Droits des malades et qualité du système de santé
N° 4
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 octobre 2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS
DÉCLARATION D'URGENCE,
relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé ,
TRANSMIS
PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires
sociales sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
3258
,
3263
, et T.A.
705
Santé publique. |
TITRE Ier
DÉMOCRATIE SANITAIRE
CHAPITRE Ier
Droits de la personne
Article 1er
Il est inséré, dans le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Droits de la personne
«
Art. L. 1110-1. -
Le droit fondamental
à
la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens
disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels,
les établissements et réseaux de santé, les organismes
d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la
prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent,
avec les usagers, à développer la prévention, garantir
l'égal accès de chaque personne aux soins les plus
appropriés à son état de santé et assurer la
continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire
possible.
«
Art. L. 1110-2.
- La personne malade a droit au respect de
sa dignité.
«
Art. L. 1110-3.
- Aucune personne ne peut faire l'objet de
discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
«
Art. L. 1110-4. -
Toute personne prise en charge par un
professionnel, un établissement, un réseau de santé ou
tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a
droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la
concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation,
expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des
informations concernant la personne venues à la connaissance du
professionnel de santé, de tout membre du personnel des
établissements et organismes participant à la prévention
et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces
établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de
santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le
système de santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois,
sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des
informations relatives à une même personne prise en charge, afin
d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure
prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par
une équipe de soins dans un établissement de santé, les
informations la concernant sont réputées confiées par le
malade à l'ensemble de l'équipe.
« Afin de garantir la confidentialité des informations
médicales mentionnées aux alinéas
précédents, leur conservation sur support informatique, comme
leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont
soumises à des règles définies par décret en
Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret
détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de
santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33
du code de la sécurité sociale est obligatoire.
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces
informations en violation du présent article est puni d'un an
d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret
médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la
personne malade ou la personne de confiance définie à l'article
L. 1115-5 reçoivent les informations nécessaires destinées
à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf
opposition de sa part.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les
informations concernant une personne décédée soient
délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où
elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les
causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de
faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la
personne avant son décès.
«
Art. L. 1110-5. -
Toute personne a, compte tenu de son
état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci
requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de
bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est
reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au
regard des connaissances médicales avérées. Les actes de
prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état
des connaissances médicales, lui faire courir de risques
disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans
préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle
est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions des
articles L. 1121-1 et suivants du titre II du livre Ier de la première
partie du présent code.
« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à
soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance
prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. A
cet effet, les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens
à leur disposition.
« Chacun a droit à une mort digne.
«
Art. L. 1110-5-1 (nouveau). -
Dans la mesure où leurs
conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire
ont droit à un suivi scolaire adapté délivré au
sein des établissements de santé.
«
Art. L. 1110-6. -
L'évaluation prévue à
l'article L. 6113-2 et l'accréditation prévue à l'article
L. 6113-3 prennent en compte les mesures prises par les établissements
de santé pour assurer le respect des droits des personnes malades et les
résultats obtenus à cet égard. Les établissements
de santé rendent compte de ces actions et de leurs résultats dans
le cadre des transmissions d'informations aux agences régionales de
l'hospitalisation prévues au premier alinéa de l'article L.
6113-8. »
Article 1er bis (nouveau)
I.- Le
chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil est complété
par un article 16-13 ainsi rédigé :
«
Art. 16-13. -
Nul ne peut faire l'objet de discriminations
en raison de ses caractéristiques génétiques. »
II. - La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal
est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 225-1, après les
mots : « de leur état de santé, de leur
handicap, », sont insérés les mots :
« de leurs caractéristiques
génétiques, » et au deuxième alinéa du
même article, après les mots : « de l'état
de santé, du handicap, », sont insérés les
mots : « des caractéristiques
génétique, » ;
2° Le 1° de l'article 225-3 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« toutefois, ces discriminations sont punies des peines
prévues à l'article précédent lorsqu'elles se
fondent sur la prise en compte de tests génétiques
prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore
déclarée ou une prédisposition génétique
à une maladie ; ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail,
après les mots : « de sa situation de
famille, », sont insérés les mots : « de
ses caractéristiques génétiques, ».
Article 1er ter (nouveau)
Avant le
dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du code la santé publique,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les
questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge
médicale. »
Article 2
L'article L. 315-1 du code de la sécunité
sociale est
complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les praticiens-conseils du service du contrôle
médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont
accès aux données de santé à caractère
personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice
de leur mission, dans le respect du secret médical. »
Article 3
L'article L. 1414-4 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux
données de santé à caractère personnel que si elles
sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission
d'accréditation lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du
secret médical. »
Article 4
Il est
inséré, après le deuxième alinéa du II de
l'article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures
d'ordre sanitaire, social et statutaire, un alinéa ainsi
rédigé :
« Les membres de l'Inspection générale des affaires
sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
l'exercice en France de la profession de médecin n'ont accès aux
données de santé à caractère personnel que si elles
sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de
leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical. »
Article 5
Les
articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L. 1111-5 du code de la
santé publique deviennent respectivement les articles L. 1110-7, L.
1110-8, L. 1110-9 et L. 1110-10.
L'article L. 1111-2 du même code est abrogé.
CHAPITRE
II
Droits des usagers
Article 6
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier
« Information des usagers du système de santé
et
expression de leur volonté
«
Art. L. 1111-1. -
Toute personne a le droit
d'être informée sur son état de santé. Cette
information porte sur les différentes investigations, traitements ou
actions de prévention qui sont proposés, leur utilité,
leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques
fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent
ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à
l'exécution des investigations, traitements ou actions de
prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne
concernée doit en être informée, sauf en cas
d'impossibilité de la retrouver.
« Cette information incombe à tout professionnel de
santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des
règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou
l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
« Cette information est délivrée au cours d'un
entretien individuel.
« La volonté d'une personne d'être tenue dans
l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée,
sauf lorsque des tiers sont exposés a un risque de transmission.
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle
mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas,
par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci
reçoivent l'information prévue par le présent article,
sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-4. Les
intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une
information et de participer à la prise de décision les
concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré
de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés
de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
« Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de
l'information sont établies par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé et
homologuées par arrêté du ministre chargé de la
santé.
« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à
l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a
été délivrée à l'intéressé
dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut
être apportée par tout moyen.
«
Art. L. 1111-2. -
Toute personne a droit, à sa
demande, à une information, délivrée par les
établissements et services de santé publics et privés, sur
les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion
d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les
conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé
d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer
le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les
régimes obligatoires d'assurance maladie ainsi que des modalités
de leur exercice. Les conditions dans lesquelles ces informations sont
délivrées sont fixées par voie réglementaire.
«
Art L. 1111-3. -
Toute personne prend, compte tenu des
informations et préconisations des professionnels de santé, les
décisions concernant sa santé.
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne
après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si
la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met
sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la
convaincre d'accepter les soins indispensables.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être
pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa
volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être
réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la
personne de confiance prévue à l'article L. 1111-5, ou la
famille, ou à défaut, un de ses proches ait été
consulté.
« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être
systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa
volonté et à participer à la décision. Dans le cas
où le refus d'un traitement par la personne titulaire de
l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des
conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous
tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
« L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement
clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui
reçoivent cet enseignement doivent être au préalable
informés de la nécessité de respecter les droits des
malades énoncés au présent titre.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans
préjudice des dispositions particulières relatives au
consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou
d'interventions.
«
Art. L. 1111-4. -
Par dérogation à l'article
371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le
consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les
décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou
l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne
mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose
expressément à la consultation du ou des titulaires de
l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de
santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps
s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation.
Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin
peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur
se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
« Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus,
bénéficie à titre personnel du remboursement des
prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la
couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27
juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son
seul consentement est requis.
«
Art. L. 1111-5. -
Lors de toute hospitalisation dans un
établissement de santé, il est proposé au malade de
désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un
proche ou le médecin traitant. Cette personne sera consultée dans
l'éventualité où le malade se trouverait pendant son
hospitalisation hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir
l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation
est faite par écrit. Elle est valable pour la durée de
l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
« Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne
dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de
l'aider dans ses décisions.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des
tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la
personne de confiance antérieurement désignée, soit
révoquer la désignation de celle-ci.
«
Art. L. 1111-6.
- Toute personne a accès à
l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des
professionnels et établissements de santé, qui sont
formalisées et ont contribué à l'élaboration et au
suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou
ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels,
notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation,
d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et
prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance,
correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des
informations mentionnant qu'elles ont été recueillies
auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge
thérapeutique ou concernant un tel tiers.
« Elle peut accéder à ces informations directement ou
par l'intermédiaire d'un professionnel compétent qu'elle
désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies
par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa
demande et au plus tôt après qu'un délai de
réflexion de quarante-huit heures aura été observé.
Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations
médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission
départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en
application du quatrième alinéa.
« La présence d'une tierce personne lors de la consultation de
certaines informations peut être recommandée par le médecin
les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des
motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait
courir à la personne concernée. Le refus de
l'intéressé ne fait pas obstacle à la communication de ces
informations.
« A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies,
dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une
hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la
présence d'un médecin désigné par le demandeur en
cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du
demandeur, la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des
informations comme au demandeur.
« Sous réserve de l'opposition prévue à
l'article L. 1111-4, dans le cas d'une personne mineure le droit d'accès
est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la
demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un
médecin.
« En cas de décès du malade, l'accès des ayants
droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions
prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.
« La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le
demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support,
les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le
coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des
documents.
«
Art. L. 1111-6-1 (nouveau)
. - Un défenseur des droits
des malades placé auprès du ministre chargé de la
santé a pour mission de promouvoir les droits des malades et des usagers
du système de santé. Il peut être saisi par toute personne
malade ou tout usager qui rencontre des difficultés dans l'exercice de
ses droits. Il est saisi par les commissions régionales de conciliation
prévues à l'article L. 1142-5 de toutes difficultés
qu'elles rencontrent dans l'exercice de leurs missions.
«
Art. L. 1111-7.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent chapitre. Les modalités
d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et
notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations
de bonnes pratiques établies par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé et
homologuées par arrêté du ministre chargé de la
santé. »
Article 7
I. - Le
chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de
la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1112-1 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « et par
l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent » sont
supprimés ; les mots : « les informations
médicales contenues dans leur dossier médical » sont
remplacés par les mots : « les informations
médicales définies à l'article L.
1111-6 » ; il est inséré, après la
deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée :
« Cette communication est effectuée, au choix de la personne
concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin
qu'elle désigne. » ;
b)
Après le premier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements de santé proposent un
accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles
demandent l'accès aux informations les concernant.
« Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la
consultation de ces informations. » ;
c)
Au dernier alinéa, après les mots :
« Les modalités d'application du présent
article », sont insérés les mots : « ,
notamment en ce qui concerne la procédure d'accès aux
informations médicales définies à l'article L.
1111-6, » ;
2° L'article L. 1112-5 devient l'article L. 1112-6.
I
bis (nouveau).
- Dans le troisième alinéa (2°) de
l'article L. 1414-2 du même code, après les mots :
« en matière », sont insérés les
mots : « d'information des usagers, ».
II. - L'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi
rédigé :
«
Art. 40.
- Lorsque l'exercice du droit d'accès
s'applique à des données de santé à
caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées
à la personne concernée, selon son choix, directement ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet
effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-6 du code de la
santé publique. »
III. - La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi
modifiée :
1° L'article 5-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« - l'article L. 1111-6 du code de la santé
publique. » ;
2° Le dernier alinéa du II de l'article 6 est ainsi
rédigé :
« Les informations à caractère médical sont
communiquées à l'intéressé, selon son choix,
directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il
désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de
l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. »
Article 8
Le
deuxième alinéa de l'article L. 1112-3 du code de la santé
publique est remplacé par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Dans chaque établissement de santé, une commission
des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge a
pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer
à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes
malades et de leurs proches et de la prise en charge. Cette commission facilite
les démarches de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent,
le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des
responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et
être informées des suites de leurs demandes.
« Elle est consultée sur la politique menée dans
l'établissement en ce qui concerne l'accueil et la prise en charge, elle
fait des propositions en ce domaine et elle est informée de l'ensemble
des plaintes ou réclamations formées par les usagers de
l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données. A
cette fin, elle peut avoir accès aux données médicales
relatives à ces plaintes ou réclamations, sous réserve de
l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne
concertée ou de ses ayants droit si elle est
décédée. Les membres de la commission sont astreints au
secret professionnel dans les conditions définies par les articles
226-13 et 226-14 du code pénal.
« Le conseil d'administration des établissements publics de
santé ou une instance habilitée à cet effet dans les
établissements privés délibère au moins une fois
par an sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits
des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la
base d'un rapport présenté par la commission des relations avec
les usagers et de la qualité de la prise en charge. Ce rapport et les
conclusions du débat sont transmis à l'agence régionale de
l'hospitalisation et au conseil régional de santé.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la
commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise
en charge sont fixées par voie réglementaire. »
Article 9
Il est
inséré, après l'article L. 1112-4 du code de la
santé publique, un article L. 1112- 5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1112-5.
- Les établissements de santé
facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui
peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie dans
l'établissement, à sa demande ou avec son accord, ou
développer des activités au sein de l'établissement, dans
le respect des règles de fonctionnement de l'établissement et des
activités médicales et paramédicales et sous
réserve des dispositions prévues à l'article L. 1110-10.
« Les associations qui organisent l'intervention des
bénévoles dans des établissements de santé publics
ou privés doivent conclure avec les établissements
concernés une convention qui détermine les modalités de
cette intervention. »
Article 9 bis (nouveau)
I.- Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 1112-1, L. 1221-10, L. 1223-4, L. 3622-5, L.
4111-1, L. 4111-4, L. 4112-1, L. 4112-3, L. 4112-4, L. 4112-5, L. 4112-6, L.
4112-7, L. 4113-2, L. 4113-6, L. 4113-9, L. 4113-10, L. 4113-11, L. 4113-12, L.
4121-2, L. 4122-1, L. 4123-1, L. 4123-3, L. 4123-6, L. 4123-10, L. 4123-12, L.
4123-14, L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4123-17, L. 4124-2, L. 4124-6, L. 4124-8,
L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4125-1, L. 4125-2, L. 4125-3, L. 4126-1, L. 4126-6,
L. 4126-7, L. 4127-1, L. 4131-2, L. 4132-1, L. 4132-6, L. 4132-7, L. 4132-8, L.
4141-4, L. 4142-1, L. 4142-4, L. 4142-6, L. 4151-6, L. 4152-1, L. 4152-2, L.
4152-4, L. 4152-7, L. 4161-1, L. 4161-4, L. 4163-8, L. 4211-3, L. 4211-5, L.
4221-10, L. 4222-1, L. 4222-2, L. 4222-4, L. 4222-5, L. 4222-7, L. 4222-8, L.
4222-9, L. 4223-3, L. 4231-2, L. 4231-3, L. 4231-4, L. 4231-5, L. 4232-3, L.
4232-5, L. 4232-7, L. 4232-8, L. 4232-9, L. 4232-10, L. 4232-11, L. 4232-12, L.
4232-15, L. 4232-16, L. 4233-1, L. 4233-2, L. 4233-3, L. 4233-4, L. 4234-1, L.
4234-2, L. 4234-6, L. 4234-7, L. 4234-8, L. 4235-1, L. 5124-7, L. 5124-18, L.
5125-4, L. 5125-16, L. 5125-18, L. 5125-20, L. 5125-22, L. 5125-24, L. 5126-6,
L. 5126-7, L. 5126-10, L. 5132-8, L. 6113-7 et L. 6211-5, les mots :
« de l'ordre » sont remplacés par les mots :
« du conseil » ;
2° Dans les articles L. 2113-3, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4123-17, L.
4124-10 et L. 4126-7, le mot : « ordres » est
remplacé par le mot : « conseils » ;
3° Dans les articles L. 4123-1, L. 4123-5, L. 4141-5, L. 4211-5, L. 4221-1
et L. 4232-5, les mots : « à l'ordre » sont
remplacés par les mots : « au conseil » ;
4° Dans l'article L. 4111-7, les mots : « cet
ordre » sont remplacés par les mots : « cet
ordre ou ce conseil » ;
5° Dans les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4231-1 et L. 4232-1, les
mots : « L'ordre » sont remplacés par les
mots : « Le conseil » ;
6° Dans l'article L. 4123-7, les mots :
« l'ordre » sont remplacés par les mots :
« le conseil » ;
7° Dans l'article L. 4152-2, les mots : « leur
ordre » sont remplacés par les mots : « leur
conseil » ;
8° Dans l'article L. 6221-1, les mots : « de l'ordre
professionnel » sont remplacés par les mots :
« du conseil ou de l'ordre professionnel » ;
9° Dans les articles L. 6221-4 et L. 6221-8, les mots :
« de l'ordre » sont remplacés par les mots :
« du conseil ou de l'ordre professionnel » ;
10° Dans les articles L. 6221-5 et L. 6221-7, les mots :
« des ordres » sont remplacés par les mots :
« des conseils ou de l'ordre professionnel » ;
11° Dans la quatrième partie : dans l'intitulé du
chapitre II du titre Ier du livre Ier, les mots : « de
l'ordre » sont remplacés par les mots : « du
conseil ; l'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre Ier est
ainsi rédigé : « Conseil
national » ; dans l'intitulé du chapitre II du titre III
du livre II, les mots : « de l'ordre » sont
remplacés par les mots : « du conseil ».
II. - Dans les articles L. 145-1, L. 145-2, L. 145-2-1, L. 145-3, L. 145-5, L.
145-6, L. 145-7, L. 145-9, L. 162-1-6, L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-15 et L.
611-12 du code de la sécurité sociale, les mots :
« de l'ordre » sont remplacés par les mots :
« du conseil ».
III. - Dans l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles,
les mots : « de l'ordre » sont remplacés par
les mots : « du conseil ».
IV. - Dans le I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle, les mots :
« de l'ordre » sont remplacés par les mots :
« du conseil ».
V. - Dans l'article 9-9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales, les mots : « de l'ordre » sont
remplacés par les mots : « du conseil ».
Article 9 ter (nouveau)
Le code
de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4123-7, les mots :
« L'ordre » sont remplacés par les mots :
« Le conseil » ;
2° Aux articles L. 4231-1 et L. 4232-1, les mots :
« L'ordre national » sont remplacés par les
mots : « Le conseil » ;
3° Aux articles L. 2113-3, L. 4111-3, L. 4123-17, L. 4124-10 et L. 4126-7,
le mot : « ordres » est remplacé par le
mot : « conseils » ;
4° Aux articles L. 6221-5 et L. 6221-7, les mots : « des
ordres » sont abrogés ;
5° Aux articles L. 4113-11, L. 4113-12, L. 4123-6, L. 4234-6 et L. 5126-6,
les mots : « conseil de l'ordre » sont
remplacés par le mot : « conseil » ;
6° Aux articles L. 4125-1, L. 4161-4, L. 4233-2, L. 4233-3, L. 4233-4 et
L. 4234-2, les mots : « conseils de l'ordre » sont
remplacés par le mot : « conseils » ;
7° A l'article L. 4152-2, les mots : « conseil national de
leur ordre » sont remplacés par les mots :
« conseil national » ;
8° Aux articles L.4112-3, L. 4112-4, L. 4121-2, L. 4122-1, L. 4123-3, L.
4123-10, L. 4124-6, L. 4126-6, L. 4127-1, L. 4132-6, L. 4141-4, L. 4152-1, L.
4152-2, L. 4222-4, L. 4231 -3, L. 4231-4, L. 4232-11 et L. 4234-1, les
mots : « conseil national de l'ordre » sont
remplacés par les mots : « conseil
national » ;
9° A l'article L. 4233-1, les mots : « conseils de l'ordre
national » sont remplacés par les mots :
« conseils » ;
10° A l'article L.4142-1, les mots : « Le Conseil national
de l'ordre national » sont remplacés par le mot :
« Le conseil national » ;
11° A l'article L. 4112-2, les mots : « conseils nationaux
des ordres » sont remplacés par les mots :
« conseils nationaux » ;
12°A l'article L. 5132-8, les mots : « des conseils
nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des
pharmaciens » sont remplacés par les mots :
« des conseils nationaux des médecins et des
pharmaciens » ;
13° Aux articles L. 4112-1, L. 4112-3, L. 4113-9, L. 4123-1, L. 4123-3, L.
4123-12, L.4123-14, L. 4124-8, L.4141-4 et L. 4151-6, les mots :
« conseil départemental de l'ordre » sont
remplacés par les mots : « conseil
départemental » ;
14° A l'article L.4123-1, les mots : « conseils
départementaux de l'ordre » sont remplacés par les
mots : « conseils départementaux » ;
15° Aux articles L. 4222-1, L.4222-2, L. 4223-3, L. 5125-4, L. 5125-16 et
L. 5125-18, les mots : « conseil régional de
l'ordre » sont remplacés par les mots :
« conseil régional » ;
16° A l'article L.4123-17, les mots : « conseil territorial
de l'ordre » sont remplacés par les mots :
« conseil territorial » ;
17° Aux articles L. 1221-10, L. 1223-4, L. 3622-5, L. 4111-1, L. 4111-4,
L. 4112-1, L. 4112-5, L. 4112-6, L. 4112-7, L. 4113-10, L. 4123-1, L. 4123-3,
L. 4123-10, L. 4124-2, L. 4124-6, L. 4126-1, L. 4161-1, L. 4163-8, L. 4221-10,
L. 4222-7, L. 4222-8, L. 4222-9, L. 4231-4, L. 4231-5, L. 4232-5, L. 4232-7, L.
4232-8, L. 4232-9, L. 4232-10, L. 4232-15, L. 4232-16, L. 5124-7, L. 5124-18,
L. 5126-7, L. 5126-10 et L. 6221-8, les mots : « de
l'ordre » sont remplacés par les mots : « du
conseil » ;
18° Aux articles L. 4123-1, L. 4123-4, L. 4141-5, L. 4211-5, L. 4221-1 et
L. 4232-5, les mots : « à l'ordre » sont
remplacés par les mots : « au conseil » ;
19° A l'article L. 4111-7, les mots : « cet
ordre » sont remplacés par les mots : « cet
ordre ou ce conseil » ;
20° A l'article L. 6221-1, les mots : « de l'ordre
professionnel » sont remplacés par les mots :
« du conseil ou de l'ordre professionnel » ;
21° A l'article L. 6221-4, les mots : « au conseil de
l'ordre » sont remplacés par les mots : « au
conseil ou à l'ordre » ;
22° A l'article L. 6221-5, les mots : « aux conseils des
ordres » sont remplacés par les mots : « aux
conseils ou à l'ordre » ;
23° A l'article L. 4113-6, le mot : « ordinales »
est remplacé par les mots : « des
conseils » ;
24° Aux articles L.1112-1, L. 4113-6, L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-9,
L. 4124-10, L. 4125-2, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4131-2, L. 4132-1, L. 4132-7,
L. 4132-8, L. 4142-4, L. 4142-6, L. 4152-1, L. 4152-4, L. 4152-7, L. 4211-3, L.
4222-4, L. 4222-5, L. 4231-2, L. 4232-3, L. 4232-12, L. 4234-7, L. 4234-8, L.
4235-1, L. 5125-4, L. 5125-20, L. 5125-22, L. 5125-24, L. 6113-7 et L. 6211-5,
les mots : « de l'ordre » sont supprimés.
Article 9 quater (nouveau)
I. - Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 145-6, aux articles L.
162-5 et L. 611-12, les mots : « de l'ordre » sont
remplacés par les mots : « du conseil » ;
2° A l'article L. 145-7, les mots : « membres de
l'ordre » sont remplacés par les mots :
« membres du conseil » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 145-7 est ainsi
rédigé :
« Les assesseurs membres du conseil des chirurgiens-dentistes et du
conseil des sages-femmes sont nommés par chaque conseil national en son
sein. » ;
4° Aux articles L. 145-1, L. 145-2, L. 145-2-1, L. 145-3, L. 145-5, L.
145-6 (premier alinéa), L. 145-7, L. 145-9, L. 162-1-6, L. 165-5-9 et L.
162-15, les mots : « de l'ordre » sont
supprimés.
II. - A l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles, les
mots : « de l'ordre » sont supprimés.
III. - Au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
précitée, les mots : « de l'ordre » sont
remplacés par les mots : « du conseil ».
IV. - A l'article 9-9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
précitée, les mots : « de l'ordre » sont
supprimés.
Article 10
I. -
L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la
quatrième partie du code de la santé publique est ainsi
rédigé : « Conseil national et chambre
disciplinaire nationale ».
II.- Le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du même code est
ainsi rédigé :
« Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui
doit lui être versée par chaque médecin,
chirurgien-dentiste ou sage-femme. Il détermine également les
quotités de cette cotisation qui seront attribuées à
chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou
interrégional et au conseil national, en précisant la part
consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées
auprès de ces instances. »
III. - L'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4122-3. -
I. - Les décisions des conseils
régionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension
temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état
pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire
l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce conseil
national peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se
prononcent en son nom.
II. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des
décisions des chambres disciplinaires de première instance.
Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel
sanctionné, le ministre chargé de la santé, le
représentant de l'Etat dans le département ou dans la
région, le procureur de la République, le conseil
départemental et le conseil national intéressé.
« L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de
première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est
saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par
la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le
Conseil d'Etat.
« Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont
rendues en formation collégiale sous réserve des exceptions,
précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à
l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à
examiner ou à juger.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre
disciplinaire nationale sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions
au sein du conseil, à l'exception de celles d'assesseur dans la section
des assurances sociales. »
IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 460 du même code,
les mots : « soit par le Conseil national » sont
supprimés.
V. - L'article L. 4123-2 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4123-2. -
Lorsqu'une plainte est portée
devant le conseil départemental, son président en accuse
réception à l'auteur, en informe le médecin, le
chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un
délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte en
vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la
plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec
l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à
compter de l'enregistrement de la plainte. En cas de carence du conseil
départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président
du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première
instance compétente. Le président du conseil national doit
répondre à sa demande dans le délai d'un mois. »
Article 11
I. - Le
titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3211-11, il est inséré un
article L. 3211-11-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3211-11-1. -
Pour motif thérapeutique ou si
des démarches extérieures s'avèrent nécessaires,
les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent
bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissement
de courte durée n'excédant pas douze heures. La personne malade
est accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel de
l'établissement pendant toute la durée de la sortie.
« L'autorisation d'absence de courte durée est accordée
par le directeur de l'établissement de santé après avis
favorable du psychiatre responsable de la structure médicale
concernée.
« Dans le cas d'une hospitalisation d'office, le directeur de
l'établissement transmet au représentant de l'Etat dans le
département les éléments d'information relatifs à
la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis du psychiatre,
quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie
accompagnée. Sauf opposition du représentant de l'Etat dans le
département, la sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ce
délai. » ;
2° Au dixième alinéa de l'article L. 3212-9, les mots :
« pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des
personnes » sont remplacés par les mots :
« nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui
compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de
façon grave, à l'ordre public » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 3213-1, les mots :
« compromettent l'ordre public ou la sûreté des
personnes » sont remplacés par les mots :
« nécessitent des soins et compromettent la
sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave,
à l'ordre public » ;
4° Aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7, les mots :
« pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des
personnes » sont remplacés par les mots :
« nécessite des soins et compromet la sûreté des
personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre
public ».
II. - Le titre II du livre II de la troisième partie du même code
est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 3222-3 est
supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 3223-1 est
complété par les mots : « et de lui fournir toutes
données médicales nécessaires à l'accomplissement
de ses missions » ;
3° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 3223-2 sont
remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« La commission prévue à l'article L. 3222-5 se
compose :
« 1° De deux psychiatres, l'un désigné par le
procureur général près la cour d'appel, l'autre par le
représentant de l'Etat dans le département ;
« 2° D'un magistrat désigné par le premier
président de la cour d'appel ;
« 3° De deux représentants d'associations
agréées de personnes malades et d'usagers du système de
santé dont au moins un représentant d'association de personnes
malades, désignés par le représentant de l'Etat dans le
département ;
« 4° D'un médecin généraliste
désigné par le représentant de l'Etat dans le
département.
« En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs
membres de la commission mentionnée dans le présent article, des
personnalités des autres départements de la région ou des
départements limitrophes peuvent être
nommées. » ;
4° Au cinquième alinéa de l'article L. 3223-2, les
mots : « aux 1° et 3° » sont
remplacés par les mots : « au 1° ».
III. - Le dernier alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 du même
code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour ce qui concerne les délibérations relatives au
règlement intérieur des établissements et unités
d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis,
le représentant de l'Etat dans le département. »
IV. - Il est inséré, dans le code civil, un article 375-9 ainsi
rédigé :
«
Art. 375-9.
- La décision confiant le mineur, sur le
fondement du 3° de l'article 375-3, à un établissement
recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est
ordonnée après avis médical circonstancié d'un
médecin extérieur à l'établissement, pour une
durée ne pouvant excéder quinze jours.
« La mesure peut être renouvelée, après avis
médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil,
pour une durée d'un mois renouvelable. »
V. - A titre transitoire, les personnes hospitalisées d'office à
la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent
placées sous ce mode d'hospitalisation jusqu'à la date
antérieurement fixée pour statuer sur le maintien de cette
hospitalisation d'office sauf décision contraire prise en application du
dernier alinéa de l'article L. 3213-4 du code de la santé
publique.
CHAPITRE
III
Participation des usagers
au fonctionnement du système de
santé
Article 12
I. - Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Participation des usagers
au fonctionnement du système
de santé
«
Art. L. 1114-1.
- Les associations,
régulièrement déclarées, ayant une activité
dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en
charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par
l'autorité administrative compétente soit au niveau
régional, soit au niveau national. L'agrément est notamment
subordonné à l'activité effective et publique de
l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et
des usagers du système de santé ainsi que des actions de
formation et d'information qu'elle conduit, de sa
représentativité et de son indépendance. Les conditions
d'agrément et du retrait de l'agrément sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Seules les associations agréées peuvent
représenter les usagers du système de santé dans les
instances hospitalières ou de santé publique.
« Les représentants des usagers dans les instances
mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant
l'exercice de ce mandat.
«
Art. L. 1114-2.
- Lorsque l'action publique a
été mise en mouvement par le ministère public ou la partie
lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les
associations agréées au niveau national dans les conditions
prévues à l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par
les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les
infractions prévues par des dispositions du présent code, portant
un préjudice à l'intérêt collectif des usagers du
système de santé.
«
Art. L. 1114-3.
- Les salariés, membres d'une
association visée à l'article L. 1114-1,
bénéficient du congé de représentation prévu
par l'article L. 225-8 du code du travail lorsqu'ils sont appelés
à siéger :
« 1° Soit au conseil d'administration d'un établissement
public de santé ou, en tant que membres de ce conseil, aux commissions
et instances statutaires dudit établissement ;
« 2° Soit dans les instances consultatives régionales ou
nationales et les établissements publics nationaux prévus par le
présent code.
« L'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du
code du travail est versée par l'établissement public de
santé concerné dans le cas visé au 1° du
présent article ; dans les cas visés au 2°, elle est
versée par les établissements concernés, ou par l'Etat
lorsqu'il s'agit d'instances instituées auprès de
l'Etat. »
II. - L'article L. 5311-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du dix-huitième alinéa, les
mots : « les associations de patients et d'usagers de la
médecine » sont remplacés par les mots :
« des associations agréées de personnes malades et
d'usagers du système de santé mentionnées à
l'article L. 1114-1 » ;
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
Article 13
Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code, après les mots : « et des lois et règlements relatifs », sont insérés les mots : « aux droits des personnes malades et des usagers du système de santé, ».
CHAPITRE
IV
Responsabilités des professionnels de santé
Article 14
I. -
L'article L. 1413-13 du code de la santé publique devient l'article L.
1413-15 et est complété par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° La nature et la gravité des événements
mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être
déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations
sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret
médical. »
II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique,
sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1413-13.
- En cas de risques pour la santé
publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie
survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de
prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les
professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces
investigations, traitements ou actions de prévention de procéder
à l'information des personnes concernées s'il apparaît que
cette information n'a pas été délivrée
conformément à l'article L. 1111-1.
«
Art. L. 1413-14.
- Tout professionnel ou
établissement de santé ayant constaté ou suspecté
la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène,
d'une infection nosocomiale ou d'un événement indésirable
associé à un produit de santé doit en faire la
déclaration à l'autorité administrative
compétente. »
III. - Au troisième alinéa de l'article L. 6111-1 du même
code, les mots : « contre les infections nosocomiales et autres
affections iatrogènes » sont remplacés par les
mots : « contre les infections nosocomiales et les affections
iatrogènes ».
IV. - L'article L. 6111-4 du même code est abrogé.
Article 15
Il est
inséré, après l'article L. 1421-3 du code de la
santé publique, un article L. 1421-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1421-3-1.
- Les membres des commissions et conseils
siégeant auprès des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale ne peuvent, sans préjudice des
peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre
part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont
un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.
Ils sont tenus au secret et à la discrétion professionnelle dans
les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 du
titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« A l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en
fonctions, ils adressent aux ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale une déclaration mentionnant leurs
liens directs ou indirects avec les entreprises, établissements ou
organismes dont les dossiers pourraient être soumis à l'instance
dans laquelle ils siègent, ainsi qu'avec les sociétés ou
organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration
est rendue publique et est actualisée à leur initiative
dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de
nouveaux liens sont noués. »
Article 16
I. -
L'article L. 4113-6 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « produits pris en
charge par les régimes obligatoires de sécurité
sociale » sont remplacés par les mots :
« produits de santé » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de
proposer ou de procurer ces avantages. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conventions mentionnées aux deuxième et
troisième alinéas sont transmises aux conseils des professions
médicales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est
interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil
national compétent, au lieu et place des instances
départementales, avant leur mise en application. Un décret en
conseil d'Etat détermine les modalités de la transmission de ces
conventions ainsi que les délais impartis aux conseils des professions
médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis
défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de
santé, avant la mise en oeuvre de la convention. »
II. - L'article L. 4163-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « toutes les personnes habilitées
à constater les infractions à la législation sur la
répression des fraudes » sont remplacés par les
mots : « les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la
direction générale des douanes et de la direction
générale des impôts » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher ces
infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre
Ier du livre II du code de la consommation. »
III. - Au premier alinéa de l'article L. 4163-2 du même code, les
mots : « produits pris en charge par les régimes
obligatoires de sécurité sociale » sont
remplacés par les mots : « produits de
santé ».
IV. - L'article L. 4163-2 du même code est complété par
cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le
fait, pour les entreprises citées dans cet alinéa, de proposer ou
de procurer ces avantages aux membres des professions médicales
mentionnées au présent livre.
« Les infractions à l'article L. 4113-6 dont les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues au premier alinéa de cet
article et selon les dispositions de l'article 121-2 du code pénal sont
punies des peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines prévues aux 2°, 3°, 4°,
5° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« Les sanctions prononcées à ce titre sont
portées à la connaissance du Comité économique des
produits de santé prévu par l'article L. 162-17-3 du code de la
sécurité sociale. »
V. - Les articles L. 4311-28, L. 4321-20 et L. 4343-1 du même code sont
complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les
conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont
soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil
mentionné à l'article L. 4391-1. »
Article 17
Dans le
chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de
la santé publique, il est inséré, après l'article
L. 4113-12, un article L. 4113-13 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4113-13.
- Les membres des professions
médicales qui ont des liens avec des entreprises et
établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou
des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire
connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation
publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Les manquements aux règles mentionnées à
l'alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par le
conseil professionnel compétent. »
Article 18
I. -
L'article L. 4221-17 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4221-17.
- Les dispositions de l'article L. 4113-6,
sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la
sécurité sociale, ainsi que les dispositions de l'article L.
4113-13, sont applicables aux pharmaciens. Les conventions mentionnées
à l'article L. 4113-6 sont soumises, pour les pharmaciens titulaires
d'officine, au conseil régional compétent ou, lorsque leur champ
d'application est interrégional ou national et pour les autres
pharmaciens, au conseil central compétent du conseil national des
pharmaciens.
« Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer aux
pharmaciens les avantages cités dans cet article. »
II. - Dans le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième
partie du même code, il est inséré, après l'article
L. 4223-3, un article L. 4223-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4223-4.
- Les dispositions des trois premiers
alinéas de l'article L.4163-2 sont applicables aux pharmaciens. Les
dispositions des alinéas suivants de ce même article sont
applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des
avantages aux pharmaciens. »
Article 19
I. - Au
chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du code de la
santé publique, il est inséré, après l'article L.
1421-3-1, un article L. 1421-3-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1421-3-2.
- L'interdiction prévue par le
premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux membres des
commissions consultatives placées auprès des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi
qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces
commissions. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer les
avantages cités dans cet alinéa à ces membres et à
ces personnes.
« Les membres des commissions et les personnes mentionnés
à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions
du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à
ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à
leurs fonctions. »
II. - Au chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du
même code, il est inséré, après l'article L. 1425-1,
un article L. 1425-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1425-2.
- Les dispositions des trois premiers
alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux membres des
commissions consultatives placées auprès des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi
qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces
commissions. Les dispositions des alinéas suivants de ce même
article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou
procurent des avantages à ces membres ou à ces
personnes. »
Article 20
I. -
L'article L. 1323-9 du code de la santé publique est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article
L. 4113-6 est applicable aux personnes mentionnées aux cinquième
et sixième alinéas. Est interdit le fait, pour les entreprises
mentionnées au premier alinéa de cet article, de proposer ou de
procurer à ces personnes les avantages cités dans cet
alinéa.
« Les personnes mentionnées aux cinquième et
sixième alinéas ci-dessus sont également soumises aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de
manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut
mettre fin à leurs fonctions. »
II. - Au chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du
même code, il est inséré, après l'article L. 1324-4,
un article L. 1324-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1324-5.
- Les dispositions des trois premiers
alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes
mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de
l'article L. 1323-9. Les dispositions des alinéas suivants de ce
même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui
proposent ou procurent des avantages à ces personnes. »
Article 21
I. -
Après le troisième alinéa de l'article L. 1414-4 du code
de la santé publique, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Elles sont soumises à l'interdiction prévue au
premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les
entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6,
de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités
dans cet alinéa.
« Elles sont également soumises aux dispositions des premier
et troisième alinéas de l'article L. 4113-13. En cas de
manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut
mettre fin à leurs fonctions. »
II. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du même code
est complété par un chapitre VIII ainsi
rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Dispositions pénales
« Art. L. 1418-1. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1414-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes. »
Article 22
I. -
L'article L. 5323-4 du code de la santé publique est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les personnes mentionnées aux cinquième et
sixième alinéas sont soumises à l'interdiction
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit
le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les
avantages cités dans cet alinéa.
« Elles sont également soumises aux dispositions du premier
alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces
dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs
fonctions. »
II. - Dans le chapitre unique du titre V du livre IV de la cinquième
partie du même code, il est inséré, après l'article
L. 5451-3, un article L. 5451-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5451-4.
- Les dispositions des trois premiers
alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes
mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de
l'article L. 5323-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce
même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui
proposent ou procurent des avantages à ces personnes. »
Article 23
I. -
L'article L. 1323-2 du code de la santé publique est
complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Organise des auditions publiques sur des thèmes de
santé publique. »
II. - L'article L. 1413-3 du même code est complété par un
7° ainsi rédigé :
« 7° Organise des auditions publiques sur des thèmes de
santé publique. »
III. - L'article L. 1414-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de
santé publique. »
IV. - L'article L. 5311-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de
santé publique. »
Article 23 bis (nouveau)
Dans le
livre IV du code de procédure pénale, il est inséré
un titre XIII
bis
intitulé : « De la poursuite, de
l'instruction et du jugement des infractions en matière
sanitaire », comprenant un article 706-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 706-2
. - I.
-
La compétence territoriale
d'un tribunal de grande instance peut être étendue, dans les
conditions prévues par le présent titre, pour la poursuite,
l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions
définies ci-après dans les affaires relatives à un produit
de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la
santé publique ou un produit destiné à l'alimentation de
l'homme ou de l'animal qui sont ou apparaîtraient d'une grande
complexité :
« - atteintes à la personne humaine au sens du titre II du
livre II du code pénal ;
« - infractions prévues par le code de la santé
publique ;
« - infractions prévues par le code rural ou le code de la
consommation.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 704
et de l'article 705 sont applicables aux formations d'instruction et de
jugement spécialisées prévues au présent titre.
« II. - Dans les conditions prévues par l'article 706, peuvent
exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière
sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres
chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi
que les personnes justifiant d'une qualification professionnelle définie
par décret et d'une expérience professionnelle minimale de quatre
années. »
CHAPITRE V
Orientations de la politique de santé
Article 24
I. -
L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1411-1. -
Le Gouvernement prépare chaque
année, compte tenu des priorités pluriannuelles qu'il
détermine, un rapport sur la politique de santé pour
l'année suivante. Ce rapport est élaboré, avec le concours
du Haut conseil de la santé, au vu des bilans de l'application de la
politique de santé dans les régions établis, avant le 1er
mars, par les conseils régionaux de la santé et au vu des
propositions qu'ils formulent.
« Le rapport est transmis, après avis de la Conférence
nationale de santé, à l'Assemblée nationale et au
Sénat au plus tard le 15 mai suivant. Ce rapport fera l'objet d'un
débat au Parlement. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 1411-1 du
même code, les articles L. 1411-1-1 à L. 1411-1-4 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1411-1-1. -
La Conférence nationale de
santé a pour missions :
« 1° D'analyser les données relatives à la
situation sanitaire de la population ainsi que l'évolution des besoins
de celle-ci ;
« 2° De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel sur
la politique de santé ainsi que sur toute autre question qu'il lui
soumet ;
« 3° D'élaborer un rapport annuel sur le respect des
droits des usagers du système de santé sur la base des rapports
établis par les conseils régionaux de santé ; ce
rapport, adressé au ministre chargé de la santé, est rendu
public ;
« 4° De faire des propositions aux pouvoirs publics et aux
professionnels de santé en vue d'améliorer le fonctionnement du
système de santé, la prise en charge des personnes malades et la
réponse aux besoins de la population ;
« 5° D'organiser des débats publics permettant
l'expression des citoyens sur des questions de santé ou d'éthique
médicale.
«
Art. L. 1411-1-2. -
La Conférence nationale de
santé comprend des représentants des professionnels de
santé et des établissements de santé ou d'autres
structures de soins ou de prévention, des représentants des
industries des produits de santé, des représentants des conseils
régionaux de santé, des organismes d'assurance maladie, des
usagers et des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
«
Art. L. 1411-1-3 (nouveau)
. - Le Haut conseil de la
santé a pour mission de contribuer à la définition des
objectifs de la politique de santé, notamment en apportant son concours
au Gouvernement dans l'élaboration du rapport prévu à
l'article L. 1411-1 et en donnant toute recommandation qu'il juge
nécessaire en vue d'améliorer les politiques de santé.
« Il peut être consulté par les ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale sur toute question
concernant l'organisation du système de santé, en particulier sur
les évolutions du système de soins liées aux objectifs de
la politique de santé.
«
Art. L. 1411-1-4 (nouveau)
. - Le Haut conseil de la
santé comprend des membres de droit et des personnalités
qualifiées dont la compétence est reconnue sur les questions de
santé.
« Le président du Haut conseil de la santé est
élu par les membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à
la date de nomination des membres de la Conférence nationale de
santé définie à l'article L. 1411-1-2 et à la date
de nomination des membres du Haut conseil de la santé prévu
à l'article L. 1411-1-3.
CHAPITRE
VI
Organisation régionale de la santé
Article 25
I. -
L'article L. 1411-3 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1411-3. -
Le conseil régional de santé
a pour mission de contribuer à la définition et à la mise
en oeuvre des politiques régionales de santé. Il siège en
formation plénière ou en sections spécialisées.
« Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la
collectivité territoriale de Corse et le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation assistent sans voix
délibérative aux travaux de la formation plénière
et des sections spécialisées. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 1411-3 du
même code, les articles L. 1411-3-1 à L. 1411-3-3 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1411-3-1. -
En formation plénière, le
conseil régional de santé :
« 1° Analyse l'évolution des besoins de santé et
procède à l'examen des données relatives à la
situation sanitaire et sociale de la population, propres à la
région ;
« 2° Etablit, au début de chaque année, le bilan
de l'application de la politique de santé dans la région et
propose des priorités de santé publique, de prévention et
d'organisation des soins pour l'année suivante ;
« 3° Etablit un rapport de synthèse sur la qualité
des actions de prévention et des soins dans la région ;
« 4° Procède à l'évaluation des conditions
dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des
personnes malades et des usagers ; cette évaluation fait l'objet
d'un rapport spécifique ;
« 5° Doit organiser des débats publics permettant
l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé
et d'éthique médicale.
« Les rapports du conseil régional de santé sont
transmis au ministre chargé de la santé, à la
Conférence nationale de santé, au représentant de l'Etat
dans la région, à l'agence régionale de l'hospitalisation,
à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à
l'union régionale des médecins exerçant à titre
libéral et au conseil mentionné à l'article L. 4391-1.
« La formation plénière comprend des
représentants des collectivités territoriales, des organismes
d'assurance maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des
institutions et établissements sanitaires et sociaux, des usagers, ainsi
que des personnalités qualifiées et des représentants du
comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale. Elle élit en son sein le président du
conseil régional de santé.
«
Art. L. 1411-3-2. -
Le conseil régional de
santé est subdivisé en cinq sections qui sont compétentes,
respectivement :
« 1° Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire et
de schéma régional d'organisation sanitaire, dans les conditions
prévues par l'article L. 6121-8, ainsi que sur les projets de
décisions d'organisation sanitaire mentionnées aux articles L.
6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences de l'agence
régionale de l'hospitalisation ; cette section est assistée
d'un collège régional d'experts ;
« 2° Pour donner un avis à la commission exécutive
de l'agence régionale d'hospitalisation sur les projets
d'expérimentation présentés en application de l'article L.
162-31-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans
la région sur les programmes régionaux d'accès à la
prévention et aux soins prévus par l'article L. 1411-5 ;
« 4° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans
la région sur les programmes régionaux de santé
mentionnés à l'article L. 1411-3-3 ;
« 5°
(nouveau)
Pour donner un avis au représentant
de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux de
statistiques et d'études dont il coordonne l'élaboration et la
mise en oeuvre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application des articles L. 1411-3, L. 1411-3-1 et du
présent article.
«
Art. L. 1411-3-3
. - Le représentant de l'Etat dans la
région détermine, parmi les priorités proposées par
le conseil régional de santé et après avis de la section
compétente de ce conseil, celles qui font l'objet de programmes
pluriannuels de santé. Il rend compte chaque année de la
réalisation de ce programme au conseil régional de
santé. »
Article 25 bis (nouveau)
L'article L. 6115-3 du code de la santé publique est
ainsi
modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est complété par les
mots : « qui peuvent lui déléguer leur
signature » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le
secrétaire général supplée de droit le directeur en
cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement. »
Article 26
Le
troisième alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Le programme régional d'accès à la
prévention et aux soins est établi après consultation de
la section compétente du conseil régional de santé
prévue par l'article L. 1411-3-2. Cette section comprend des
représentants des collectivités territoriales, des organismes
d'assurance maladie et des associations qui oeuvrent dans le domaine de
l'insertion et de la lutte contre l'exclusion. Des représentants des
services de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation
participent aux travaux de la section. Le représentant de l'Etat dans la
région coordonne l'élaboration des programmes régionaux
d'accès à la prévention et aux soins. Il rend compte
chaque année de la réalisation de ce programme à la
formation plénière du conseil régional de
santé. »
Article 27
La
première et la sixième parties du code de la santé
publique sont ainsi modifiées :
1° A l'article L. 1516-1, les mots : « à l'article
L. 1411-1 » sont remplacés par les mots :
« à l'article L. 1411-1-1 » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au
deuxième alinéa de l'article L. 6114-3, les mots :
« la conférence régionale de santé prévue
à l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les
mots : « le conseil régional de santé prévu
à l'article L. 1411-3 » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 6115-4, les
mots : « le comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« la section compétente du conseil régional de
santé » ;
4° A l'article L. 6115-9, les mots : « à la
conférence régionale de santé mentionnée à
l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les mots :
« au conseil régional de santé mentionné
à l'article L. 1411-3 » et les mots : « ladite
conférence » par les mots : « ledit
conseil » ;
5° A la fin du premier alinéa de l'article L. 6121-8, les
mots : « l'avis des comités régionaux
concernés » sont remplacés par les mots :
« l'avis de la section compétente des conseils
régionaux de santé concernés » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 6121-8, les
mots : « avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« avis de la section compétente du conseil régional de
santé » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 6121-9 est ainsi
rédigé :
« Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
comprend : » ;
8° Au 1° de l'article L. 6121-9, les mots : « de
l'Etat, » sont supprimés ;
9° Après le 6° de l'article L. 6121-9, il est
inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Un député désigné par la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales de
l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par la
commission des affaires sociales du Sénat. » ;
10° La première phrase du premier alinéa de l'arti cle L.
6121-10 est supprimée ; la deuxième phrase du premier
alinéa est ainsi rédigée :
« Le comité national est présidé par un
conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des
comptes. » ;
11° L'article L. 6121-11 est abrogé ;
12° L'article L. 6121-12 devient l'article 6121-11 ;
13° Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots :
« après avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « après avis de la section compétente du
conseil régional de santé » ;
14° Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots :
« après consultation, selon le cas, du comité
régional ou » sont remplacés par les mots :
« après consultation, selon le cas, de la section
compétente du conseil régional de santé
ou » ;
15° Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-13, les
mots : « saisit dans un délai de quinze jours, selon les
cas, le Comité national ou le comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « saisit dans un délai de quinze jours, selon le
cas, le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, ou la
section compétente du conseil régional de
santé » ;
16° Au dernier alinéa de l'article L. 6412-3, les mots :
« par l'article L. 1411-3 pour la conférence régionale
de santé » sont remplacés par les mots :
« par l'article L. 1411-3 pour le conseil régional de
santé ».
Article 28
I. - Il
est inséré, au chapitre II du titre Ier du livre III du code de
l'action sociale et des familles, un article L. 312-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 312-3-1. -
Les comités régionaux de
l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :
« 1° Des représentants de l'Etat, des
collectivités territoriales et des organismes de sécurité
sociale ;
« 2° Des représentants des personnes morales
gestionnaires d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux, notamment des établissements
spécialisés ;
« 3° Des représentants des personnels de ces institutions
et établissements ;
« 4° Des représentants des usagers de ces institutions et
établissements ;
« 5° Des représentants des travailleurs sociaux et des
professions de santé ;
« 6° Des personnes qualifiées ;
« 7° Des représentants du conseil régional de
santé.
« Les comités régionaux sont présidés par
un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des
tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres
régionales des comptes.
« Les comités régionaux de l'organisation sociale et
médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de
l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé. La
composition et les modalités de fonctionnement des comités
régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi
modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 311-5, les mots :
« au comité régional de l'organisation sanitaire et
sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la
santé publique » sont remplacés par les mots :
« au comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 312-1, les mots :
« après avis motivé du comité
régional » sont remplacés par les mots :
« après avis du comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 312-2, les mots :
« Le comité national ou les comités régionaux
mentionnés à l'article L. 6121-9 du code de la santé
publique » sont remplacés par les mots : « Le
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le
comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 312-3, les mots :
« après avis du comité régional ou national
mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé
publique » sont remplacés par les mots :
« après avis du comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale ou du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale » ;
5° Au troisième alinéa de l'article L. 312-14, les
mots : « du comité régional » sont
remplacés par les mots : « du comité
régional de l'organisation sociale et
médico-sociale » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 313-3, les mots :
« par le comité régional » sont
remplacés par les mots : « par le comité
régional de l'organisation sociale et
médico-sociale » ;
7° Au septième alinéa de l'article L. 313-7, les mots :
« du comité régional ou national mentionné
à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique »
sont remplacés par les mots : « du comité
régional de l'organisation sociale et médico-sociale ou du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale » ;
8° A l'article L. 313-8, les mots : « du comité
national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale »
sont remplacés par les mots : « du Comité national
de l'organisation sanitaire et sociale ou du comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 313-11, les mots :
« du comité national ou régional de l'organisation
sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou
du comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale ».
Article 29
Les dispositions des articles 25 à 28 entreront en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Article 30
I. -
Dans les deux derniers alinéas de l'article L. 4112-4 du code de la
santé publique, les mots : « la section disciplinaire du
conseil national » sont remplacés par les mots :
« le conseil national » ; à l'avant-dernier
alinéa de cet article, les mots : « ou le conseil
national » sont supprimés.
II. - 1. Aux articles L. 4124-2, L. 4124-3, L. 4124-4, L. 4124-5, L. 4124-6, L.
4124-8, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4132-7, L. 4132-8, L.
4132-9, L. 4142-5, L. 4152-7 et L. 4152-8 et aux deux premiers alinéas
de l'article L. 4142-4 du même code, les mots : « le
conseil régional », « le conseil
interrégional », « le conseil régional ou
interrégional » et « le conseil régional,
territorial ou interrégional » sont remplacés par les
mots : « la chambre disciplinaire de première
instance ».
Les mots : « du conseil régional »,
« d'un conseil régional », « du conseil
interrégional », « d'un conseil
interrégional » et « du conseil régional ou
interrégional » sont remplacés par les mots :
« de la chambre disciplinaire de première instance ».
Les mots : « des conseils régionaux » et
« des conseils interrégionaux » sont
remplacés par les mots : « des chambres disciplinaires de
première instance ».
Les mots : « au conseil régional »,
« au conseil interrégional » et « au
conseil régional ou interrégional » sont
remplacés par les mots : « à la chambre
disciplinaire de première instance » ;
Les mots : « le conseil national » et « la
section disciplinaire du conseil national » sont remplacés par
les mots : « la chambre disciplinaire nationale ».
Les mots : « ce conseil régional » sont
remplacés par les mots : « cette chambre disciplinaire de
première instance ».
Les mots : « le conseil », « ce
conseil », « du conseil » et « chaque
conseil » sont respectivement remplacés par les mots :
« la chambre », « cette chambre »,
« de la chambre » et chaque chambre ».
2. A l'article L. 4125-4 du même code, les mots :
« régionaux ou interrégionaux » sont
remplacés par les mots : « ou des chambres disciplinaires
de première instance » aux premier et quatrième
alinéas et par les mots : « les chambres disciplinaires
de première instance et les conseils » au cinquième
alinéa.
Au premier alinéa, les mots : « nouveaux
conseils » sont remplacés par les mots :
« nouvelles instances », et les mots :
« desdits conseils » par les mots : « de ces
instances ».
Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots :
« des nouveaux conseils » sont remplacés par les
mots : « des nouvelles instances ».
3. Au premier alinéa de l'article L. 4132-8 du même code, les
mots : « deux chambres » sont remplacés par les
mots : « deux sections » et, dans le dernier
alinéa du même article, les mots : « les membres
titulaires de chacune des chambres et les membres suppléants du
conseil » sont remplacés par les mots : « les
membres titulaires de chacune des sections et les membres suppléants de
la chambre ».
III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4123-11 du même
code sont supprimés.
IV. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre Ier de la
quatrième partie du même code est ainsi
rédigé : « Chambres disciplinaires de
première instance et conseils régionaux et
interrégionaux ».
V. - L'article L. 4124-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4124-1.
- La chambre disciplinaire de
première instance doit statuer dans les six mois du dépôt
de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire
nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire
de première instance. »
VI. - L'article L. 4124-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « L'interdiction temporaire ou
permanente d'exercer » sont remplacés par les mots :
« L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction
permanente d'exercer » ;
2° Au 4°, les mots : « avec ou sans sursis »
sont insérés après les mots :
« l'interdiction temporaire d'exercer » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à
compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors
que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une
des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider
que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire
sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. »
VII. - L'article L. 4124-7 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4124-7.
- La chambre disciplinaire de
première instance est présidée par un membre en fonction
ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel désigné par le vice-président du
Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants
peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a
été saisie par le ministre chargé de la santé ou
par le représentant de l'Etat dans le département ou la
région, les représentants de l'Etat mentionnés aux
articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans ces
instances.
« Les fonctions exercées par les membres des chambres
disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l'exercice
d'autres fonctions au sein du conseil, à l'exception de celles
d'assesseur dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires
de première instance.
« Les décisions de la chambre disciplinaire de première
instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des
exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant
à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions
à examiner ou à juger. Elles doivent être
motivées. »
VIII. - Il est inséré, après l'article L. 4124-10 du
même code, un article L. 4124-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4124-11.
- Le conseil régional ou
interrégional, placé sous le contrôle du conseil national,
assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans
la région et de coordination des conseils départementaux. Il
exerce, par ailleurs, dans les régions ou inter régions, les
attributions mentionnées aux articles L. 4112-4 et L. 4113-14 relatives
respectivement à l'inscription au tableau et à la suspension
temporaire du droit d'exercer. Ses décisions doivent être
motivées.
« Dans les régions constituées d'un seul
département, la fonction de représentation de la profession dans
la région est assurée par le conseil départemental.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil,
les modalités d'élection de ses membres, son
fonctionnement. »
IX. - Il est inséré, après l'article L. 4125-4 du
même code, un article L. 4125-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4125-5.
- Les élections aux conseils peuvent
être déférées au tribunal administratif par les
professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans
le département, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 31
Les dispositions des articles 10 et 30, à l'exception du VI de l'article 30, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires. Ces élections interviendront dans les six mois suivant la date de publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11 du code de la santé publique. Les mandats des conseillers régionaux et interrégionaux en cours à cette date seront, en tant que de besoin, prorogés jusqu'à la proclamation des résultats des élections.
TITRE II
QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ
CHAPITRE Ier
Compétence professionnelle
Article 32
Il est
inséré, au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la
quatrième partie du code de la santé publique, après
l'article L. 4113-13, un article L. 4113-14 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4113-14.
- En cas d'urgence, lorsque la poursuite de
son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme
expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat
dans le département prononce la suspension immédiate du droit
d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend
l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours
suivant la décision de suspension.
« Il informe immédiatement de sa décision le
président du conseil départemental compétent qui saisit
sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le
danger est lié à une infirmité ou un état
pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première
instance dans les autres cas. Le conseil régional ou
interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance
statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En
l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée
devant le conseil national ou la chambre disciplinaire nationale, qui statue
dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce
délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe
également la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend le
professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut
à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée
lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil
départemental et le conseil régional ou interrégional
compétents devant lequel la procédure prévue au
deuxième alinéa se poursuit.
« Les règles de procédure nécessaires à
l'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 33
A l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, après les mots : « de probité », sont insérés les mots : « , de compétence ».
Article 33 bis (nouveau)
Le
dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les
masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance
médicale et peuvent prescrire les dispositifs médicaux
nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces
dispositifs médicaux est fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale après avis de l'Académie nationale de
médecine. »
Article 34
I. - Au
1° de l'article L. 1414-1 du code de la santé publique, les
mots : « des soins et des pratiques professionnelles »
sont remplacés par les mots : « des stratégies et
des actes à visée préventive, diagnostique et
thérapeutique ».
II. - Après le 2° de l'article L. 1414-1 du même code, il est
inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De participer à l'évaluation de la
qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le
système de santé et de contribuer à son
développement. »
III. - Au début de l'article L. 1414-2 du même code, les
mots : « au titre de sa mission d'évaluation des soins et
des pratiques professionnelles » sont remplacés par les
mots : « au titre de sa mission d'évaluation des
stratégies et des actes à visée préventive,
diagnostique ou thérapeutique ».
IV. - Le 7° de l'article L. 1414-2 du même code est ainsi
rédigé :
« 7° De donner un avis sur les actes, procédés,
techniques, méthodes et prescriptions ainsi que sur les règles
qui leur sont applicables. »
V. - Après l'article L. 1414-3 du même code, sont
insérés deux articles L. 1414-3-1 et L. 1414-3-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1414-3-1.
- Au titre de sa mission
d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la
population, l'agence nationale est chargée :
« 1° De participer à la mise en oeuvre d'actions
d'évaluation des pratiques professionnelles ;
« 2° D'analyser les modalités d'organisation et les
pratiques professionnelles à l'origine des faits mentionnés
à l'article L. 1413-14 relevant de son champ de compétence et de
proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y
remédier ;
« 3° D'évaluer, à la demande du ministre
chargé de la santé, la qualité et l'efficacité des
actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour
la santé, de diagnostic ou de soins.
«
Art. L. 1414-3-2.
- L'agence est chargée d'assurer la
veille scientifique et technique relevant de son domaine de compétence
et d'actualiser ses travaux en fonction de l'évolution des
données de la science.
« Elle fournit au ministre chargé de la santé
l'expertise et l'appui scientifique qu'il juge nécessaires et
procède aux études qu'il lui demande.
« Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence travaille en
liaison notamment avec l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, l'Institut de veille sanitaire et
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et
mène toute action commune avec les organismes ayant compétence en
matière de recherche dans le domaine de la santé. »
VI. - L'article L. 1414-6 du même code est ainsi modifié :
a)
Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° De représentants des usagers, membres des
associations mentionnées à l'article L. 1114-1 ; »
b)
Il est inséré un 7° ainsi
rédigé :
« 7° De personnalités
qualifiées. » ;
c)
Au douzième alinéa, les mots : « aux
1°, 2° et 6° » sont remplacés par les
mots : « aux 1°, 2° et 7° ».
VI
bis (nouveau).
- Le deuxième alinéa de l'article L.
1414-8 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le conseil comprend également des représentants des
usagers, membres des associations mentionnées à l'article L.
1114-1. »
VII. - Au troisième alinéa de l'article L. 1414-9 du même
code, les mots : « mentionnés aux 1°, 2° et
6° de l'article L. 1414-6 » sont supprimés et,
après les mots : « ministre chargé de la
santé », sont insérés les mots :
« , qui désigne également les membres des associations
mentionnées à l'article L. 1114-1 ».
Article 35
I. -
L'intitulé du livre III de la sixième partie du code de la
santé publique est ainsi rédigé : « Aide
médicale urgente, transports sanitaires et autres services de
santé ».
II. - Le titre unique du livre III du même code devient le titre Ier,
intitulé : « Aide médicale urgente et transports
sanitaires ».
III. - Il est inséré, dans le livre III du même code, un
titre II intitulé : « Autres services de
santé ».
Article 35 bis (nouveau)
Le
dernier alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la santé
publique est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le conseil comprend au moins un médecin, un biologiste et un
pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers et
désignés par leur conseil professionnel. »
Article 36
I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Chirurgie esthétique
«
Art. L. 6322-1.
- Une intervention de
chirurgie
esthétique, y compris dans les établissements de santé
mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans
des installations satisfaisant à des conditions techniques de
fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une accréditation dans les
conditions prévues à l'article L. 6113-3.
« La création de ces installations est soumise à
l'autorisation de l'autorité administrative territorialement
compétente. L'autorisation, qui entraîne la possibilité de
fonctionner, est accordée pour une durée limitée
renouvelable. Elle est subordonnée au résultat d'une visite de
conformité sollicitée par la personne autorisée et
menée par l'autorité administrative compétente.
« Elle est réputée caduque si l'installation n'a pas
commencé à fonctionner dans un délai de trois ans. De
même, sauf accord préalable de l'autorité administrative
sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, l'arrêt du
fonctionnement de l'installation pendant une durée supérieure
à six mois entraîne la caducité de l'autorisation. La
caducité est constatée par l'autorité administrative
compétente.
« L'autorisation est retirée si une publicité directe
ou indirecte sous quelque forme que ce soit est effectuée en faveur de
l'établissement titulaire de ladite autorisation.
« L'autorisation peut être suspendue totalement ou
partiellement, ou peut être retirée par l'autorité
administrative compétente pour les motifs et dans les conditions
prévues à l'article L. 6122-13. Toutefois, l'avis de la section
compétente du conseil régional de santé n'est pas
exigé.
« L'activité, objet de l'autorisation, n'entre pas dans le
champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au sens de l'article L.
321-1 du code de la sécurité sociale.
«
Art. L. 6322-2.
- Pour toute prestation de chirurgie
esthétique, la personne concernée, et s'il y a lieu, son
représentant légal, doivent être informés par le
praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des
éventuelles conséquences et complications. Cette information est
accompagnée de la remise d'un devis détaillé. Un
délai minimum doit être respecté par le praticien entre la
remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant cette
période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne
concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à
l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables
à l'intervention.
«
Art. L. 6322-3.
- Les conditions d'autorisation des
installations mentionnées à l'article L. 6322-1 sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Les conditions techniques de
leur fonctionnement et la durée du délai prévu à
l'article L. 6322-2 sont fixées par décret. »
II. - Dans un délai de six mois à compter de la publication du
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6322-3 du
code de la santé publique, les responsables des installations de
chirurgie esthétique existant à cette même date doivent
déposer une demande d'autorisation. Ils peuvent poursuivre leur
activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande par
l'autorité administrative compétente dans les conditions
prévues à l'article L. 6322-3 du même code.
Article 37
Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre III intitulé : « Centres de santé ». Ce chapitre comprend l'article L. 6147-3, qui devient l'article L. 6323-1.
Article 38
I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositions pénales
«
Art. L. 6324-1.
- Dans les locaux, lieux,
installations et véhicules auxquels ils ont accès en application
de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins
inspecteurs de santé publique habilités et assermentés
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont
qualité pour rechercher et constater les infractions prévues
à l'article L. 6324-2 et les infractions aux règlements
mentionnés à l'article L. 6322-3.
« Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3
sont applicables à l'exercice de cette mission.
« Les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont
habilités à rechercher et constater les infractions
définies au II de l'article L. 6324-2. A cet effet, ils disposent des
pouvoirs prévus à l'article L. 141-1 du code de la consommation.
«
Art. L. 6324-2.
- I. - Est puni d'une amende de 150 000
€ le fait d'exercer des activités de chirurgie esthétique
sans l'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 ou alors que
cette autorisation a été suspendue ou retirée.
« II. - Est puni d'une amende de 30 000 € le fait :
« 1° De ne pas remettre le devis détaillé
prévu à l'article L. 6322-2 ;
« 2° De ne pas respecter le délai prévu au
même article ;
« 3° D'exiger ou d'obtenir pendant ce même délai
une contrepartie de quelque nature qu'elle soit.
« III. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies par le présent article. Les peines encourues par les
personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du même code ;
« - les peines mentionnées aux 2°, 4°, 8° et
9° de l'article 131-39 du même code ; l'interdiction
mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise. »
Article 39
L'article L. 5126-1 du code de la santé publique est
ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les
syndicats interhospitaliers », sont insérés les
mots : « , les installations de chirurgie esthétique
satisfaisant aux conditions prévues à l'article L.
6322-1 » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les
mots : « ou dans les installations de chirurgie
esthétique ».
Article 39 bis (nouveau)
Il est
inséré, dans le chapitre Ier du titre II du livre II de la
quatrième partie du code de la santé publique, un article L.
4221-14-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4221-14-1. -
Le ministre chargé de la
santé peut également autoriser à exercer la pharmacie en
France les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou
certificat délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas
aux conditions définies aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. 4221-7
mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de
pharmacien dans le pays de délivrance.
« Après comparaison entre la formation suivie par le demandeur
et les exigences minimales de formation prévues à l'article 2 de
la directive 85/432 CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certaines activités du domaine de la
pharmacie, le ministre chargé de la santé peut, après avis
du Conseil supérieur de la pharmacie, exiger que
l'intéressé justifie d'une expérience professionnelle
d'une durée de six mois à trois ans, acquise de manière
effective et licite à temps plein ou à temps partiel pour la
même durée dans l'un ou plusieurs Etats membres de la
Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, pour autant que les activités
exercées soient réglementées dans lesdits
Etats. »
Article 39 ter (nouveau)
Le I de
l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre social est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes autorisées à faire usage du titre de
psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction,
de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le
département de leur résidence professionnelle leur diplôme
mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation
mentionnée au II.
« En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un
autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La
même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans
d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat
dresse annuellement la liste des personnes qui exercent
régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature
des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
« Cette liste est insérée au recueil des actes
administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur des
affaires sanitaires et sociales qui la tient à la disposition des
intéressés. Une copie certifiée est adressée au
ministre chargé de la santé. »
CHAPITRE
II
Formation médicale continue
et formation pharmaceutique continue
Article 40
I. - Le
chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de
la santé publique est ainsi modifié :
l° Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 4133-1. -
La formation médicale continue a
pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris
dans le domaine des droits de la personne ainsi que l'amélioration de la
prise en charge des priorités de santé publique.
« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu pour
exercer sa pratique de s'inscrire au conseil des médecins en vertu des
dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.
« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du
médecin, soit en participant à des actions de formation
agréées, soit en se soumettant à une procédure
adaptée d'évaluation des connaissances réalisée par
un organisme agréé, soit en présentant oralement au
conseil régional un dossier répondant à l'obligation
mentionnée au présent article. Le respect de l'obligation fait
l'objet d'une validation.
« Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit
public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès
lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils
nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.
«
Art. L. 4133-2. -
Le Conseil national de la formation
médicale continue des médecins libéraux et le Conseil
national de la formation continue des médecins salariés non
hospitaliers ont pour mission :
« 1° De fixer les orientations nationales de la formation
médicale continue ;
« 2° D'agréer les organismes formateurs sur la base des
programmes proposés ;
« 3° D'agréer, après avis de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé, les organismes
aptes à effectuer les procédures d'évaluation
visées à l'article L. 4133-1 ;
« 4° D'évaluer la formation médicale
continue ;
« 5° De donner un avis au ministre en charge de la santé
sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.
«
Art. L. 4133-3. -
Les conseils nationaux mentionnés
à l'article L. 4133-2 comprennent notamment des représentants du
conseil des médecins, des unités de formation et de recherche
médicale, des syndicats représentatifs des catégories de
médecins concernés, des organismes de formation, des
personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du
ministre chargé de la santé qui siège avec voix
consultative.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre
chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les
constituent.
« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de
cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le
ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.
« Le comité de coordination de la formation médicale
continue est composé à parts égales de
représentants désignés par chacun des conseils nationaux
de formation médicale continue, et par le conseil national
mentionné à l'article L. 6155-2, ainsi que de
représentants du ministre chargé de la santé.
«
Art. L. 4133-4. -
Les conseils régionaux de la
formation médicale continue des médecins libéraux et des
médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
« 1° De déterminer les orientations régionales de
la formation médicale continue en cohérence avec celles
fixées au plan national ;
« 2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation
de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
« 3° De procéder à une conciliation en cas de
manquement à l'obligation de formation continue définie à
l'article L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec de cette conciliation,
la chambre disciplinaire du conseil des médecins.
«
Art. L. 4133-5. -
Les conseils régionaux
mentionnés à l'article L. 4133-4 regroupent, pour chaque
région, des représentants des mêmes catégories que
celles composant les conseils nationaux.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le
représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des
organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des
conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé
au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la
région, parmi les membres de ces conseils.
« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils
interrégionaux, dont les membres sont nommés par les
représentants de l'Etat dans les régions
intéressées.
«
Art. L. 4133-6. -
Un Fonds national de la formation
médicale continue, doté de la personnalité morale, est
placé auprès du ministre chargé de la santé.
« Ce fonds reçoit des dotations publiques et participe au
financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de
formation mentionnées à l'article L. 4133-1. Il est
administré par un conseil composé, en nombre égal, de
délégués des conseils nationaux de formation
médicale continue et du conseil national mentionné à
l'article L. 6155-2, et de représentants de l'Etat. Il est
présidé par un représentant du ministre chargé de
la santé.
«
Art. L.4133-7. -
Les employeurs publics et privés de
médecins salariés mentionnés à l'article L. 4133-2
sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins
d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le
présent code.
« Pour les employeurs visés à l'article L. 950-1 du
code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre
des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 du même
code.
« Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des
fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées
dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
«
Art. L. 4133-8. -
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent chapitre, notamment la
composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la
formation médicale continue, les modalités d'organisation de la
validation de l'obligation de formation ainsi que les modalités du
contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale
continue. »
2° L'article L. 4133-9 est abrogé.
II. - Le titre V du livre Ier de la sixième partie du même code
est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Formation continue
«
Art. L. 6155-1. -
Les médecins,
biologistes, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions
dans les établissements publics de santé, ainsi que ceux
exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé
privés participant au service public hospitalier sont soumis à
une obligation de formation continue dans les conditions fixées aux
premier et troisième alinéas de l'article L. 4133-1.
«
Art. L. 6155-2. -
Le conseil national de la formation
continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont
les conditions de fonctionnement et les missions sont identiques à
celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3,
comprend notamment des représentants des conseils des professions
médicales et pharmaceutiques, des unités de formation et de
recherche et des syndicats représentatifs concernés, des
personnalités qualifiées, ainsi que des représentants des
commissions médicales d'établissement et des organismes de
formation. Un représentant du ministre chargé de la santé
assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
«
Art. L. 6155-3. -
Les conseils régionaux de la
formation continue des personnels mentionnés à l'article L.
6155-1 regroupent, pour chaque région, des représentants des
mêmes catégories que celles composant le conseil national,
nommés par le représentant de l'Etat dans la région sur
proposition des organismes constituant ces conseils. Leurs conditions de
fonctionnement et leurs missions sont identiques à celles des conseils
régionaux mentionnés aux articles L. 4133-4 et L. 4133-5.
«
Art. L. 6155-4. -
Les établissements de santé
publics consacrent à la formation continue de leurs médecins,
biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle est organisée
par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut
être inférieur à un pourcentage, fixé par
décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.
« Des établissements publics de santé peuvent
s'associer pour financer des actions de formation communes pour leurs
médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes.
«
Art. L. 6155-5. -
Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national mentionné
à l'article L.6155-2 et des conseils régionaux mentionnés
à l'article L. 6155-3, et les modalités d'organisation de la
validation de l'obligation de formation continue. »
III
(nouveau). -
Le titre III du livre II de la quatrième partie
du même code est complété par un chapitre VI ainsi
rédigé :
« CHAPITRE VI
« Formation
«
Art. L. 4236-1. -
L'obligation de la
formation
continue définie aux premier et troisième alinéas de
l'article L. 4133-1 s'applique, dans des conditions fixées par
décret, aux pharmaciens inscrits au conseil, sauf les pharmaciens
exerçant dans les établissements de santé visés
à l'article L. 6155-1.
«
Art. L. 4236-2. -
Un Conseil national de la formation
pharmaceutique continue, dont la composition et les modalités de
financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
placé auprès du ministre chargé de la santé, assume
les missions suivantes :
« 1° Fixer les orientations nationales de la formation
pharmaceutique continue ;
« 2° Agréer les organismes formateurs sur la base des
programmes proposés ;
« 3° Agréer, après avis de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé, les organismes
aptes à effectuer les procédures d'évaluation
visées à l'article L. 4133-1 ;
« 4° Evaluer la formation pharmaceutique continue ;
« 5° Donner un avis au ministre chargé de la santé
sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique
continue. »
Article 41
Le 3° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Article 42
L'article 11 de la loi n' 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers est abrogé.
CHAPITRE
III
Déontologie des professions et information des usagers
du
système de santé
Article 43
I. - A
l'article L. 4123-5 du code de la santé publique, après les
mots : « de l'article L. 4124-6 », sont
insérés les mots : « et de l'article L. 145-2-1 du
code de la sécurité sociale » et les mots :
« qui, âgés de trente ans révolus,
sont » sont supprimés.
II. - L'article L. 4126-2 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4126-2. -
Les parties peuvent se faire assister ou
représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires
le droit de récusation mentionné à l'article L. 721 du
code de justice administrative. »
III. - L'article L. 4132-4 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4132-4. -
Le conseil national est assisté par
un conseiller d'Etat, ayant voix délibérative, qui est
nommé par le ministre de la justice ; le cas échéant,
un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont
désignés dans les mêmes conditions. »
IV. - L'article L. 4132-5 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4132-5. -
Une chambre disciplinaire nationale, qui
connaît en appel des décisions rendues en matière
disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est
présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang
de conseiller d'Etat, désigné conformément à
l'article précédent ; un ou plusieurs présidents
suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Elle comprend douze membres titulaires et un nombre égal de
suppléants, de nationalité française, élus selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi
les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres
disciplinaires de première instance et parmi les anciens membres de ces
catégories ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi
les anciens membres des conseils des médecins.
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus
pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans,
sous réserve des dispositions des articles L. 4124-6 du présent
code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. Les membres
sortants sont rééligibles.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale. »
V. - Le 1° de l'article L. 4132-9 du même code est
supprimé ; les 2°, 3° et 4° deviennent
respectivement les 1°, 2° et 3°.
VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4132-10 du même
code sont supprimés.
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 4142-2 du même code est
ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de conseillers
d'Etat suppléants qui sont désignés dans les mêmes
conditions. »
VIII. - L'article L. 4142-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4142-3. -
Une chambre disciplinaire nationale, qui
connaît en appel des décisions rendues en matière
disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle comprend
six membres titulaires et six membres suppléants de nationalité
française, élus dans les conditions fixées à
l'article L. 4132-5. Elle est présidée par un membre du Conseil
d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné
conformément à l'article L. 4142-2. Un ou plusieurs
présidents suppléants sont désignés dans les
mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette
instance et le nombre de présidents suppléants sont fixés
par décret en Conseil d'Etat. »
IX. - Au dernier alinéa de l'article L. 4142-4 du même code, les
mots : « des premier et deuxième
alinéas » sont supprimés.
X. - Le l° de l'article L. 4142-5 du même code est abrogé.
Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2°
et 3°.
XI. - La dernière phrase de l'article L. 4152-5 du même code est
ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de conseillers
d'Etat suppléants qui sont désignés dans les mêmes
conditions. »
XII. - L'article L. 4152-6 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4152-6. -
Une chambre disciplinaire nationale, qui
connaît en appel des décisions rendues en matière
disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est
composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants,
de nationalité française, élus dans les conditions
prévues à l'article L. 4132-5.
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat
ayant au moins le rang de conseiller d'Etat désigné
conformément à l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs
présidents suppléants sont désignés dans les
mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette
instance et le nombre de présidents suppléants sont fixés
par décret en Conseil d'Etat. »
XIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4152-7 du même code
est supprimé.
XIV. - Le 1° de l'article L. 4152-8 du même code est abrogé.
Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2°
et 3°.
XV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Aux articles L. 145-1 et L. 145-8, les mots : « du
conseil régional de discipline » sont remplacés par les
mots : « de la chambre disciplinaire de première
instance », les mots : « conseils
interrégionaux de discipline » sont supprimés et les
mots : « distincte de la section disciplinaire » sont
remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire
nationale » ;
2° A l'article L. 145-2, les mots : « le conseil
régional ou interrégional » sont remplacés par
les mots : « la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance » ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 145-2-1, à
l'article L. 145-3, à la première phrase de l'article L. 145-6 et
à l'article L. 145-9, les mots : « du conseil
régional ou interrégional » sont remplacés par
les mots : « de la chambre disciplinaire de première
instance ».
XVI. - Les dispositions du présent article, à l'exception du II,
entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des
élections de l'ensemble des chambres disciplinaires. L'élection
des membres de la chambre disciplinaire nationale interviendra dans les six
mois suivant la date de publication du décret mentionné à
l'article L. 4132-5 du code de la santé publique dans sa
rédaction issue de la présente loi.
Article 44
Le
chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de
la santé publique est complété par un article L. 4221-18
ainsi rédigé :
«
Art. L. 4221-18. -
En cas d'urgence, lorsque la poursuite
par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave,
le représentant de l'Etat dans le département prononce la
suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale
de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un
délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Le représentant de l'Etat dans le département saisit
sans délai de sa décision le conseil régional ou le
conseil central compétent du conseil des pharmaciens. Celui-ci statue
dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence
de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le
conseil national qui statue dans un délai de deux mois. A défaut
de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin
automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe
également la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend le
professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut
à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée
lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil
régional ou le conseil central compétent devant lequel la
procédure prévue au deuxième alinéa se poursuit.
« Les règles de procédure nécessaires à
l'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 45
I. - Le
huitième alinéa (7°) de l'article L. 4231-4 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« 7° De huit pharmaciens inscrits au tableau de la section D,
élus, dont au moins trois pharmaciens hospitaliers ; ».
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 4233-3 du
même code, les mots : « la désignation de
suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des
titulaires » sont remplacés par les mots : « la
désignation d'un suppléant pour chaque titulaire ».
Article 46
I. -
L'article L. 4234-6 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Au 4°, après les mots : « de cinq
ans », sont insérés les mots : « avec ou
sans sursis » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à
compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors
que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la
sanction prévue au 4°, elle peut décider que la sanction,
pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans
préjudice de l'application de la nouvelle sanction. »
II. - Le chapitre IV du titre III du livre II de la quatrième partie du
même code est complété par un article L. 4234-10 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4234-10.
- Lorsque les différents conseils
statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé
de la santé ou du représentant de l'Etat dans le
département ou la région, les représentants de l'Etat
mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne
siègent pas dans ces instances. »
III. - Dans l'ensemble des dispositions du code de la santé publique,
les mots : « pharmacien assistant » sont
remplacés par les mots : « pharmacien adjoint ».
Article 47
Des
élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres des
conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront
organisées selon les modalités fixées par la
présente loi ; leurs dates seront fixées par
arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 4233-3
du code de la santé publique.
A cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux
établissent la liste électorale des pharmaciens relevant de
chaque section conformément aux dispositions de l'article L. 4232-1 du
même code. Le conseil central de la section D établit la liste
électorale de la section H.
Le mandat des membres des conseils régionaux, centraux et national des
pharmaciens est prolongé jusqu'à la proclamation des
résultats des élections précitées.
Lors de la réunion qui suit la proclamation du résultat
concernant les sections D et H, chaque conseil procède à un
tirage au sort pour désigner la moitié de ses membres élus
dont le mandat est renouvelable au bout de deux ans.
Les dossiers soumis au conseil central de la section D et relevant de la
compétence du conseil central de la nouvelle section H du conseil
national des pharmaciens sont transmis pour attribution au président du
conseil central concerné à compter de son élection.
Article 48
Les dispositions de l'article 45 et du III de l'article 46 sont applicables dès la proclamation des résultats des élections mentionnées à l'article 47.
Article 48 bis (nouveau)
Après l'article L. 4234-1 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 4234-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4234-1-1.
- En cas de faute ou de manquement, les
particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par
décret, saisir le conseil régional ou central
compétent. »
Article 49
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS PARAMÉDICALES
« CHAPITRE Ier
« Conseil des professions d'infirmier,
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste. - Dispositions générales
«
Art. L. 4391-1.
- Il est institué un conseil groupant
obligatoirement les personnes exerçant en France, à titre
libéral, les professions d'infirmier,
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste. Ce conseil est doté de la
personnalité morale.
«
Art. L. 4391-2.
- Le conseil contribue à
l'amélioration de la gestion du système de santé et
à la promotion de la qualité des soins dispensés par ses
membres.
« Il participe à cet effet à l'évaluation des
pratiques professionnelles, à l'élaboration, à la
diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques
paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles.
En particulier, les membres de l'assemblée interprofessionnelle
nationale rédigent un rapport sur les conditions de l'introduction de
mécanismes de formation continue au bénéfice des membres
des professions entrant dans le champ du conseil.
« Il assure l'information de ses membres et des usagers du
système de santé et veille à la protection de ces derniers
en contrôlant l'exercice libéral de la profession. A cet effet, il
veille au respect, par ses membres, des principes de moralité, de
probité et de compétence indispensables à l'exercice de la
profession, ainsi qu'à l'observation de leurs droits et devoirs
professionnels et des règles prévues par le code de
déontologie mentionné à l'article L. 4398-1.
«
Art. L. 4391-3.
- Le conseil accomplit sa mission par
l'intermédiaire, au niveau régional, de collèges
professionnels, d'une assemblée interprofessionnelle et d'une chambre
disciplinaire de première instance et, au niveau national, d'une
assemblée interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire d'appel.
«
Art. L. 4391-4.
- Le président de l'assemblée
interprofessionnelle nationale prévue à l'article L. 4394-1
préside le conseil et le représente dans tous les actes de la vie
civile. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs
membres de l'assemblée interprofessionnelle nationale et, pour les
questions relevant de l'organisation au niveau régional, à un ou
plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
«
Art. L. 4391-5.
- La présidence de l'une des
instances du conseil et l'exercice de fonctions de direction par
délégation du président sont incompatibles avec la
présidence d'un syndicat ou association professionnels.
«
Art. L. 4391-6.
- Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« CHAPITRE II
« Elections aux instances du conseil
«
Art. L. 4392-1.
- Les membres des instances
régionales et nationales du conseil sont élus pour cinq ans, par
collège électoral défini par profession, par les personnes
exerçant à titre libéral et inscrites au fichier du
conseil.
« Des membres suppléants sont élus dans les mêmes
conditions et au cours du même scrutin.
« Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le
fichier du conseil depuis trois ans au moins. Les membres des chambres
disciplinaires doivent être élus parmi les personnes de
nationalité française.
« Aucune liste de candidats à l'élection à
l'assemblée interprofessionnelle régionale ne peut comporter plus
de 50 % de candidats inscrits sur l'une des listes de candidats à
l'élection aux collèges professionnels.
« Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre
suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont
cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est
procédé à des élections complémentaires. Les
membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à
laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
« Les membres de chacun des collèges professionnels
élisent en leur sein, pour cinq ans, le président de leur
collège. Les membres de chaque assemblée interprofessionnelle
élisent en son sein un président pour un an, de manière
à ce que chacune des professions composant le conseil accède
à la présidence au cours du mandat de cinq ans, sauf si une
majorité qualifiée se dégage pour renouveler le mandat du
président en fonction.
«
Art. L. 4392-2.
- Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« CHAPITRE III
« Attributions et fonctionnement des instances
régionales
«
Art. L. 4393-1.
- Le collège
professionnel
statue sur l'inscription au fichier du conseil. Il exerce, en cas de litige
entre professionnels du collège, une mission de conciliation. Il se
prononce sur la suspension d'exercice d'un professionnel exerçant
à titre libéral en cas de danger lié à une
infirmité ou à un état pathologique, après que
l'intéressé a été mis en mesure de présenter
ses observations. Il notifie ses décisions au représentant de
l'Etat dans le département. Il donne un avis à propos de la
démographie paramédicale et de la formation continue.
« Il diffuse auprès des professionnels les règles de
bonnes pratiques paramédicales.
« Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces
professionnels, en liaison avec l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé, qui élabore ou valide les
méthodes et les référentiels d'évaluation.
« Pour l'exercice de cette mission, le collège a recours
à des professionnels habilités à cet effet par l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Les
professionnels habilités procèdent à la demande des
professionnels intéressés à des évaluations
individuelles ou collectives des pratiques.
« Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du
collège est inférieur à la moitié du nombre
fixé par décret en Conseil d'Etat, les attributions du
collège sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle.
«
Art. L. 4393-2.
- L'assemblée interprofessionnelle
régionale représente les membres du conseil auprès des
autorités compétentes de la région. Elle coordonne
l'activité des collèges professionnels. Elle assure, en cas de
litige opposant des professionnels relevant de différents
collèges ou opposant des usagers à un ou plusieurs
professionnels, une mission de conciliation.
« Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que
des représentants des usagers qu'il a désignés sur
proposition des associations agréées mentionnées à
l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux séances de
l'assemblée interprofessionnelle régionale.
«
Art. L. 4393-3.
- La chambre disciplinaire de
première instance détient en premier ressort le pouvoir
disciplinaire à l'égard des professionnels, dans les conditions
fixées par les dispositions du chapitre VII du présent titre.
« Elle comprend, pour chaque profession représentée au
sein du conseil, une section composée de quatre membres titulaires et
quatre membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre
professionnels membres du conseil et usagers, deux représentants de ces
derniers désignés par le représentant de l'Etat dans la
région, sur des listes présentées par des associations
agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du
conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans
une formation mixte composée de deux représentants de chacune des
professions concernées.
« La chambre disciplinaire de première instance est
présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des
conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas
échéant, un ou des suppléants peuvent être
nommés dans les mêmes conditions.
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale
comprenant, outre le président, au moins la moitié des membres,
sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du
litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
« Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger
à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en
qualité de membre de la section des assurances sociales
mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la
sécurité sociale.
« Les fonctions exercées par les membres des chambres
disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l'exercice
d'autres fonctions dans les assemblées interprofessionnelles et les
collèges professionnels.
« Lorsqu'une chambre disciplinaire de première instance se
trouve dans l'impossibilité de fonctionner, le président du
conseil transmet les plaintes à une ou plusieurs autres chambres qu'il
désigne.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle
notifie les décisions de la chambre disciplinaire au représentant
de l'Etat dans le département.
« CHAPITRE IV
« Attributions et fonctionnement des instances nationales
«
Art. L. 4394-1.
- L'assemblée
interprofessionnelle nationale est consultée par le ministre
chargé de la santé sur toutes les questions intéressant
les professions constituant le conseil.
« Elle participe à l'élaboration des règles de
bonne pratique qu'elle soumet à l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé.
« Elle est saisie des recours contre les décisions des
collèges professionnels régionaux prévus à
l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au fichier du conseil et de
suspension d'exercice en cas de danger lié à une infirmité
ou à un état pathologique. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.
Les décisions de l'assemblée sont susceptibles de recours devant
le Conseil d'Etat.
« L'assemblée peut déléguer ses pouvoirs
à des sections qui se prononcent en son nom.
« Des représentants des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale assistent aux
séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix
consultative.
«
Art. L. 4394-2.
- La chambre disciplinaire nationale est
saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de
première instance.
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat
ayant au moins le rang de conseiller d'Etat nommé par le
vice-président du Conseil d'Etat, qui désigne un ou plusieurs
suppléants. Elle comprend pour chaque profession
représentée au sein du conseil une section composée de
quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre
professionnels et usagers, deux représentants de ces derniers
désignés par le ministre chargé de la santé, sur
des listes présentées par des associations agréées
mentionnées à l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du
conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans
une formation mixte, composée de deux représentants de chacune
des professions concernées.
« L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en
application de l'article L. 4398-3.
« Peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et le
professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé,
le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que le
procureur de la République.
« Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale
sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale,
comprenant outre le président, au moins la moitié des membres,
sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du
litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre
disciplinaire nationale sont incompatibles avec la qualité de membres de
collège professionnel ou d'assemblée interprofessionnelle
nationale ou régionale.
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent
siéger à raison de faits dont ils auraient eu à
connaître en qualité de membres de la section des assurances
sociales mentionnée à l'article L. 145-7-2 du code de la
sécurité sociale.
«
Art. L. 4394-3.
- Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« CHAPITRE V
« Dispositions financières et comptables
«
Art. L. 4395-1.
- L'assemblée
interprofessionnelle nationale fixe le montant de la cotisation qui doit
être versée au conseil par chacun de ses membres. Elle
détermine, en fonction du nombre de personnes inscrites au fichier du
conseil, les quotités de cette cotisation qui doivent lui être
versées par les assemblées interprofessionnelles
régionales et assure une répartition équitable des
ressources entre les régions.
«
Art. L. 4395-2.
- L'assemblée interprofessionnelle
nationale surveille la gestion des instances régionales qui doivent
l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de
la gestion de tous organismes dépendant de ces instances.
« Les comptes du conseil des professions paramédicales sont
certifiés par un commissaire aux comptes.
« CHAPITRE VI
« Inscription au fichier professionnel
«
Art. L. 4396-1.
- Sous réserve des
dispositions de l'article L. 4311-22, nul ne peut exercer à titre
libéral l'une des professions mentionnées à l'article L.
4391-1 s'il n'est inscrit sur le fichier tenu par le conseil des professions
paramédicales.
« Pour être inscrit sur le fichier du conseil,
l'intéressé doit remplir les conditions suivantes :
« 1° Justifier de son inscription sur la liste tenue par le
représentant de l'Etat dans le département et de l'enregistrement
de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations
mentionnés au chapitre Ier du titre Ier, aux chapitres Ier et II du
titre II et aux chapitres Ier et II du titre IV du présent livre ;
« 2° Ne pas être atteint d'une infirmité ou d'un
état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
« Les associés des sociétés d'exercice
libéral et des sociétés civiles professionnelles doivent
demander collectivement l'inscription de la société au fichier du
conseil.
« Les décisions des collèges professionnels rendues sur
les demandes d'inscription au fichier peuvent faire l'objet d'un recours devant
l'assemblée interprofessionnelle nationale par le demandeur ou par le
représentant de l'Etat dans le département.
«
Art. L. 4396-2.
- Le représentant de l'Etat dans le
département a un droit permanent d'accès au fichier du conseil et
le droit d'en obtenir copie.
« La liste des personnes inscrites au fichier est tenue à jour
et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par
an.
« CHAPITRE VII
« Conciliation et discipline
«
Art. L. 4397-1.
- Les plaintes
déposées contre les professionnels mentionnés à
l'article L. 4391-1 sont transmises au président de l'assemblée
interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse réception
à leur auteur et en informe le professionnel mis en cause. Les parties
sont averties qu'elles seront convoquées en vue d'une conciliation par
un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne parmi les membres de
l'assemblée interprofessionnelle non membres d'un collège
professionnel.
«
Art. L. 4397-2.
- En cas d'échec de la conciliation,
le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale
transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première
instance.
«
Art. L. 4397-3.
- La chambre disciplinaire n'est pas
compétente pour connaître des plaintes au titre d'une
activité salariée. Toutefois, l'employeur informe le
président de l'assemblée interprofessionnelle régionale de
toute sanction disciplinaire conduisant à une suspension temporaire de
plus de quinze jours, à une révocation ou un licenciement pour
faute professionnelle. Le président de l'assemblée saisit la
chambre disciplinaire de première instance, qui se prononce sur
l'interdiction faite à l'intéressé d'exercer la profession
à titre libéral.
«
Art. L. 4397-4.
- La chambre disciplinaire de
première instance statue dans les six mois à partir du
dépôt de la plainte. Toutefois, lorsqu'elle se prononce
après saisine par le représentant de l'Etat dans le
département en application de l'article L. 4398-3, elle statue dans un
délai de deux mois à partir de la transmission de la plainte au
conseil. A défaut, le président du conseil peut transmettre la
plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance
qu'il désigne.
« La chambre disciplinaire statue également dans un
délai de deux mois lorsqu'elle se prononce sur l'exercice libéral
d'un salarié sanctionné par son employeur.
«
Art. L. 4397-5.
- Les parties peuvent se faire assister ou
représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires
du conseil le droit de récusation mentionné à l'article L.
721-1 du code de justice administrative.
«
Art. L. 4397-6.
- Selon la gravité du manquement
constaté aux obligations mentionnées au troisième
alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre disciplinaire peut prononcer
l'une des sanctions suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3° L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer
la profession à titre libéral ;
« 4° La radiation du fichier du conseil.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à
compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors
que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la
sanction de l'interdiction temporaire d'exercer, elle peut décider que
la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans
préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Les deux premières des sanctions ci-dessus
mentionnées comportent en outre la privation du droit de faire partie
d'une instance du conseil pendant une durée de trois ans. Pour
l'interdiction temporaire d'exercice, la privation de ce droit est
définitive.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera
écoulé depuis une décision définitive de radiation
du fichier du conseil, le professionnel frappé de cette sanction pourra
être relevé de l'incapacité en résultant par une
décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a
prononcé la sanction. Lorsque la demande aura été
rejetée après examen au fond, elle ne pourra être
représentée qu'après un nouveau délai de trois
années.
«
Art. L. 4397-7.
- L'exercice de l'action disciplinaire du
conseil ne met obstacle :
« 1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les
particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les
termes du droit commun ;
« 2° Ni aux actions civiles en réparation d'un
délit ou d'un quasi-délit ;
« 3° Ni aux instances qui peuvent être engagées
pour non respect de la législation relative à la
sécurité sociale.
«
Art. L. 4397-8.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent chapitre et notamment celles
relatives au respect de la procédure contradictoire.
« CHAPITRE VIII
« Autres dispositions communes aux membres du conseil
« Art. L. 4398-1.
- Un décret en
Conseil
d'Etat, pris après avis du conseil, fixe les règles du code de
déontologie applicables aux membres des professions qui en
relèvent en tenant compte des spécificités de l'exercice
de chacune d'entre elles.
« Art. L. 4398-2.
- Les élections aux instances du
conseil peuvent être déférées devant le tribunal
administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le
représentant de l'Etat dans le département dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4398-3.
- En cas d'urgence, lorsque la poursuite,
par un des membres du conseil, de son exercice professionnel expose ses
patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le
département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer
pour une durée maximale de cinq mois. Il saisit sans délai de sa
décision le président de l'assemblée interprofessionnelle
régionale du conseil. Le représentant de l'Etat dans le
département entend l'intéressé au plus tard dans un
délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle
régionale saisit le collège concerné si le danger est
lié à une infirmité ou un état pathologique du
professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les
autres cas. Le collège ou la chambre disciplinaire de première
instance statue dans le délai de deux mois. En l'absence de
décision dans ce délai, l'affaire est portée devant
l'assemblée interprofessionnelle nationale ou la chambre disciplinaire
nationale qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de
décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin
automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe
également la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend le
professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut
à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée
lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le président de
l'assemblée interprofessionnelle régionale.
« Les règles de procédure nécessaires à
l'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 4398-4.
- L'Inspection générale des
affaires sociales est compétente pour contrôler le fonctionnement
et la gestion du conseil des professions paramédicales.
«
Art. L. 4398-5.
- Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 50
Le livre
III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
I. - Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L.
4311-15 est complétée par les mots : « qui
enregistre son diplôme, certificat, titre ou
autorisation » ;
2° Le même alinéa de l'article L. 4311-15 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour exercer sa profession à titre libéral, il doit
en outre être inscrit au fichier du conseil mentionné à
l'article L. 4391-1. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 4311-16, les mots :
« des articles L. 4311-24 ou L. 4311-26 » sont
remplacés par les mots : « des articles L. 4311-26, L.
4393-1 ou L. 4398-3 » et au deuxième alinéa du
même article, les mots : « par décision de la
juridiction disciplinaire prévue aux articles L. 4313-1 et
suivants » sont remplacés par les mots : « par
décision du représentant de l'Etat dans le
département » ;
4° A l'article L. 4311-18, les mots : « saisit le tribunal
de grande instance qui se prononce dans les conditions prévues à
l'article L. 4311-24 » sont remplacés par les mots :
« refuse l'inscription sur la liste » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 4311-22, les mots :
« aux dispositions des articles L. 4312-1 et L. 4313-1 »
sont remplacés par les mots : « aux dispositions de
l'article L. 4312-1 » ;
6° A l'article L. 4311-24, les mots : « , après avis
de la commission régionale de discipline, » sont
supprimés ;
7° A l'article L. 4311-25, les mots : « , et après
avis de la commission régionale de discipline, » sont
supprimés ;
8° L'article L. 4311-26 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4311-26.
- L'employeur amené à prendre
une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité
d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice
professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans
délai le représentant de l'Etat dans le département.
« En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou
un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un
danger grave, le représentant de l'Etat dans le département
prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une
durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de
sa décision, que celui-ci ait été ou non à
l'origine de sa saisine. Le représentant de l'Etat dans le
département entend l'intéressé au plus tard dans un
délai de trois jours suivant la décision de
suspension. » ;
9° Au début de l'article L. 4311-27, sont insérés les
mots : « Lorsqu'elle est motivée par une infirmité
ou un état pathologique, » ;
10° Le chapitre est complété par un article L. 4311-29 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4311-29.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe,
en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
chapitre. »
II. - Le chapitre III du titre Ier est abrogé.
III. - Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
1° A l'article L. 4321-2, les mots : « et inscrites au
tableau de l'ordre des kinésithérapeutes » sont
supprimés ;
2° L'article L. 4321-10 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4321-10.
- Les
masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur profession,
à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des
armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le
représentant de l'Etat dans le département de leur
résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les
catégories dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute
exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur
public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L.
4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L.
4311-27 leur sont applicables.
« Pour exercer leur profession à titre libéral, les
masseurs-kinésithérapeutes doivent en outre être inscrits
au fichier du conseil mentionné à l'article L.
4391-1. » ;
3° L'article L. 4321-20 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4321-20.
- Les dispositions des articles L. 4113-5,
L. 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables aux
masseurs-kinésithérapeutes. » ;
4° L'article L. 4321-21 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4321-21.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent
chapitre. » ;
5° Les articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19 et L. 4321-22
sont abrogés.
IV. - Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 4322-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4322-2.
- Les pédicures-podologues ne peuvent
exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du
service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une
liste dressée par le représentant de l'Etat dans le
département de leur résidence professionnelle, qui enregistre
leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription
mentionne la ou les catégories dans lesquelles le
pédicure-podologue exerce, à titre libéral, ou en tant que
salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L.
4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L.
4311-27 leur sont applicables.
« Pour exercer leur profession à titre libéral, les
pédicures-podologues doivent en outre être inscrits au fichier du
conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » ;
2° Les articles L. 4322-7 à L. 4322-16 sont abrogés.
V. - L'article L. 4341-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4341-2.
- Les orthophonistes ne peuvent exercer leur
profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de
santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste
dressée par le représentant de l'Etat dans le département
de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les
catégories dans lesquelles l'orthophoniste exerce, à titre
libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur
privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L.
4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L.
4311-27 leur sont applicables.
« Pour exercer leur profession à titre libéral, les
orthophonistes doivent en outre être inscrits au fichier du conseil
mentionné à l'article L. 4391-1. »
VI. - L'article L. 4342-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4342-2.
- Les orthoptistes ne peuvent exercer leur
profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de
santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste
dressée par le représentant de l'Etat dans le département
de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les
catégories dans lesquelles l'orthoptiste exerce, à titre
libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur
privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L.
4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L.
4311-27 leur sont applicables.
« Pour exercer leur profession à titre libéral, les
orthoptistes doivent en outre être inscrits au fichier du conseil
mentionné à l'article L. 4391-1. »
Article 51
I. -
Pour les élections nécessaires à la mise en place du
conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste sont éligibles
les membres de ces professions exerçant à titre libéral et
inscrits sur la liste dressée par le représentant de l'Etat dans
le département de résidence professionnelle. Ces élections
sont organisées par le représentant de l'Etat dans la
région.
II. - Les dispositions des articles 49 et 50 entrent en vigueur deux mois
après que les présidents de toutes les instances du conseil
auront été élus. Toutefois, celles de ces dispositions qui
portent modification des articles L. 4311-24 et L. 4311-25 et abrogation des
articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19, L. 4321-22 et L. 4322-7
à L. 4322-16 du code de la santé publique entrent en vigueur
dès la publication de la présente loi.
III. - Les infirmiers et infirmières,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
orthophonistes et orthoptistes exerçant à titre libéral
disposent d'un délai de six mois à compter de la date de la
dernière élection des présidents du conseil
mentionné à l'article L. 4391-1 du même code pour demander
leur inscription au fichier de ce conseil.
IV
(nouveau).
- Dans un délai de trois ans à compter de la
date de la dernière élection des présidents du conseil des
professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste, le Gouvernement
présentera au Parlement un bilan de fonctionnement du conseil.
Article 52
Le
chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
I. - A l'article L. 145-4, après les mots : « auxiliaires
médicaux », sont insérés les mots :
« autres que ceux visés à l'article L. 4391-1 du code
de la santé publique ».
II. - Dans la section 1, sont insérées une sous-section 1,
intitulée : « Dispositions générales
relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et
sages-femmes » comprenant les articles L. 145-1 à L. 145-5, et
une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions générales relatives
à
certaines professions paramédicales
«
Art. L. 145-5-1.
- Les fautes, abus,
fraudes et
tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés
à l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné
à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique à
l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis
en première instance à une section de la chambre disciplinaire de
première instance du conseil mentionnée à l'article L.
4393-3 du même code, dite «section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire de première instance du conseil» et, en
appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil
mentionnée à l'article L. 4394-2 du même code, dite
«section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du
conseil».
«
Art. L. 145-5-2.
- Les sanctions susceptibles d'être
prononcées par la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil ou par la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil
sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans
sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
« 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à
l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de
sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est
prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions
prévues ci-dessus de leur publication dont elle fixe les
modalités.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à
compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors
que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la
sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la
sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans
préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas
cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du
code de la santé publique lorsqu'elles ont été
prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les
juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la
sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
« Les décisions devenues définitives ont force
exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3°, ou si le
jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des
organismes de sécurité sociale.
«
Art. L. 145-5-3.
- Les sanctions prévues aux 1°
et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de
faire partie des instances nationales ou régionales du conseil pendant
une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du
même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la
sanction prévue au 4° de cet article, entraînent la privation
de ce droit à titre définitif.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera
écoulé depuis une décision définitive
d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés
sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra être
relevé de l'incapacité en résultant par une
décision de la section de la chambre disciplinaire de première
instance qui a prononcé la sanction.
« Lorsque la demande aura été rejetée
après examen au fond, elle ne pourra être
représentée qu'après un nouveau délai de trois
années.
«
Art. L. 145-5-4
. - Tout professionnel qui contrevient aux
décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil ou de la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance ou de la chambre disciplinaire de première instance du conseil,
ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale
ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil, en donnant des soins
à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le
faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité
sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été
amené à payer audit assuré social du fait des soins que le
professionnel de santé a donnés.
«
Art. L. 145-5-5
. - Les décisions rendues par les
sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du
conseil ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la
voie du recours en cassation. »
III. - Dans la section 2, sont insérées une sous-section 1,
intitulée : « Organisation des juridictions relatives aux
médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes », comprenant
les articles L. 145-6 et L. 145-7, et une sous-section 2 ainsi
rédigée :
«
Sous-section 2
« Organisation des juridictions
relatives à certaines
professions paramédicales
«
Art. L. 145-7-1
. - La section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil est
une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou
plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés
dans les mêmes conditions.
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au
fichier du conseil et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des
organismes de sécurité sociale, nommés par
l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres du
conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de
première instance en son sein.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance siège en formation différente selon les
professions concernées.
«
Art. L. 145-7-2.
- La section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire nationale est présidée par un conseiller
d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat
suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle
comprend un nombre égal d'assesseurs membres du conseil et d'assesseurs
praticiens conseils, représentant des organismes de
sécurité sociale, nommés par l'autorité
compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Les assesseurs membres du conseil sont désignés par
la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens
membres de la chambre.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale siège en formation différente selon les professions
concernées.
«
Art. L. 145-7-3.
-
Supprimé
«
Art. L. 145-7-4.
- Les membres de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la
chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de
faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de
membres de la chambre disciplinaire. »
IV. - Dans la section 3, sont insérées une sous-section 1,
intitulée : « Procédure relative aux
médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes », comprenant
les articles L. 145-8 et L. 145-9, et une sous-section 2 ainsi
rédigée :
« Sous-section 2
« Procédure relative à certaines professions
paramédicales
«
Art. L. 145-9-1.
- La procédure
devant la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la
santé publique et devant la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire nationale du conseil est contradictoire.
«
Art. L. 145-9-2.
- Le président de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et
le président de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire nationale du conseil peuvent, par ordonnance, donner acte des
désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de
la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de
statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une
irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours
d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus
à juger de questions autres que la condamnation prévue à
l'article L. 761 du code de justice administrative, la charge des dépens
ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées
à l'article L. 145-5-2. »
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à
compter du jour de la proclamation des résultats des élections de
l'ensemble des chambres disciplinaires du conseil mentionné à
l'article L. 4391-1 du code de la santé publique.
Article 52 bis (nouveau)
L'usage
professionnel du titre d'ostéopathe et de chiropracteur est
réservé aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une
formation technique à l'ostéopathie ou la chiropraxie dans une
école, un institut ou une université inscrits sur une liste
établie par décret.
S'il s'agit d'un diplôme étranger, il doit conférer
à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des
modalités fixées par décret.
Les praticiens en exercice, à la date d'application de la
présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre
d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions
de formation et d'expérience professionnelle analogues à celles
des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces
conditions sont déterminées par décret.
Article 53
Il est
inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la
sécurité sociale, un article L. 162-1-11 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 162-1-11.
- Les organismes gestionnaires des
régimes obligatoires de base de l'assurance maladie assurent, par tous
moyens adaptés, une mission générale d'information des
assurés sociaux, en vue notamment de faciliter l'accès aux soins
et à la protection sociale et de leur permettre de connaître les
conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de
soins qu'ils reçoivent sont pris en charge.
« Les assurés sociaux peuvent obtenir toutes informations
utiles portant notamment sur les tarifs applicables, les taux de remboursement
et les conditions de prise en charge des services et des produits de
santé, ainsi que sur le bon usage des soins ou de ces produits.
« Les caisses peuvent également mettre en oeuvre des services
de conseils administratifs ou d'orientation. Ces services doivent permettre aux
assurés de disposer des informations nécessaires pour
accéder à la prévention et aux soins dans les meilleures
conditions. Ils peuvent en particulier fournir tous éléments
d'information sur les services assurés par les établissements de
santé et sur la situation des professionnels de santé au regard
des dispositions conventionnelles ou réglementaires les régissant.
« Les différents régimes d'assurance maladie assurent
cette mission en coordonnant leurs actions et veillent à mettre en
commun, par voie le cas échéant de conventions, les moyens
nécessaires.
« Les organismes qui gèrent un régime obligatoire pour
le compte d'une caisse d'assurance maladie peuvent, dans le cadre d'une
convention spécifique, être associés à la mission
prévue par le présent article. »
Article 53 bis (nouveau)
I. -
L'article L. 1223-1 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités de laboratoires d'analyses de biologie
médicale mentionnées ci-dessus sont autorisées par
l'autorité compétente de l'Etat dans le département ;
cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés
sociaux au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité
sociale. »
II. - Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la
sécurité sociale est complété par une section 12
ainsi rédigée :
« Section 12
« Dispositions diverses
« Art. L. 174-19. - Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre. »
Article 53 ter (nouveau)
Après l'article L. 6147-3 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 6147-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 6147-3-1.
- Afin de permettre une concertation sur
toutes les dispositions réglementaires qui peuvent concerner les centres
de santé, ainsi qu'une réflexion sur les projets innovants
sanitaires et sociaux qu'ils pourraient mettre en place, il est
créé une instance nationale présidée par le
ministre de la santé, regroupant notamment les représentants de
l'Etat, des caisses nationales d'assurance maladie, des gestionnaires et des
professionnels soignants des centres de santé.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
fonctionnement ainsi que la liste des membres admis à participer aux
travaux de cette instance nationale. »
CHAPITRE
IV
Prévention et promotion de la santé
Article 54
I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
«
CHAPITRE VII
«
Prévention et promotion de la santé
«
Art. L. 1417-1.
- La politique de
prévention a pour but d'améliorer l'état de santé
de la population en évitant l'apparition, le développement ou
l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements
individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque
de maladie.
« La promotion de la santé donne à chacun les moyens de
protéger et d'améliorer sa propre santé.
« La politique de prévention et de promotion de la
santé s'exerce à travers des actions individuelles et
collectives, tendant notamment :
« 1° A réduire les risques éventuels pour la
santé liés à l'environnement, aux transports, à
l'alimentation ou à la consommation de produits et de services, y
compris de santé ;
« 2° A améliorer les conditions de vie et à
réduire les inégalités sociales et territoriales de
santé ;
« 3° A entreprendre des actions de prophylaxie et des programmes
de vaccination et de dépistage des maladies, des handicaps ou des
facteurs de risques ;
« 4° A promouvoir le recours à des examens
biomédicaux et des traitements à visée
préventive ;
« 5° A développer des actions d'information et
d'éducation pour la santé, notamment des actions de
prévention et de dépistage des maladies sexuellement
transmissibles et du sida, d'information à la contraception et à
l'interruption volontaire de grossesse ;
« 6°
(nouveau)
A développer également des
actions d'éducation thérapeutique.
«
Art. L. 1417-2.
- Les objectifs et programmes prioritaires
nationaux de prévention et de promotion de la santé sont
fixés par l'Etat, après consultation des caisses nationales
d'assurance maladie et de la Conférence nationale de santé.
« Les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale et, en tant que de besoin, les ministres
concernés par leur application fixent par arrêté le contenu
de chacun des programmes, la liste des actes et traitements afférents
ainsi que les modalités et spécifications garantissant la
qualité des actions mises en oeuvre.
«
Art. L. 1417-3.
- Pour assurer la coordination des actions
de prévention et de leur financement, il est créé un
comité technique national de prévention, présidé
par le ministre de la santé, qui réunit des représentants
des ministères concernés, chargés notamment de la
santé, de la sécurité sociale, de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, du travail, de l'environnement et de
l'équipement, des établissements mentionnés aux articles
L. 1323-1, L. 1413-2, L. 1414-1, L. 1417-4 et L. 5311-1, de l'assurance
maladie, des collectivités territoriales et des personnalités
qualifiées.
«
Art. L. 1417-4.
- Un établissement public de l'Etat
dénommé «Institut national de prévention et de
promotion de la santé», a pour missions :
« - d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en
matière de prévention et de promotion de la santé ;
« - d'assurer le développement de l'éducation pour
la santé, y compris de l'éducation thérapeutique, sur
l'ensemble du territoire, en tant que mission de service public
répondant à des normes quantitative et qualitatives fixées
par décret ;
« - de mettre en oeuvre des actions de prévention et de
promotion de la santé visant à réduire les
inégalités sociales de santé et à promouvoir des
environnements, des conditions de vie et des comportements favorables à
la santé.
« Cet établissement est placé sous la tutelle du
ministre chargé de la santé. Il met en oeuvre, pour le compte de
l'Etat, et de ses établissements publics, les programmes de
prévention et de promotion de la santé prévus par
l'article L. 1417-2.
« Pour la réalisation de ses missions, il dispose de
délégations régionales et s'appuie notamment sur ses
correspondants publics et privés participant à un réseau
national de prévention et de promotion de la santé. Le travail de
ces délégations régionales doit se faire en concertation
avec le préfet de région et la direction régionale de
l'action sanitaire et sociale.
«
Art. L. 1417-5.
- En vue de l'accomplissement de ses
missions, l'institut :
« 1° Constitue un réseau national documentaire
spécialisé sur les théories et pratiques relatives aux
domaines de la prévention et de la promotion de la santé, ouvert
au grand public, aux associations et aux professionnels, et met à leur
disposition des supports d'information, des outils pédagogiques et
méthodologiques d'éducation pour la santé ;
« 2° Etablit, en lien avec les professionnels concernés,
les critères de qualité pour les actions, les outils
pédagogiques et les formations d'éducation thérapeutique
et d'éducation pour la santé, développe, valide et diffuse
les référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ;
« 3° Emet un avis à la demande du ministre chargé
de la santé, ou des ministres concernés, sur tout outil et
programme de prévention et de promotion de la santé ;
« 4° Conçoit et produit les différents supports
des programmes nationaux de prévention, d'éducation
thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment les
documents d'information, outils pédagogiques et campagnes de
communication ;
« 5° Identifie, soutient, effectue ou participe à des
formations, études, recherches et évaluations en rapport avec ses
missions ;
« 6° Accrédite les organismes de prévention et de
promotion de la santé, publics et privés, qui en font la demande,
sur la base d'un cahier des charges rendu public ;
« 7° Participe à l'action européenne et
internationale de la France, notamment au sein des organismes et réseaux
internationaux chargés de développer l'éducation
thérapeutique, l'éducation pour la santé, la
prévention et la promotion de la santé.
«
Art. L. 1417-6.
- L'institut est administré par un
conseil d'administration et dirigé par un directeur
général.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président,
des représentants de l'Etat, de l'assurance maladie, d'organismes ou
personnalités qualifiées dans les domaines de compétence
de l'institut, des représentants d'usagers et des représentants
du personnel.
« Le président du conseil d'administration et le directeur
général de l'institut sont nommés par décret sur
proposition du ministre chargé de la santé.
« Un conseil scientifique, dont le président est
désigné par le ministre chargé de la santé
après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la
politique scientifique de l'institut. Ses membres sont nommés par
arrêté du ministre chargé de la santé. Son
président siège au conseil d'administration de l'institut avec
voix consultative.
« Le conseil d'administration délibère sur les
orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité
annuel, le programme d'investissement, le budget et les comptes, les
subventions éventuellement attribuées par l'institut,
l'acceptation et le refus de dons et legs.
« L'institut est soumis à un régime administratif,
budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'Etat
adaptés à la nature particulière de ses missions et
définis par le présent chapitre.
«
Art. L. 1417-7.
- L'institut emploie des agents régis
par les titres II, III ou IV du statut général des
fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de
l'article L. 6152-1 ou des agents publics régis par des statuts
particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels de droit
public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée
déterminée ou indéterminée. Le conseil
d'administration délibère sur un règlement fixant les
conditions de leur gestion administrative et financière.
« L'établissement peut également faire appel à
des agents contractuels de droit privé. Ces fonctions peuvent être
exercées par des agents occupant par ailleurs à titre principal
une activité professionnelle libérale.
«
Art. L. 1417-8.
- Les ressources de l'institut sont
constituées notamment :
« 1° Par une subvention de l'Etat ;
« 2° Par une dotation globale versée dans les conditions
prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale. Les modalités de fixation et de révision de la dotation
globale sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;
« 3° Par des subventions de collectivités publiques, de
leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des
organismes mutualistes, de la Communauté européenne ou des
organisations internationales ;
« 4° Par des taxes prévues à son
bénéfice ;
« 5° Par des redevances pour services rendus ;
« 6° Par des produits divers, dons et legs ;
« 7° Par des emprunts.
« L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions
prévues par décret.
«
Art. L. 1417-9.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat et notamment :
« 1° Le régime de l'institut et le contrôle d'Etat
auxquels il est soumis, prévus à l'article L. 1417-8 ;
« 2° Les règles applicables aux agents contractuels de
l'institut ;
« 3° Les modalités de fixation et de révision de
la dotation des régimes d'assurance maladie. »
II. - Les dispositions des articles L. 1417-4 à L. 1417-9 du code de la
santé publique entreront en vigueur à la date de publication du
décret nommant le directeur général de l'institut.
A compter de cette date, l'institut est substitué au Comité
français d'éducation pour la santé dans l'ensemble de ses
droits et obligations, créances et dettes. L'ensemble des biens meubles
et immeubles de ce comité est transféré à
l'institut.
Article 55
I. -
L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements
à visée préventive réalisés dans le cadre
des programmes prioritaires de prévention définis en application
des dispositions de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, et
notamment des frais relatifs aux examens de dépistage effectués
au titre des programmes prévus par l'article L. 1411-2 du même
code ainsi que des frais afférents aux examens prescrits en application
de l'ar ticle L. 2121-1 du même code et aux vaccinations dont la liste
est fixée par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale. » ;
2° Les 7° et 8° sont abrogés.
II. - Au 3° de l'article L. 221-1 du même code, les mots :
« dans le cadre d'un programme fixé par arrêté
ministériel après avis et proposition de son conseil
d'administration » sont remplacés par les mots :
« dans le cadre d'un programme fixé par la convention
prévue à l'article L. 227-1 du présent code et dans le
cadre des programmes prioritaires nationaux fixés en application de
l'article L. 1417-2 du code de la santé publique ».
III. - Au 16° de l'article L. 322-3 du même code, les mots :
« dans le cadre des programmes mentionnés au 8° de
l'article L. 321-1 » sont remplacés par les mots :
« dans le cadre des programmes mentionnés au 6° de
l'article L. 321-1 ».
IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er
janvier 2003.
Article 56
Le
cinquième alinéa de l'article L. 1411-2 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Un décret fixe la liste des examens et tests de
dépistage y compris lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une
démarche individuelle de recours aux soins, qui ne peuvent être
réalisés que par des professionnels et des organismes ayant
souscrit à la convention type mentionnée au troisième
alinéa. »
CHAPITRE
V
Réseaux
Article 57
I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre Ier ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier
« Réseaux de santé
«
Art. L. 6321-1.
- Les réseaux de
santé, notamment les réseaux de soins, ont pour objet de
favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou
l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de
celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies
ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée
aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la
santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent
participer à des actions de santé publique. Ils procèdent
à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de
leurs services et prestations.
« Ils sont constitués entre les professionnels de santé
libéraux, des établissements de santé, des centres de
santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des
organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des
représentants des usagers.
« Les réseaux de santé qui satisfont à des
critères de qualité ainsi qu'à des conditions
d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation fixés par
décret peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, dans
la limite des crédits inscrits à cet effet chaque année
dans la loi de finances, de subventions des collectivités territoriales
ou de l'assurance maladie ainsi que de financements des régimes
obligatoires de base d'assurance maladie pris en compte dans l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de
l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
«
Art. L. 6321-2 (nouveau)
. - Régis par loi n°
47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et soumis
aux dispositions du présent chapitre, les réseaux
coopératifs de santé sont des sociétés de prise en
charge pluridisciplinaire répondant aux critères de la
définition des réseaux de santé tels que définis
à l'article L. 6321-1.
« Les coopératives hospitalières de médecins et
les réseaux coopératifs de santé peuvent adhérer
à des structures de coopération publique et privée,
notamment des groupements de coopération sanitaire, des groupements
d'intérêt économique, des groupements
d'intérêt public ou des associations, ou signer des conventions en
vue de mettre en place une organisation commune au sein de réseaux de
santé, associant des établissements de santé et des
professionnels libéraux.
« Les réseaux coopératifs de santé sont soumis
aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives
hospitalières de médecins sauf :
« - celles concernant l'inscription au tableau du conseil
départemental des médecins ;
« - celles concernant l'engagement d'utilisation exclusive des
services de la société, tel qu'énoncé à
l'article visant les associés coopérateurs. Cependant, les
statuts des réseaux coopératifs de santé devront comporter
des règles d'engagement d'activité claires et adaptées
à la spécificité du réseau concerné et
prévoir les modalités des sanctions d'exclusion
nécessaires en cas de manquement au respect de ces engagements par un
membre. »
II. - Dans les articles L. 6113-4, L. 6114-2, L. 6114-3, au 8° de
l'article L. 6143-1, au 6° de l'article L. 6144-1, aux articles L. 6411-16
et L. 6412-1 et au 6° de l'article L. 6414-14 du même code, la
référence aux réseaux de soins et à l'article L.
6121-5 est remplacée par la référence aux réseaux
de santé et à l'article L. 6321-1.
III. - L'article L. 6121-5 du même code est abrogé.
Article 57 bis (nouveau)
I. - Les
deux premiers alinéas de l'article L. 6133-1 du code de la santé
publique sont ainsi rédigés :
« Un groupement de coopération sanitaire peut être
constitué par deux ou plusieurs établissements de santé
publics ou privés.
« Le groupement de coopération sanitaire réalise et
gère, pour le compte de ses membres, des équipements
d'intérêt commun, y compris des plateaux techniques, tels des
blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale, ou
constitue le cadre d'une organisation commune qui permet l'intervention des
professionnels médicaux et non médicaux mis à la
disposition du groupement de coopération sanitaire par les
établissements membres. »
II. - Le même article L. 6133-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement peut être autorisé par l'agence
régionale de l'hospitalisation, à la demande des
établissements de santé membres, à assurer lui-même
les missions se rapportant aux activités de soins mentionnées
à l'article L. 6122-1 pour lesquelles il détient une
autorisation. »
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 6133-2 du même
code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque l'activité mise en oeuvre directement ou
indirectement par le groupement de coopération sanitaire ne permet pas
un rattachement à l'un de ses membres, notamment dans le cas de la mise
en oeuvre d'une activité d'urgence, le statut du patient et les
modalités spécifiques de financement seront
déterminés par décret en Conseil d'Etat. »
Article 57 ter (nouveau)
Le titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Les coopératives hospitalières de
médecins
«
Art. L. 6163-1.
- Les sociétés
coopératives hospitalières de médecins sont des
sociétés d'exercice professionnel qui ont pour objet d'exercer en
commun la médecine en qualité d'établissements de
santé tels que définis par les articles L. 6111-1 et suivants, et
ce, par la mise en commun de l'activité médicale de ses
associés.
« Elles sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération et soumises aux dispositions du
présent chapitre et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à
celui-ci, aux dispositions des articles L. 210-1 à L. 247-9 du code de
commerce.
« Elles sont constituées entre des médecins
spécialistes ou généralistes, régulièrement
inscrits au tableau du conseil des médecins, ou entre des
médecins et d'autres acteurs de santé.
« Les associés se choisissent librement et, sauf
dérogation prévue par le présent code, disposent de droits
égaux quelle que soit l'importance de la part du capital social
détenue par chacun d'eux.
«
Art. L. 6163-2.
- Les sociétés
coopératives hospitalières de médecins doivent être
inscrites au tableau du conseil départemental des médecins du
lieu de leur siège social.
« Les actes et documents émanant de la coopérative et
destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et
publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination
sociale de la coopérative, précédée ou suivie des
mots «société coopérative hospitalière de
médecins à capital variable» et accompagnée de la
mention de la forme sous laquelle la société est
constituée ainsi que du numéro d'inscription au tableau du
conseil départemental.
«
Art. L. 6163-3.
- Les sociétés
coopératives hospitalières de médecins sont des
sociétés à capital variable constituées sous forme
de société à responsabilité limitée, de
société anonyme ou de société par actions
simplifiée.
«
Art. L. 6163-4.
- Seuls peuvent être associés
d'une société coopérative hospitalière de
médecins :
« 1° En tant qu'associés coopérateurs :
« - des médecins libéraux, personnes physiques,
régulièrement inscrits au tableau du conseil des
médecins ;
« - des professionnels de santé libéraux non
médecins contribuant à la réalisation de l'objet de la
société coopérative.
« Les statuts fixent les règles relatives à
l'obligation qui est faite à chaque associé coopérateur
d'apporter son activité hospitalière à la
société et d'utiliser exclusivement les services de la
société pour une durée déterminée, sauf
dérogation expresse accordée selon une procédure
définie par lesdits statuts et, corrélativement, de souscrire une
quote-part du capital en fonction de cette activité, chaque
coopérateur ayant ainsi la double qualité d'associé et
d'usager ;
« 2° En tant qu'associés non coopérateurs :
« - des salariés de la société
coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs de
santé auxquels elle adhère, directement ou par
l'intermédiaire d'un fonds commun de placement gérant
l'épargne salariale ;
« - des personnes physiques ou morales, de droit public ou
privé, à caractère professionnel ou interprofessionnel
contribuant à la réalisation de l'objet de la
société coopérative, dans le cadre de l'économie de
la santé.
« Les associés coopérateurs non médecins et les
associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus
de 49 % des droits de vote. Les associés non coopérateurs
seuls ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote. En outre,
aucun associé non coopérateur ne peut disposer ou
représenter de plus de 10 % des voix.
« Chaque associé dispose d'une seule voix dans les
assemblées sous réserve des dispositions statutaires permettant
d'assurer le respect des dispositions du présent article.
«
Art. L. 6163-5.
- Les sociétés
coopératives hospitalières de médecins peuvent admettre
des tiers non associés à bénéficier de leurs
services ou à participer à la réalisation des
opérations entrant dans leur objet. Cette faculté doit être
mentionnée dans les statuts.
« Ce choix de tiers non associés s'effectuera à titre
complémentaire et dans l'intérêt économique de la
coopérative et de ses associés.
« Les opérations réalisées avec des tiers non
associés font l'objet d'une comptabilité séparée.
Elles ne peuvent excéder 20 % du chiffre d'affaires total annuel de
la coopérative. Si les comptes font apparaître un
dépassement de cette proportion, la société dispose d'un
délai d'un an pour régulariser la situation.
«
Art. L. 6163-6.
- Le capital social des
sociétés coopératives hospitalières ayant des
associés non coopérateurs est partagé en deux fractions
distinguant les parts des associés coopérateurs et celles des
associés non coopérateurs.
« Le capital des sociétés coopératives
hospitalières de médecins est représenté par des
parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut
être inférieure à un montant fixé par décret.
« Le capital est variable. Le capital ne peut être
rémunéré, sauf disposition expresse des statuts, dans le
cadre fixé par le présent chapitre, et qui ne pourra s'appliquer
qu'aux associés non coopérateurs.
« Dans les statuts, les règles relatives à la
détermination des parts sociales que doivent souscrire les
associés coopérateurs sont fixées en proportion de leurs
apports ou des honoraires qui leur sont versés par la coopérative
en rémunération de leurs apports. Le retrait d'un associé
ou son exclusion oblige la société coopérative au
remboursement des parts sociales à leur valeur nominale
éventuellement réévaluée dans la limite
fixée à l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 précitée et selon une règle qui ne peut être
modifiée qu'après cinq ans de mise en oeuvre.
«
Art. L. 6163-7.
- Le conseil d'administration ou le
directoire nomment un directeur salarié sous contrat. Le directeur
salarié assiste de droit aux réunions du bureau, du conseil
d'administration ou, selon le cas, du directoire ou du conseil de surveillance
ainsi qu'aux assemblées générales. Il a autorité
sur les personnels salariés. Il représente le conseil
d'administration ou le directoire vis-à-vis des tiers, dans la limite
des pouvoirs qui lui sont concédés. Ses autres pouvoirs sont
précisés dans les statuts.
«
Art. L. 6163-8.
- Les établissements de santé
privés constitués sous forme de coopératives
hospitalières de médecins établissent un projet
d'établissement tel que défini à l'article L. 6143-2.
« Il doit faire l'objet d'une traduction dans le règlement
intérieur de la société coopérative
hospitalière.
«
Art. L. 6163-9.
- L'exercice de la médecine par les
associés coopérateurs constitue leur apport à la
société coopérative de médecins qu'ils forment.
Quel que soit le payeur, le paiement ou le mode de paiement de cette
activité médicale, les versements sont effectués à
la société coopérative de médecins sur un compte
nominatif ouvert à cet effet.
« L'assemblée générale fixe les règles de
détermination des honoraires payés et les modalités de
versement, par ladite société, aux coopérateurs en prix de
leurs apports, seuls les associés coopérateurs ayant droit de
vote.
« Ces règles sont communiquées à l'agence
régionale de l'hospitalisation et au conseil départemental des
médecins.
« Les honoraires ainsi déterminés le sont à
titre provisoire et ne deviennent définitifs qu'à la
clôture des comptes, après imputation des résultats de
l'exercice.
«
Art. L. 6163-10.
- La décision
régulièrement prise par toute société, quelle qu'en
soit la forme, ou tout groupement d'intérêt économique, de
modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent
chapitre n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.
« En cas de transformation d'un établissement de santé
exploité sous forme de société commerciale, la
décision de transformation est subordonnée au respect de deux
conditions :
« - que le montant de la situation nette soit au moins égal au
montant du capital social ;
« - que l'intégralité des réserves
légales ou conventionnelles ait été incorporée au
capital préalablement à la transformation. »
Article 57 quater (nouveau)
Dans le
chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code de la
santé publique, il est inséré, après l'article L.
6321-2, un article L. 6321-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 6321-3.
- La prise en charge psychologique des
enfants et adolescents victimes de maltraitance, ou présentant des
risques de suicide, peut être assurée dans le cadre de
réseaux tels que définis à l'article L. 6321-1. Les prises
en charge psychothérapeutiques assurées par des psychologues,
à la demande de professionnels de santé, sont
rémunérées sur une base forfaitaire. »
Article 57 quinquies (nouveau)
I. - En
vue de renforcer les dispositifs de santé publique relatifs à la
prévention, au dépistage et au traitement des maladies
susceptibles d'altérer la santé des femmes ou sexuellement
transmissibles, à la contraception et à l'interruption volontaire
de grossesse, au suivi et au traitement de la ménopause, au traitement
de la stérilité, il est créé un diplôme
d'études spécialisées de gynécologie
médicale dont les conditions de formation pratique et théorique
sont fixées par arrêté signé par le ministre de la
santé et le ministre en charge de l'enseignement supérieur.
II. - Tout assuré peut consulter librement un gynécologue
médical de son choix ; le coût des consultations et des soins
s'y rapportant est pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions
prévues par les dispositions conventionnelles ou réglementaires.
Article 57 sexies (nouveau)
Un
groupement d'intérêt public doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière peut être constitué
entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit
privé pour exercer ensemble, pendant une durée
déterminée, des activités d'assistance technique ou de
coopération internationale dans les domaines de la santé et de la
protection sociale.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France sont applicables à ce groupement
d'intérêt public.
Article 57 septies (nouveau)
Dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière.
TITRE III
RÉPARATION DES CONSÉQUENCES
DES RISQUES SANITAIRES
Article 58
Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« RÉPARATION DES CONSÉQUENCES
DES RISQUES
SANITAIRES
« CHAPITRE Ier
« Accès à l'assurance contre les risques
d'invalidité
ou de décès
« Section 1
« Tests génétiques
«
Art. L. 1141-1.
- Les entreprises et
organismes
qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de
décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne
demandant à bénéficier de cette garantie, même si
ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord.
En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests
génétiques et à leurs résultats, ni demander
à une personne de se soumettre à des tests
génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute
la durée de celui-ci.
« Toute infraction aux dispositions du présent article est
punie d'un an d'emprisonnement et de 20000 € d'amende.
« Section 2
« Risques aggravés
«
Art. L. 1141-2.
- Une convention relative
à l'assurance des personnes exposées à un risque
aggravé du fait de leur état de santé ou de leur handicap
détermine les modalités particulières d'accès
à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de
décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le
cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts
à la consommation, immobiliers ou à caractère
professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de
santé ou de son handicap, un risque aggravé peut se
prévaloir des dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions
de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature
médicale, à l'occasion de la souscription des prêts
mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet,
préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un
avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation,
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les
garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, sont définies par
décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
«
Art. L. 1141-3.
- La convention est conclue entre l'Etat,
des associations représentant les personnes malades ou
handicapées, les organismes représentant les entreprises
régies par le code des assurances, les établissements de
crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité
et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du
dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires,
ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le
comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la
santé.
« CHAPITRE II
« Risques sanitaires résultant du fonctionnement
du
système de santé
« Section 1
« Principes généraux
«
Art. L. 1142-1.
- I. - Hors le cas
où leur
responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de
santé, les professionnels de santé mentionnés à la
quatrième partie du présent code, ainsi que tout
établissement, service ou organisme dans lesquels sont
réalisés des actes individuels de prévention, de
diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences
dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas
de faute ou de manquement quels que soient, selon l'appréciation du juge
compétent, la nature ou le mode d'établissement de cette faute ou
de ce manquement, prouvé ou présumé.
« II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un
établissement de santé ou d'un producteur de produits n'est pas
engagée, un accident médical, une affection iatrogène
ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au
titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables
à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils
ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son
état de santé comme de l'évolution prévisible de
celui-ci et présentant le caractère de gravité
prévu aux deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8.
«
Art. L. 1142-2.
- Les professionnels de santé
exerçant à titre libéral, les établissements de
santé, services de santé et organismes mentionnés à
l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat,
exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de
soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de
santé mentionnés à l'article L. 5311-1 à
l'exclusion des 11°, 14° et 15°, utilisés à
l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance
destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou
administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages
subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne,
survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de
diagnostic ou de soins.
« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur
assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation
d'assurance prévue à l'alinéa précédent.
«
Art. L. 1142-3.
- Les dispositions de la présente
section ne sont pas applicables au promoteur de recherche biomédicale,
dont la responsabilité peut être engagée
conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 1127-7 et
qui est soumis à l'obligation d'assurance prévue au
troisième alinéa du même article.
« Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la
recherche biomédicale peuvent, pour faire valoir leurs droits en
application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-7, avoir
accès aux commissions régionales mentionnées aux sections
2 et 3 du présent chapitre. Dans le cas des recherches
biomédicales avec bénéfice direct mentionnées au
deuxième alinéa du même article, lorsque la
responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes
peuvent être indemnisées par l'office institué à
l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l'article
L. 1142-1.
«
Section 2
« Procédure de règlement en cas d'accidents
médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections
nosocomiales
«
Art. L. 1142-4.
- Toute personne victime ou
s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de
prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la
personne est décédée, ou, le cas échéant,
son représentant légal, doit être informée par le
professionnel, l'établissement de santé, les services de
santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes
de cet accident.
« Cette information lui est délivrée au plus tard dans
les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande
expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire
assister par un médecin ou une autre personne de son choix.
«
Art. L. 1142-5.
- Dans chaque région, une commission
régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée de
faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents
médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections
nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de
santé, établissements de santé, services de santé
ou organismes ou producteurs de produits de santé, mentionnés aux
articles L. 1142-1 et L. 1142-2.
« La commission siège en formation de règlement amiable
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales et en formation de conciliation.
«
Art. L. 1142-6.
- Les commissions régionales de
conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales sont présidées
par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre
judiciaire, en activité ou honoraire. Elles comprennent notamment des
représentants des personnes malades et des usagers du système de
santé, des professionnels de santé et des responsables
d'établissements et services de santé, ainsi que des membres
représentant l'office institué à l'article L. 1142-22 et
les entreprises d'assurance.
« La composition des commissions régionales et leurs
règles de fonctionnement, propres à garantir leur
indépendance et leur impartialité, ainsi que la procédure
suivie devant ces commissions sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
« Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés par
l'office institué à l'article L. 1142-22. Celui-ci leur apporte
également un soutien technique et administratif, notamment en mettant
à leur disposition le personnel nécessaire.
« Les membres des commissions et les personnes qui ont à
connaître des documents et informations détenus par celles-ci sont
tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
«
Art. L. 1142-7.
- La commission régionale peut
être saisie par toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage
imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou
de soins, ou par ses ayants droit si la personne est
décédée ou, le cas échéant, par son
représentant légal.
« La saisine de la commission suspend les délais de
prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure
prévue par le présent chapitre. La personne informe
respectivement la commission des procédures juridictionnelles en cours
et le juge de la saisine de la commission régionale.
«
Art. L. 1142-8.
- Lorsque les dommages subis
présentent un caractère de gravité, fixé par
décret en Conseil d'Etat, apprécié au regard de la perte
de capacités fonctionnelles mesurée en tenant compte du taux
d'incapacité permanente, ou du taux et de la durée de
l'incapacité temporaire, la commission émet un avis sur les
circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi
que sur le régime d'indemnisation applicable.
« Le caractère de gravité mentionné à
l'alinéa précédent est également
apprécié au regard des conséquences sur la vie
privée et professionnelle pour la personne concernée lorsque
celles-ci sont d'une exceptionnelle gravité.
« La commission saisit l'autorité compétente si elle
constate des manquements susceptibles de donner lieu à des poursuites
disciplinaires.
«
Art. L. 1142-9.
- Lorsqu'une personne saisit la commission
régionale parce qu'elle estime que le dommage subi par elle
présente le caractère de gravité prévu aux deux
premiers alinéas de l'article L. 1142-8, elle indique sa qualité
d'assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale
auxquelles elle est affiliée pour les divers risques. Elle indique
également à la commission les prestations reçues ou
à recevoir des autres tiers payeurs, du chef du même dommage.
« Avant d'émettre son avis, la commission peut diligenter une
expertise si elle l'estime nécessaire, dans les conditions
prévues à l'article L. 1142-12, et peut obtenir la communication
de tout document, y compris d'ordre médical.
« Chaque partie concernée reçoit, outre copie des
demandes de documents formulées par la commission, tous les documents
communiqués à cette dernière.
« L'avis de la commission est émis dans un délai de six
mois à compter de sa saisine. Cet avis ainsi que le rapport d'expertise
sont transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les
personnes intéressées par le litige ainsi qu'à l'office
institué à l'article L. 1142-22.
« L'avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de
l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente
par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L.
1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
«
Art. L. 1142-10.
- Une commission nationale des accidents
médicaux, placée auprès des ministres chargés de la
justice et de la santé, composée de professionnels de
santé, de représentants d'usagers et de personnes
qualifiées et dont le président est désigné par le
ministre de la justice et le ministre chargé de la santé,
prononce l'inscription des experts sur une liste nationale d'experts en
accidents médicaux après avoir procédé à une
évaluation de leurs connaissances. Elle est chargée d'assurer la
formation de ces experts en matière de responsabilité
médicale, dans des conditions définies par décret.
« Elle est également chargée d'établir des
recommandations sur la conduite des expertises, de veiller à une
application homogène du présent chapitre par les commissions
régionales instituées à l'article L. 1142-5 et
d'évaluer l'ensemble du dispositif dans le cadre d'un rapport remis
chaque année au Gouvernement et au Parlement.
« La composition et les règles de fonctionnement de la
commission nationale des accidents médicaux sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 1142-11.
- Les médecins experts figurant
depuis au moins trois ans sur une des listes instituées par l'article 2
de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
peuvent demander à être inscrits sur la liste des experts en
accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification dont les
modalités, comportant notamment une évaluation des connaissances
et des pratiques professionnelles, sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Cette inscription vaut pour cinq ans et peut être
renouvelée une fois. Le renouvellement est subordonné à
une nouvelle évaluation de connaissances et pratiques professionnelles.
« La liste nationale actualisée est adressée chaque
année, d'une part, au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel
et aux tribunaux administratifs, d'autre part, à la Cour de cassation,
aux cours d'appel et aux tribunaux de grande instance. Elle est tenue à
la disposition du public dans les secrétariats-greffes des juridictions.
« Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en
accidents médicaux ne peuvent faire état de leur qualité
que sous la dénomination d'«expert agréé par la
commission nationale des accidents médicaux», et pendant le temps
où elles figurent sur la liste.
« La commission nationale des accidents médicaux peut, sur
demande ou après avis d'une commission régionale de conciliation,
radier de la liste un expert en cas de manquement caractérisé
à ses obligations, de faits contraires à l'honneur ou à la
probité, ou s'il n'est plus en mesure d'exercer normalement ses
activités. Cette radiation ne peut être prononcée
qu'après que l'intéressé, qui peut se faire assister par
un avocat, a été appelé à formuler ses
observations. La radiation d'un expert d'une des listes instituées par
l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée
entraîne de plein droit sa radiation de la liste nationale des experts en
accidents médicaux. Un expert peut également être
radié à sa demande.
«
Art. L. 1142-12.
- Lorsque la commission régionale
recourt à une expertise, elle désigne à cette fin un
collège d'experts choisis sur la liste nationale d'experts en accidents
médicaux en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions
propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties
en présence. Elle peut toutefois, lorsqu'elle l'estime suffisant,
désigner un seul expert choisi sur la même liste.
« Lorsque la nature du préjudice le justifie, elle peut en
outre nommer en qualité de membre du collège d'experts un
spécialiste figurant sur une des listes instituées par l'article
2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à
titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.
« La commission régionale fixe la mission du collège
d'experts ou de l'expert, s'assure de leur acceptation et détermine le
délai dans lequel le rapport doit être déposé.
Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi
conjointement par les membres du collège d'experts.
« Elle informe sans délai l'office national d'indemnisation
institué à l'article L. 1142-22 de cette mission.
« Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou
l'expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux
tiers la communication de tout document sans que puisse lui être
opposé le secret médical ou professionnel, s'agissant de
professionnels de santé ou de personnels d'établissements, de
services de santé ou d'autres organismes visés à l'article
L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont
tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Les opérations d'expertise se déroulent en
présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces
dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur
choix. Le collège d'experts ou l'expert prend en considération
les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport
tous documents y afférents. Il peut prendre l'initiative de recueillir
l'avis d'un autre professionnel.
« L'office d'indemnisation prend en charge le coût des missions
d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L.
1142-14 et L. 1142-15. »
«
Section 3
«
Indemnisation des victimes
«
Art. L. 1142-14.
- Lorsque la commission
régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de
l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de
santé, d'un établissement de santé, d'un service de
santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou
d'un producteur d'un produit de santé mentionné à
l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou
administrative de la personne considérée comme responsable par la
commission adresse à la victime, dans un délai de quatre mois
suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant
à la réparation intégrale des préjudices subis.
« En cas de décès de la victime, l'offre est faite, le
cas échéant, à ses ayants droit.
« Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas
échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de
préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent
à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des
prestations énumérées à l'article 29 de la loi
n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la
situation des victimes d'accidents de la circulation et à
l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus
généralement des indemnités de toute nature reçues
ou à recevoir d'autre débiteurs du chef du même
préjudice.
« L'offre d'indemnisation prévue à l'alinéa
précédent a un caractère provisionnel si l'assureur n'a
pas été informé de la consolidation de l'état de la
victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai
de deux mois à compter de la date à laquelle l'assureur a
été informé de cette consolidation.
« L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de
rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a
supportés.
« L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de
l'article 2044 du code civil.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à
compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de son offre par
la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou
définitif. Dans le cas contraire, les sommes non versées
produisent de plein droit intérêt au double du taux légal
à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du
paiement effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu
définitif.
« Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le
dommage n'engage pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il
dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre
l'office national d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L.
1142-1 trouvent à s'appliquer.
« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse
l'offre de l'assureur, estime que cette offre était manifestement
insuffisante, il condamne l'assureur à verser à l'office une
somme au plus égale à 30 % de l'indemnité
allouée.
« Pour l'application du présent article, l'Etat, au titre des
activités de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce,
est soumis aux obligations incombant à l'assureur.
«
Art. L. 1142-15.
- En cas de silence ou de refus explicite
de la part de l'assureur de faire une offre ou lorsque le responsable des
dommages n'est pas assuré, l'office institué à l'article
L. 1142-22 est substitué à l'assureur.
« Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives
notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des
indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de
l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la
connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur.
« L'office est subrogé, à concurrence des sommes
versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du
dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre
obtenir remboursement des frais d'expertise.
« En cas de silence ou de refus de la part de l'assureur de faire une
offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge,
saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant,
l'assureur ou le responsable à verser à l'office national
d'indemnisation une somme au plus égale à 30 % de
l'indemnité allouée par le juge.
« Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en
application du présent article, cette transaction est opposable à
l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf
le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la
responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle
que soit la décision du juge, le montant des indemnités
allouées à la victime lui reste acquis.
«
Art. L. 1142-16.
- Lorsque la victime n'a pas informé
la commission régionale des prestations reçues ou à
recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité
sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la victime, à
concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur, ou de
l'office qui est substitué à celui-ci, au titre du même
chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article
31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. Ils
doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de
versement des prestations.
«
Art. L. 1142-17.
- Lorsque la commission régionale
estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1,
l'office adresse à la victime, dans un délai de quatre mois
suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant
à la réparation intégrale des préjudices dont elle
justifie.
« Si la victime décède sans avoir pu entamer une
procédure d'indemnisation ou si elle décède au cours de
celle-ci, ses ayants droit peuvent demander indemnisation dans les mêmes
conditions que leur auteur.
« L'offre d'indemnisation indique l'évaluation retenue, le cas
échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de
préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent
à la victime, déduction faite des prestations
énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677
du 5 juillet 1985 précitée et plus généralement des
indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autre
débiteurs du chef du même préjudice.
« L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas
été informé de la consolidation de l'état de la
victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai
de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a
été informé de cette consolidation.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de
l'article 2044 du code civil.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à
compter de la réception par l'office de l'acceptation par la victime de
son offre, que cette offre ait un caractère provisionnel ou
définitif.
« Si l'office, qui a transigé avec la victime, estime que la
responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou
organisme, ou d'un producteur de produits mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 1142-14, est engagée, il dispose d'une
action subrogatoire contre celui-ci.
«
Art. L. 1142-18.
- Lorsque la commission estime qu'un
accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de
prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité
d'un professionnel de santé ou d'un établissement, elle
détermine la part de préjudice imputable à la
responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de
l'office.
«
Art. L. 1142-19.
- La victime informe l'office des
procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits
éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée,
la victime informe le juge de la saisine de l'office.
«
Art. L. 1142-20.
- La victime, ou ses ayants droit,
disposent du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a
été présentée ou si elle n'a pas accepté
l'offre qui lui a été faite.
« L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction
compétente selon la nature du fait générateur du dommage.
«
Art. L. 1142-21.
- Lorsque la juridiction compétente,
saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables
d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un
établissement de santé, estime que les dommages subis sont
indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office est appelé
en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient
défendeur en la procédure.
«
Art. L. 1142-22.
- L'Office national d'indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales est un établissement public à caractère
administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé
de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la
solidarité nationale, dans les conditions définies au II de
l'article L. 1142-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages
occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une
affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des
indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application
des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.
« L'office est administré par un conseil d'administration dont
la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il
comprend, outre son président, pour moitié des
représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités
qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des
professionnels et établissements de santé, des organismes
d'assurance maladie et du personnel de l'office.
« Le président du conseil d'administration et le directeur
sont nommés par décret.
« Les agents de l'office sont régis par les dispositions des
articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
« Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office
ainsi que les personnes ayant à connaître des informations
détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel dans les
conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du
code pénal.
«
Art. L. 1142-23.
- L'office est soumis à un
régime administratif, budgétaire, financier et comptable
défini par décret.
« Les charges de l'office sont constituées par :
« 1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents
médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en
application des dispositions du présent chapitre ;
« 2° Les frais de gestion administrative de l'office et des
commissions régionales ;
« 3° Les frais des expertises diligentées par les
commissions régionales.
« Les recettes de l'office sont constituées par :
« 1° Une dotation globale versée dans les conditions
prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale et dont les modalités de fixation et de révision sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Le produit des remboursements des frais d'expertise
prévus aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
« 3° Le produit des pénalités prévues aux
mêmes articles ;
« 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux
articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
«
Art. L. 1142-24.
- Les indemnisations accordées en
application du présent chapitre ne peuvent se cumuler avec celles
accordées, le cas échéant, en application des articles L.
3122-1 à L. 3122-6, pour les mêmes préjudices.
«
Section 4
«
Dispositions pénales
«
Art. L. 1142-25.
- Le manquement à
l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est puni de
45 000 € d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée
au présent article encourent également la peine
complémentaire d'interdiction, selon les modalités prévues
par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette
interdiction est portée à la connaissance du représentant
de l'Etat dans la région qui en informe les organismes d'assurance
maladie.
«
Art. L. 1142-26
. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction
prévue à l'article L. 1142-25.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La peine prévue au 2° de l'article 131-39 du
code pénal. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée
à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région
qui en informe les organismes d'assurance maladie.
«
Art. L. 1142-27
. - Le fait, pour une personne qui n'est pas
inscrite sur la liste des experts en accidents médicaux prévue
aux articles L. 1142-10 et L. 1142-11, de faire usage de la dénomination
mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
1142-11, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de
nature à causer dans l'esprit du public une méprise avec cette
même dénomination, est puni des peines prévues à
l'article 433-17 du code pénal.
«
CHAPITRE III
«
Dispositions communes
« Art. L. 1142-28. - Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat. »
Article 58 bis (nouveau)
Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
«
CHAPITRE III
«
Accès à l'assurance contre les
risques
d'invalidité ou de décès
«
Art. L. 133-1.
- L'accès à
l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1
à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après
reproduits :
« ``
Art. L. 1141-1.
- Les entreprises et organismes qui
proposent une garantie des risques d'invalidité ou de
décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne
demandant à bénéficier de cette garantie, même si
ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord.
En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests
génétiques et à leurs résultats, ni demander
à une personne de se soumettre à des tests
génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute
la durée de celui-ci.
« ``Toute infraction aux dispositions du présent article est
punie d'un an d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende.
« ``
Art. L. 1141-2.
- Une convention relative à
l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du
fait de leur état de santé ou de leur handicap détermine
les modalités particulières d'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de
ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de
l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers
ou à caractère professionnel.
« ``Toute personne présentant, du fait de son état de
santé ou de son handicap, un risque aggravé peut se
prévaloir des dispositions de la convention.
« ``Pour celles de ses dispositions qui prévoient les
conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de
confidentialité des données à caractère personnel
de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait
l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un
avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« ``A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les
garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale sont définies par
décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
« ``
Art. L. 1141-3.
- La convention est conclue entre l'Etat,
des associations représentant les personnes malades ou
handicapées, les organismes représentant les entreprises
régies par le code des assurances, les établissements de
crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité
et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale.
« ``Un comité de suivi veille à l'application du
dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires,
ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le
comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la
santé.'' »
Article 58 ter (nouveau)
Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Article 59
Le livre II du code des assurances est complété par un titre V ainsi rédigé :
«
TITRE V
«
L'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ
CIVILE
MÉDICALE
«
CHAPITRE Ier
«
L'obligation de s'assurer
«
Art. L. 251-1.
- Ainsi qu'il est dit
à
l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, ci-après
reproduit :
« ``
Art. L. 1142-2.
- Les professionnels de santé
exerçant à titre libéral, les établissements de
santé, services de santé et organismes mentionnés à
l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat,
exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de
soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de
santé mentionnés à l'article L. 5311-1, à
l'exclusion des 11°, 14° et 15°, utilisés à
l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance
destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou
administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages
subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne,
survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de
diagnostic ou de soins.
« ``Le crédit-bailleur de produits de santé ou le
loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à
l'obligation d'assurance prévue à l'alinéa
précédent.''
«
CHAPITRE II
«
L'obligation d'assurer. - Le bureau central de
tarification
«
Art. L. 252-1.
- Toute personne assujettie
à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du
code de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription
d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les
risques de responsabilité civile mentionnée au même
article, se voit opposer deux refus, peut saisir un bureau central de
tarification dont les conditions de constitution et les règles de
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de
fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance
intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a
été proposé. Il peut, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une
franchise qui reste à la charge de l'assuré.
« Est nulle toute clause des traités de réassurance
tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance
en raison de la tarification adoptée par le bureau central de
tarification.
«
Art. L. 252-2.
- Toute entreprise d'assurance qui maintient
son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée
par le bureau central de tarification institué à l'article L.
252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus
conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt,
selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles
L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, soit les sanctions prévues aux
articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. »
Article 60
Les
dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de
la santé publique issues de l'article 58, à l'exception du
chapitre Ier, de l'article L. 1142-2 et de la section 4 du chapitre II,
s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et
infections nosocomiales consécutifs à des activités de
prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus
tôt six mois avant la publication de la présente loi. Cet article
est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à
une décision irrévocable.
Les dispositions de l'article L. 1141-1 du même code s'appliquent aux
contrats en cours à cette même date.
Article 61
En cas
de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par
le virus de l'hépatite C antérieure à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des
éléments qui laissent supposer que cette contamination a pour
origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de
médicaments dérivés du sang. Au vu de ces
éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine
de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime
utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas
donné lieu à une décision irrévocable.
Article 62
L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est
ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Cette réparation est versée pour le compte de l'Etat
par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué
à l'article L. 1142-22, dans des conditions définies par une
convention conclue avec l'Etat. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Un décret fixe les modalités d'application du
présent article. »
Article 63
Pendant
un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de
la présente loi, la commission nationale des accidents médicaux
peut inscrire sur la liste nationale des experts en accidents médicaux,
en raison de leur qualification particulière en matière
d'accidents médicaux, des experts qui ne sont pas inscrits sur une des
listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin
1971 relative aux experts judiciaires.
Ces personnes sont soumises, dans le cadre de leur mission, aux mêmes
obligations d'indépendance et d'impartialité que les experts
inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n°
71-498 du 29 juin 1971 précitée.
A l'issue du délai de trois ans susmentionné, ces experts sont
maintenus sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils
sont inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi
n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
CHAPITRE Ier
Départements d'outre-mer
Article 64
Les articles L. 4211-8, L. 4212-6, L. 4221-15, L. 4311-9, L. 4311-10, L. 4321-7, L. 4322-6, L. 4362-7 et L. 4362-8 du code de la santé publique sont abrogés.
Article 65
Le
chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de
la santé publique est complété par les articles L. 4124-12
et L. 4124-13 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4124-12.
- Les médecins de la Réunion
sont soumis à la compétence du conseil régional des
médecins de la région Ile-de-France.
« Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à
la compétence du conseil régional des chirurgiens-dentistes de la
région Ile-de-France.
« Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la
compétence du conseil interrégional des sages-femmes de la
région Ile-de-France.
« Les membres du conseil départemental des médecins,
des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de la Réunion participent
à l'élection des délégués des conseils
départementaux de Paris au conseil régional ou
interrégional de la région Ile-de-France.
«
Art. L. 4124-13.
- Les médecins et les
chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont
soumis à la compétence d'un conseil interrégional des
médecins et d'un conseil interrégional des chirurgiens-dentistes
des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de
fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques
à celles des conseils régionaux de métropole.
« Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
sont soumises à la compétence du conseil interrégional des
sages-femmes de la région Ile-de-France. Elles participent à
l'élection des délégués des conseils
départementaux de Paris au conseil interrégional de la
région Ile-de-France. »
Article 65 bis (nouveau)
Le
2° de l'article L. 4132-1 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Quatre membres supplémentaires représentant
respectivement la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la
Réunion. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ces deux
membres titulaires » sont remplacés par les mots :
« ces quatre membre titulaires ».
Article 66
I. - Le
chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de
la santé publique est complété par les articles L. 4393-4
et L. 4393-5 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4393-4.
- Les instances du conseil mentionné
au chapitre Ier du présent titre ne seront constituées dans
chacun des départements d'outre-mer que lorsque le nombre de praticiens
de chacune des professions représentées remplissant les
conditions d'éligibilité prévues à l'article L.
4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les
représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au
sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
orthophonistes et orthoptistes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
et de la Réunion sont soumis à la compétence de
l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et
de la chambre disciplinaire de première instance de la région
Ile-de-France.
«
Art. L. 4393-5.
- Le représentant de l'Etat de
chacune des régions d'outre-mer ou son représentant ainsi que des
représentants des usagers de ces régions qu'il désigne
conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec
voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle
régionale intéressant les départements
d'outre-mer. »
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du
même code est complété par un article L. 4396-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4396-3.
- Le représentant de l'Etat dans
chaque région d'outre-mer a un droit permanent d'accès au fichier
du conseil concernant les professionnels exerçant dans sa région
et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an et la
tient à la disposition du public. »
CHAPITRE
II
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 67
Le
chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de
la santé publique est complété par un article L. 4124-14
ainsi rédigé :
«
Art. L. 4124-14.
- Les médecins de
Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence du conseil
régional et de la chambre de discipline de première instance du
conseil des médecins de la région Basse-Normandie.
« Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis
à la compétence du conseil régional et de la chambre de
discipline de première instance du conseil des chirurgiens-dentistes de
la région Basse-Normandie.
« Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à
la compétence du conseil interrégional et de la chambre de
discipline de première instance du conseil des sages-femmes de la
région Basse-Normandie.
« Jusqu'à la constitution d'un conseil des médecins,
des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à
Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné
par la délégation prévue à l'article L. 4123-15 en
ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession
considérée y exerçant en ce qui concerne les
chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent à
l'élection des délégués des conseils
départementaux du Calvados au conseil régional ou au conseil
interrégional et de la chambre de discipline de première instance
de Basse-Normandie de chacune de ces trois professions.
« La fonction de représentation prévue à
l'article L. 4124-11 est exercée dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de l'archipel. En
l'absence d'un tel conseil, elle est exercée par la
délégation de trois médecins prévue à
l'article L. 4123-15, par un chirurgien-dentiste et par une sage-femme
désignés par le préfet de la collectivité
territoriale après avis du conseil national des chirurgiens-dentistes ou
des sages-femmes. »
Article 68
A l'article L. 4133-8 du code de la santé publique, après les mots : « et des conseils régionaux de la formation médicale continue, », sont insérés les mots : « ainsi que le conseil régional compétent pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ».
Article 69
I. - Le
chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de
la santé publique est complété par les articles L. 4393-6
à L. 4393-8 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4393-6.
- Les instances du conseil des professions
paramédicales mentionnées au chapitre Ier du présent titre
ne seront constituées dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de praticiens de chacune des
professions représentées remplissant les conditions
d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au
moins le double de l'effectif minimal prévu pour les
représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au
sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
orthophonistes et orthoptistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à
la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des
collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de
première instance de la région Ile-de-France.
«
Art. L. 4393-7.
- Le représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son
représentant ainsi que des représentants des usagers de
l'archipel qu'il désigne conformément aux dispositions de
l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de
l'assemblée professionnelle régionale intéressant la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
«
Art. L. 4393-8.
- Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du
même code est complété par les articles L. 4396-4 et L.
4396-5 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4396-4.
- Le représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a un droit
permanent d'accès au fichier du conseil concernant les professionnels
exerçant dans la collectivité territoriale et le droit d'en
obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an, assure sa mise
à jour et la tient à la disposition du public.
«
Art. L. 4396-5.
- Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. »
Article 70
Dans
l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et
adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses
dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un
article 8-3 ainsi rédigé :
«
Art. 8-3.
- L'article L. 162-1-11 du code de la
sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
sous réserve des adaptations suivantes : les mots : ``Les
caisses d'assurance maladie assurent'' sont remplacés par les
mots : ``La caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon assure'', et les mots : ``Les caisses peuvent''
sont remplacés par les mots : ``La caisse peut''. »
Article 71
L'article L. 531-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « et notamment celles relatives au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ».
Article 72
La
section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie
du code de la santé publique est complétée par un article
L. 1142-13 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1142-13.
- Pour leur application à la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les
compétences dévolues par l'article L. 1142-5 à la
commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales sont exercées par la commission régionale de
Basse-Normandie. »
Article 73
La loi
n° 71-948 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est
complétée par un article 8 ainsi rédigé :
«
Art. 8.
- La présente loi est applicable dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son
application à cette collectivité, les attributions
dévolues à la cour d'appel sont exercées par le tribunal
supérieur d'appel. »
CHAPITRE
III
Mayotte, territoires d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie
Article 74
I. -
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et
dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par
ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et
Futuna, et des Terres australes et antarctiques françaises et, en tant
qu'elles concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie, les mesures
législatives nécessaires à :
1° L'extension et l'adaptation des dispositions de la présente
loi ;
2° L'actualisation des dispositions du code de la santé publique
intéressant les conseils des médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et pharmaciens ;
3° La création de sections des assurances sociales des chambres de
discipline des conseils des médecins, des chirurgiens-dentistes, des
sages-femmes et des pharmaciens.
II. - Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être
déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter
de l'expiration du délai mentionné au I.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
4 octobre 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.