
communautés et des régions belges les questions de
coopération transfrontalière qui relèvent en France de la
compétence de l'Etat. De cette manière, les questions de
voisinage pourront être réglées localement, sans
nécessiter la mise en place d'une commission intergouvernementale ;
- rédigé pour tenir compte de la demande des communautés
et régions belges qui ne se considèrent pas comme des
collectivités territoriales et qui, en conséquence, n'auraient
pas été soumises aux dispositions du présent accord (cf.
champ d'application à l'article 2), l'
article 17
stipule, pour
tenir compte de cette particularité, que les Parties à l'accord
pourront participer aux conventions conclues entre collectivités
territoriales. Les collectivités territoriales françaises
pourront ainsi coopérer avec les communautés et les
régions belges qui ne sont pas des collectivités territoriales
mais détiennent certaines compétences similaires.
Ainsi, compte tenu des dispositions contenues dans les articles 2, paragraphe
3, et 17, qui ont été inclus dans l'accord à la demande de
la France, tous les niveaux de compétences sont couverts par l'accord
conclu à Bruxelles le 16 septembre 2002.
*
* *
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement flamand, d'autre part, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française, d'une part, et le
Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la Communauté
française, le Gouvernement de la Région wallonne et le
Gouvernement flamand, d'autre part, sur la coopération
transfrontalière entre les collectivités territoriales et
organismes publics locaux, délibéré en Conseil des
ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en
soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française, d'une part, et le Gouvernement du Royaume
de Belgique, le Gouvernement de la Communauté française, le
Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement flamand, d'autre
part, sur la coopération transfrontalière entre les
collectivités territoriales et organismes publics locaux, fait à
Bruxelles le 16 septembre 2002, et dont le texte est annexé
à la présente loi.
Fait à Paris, le 19 mars 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
A C C O R D
entre le
Gouvernement
de
la République française, d'une part,
et le Gouvernement du
Royaume de Belgique,
le Gouvernement de la Communauté
française,
le Gouvernement de la Région wallonne
et le
Gouvernement flamand, d'autre part,
sur la coopération
transfrontalière
entre les collectivités territoriales
et
organismes publics locaux,
fait à Bruxelles le
16 septembre 2002
A C C O R D
entre le
Gouvernement
de
la République française, d'une part,
et le Gouvernement du
Royaume de Belgique,
le Gouvernement de la Communauté
française,
le Gouvernement de la Région wallonne
et le
Gouvernement flamand, d'autre part,
sur la coopération
transfrontalière
entre les collectivités territoriales
et
organismes publics locaux,
fait à Bruxelles le
16 septembre 2002
Le Gouvernement de la République
française,
Le Gouvernement du Royaume de
Belgique,
Le Gouvernement de la Communauté
française,
Le Gouvernement de la
Région wallonne,
et le Gouvernement
flamand,
Ci-après dénommés les
Parties,
Conscients des avantages mutuels de la
coopération entre collectivités territoriales et organismes
publics locaux de part et d'autre de la
frontière,
Désireux de promouvoir la
politique de bon voisinage éprouvée entre les Parties et de jeter
les bases d'une coopération transfrontalière
approfondie,
Désireux de faciliter et de
promouvoir la coopération entre les collectivités territoriales
des Parties,
Conscients de la différence
existant entre les Etats en matière d'organisation politique et
administrative des collectivités
territoriales,
Désireux de compléter
le cadre juridique offert par la Convention-cadre européenne du
21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des
collectivités ou autorités territoriales dont les principes
essentiels inspirent cette
coopération,
Décidés à
faciliter et à promouvoir cette coopération dans le respect du
droit interne et des engagements internationaux des Parties,
sont convenus
de ce qui suit :
Article
1
er
Objet
Le présent Accord a pour objet de préciser le cadre juridique relatif à la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux s'inscrivant dans l'ordre juridique des Parties, dans leurs domaines de compétences et dans le respect du droit interne et de leurs engagements internationaux.
Article
2
Champ d'application
(1) Le présent Accord
est
applicable aux collectivités territoriales et organismes publics locaux
suivants :
1. Dans le Royaume de
Belgique :
a)
Sur le
territoire de la Région
flamande :
- aux
provinces ;
- aux
communes ;
- aux structures de
coopération
intercommunale ;
- aux régies
provinciales et communales
autonomes ;
- aux centres publics
d'aide sociale ;
- aux associations
fondées par un centre public d'aide
sociale ;
- aux polders et aux
wateringues ;
b)
Sur le
territoire de la Région
wallonne :
- aux
provinces ;
- aux
communes ;
- aux
intercommunales ;
- aux
régies provinciales et communales
autonomes ;
- aux centres publics
d'aide sociale ;
- aux associations
fondées par un centre public d'aide
sociale ;
c)
Sur l'ensemble
du territoire belge :
- aux
structures publiques de coopération intercommunale qui excèdent
les limites territoriales des
Régions.
2. En République
française, à la région Champagne-Ardenne, à la
région Lorraine, à la région
Nord - Pas-de-Calais et à la région Picardie, aux
communes, aux départements, et à leurs groupements compris sur le
territoire desdites régions, ainsi qu'à leurs
établissements publics dans la mesure où des collectivités
territoriales participent à cette coopération
transfrontalière.
(2) Les Parties
peuvent convenir par échange de notes diplomatiques d'étendre le
champ d'application du présent Accord à d'autres
collectivités territoriales, groupements de collectivités
territoriales ou établissements publics relevant de collectivités
territoriales, de même qu'à d'autres personnes morales de droit
public lorsque leur participation est autorisée par le droit interne et
dans la mesure où est maintenue la participation des
collectivités territoriales aux différentes formes de la
coopération
transfrontalière.
(3) Les
représentants de l'Etat dans les départements et régions
français et les autorités de l'Etat fédéral, des
Communautés et des Régions belges concernées suivent la
mise en oeuvre du présent Accord. Les représentants de l'Etat
dans les départements et régions français peuvent
également étudier avec ces mêmes autorités les
questions de coopération transfrontalière qui relèvent en
France de la compétence de
l'Etat.
(4) Sont
considérées comme collectivités territoriales ou
organismes publics locaux au sens du présent Accord, les organismes
mentionnés aux paragraphes 1
et 2.
(5) Dans le présent
Accord, l'expression « coopération
transfrontalière » désigne la coopération
transfrontalière des collectivités territoriales et organismes
publics locaux à l'exception de la coopération
transfrontalière entre les Parties, qui n'est pas régie par le
présent Accord.
Article
3
Conventions de coopération
(1) Les collectivités
territoriales ou organismes publics locaux peuvent conclure entre eux des
conventions de coopération dans les domaines de compétence
communs qu'ils détiennent en vertu du droit interne qui leur est
applicable. Les conventions de coopération sont conclues par
écrit. Un exemplaire est rédigé dans la langue de chacune
des Parties concernées, chacun faisant également
foi.
(2) L'objet des conventions de
coopération est de permettre aux partenaires de coordonner leurs
décisions, de réaliser et de gérer ensemble des
équipements ou des services publics d'intérêt local commun.
Ces conventions de coopération peuvent prévoir à cette fin
la création d'organismes de coopération dotés ou non de la
personnalité juridique par le droit interne de la Partie
concernée.
Article
4
Règles applicables aux conventions
(1) Chaque collectivité
territoriale ou organisme public local qui conclut une convention de
coopération doit respecter, préalablement à son
engagement, les procédures et les contrôles résultant du
droit interne qui est applicable. De la même manière, les actes
que prend chaque collectivité territoriale ou organisme public local
pour mettre en oeuvre la convention de coopération sont soumis aux
procédures et contrôles prévus par le droit interne qui lui
est applicable.
(2) La convention de
coopération précise la durée pour laquelle elle est
conclue. Elle contient une disposition relative aux conditions à remplir
pour mettre fin à la
coopération.
(3) Ne peuvent faire
l'objet de conventions de coopération ni les pouvoirs qu'une
autorité locale exerce en tant qu'agent de l'Etat ou, en Belgique, en
tant qu'agent de l'Etat fédéral, de la Région ou de la
Communauté, ni les pouvoirs de réglementation et de
police.
(4) La convention de
coopération ne peut avoir pour effet de modifier le statut, ni les
compétences des collectivités territoriales ou organismes publics
locaux qui y sont parties.
(5) La
convention de coopération contient une disposition qui détermine
les modalités d'établissement de la responsabilité de
chacune des collectivités territoriales ou organismes publics locaux
vis-à-vis des tiers.
(6) La
convention de coopération définit le droit applicable aux
obligations qu'elle contient. Le droit applicable est celui de l'une des
Parties au présent Accord. En cas de litige sur le respect de ces
obligations, la juridiction compétente est celle de la Partie dont le
droit a été choisi.
Article
5
Mandat, délégation et concession de service public
(1) La convention de
coopération peut en particulier disposer qu'une collectivité
territoriale ou un organisme public local accomplit des tâches incombant
à une autre collectivité territoriale ou à un autre
organisme public local, au nom et sur les directives de ce dernier et en
respectant le droit interne de celui qui a le pouvoir de
direction.
(2) Les concessions ou, en ce
qui concerne la Partie française, délégations de service
public auxquelles une collectivité territoriale ou un organisme public
local relevant d'une Partie pourrait procéder au profit d'une
collectivité territoriale ou d'un organisme public local relevant d'une
autre Partie ou d'un organisme de coopération transfrontalière
visé aux articles 10 et 11 du présent Accord sont soumises
aux dispositions et procédures définies par la législation
interne de chacune des Parties intéressées.
Article
6
Passation de marchés publics
(1) Lorsque des conventions de
coopération prévoient la passation de marchés publics,
celle-ci est soumise au droit de la Partie applicable à la
collectivité territoriale ou à l'organisme de coopération
visé aux articles 10 et 11 qui en assume la
responsabilité.
(2) Si des
collectivités territoriales ou des organismes publics locaux relevant
des autres Parties participent directement ou indirectement au financement de
ce marché public, la convention mentionne les obligations qui sont
faites à chaque collectivité territoriale ou organisme public
local pour une opération de ce type, compte tenu de sa nature et de son
coût, en matière de procédures relatives à la
publicité, à la mise un concurrence et au choix des
entreprises.
(3) Les collectivités
territoriales ou organismes publics locaux prennent toutes mesures utiles pour
permettre à chacun d'entre eux de respecter ses obligations dans son
droit interne sans porter atteinte au droit qui s'applique à ces
marchés publics.
Article 7
Responsabilité des Parties
(1) Sous réserve de
l'application de l'article 17, les conventions de coopération
n'engagent que les collectivités territoriales ou organismes publics
locaux signataires. Les Parties ne sont d'aucune manière engagées
par les conséquences des obligations contractuelles contenues dans des
conventions de coopération conclues par des collectivités
territoriales ou organismes publics locaux ou par la mise en oeuvre de ces
conventions de coopération.
(2) Si
une convention de coopération est déclarée nulle dans
l'une des Parties concernées conformément à son droit
interne, les autres Parties concernées en sont informées sans
délai.
Article
8
Organismes de coopération transfrontalière
(1) Les conventions de
coopération transfrontalière peuvent prévoir la
création d'organismes sans personnalité juridique (art. 9),
la création d'organismes dotés d'une personnalité
juridique ou la participation à ces organismes (art. 10), ou la
création d'un groupement local de coopération
transfrontalière (art. 11), de manière à
prévoir la mise en oeuvre efficace de la coopération
transfrontalière.
(2) Lorsqu'une
collectivité territoriale ou un organisme public local envisage de
créer un organisme de coopération transfrontalière ou de
participer à un tel organe hors de l'Etat dont il relève, cette
création ou cette participation requiert une autorisation
préalable selon les conditions du droit interne de la Partie dont il
relève.
(3) L'autorité
chargée du contrôle de l'organisme de coopération
transfrontalière veille au respect des intérêts des
collectivités territoriales et organismes publics locaux qui,
participant audit organisme, relèvent d'une ou plusieurs autres Parties
à l'Accord. Elle communique toute information sollicitée par les
autorités compétentes pour le contrôle de ces
collectivités territoriales et organismes publics locaux. Elle les
informe des dispositions qu'elle envisage de prendre et des résultats de
son contrôle dans la mesure où cette information peut avoir une
incidence sur la coopération des collectivités territoriales ou
des organismes publics locaux participant à cette coopération. A
moins que leur mise en oeuvre ne souffre aucun retard, ces dispositions doivent
être prises en concertation avec les autorités de contrôle
compétentes des autres Parties
intéressées.
(4) Les
statuts de l'organisme de coopération transfrontalière et ses
délibérations sont rédigés dans la langue de
chacune des Parties intéressées.
Article
9
Organismes sans personnalité juridique
(1) Les collectivités
territoriales ou organismes publics locaux peuvent, conformément
à l'article 3, créer des organismes communs sans
personnalité juridique ni autonomie budgétaire, tels que des
conférences, des groupes de travail intercommunaux, des groupes
d'étude et de réflexion, des comités de coordination pour
étudier des questions d'intérêt commun, formuler des
propositions de coopération, échanger des informations ou
encourager l'adoption par les organismes concernés de mesures
nécessaires pour mettre en oeuvre les objectifs
définis.
(2) Un organisme sans
personnalité juridique ne peut adopter de décisions engageant ses
membres ou des tiers.
(3) La convention
de coopération qui prévoit la création d'organismes sans
personnalité juridique contient des dispositions
sur :
a)
Les domaines devant
faire l'objet des activités de
l'organisme ;
b)
La mise en
place et les modalités de travail de
l'organisme ;
c)
La
durée pour laquelle il est
constitué.
(4) L'organisme sans
personnalité juridique est soumis au droit défini par la
convention de coopération.
Article
10
Organismes dotés d'une personnalité juridique
(1) Les collectivités
territoriales ou organismes publics locaux peuvent participer à des
organismes dotés de la personnalité juridique ou créer de
tels organismes si ces derniers appartiennent à une catégorie
d'organismes habilités dans le droit interne de la Partie où ils
ont leur siège à comprendre des collectivités
territoriales
étrangères.
(2) Les
catégories d'organismes publics locaux visés au
paragraphe 1
er
ci-dessus sont les
suivantes :
1. Dans le Royaume de
Belgique :
a)
Sur le
territoire de la Région
flamande ;
- les structures de
coopération intercommunale (décret flamand du
6 juillet 2001), les associations fondées par un centre public
d'aide sociale ;
b)
Sur le
territoire de la Région
wallonne :
- les intercommunales
(décret wallon du 5 décembre 1996), les associations
fondées par un centre public d'aide
sociale ;
c)
Sur le
territoire de la Région flamande et de la Région
wallonne :
- les associations sans
but lucratif et les fondations (loi du 27 juin 1921), les
associations internationales (loi du 25 octobre 1919), les
intercommunales dont le ressort dépasse le territoire d'une
Région (loi du 22 décembre 1986), les groupements
européens d'intérêt économique
(GEIE).
2. En République
française :
Les groupements
d'intérêt public de coopération transfrontalière et
les groupements d'intérêt public chargés de la mise en
oeuvre de politiques de développement social urbain, les
sociétés d'économie mixte locales, y compris ceux
déjà existant constitués par des collectivités
territoriales françaises.
(3) Le
présent Accord est applicable aux organismes de coopération non
visés au paragraphe 2 ci-dessus, ouverts aux collectivités
territoriales étrangères par le droit belge ou par le droit
français postérieurement à l'entrée en vigueur du
présent Accord. Cette disposition prend effet dès la notification
par la Partie contractante concernée, par la voie diplomatique, de la
modification de son droit interne.
Article
11
Groupement local de coopération transfrontalière
(1) Un groupement local de
coopération transfrontalière peut être créé
par les collectivités territoriales et organismes publics locaux en vue
de réaliser des missions et des services qui présentent un
intérêt pour chacun d'entre eux. Ce groupement local de
coopération transfrontalière est soumis au droit interne
applicable aux établissements publics de coopération
intercommunale de la Partie où il a son
siège.
(2) Le groupement local de
coopération transfrontalière est une personne morale de droit
public. La personnalité juridique lui est reconnue à partir de la
date d'entrée en vigueur de la décision de création. Il
est doté de la capacité juridique et de l'autonomie
budgétaire.
Article
12
Statuts du groupement local
de coopération
transfrontalière
(1) Les collectivités
territoriales ou organismes publics locaux concernés conviennent des
statuts du groupement local de coopération
transfrontalière.
(2) Les statuts
d'un groupement local de coopération transfrontalière contiennent
notamment des dispositions
sur :
1
o
Les
collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le
composent ;
2
o
Son objet,
ses missions et ses relations avec les collectivités territoriales ou
organismes publics locaux qui le composent, notamment en ce qui concerne la
responsabilité des actions menées pour leur
compte ;
3
o
Sa
dénomination, le lieu de son siège, la zone géographique
concernée ;
4
o
Les
compétences de ses organes, son fonctionnement, le nombre de
représentants des membres dans les
organes ;
5
o
La
procédure de convocation des
membres ;
6
o
Les
quorums ;
7
o
Les
modalités et les majorités requises pour les
délibérations ;
8
o
Les modalités de son fonctionnement notamment en ce qui
concerne la gestion du
personnel ;
9
o
Les
critères selon lesquels les membres doivent contribuer aux besoins
financiers et les règles budgétaires et
comptables ;
10
o
Les
conditions de modification des statuts, notamment l'adhésion et le
retrait de
membres ;
11
o
Sa
durée et les conditions de sa dissolution sous réserve des
dispositions qui
suivent ;
12
o
Les
conditions de sa liquidation après
dissolution.
(3) Les statuts du
groupement local de coopération transfrontalière prévoient
les conditions dans lesquelles les modifications de statut sont
adoptées. Celles-ci sont adoptées à une majorité
qui n'est pas inférieure aux deux tiers du nombre statutaire de
représentants des collectivités territoriales et organismes
publics locaux au sein de l'assemblée du groupement. Les statuts peuvent
prévoir des dispositions supplémentaires. Dans le cas d'un
groupement local de coopération transfrontalière associant des
collectivités territoriales ou organismes publics locaux se situant sur
le territoire de la Région flamande ainsi que sur le territoire de la
Région wallonne, cette majorité ne pourra pas être
inférieure aux trois quarts.
Article
13
Organes
(1) Les organes du groupement
local de coopération transfrontalière sont l'assemblée, le
président et un ou plusieurs vice-présidents. Les
vice-présidents sont choisis parmi les membres des collectivités
territoriales et organismes publics locaux relevant de chacune des Parties
intéressées autres que celle dont le président est
ressortissant. Chaque collectivité territoriale et organisme public
local dispose au moins d'un siège dans l'assemblée, aucun ne
pouvant disposer à lui seul de plus de la moitié des
sièges. Les statuts du groupement local de coopération
transfrontalière peuvent, dans le respect du droit interne de chaque
Partie intéressée, prévoir des organes
supplémentaires.
(2) La
désignation et le mandat des représentants des
collectivités territoriales et organismes publics locaux à
l'assemblée du groupement local de coopération
transfrontalière sont régis par le droit interne de la Partie
dont relève chaque collectivité territoriale ou organisme public
local
représenté.
(3) L'assemblée règle par ses
décisions les affaires qui relèvent de l'objet du groupement
local de coopération
transfrontalière.
(4) Le
président assure l'exécution des décisions de
l'assemblée et représente le groupement local de
coopération transfrontalière en matière juridique. Il
peut, sous sa propre responsabilité et surveillance,
déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
vice-présidents.
Article
14
Financement
(1) Le groupement local de
coopération transfrontalière est financé par les
contributions de ses membres qui constituent pour ceux-ci des dépenses
obligatoires. Il peut être également financé par des
recettes perçues au titre des prestations qu'il
assure.
(2) Il établit un budget
annuel prévisionnel voté par l'assemblée et établit
un bilan et un compte de résultats certifiés par des experts
indépendants des collectivités territoriales ou organismes
publics locaux qui le
constituent.
(3) Dans la mesure où
le groupement local de coopération transfrontalière est
habilité à recourir à l'emprunt, chaque emprunt ainsi que
ses modalités de remboursement doivent faire l'objet d'un accord de tous
ses membres. En cas de difficulté ou de dissolution du groupement local
de coopération transfrontalière, à défaut de
dispositions particulières dans ses statuts, les collectivités
territoriales ou organismes publics locaux sont engagés
proportionnellement à leur participation antérieure. Les
collectivités territoriales ou organismes publics locaux membres du
groupement local de coopération transfrontalière restent
responsables de ses dettes jusqu'à extinction de celles-ci.
Article
15
Dissolution
Le groupement est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire. Il peut également être dissous par décision à l'unanimité de ses membres sous réserve que les conditions de sa liquidation prévoient la garantie des droits des tiers.
Article
16
Dispositions transitoires
(1) Le présent Accord
s'applique également aux conventions sur la coopération
transfrontalière entre collectivités territoriales ou organismes
publics locaux qui ont été conclues avant son entrée en
vigueur. Celles-ci seront adaptées aux dispositions du présent
Accord dans toute la mesure du possible dans un délai de cinq ans
après son entrée en
vigueur.
(2) Il n'est pas porté
atteinte aux compétences et pouvoirs des organes de coopération
transfrontalière intergouvernementaux existants.
Article
17
Disposition complémentaire
Les dispositions du présent Accord sont applicables aux conventions de l'article 3 auxquelles participeraient une ou plusieurs des Parties au présent Accord.
Article
18
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière Partie aura notifié aux autres Parties que les conditions internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord sont remplies.
Article
19
Durée et dénonciation
(1) Le présent Accord
est
conclu pour une durée
indéterminée.
(2) Chaque
Partie à l'Accord peut le dénoncer en donnant au moins un an
avant la fin d'une année civile un avis écrit de
dénonciation aux autres Parties. La dénonciation par l'une des
Parties belges ne porte pas atteinte à la validité de l'accord
pour les autres Parties belges.
(3) Si le
présent Accord est dénoncé, les mesures de
coopération qui ont pris effet avant son expiration et les dispositions
qui s'appliquent aux formes de coopération n'en seront pas
affectées.
Fait à Bruxelles, le
16 septembre 2002, en deux exemplaires, chacun en langues
française et néerlandaise, les deux textes faisant
également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Jean-Pierre Raffarin,
Premier
ministre
Pour le Gouvernement
du Royaume de
Belgique :
Guy Verhofstadt,
Premier
ministre
Pour le Gouvernement
de la Région
wallonne :
Jean-Claude
Van Cauwenberghe,
Ministre-Président
Pour le Gouvernement
flamand
Patrick Dewael,
Ministre-Président
Pour le Gouvernement
de la Communauté
française :
Hervé Hasquin,
Président
de la Communauté française
de Belgique
(cf.
note 1)
NOTE (S)
:
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris