Mayotte
Table des matières
-
TITRE IER DISPOSITIONS COMMUNES A LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
ET AUX COMMUNES
- Chapitre IER Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales
- Chapitre II Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général
- Chapitre III Dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007
- Chapitre IV Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007
- Chapitre V Dispositions relatives aux juridictions financières
-
TITRE II DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE
- Chapitre IER Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales
- Chapitre II Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général
- Chapitre III Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007
- TITRE III DE LA COOPÉRATION LOCALE
- TITRE IV DES COMMUNES
- TITRE V DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
- TITRE VI DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL APPLICABLE A MAYOTTE
- TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
N°
262
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 avril 2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS
DÉCLARATION D'URGENCE,
relatif à
Mayotte
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale sous réserve
de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir
les numéros :
Assemblée nationale
(
11
e
législ.) :
2932
,
2967
et T.A.
648
Outre-mer . |
Article 1er
Mayotte
comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et
îlots situés dans le récif les entourant.
Elle fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans
le consentement de sa population.
Mayotte constitue, conformément à l'article 72 de la
Constitution, une collectivité territoriale qui prend le nom de
" collectivité départementale de Mayotte ".
Article 2
I. - A
compter du renouvellement du conseil général en 2004,
l'exécutif de la collectivité départementale est
transféré au président du conseil général.
II. - A compter du renouvellement du conseil général en 2007, les
actes de la collectivité départementale acquièrent un
caractère exécutoire dans les conditions prévues au livre
V de la troisième partie du code général des
collectivités territoriales.
III. - A compter de la première réunion qui suivra son
renouvellement en 2010, le conseil général de Mayotte peut,
à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une
résolution portant sur la modification du statut de Mayotte.
Cette résolution est transmise au Premier ministre par le
président du conseil général.
Dans les six mois qui suivent la transmission de cette résolution au
Premier ministre, un projet de loi portant modification du statut de Mayotte
sera, conformément aux dispositions de l'accord du 27 janvier 2000 sur
l'avenir de Mayotte, déposé au Parlement.
Article 3
I. -
Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet sont
nécessairement destinés à régir l'ensemble du
territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois,
ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :
1° Nationalité ;
2° Etat et capacité des personnes ;
3° Régimes matrimoniaux, successions et
libéralités ;
4° Droit pénal ;
5° Procédure pénale ;
6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;
6°
bis (nouveau)
Droit électoral ;
7° Postes et télécommunications.
I
bis (nouveau)
. - Les dispositions législatives
postérieures à la présente loi qui modifient le code de
commerce sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception
de celles modifiant le chapitre II du titre V du livre II, le chapitre Ier du
titre II du livre III, le chapitre II du titre II du livre V et le livre VII de
ce code.
II. - A compter du renouvellement du conseil général de 2007,
sont également applicables de plein droit à Mayotte les lois,
ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :
1° Organisation et administration des conseils
généraux ;
2° Règles relatives aux juridictions financières.
III. - Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables
à Mayotte que sur mention expresse.
Article 4
I. - Le
préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat à Mayotte.
Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat
à Mayotte sous réserve des exceptions limitativement
énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul
habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil
général. S'il n'en est disposé autrement par la
présente loi, il exerce les compétences
précédemment dévolues au préfet,
représentant du Gouvernement à Mayotte. Dans les conditions
prévues par la présente loi, il veille à l'exercice
régulier de leurs compétences par les autorités de la
collectivité départementale et des communes.
II. - Le représentant de l'Etat peut prendre, pour toutes les communes
de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y
aurait pas été pourvu par les autorités municipales,
toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la
sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat
à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure
adressée au maire restée sans résultat.
Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes
limitrophes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par
arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la
répression des atteintes à la tranquillité publique, pour
le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands
rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités
nautiques.
III. - Jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité
départementale au président du conseil général, le
représentant de l'Etat est l'exécutif de la collectivité
départementale.
TITRE IER DISPOSITIONS COMMUNES A LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE ET AUX COMMUNES
Chapitre IER Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales
Article 5
Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre VII ainsi rédigé :
" LIVRE VII
" DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
" TITRE Ier
" DISPOSITIONS GÉNÉRALES
" CHAPITRE UNIQUE
"
Art. L. 1711-1. -
Pour l'application des
dispositions
de la première partie du présent code à Mayotte :
" 1° La référence au département ou à la
région est remplacée par la référence à la
collectivité départementale ; le mot :
«départemental» est remplacé par les mots :
«de la collectivité départementale» ;
" 2° Les mots : «le représentant de l'Etat dans le
département» sont remplacés par les mots : «le
représentant de l'Etat à Mayotte» ;
" 3° La référence au conseil régional ou aux
conseils généraux est remplacée par la
référence au conseil général ;
" 4° La référence au président du conseil
régional est remplacée par la référence au
président du conseil général ;
" 5°
(nouveau)
La référence au président
du conseil général est remplacée par la
référence à l'organe exécutif de la
collectivité départementale dans l'article L. 1617-3.
"
Art. L. 1711-2.
- Les dispositions législatives
postérieures à la loi n° 0000000 du 0000000000 relative
à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à VI de
la première partie du présent code qui sont
déclarées applicables à Mayotte par le présent
livre, sont applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des
dispositions du 1° de l'article L. 1781-2.
" TITRE II
" LIBRE ADMINISTRATION
" CHAPITRE Ier
" Principe de libre administration
" Art. L. 1721-1. - Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1781-2.
" CHAPITRE II
" Coopération décentralisée
" Art. L. 1722-1. - Les articles L. 1112-1 et L. 1112-5 à L. 1112-7 sont applicables à Mayotte.
" TITRE III
" ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS A L'ÉGARD
DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS
" CHAPITRE UNIQUE
" Art. L. 1731-1. - La collectivité départementale de Mayotte et les communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à III du livre II de la première partie.
" TITRE IV
" BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
DE LEURS
ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
" CHAPITRE Ier
" Biens des collectivités territoriales,
de leurs
établissements et de leurs groupements
" Art. L. 1741-1. - Les articles L. 1311-1, L. 1311-5 et L. 1311-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1781-1.
" CHAPITRE II
" Règles particulières en cas de transfert de
compétences
"
Art. L. 1742-1.
- Les articles L. 1321-1
à L.
1321-8 sont applicables à la collectivité départementale
de Mayotte sous réserve des adaptations figurant à l'article L.
1742-2
"
Art. L. 1742-2. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 1321-6, les mots : «et voit celle-ci confirmée
par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat» sont supprimés.
" TITRE V
" SERVICES PUBLICS LOCAUX
" CHAPITRE Ier
" Principes généraux
" Art. L. 1751-1. - Les articles L. 1411-1 à L. 1411-15, L. 1411-17, L. 1411-18, L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-2.
" CHAPITRE II
" Dispositions propres à certains services publics locaux
" Art. L. 1752-1. - Les articles L. 1421-3 à L. 1421-11, L. 1422-1 à L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9, L. 1423-1 et L. 1423-3 à L. 1423-5 sont applicables à Mayotte.
" TITRE VI
" DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
" CHAPITRE Ier
" Aides aux entreprises
"
Art. L. 1761-1. -
L'article L. 1511-1 est
applicable
à la collectivité départementale de Mayotte.
"
Art. L. 1761-2. -
Les aides directes revêtent la forme de
primes à la création d'entreprises, de primes à l'emploi,
de bonifications d'intérêt, de prêts et avances à des
conditions plus favorables que celles des concours bancaires ordinaires. Ces
aides sont attribuées par la collectivité départementale
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
"
Art. L. 1761-3. -
Les aides indirectes peuvent être
attribuées par la collectivité départementale de Mayotte
seule ou conjointement avec l'Etat dans le cadre du groupement
d'intérêt public mentionné à l'article 39 de la loi
n° 00-000 du 00 octobre 0000 relative à Mayotte.
" La revente ou la location de bâtiments artisanaux ou industriels
doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, des rabais sur ces
conditions peuvent être consentis suivant les règles fixées
par décret en Conseil d'Etat.
"
Art. L. 1761-4. -
Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
" CHAPITRE II
" Sociétés d'économie mixte locales
"
Art. L. 1762-1. -
Les articles L. 1521-1, L.
1522-1
à L. 1522-3, L. 1523-1 à L. 1523-6, L. 1524-1 à L. 1524-7,
les premier à troisième alinéas de l'article L. 1525-1 et
l'article L. 1525-3 sont applicables à Mayotte sous réserve de
l'adaptation prévue à l'article L. 1762-2 et des dispositions
prévues au 4°de l'article L. 1781-2.
"
Art. L. 1762-2. -
Les dispositions de l'article L. 1524-6 ne sont
applicables qu'à la collectivité départementale de Mayotte.
" TITRE VII
" DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
" CHAPITRE Ier
" Principes généraux
" Art. L. 1771-1. - Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
" CHAPITRE II
" Adoption et exécution des budgets
" Art. L. 1772-1. - Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1781-1 et du 5° de l'article L. 1781-2.
" CHAPITRE III
" Compensation des transferts de compétences
"
Art. L. 1773-1.
- L'article L. 1614-1 est
applicable
à Mayotte. Pour son application, les mots : «aux communes, aux
départements et aux régions» sont remplacés par les
mots : «à la collectivité départementale et aux
communes».
"
Art. L. 1773-2. -
L'article L. 1614-2 est applicable à
Mayotte. Pour son application, la référence à l'article L.
1614-4 est remplacée par la référence à l'article
L. 1773-4.
"
Art. L. 1773-3.
- Le montant des dépenses résultant
des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque
collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé
du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis d'une
commission présidée par un magistrat de la chambre
régionale des comptes et comprenant des représentants de chaque
catégorie de collectivités concernées.
" Les modalités d'application du présent article, notamment
en ce qui concerne la procédure d'évaluation des dépenses
et la composition de la commission, sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
"
Art. L. 1773-4. -
Les charges mentionnées à
l'article L. 1773-1 sont compensées par l'attribution d'une dotation
générale de décentralisation. Les collectivités
locales bénéficiaires utilisent librement la dotation
générale de décentralisation qui est inscrite en section
de fonctionnement de leur budget.
"
Art. L. 1773-5.
- Tout transfert de compétences de l'Etat
aux collectivités territoriales entraîne pour celles-ci
l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques
liées à l'exercice de ces compétences.
" Les charges financières résultant de cette obligation font
l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux
articles L. 1773-1 à L. 1773-3.
"
Art. L. 1773-6. -
La collectivité départementale de
Mayotte bénéficie du concours particulier prévu à
l'article L. 1614-8.
"
Art. L. 1773-7. -
L'article L. 1614-9 est applicable à
Mayotte. Pour son application, la deuxième phrase de cet article est
ainsi rédigée :
" «Ils sont répartis par le représentant de l'Etat
entre les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale de Mayotte qui réalisent les documents d'urbanisme
prévus par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.»
"
Art. L. 1773-8. -
L'article L. 1614-10 est applicable à
Mayotte. Pour son application, dans le deuxième alinéa, les
mots : «et les adapte, en tant que de besoin, aux départements
d'outre-mer» sont supprimés.
"
Art. L. 1773-9. -
Les dépenses de fonctionnement des
bibliothèques départementales de prêt, mises à la
charge de la collectivité départementale, sont compensées
dans les conditions prévues par les articles L. 1773-1 à L.
1773-3.
" CHAPITRE IV
" Dispositions relatives aux comptables
des collectivités
territoriales
"
Art. L. 1774-1. -
Les articles L. 1617-1
à L.
1617-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions
du 3° de l'article L. 1781-1.
"
Art. L. 1774-2. -
Pour l'application de l'article L. 1617-5, les
mots : «devant le tribunal de première instance» sont
substitués aux mots : «devant le juge de l'exécution
visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation
judiciaire».
" TITRE VIII
" DISPOSITIONS DIVERSES
" CHAPITRE UNIQUE
"
Art. L. 1781-1. -
Les articles suivants ne sont
applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au président du conseil
général :
" 1° L'article L. 1741-1 en tant qu'il rend applicable à la
collectivité départementale de Mayotte l'article L. 1311-5 ;
" 2° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la
collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-1, L.
1612-12, L. 1612-16 et L. 1612-17 ;
" 3° L'article L. 1774-1 en tant qu'il rend applicables à
Mayotte les articles L. 1617-1 et L. 1617-5.
"
Art. L. 1781-2. -
Les articles suivants ne sont applicables
qu'à compter du renouvellement du conseil général en
2007 :
" 1° L'article L. 1711-2 ;
" 2° L'article L. 1721-1 en tant qu'il rend applicable à
Mayotte l'article L. 1111-7 ;
" 3° L'article L. 1751-1 en tant qu'il rend applicables à
Mayotte les articles L. 1411-9 et L. 1411-18 ;
" 4° L'article L. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à
Mayotte l'article L. 1524-2 ;
" 5° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la
collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-2, L.
1612-5, L. 1612-6, L. 1612-8, L. 1612-9, L. 1612-10, L. 1612-13 à L.
1612-15, L. 1612-18 et L. 1612-19. "
Chapitre II Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général
Article 6
Dans le
cas où le budget de la collectivité départementale n'a pas
été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique, le représentant de l'Etat est en droit, jusqu'à
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager,
de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente.
Le représentant de l'Etat est en droit de mandater les dépenses
afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget et avant le 31 mars ou,
l'année de renouvellement du conseil général, le 15 avril,
le représentant de l'Etat après information du président
du conseil général peut engager, liquider et mandater des
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les
dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une
autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des
crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la
délibération d'ouverture d'autorisation de programme. Les
crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption.
L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise
le montant et l'affectation des crédits.
Les crédits correspondants, mentionnés aux alinéas
ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en
droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans
les conditions ci-dessus.
Article 7
Si le
conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un
crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ou
pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire
est inscrit d'office au budget par un arrêté du
représentant de l'Etat.
Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d'office au moyen de la
création de ressources ou de la diminution de dépenses
facultatives par l'arrêté prévu à l'alinéa
précédent.
Article 8
L'arrêté des comptes de la collectivité
départementale est constitué par le vote de l'organe
délibérant sur le compte administratif présenté par
le représentant de l'Etat dans la collectivité
départementale après transmission, au plus tard le 1er juin de
l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le
comptable de la collectivité départementale. Le vote de l'organe
délibérant arrêtant les comptes intervient avant le 30 juin
de l'année suivant l'exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix
n'est pas dégagée contre son adoption.
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée
délibérante, le projet de compte administratif joint à la
délibération de rejet tel que présenté par le
représentant de l'Etat, s'il est conforme au compte de gestion
établi par le comptable, est substitué au compte administratif
pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité
financière précisées à l'article L. 3334-8 du code
général des collectivités territoriales.
Article 9
Le
comptable de la commune ou de la collectivité départementale est
un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable
principal.
Il est nommé par le ministre chargé du budget après
information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés
ou du président du conseil général.
Le comptable de l'Etat peut être chargé des fonctions de comptable
de la collectivité départementale de Mayotte.
Chapitre III Dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007
Article 10
Si le
budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il
s'applique, ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil
général, le représentant de l'Etat règle le budget
et le rend exécutoire.
Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le
représentant de l'Etat dans la collectivité départementale
invite le conseil général à délibérer
à nouveau dans le délai de quinze jours.
Si au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté
en équilibre réel, il est réglé et rendu
exécutoire par le représentant de l'Etat dans la
collectivité départementale.
Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième
alinéas du présent article, n'est pas considéré
comme étant en déséquilibre le budget dont la section de
fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section
d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour
chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif
de l'exercice précédent.
Lorsque le budget de la collectivité départementale a
été réglé et rendu exécutoire par le
représentant de l'Etat, le vote de l'organe délibérant sur
le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif
afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif
adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait
apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce
déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.
S'il est fait application de la procédure définie à
l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa du
présent article pour l'adoption du budget primitif sont reportées
respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de
transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er
mai.
Article 11
L'assemblée délibérante est tenue informée dès sa plus proche réunion des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.
Chapitre IV Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007
Article 12
Les
collectivités territoriales exercent leurs compétences propres
dans le respect des sujétions imposées par la défense
nationale.
A cet égard, la répartition des compétences prévue
par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat
puissent prendre, à l'égard des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements,
les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en
matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de
la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la
nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959
relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance
n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de
la défense.
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, de
la collectivité départementale, de leurs groupements et de leurs
établissements publics.
Article 12 bis (nouveau)
Le budget primitif de la collectivité départementale est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article 10.A défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 10.
Article 13
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.
Article 14
Lorsque
l'arrêté des comptes de la collectivité
départementale fait apparaître dans l'exécution du budget,
après vérification de la sincérité des inscriptions
de recettes et de dépenses, un déficit égal ou
supérieur à 5% des recettes de la section de fonctionnement, le
représentant de l'Etat propose à la collectivité
départementale, dans le délai d'un mois, les mesures
nécessaires au rétablissement de l'équilibre
budgétaire.
Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'Etat constate que
la collectivité départementale n'a pas pris de mesures
suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures
nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la
date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et
demande à la collectivité départementale une nouvelle
délibération. La nouvelle délibération, rectifiant
le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours
à partir de la communication des propositions du représentant de
l'Etat.
Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le
délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de
mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de
l'Etat, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce
dernier.
Article 15
Le
représentant de l'Etat, soit de sa propre initiative, soit s'il est
saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant
intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas
été inscrite au budget ou l'a été pour une somme
insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois
à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la
collectivité départementale.
Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, dans un délai d'un
mois, le représentant de l'Etat inscrit cette dépense au budget
et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de
dépenses facultatives destinées à couvrir la
dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget
rectifié en conséquence.
Article 16
Dans le
cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne
sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier
étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par
voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en
informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai
de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.
Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse
à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut
d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de
l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au
mandatement de la dépense.
Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur
notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de
crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le
représentant de l'Etat constate cette insuffisance, ce dernier met en
oeuvre les procédures mentionnées à l'article 15 dans un
délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette
constatation. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze
jours suivant la réception de la délibération inscrivant
les crédits ou suivant sa décision réglant le budget
rectifié.
Chapitre V Dispositions relatives aux juridictions financières
Article 17
Nonobstant toutes dispositions contraires, les observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité départementale de Mayotte concernant la période antérieure au transfert de l'exécutif sont adressées au seul représentant de l'Etat à Mayotte.
Article 18
I. -
L'intitulé du titre V du livre II de la première partie du code
des juridictions financières est ainsi rédigé :
" Dispositions particulières applicables à Mayotte ".
II. - Il est inséré, dans le titre V du livre II de la
première partie du même code, les articles L. 250-11 et L. 250-12
ainsi rédigés :
"
Art. L. 250-11. -
Sont applicables à Mayotte les articles
L. 131-1, L. 233-1, L. 233-2, le chapitre Ier du titre III du présent
livre, à l'exception de l'article L. 231-6, de la section 2 et de
l'article L. 231-13, le chapitre VI de ce même titre et les chapitres Ier
et III du titre IV de ce même livre, à l'exclusion des articles L.
241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.
"
Art. L. 250-12. -
Sont applicables à Mayotte, à
compter du transfert de l'exécutif de la collectivité
départementale au président du conseil général, les
articles L. 211-3 à L. 211-6, L. 211-8 et L. 211-9, L. 241-7 à L.
241-11 et L. 241-14. "
III. - A compter du renouvellement du conseil général
prévu en 2007, le titre V du livre II de la première partie du
même code est constitué de l'article L. 250-1 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 250-1. -
Le présent code est applicable à
Mayotte et ses modifications ultérieures sont applicables de plein droit
sans mention d'applicabilité.
" La chambre régionale des comptes compétente pour les
collectivités territoriales et les établissements publics locaux
de Mayotte est la chambre régionale des comptes de la Réunion.
" Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu
de lire : «collectivité départementale» au lieu
de : «département» et «de la collectivité
départementale» au lieu de : «départemental»
ou «départementaux». "
TITRE II DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
Chapitre IER Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales
Article 19
Après l'article L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre V ainsi rédigé :
" LIVRE V
" DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE
" TITRE Ier
" DISPOSITIONS GÉNÉRALES
" CHAPITRE UNIQUE
"
Art. L. 3511-1.
- Pour l'application des
dispositions
de la troisième partie du présent code à la
collectivité départementale de Mayotte :
" 1° La référence à la collectivité
territoriale, au département, à la région ou aux
collectivités territoriales est remplacée par la
référence à la collectivité départementale.
Le mot : «départemental» est remplacé par les
mots : «de la collectivité départementale» ;
" 2° Les mots : «le représentant de l'Etat dans le
département» sont remplacés par les mots : «le
représentant de l'Etat à Mayotte» ;
" 3° Les mots : «d'intérêt
départemental» sont remplacés par les mots :
«intéressant la collectivité
départementale» ;
" 4° La référence au conseil régional et aux
conseils généraux est remplacée par la
référence au conseil général ;
" 5° La référence au président du conseil
régional est remplacée par la référence au
président du conseil général ;
" 6° La référence au président du conseil
général est remplacée par la référence
à l'organe exécutif de la collectivité
départementale dans les articles L. 3121-6, L. 3121-9, L. 3121-11, L.
3121-19, L. 3121-21, L. 3133-1 et L. 3221-2, le troisième alinéa
de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8, L.
3221-10, L. 3312-1 et L. 3341-1 à L. 3342-2.
"
Art. L. 3511-2. -
Les dispositions législatives
postérieures à la loi n° 00-000 du 00 octobre 0000 relative
à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de
la troisième partie du présent code qui sont
déclarées applicables à la collectivité
départementale de Mayotte par le présent livre, sont applicables
de plein droit à cette collectivité sous réserve des
dispositions du 1° de l'article L. 3571-3.
" TITRE II
" TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
" CHAPITRE UNIQUE
" Chef-lieu et subdivisions de la collectivité
départementale
" Art. L. 3521-1. - Les articles L. 3112-2, L. 3113-1 et L. 3113-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
" TITRE III
" ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
" CHAPITRE Ier
" Le conseil général
"
Art. L. 3531-1. -
Il y a à Mayotte un
conseil
général.
"
Art. L. 3531-2. -
La composition du conseil général
et la durée du mandat des conseillers généraux sont
régies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du
livre III du code électoral.
"
Art. L. 3531-3. -
Les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte
sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-1.
" CHAPITRE II
" Le président, la commission permanente
et le bureau du
conseil général
" Art. L. 3532-1. - Les articles L. 3122-1 à L. 3122-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-1.
" CHAPITRE III
" Le conseil économique et social et le conseil de la
culture,
de l'éducation et de l'environnement
"
Art. L. 3533-1. -
Le conseil
général est
assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la
culture, de l'éducation et de l'environnement.
" Un décret en Conseil d'Etat dresse la liste des organismes et des
activités de la collectivité départementale qui sont
représentés dans ces conseils. Ce décret fixe
également le nombre et les conditions de désignation des
représentants de ces organismes et activités ainsi que la
durée de leur mandat.
" Les conseillers généraux ne peuvent être membres de
ces conseils.
"
Art. L. 3533-2. -
Les conseils consultatifs prévus
à l'article L. 3533-1 établissent leur règlement
intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret,
conformément aux dispositions de ce règlement, leur
président et les membres de leur commission permanente.
" Le conseil général met à la disposition des
conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur
fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le
secrétariat des séances des conseils.
" Le conseil général met également ses services ou
une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs,
à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de
réaliser des études sur tout projet de leur compétence.
" Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces
conseils consultatifs et, le cas échéant, à la
réalisation de ses études font l'objet d'une inscription
distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque
année, après le vote du budget, au président de ces
conseils par l'organe exécutif de la collectivité
départementale.
"
Art. L. 3533-3. -
Le conseil économique et social est
obligatoirement et préalablement consulté par le conseil
général sur la préparation et l'exécution du plan
de la nation dans la collectivité, sur la répartition et
l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des
investissements intéressant la collectivité
départementale, sur la préparation du plan d'aménagement
et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations
générales du projet de budget de la collectivité.
" Le conseil économique et social donne son avis sur les
résultats de leur mise en oeuvre.
" Le conseil économique et social peut émettre un avis sur
tout action ou projet de la collectivité, en matière
économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de
la collectivité départementale ou dont il décide de se
saisir lui-même.
"
Art. L. 3533-4. -
Le conseil de la culture, de l'éducation
et de l'environnement est obligatoirement et préalablement
consulté par le conseil général lors de la
préparation du plan d'aménagement et de développement
durable de la collectivité départementale et lors de
l'élaboration du projet de budget de la collectivité
départementale en ce qui concerne l'éducation, la culture,
l'environnement et le tourisme.
" Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
" Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il
est saisi par l'organe exécutif de la collectivité
départementale ou dont il décide de se saisir lui-même,
dans les domaines énumérés au premier alinéa.
"
Art. L. 3533-5. -
Les membres du conseil économique et
social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque
journée de présence aux séances du conseil et des
commissions prévues par une délibération de
l'assemblée dont ils font partie.
" Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le
conseil général.
"
Art L. 3533-6
. - L'article L. 3123-1 est applicable au
président et aux membres du conseil économique et social et au
président et aux membres du conseil de la culture, de l'éducation
et de l'environnement.
"
Art. L. 3533-7.
- Les membres du conseil économique et
social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la
collectivité départementale pour prendre part aux réunions
du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont
ils font partie ès qualité.
" Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais
supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats
spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
" Les modalités d'application du présent article sont
fixées par délibération du conseil général.
"
Art. L. 3533-8. -
La collectivité départementale
est responsable des dommages résultant des accidents subis par le
président du conseil économique et social ou par le
président du conseil de la culture, de l'éducation et de
l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.
" Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes
dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à
l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au
cours de l'exécution d'un mandat spécial.
" CHAPITRE IV
" Conditions d'exercice des mandats
"
Art. L. 3534-1.
- Les articles L. 3123-1
à L.
3123-19, L. 3123-26 et L. 3123-28 sont applicables à la
collectivité départementale de Mayotte sous réserve des
adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-7.
"
Art. L. 3534-2. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3123-7, les mots : «L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code
du travail» sont remplacés par les mots : «L. 122-43 et
L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte».
"
Art. L. 3534-3. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3123-9, après les mots : «les titres Ier à
IV du statut général de la fonction publique», sont
insérés les mots : «et ceux régis par le statut
applicable à la fonction publique de Mayotte».
"
Art. L. 3534-4.
- Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3123-15, après le mot : «publique», sont
insérés les mots : «de Mayotte».
"
Art L. 3534-5. -
Pour l'application des dispositions de l'article
L. 3123-16, le taux maximal de 40% est porté à 60%.
"
Art. L. 3534-6. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3123-17, les taux de 30% et de 40% sont respectivement
remplacés par les taux de 100% et de 65%.
"
Art. L. 3534-7. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3123-26 à la collectivité départementale de
Mayotte, les mots : «, dans les conditions prévues par
l'article L. 2123-31,» sont supprimés.
" TITRE IV
" RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES
PRIS PAR LES AUTORITÉS DE
LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
" CHAPITRE Ier
" Publicité et entrée en vigueur
" Art. L. 3541-1. - Les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-3.
" CHAPITRE II
" Contrôle de légalité
" Art. L. 3542-1. - Les articles L. 3132-1 à L. 3132-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-3.
" CHAPITRE III
" Exercice par un contribuable des actions appartenant
à la
collectivité départementale
" Art. L. 3543-1. - L'article L. 3133-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
" CHAPITRE IV
" Relations entre la collectivité départementale et
l'Etat
" Art. L. 3544-1. - Les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-1.
" TITRE V
" ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE
" CHAPITRE Ier
" Compétences du conseil général
" Section 1
" Compétences générales
"
Art. L. 3551-1. -
L'article L. 3211-1, le premier
alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L.
3213-1, L. 3213-2, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3216-1 sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
"
Art. L. 3551-2. -
Le second alinéa de l'article L. 3212-1
est applicable à la collectivité départementale de Mayotte
sous réserve des dispositions de l'article L. 3571-2.
"
Art. L. 3551-3. -
Le conseil général peut
déléguer une partie de ses attributions à la commission
permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1
à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2,
et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par
l'article L. 1772-1.
"
Art. L. 3551-4. -
Le conseil général
délibère sur les questions relatives à la voirie relevant
de la collectivité départementale dans les conditions
prévues par les dispositions applicables localement.
"
Art. L. 3551-5.
- Le conseil général décide
de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et
ouvrages d'art sur les routes et chemins qui sont à sa charge et pour
assurer toutes liaisons côtières. Il fixe les tarifs de
péage de ces différentes dessertes.
"
Art. L. 3551-6.
- L'article L. 3214-2 est applicable à la
collectivité départementale de Mayotte sous réserve des
adaptations suivantes :
" 1° Au 1°, les mots : «et du conseil
d'administration» sont supprimés ;
" 2° Le 2° est supprimé.
"
Art. L. 3551-7
. - La collectivité départementale
est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie
et de secours de Mayotte.
"
Art. L. 3551-8. -
L'article L. 1424-2 est applicable à la
collectivité départementale de Mayotte.
"
Art. L. 3551-9.
- Le service d'incendie et de secours est
placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du
représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs
respectifs de police.
" Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent,
notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le
maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du
service d'incendie et de secours.
" Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux
actions de prévention sont définis par la collectivité
départementale en tenant compte du nombre des établissements
relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public.
"
Art. L. 3551-10. -
Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police,
le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens
relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues
par un règlement opérationnel arrêté par le
représentant de l'Etat après avis du conseil
général.
"
Art. L. 3551-11.
- Un schéma d'analyse et de couverture
des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire
des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des
biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à
Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce
service.
" Le schéma d'analyse et de couverture des risques est
élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat,
par le service d'incendie et de secours.
" Dans un délai de deux ans à compter de la publication de
la loi n° 00-0000 du 00 janvier 20001 relative à Mayotte, le
représentant de l'Etat arrête le schéma
départemental, sur avis conforme du conseil général.
" Le schéma est révisé à l'initiative du
représentant de l'Etat ou à celle du conseil
général.
" Section 2
" Autres compétences
" Sous-section 1
" Consultation et proposition
"
Art. L. 3551-12. -
Le conseil
général
est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret
comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou
de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de
décret pris pour l'application du présent livre.
" L'avis du conseil général est réputé acquis
dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai
est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du
représentant de l'Etat.
"
Art. L. 3551-13. -
Le conseil général peut
présenter des propositions de modification des dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à
Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou
réglementaires concernant le développement économique,
social et culturel de Mayotte.
" Il peut également adresser au Premier ministre des propositions
relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.
"
Art. L. 3551-14. -
Le conseil général est
consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les
propositions d'actes de la Communauté européenne pris en
application de la quatrième partie du traité instituant la
Communauté européenne qui concernent Mayotte.
" L'avis du conseil général est réputé acquis
dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai
est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du
représentant de l'Etat.
" Le conseil général peut adresser au Gouvernement des
propositions pour l'application de la quatrième partie du traité
instituant la Communauté européenne.
" Sous-section 2
" Coopération régionale
"
Art. L. 3551-15. -
Le conseil
général
peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion
d'engagements internationaux concernant la coopération régionale
entre la République française et les Etats de l'océan
Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone
géographique, y compris des organismes régionaux dépendant
des institutions spécialisées des Nations unies.
"
Art. L. 3551-16. -
Le président du conseil
général ou son représentant peut être chargé
par les autorités de la République de les représenter au
sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan
Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des
institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités
de la République le munissent des instructions et pouvoirs
nécessaires.
" Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du
conseil général ou son représentant peut être
associé, ou participer au sein de la délégation
française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats
ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des
organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des
organismes régionaux dépendant des institutions
spécialisées des Nations unies.
"
Art. L. 3551-17. -
Sous réserve des dispositions du
4° de l'article L. 3571-1, les autorités de la République
peuvent délivrer pouvoir au président du conseil
général ou à son représentant pour négocier
et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L.
3551-16.
"
Art. L. 3551-18. -
Sous réserve des dispositions du
4° de l'article L. 3571-1, dans les domaines de compétence de la
collectivité départementale, le conseil général de
Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de
la République d'autoriser son président à négocier,
dans le respect des engagements internationaux de la République, des
accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux
mentionnés à l'article L. 3551-16.
" Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de
la République sont, à leur demande, représentées
à la négociation.
" A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis
à la délibération du conseil général pour
avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous
réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir
au président du conseil général aux fins de signature de
l'accord.
"
Art. L. 3551-19. -
Sous réserve des dispositions du
4° de l'article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la
fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de
compétence de la collectivité départementale sont, dans
les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de
l'article précédent, négociés et signés par
les autorités de la République. A sa demande, le président
du conseil général ou son représentant participe, au sein
de la délégation française, à la négociation
de ces accords.
"
Art. L. 3551-20. -
Sous réserve des dispositions du
4° de l'article L. 3571-1, la collectivité départementale de
Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République,
être membre associé des organismes régionaux
mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16 ou
observateur auprès de ceux-ci.
" Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement
de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à
de tels organismes.
"
Art. L. 3551-21. -
Il est institué à Mayotte un
fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par
les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations
de la collectivité départementale, de toute autre
collectivité publique et de tout organisme public.
" Il est institué auprès du représentant de l'Etat
à Mayotte un comité paritaire composé, d'une part de
représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de la
collectivité départementale. Le comité arrête la
liste des opérations éligibles au fonds de coopération
régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune
d'elles.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
"
Art. L. 3551-21-1 (nouveau).
- Le conseil général
de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte
locales et aux sociétés d'économie mixte régies par
la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement,
au financement et à l'exécution de plans d'équipement et
de développement des territoires relevant du ministère de la
France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le
cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de
coopération régionale.
" Sous-section 3
" Culture et éducation
"
Art. L. 3551-22.
- La collectivité
départementale définit les actions qu'elle entend mener en
matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont
adressées par les communes.
" En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en
matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et
d'enseignement artistiques.
" La collectivité départementale, après consultation
du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut
conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des
conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de
télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le
développement des langues et de la culture mahoraises et destinés
à être diffusés à Mayotte.
"
Art. L. 3551-23. -
La collectivité départementale
détermine les activités éducatives complémentaires
qu'elle organise, après avis du conseil de la culture, de
l'éducation et de l'environnement.
" Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de
renforcement de l'apprentissage du français et de développement
de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités
d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la
collectivité départementale et l'Etat.
" Sous-section 4
" Tourisme, transports et exploitation des ressources maritimes
"
Art. L. 3551-24. -
La collectivité
départementale définit les actions qu'elle entend mener en
matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition
des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de
ces actions peut être confiée à une agence,
créée à cet effet, ayant le statut d'établissement
public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux
comités régionaux et départementaux du tourisme.
" Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est
fixée par délibération du conseil général,
est composé notamment de représentants des organisations
professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de
conseillers généraux.
"
Art. L. 3551-25. -
La collectivité départementale a
la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports
scolaires. Elle consulte à leur sujet le Conseil de l'éducation
nationale.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques
applicables aux transports scolaires.
"
Art. L. 3551-26. -
La collectivité départementale
organise les services réguliers et les services à la demande tels
que définis à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces
services sont assurés par la collectivité départementale
ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec
elle une convention à durée déterminée. Ces
services sont inscrits à un plan applicable à Mayotte qui est
établi et tenu à jour par le conseil général
après avis des communes concernées. Les périmètres
de transports et les services privés sont mentionnés en annexe
à ce plan.
" Les services privés peuvent être organisés par les
collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les
besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur
personnel et de leurs membres.
" La définition de ces services et les conditions dans lesquelles
ils sont exécutés sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Ils sont soumis à déclaration auprès du
représentant de l'Etat à Mayotte.
" Les services occasionnels sont soumis à autorisation
délivrée par le représentant de l'Etat dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
"
Art. L. 3551-27.
- La collectivité départementale
est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports
maritimes de commerce, de pêche et de plaisance dans le respect des
dispositions applicables localement.
"
Art. L. 3551-28. -
Les aides au renouvellement et à la
modernisation de la flotte de pêche côtière, aux entreprises
de cultures marines et aux travaux d'aménagement qui leur sont
destinés sont financées et attribuées par la
collectivité départementale.
" Sous-section 5
" Aménagement du territoire, développement
et protection
de l'environnement
"
Art. L. 3551-29. -
La collectivité
départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et
de développement durable de Mayotte.
" Ce plan fixe les objectifs du développement économique,
social, culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la
préservation de son environnement.
" Le plan définit les orientations fondamentales en matière
d'aménagement de l'espace, de transports, de
télécommunications, de valorisation des ressources
énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de
Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de
développement durable, l'équilibre entre les objectifs de
renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale
de l'habitat, de préservation des activités agricoles et
forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et
des paysages.
" Le plan détermine les orientations fondamentales de la
protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment
les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux
cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les
mesures de protection du milieu marin.
" Le plan détermine les principes de localisation des
infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces
naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions
urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales,
agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
" Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à
compter de sa date d'approbation, le conseil général
procède à une analyse du plan et délibère sur son
maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou
partielle. A défaut d'une telle délibération, le plan
d'aménagement et de développement durable devient caduc.
"
Art. L. 3551-30. -
Le plan d'aménagement et de
développement durable doit respecter :
" 1° Les règles générales d'aménagement
et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à
Mayotte ;
" 2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions
nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations
d'intérêt national ;
" 3° La législation applicable en matière de protection
des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des
monuments classés ou inscrits.
" Le plan d'aménagement et de développement durable prend en
compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités
territoriales et de leurs établissements et services publics.
" Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec le
plan d'aménagement et de développement durable.
"
Art. L. 3551-31. -
Le plan d'aménagement et de
développement durable est élaboré à l'initiative et
sous l'autorité du conseil général selon une
procédure conduite par l'organe exécutif de la
collectivité départementale et déterminée par
décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés
à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont
également, à leur demande, ainsi que les organisations
professionnelles intéressées.
" Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti
des avis des conseils consultatifs de la collectivité
départementale est mis, par l'organe exécutif de la
collectivité départementale, à la disposition du public
pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.
" Le plan d'aménagement et de développement durable est
approuvé par décret en Conseil d'Etat.
" Si le conseil général n'a pas adopté le plan
d'aménagement et de développement durable selon la
procédure définie ci-dessus, avant le 31 décembre 2004, le
plan est élaboré par l'Etat et approuvé par décret
en Conseil d'Etat.
"
Art. L. 3551-32. -
Le conseil général
procède aux modifications du plan d'aménagement et de
développement durable demandées par le représentant de
l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées
à l'article L. 3551-30 et publiées postérieurement
à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas
été réalisées dans un délai de six mois
à compter de la demande adressée au président du conseil
général, il y est procédé par décret en
Conseil d'Etat.
" En cas d'urgence, constatée par décret en Conseil des
ministres, il y est procédé sans délai par décret
en Conseil d'Etat.
"
Art. L. 3551-33. -
La collectivité départementale
bénéficie, pour l'établissement du plan
d'aménagement et de développement durable, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier
créé au sein de la dotation générale de
décentralisation en application de l'article L. 1773-7.
"
Art. L. 3551-34. -
La collectivité départementale
définit les actions qu'elle entend mener en matière
d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur
proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et
de l'environnement.
" CHAPITRE II
" Compétences du président du conseil
général
"
Art. L. 3552-1. -
Les articles L. 3221-1, L.
3221-5 et
L. 3221-7 sont applicables à la collectivité
départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du
5° de l'article L. 3571-1.
"
Art. L. 3552-2. -
L'article L. 3221-2, le troisième
alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L.
3221-8 et L. 3221-10 sont applicables à la collectivité
départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des
articles L. 3552-4 à L. 3552-6.
"
Art. L. 3552-3. -
Les deux premiers alinéas de l'article
L. 3221-3 sont applicables à la collectivité
départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du
6° de l'article L. 3571-1.
"
Art. L. 3552-4. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3221-2, les mots : «code général des
impôts» sont remplacés par les mots : «code
général des impôts applicable à Mayotte».
"
Art. L. 3552-5. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3221-6, les mots : «du livre III du code des ports
maritimes et des règlements pris pour son application» sont
remplacés par les mots : «localement applicables».
"
Art. L. 3552-6.
-
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3221-8, les mots : «à l'article L. 2213-17»
sont remplacés par les mots : «au troisième
alinéa de l'article L. 132-1 du code des communes applicable à
Mayotte».
"
Art. L. 3552-7. -
Le président du conseil
général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une
demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur
l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte
législatif ou réglementaire.
" En cas de difficulté sérieuse, le président du
tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
" Le présent article est applicable sous réserve des
dispositions du 7° de l'article L. 3571-1.
" CHAPITRE III
" Interventions et aides de la collectivité
départementale
"
Art. L. 3553-1. -
Les articles L. 3231-1
à L.
3231-8, L. 3232-1 et L. 3232-4 sont applicables à la collectivité
départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations
prévues aux articles L. 3553-2 à L. 3553-5.
"
Art. L. 3553-2. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3231-2, les mots : «le titre Ier du livre V de la
première partie» sont remplacés par les mots : «le
titre VI du livre VII de la première partie».
"
Art. L. 3553-3. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3231-5, les mots : «, dans les agglomérations en
voie de développement,» sont supprimés.
"
Art. L. 3553-4. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3231-7, les mots : «la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales» sont remplacés
par les mots : «le livre II du code de commerce».
"
Art. L. 3553-5. -
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 3232-4, les mots : «visés à l'article 279
bis
du code général des impôts» sont
remplacés par les mots : «à caractère
pornographique ou d'incitation à la violence».
"
Art. L. 3553-6. -
Les aides financières consenties par le
Fonds national pour le développement des adductions d'eau prévu
à l'article L. 2335-9 bénéficient à la
collectivité départementale qui les répartit dans les
conditions prévues aux articles L. 3232-2 à L. 3232-3.
" CHAPITRE IV
" Gestion des services publics
"
Art. L. 3554-1.
- Les dispositions relatives au
contrôle de légalité et au contrôle budgétaire
des actes des établissements publics de la collectivité
départementale sont celles fixées pour la collectivité
départementale.
"
Art. L. 3554-2. -
Les articles L. 3241-2 à L. 3241-6 sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
" TITRE VI
" FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
" CHAPITRE Ier
" Budgets et comptes
"
Art. L. 3561-1. -
Les articles L. 3311-1, L.
3312-1 et
L. 3312-2 sont applicables à la collectivité
départementale de Mayotte.
"
Art. L. 3561-2. -
L'article L. 3312-3 est applicable à la
collectivité départementale de Mayotte sous réserve du
8° de l'article L. 3571-1.
"
Art. L. 3561-3. -
Les budgets et les comptes de la
collectivité départementale définitivement
réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
" Les budgets de la collectivité départementale restent
déposés à l'hôtel de la collectivité
où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours
qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification
après règlement par le représentant de l'Etat dans la
collectivité départementale.
" Ces documents peuvent également être mis à la
disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
" Le public est avisé de la mise à disposition de ces
documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe
exécutif de la collectivité départementale.
"
Art. L. 3561-4. -
Les documents budgétaires sont assortis
en annexe :
" 1° De données synthétiques sur la situation
financière de la collectivité départementale ;
" 2° De la liste des concours attribués par la
collectivité départementale aux associations sous forme de
prestations en nature et de subventions ;
" 3° De la présentation consolidée des résultats
afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets
annexes de la collectivité départementale ;
" 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des
organismes dans lesquels la collectivité départementale
détient une part du capital ou au bénéfice desquels la
collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé
une subvention supérieure à 75 000 ou représentant plus
de 50% du budget de l'organisme ;
" 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis
par la collectivité départementale ainsi que
l'échéancier de leur amortissement ;
" 6° Des comptes et des annexes produits par les
délégataires de service public ;
" 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières
réalisées pendant la durée de l'exercice.
" Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans
une publication locale diffusée dans la collectivité
départementale.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
"
Art. L. 3561-5. -
Toute personne physique ou morale a le droit de
demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des
procès-verbaux du conseil général, des budgets et des
comptes de la collectivité départementale et des
arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité
départementale.
" Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
" La personne visée au premier alinéa désireuse de se
faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité
départementale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de
l'organe exécutif de la collectivité départementale que
des services déconcentrés de l'Etat.
" Les dispositions du présent article s'appliquent aux
établissements publics administratifs de la collectivité
départementale.
" CHAPITRE II
" Dépenses
"
Art. L. 3562-1.
- Sont obligatoires pour la
collectivité départementale :
" 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes
délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la
collectivité départementale ;
" 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction
prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 tels que rendus
applicables à la collectivité départementale par l'article
L. 3534-1 et aux frais de formation des élus visés à
l'article L. 3123-11 ;
" 3° La rémunération des agents de la
collectivité départementale ;
" 4° Les intérêts de la dette ;
" 5° Les dépenses dont elle a la charge en matière de
transports ;
" 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière
d'apprentissage ;
" 7° Les dépenses liées au service d'incendie et de
secours ;
" 8° Les dépenses résultant de l'entretien des
équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service
public ou à l'usage public transférés à la
collectivité départementale ;
" 9° Les dépenses d'entretien et construction des ports de
commerce, de pêche et de plaisance ;
" 10° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de
la collectivité départementale ;
" 11° Les dépenses de remboursement de la dette en
capital ;
" 12° Les dettes exigibles ;
" 13° Toutes autres dépenses liées à l'exercice
d'une compétence transférée.
"
Art. L. 3562-2. -
Le conseil général peut porter au
budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un
crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux
sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur
à 7,5% des crédits correspondant aux dépenses
réelles prévisionnelles de la section.
" Les dépenses inscrites à la section d'investissement en
application de l'alinéa précédent ne peuvent être
financées par l'emprunt.
"
Art. L. 3562-3. -
Le crédit pour dépenses
imprévues est employé par l'organe exécutif de la
collectivité départementale.
" A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque
dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil
général, avec pièces justificatives à l'appui, de
l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées
à la délibération.
" Ce crédit ne peut être employé que pour faire face
à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite
au budget.
" CHAPITRE III
" Recettes
"
Art. L. 3563-1.
- L'article L. 3331-1 est
applicable
à la collectivité départementale de Mayotte, sous
réserve des adaptations prévues à l'article L. 3563-2.
"
Art. L. 3563-2. -
Pour l'application de l'article L. 3331-1, les
mots : «fiscalité directe locale» sont remplacés
par le mot : «fiscalité».
"
Art. L. 3563-3.
- Les recettes de la section de fonctionnement du
budget de la collectivité départementale se composent :
" 1° Du produit des impositions de toute nature affectées
à la collectivité départementale ;
" 2° Du revenu et du produit des propriétés de la
collectivité départementale ;
" 3° Du produit de l'exploitation des services et des
régies ;
" 4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau
sur les routes et chemins à la charge de la collectivité
départementale, des autres droits de péage et de tous autres
droits concédés à la collectivité
départementale par des lois ;
" 5° Des attributions de la répartition de la dotation globale
de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation
générale de décentralisation et du produit des subventions
de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de
péréquation et des autres concours financiers apportés par
l'Etat au fonctionnement de la collectivité départementale ;
" 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et
des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la
collectivité départementale ;
" 7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources
de la section de fonctionnement ;
" 8° Du produit des amendes.
"
Art. L. 3563-4.
- Les recettes de la section d'investissement du
budget de la collectivité départementale se composent :
" 1° Du produit des emprunts ;
" 2° De la dotation globale d'équipement ;
" 3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et
des tiers aux dépenses d'investissement ;
" 3°
bis (nouveau)
Des versements au titre du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions
prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;
" 4° Des dons et legs ;
" 5° Du produit des biens aliénés ;
" 6° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes
rachetées ;
" 7° De toutes autres recettes accidentelles.
" La perte de recettes résultant du 3°
bis
est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
"
Art. L. 3563-5. -
Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des
premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
"
Art. L. 3563-6. -
La collectivité départementale
reçoit, par préciput, une quote-part de la dotation forfaitaire
prévue à l'article L. 3334-3.
" Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de
péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du
concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.
"
Art. L. 3563-7. -
Les dispositions des articles L. 3334-8, L.
3334-9 et L. 3443-1 sont applicables à la collectivité
départementale de Mayotte.
"
Art. L. 3563-8.
- La collectivité départementale
bénéficie de la dotation globale d'équipement des
départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10
à L. 3334-15.
"
Art. L. 3563-9. -
Le ministre chargé de l'économie
et des finances peut, en dehors de dispositions législatives
spéciales, consentir à la collectivité
départementale, en cas d'insuffisance momentanée de la
trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les
ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé
chaque année par la loi de finances.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et
les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
"
Art. L. 3563-10.
- Le ministre chargé de l'économie
et des finances est autorisé à accorder des avances à la
collectivité départementale et aux établissements publics
de la collectivité départementale qui décident de
contracter un emprunt à moyen ou long terme.
" Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à
réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
" CHAPITRE IV
" Comptabilité
"
Art. L. 3564-1.
- L'organe exécutif de la
collectivité départementale tient la comptabilité de
l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du
ministre chargé du budget pris après consultation du
comité des finances locales.
"
Art. L. 3564-2. -
Les articles L. 3342-1 et L. 3342-2 sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
" TITRE VII
" DISPOSITIONS DIVERSES
" CHAPITRE UNIQUE
"
Art. L. 3571-1.
- Les articles suivants ne sont
applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au président du conseil
général :
" 1° L'article L. 3531-3 en tant qu'il rend applicables à la
collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3121-8, L.
3121-24 et L. 3121-25 ;
" 2° L'article L. 3532-1 en tant qu'il rend applicable à la
collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3122-8 ;
" 3° L'article L. 3544-1 en tant qu'il rend applicables à la
collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3141-1, L.
3142-1 et L. 3143-1 ;
" 4° Les articles L. 3551-17 à L. 3551-20 ;
" 5° L'article L. 3552-1 en tant qu'il rend applicables à la
collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3221-1, L.
3221-5 et L. 3221-7 ;
" 6° L'article L. 3552-3 en tant qu'il rend applicables à la
collectivité départementale de Mayotte les deux premiers
alinéas de l'article L. 3221-3 ;
" 7° L'article L. 3552-7 ;
" 8° L'article L. 3561-2 en tant qu'il rend applicable à la
collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3312-3.
"
Art. L. 3571-2. -
L'article L. 3551-2 en tant qu'il rend
applicable le deuxième alinéa de l'article L. 3212-1 à la
collectivité départementale de Mayotte n'est applicable
qu'à compter du 1er janvier 2007.
"
Art. L. 3571-3.
- Les articles suivants ne sont applicables
qu'à compter du renouvellement du conseil général en
2007 :
" 1° L'article L. 3511-2 ;
" 2° L'article L. 3541-1 en tant qu'il rend applicables à la
collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3131-1
à L. 3131-6 ;
" 3° L'article L. 3542-1 en tant qu'il rend applicables à la
collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3132-1
à L. 3132-4. "
Chapitre II Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général
Article 20
Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur est approuvé par le représentant de l'Etat.
Article 21
Au
conseil général, le fonctionnement des groupes d'élus peut
faire l'objet de délibérations sans que puissent être
modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au
régime indemnitaire des élus.
Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du
conseil général d'une déclaration, signée de leurs
membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur
représentant.
Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut
affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage
commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en
charge leurs frais de documentation, de courrier et de
télécommunications.
Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions fixées par le
conseil général et sur proposition des représentants de
chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes.
Le conseil général ouvre au budget du département, sur un
chapitre spécialement créé à cet effet, les
crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils
puissent excéder 25% du montant total des indemnités
versées chaque année aux membres du conseil général.
Le représentant de l'Etat est l'ordonnateur des dépenses
susmentionnées.
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des
conditions et des modalités d'exécution du service que ces
collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe
délibérant.
Article 22
Le représentant de l'Etat a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lors de l'apurement des comptes.
Article 23
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont
publiés dans un recueil des actes administratifs :
1° Les actes réglementaires pris par le représentant de
l'Etat à Mayotte ;
2° Les délibérations du conseil
général.
Article 24
Les dispositions prévues par les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 applicable à Mayotte demeurent applicables à la collectivité départementale. Pour l'application de l'article 47 de la loi du 10 août 1871 précitée, les mots : " commission restreinte " sont remplacés par les mots : " commission permanente ".
Article 25
Le représentant de l'Etat prépare et exécute les délibérations du conseil général.
Article 26
Le représentant de l'Etat est seul chargé de l'administration de la collectivité départementale.
Article 27
Le
conseil général entend les comptes d'administration concernant
les recettes et les dépenses du budget de la collectivité
départementale qui lui sont présentés par le
représentant de l'Etat à Mayotte et en débat sous la
présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.
Dans ce cas, le représentant de l'Etat peut assister à la
discussion. Il se retire au moment du vote.
Les comptes sont arrêtés par le conseil
général.
Chapitre III Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007
Article 28
I. - Les
délibérations du conseil général ou de la
commission permanente sont adressées sous huitaine par le
président du conseil général au représentant de
l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en délivre
immédiatement récépissé. Faute de cette
délivrance, le point de départ du délai de quinze jours
prévu au II du présent article est fixé au jour de l'envoi
de la délibération au représentant de l'Etat à
Mayotte.
II. - Les délibérations du conseil général ou de la
commission permanente sont exécutoires de plein droit quinze jours
après le dépôt en préfecture.
Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai, soit
d'office, soit à la demande du président du conseil
général.
III. - Sont nulles de plein droit :
1° Les délibérations du conseil général ou de
la commission permanente portant sur un objet étranger à ses
attributions ou prises hors de sa réunion légale ;
2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un
décret.
La nullité de droit est déclarée par arrêté
motivé du préfet.
La nullité de droit peut être prononcée par le
préfet et proposée ou opposée par les parties
intéressées, à toute époque.
Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte
de la collectivité départementale, il peut en demander
l'annulation par le préfet qui statue sur sa demande après
vérification des faits.
IV. - Sont annulables les délibérations du conseil
général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part
des membres du conseil général intéressés à
l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme
mandataire.
L'annulation est prononcée par arrêté motivé du
préfet.
Elle peut être prononcée d'office par le préfet dans un
délai de quinze jours à partir du dépôt du
procès-verbal de la délibération.
Elle peut aussi être demandée par toute personne
intéressée et par tout contribuable de la collectivité
départementale. Dans ce cas, la demande en annulation doit être
déposée, à peine de déchéance, dans un
délai de quinze jours à compter de l'affichage.
Il en est donné récépissé.
Le préfet statue dans les quinze jours.
Passé le délai de quinze jours, mentionné au
quatrième alinéa du présent IV, sans qu'aucune demande ait
été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne
s'oppose pas à la délibération du conseil
général ou de la commission permanente.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
sont publiés dans un recueil des actes administratifs :
1° Les délibérations du conseil général ou de
la commission permanente ;
2° Les actes réglementaires pris par le président du conseil
général.
TITRE III DE LA COOPÉRATION LOCALE
Article 29
Après l'article L. 5822-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un titre III ainsi rédigé :
" TITRE III
" DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
" CHAPITRE UNIQUE
"
Art. L. 5831-1. -
Pour l'application des
dispositions
de la cinquième partie du présent code à Mayotte :
" 1° La référence à la collectivité
territoriale, au département, à la région ou aux
collectivités territoriales est remplacée par la
référence à la collectivité départementale.
Le mot : «départemental» est remplacé par les
mots : «de la collectivité départementale» ;
" 2° Les mots : «le représentant de l'Etat dans le
département» sont remplacés par les mots : «le
représentant de l'Etat à Mayotte» ;
" 3° Les mots : «d'intérêt
départemental» sont remplacés par les mots :
«intéressant la collectivité
départementale» ;
" 4° La référence au conseil régional et aux
conseils généraux est remplacée par la
référence au conseil général ;
" 5° La référence au président du conseil
régional est remplacée par la référence au
président du conseil général.
"
Art. L. 5831-2. -
Les dispositions législatives
postérieures à la loi n° 00-0000 du 00 janvier 2001 relative
à Mayotte, qui modifient celles de la présente partie telles que
déclarées applicables à Mayotte par le présent
titre, sont applicables de plein droit à compter du renouvellement du
conseil général de 2007.
"
Art L. 5831-3. -
Les dispositions des livres Ier, V et VII sont
applicables aux collectivités territoriales de Mayotte.
"
Art. L. 5831-4. -
Les dispositions des livres IV et VI sont
applicables à la collectivité départementale de
Mayotte. "
TITRE IV DES COMMUNES
Chapitre IER Des compétences
Article 30
Les communes peuvent, par délibération, demander à la collectivité départementale de leur transférer les compétences relatives aux ports affectés exclusivement à la plaisance.
Article 31
I. -
L'organe délibérant des communes ou de leurs groupements
décide de la création et de l'implantation des écoles et
des classes élémentaires et maternelles d'enseignement public
après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité
départementale. Les communes sont propriétaires des locaux et en
assurent la construction, l'équipement, l'entretien et le
fonctionnement, à l'exclusion de la rémunération du
personnel enseignant.
II. - Les agents spécialisés des écoles maternelles
relèvent de l'autorité communale.
Les agents spécialisés des écoles maternelles
employés par la collectivité départementale à la
date de publication de la présente loi sont transférés
à la commune dans laquelle ils exercent leurs activités. Ils
conservent les droits et les avantages dont ils bénéficiaient.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2002.
Article 32
Les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.
Article 33
Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets.
Chapitre II Des ressources financières
Article 34
Une
dotation de rattrapage et de premier équipement est versée de
2002 à 2006 au profit des communes de Mayotte dans les conditions
prévues par chaque loi de finances.
Cette dotation comprend une part de fonctionnement et une part
d'investissement.
Article 35
I. - Il
est créé un fonds intercommunal de péréquation pour
les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une
section d'investissement.
II. - Les ressources de la section de fonctionnement sont constituées
par la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier
équipement et par le produit de l'impôt foncier sur les terrains,
de la contribution sur les patentes et des centimes additionnels à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Ces ressources sont réparties entre les communes de Mayotte pour 70% au
prorata de leur population légale telle que constatée au dernier
recensement et pour 30% au prorata de leur superficie. Elles sont inscrites
à la section de fonctionnement du budget des communes.
III. - Les ressources de la section d'investissement sont constituées
par la part d'investissement de la dotation de rattrapage et de premier
équipement et des versements au titre du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux
articles L. 1615-1 à L. 1615-10 du code général des
collectivités territoriales. Elles peuvent être abondées
notamment par des subventions de l'Etat et de la collectivité
départementale.
Elles sont destinées à financer des projets d'investissements
communaux dans les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des
grosses réparations des écoles, de l'adduction d'eau potable, de
la collecte et de l'élimination des déchets, de l'assainissement
et des équipements culturels et sportifs.
IV. - Il est créé un comité de gestion de la section
d'investissement du fonds comprenant des représentants de l'Etat, de la
collectivité départementale et des communes. Ce comité
décide de l'attribution des financements aux projets d'investissements
communaux.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
VI
(nouveau)
. - La perte de recettes résultant du III est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 36
Il est
institué au profit des communes des centimes additionnels à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la
collectivité départementale. Leur montant est de 5% du principal
de l'impôt.
Le produit des centimes additionnels abonde la section de fonctionnement du
fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte.
Les centimes additionnels sont recouvrés comme le principal de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la
collectivité départementale et soumis aux mêmes conditions
de garanties, de privilèges et de sanctions.
Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31
décembre 2006.
Article 36 bis (nouveau)
I. - La
première phrase du 2° du II de l'article 1648 B
bis
du code
général des impôts est complétée par les
mots : " et de la collectivité départementale de
Mayotte ".
II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, par deux fois
après les mots : " des départements d'outre-mer ",
sont insérés les mots : " et de la collectivité
départementale de Mayotte ".
Article 37
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002.
TITRE V DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Chapitre IER Du développement économique
Article 38
Il est
créé un fonds mahorais de développement financé
notamment par les concours de l'Etat, de la collectivité
départementale et de la Communauté européenne.
Le fonds a pour objet l'octroi de subventions destinées, en
complément des financements prévus dans les différentes
conventions conclues entre l'Etat et la collectivité
départementale de Mayotte, à mettre en oeuvre des projets publics
ou privés d'aménagement et d'équipement du territoire et
à soutenir le développement des entreprises.
Un rapport annuel établi par le ministre chargé de l'outre-mer
est remis au président du conseil général sur le
développement économique de Mayotte, présentant les
projets financés par le fonds mahorais de développement et
faisant état de l'évolution des relations, notamment
financières, de Mayotte avec l'Union européenne.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret.
Article 39
Un groupement d'intérêt public peut être créé, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, pour exercer, pendant une période déterminée, des activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection et de conseil contribuant au développement économique de Mayotte.
Article 40
I. - Le
31 décembre 2004, au plus tard, la chambre professionnelle de Mayotte
est remplacée par trois établissements publics administratifs
dénommés : " chambre d'agriculture de Mayotte ",
" chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ", " chambre de
métiers de Mayotte " et chargés de représenter
auprès des pouvoirs publics les intérêts des secteurs
économiques de leur compétence.
II. - La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses
compétences dans les domaines relevant des établissements publics
mentionnés au I jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis
fin à son existence à la date d'installation des membres de la
dernière chambre mise en place.
III. - A la date de mise en place effective de chacune des chambres
mentionnées au I, les dispositions qui sont applicables dans les
départements d'outre-mer à la même catégorie de
chambres s'appliquent à Mayotte, sous réserve des règles
relatives aux modalités de financement de ces établissements
publics.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
répartition entre les trois établissements publics de la taxe
mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 81-297 du 1er
avril 1981 créant une chambre professionnelle à
Mayotte.
Article 41
Le code
des postes et télécommunications est complété par
un article L. 129 ainsi rédigé :
"
Art. L. 129. -
Le présent code est applicable à
Mayotte. "
Article 41 bis (nouveau)
L'article 74 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre
2000
d'orientation pour l'outre-mer est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa,
après les mots : " de la Réunion ", sont
insérés les mots : " , de Mayotte " ;
2° La première phrase du dernier alinéa est
complétée par les mots : " et de celles adoptées
en faveur de Mayotte ".
Chapitre II De la maîtrise de l'aménagement foncier
Article 42
Le code
de l'urbanisme applicable à Mayotte est ainsi modifié :
I. - Au livre Ier, il est créé un titre IV intitulé :
" Dispositions particulières à certaines parties du
territoire " comprenant un chapitre Ier intitulé :
" Espaces naturels ".
II. - Au chapitre Ier du titre IV du livre Ier, il est inséré un
article L. 141-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 141-1. -
Afin de préserver la qualité des
sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des
habitats naturels, la collectivité départementale de Mayotte est
compétente pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de
protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels.
" Cette politique doit être compatible avec les objectifs et les
orientations fondamentales du plan d'aménagement et de
développement durable de Mayotte prévu à l'article L.
3551-29 du code général des collectivités
territoriales. "
III. - Au livre II, il est inséré, avant le titre Ier, un article
L. 200-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 200-1. -
Un droit de préemption est ouvert au
bénéfice de la collectivité départementale de
Mayotte sur l'ensemble de son territoire, à l'exception de la zone
«des cinquante pas géométriques» définie aux
articles L. 213-1 et suivants du code du domaine de l'Etat et des
collectivités publiques applicable à Mayotte. Ce droit s'exerce
dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du
présent code.
" Dans les zones d'aménagement différé, si le
titulaire du droit de préemption mentionné à l'article L.
210-2 n'est pas la collectivité départementale et si ce titulaire
n'exerce pas lui-même ce droit dans le délai prévu à
l'article L. 210-6, la collectivité départementale de Mayotte
peut exercer son droit de préemption dès lors qu'elle en a
manifesté expressément l'intention auprès du
représentant de l'Etat à Mayotte avant l'expiration dudit
délai. "
IV. - L'article L. 210-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" Ce titulaire peut déléguer son droit à l'Etat,
à une collectivité locale, à un établissement
public y ayant vocation ou à une société d'économie
mixte bénéficiant d'une concession d'aménagement. "
V. - Au livre III, il est inséré, avant le titre Ier, un article
L. 300-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 300-1. -
Les actions ou opérations
d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique de
l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des
activités économiques, de favoriser le développement des
loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs,
de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le
patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
" L'aménagement, au sens du présent code, désigne
l'ensemble des actes de l'Etat, des collectivités locales ou des
établissements publics de coopération intercommunale qui visent,
dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou
à autoriser des actions ou des opérations définies
à l'alinéa précédent et, d'autre part, à
assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
" L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements
publics peuvent confier l'étude et la réalisation des
opérations d'aménagement prévues par le présent
livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation.
" Lorsque la convention est passée avec un établissement
public, une société d'économie mixte locale définie
par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés
d'économie mixte locales, ou une société d'économie
mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou
plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, collectivité
départementale, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la
forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme
concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation
nécessaires pour la mise en oeuvre des actions et opérations
mentionnées au premier alinéa. "
VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 410-1 est remplacé par
trois alinéas ainsi rédigés :
" Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes,
conditions et délais déterminés par arrêté du
représentant de l'Etat :
"
a
) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des
sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un
cadastre visé à l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1069 du
1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la
collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions concernant
l'établissement et la conservation d'un cadastre, au nom de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou, dans les cas et selon les modalités prévus
aux cinquième à huitième alinéas de l'article L.
421-2, au nom de l'Etat ;
"
b
) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. "
VII. - Le premier alinéa de l'article L. 421-2 est remplacé par
huit alinéas ainsi rédigés :
" Le permis de construire est délivré, dans les formes,
conditions et délais déterminés par arrêté du
représentant de l'Etat :
"
a)
Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des
sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un
cadastre visé à l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1069 du
1er octobre 1992 précitée, par le maire au nom de la commune ou
le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent au nom de cet établissement public ;
"
b)
Dans les autres communes, par le représentant de l'Etat
au nom de l'Etat.
" Pour l'instruction des demandes de permis de construire, le maire ou le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent peut disposer gratuitement, en tant que de
besoin, des services déconcentrés de l'Etat.
" Sont toutefois délivrés au nom de l'Etat par le
représentant de l'Etat, après avis du maire ou du
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, les permis de construire concernant :
"
a
) Les constructions, installations ou travaux
réalisés pour le compte de l'Etat ou de la collectivité
départementale, de leurs établissements publics et
concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou
d'organisations internationales ;
"
b
) Les ouvrages de production, de transport, de distribution ou
de stockage d'énergie ainsi que ceux utilisant des matières
radioactives ;
"
c
) Les constructions, installations ou travaux
réalisés à l'intérieur des périmètres
des opérations d'intérêt national. "
Article 43
Jusqu'au
31 décembre 2006, le Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles est chargé, par voie de
convention, de la mise en oeuvre de la politique foncière définie
par la collectivité départementale de Mayotte.
Dans le même délai et sous réserve des dispositions de
l'article L. 200-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte relatives
aux zones d'aménagement différé, le droit de
préemption ouvert à la collectivité départementale
de Mayotte en application de cet article est délégué
à cet établissement.
Article 44
Le code
du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à
Mayotte est ainsi modifié :
1° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 122-3. -
Les dons et legs à la collectivité
départementale de Mayotte et à ses établissements publics
sont régis par les dispositions de l'article L. 3213-6 du code
général des collectivités territoriales. " ;
2° A l'article L. 221-12 et au deuxième alinéa de l'article
L. 221-19, les mots : " dans une zone d'aménagement
différé " sont remplacés par les mots :
" dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L.
210-12 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ".
Chapitre III De la protection de l'environnement
Article 45
Le titre
V du livre VI du code de l'environnement est ainsi modifié :
I. - L'article L. 651-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot :
" territoriale " est remplacé par le mot :
" départementale " ;
2° Les troisième à sixième alinéas sont
supprimés.
II. - L'article L. 651-4 est ainsi modifié :
1° Avant le mot : " Dans ", il est inséré la
mention : " I. - " ;
2° Il est créé un II ainsi rédigé :
" II. - Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les
mots : «et les centres régionaux de la propriété
forestière» sont supprimés. "
III. - L'article L. 652-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
" I. - Dans le livre II du présent code sont applicables à
Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7,
L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1
à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à
L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1,
la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-2, les
articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L.
223-2. " ;
2° Au II, les mots : " du Gouvernement de la
République " sont remplacés par les mots : " de
l'Etat " ;
3° Le III est supprimé ;
4° Le IV devient le III ;
5° L'article est complété par les IV à XI ainsi
rédigés :
" IV. - Pour l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte, les
mots : «des conseils régionaux et généraux
concernés» et «des conseils régionaux et des conseils
généraux concernés» sont remplacés par les
mots : «du conseil général».
" V. - Pour l'application de l'article L. 212-6 à Mayotte, les
mots : «des conseils généraux, des conseils
régionaux» sont remplacés par les mots : «du
conseil général».
" VI. - Pour l'application de l'article L. 213-3 à Mayotte, les
mots : «Dans chaque bassin, le préfet de la région
où le comité de bassin a son siège» et les
mots : «dans les régions et départements
concernés» sont remplacés respectivement par les mots :
«Le représentant de l'Etat» et par les mots :
«à Mayotte».
" VII. - Pour l'application de l'article L. 213-4 à Mayotte, les
mots : «Dans chaque département d'outre-mer» et «le
département» sont remplacés respectivement par les
mots : «A Mayotte» et «la collectivité
départementale de Mayotte» et les mots : «, outre les
compétences qui lui sont conférées par l'article L.
213-2,» sont supprimés.
" VIII. - Pour l'application de l'article L. 218-75 à Mayotte, les
mots : «dans la région» sont remplacés par les
mots : «à Mayotte».
" IX. - Pour l'application de l'article L. 221-3 à Mayotte, les
mots : «Dans chaque région et, dans la collectivité
territoriale de Corse» sont remplacés par les mots : «A
Mayotte».
" X. - Pour l'application de l'article L. 222-1 à Mayotte, les
mots : «Le préfet de région, et en Corse le
préfet de Corse,» sont remplacés par les mots : «A
Mayotte, le représentant de l'Etat» et le mot :
«régional» est supprimé.
" XI. - Pour l'application de l'article L. 222-2 à Mayotte :
" - au premier alinéa, les mots : «les conseils
départementaux» sont remplacés par les mots : «le
conseil» et les mots : «Le comité régional de
l'environnement,» et «régional» sont
supprimés ;
" - au deuxième alinéa, les mots : «aux conseils
généraux» et «régional ou, en Corse, de
l'assemblée de Corse» sont remplacés respectivement par les
mots : «au conseil général» et
«général» ".
IV. - L'article L. 653-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
" I. - Dans le livre III du présent code, sont applicables à
Mayotte les articles L. 310-1, L. 310-3, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-8, L.
321-9, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6
à L. 333-1, L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 350-1, L. 361-1, L.
361-2 et L. 364-1. " ;
2° Le II est ainsi rédigé :
" II. - Pour l'application de l'article L. 310-1 à Mayotte, les
mots : «dans chaque département» et «le
département» sont remplacés respectivement par les
mots : «à Mayotte» et «la collectivité
départementale de Mayotte» ; les mots :
«départemental» et «départementales» sont
supprimés. " ;
3° L'article est complété par les III à XIII ainsi
rédigés :
" III. - Pour l'application de l'article L. 321-2 à Mayotte, les
mots : «de métropole et des départements
d'outre-mer» sont remplacés par les mots : «de
Mayotte».
" IV. - Pour l'application de l'article L. 331-14 à Mayotte, les
mots : «les régions et» sont supprimés.
" V. - Pour l'application de l'article L. 333-1 à Mayotte, les
mots : «la région» et «les régions» sont
remplacés par les mots : «la collectivité
départementale de Mayotte» et les mots :
«Etat-régions» sont remplacés par les mots :
«Etat-collectivité départementale de Mayotte».
" VI. - Pour l'application de l'article L. 341-1 à Mayotte, les
mots : «chaque département» sont remplacés par les
mots : «la collectivité départementale de Mayotte».
" VII. - Pour l'application de l'article L. 341-5 à Mayotte, les
mots : «d'un département» sont remplacés par les
mots : «de la collectivité départementale de
Mayotte».
" VIII. - Pour l'application de l'article L. 341-16 à Mayotte, les
mots : «chaque département» et «des
collectivités territoriales» sont remplacés respectivement
par les mots : «la collectivité départementale de
Mayotte» et «de la collectivité départementale».
" IX. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-19 :
" - les mots : «L. 480-4 du code de l'urbanisme» sont
remplacés par les mots : «L. 440-4 du code de l'urbanisme
applicable à Mayotte» ;
" - les mots : «L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5
à L. 480-9 du code de l'urbanisme» sont remplacés par les
mots : «L. 440-1, L. 440-2, L. 440-3 et L. 440-5 à L. 440-9 du
code de l'urbanisme applicable à Mayotte» ;
" - les mots : «L. 480-5 du code de l'urbanisme» sont
remplacés par les mots : «L. 440-5 du code de l'urbanisme
applicable à Mayotte» ;
" - les mots : «L. 460-1 du code de l'urbanisme» sont
remplacés par les mots : «L. 430-1 du code de l'urbanisme
applicable à Mayotte» ; les mots : «L. 480-12»
sont remplacés par les mots : «L. 440-10».
" X. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-20,
après les mots : «322-2 du code pénal», sont
insérés les mots : «modifié par l'article 724-1
du même code pour son application à Mayotte».
" XI. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-22, les
mots : «régulièrement classés avant le 2 mai
1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant
la protection des sites et monuments naturels de caractère
artistique» sont remplacés par les mots :
«régulièrement protégés avant la promulgation
de la loi n° du relative à Mayotte,
conformément aux dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre
1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la
France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des
monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou
pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou
ethnographiques et la réglementation des fouilles».
" XII. - Pour l'application de l'article L. 361-1 à Mayotte, les
mots : «Le département» et «du
département» sont remplacés respectivement par les
mots : «La collectivité départementale de Mayotte»
et «de la collectivité départementale de Mayotte» et le
mot : «départemental» est supprimé.
" XIII. - Pour l'application de l'article L. 361-2 à Mayotte, les
mots : «Le département» et «des
départements» sont remplacés respectivement par les
mots : «La collectivité départementale de Mayotte»
et «de la collectivité départementale de Mayotte» et le
mot : «départemental» est supprimé. "
IV
bis (nouveau). -
L'article L. 654-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
" I. - Dans le livre IV du présent code, sont applicables à
Mayotte, les articles L. 411-1 à L. 411-5, L. 412-1, L. 413-1 à
L.413-5, L. 415-1 à L. 415-5, L. 420-1 à L. 420-3, L.421-1
à L.421-7, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-14, L. 422-1 à L.
422-28, L. 423-1 à L. 423-12, L. 423-15 à L. 423-27, L. 424-1
à L.424-4, L. 424-6 à L. 424-16, L. 425-1, le premier
alinéa de l'article L. 425-2, L. 425-3, L. 425-5, L. 426-7 et L. 426-8,
L. 427-6, L.427-8 à L. 427-10, L. 428-1 à L. 428-20, les deux
premiers alinéas de l'article L. 428-21 et les articles L. 428-22
à L. 428-34, L. 430-1 à L. 435-9, L. 436-4 à L. 437-23 et
L. 438-2. " ;
2° Le II est ainsi rédigé :
" II. - Pour l'application à Mayotte du livre IV du présent
code, les mots : «préfet» et «préfet de
région» sont remplacés par les mots :
«représentant de l'Etat» ;
3° L'article est complété par les III à XII ainsi
rédigés :
" III. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-1 et L.
421-7, le mot : «régionales» est supprimé.
" IV. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L.
421-7 et L. 421-10, L. 422-2, L. 422-14, L. 423-5, L. 425-3 et L. 425-5
(dernier alinéa), L. 431-6, L. 432-1, L. 433-2, L. 435-5 et L. 437-5,
les mots : «départemental»,
«départementale» et «départementales»,
précédés, le cas échéant, des mots :
«et» ou «ou» sont supprimés.
" V. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L.
421-6, L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11, les mots : «les
fédérations départementales», «des
fédérations départementales» et «elles»
sont remplacés par les mots : «la
fédération», «de la fédération» et
«elle» et les verbes sont mis au singulier.
" VI. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-7, L.
422-10 et L. 434-4, les mots : «du département» et
«des départements» sont remplacés par les mots :
«de la collectivité départementale de Mayotte».
" VII. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-8,
à l'exception de son quatrième alinéa, et L. 425-3, les
mots : «le département» sont remplacés par les
mots : «la collectivité départementale de Mayotte».
" VIII. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-12, L.
425-1 et L. 434-3, les mots : «chaque département» sont
remplacés par les mots : «la collectivité
départementale de Mayotte».
" IX. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 422-7, sont
insérés, après les mots : «l'article L.
422-6», les mots : «et dans la collectivité
départementale de Mayotte».
" X. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 423-19 et L.
423-22, le mot : «départementale» est remplacé par
les mots : «de la collectivité départementale».
" XI. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 432-6, les
mots : «avis des conseils généraux rendus» sont
remplacés par les mots : «avis du conseil
général rendu».
" XII. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 434-6, les
mots : «départemental et interdépartemental» sont
remplacés par les mots : «de la collectivité
départementale de Mayotte» " ;
4° Le II de l'article L. 654-1 devient le XIII.
IV
ter (nouveau). -
Aux articles L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-7
et L. 654-9, les mots : " du Gouvernement " sont
remplacés par les mots : " de l'Etat ".
IV
quater (nouveau). -
Aux articles L. 654-6, L. 654-8 et L. 654-9, le
mot : " territoriale " est remplacé par les mots :
" départementale de Mayotte ".
V. - L'article L. 655-1 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 655-1.
- I. - Dans le livre V du présent code,
sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L.
514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 521-16, L.
541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième
alinéa, L. 541-4 à L. 541-15, L. 541-22 à L. 541-26 sauf
la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier
alinéa, L. 541-27 à L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37 à L.
541-42, L. 541-46 sauf le 11° du I, L. 551-1, L. 562-1 à L. 562-5,
L. 562-8, L. 563-1, L. 571-1 à L. 571-6 et L. 571-8.
" II. - Pour l'application des articles L. 512-2, L. 512-7, L. 512-9, L.
512-12, L. 514-1, L. 514-4, L. 514-11, L. 515-1, L. 515-2 et L. 515-3 à
Mayotte, le mot : «départementale» est supprimé.
" III. - Pour l'application de l'article L. 512-8 à Mayotte, les
mots : «le département» sont remplacés par les
mots : «la collectivité départementale de Mayotte».
" IV. - Pour l'application de l'article L. 515-3 à Mayotte, les
mots : «le département» et «du
département» sont respectivement remplacés par les
mots : «la collectivité départementale de Mayotte»
et «de la collectivité départementale de Mayotte» et le
mot : «départemental» est supprimé. Pour son
application à Mayotte, les mots : «et des départements
voisins» sont supprimés dans la deuxième phrase du premier
alinéa du même article.
" V. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 541-12, le
mot : «région» est remplacé par les mots :
«collectivité départementale de Mayotte».
" VI. - Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les
mots : «Chaque région» et «conseil
régional» sont respectivement remplacés par les mots :
«La collectivité départementale de Mayotte» et
«conseil général» et les mots :
«régional ou interrégional» sont supprimés. Pour
son application à Mayotte, la deuxième phrase du VI du même
article est supprimée.
" VII. - Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, les
mots : «Chaque département est couvert» sont
remplacés par les mots : «La collectivité
départementale de Mayotte est couverte» et les mots :
«départemental ou interdépartemental» et
«départemental» sont supprimés. Pour son application
à Mayotte, les mots : «conseils généraux des
départements limitrophes» au VII du même article sont
supprimés. "
TITRE VI DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL APPLICABLE A MAYOTTE
Article 46 A (nouveau)
La collectivité départementale et l'Etat mettent en oeuvre conjointement les actions destinées à assurer, à Mayotte, l'égalité des femmes et des hommes.
Article 46
Toute femme mariée ou majeure de dix-huit ans ayant le statut civil de droit local applicable à Mayotte peut librement exercer une profession, percevoir les gains et salaires en résultant et disposer de ceux-ci. Elle peut administrer, obliger et aliéner seule ses biens personnels.
Article 46 bis (nouveau)
Dans l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 relative aux règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, le nombre : " douze " est remplacé par le nombre : " vingt-quatre ".
Article 47
Toute
personne de statut civil de droit local applicable à Mayotte peut
renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.
La demande en renonciation doit émaner d'une personne majeure de
dix-huit ans, capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant
dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession
au statut demandé. Elle est portée devant la juridiction civile
de droit commun.
La demande en renonciation au bénéfice d'un mineur est faite par
toute personne exerçant dans les faits l'autorité parentale.
Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur
ne peut être écartée que par une décision
spécialement motivée.
La procédure suivie en matière de renonciation au statut civil de
droit local applicable à Mayotte est déterminée par
décret en Conseil d'Etat.
Cette renonciation est irrévocable après que la décision
la constatant est passée en force de chose jugée.
Article 48
Dans les
quinze jours suivant la date à laquelle la décision constatant la
renonciation est passée en force de chose jugée, l'acte de
naissance est dressé sur le registre d'état civil de droit commun
de la commune du lieu de naissance, à la requête du procureur de
la République.
L'acte de naissance originaire figurant sur le registre d'état civil de
droit local de la même commune est alors, à la diligence du
ministère public, revêtu de la mention " renonciation "
et est considéré comme nul.
Article 49
Dans les
rapports juridiques entre personnes dont l'une est de statut civil de droit
commun et l'autre de statut civil de droit local applicable à Mayotte,
le droit commun s'applique.
Dans les rapports juridiques entre personnes relevant du statut civil de droit
local applicable à Mayotte, le droit local s'applique lorsque ces
rapports sont relatifs à l'état, à la capacité des
personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux
libéralités.
Dans les rapports juridiques entre personnes qui ne sont pas de statut civil de
droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le
droit commun s'applique sauf si les parties en disposent autrement par une
clause expresse contraire.
Article 50
Les jugements et arrêts rendus en matière d'état des personnes, lorsque ces personnes relèvent du statut civil de droit local applicable à Mayotte, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.
Article 51
La
juridiction civile de droit commun est seule compétente pour
connaître des instances auxquelles sont parties des personnes ayant entre
elles des rapports juridiques mentionnés au deuxième
alinéa de l'article 49.
A Mayotte, cette juridiction est composée en première instance,
d'un magistrat du siège du tribunal de première instance,
président, et de deux cadis, assesseurs, en appel d'un magistrat du
siège du tribunal supérieur d'appel, président, et de deux
cadis, assesseurs.
Article 52
Outre les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article précédent, les cadis peuvent assurer des fonctions de médiation ou de conciliation.
Article 52 bis (nouveau)
Il est
institué à Mayotte un comité de réflexion sur la
modernisation du statut civil de droit local. Ce comité devra
présenter, chaque année, un rapport au Gouvernement sur
l'application du statut civil de droit local à Mayotte ainsi que des
propositions de modernisation de ce statut.
La composition de ce comité est fixée par un arrêté
du ministre chargé de l'outre-mer.
Article 53
Les dispositions des articles 51 et 52 sont applicables à compter de l'entrée en vigueur des mesures prises en application du 2° de l'article 55.
TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 54
I. - A
compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les
dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement
et d'équipement des services qui relèvent de sa
compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31
décembre 2004.
II. - Les agents de la collectivité départementale
affectés dans des services qui relèvent de l'Etat sont mis
à disposition de celui-ci. Durant cette mise à disposition, ils
demeurent régis par les dispositions légales et
réglementaires qui leur sont applicables. L'Etat rembourse, chaque
année, à la collectivité départementale, les
dépenses correspondant à ces personnels. Des conventions entre la
collectivité départementale et l'Etat déterminent les
modalités d'application du présent II et notamment les conditions
dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, la collectivité
départementale peut recruter et titulariser de nouveaux agents afin de
les mettre à disposition de l'Etat pour concourir à l'exercice
des compétences de celui-ci.
III. - Les biens affectés aux services mentionnés au I et qui
sont la propriété de la collectivité départementale
ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans
les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code
général des collectivités territoriales.
IV. - L'Etat supporte la charge des annuités restant à courir des
emprunts contractés par la collectivité territoriale de Mayotte
pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi
que les travaux de construction et d'équipement portant sur les
immeubles affectés aux services mentionnés au I. Chaque
année, cette charge est constatée dans le compte administratif de
l'exercice précédent de la collectivité
départementale.
Article 54 bis (nouveau)
I. - Les
deux premiers alinéas du II de l'article 16 de l'ordonnance n°
96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des
fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des
établissements publics de Mayotte sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
" Les commissions administratives paritaires, créées pour
chacun des quatre niveaux de cadres des fonctionnaires de Mayotte auprès
soit du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte, soit de la
collectivité départementale, connaissent des décisions
individuelles intéressant les membres de ces cadres.
" Les représentants du personnel sont élus. Les listes de
candidats sont présentées par les organisations syndicales.
" Les commissions administratives paritaires auprès du centre de
gestion sont présidées par le président de cet
établissement. Les commissions administratives paritaires auprès
de la collectivité départementale sont présidées
par l'exécutif de celle-ci.
" A compter du transfert de l'exécutif du conseil
général à un élu, le préfet ou son
représentant siège de droit dans les commissions administratives
paritaires créées auprès de la collectivité
départementale. "
II. - Dans la dernière phrase de l'article 17 de l'ordonnance n°
96-782 du 5 septembre 1996 précitée, les mots :
" collectivité territoriale " sont remplacés par les
mots : " collectivité départementale ".
III. - L'article 41 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996
précitée est ainsi rédigé :
"
Art. 41.
- Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de
Mayotte est un établissement public local à caractère
administratif dirigé par un conseil d'administration dont l'effectif est
de quinze membres.
" Toutes les communes et leurs établissements publics employant des
agents régis par le présent statut y sont obligatoirement
affiliés.
" Le conseil d'administration est composé de représentants
élus des communes de Mayotte et de leurs établissements publics,
titulaires d'un mandat local, et du conseil général.
" Le conseil d'administration comprend cinq représentants de la
collectivité départementale, désignés par le
conseil général.
" Le conseil d'administration élit en son sein le président
du centre.
" Le préfet, représentant du Gouvernement, assure le
contrôle administratif et budgétaire du centre. "
IV. - L'article 42 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996
précitée est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" La cotisation spécifique due par la collectivité
départementale de Mayotte et les communes et leurs établissements
publics, au titre de la formation initiale et continue de leurs fonctionnaires,
est fixée annuellement en fonction du nombre de leurs fonctionnaires
participant à des sessions de formation organisées par le centre
de gestion. " ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Le taux de ces cotisations est déterminé par
décret. "
V. - 1. Après l'article 43 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre
1996 précitée, sont insérés trois articles 43-1,
43-2 et 43-3 ainsi rédigés :
"
Art. 43-1.
- Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de
Mayotte assure le fonctionnement administratif des organismes
représentatifs mentionnés aux articles 16 et 17 pour les
fonctionnaires des communes et de leurs établissements publics, y
compris celui du conseil de discipline.
" Il organise les concours de recrutement.
" Il établit les listes d'aptitude.
" Il prépare et assure les actes de gestion relatifs à la
situation particulière des agents des communes et de leurs
établissements publics, notamment les avancements d'échelon et de
grade.
" Il peut assurer toute tâche à caractère
administratif à la demande des communes et de leurs
établissements publics.
"
Art. 43-2.
- Le centre de gestion est chargé pour tous les
fonctionnaires de Mayotte :
" - de la publicité des créations et des vacances
d'emplois ;
" - de la formation initiale et continue, en organisant des sessions
périodiques de perfectionnement et de recyclage.
"
Art. 43-3.
- Le centre dispose pour l'exécution de ces
missions de ses propres fonctionnaires dont la nomination relève de son
président.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent titre et notamment le mode de
désignation des membres du conseil d'administration. "
2. L'article 43 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996
précitée est abrogé.
Article 55
Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures
législatives nécessaires à l'actualisation et à
l'adaptation du droit applicable à Mayotte avant le 31 décembre
2002 dans les domaines suivants :
1° Dispositions de droit civil relatives aux personnes, à la
propriété, aux contrats, aux obligations, aux privilèges,
à la prescription et à la possession ;
2° Réforme de l'organisation judiciaire et statut des cadis ;
3° Modernisation du régime communal, coopération
intercommunale et conditions d'exercice des mandats locaux ;
4° Modernisation et développement du service public de
l'électricité ;
5° Protection, aménagement et mise en valeur de la zone " des
cinquante pas géométriques " ;
6°
(nouveau)
Développement de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Des projets de loi de ratification des ordonnances prévues au
présent article devront être déposés devant le
Parlement au plus tard le 30 juin 2003.
Article 56
A
compter du 1er janvier 2007, les dispositions du code général des
impôts et du code des douanes s'appliquent à Mayotte.
A compter de la même date, l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981
relative au régime fiscal et douanier de Mayotte, le 2 du I de l'article
96 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984)
et le I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n°
98-1267 du 30 décembre 1998) sont abrogés.
Avant le 1er janvier 2006, un rapport sera déposé au Parlement
par le Gouvernement et transmis au conseil général de Mayotte,
aux fins de préciser les modalités d'application du code
général des impôts et du code des douanes telles qu'elles
sont envisagées pour leur entrée en vigueur à Mayotte
à partir du 1er janvier 2007.
Article 57
Après le 8° de l'article L. 334-9 du code
électoral, il est inséré un 9° ainsi
rédigé :
" 9° Membres du conseil économique et social de Mayotte ou du
conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement de
Mayotte. "
Article 58
Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : " et du conseil général de Mayotte " sont supprimés.
Article 59
Au
chapitre III du titre II du livre II du code de justice administrative, il est
inséré, à compter de la date mentionnée au I de
l'article 2, un article L. 223-2 ainsi rédigé :
"
Art. L. 223-2. -
La procédure de saisine pour avis du
tribunal administratif de Mamoudzou par le président du conseil
général de Mayotte est régie par les dispositions de
l'article L. 3552-7 du code général des collectivités
territoriales ci-après reproduit :
" «
Art. L. 3552-7. -
Le président du conseil
général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une
demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur
l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte
législatif ou réglementaire.
" «En cas de difficulté sérieuse, le président
du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
" «Le présent article est applicable sous réserve des
dispositions du 7° de l'article L. 3571-1.» "
Article 59 bis (nouveau)
Le
dernier alinéa de l'article L. 4433-4-7 du code général
des collectivités territoriales est remplacé par deux paragraphes
ainsi rédigés :
" II. - Il est institué une instance de concertation des politiques
de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.
" Cette instance est composée de représentants de l'Etat, de
représentants des conseils général et régional de
la Réunion et de représentants du conseil général
de Mayotte.
" Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les
politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et
l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser les
informations relatives aux actions menées dans la zone.
" III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. "
Article 59 ter (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 37 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les mots : " des articles 24, 35 " sont remplacés par les mots : " de l'article 24 ".
Article 60
La collectivité départementale de Mayotte est substituée à la collectivité territoriale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
Article 61
Dans
toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur
à Mayotte :
1° La référence à la colonie de Madagascar, au
territoire des Comores ou à la collectivité territoriale de
Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte,
lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire
défini au premier alinéa de l'article 1er ;
2° La référence à la colonie, au territoire ou
à la collectivité territoriale est remplacée par la
référence à la collectivité départementale,
lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la
collectivité instituée par le troisième alinéa du
même article ;
3° La référence au gouverneur général,
à l'administrateur supérieur ou au représentant du
Gouvernement est remplacée par la référence au
représentant de l'Etat.
Article 62
I. -
Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un
acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une
matière ne relevant pas de la compétence de la
collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son
exécution, à l'édiction de dispositions
réglementaires, celles-ci sont prises, par analogie avec le
régime en vigueur dans les départements pour la matière en
cause, par décret en Conseil d'Etat, par décret ou par
arrêté ministériel.
II. - Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale
ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans
une matière ne relevant pas de la compétence de la
collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son
exécution, à l'édiction, par le conseil de gouvernement,
le président du conseil de gouvernement du territoire, ou les ministres
du territoire de dispositions non réglementaires, celles-ci sont prises
par le représentant de l'Etat.
III. - Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale
ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans
une matière relevant de la compétence de la collectivité
départementale de Mayotte, renvoie à des mesures
d'exécution, celles-ci sont prises par l'organe exécutif de la
collectivité départementale.
Article 63
I. -
Sont abrogés :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L.
250-1 et les articles L. 250-8 à L. 250-10 du code des juridictions
financières ;
2° La loi du 10 août 1871 relative aux conseils
généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte,
à l'exception de ses articles 31, 33, 47 et 47
bis
;
3° Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de
police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents
supérieurs et chefs de territoire ;
4° La loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à
l'organisation de Mayotte ;
5° Les articles 6 à 8 de l'ordonnance n° 77-449 du 29 avril
1977 portant extension et adaptation à la collectivité
territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils
généraux ;
6° La loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à
Mayotte ;
7° L'article 5, les deuxième et troisième alinéas de
l'article 7, les articles 8, 9, 12 à 15, 17 et 26 de l'ordonnance
n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires
et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
et, en tant qu'ils s'appliquent à la collectivité
départementale et à ses établissements publics, les
articles 20 à 22 de ladite ordonnance ;
8° L'article 1er de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative
à l'action foncière, aux offices d'intervention économique
dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au
logement dans la collectivité territoriale de Mayotte.
II. - Sont également abrogées, en tant qu'elles s'appliquent
à Mayotte :
1° La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de
droit commun dans les territoires d'outre-mer ;
2° Les dispositions mentionnées à l'article 12 de la loi
n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie
Législative du code général des collectivités
territoriales, en tant qu'elles sont contraires à la présente loi.
III. - Sont abrogés :
1° A compter de la date mentionnée au I de l'article 2 :
- les articles L. 250-2 à L. 250-7 du code des juridictions
financières ;
- les articles 31, 33, 47 et 47
bis
de la loi du 10 août 1871
précitée, dans sa rédaction applicable à
Mayotte ;
- les dispositions du chapitre II du titre Ier et du chapitre II du titre III
de la présente loi ;
2° A compter de la date mentionnée au II de l'article 40,
l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre
professionnelle à Mayotte à l'exclusion de son article 2 ;
3° A compter du 31 décembre 2004, l'article 34
quater
de la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat, en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
4° A compter de la date mentionnée au II de l'article 2 :
- le titre VIII du livre VII de la première partie du code
général des collectivités territoriales et le titre VII du
livre V de la troisième partie du même code ;
- les chapitres III et IV du titre Ier et le chapitre III du titre II de la
présente loi.
Article 64
Des
décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les
modalités d'application de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
4 avril 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.