Accord de siège entre la France et EUTELSAT
N°
265
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21
février 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mars
2002
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'
accord de
siège
entre le Gouvernement de la
République
française
et l'Organisation européenne de
télécommunications par satellite
EUTELSAT
,
PRÉSENTÉ
au nom de
M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'Organisation européenne de télécommunications par
satellite a été créée par la convention du 15
juillet 1982. Lors de la 26
ème
réunion de
l'assemblée des Parties, le 20 mai 1999 à Cardiff, des
amendements ont été adoptés en vue de la transformation
d'EUTELSAT afin de permettre son adaptation à un environnement
économique en mutation rapide. Ces amendements ont été
ratifiés par la France le 24 juillet 2000, suite à
l'adoption de la loi n° 2000-534 du 16 juin 2000.
Cette restructuration s'est traduite le 2 juillet 2001 par la création
d'une société anonyme de droit français, Eutelsat SA,
supervisée par l'Organisation intergouvernementale EUTELSAT
restructurée, dont le siège est situé en France. Les
activités opérationnelles et les actifs correspondants d'EUTELSAT
ont été transférés à la nouvelle
société.
L'Organisation intergouvernementale, pour sa part, a désormais une
structure plus restreinte et l'assemblée des Parties a pour tâche
fondamentale de veiller à la bonne application par la
société EUTELSAT des quatre principes de base
énoncés dans la convention amendée : obligations de
service public/service universel, couverture paneuropéenne du
système à satellites, non-discrimination et concurrence loyale.
Le rôle de l'organisation est également d'assurer la
continuité en matière de droits et obligations internationaux
découlant de l'exploitation du secteur spatial d'EUTELSAT, notamment aux
termes du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale
des télécommunications (UIT) en ce qui concerne l'utilisation des
fréquences.
Ainsi, il a paru nécessaire de conclure un nouvel accord de siège
entre le Gouvernement de la République française et
l'organisation internationale EUTELSAT qui a été soumis à
la 28ème réunion de l'assemblée des Parties à
Paris. Celle-ci a décidé d'approuver ce projet d'accord de
siège, le 19 octobre 2000, conformément au paragraphe c de
l'article XII de la convention amendée portant création
d'EUTELSAT.
Le nouvel accord de siège reprend l'essentiel des dispositions du
précédent accord en date du 15 novembre 1985. Les principaux
changements de définition concernent la suppression de la
référence à l'accord d'exploitation et aux Signataires
ainsi que le remplacement des références au directeur
général par des références au secrétaire
exécutif (
article 1er
). Les autres articles sont identiques
à ceux de l'accord du 15 novembre 1985.
Les archives (
article 2
), les locaux (
article 3
) et les
communications (
article 11
) de l'organisation sont inviolables.
EUTELSAT bénéficie, au titre de l'
article 5
, de
l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf en cas d'accident
de la circulation, d'infraction à la réglementation
routière, de saisie exécutoire portant sur le traitement d'un
membre du personnel et d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en
vertu de la convention.
L'Organisation bénéficie, dans le cadre de ses activités
officielles, de l'exonération de tous impôts directs ainsi que du
remboursement de la TVA en cas d'achats importants de biens ou de services
(
article 6
).
Ces exonérations sont étendues, par le biais de l'
article
7
, aux droits et taxes en raison de l'importation ou de l'exportation des
matériels nécessaires à l'exercice de ses activités
officielles.
Les biens destinés à l'usage privé des membres du
personnel ne bénéficient pas de ces exonérations
(
article 8)
et les biens pour lesquels une exonération a
été accordée ne peuvent changer de destination sans avoir
donné lieu à une régularisation (
article 9
).
L'
article 10
prévoit que l'Organisation est autorisée
à détenir des fonds et des valeurs mobilières.
Les représentants des Parties bénéficient, dans l'exercice
des fonctions et dans le cadre des déplacements liés aux
activités de l'Organisation, notamment de l'immunité
d'arrestation, de détention de juridiction et d'inviolabilité de
leurs documents (
article 12
).
Les membres du personnel de l'Organisation bénéficient de
privilèges et immunités, en particulier de l'immunité de
juridiction (sauf infractions à la réglementation de la
circulation routière), du droit d'importer en franchise du mobilier et
des effets personnels à l'occasion de la première installation en
France, de l'exemption d'imposition des traitements versés par
l'Organisation (à la condition qu'ils soient soumis à
prélèvement interne effectif par l'Organisation, les rentes et
pensions restant en tout état de cause imposables dans les conditions de
droit commun) (
article 13
).
L'organisation est autorisée à avoir son propre système de
prévoyance sociale et le personnel est alors exempté
d'affiliation au régime de sécurité sociale (
article
14
).
Le secrétaire exécutif dispose du statut diplomatique (
article
15
). Les experts et consultants de l'Organisation bénéficient
notamment de l'immunité de juridiction (sauf infractions à la
réglementation de la circulation routière), de l'exemption de
frais de visas et de l'inviolabilité des documents ayant rapport aux
activités officielles de l'organisation (
article 16
).
Conformément à une pratique fréquente, le personnel est
doté de cartes spéciales délivrées par le protocole
du ministère des affaires étrangères (
article 19
).
Les ressortissants français et les résidents permanents ne
bénéficient pas de certains privilèges et immunités
(
article 23
).
Le règlement des différends s'effectue par voie de
négociation ou d'arbitrage (
article 22
).
Les clauses finales (
articles 24 à 27
) prévoient
l'entrée en vigueur par échange d'instruments d'approbation, la
possibilité d'amendements à l'accord, la dénonciation
automatique en cas de transfert hors de France du siège de
l'organisation et la substitution du présent accord à celui du 15
novembre 1985.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de siège
entre le Gouvernement de la République française et
l'Organisation européenne de télécommunications par
satellite EUTELSAT qui, comportant des dispositions de nature
législative, est soumis au Parlement conformément à
l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de
siège entre le Gouvernement de la République française et
l'Organisation européenne de télécommunications par
satellite EUTELSAT, délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'État, sera présenté au
Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera
chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
------
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'accord de siège entre le
Gouvernement de la République française et l'Organisation
européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT,
signé à Paris le 15 mai 2001, et dont le texte est annexé
à la présente loi.
Fait à Paris, le 6 mars 2002
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
A C C O R D
de
siège
entre le
Gouvernement de la République française
et l'Organisation
européenne de télécommunications
par satellite EUTELSAT
Le Gouvernement de la République
française et l'Organisation européenne de
télécommunications par satellite
EUTELSAT,
Considérant l'article XII de
la Convention portant création d'EUTELSAT, ouverte à la signature
à Paris, le 15 juillet 1982, tel qu'il est
amendé,
Désireux de redéfinir
le statut juridique et les privilèges et immunités sur le
territoire de la République française de l'Organisation
elle-même et des personnes y exerçant leurs
activités,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
er
Définitions
Aux fins du présent
Accord :
a)
Le terme
« Convention » désigne la Convention portant
création de l'Organisation européenne de
télécommunications par satellite EUTELSAT, telle qu'elle est
amendée ;
b)
Le terme
« Organisation » désigne l'Organisation
européenne de télécommunications par satellite
EUTELSAT ;
c)
Le terme
« Gouvernement » désigne le Gouvernement de la
République
française ;
d)
Le
terme « Partie » désigne tout Etat à
l'égard duquel la Convention est entrée en
vigueur ;
e)
Le terme
« représentants » désigne les
représentants des
Parties ;
f)
L'expression
« membres du personnel » désigne le
Secrétaire exécutif et les autres membres du personnel de
l'Organisation recrutés par celle-ci, employés exclusivement par
l'Organisation, rémunérés par elle et soumis au statut du
personnel de
l'Organisation ;
g)
L'expression « activités officielles »
désigne les
activités de l'Organisation, menées dans le cadre de ses buts
tels qu'ils sont définis par la
Convention ;
h)
Le terme
« archives » désigne tous documents appartenant
à l'Organisation ou détenus par elle, à savoir les
dossiers, la correspondance, les manuscrits, les photographies, les films et
les enregistrements ;
i)
Le
terme « locaux » désigne les bâtiments et
parties des bâtiments, acquis ou loués par l'Organisation et
occupés par elle pour le seul accomplissement de ses activités
officielles.
Article 2
Archives
Les archives de l'Organisation sont inviolables dans quelque lieu qu'elles se trouvent.
Article 3
Locaux
1. Les locaux de l'Organisation
sont inviolables. Les agents ou fonctionnaires du Gouvernement ne pourront y
pénétrer pour y exercer leurs fonctions officielles qu'avec le
consentement ou sur la demande du secrétaire exécutif et dans des
conditions approuvées par celui-ci. Ce consentement est
présumé acquis lorsqu'un sinistre rend nécessaire et
urgente l'intervention des services français de sécurité
ou de lutte contre l'incendie. Les dispositions de ce paragraphe ne
s'appliquent pas aux représentants de la Partie de la République
française.
2. L'Organisation ne
permettra pas que ses locaux servent de refuge à une personne qui serait
recherchée pour l'exécution d'une décision
répressive de justice ou poursuivie pour flagrant délit ou contre
laquelle un mandat de justice aurait été décerné ou
un arrêté d'expulsion pris par les autorités
françaises.
3. L'Organisation
exerce le contrôle et la police de ses locaux. Le Gouvernement prend les
mesures de police nécessaires à la protection des locaux de
l'Organisation et au maintien de l'ordre dans leur voisinage
immédiat.
4. Le Gouvernement
s'engage à aider l'Organisation à acquérir ou à
louer des locaux lorsque cela est
nécessaire.
5. Le Gouvernement
veille, dans toute la mesure du possible, à ce que les locaux de
l'Organisation disposent des services publics nécessaires, tels que
l'électricité, l'eau, le tout-à-l'égout, le gaz,
les services postaux, téléphoniques et
télégraphiques, l'évacuation des eaux, l'enlèvement
des ordures et la protection contre les incendies, et à ce que lesdits
services publics soient fournis dans des conditions raisonnables.
Article 4
Drapeau et emblème
L'Organisation est habilitée à arborer son drapeau et son emblème sur ses locaux et sur les véhicules de transport de l'Organisation et du Secrétaire exécutif.
Article
5
Immunité de juridiction et d'exécution
1. Dans l'exercice de ses
activités officielles, l'Organisation bénéfice de
l'immunité de juridiction et de l'immunité d'exécution,
sauf dans les cas
suivants :
a)
Lorsque le
Secrétaire exécutif renonce expressément à
l'immunité de juridiction ou à l'immunité
d'exécution dans un cas
particulier ;
b)
Lorsqu'une
action civile est intentée par un tiers pour les dommages
résultant d'un accident causé par un véhicule à
moteur ou tout autre moyen de transport appartenant à l'Organisation ou
circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à la
réglementation routière intéressant le véhicule
précité ;
c)
Pour la saisie, en exécution d'une décision juridictionnelle, du
traitement et des émoluments dus par l'Organisation à un membre
du personnel ;
d)
Dans le cas
d'une demande reconventionnelle directement liée à une
procédure entamée à titre principal par
l'Organisation ;
e)
Pour
l'exécution d'une décision arbitrale rendue en vertu de
l'article XV de la
Convention.
2. Les biens corporels et
incorporels de l'Organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent
et quel qu'en soit le détenteur, sont
exempts :
a)
De toute forme
de réquisition, confiscation ou
séquestre ;
b)
D'expropriation, si ce n'est que les biens immobiliers peuvent être
expropriés pour cause d'utilité publique et sous réserve
du prompt paiement d'une indemnité
équitable ;
c)
De
toute forme de contrainte administrative ou de mesures préalables
à un jugement, sauf dans la mesure où le nécessitent
temporairement la prévention des accidents mettant en cause des
véhicules à moteur ou autres moyens de transport appartenant
à l'Organisation ou circulant pour son compte ainsi que les
enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.
Article
6
Exonération d'impôts ou de taxes
1. Dans le cadre de ses
activités officielles, l'Organisation, ses avoirs, ses revenus et ses
autres biens sont exonérés de tous impôts
directs.
2. Lorsque l'Organisation
effectue des achats importants de biens ou de services, nécessaires
à l'exercice de ses activités officielles et dont le prix
comprend des taxes sur le chiffre d'affaires, le Gouvernement prend les mesures
nécessaires à la remise ou au remboursement du montant des droits
et taxes de cette nature.
3. Les
dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux impôts,
taxes et droits ou à la part de ceux-ci qui constituent la
rémunération de services rendus.
Article
7
Exonération des droits et taxes dus
à l'importation et
à l'exportation
1. L'Organisation est
exonérée des droits de douane et autres taxes dus en raison de
l'importation ou de l'exportation des matériels nécessaires
à l'exercice de ses activités officielles et n'est soumise
à aucune mesure de prohibition ou restriction les
concernant.
2. L'Organisation peut
importer en France, en suspension des droits et taxes, en quantité
raisonnable, les véhicules de service nécessaires à ses
activités officielles.
3. Les
dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux droits, taxes
et redevances, qui constituent la rémunération de services rendus.
Article
8
Exonération d'impôts, taxes et droits de douane
Les exonérations d'impôts, taxes et droits de douane, prévues aux articles 6 et 7 du présent Accord ne s'appliquent pas aux achats et aux importations de biens destinés à l'usage personnel des membres du personnel.
Article
9
Changement de destination des biens
1. Les biens acquis ou
importés ne peuvent recevoir que la destination pour laquelle
l'exonération a été accordée, en application des
articles 6 et 7 du présent Accord. Ils ne peuvent être
vendus, donnés, loués ou autrement utilisés en France sans
qu'aient été préalablement acquittés les
impôts, taxes et droits de douane auxquels ils sont normalement
soumis.
2. La valeur du bien et le
montant des impôts, taxes et droits de douane à prendre en
considération sont ceux existant à la date du changement de
destination du bien.
Article
10
Fonds, monnaie fiduciaire et valeurs
1. L'Organisation peut
recevoir,
détenir des fonds et avoir des comptes en toute monnaie ; elle peut
en disposer librement pour faire face à ses
engagements.
2. L'Organisation peut
également recevoir, détenir, des valeurs mobilières et en
disposer librement, sous réserve des dispositions nationales en vigueur,
notamment en matière de contrôle des changes.
Article
11
Communications et publications
1. En ce qui concerne ses communications officielles
ainsi que la diffusion de tous ses documents, l'Organisation
bénéficie d'un traitement au moins aussi favorable que celui
généralement accordé en France à des organisations
intergouvernementales équivalentes, en ce qui concerne les
priorités, tarifs et taxes sur le courrier et sur tous moyens de
télécommunications. Le Gouvernement tient compte à cet
égard des besoins particuliers de l'Organisation en matière de
télécommunications.
2. L'Organisation peut employer tous moyens
de communication appropriés, y
compris des messages codés ou chiffrés. Le Gouvernement n'impose
aucune restriction aux communications officielles de l'Organisation, non plus
qu'à la distribution de ses
publications.
3. L'utilisation par
l'Organisation sur le territoire français d'une station
radioélectrique servant à assurer l'émission, la
réception ou, à la fois l'émission et la réception
de signaux se fait dans le cadre des dispositions en vigueur en France.
Article
12
Représentants des Parties et arbitres
1. Les représentants des
Parties et les arbitres membres du Tribunal d'arbitrage visé à
l'Annexe B de la Convention, jouissent, durant l'exercice de leurs
fonctions liées aux travaux de l'Organisation, et au cours de leurs
voyages à destination ou en provenance de leur lieu de travail, des
privilèges et immunités
suivants :
a)
Immunité
d'arrestation et de détention, sauf en cas de crime ou de flagrant
délit ;
b)
Immunité de juridiction, même après la fin de leur mission,
pour les
actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans
l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions.
Toutefois, cette immunité ne s'applique pas en matière
d'infractions à la réglementation de la circulation
routière commises par ces personnes ni en cas d'action en
réparation de dommages résultant d'un accident causé par
un véhicule leur appartenant ou conduit par
elles ;
c)
Inviolabilité des documents ayant rapport aux activités
officielles de
l'Organisation et détenus par
eux ;
d)
Exemption, sauf si
un motif d'ordre public y fait obstacle, pour eux-mêmes, leur conjoint et
leurs enfants mineurs vivant à leur foyer, de mesures restrictives
relatives à l'admission en France pour y participer à des
réunions convoquées par l'Organisation, des frais de visa et des
formalités d'enregistrement aux fins de contrôle de
l'immigration ;
e)
Même
traitement en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change,
que celui accordé aux membres du corps
diplomatique ;
f)
Pour les
représentants des Parties, mêmes facilités
douanières, en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles
accordées aux représentants des gouvernements étrangers,
en mission temporaire en France.
2. Les
dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice des
immunités particulières dont peuvent bénéficier les
personnes concernées.
3. Les
privilèges et immunités sont accordés aux
représentants et aux arbitres, non pour leur bénéfice
personnel, mais dans le but d'assurer, en toute indépendance, l'exercice
de leurs fonctions liées aux travaux de l'Organisation. Tout
gouvernement peut lever l'immunité accordée à son
ressortissant en tant que représentant ou arbitre, lorsqu'il estime que
cette immunité empêcherait la bonne administration de la justice
et lorsque l'immunité peut être levée sans nuire aux buts
pour lequels elle a été
accordée.
4. Afin d'aider le
Gouvernement à mettre en oeuvre les dispositions du présent
article, l'Organisation lui communique le nom des représentants et des
arbitres avant leur arrivée en France.
Article
13
Membres du personnel
1. Les membres du personnel de
l'Organisation jouissent des privilèges et immunités
suivants :
a)
Immunité
de juridiction, même après qu'ils ont cessé d'être
employés par l'Organisation, pour les actes, y compris les paroles et
les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans
la stricte limite de leurs attributions. Toutefois, cette immunité ne
s'applique pas en matière d'infractions à la
réglementation de la circulation routière commises par ces
personnes, ni en cas d'action en réparation de dommages,
résultant d'un accident causé par un véhicule leur
appartenant ou conduit par
elles ;
b)
Exemption, pour
eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants vivant à leur foyer, de
toutes obligations relatives au service national
français ;
c)
Inviolabilité des documents ayant rapport aux activités
officielles de
l'Organisation et détenus par
eux ;
d)
Exemption, sauf si
un motif d'ordre public y fait obstacle, pour eux-mêmes, leur conjoint et
les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mesures
restrictives relatives à l'immigration, des frais de visas et des
formalités d'enregistrement aux fins de contrôle de
l'immigration ;
e)
En
période de crise internationale, mêmes facilités de
rapatriement, pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur
famille vivant à leur foyer, que celles dont jouissent les agents
diplomatiques ;
f)
Droit
d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, à
l'occasion de leur première installation sur le territoire
français et, à la cessation de leurs fonctions sur ce territoire,
d'exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels à
l'exception de ceux qui font l'objet d'une prohibition
d'exportation ;
g)
Droit
d'importer ou d'acquérir en France un véhicule automobile de
tourisme à usage privé, en suspension des droits et
taxes ;
h)
Même
traitement en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change
que celui accordé aux membres du corps
diplomatique.
2. Les biens
mentionnés aux alinéas
f)
et
g)
du paragraphe
précédent ne peuvent être prêtés,
cédés ou loués sans l'accord préalable du
Gouvernement.
3. Dans les conditions
approuvées par EUTELSAT, les membres du personnel seront soumis au
profit de l'Organisation à un impôt interne effectif sur les
traitements, émoluments et indemnités versés par celle-ci.
A compter de la date à laquelle cet impôt sera appliqué,
lesdits traitements, émoluments et indemnités seront exempts
d'impôts sur le revenu. Cette exonération ne s'applique pas aux
rentes et pensions versées par l'Organisation. Le Gouvernement peut
tenir compte des traitements, émoluments et indemnités tels
qu'indiqués ci-dessus pour le calcul du montant de l'impôt
à percevoir sur le revenus d'autres
sources.
4. L'Organisation remet chaque
année à chaque membre du personnel une fiche spécifiant le
montant du traitement, des émoluments et indemnités qu'elle lui a
versés au cours de l'année précédente.
Article
14
Sécurité sociale
Au cas où l'Organisation établirait son propre système de prévoyance sociale ou adhérerait au système d'une autre organisation, elle serait, ainsi que son Secrétaire exécutif et les autres membres de son personnel, exemptée de toute affiliation obligatoire au régime français de sécurité sociale, dans les conditions qui seront fixées par un accord préalable avec le Gouvernement.
Article
15
Le Secrétaire exécutif
Outre les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel au titre de l'article 13, le Secrétaire exécutif jouit des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques de rang comparable.
Article
16
Experts et consultants
Les experts et consultants autres que les
membres du personnel, jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions
liées à l'Organisation ou dans l'accomplissement de missions pour
l'Organisation, des privilèges et immunités suivants, dans la
mesure où ils sont nécessaires pour l'exercice de leurs
fonctions, y compris au cours des voyages qu'ils font pour exercer leurs
fonctions et au cours desdites
missions :
a)
Immunité
de juridiction, même après qu'ils ont cessé d'être
employés par l'Organisation, pour les actes, y compris les paroles et
les écrits accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans
la stricte limite de leurs attributions. Toutefois, cette immunité ne
s'applique pas en matière d'infractions à la
réglementation routière commises par ces personnes, ni en cas
d'action en réparation de dommages résultant d'un accident
causé par un véhicule leur appartenant ou conduit par
elles ;
b)
Inviolabilité des documents ayant rapport aux
activités officielles de
l'Organisation et détenus par
eux ;
c)
Exemption, sauf si
un motif d'ordre public y fait obstacle, de mesures restrictives relatives
à l'admission en France, des frais de visas et des formalités
d'enregistrement aux fins de contrôle de
l'immigration ;
d)
Même
traitement, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change,
que celui qui est accordé aux représentants de gouvernements
étrangers en mission officielle temporaire.
Article
17
Objet des privilèges et immunités.
Renonciation aux
privilèges et immunités
1. Les privilèges et
immunités accordés aux termes du présent Accord aux
membres du personnel, aux experts et consultants de l'Organisation sont
octroyés uniquement pour assurer, en toutes circonstances, le
fonctionnement sans entrave de l'Organisation et la totale indépendance
des personnes auxquelles sont accordés lesdits privilèges et
immunités.
2. Le Secrétaire
exécutif lève les immunités autres que celles le
concernant, lorsqu'il considère qu'elles empêchent une bonne
administration de la justice et lorsqu'il est possible de s'en dispenser sans
porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.
L'Assemblée des Parties peut prononcer la levée des
immunités du Secrétaire exécutif.
Article
18
Coopération
L'Organisation collabore, à tout moment, avec les autorités compétentes afin d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord. Aucune disposition du présent Accord ne porte préjudice au droit du Gouvernement de prendre les mesures qu'il estime utiles à la sécurité de la France et à la sauvegarde de l'ordre public.
Article
19
Notification des nominations. - Cartes spéciales
1. L'Organisation informe le
Gouvernement lorsqu'un membre du personnel, un expert ou un consultant prend ou
abandonne ses fonctions. Par ailleurs, l'Organisation adresse, au moins une
fois par an, au Gouvernement une liste de tous les membres du personnel et
experts de l'Organisation. Elle indique dans chaque cas si la personne
concernée est ou non ressortissant de la France ou résident
permanent en France.
2. Le Gouvernement
délivre à tous les membres du personnel, dès qu'il est
avisé de leur nomination, une carte portant la photographie du titulaire
et l'identifiant comme membre du personnel. Pour les membres du personnel qui
ne sont ni ressortissants de la France ni résidents permanents en
France, cette carte tient lieu de titre de séjour et fait foi de leur
qualité.
Article
20
Procédure en cas de litige avec les contractants
1. L'Organisation est tenue
d'insérer dans tous les contrats écrits auxquels elle est partie,
autres que ceux conclus conformément au Statut du personnel et ceux dans
lesquels il est convenu que le Secrétaire exécutif,
conformément à l'article 5-1
a),
renoncera
à l'immunité de juridiction de l'Organisation, une clause
compromissoire prévoyant que tout différend soulevé au
sujet de l'interprétation ou de l'exécution du contrat peut,
à la demande de l'une ou l'autre partie, être soumis à un
arbitrage privé.
2. La
décision rendue à la suite de tout arbitrage s'imposera aux
parties et sera régie dans son application par les règles en
vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle est appliquée.
Article
21
Procédure en cas de litige avec les membres du personnel
L'Organisation prend les dispositions appropriées en vue du règlement des différends s'élevant entre l'Organisation et les membres du personnel ou les experts et consultants au sujet de leurs conditions de service. Ces dispositions prévoiront la possibilité d'avoir recours à un tribunal extérieur, indépendant, constitué en bonne et due forme et régi selon des principes judiciaires généralement reconnus.
Article
22
Règlement des différends
entre le Gouvernement et
l'Organisation
Tout différend surgissant entre le Gouvernement et l'Organisation au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord ou de toute question affectant les relations entre le Gouvernement et l'Organisation, s'il n'a pas été réglé par voie de négociation ou d'une autre manière convenue par les Parties, sera soumis, aux fins de décision définitive, sur la demande d'une des deux parties, à un tribunal composé de trois arbitres. Un de ces arbitres est désigné par le Gouvernement, un autre par le Secrétaire exécutif et le troisième, qui est Président du Tribunal, est choisi par les deux autres. Si les deux premiers arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du troisième dans les quatre mois qui suivront leur propre nomination, ce troisième arbitre, sur la demande du Gouvernement ou de l'Organisation, est choisi par le Secrétaire général de la Cour Permanente d'Arbitrage. Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure, sur la base des dispositions de l'Annexe B de la Convention.
Article
23
Ressortissants français et résidents permanents en
France
Le Gouvernement n'est pas tenu d'accorder
à ses ressortissants ni aux résidents permanents en France les
privilèges et immunités prévus aux articles
suivants :
a)
Article 12
[paragraphe 1, alinéas
a),
b),
d),
e)
et
f)
] ;
b)
Article 13 [paragraphe 1, alinéas
b),
d),
e),
f),
g)
et
h)
] ;
c)
Article
15 ;
d)
Article 16
[alinéas
a),
c)
et
d)
].
Article
24
Entrée en vigueur
Le présent Accord sera approuvé par le Gouvernement de la République française, d'une part, et par l'Organisation, d'autre part. Chacune des Parties notifiera à l'autre son approbation dudit Accord. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification et, au plus tôt, le 2 juillet 2001.
Article
25
Amendements
Le présent Accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie. Pour ce faire, les deux parties se consultent sur les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux dispositions de l'Accord.
Article
26
Dénonciation
Il pourra être mis fin au présent Accord par accord entre le Gouvernement et l'Organisation. Dans le cas où le siège de l'Organisation serait transféré hors du territoire de la République française, le présent Accord cesserait d'être en vigueur après la période raisonnablement nécessaire pour la réalisation dudit transfert et la cession des biens que l'Organisation détient en France.
Article
27
Substitution
L'Accord de siège entre le
Gouvernement de la République française et EUTELSAT signé
le 15 novembre 1985 est remplacé par le présent Accord de
siège.
En foi de quoi, les soussignés,
dûment autorisés à le faire, ont signé cet
Accord.
Fait à Paris, en double exemplaire,
ce 15
e
jour du mois de mai 2001, en langues
française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert Védrine,
Ministre des affaires
étrangères
Pour l'Organisation Européenne
de
Télécommunications
par
Satellite :
Giuliano Berretta,
Directeur
général