Convention d'assistance administrative mutuelle entre la France et l'Algérie
N°
289
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 25 avril 2001
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'avenant à la
convention d'assistance
administrative mutuelle internationale
du 10 septembre 1985 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la
République algérienne démocratique et populaire
,
visant la
prévention
, la
recherche
et la
répression des
fraudes douanières
par les
administrations douanières des deux pays,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'internationalisation des échanges et la mondialisation de
l'économie ont pour corollaire le développement de la grande
fraude commerciale à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, les
Etats se sont progressivement dotés de moyens juridiques et de
stratégies pour mieux appréhender ce type de délinquance.
La coopération douanière bilatérale entre la France et
l'Algérie s'inscrit ainsi dans le cadre de la convention d'assistance
administrative mutuelle internationale visant la prévention, la
recherche et la répression des fraudes douanières par les
administrations douanières des deux pays, signée le
10
septembre 1985 à Alger et entrée en vigueur le 1er octobre 1986.
Les principales dispositions de ce texte prévoient :
- la communication spontanée de renseignements sur les opérations
irrégulières, les nouveaux moyens de fraude, les marchandises,
les individus et les moyens de transport suspects ;
- la communication, sur demande écrite, de tous renseignements
tirés des documents de douanes ou pouvant servir à déceler
des fausses déclarations d'espèce, d'origine ou de valeur ;
- la mise en oeuvre, sur demande expresse, d'une surveillance spéciale
des individus, des marchandises et des moyens de transport suspects ainsi que
des lieux de stockage de marchandises suspectes ;
- la possibilité d'utiliser devant les tribunaux les renseignements
reçus et les documents produits ;
- l'organisation de relations directes entre agents désignés.
L'assistance prévue par cette convention peut toutefois être
refusée lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à l'ordre
public ou à d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou
implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. En
tout état de cause, le refus d'assistance doit être motivé.
Les renseignements ne peuvent être utilisés qu'aux fins de la
convention et ne peuvent être communiqués à d'autres
personnes que celles appelées à les utiliser qu'avec l'accord
exprès de l'autorité qui les a fournis.
La convention a été conclue pour une durée
illimitée et peut être dénoncée à tout
moment, sous réserve du respect d'un préavis de six mois.
Le bilan de l'assistance administrative mise en oeuvre par la France et
l'Algérie sur le fondement de la convention de 1985 fait
apparaître une stabilité des demandes, pour la plupart d'origine
algérienne, qui demeurent à un niveau relativement
élevé compte tenu de la situation dans cet Etat et qui en fait,
en tout état de cause, le premier partenaire maghrébin de
l'administration française des douanes.
Cependant, l'ensemble des dispositifs mis en place par cette convention
d'assistance s'est révélé à l'usage insuffisant. Il
ne comporte en effet aucune disposition relative à la lutte contre le
trafic de stupéfiants ni la possibilité d'avoir recours aux
livraisons surveillées. La possibilité pour des agents d'assister
à une enquête menée par des douaniers de l'autre Etat n'est
pas non plus prévue.
Or les frontières communes de l'Algérie avec le Maroc, Etat
reconnu comme étant une source importante de la résine de
cannabis destinée à l'Europe occidentale, font de
l'Algérie une route alternative pour l'exportation du cannabis vers
l'Europe. L'étude des statistiques des saisies de stupéfiants
réalisées par la douane française fait ainsi
apparaître une augmentation de résine de cannabis saisie en
provenance de l'Algérie (en 1997 : 121 g, en 1998 :
près de 86 kg, en 1999 : près de 100 kg, en 2000 :
près de 180 kg), ainsi qu'une diversification des produits
stupéfiants saisis sur les ressortissants algériens en 1999. Les
troubles politiques connus par l'Algérie depuis plusieurs années
n'ont pas affecté les échanges commerciaux
franco-algériens qui représentent un volume élevé
de marchandises permettant de dissimuler la drogue.
C'est pourquoi il a été jugé nécessaire par les
administrations des douanes des deux Parties de prévoir un avenant
à la convention du 10 septembre 1985. Celui-ci a été
rédigé et paraphé par les deux directeurs
généraux à l'occasion de la réunion
euroméditerranéenne des directeurs généraux des
douanes organisée par la France à Nice les 21 et 22 mai 1997. Sa
signature est intervenue le 10 avril 2000.
L'avenant complète la convention et introduit des dispositions nouvelles.
Il étend le champ de la convention à la lutte contre le trafic de
stupéfiants et substances psychotropes. A cette fin, il complète
le préambule qui vise désormais expressément la Convention
des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe. Un
renvoi à la recommandation de l'Organisation mondiale des douanes de
1953 relative à l'assistance administrative complète
également le préambule.
L'avenant introduit également dans la convention une définition
des produits stupéfiants et substances psychotropes (nouveau § 5 de
l'article 1
er
de la convention de 1985) et prévoit
qu'à la demande de l'une des administrations, une surveillance
spéciale pourra être exercée sur les opérations
liées au trafic illicite de produits stupéfiants et de substances
psychotropes (nouveau
e
de l'article 4 de la convention de 1985).
Enfin, la possibilité d'avoir recours à des livraisons
surveillées est expressément prévue (nouvel article 4
bis
de la convention de 1985).
Par ailleurs, afin de renforcer l'efficacité de la coopération
dans la lutte contre les fraudes douanières, il prévoit des
formes de collaboration plus étroites en introduisant des dispositions
permettant de procéder à des enquêtes sur demande de
l'autre administration, d'interroger les personnes suspectes et d'entendre des
témoins.
En outre, compte tenu de la demande des douanes algériennes,
formulée dès 1993, de venir en France pour consulter des
déclarations d'exportations, il autorise des agents des douanes à
être présents lors des enquêtes menées par l'autre
administration douanière (nouvel article 8
bis
de la
convention de 1985).
Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la
convention d'assistance administrative mutuelle internationale du 10 septembre
1985 entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire, visant la prévention, la recherche et la répression
des fraudes douanières par les administrations douanières des
deux pays, et qui, comportant des dispositions de nature législative,
est soumis à autorisation parlementaire conformément à
l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à
la convention d'assistance administrative mutuelle internationale du 10
septembre 1985 entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire, visant la prévention, la recherche et
la répression des fraudes douanières par les administrations
douanières des deux pays, délibéré en Conseil des
ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au
Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera
chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'avenant à la convention d'assistance
administrative mutuelle internationale du 10 septembre 1985 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire, visant la
prévention, la recherche et la répression des fraudes
douanières par les administrations douanières des deux pays,
signé à Alger le 10 avril 2000, et dont le texte est
annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 25 avril 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
AVENANT À LA CONVENTION D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE INTERNATIONALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE VISANT LA PRÉVENTION, LA RECHERCHE ET LA RÉPRESSION DES FRAUDES DOUANIÈRES PAR LES ADMINISTRATIONS DOUANIÈRES DES DEUX PAYS, SIGNÉE À ALGER LE 10 SEPTEMBRE 1985
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire, ci-après dénommés les
Parties,
Vu la Convention d'assistance
administrative mutuelle internationale entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
algérienne démocratique visant la prévention, la recherche
et la répression des fraudes douanières par les administrations
douanières des deux pays, signée à Alger le
10 septembre 1985 ci-après dénommée la
Convention,
Considérant que l'objectif de la
Convention est la collaboration réciproque entre les administrations des
douanes des Parties afin que, dans le cadre de leurs législations
respectives, elles préviennent, recherchent et répriment les
infractions à leur législation
douanière,
Considérant qu'il convient
d'actualiser les cas dans lesquels la collaboration peut être
sollicitée ainsi que la forme qu'elle peut prendre,
sont convenus
d'apporter les amendements suivants à la Convention :
Article 1 er
Le Préambule de la Convention est
complété comme
suit :
« Vu la Convention des Nations
Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes du 20 décembre 1988 et son
annexe,
Vu la recommandation du Conseil de
coopération douanière sur l'assistance administrative mutuelle du
5 décembre 1953, »
Article 2
Il est ajouté à
l'article 1
er
un paragraphe 5 ainsi
rédigé :
« 5.