Modalités de circulation et d'établissement entre la France, l'Espagne et Andorre
N°
281
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21
février 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 mars
2002
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l' entrée , à la circulation , au séjour et à l' établissement de leurs ressortissants ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La Principauté d'Andorre, devenue un État souverain en 1993, a
souhaité tirer les conséquences de ce changement de statut
international en définissant les règles en matière de
circulation, de séjour et d'établissement des personnes
étrangères sur son territoire. Compte tenu de son enclavement
entre la France et l'Espagne, il importait également de fixer les
règles concernant la situation de ressortissants andorrans en Espagne et
en France. Conformément aux dispositions du « traité de
bon voisinage, d'amitié et de coopération entre la
République française, le Royaume d'Espagne et la
Principauté d'Andorre » du 1
er
juin 1993, les
trois Etats ont signé à Bruxelles le 4 décembre 2000 la
convention entre la République française, le Royaume
d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée,
à la circulation, au séjour et à l'établissement de
leurs ressortissants. Cet instrument vise à établir en la
matière une plus grande sécurité juridique, facilite la
circulation et l'installation des ressortissants espagnols et français
en Andorre et des ressortissants andorrans en Espagne et en France. Il apporte
ainsi des améliorations substantielles aux conditions de séjour
et d'emploi de nos ressortissants.
Cette convention, fruit de longues et difficiles négociations, marque
également une étape qui devrait être suivie par d'autres,
puisque l'application de dispositions plus favorables en la matière, qui
pourraient être convenues entre la Principauté et l'Union
européenne, est d'ores et déjà envisagée.
*
* *
Après un préambule, qui se réfère
au
traité de 1993 et à la libre circulation au sein de l'espace
Schengen, le texte expose en seize articles les nouvelles modalités de
circulation et d'établissement entre les trois Etats.
L'article 1
er
définit le champ d'application
territorial, ainsi que certains des termes utilisés dans la convention.
Les articles 2 et
3
précisent les modalités et les
conditions de séjour des nationaux des trois Etats sur le territoire de
l'une ou l'autre Partie selon que ce séjour est inférieur ou
égal ou supérieur à quatre-vingt-dix jours. Dans le
premier cas, les personnes doivent disposer d'un document national
d'identité, passeport ou document de voyage en cours de validité,
et dans le second, d'un titre de séjour.
L'article 4
établit une égalité de traitement en
matière d'établissement : d'une part en France et en Espagne
entre les ressortissants andorrans et les ressortissants des autres Etats
membres de l'Union européenne ; d'autre part en Andorre entre les
ressortissants français et espagnols et les ressortissants de tout autre
Etat.
Les articles 5 et 6
traitent des élèves et
étudiants et des personnes inactives dont l'établissement sur le
territoire d'une Partie, dans les conditions prévues par la
législation ou la réglementation de cette Partie, est
subordonné à la justification de ressources suffisantes et
à l'existence d'une couverture sociale contre certains risques. A cet
égard, il convient de signaler que sont ainsi reprises des notions
contenues dans les directives communautaires relatives au droit de
séjour de certaines catégories de personnes.
L'article 7
règle les conditions d'exercice des activités
professionnelles salariées, sur la base du principe de
l'égalité de traitement prévu à l'article 4.
S'agissant des activités professionnelles non salariées, les
ressortissants français et espagnols sont autorisés à les
exercer dans les mêmes conditions que les Andorrans, ce qui leur permet
d'investir dans les entreprises andorranes, s'ils peuvent justifier d'une
résidence effective et ininterrompue en Andorre d'une durée de
dix ans (au lieu de vingt ans actuellement), ce qui constitue une grande
amélioration.
Les conditions d'exercice des professions libérales sont en revanche
renvoyées à la législation ou la réglementation de
l'Etat d'accueil.
Il convient de relever, qu'à ce stade, les Andorrans résidant en
France y jouissent déjà de tous les droits dits
économiques, dès leur établissement, sans condition de
stage, alors que les espagnols et les français ne
bénéficient pas de la réciprocité. En
conséquence, cet article représente donc une avancée
réelle par rapport à la situation actuelle, qui devrait se
poursuivre lorsque la volonté de rapprochement de l'Andorre avec l'Union
européenne se concrétisera par la négociation de
dispositions plus favorables en la matière, qui s'appliqueront aux
ressortissants français et espagnols.
L'article 8
pose le principe de la préférence
accordée aux Andorrans pour l'accès au secteur public, la notion
de « secteur public » étant entendue au sens large
dans chacun des pays, et englobant, dans le cas particulier d'Andorre, les
entités parapubliques.
Il précise que les ressortissants français et espagnols
exerçant déjà une activité au sein du secteur
public andorran pourront se présenter, dès le premier concours de
recrutement, dans les mêmes conditions que les Andorrans. Cette
précision assimile de fait les Français et les Espagnols
actuellement employés dans le secteur public aux Andorrans pour ce qui
est des conditions de recrutement par voie de concours, et leur accorde ainsi
des conditions plus favorables qu'aux autres étrangers.
L'article 9
traite du regroupement familial, ce droit étant
reconnu aux conjoints et aux personnes à charge dès
l'installation dans l'Etat d'accueil.
L'article 10
précise que lorsque des dispositions plus favorables
existent déjà concernant l'accès à la fonction
publique et aux professions réglementées, celles-ci
prévalent.
Les articles 11 et 12
traitent des motifs d'expulsion des ressortissants
des trois Etats signataires, ainsi que du droit souverain de chaque Etat
à légiférer pour des raisons d'ordre, de
sécurité et de santé publics.
L'article 13
renvoie aux législations nationales, dans
l'hypothèse de questions non abordées par la convention.
L'article 14
prévoit la mise en place d'une commission mixte
tripartite de suivi. Dans ce cadre, seront examinées les
éventuelles difficultés d'application de la convention, ainsi que
les conséquences susceptibles d'en découler sur la situation
personnelle des ressortissants des trois Etats.
Les articles 15 et 16
précisent que la convention est conclue
pour une durée illimitée et fixent les conditions d'entrée
en vigueur et de conservation de l'accord. Il convient également de
souligner qu'en cas de dénonciation par la France ou par l'Espagne, la
convention reste en vigueur entre les deux autres Parties.
*
* *
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention
entre la République française, le Royaume d'Espagne et la
Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la
circulation, au séjour et à l'établissement de leurs
ressortissants, délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'État, sera présenté au
Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera
chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée la ratification de la convention entre la République
française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre
relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et
à l'établissement de leurs ressortissants, signée à
Bruxelles le 4 décembre 2000, et dont le texte est annexé
à la présente loi.
Fait à Paris, le 27 mars 2002
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
C O N V E N T I O N
entre la
République française, le Royaume d'Espagne
et la
Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la
circulation,
au séjour et à l'établissement de leurs
ressortissants
La République française, le
Royaume d'Espagne et la Principauté
d'Andorre,
Prenant en compte la situation
géographique particulière de la Principauté d'Andorre et
les liens historiques entre les trois
Etats ;
Considérant la volonté de
maintenir la qualité des relations existantes, héritées de
l'histoire, favorables à leurs ressortissants respectifs, en
conformité avec le Traité de bon voisinage, d'amitié et de
coopération entre les trois Etats des 1
er
et 3 juin
1993 ;
Prenant également en compte les
accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux
frontières communes en vigueur entre la République
française, le Royaume d'Espagne et d'autres
Etats ;
Considérant, sans
préjudice de l'importance des autres domaines, qu'il convient de
manière prioritaire de faciliter aussi bien la circulation et
l'établissement des ressortissants andorrans sur les territoires
français et espagnol que des ressortissants français et espagnols
sur le territoire andorran,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 er
Aux fins de la présente Convention,
l'expression « Parties contractantes » s'entend, d'une
part, de la Principauté d'Andorre, d'autre part, de la République
française ou du Royaume d'Espagne.
Pour la
Partie française, la présente Convention s'applique aux
départements de la République
française.
Aux fins de la présente
Convention, on entend par personnes établies sur le territoire de l'une
des Parties contractantes les personnes titulaires d'un « titre de
séjour ». L'expression « titre de
séjour » signifie tout type de document délivré
par les autorités compétentes de chacune des Parties
contractantes qui donne droit, sur le territoire de celle-ci, à
résider et à exercer une activité professionnelle,
salariée ou non salariée, ou à y résider sans
exercer d'activité professionnelle. Elle ne s'applique ni à la
carte de travailleur frontalier, ni à l'autorisation provisoire de
séjour.
Article 2
Pour l'entrée et le séjour d'une durée qui n'excède pas quatre-vingt-dix jours, les ressortissants d'une Partie contractante ont accès, sans visa, au territoire de l'autre Partie sur simple présentation d'un document national d'identité, passeport ou autre document de voyage en cours de validité, et peuvent y circuler librement conformément à la législation de l'Etat d'accueil.
Article 3
Pour un séjour de plus de quatre-vingt-dix jours sur le territoire d'une Partie contractante, les ressortissants de l'autre Partie doivent être en possession d'un titre de séjour dont la validité est fixée conformément à la législation de l'Etat d'accueil.
Article 4
Sans préjudice des dispositions de
l'article 7, alinéas 3 et 4, et de l'article 9, les
conditions d'établissement appliquées aux ressortissants
andorrans sur le territoire de l'autre Partie sont au moins aussi favorables
que celles que la France et l'Espagne appliquent aux ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne.
Les
ressortissants français et espagnols peuvent s'établir en Andorre
conformément à la législation andorrane. Les conditions
d'établissement appliquées aux ressortissants français et
espagnols sont toujours au moins aussi favorables que celles que l'Andorre
applique aux ressortissants de tout autre Etat.
Au
moment de leur renouvellement, les titres de séjour
délivrés ont une durée au moins égale à
celle des titres qu'ils remplacent.
Les dispositions
qui précèdent s'appliquent dans les conditions prévues aux
articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la présente Convention.
Article 5
Les élèves et les étudiants ressortissants d'une Partie contractante ont accès aux établissements de formation et d'enseignement de l'autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière, à condition qu'ils justifient d'une couverture pour les risques maladie, maternité et accident, et de ressources suffisantes, conformément à la législation ou à la réglementation de l'Etat d'accueil.
Article 6
Les ressortissants d'une Partie contractante qui souhaitent s'établir sur le territoire de l'autre Partie sans y exercer d'activités lucratives doivent remplir les conditions fixées par la législation ou la réglementation de l'Etat d'accueil, en particulier en ce qui concerne leurs ressources. Ils doivent, en outre, justifier d'une couverture des risques maladie, maternité et accident.
Article 7
Les ressortissants d'une Partie
contractante
établis sur le territoire de l'autre Partie, conformément
à l'article 4 de la présente Convention, peuvent y exercer
toute activité professionnelle salariée dans les mêmes
conditions que les ressortissants de cette
dernière.
Les ressortissants français
et espagnols qui peuvent justifier, en conformité avec la
législation andorrane, d'une résidence effective et ininterrompue
en Andorre d'une durée minimum de dix ans, peuvent, dans les mêmes
conditions que les ressortissants andorrans, exercer toute activité
professionnelle non salariée, à l'exclusion des professions
libérales, participer au capital des sociétés commerciales
andorranes et exercer des fonctions d'administration ou de
représentation de ces dernières.
Les
ressortissants d'une Partie contractante peuvent exercer une profession
libérale sur le territoire de l'autre Partie dans les conditions
fixées par la législation ou la réglementation de l'Etat
d'accueil.
Nonobstant les dispositions des deux
alinéas précédents, l'exercice en Andorre d'une
activité non salariée par les ressortissants français et
espagnols, ainsi que l'exercice d'une profession libérale par les
ressortissants d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie,
seront régis par les dispositions plus favorables qui pourraient
être convenues à cet égard entre la Principauté
d'Andorre et la Communauté
européenne.
Chaque Partie contractante
assure, entre ses ressortissants et ceux de l'autre Partie qui exercent
légalement une activité professionnelle sur son territoire,
l'égalité de traitement en matière de conditions de
travail, en conformité avec la législation de l'Etat
d'accueil.
Les ressortissants français et
espagnols qui peuvent justifier d'une résidence effective et
ininterrompue et de l'exercice d'une activité professionnelle,
salariée ou non salariée, en Andorre, d'une durée minimum
de cinq ans, en conformité avec la législation andorrane,
reçoivent de plein droit, au moment du renouvellement de leur titre de
séjour, un titre de la durée la plus longue prévue par la
législation andorrane, sans préjudice des motifs d'ordre public,
de sécurité ou de santé publiques.
Article 8
L'accès aux emplois du secteur
public
dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la
souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte
à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou
des autres collectivités publiques est réservé aux
nationaux.
La Principauté d'Andorre peut
réserver l'accès aux emplois du secteur public à ses
ressortissants lors d'un premier concours. Ce concours est également
ouvert aux ressortissants français et espagnols exerçant une
activité au sein du secteur public andorran. Dans le cas où ces
emplois ne seraient pas pourvus à l'issue du premier concours, tous les
ressortissants français et espagnols pourront se présenter
à un deuxième concours dans les mêmes conditions que les
ressortissants andorrans.
Chaque Partie contractante
assure entre ses ressortissants et ceux de l'autre Partie légalement
établis qui exercent une activité au sein du secteur public,
l'égalité de traitement en matière d'accès aux
emplois, de conditions de travail, et, en particulier, en ce qui concerne le
renouvellement de leur contrat de travail.
Article 9
Ont le droit de s'installer avec le
titulaire du droit de séjour établi dans l'Etat
d'accueil :
a)
Son conjoint
et leurs descendants âgés de moins de 21 ans ou à
charge ;
b)
Les ascendants du
titulaire du droit de séjour et de son conjoint qui sont à sa
charge.
Ces dispositions s'appliquent sous
réserve que le titulaire du droit de séjour visé aux
articles 5 et 6 ainsi que les membres de sa famille qui viennent le
rejoindre disposent de ressources suffisantes et d'une couverture
sociale.
Le
b)
du présent article ne
concerne pas les élèves et
étudiants.
Les titres de séjour
délivrés aux membres de la famille sont de la même nature
et ont la même durée que ceux du titulaire qu'ils viennent
rejoindre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux
travailleurs temporaires et aux travailleurs frontaliers.
Article 10
Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux ressortissants de chaque Partie contractante, sans préjudice des dispositions plus favorables en vigueur à la date de la signature de la présente Convention concernant l'accès à la fonction publique et aux professions réglementées.
Article 11
Les ressortissants d'une Partie contractante qui résident légalement sur le territoire de l'autre Partie ne peuvent en être expulsés que pour des motifs d'ordre public, de sécurité ou de santé publiques, conformément à la législation de l'Etat d'accueil.
Article 12
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chaque Partie contractante de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, à la protection de la sécurité et de la santé publiques.
Article 13
Les points non traités par la présente Convention sont régis par la législation respective de chaque Partie contractante.
Article 14
Les questions que pourrait soulever l'application de la présente Convention seront examinées au sein d'une commission mixte tripartite. La commission mixte se réunira en tant que de besoin, à la demande de l'une des Parties contractantes, formulée par la voie diplomatique.
Article 15
La présente Convention est conclue
pour une durée illimitée et peut être
dénoncée par une Partie contractante, par voie diplomatique, avec
un préavis de six mois. La dénonciation par la
République française ou le Royaume d'Espagne n'affecte pas le
maintien en vigueur de la présente Convention entre les deux autres
Parties.
La présente Convention entrera en
vigueur après l'accomplissement des procédures internes requises
pour chaque Partie contractante. Chaque Partie contractante notifiera aux deux
autres Parties l'accomplissement desdites procédures en ce qui la
concerne. Les notifications seront déposées dans les archives de
la Principauté d'Andorre.
La présente
Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant
la date de réception de la dernière notification.
Article 16
La présente Convention,
rédigée en un exemplaire unique, en langue française, en
langue castillane et en langue catalane, les trois textes faisant
également foi, sera déposée dans les archives de la
Principauté d'Andorre qui remettra une copie certifiée conforme
aux deux autres Parties.
En foi de quoi, les
plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au
bas de la présente Convention.
Fait à
Bruxelles, le 4 décembre 2000.
Pour la
République
française :
Hubert Védrine,
Ministre des
affaires étrangères
Pour le Royaume d'Espagne :
Josef Pique,
Ministre des
relations extérieures
Pour la Principauté
d'Andorre :
Albert Pintat,
Ministre des relations
extérieures