N° 31
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 octobre 2001 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal a été signée à Paris le 25 mai 2000. Elle s'inscrit dans le prolongement de la convention franco-sénégalaise sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995, à laquelle elle se réfère. Les deux instruments en question constituent une troisième génération d'accords avec le Sénégal : ils sont appelés à remplacer deux conventions de même nature signées le 29 mars 1974, qui s'étaient elles-mêmes substituées à des textes des années 1960.
La décision a été prise au début des années 1990 de renégocier les accords de circulation et d'établissement particulièrement libéraux qui avaient été conclus avec douze Etats d'Afrique francophone après leur indépendance, pour tenir compte de l'évolution de la réglementation relative à la maîtrise des flux migratoires (modifications successives de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France) et des engagements européens (accord de Schengen). Dans ce cadre, le Sénégal a été parmi les Etats dont la situation a été examinée en dernier, à partir de 1994 :
- la convention sur la circulation et le séjour, qui a pour objet principal d'instituer l'obligation de visa de court et de long séjour, a été négociée à Dakar en octobre 1994 et signée le 1er août 1995 ; le Parlement en a autorisé l'approbation par la loi n° 97-744 du 2 juillet 1997 mais la procédure sénégalaise n'a toujours pas été menée à son terme, empêchant l'entrée en vigueur ;
- la négociation de la convention d'établissement, pour sa part, n'a pu intervenir qu'en juillet 1996 en raison de problèmes de calendrier invoqués par la partie sénégalaise et il a fallu ensuite attendre 1997 pour qu'il soit procédé à la rectification d'un point juridique dans le texte paraphé. Le texte n'a cependant pu être signé qu'en mai 2000, lors de la première visite en France du Président Abdoulaye WADE.
Dans le nouveau contexte créé par l'élection du Président WADE en mars 2000, il convient d'espérer désormais que les autorités sénégalaises conduiront à leur terme la procédure de ratification de la convention d'établissement du 25 mai 2000 aussi bien que celle de la convention relative à la circulation et au séjour du 1er août 1995, dans la mesure où ces deux instruments sont indissociables. L'entrée en vigueur de ces deux accords donnera une base juridique assurée et stable à des dispositions déjà appliquées aux ressortissants sénégalais (depuis que l'obligation de visa d'entrée en France a été instituée en 1986) ; dans les faits, ces accords de réciprocité rapprochent le droit applicable aux ressortissants sénégalais du droit commun du séjour et de l'établissement des étrangers en France, tout en préservant le caractère privilégié des relations entre la France et le Sénégal.
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La convention franco-sénégalaise d'établissement est calquée sur l'accord type élaboré en 1991 en liaison avec les autres administrations intéressées (ministères de l'emploi et de la solidarité et de l'intérieur) et ne s'écarte guère pour le reste des dispositions de la convention du 29 mars 1974 qui ont pu être complétées ou modernisées.
L' article 1 er garantit aux ressortissants d'une Partie contractante résidant sur le territoire de l'autre une égalité de traitement en matière d'exercice des libertés publiques. Sa rédaction est celle de l'accord type établi en 1991, plus complète que celle de la convention bilatérale de 1974 dans la mesure où elle énumère une liste non limitative des principaux droits ainsi garantis.
L' article 2 reconnaît aux ressortissants de chaque État le droit d'entrer sur le territoire de l'autre et d'en sortir librement, et de s'y établir dans le lieu de leur choix s'ils se sont conformés aux conditions de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour du 1er août 1995. Il contient la réserve habituelle concernant le maintien de l'ordre public et la protection de la santé et de la sécurité publiques dont la mise en oeuvre doit résulter de la règle de droit.
L' article 3 traite de l'égalité de traitement en matière d'accès aux juridictions et d'exercice des droits à caractère patrimonial, sauf dans ce dernier domaine, dérogation imposée par des motifs d'ordre public ; cette clause protectrice relative à l'ordre public ne figurait pas dans la précédente convention de 1974.
L' article 4 concerne la protection accordée aux biens, droits et intérêts des ressortissants d'un État contractant sur le territoire de l'autre.
L' article 5 autorise l'accès aux professions salariées et non salariées, sauf dérogation justifiée par la situation économique et sociale dans l'État d'accueil ; cette clause permettant d'opposer la situation de l'emploi était déjà incluse dans la convention de 1974. Le paragraphe de l'accord type renvoyant purement et simplement l'exercice des professions libérales au respect de la législation de l'État d'accueil a été ajouté.
L' article 6 interdit toute mesure arbitraire ou discriminatoire à l'encontre des biens et intérêts d'un ressortissant d'une des Parties établi sur le territoire de l'autre, y compris en cas d'expropriation ou de nationalisation, cas dans lesquels une indemnisation juste et préalable doit être versée. Le caractère préalable de cette indemnisation constitue une avancée par rapport à l'article 7 de la convention de 1974.
L' article 7 , qui est intégralement repris de l'article 11 de la convention de 1974, préserve le droit des ressortissants de chaque Partie, établis régulièrement sur le territoire de l'autre antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention, à continuer à y exercer librement leur activité.
L' article 8 définit le ressortissant de l'une des Parties établi régulièrement sur le territoire de l'autre comme une personne remplissant les conditions de la convention relative à la circulation et au séjour du 1er août 1995, sans remise en cause de la situation des personnes établies selon le régime antérieur à cette convention.
L' article 9 réserve à chacune des Parties le droit de décider l'expulsion de son territoire d'un ressortissant de l'autre Partie, à charge d'informer sans délai l'autorité consulaire compétente ; l'article 8 de la convention de 1974 contenait des dispositions plus contraignantes et prévoyait notamment l'obligation d'informer l'autre Partie préalablement à l'exécution d'une décision d'expulsion d'un de ses ressortissants.
L' article 10 garantit la reconnaissance par chacune des Parties de la personnalité juridique des sociétés civiles et commerciales légalement constituées sur le territoire de l'autre. Le deuxième paragraphe, qui étend aux personnes morales les droits reconnus par la convention aux personnes physiques, figurait dans des termes proches dans la convention de 1974.
Les articles 11 , 12 et 13 contiennent les dispositions finales comprenant :
- une clause de règlement amiable en cas de difficulté dans l'exécution des clauses de la convention ;
- une clause territoriale excluant les territoires français de l'outre-mer autres que les départements d'outre-mer ; cette clause figure dans les autres conventions d'établissement renégociées ;
- l'abrogation de la précédente convention de 1974 qui sera remplacée par la convention du 25 mai 2000 lors de son entrée en vigueur ;
- une clause de tacite reconduction annuelle au delà d'une première période de cinq ans, et une clause de dénonciation.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 25 mai 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 17 octobre 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
CONVENTION D'ÉTABLISSEMENT
entre le Gouvernement de
la République française
et le Gouvernement de la
République du Sénégal,
signée à Paris le
25 mai 2000
CONVENTION D'ÉTABLISSEMENT
entre le Gouvernement de
la République française
et le Gouvernement de la
République du Sénégal
Le Gouvernement de la République
française, d'une part, et le Gouvernement de la République du
Sénégal, d'autre
part,
Considérant les liens d'amitié
existant entre les deux pays ;
Désireux
d'assurer à leurs nationaux respectifs, sur le territoire de l'autre
Etat, un statut conforme aux rapports entre les deux pays sur la base de la
réciprocité, de l'égalité, du respect et de
l'intérêt mutuels,
sont convenus des dispositions
suivantes :
Article 1 er
Tout national de l'une des Parties
contractantes jouit des libertés publiques sur le territoire de l'autre,
dans les mêmes conditions que les nationaux de cet
Etat.
Sont notamment garantis, conformément
aux principes énoncés dans le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, le libre exercice des
activités culturelles, religieuses, économiques,
professionnelles, sociales, de religion et du culte, d'opinion, d'expression,
de réunion, d'association et la liberté
syndicale.
Ces droits et libertés s'exercent
conformément à la législation en vigueur sur le territoire
de chacune des Parties contractantes.
Article 2
Les nationaux de chacune des Parties
contractantes entrent sur le territoire de l'autre Partie, y voyagent, y
établissent leur résidence dans le lieu de leur choix et en
sortent à tout moment, dans les conditions définies par la
Convention relative à la circulation et au séjour des personnes
(ensemble une annexe) signée à Dakar le
1
er
août 1995.
Cette
disposition ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de prendre à
l'égard d'une ou plusieurs personnes les mesures nécessaires au
maintien de l'ordre public, à la protection de la santé et de la
sécurité publiques.
Article 3
Les nationaux de chacune des Parties
contractantes ont accès aux juridictions de l'autre Partie dans les
mêmes conditions que les nationaux de cette dernière
Partie.
Les nationaux de chacune des Parties
contractantes jouissent sur le territoire de l'autre Partie, dans les
mêmes conditions que les nationaux de cette Partie, du droit d'investir
des capitaux, d'acquérir, de posséder, de gérer ou de
louer tous biens meubles et immeubles, droits et intérêts, d'en
jouir et d'en disposer, sauf dérogation imposée par des motifs
d'ordre public.
Article 4
Chacune des Parties contractantes s'engage à accorder sur son territoire un traitement juste et équitable aux biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants de l'autre Partie, à leur assurer la pleine protection légale et judiciaire et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit pas entravé.
Article 5
Les nationaux de chacune des deux Parties
contractantes peuvent exercer sur le territoire de l'autre Partie des
activités commerciales, agricoles, industrielles ou artisanales ainsi
que des activités salariées, sauf dérogation
justifiée par la situation économique et sociale de cette
Partie.
Les nationaux de chacune des deux Parties
contractantes peuvent être autorisés sur le territoire de l'autre
Partie à exercer une profession libérale selon les
modalités définies par la législation de cette
dernière Partie.
Article 6
Aucun national de l'une des Parties contractantes ne peut être frappé, sur le territoire de l'autre Partie, d'une mesure arbitraire ou discriminatoire de nature à compromettre ses biens ou ses intérêts, notamment lorsque ceux-ci consistent en une participation directe ou indirecte à l'actif d'une société ou autre personne morale. Ces biens ne peuvent être l'objet d'expropriation pour cause d'utilité publique ou de nationalisation que moyennant le paiement préalable d'une juste indemnité.
Article 7
Les nationaux français, personnes
physiques ou morales régulièrement établis sur le
territoire sénégalais à la date d'entrée en vigueur
de la présente Convention peuvent continuer à y exercer librement
leurs activités.
Les nationaux
sénégalais, personnes physiques ou morales
régulièrement établis sur le territoire français
à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention
peuvent continuer à y exercer librement leurs activités.
Article 8
Est considéré comme
régulièrement établi tout national de l'une des Parties
qui se trouve sur le territoire de l'autre Partie dans les conditions
définies par la Convention franco-sénégalaise relative
à la circulation et au séjour des personnes signée
à Dakar le
1
er
août 1995.
La
présente définition ne porte pas atteinte à la situation
juridique des ressortissants de l'une des Parties établis, sur le
territoire de l'autre Partie, antérieurement à l'entrée en
vigueur de la Convention visée à l'alinéa
précédent.
Article 9
Lorsque l'une des Parties décide de prendre une mesure d'expulsion à l'encontre d'un ressortissant de l'autre Partie, elle en informe sans délai l'autorité consulaire compétente.
Article 10
Chacune des Parties contractantes
reconnaît de plein droit, sous réserve de la conformité de
leur constitution et de leur objet à son ordre public, la
personnalité juridique des sociétés civiles et
commerciales légalement constituées sur le territoire de l'autre
Partie et y ayant leur siège.
Les personnes
morales de chacune des Parties contractantes sont assimilées aux
personnes physiques de cette Partie pour tous les droits énoncés
dans la présente Convention dont une personne morale peut être
titulaire.
Article 11
En cas de difficulté, les deux Parties chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique et pourront, en tant que de besoin, réunir une commission ad hoc, à la demande de l'une ou l'autre Partie.
Article 12
La présente Convention
s'applique :
- pour la France, au
territoire métropolitain de la République française ainsi
qu'à ses départements
d'outre-mer ;
- pour le
Sénégal, à l'ensemble du territoire de la
République du Sénégal.
Article 13
La présente Convention abroge et
remplace la Convention d'établissement entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
du Sénégal du 29 mars 1974.
Elle
est conclue pour une période de cinq ans à compter de son
entrée en vigueur et renouvelable annuellement par tacite reconduction,
sauf dénonciation par l'une des Parties
contractantes.
La dénonciation devra
être notifiée par la voie diplomatique six mois avant
l'expiration de chaque période.
La
présente Convention entrera en vigueur après l'accomplissement
des procédures constitutionnelles requises dans chaque Etat. Chacune des
Parties notifiera à l'autre l'accomplissement desdites procédures
en ce qui la concerne. La Convention prendra effet le premier jour du
deuxième mois suivant la réception de la dernière
notification.
Fait à Paris, le 25 mai
2000, en double exemplaire original en langue française.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Charles Josselin,
Ministre
délégué
à la coopération
et à la francophonie
Pour le
Gouvernement
de la République du
Sénégal :
Cheikh
Tidiane Gadio,
Ministre
des affaires
étrangères
et des Sénégalais de
l'extérieur
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris