Exposé des motifs
Exposé des motifs
Le projet de livre VII (nouveau) du code rural procède d'une volonté de réunir dans un seul instrument juridique les textes relatifs aux dispositions sociales.
L'actuel livre VII du code rural a beaucoup vieilli, l'intégration successive de textes nombreux l'a rendu peu maniable. Par ailleurs des dispositions législatives plus récentes ont été prises sous forme non codifiée. L'ordonnancement juridique actuel est de ce fait hétérogène; cette situation comporte des risques d'insécurité juridique et ne favorise pas la compréhension des textes par les usagers. Une refonte complète du livre VII était donc indispensable.
Le nouveau plan du code rural, qui comprend neuf livres, arrêté par la Commission supérieure de codification le 6 mars 1990, prévoit la rédaction d'un livre VII (nouveau) ayant pour objet de rassembler l'ensemble des textes relatifs aux dispositions sociales.
La Commission supérieure de codification a procédé à l'élaboration de ce livre dont le plan a fait l'objet, au préalable, d'une consultation du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
Dans un souci de clarté et pour tenir compte de la spécificité des régimes agricoles, les dispositions propres aux non-salariés d'une part et aux salariés d'autre part ont été traitées séparément.
Ce même souci a conduit en revanche à regrouper dans un même titre tout ce qui a trait aux accidents du travail et maladies professionnelles. En effet, la logique d'assurance qui prévaut tant pour les accidents du travail que pour ceux de la vie privée des non-salariés a paru justifier de ne pas rapprocher ces textes de ceux régissant les autres prestations. En outre, le Fonds commun des accidents du travail est, comme son nom l'indique, "commun" pour les salariés et les non-salariés. Il a donc semblé préférable de regrouper en un chapitre commun l'ensemble des dispositions pour les accidents du travail, évitant ainsi de trop nombreux renvois qui risqueraient de rendre le maniement du code délicat et donc source d'éventuelles erreurs.
Certaines dispositions du code du travail sont insérées dans le présent livre. L'alinéa 3 de l'article 48-I de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ainsi que les articles 38-III et 42-II de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle prévoient que ces insertions s'opéreront par décret en Conseil d'Etat; la Commission supérieure de codification a jugé plus opportun de procéder à l'incorporation, dans le code rural, des articles concernés du code du travail, par la voie législative.
Certains articles du livre VII du code rural ne sont plus d'actualité et n'ont pas été repris dans le livre VII (nouveau) ; ces articles ne sont donc pas codifiés mais ne sont cependant pas abrogés, leurs effets n'étant pas épuisés.
La Commission supérieure de codification a demandé que le Parlement donne force de loi à la partie législative de ce nouveau livre, comme il l'a fait pour la partie législative des livres II, IV et V (nouveaux) par la loi n° 91-363 du 15 avril 1991, la partie législative du livre I (nouveau) par la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, la partie législative du livre III (nouveau) par la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, la partie législative du livre VIII (nouveau) par la loi n° 93-935 du 22 juillet 1993. La partie législative du livre VI (nouveau) a été déposée devant le bureau du Sénat. La partie législative du livre IX (nouveau) déposée devant le bureau de l'Assemblée nationale en 1994 sera reprise par le Gouvernement pour une nouvelle présentation au Parlement prochainement.
Le projet de loi ci-joint répond à cette attente.
La codification s'effectue à droit constant. Toutefois, la pratique de la codification à droit constant n'interdit pas de procéder à des modifications tendant à rendre plus cohérentes les dispositions codifiées.
Il en est ainsi des modifications suivantes :
- l'application aux entreprises artisanales rurales des dispositions spécifiques du code rural concernant l'âge d'admission au travail, la durée du travail et le travail de nuit des jeunes ainsi que l'hébergement des salariés agricoles (art. L. 714-1);
- l'extension de la présomption de salariat pour les ouvriers agricoles concernant les prestations familiales mais aussi les autres branches de la protection sociale agricole (art. L. 722-22);
- l'alignement des pénalités sur celles qui sont prévues dans le code du travail et dans le code de la sécurité sociale pour des infractions identiques (art. L. 724-13, L. 725-12 et L. 725-13);
- il n'a pas paru justifié de limiter les sanctions prévues à l'article L. 725-11 aux seules infractions à la législation concernant les prestations familiales alors que les mêmes délits peuvent concerner d'autres branches de la protection sociale;
- il est apparu nécessaire de compléter les renvois faits au code de la sécurité sociale à l'article L. 761-15 afin de rendre applicable l'article L. 455-1-1 de ce code et de donner un fondement législatif aux règles relatives aux maladies professionnelles qui s'appliquent de fait, actuellement, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle;
- les dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles sont en quasi-totalité issues de lois de finances. Il est nécessaire de le faire apparaître dans les articles codifiés dès lors que ces dispositions relèvent de la compétence exclusive de la loi de finances (art. L. 731-1 et suivants); pour autant, les actuels articles 1003-1 à 1003-6 directement issus de lois de finances ne sont pas abrogés;
- les dispositions concernant l'assiette des cotisations des aides familiales prévues à l'article 1125 du code rural ont été abrogées en raison de leur caractère obsolète;
- l'actuel code rural ne comporte pas de dispositions relatives à la définition des éléments de l'assiette des cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles. Cette matière relevant du législateur, il est nécessaire de combler cette lacune et, plutôt que de procéder au reclassement dans la partie législative de dispositions du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, il est proposé de faire référence dans un nouvel article aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables à l'assiette des cotisations des salariés du régime général (art. L. 741-4);
- la rectification apportée au premier alinéa de l'article 1031 du code rural, issu de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996, afin que soit clairement traduite l'intention certaine du législateur d'affecter une fraction du produit des contributions et droits prévus à cet article, non pas globalement au financement des assurances sociales des salariés agricoles, mais à celui de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de ces salariés (art. L. 741-3);
- la codification partielle de l'article 1257 du code rural dans l'attente de la création de l'instance de gestion du régime agricole pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (art. L. 761-5).
En outre, il est proposé d'abroger certaines dispositions prises en forme législative mais revêtant un caractère réglementaire à compter de la publication du décret relatif à la partie réglementaire.
L'article premier donne force de loi aux dispositions contenues dans la partie législative du livre VII (nouveau) du code rural, annexée à la loi.
L'article 2 prévoit que les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 3 sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du livre VII (nouveau) du code rural.
L'article 3 abroge les dispositions de nature législative auxquelles se substituent les articles du livre VII (nouveau) du code rural.
L'article 4 abroge à compter de la publication du décret relatif à la partie réglementaire du livre VII (nouveau) des dispositions de forme législative mais de nature réglementaire, qui seront codifiées dans ladite partie réglementaire.
L'article 5 abroge deux articles, L. 353-1 et L. 353-2, du livre III (nouveau) du code rural, qui sont repris dans le livre VII (nouveau) .
PROJET DE LOI
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la partie législative du livre VII (nouveau) du code rural, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie législative du livre VII (nouveau) du code rural intitulé "Dispositions sociales".
Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 3 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du livre VII (nouveau) du code rural.
Sont abrogés, sous réserve de l'article 4 :
1° le titre premier du livre VII du code rural;
2° le titre deuxième du livre VII du code rural, à l'exception :
- des articles 1003-1, 1003-2, 1003-3, 1003-4, 1003-5 et 1003-6,
- des articles 1062-2 et 1062-3,
- de l'article 1107,
- du 1° du premier alinéa de l'article 1110,
- des articles 1111 à 1120, premier alinéa,
- de l'article 1122-7,
- des premier et deuxième alinéas de l'article 1142-3,
- de l'article 1142-4,
- de l'article 1142-27;
3° le titre troisième du livre VII du code rural, à l'exception :
- de l'article 1207,
- des articles 1211 à 1215;
4° le titre quatrième du livre VII du code rural;
5° le titre cinquième du livre VII du code rural, à l'exception :
- des articles 1253 à 1255,
- de l'article 1261;
6° le titre sixième du livre VII du code rural;
7° le titre septième du livre VII du code rural;
8° le titre huitième du livre VII du code rural;
9° le troisième alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail;
10° les articles 4 à 7 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle, salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse;
11° l'article 3 de la loi n° 66-958 du 26 décembre 1966 relative à la médecine du travail et à la médecine préventive agricoles;
12° l'article 4 de la loi n° 67-558 du 12 juillet 1967 relative à l'extension aux départements d'outre-mer des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille;
13° le deuxième alinéa de l'article 22 et les articles 28 et 29 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire;
14° les articles 12, 18 et 19 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;
15° l'article 2 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans;
16° l'article 11 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pension ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées;
17° l'article 9 de la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille;
18° l'article 12 de l'ordonnance n° 82-109 du 30 janvier 1982 relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail en agriculture;
19° l'article 46 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 rela-tive au revenu minimum d'insertion;
20° le troisième alinéa du I de l'article 48 et les articles 52 et 53 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social;
21° le II de l'article 21 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social;
22° l'article 69 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social;
23° le VII de l'article premier de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé;
24° l'article 34 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social;
25° le III de l'article 38 et le II de l'article 42 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle;
26° le II de l'article 16 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale;
27° les articles 3 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte;
28° l'article 63, à l'exception du cinquième alinéa, de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, ainsi que les V et VI de l'article 71 de la même loi.
I. - L'abrogation des dispositions du code rural prévue aux 1° à 8° de l'article 3 ne prendra effet qu'à compter de la publication du décret relatif à la partie réglementaire du livre VII (nouveau) du code rural pour ce qui concerne les articles, alinéas, phrases ou membres de phrase ci-après :
1° au deuxième alinéa de l'article 1000-2 et à l'article 1000-3, les mots : " pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales " ;
2° au deuxième alinéa de l'article 1003-1, au deuxième alinéa de l'article 1003-8 et à l'article 1003-10, les mots : " pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances ";
3° l'article 1003-7;
4° l'article 1003-9;
5° au premier alinéa de l'article 1025, les mots : " sur la proposition du secrétaire d'Etat à l'agriculture ", et, au deuxième alinéa du même article, les mots : "à la somme de 1966 F " ;
6° à la première phrase du premier alinéa de l'article 1028, les mots : "dans le délai de hui taine", ainsi que la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas du même article;
7° l'article 1030;
8° l'article 1032, à l'exception du membre de phrase : "Les cotisations d'assurances sociales agricoles sont obligatoirement versées à la caisse de Mutualité sociale agricole agréée pour le département du lieu de travail de l'assuré.";
9° l'article 1034 à l'exception du dernier alinéa;
10° l'article 1036;
11° au troisième alinéa de l'article 1059, les mots : "du délai de deux mois visé à l'article 15 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958";
12° à l'article 1068, premier alinéa, les mots : "dans les deux mois", et au deuxième alinéa les mots : "dans le délai de deux mois " et les mots : "dans le mois de la sommation";
13° à la première phrase du 1° de l'article 1106-3, les mots : "contresigné du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances";
14° le II de l'article 1106-10;
15° au premier alinéa de l'article 1120-1 et à l'article 1120-2, les mots : "à partir de l'âge de soixante ans";
16° au 1° du premier alinéa de l'article 1121, les mots : "pour trente-sept années et demie au moins";
17° au deuxième alinéa de l'article 1121, les mots : "avant l'âge de soixante-cinq ans" et les mots : "d'une durée minimale de trentesept années et demie d'assurance";
18° l'article 1129 et les deux premiers alinéas de l'article 1130, les articles 1131, 1132 et 1133;
19° au 1° du premier alinéa de l'article 1142-5, les mots : "pour trente-sept années et demie au moins", et au deuxième alinéa du même article les mots : "avant l'âge de soixante-cinq ans" et les mots : "d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance";
20° au deuxième alinéa de l'article 1151, les mots : "pris sur le rapport du ministre de l'agriculture";
21° les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1226;
22° à l'article 1227, les mots : "rendu sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances" ;
23° au premier alinéa de l'article 1234-10, les mots : "sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances";
24° l'article 1234-14;
25° le dernier alinéa de l'article 1242;
26° au deuxième alinéa de l'article 1246, les mots : "le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles";
27° au troisième alinéa de l'article 1248, les mots : "pris après avis du comité de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances";
28° à l'article 1250, les mots : "pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances";
29° au troisième alinéa de l'article 1252, les mots : "pris sur le rapport du ministre de l'agriculture";
30° au premier alinéa de l'article 1252-1, les mots : "pris sur la proposition du ministre de l'agriculture";
31° au premier alinéa de l'article 1259, les mots : "pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances", et au deuxième alinéa du même article les mots : "sous peine des sanctions prévues à l'article 46 de l'ordonnance du 4 octobre 1945";
32° au deuxième alinéa de l'article 1262, les mots : "pris par le ministre de l'agriculture".
II. - Ne prendra effet qu'à compter de la publication du décret relatif à la partie réglementaire du livre VII (nouveau) du code rural l'abrogation, prévue respectivement au 11° et au 20° de l'article 3 :
1° de l'article 3 de la loi n° 66-958 du 26 décembre 1966 pour ce qui concerne les mots : "pris sur le rapport du ministre de l'agricul ture, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances";
2° de l'article 53 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 pour ce qui concerne les mots : "ne pourra pas dépasser 50 francs".
Les articles L. 353-1 et L. 353-2 du livre III (nouveau) du code rural sont abrogés.
Fait, à Paris, le 30 juillet 1997.
Le présent titre a pour objet la réglementation du travail salarié dans les établissements ou activités agricoles qu'il définit, sans préjudice des dispositions du livre II du code du travail qui sont applicables à ces établissements ou activités.
Il s'applique également aux apprentis dans les conditions prévues aux ar ticlesL. 117-2 et L. 117 bis 1 du code du travail.
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° les exploitations, entreprises et établissements énumérés à l'article L. 722-1, à l'exception des entreprises artisanales rurales et des entreprises de travaux agricoles qui effectuent un travail aérien;
2° les employeurs des salariés mentionnés aux 2), 3) et 6) de l'article L. 722-20 et des salariés occupés aux travaux forestiers définis à l'article L. 722-3.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures par semaine.
La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 712-3.
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'article L. 712-2 pour l'ensemble des acti vités ou pour certaines d'entre elles, par profession ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble des départements ou pour une partie d'entre eux. Ces décrets fixent notamment l'a ménagement et la répartition des horaires de travail, les pé riodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans cer tains cas ou pour certains emplois et les modalités de récupé ration des heures de travail perdues.
Ces décrets sont pris et révisés après avis de la sous-com mission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négo ciation collective, mentionnée à l'article L. 136-3 du code du travail, et des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif éten du ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux condi tions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi per met cette récupération. En cas de dénonciation ou de non-re nouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
En l'absence des décrets sus indiqués, les modalités d'appli ca tion de l'ar ticleL. 712-2 peuvent être fixées par conven tion ou accord collectif étendu.
Seules peuvent être récupérées, selon des modalités détermi nées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail :
1° résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure;
2° pour cause d'inventaire;
3° à l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvra bles compris entre un jour férié et un jour de repos hebdoma daire ou d'un jour précédant les congés annuels;
4° pour cause de fête locale ou coutumière.
La durée du travail fixée à l'article L. 712-2 s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habil lage, aux casse-croûte et aux repas ainsi que des périodes d'inaction, dans les types d'activité ou pour les catégories professionnelles déterminées par décret. Ce temps ou ces pé riodes peuvent toutefois être rémunérés conformément aux usa ges et aux conventions collectives.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 712-2 ou de la durée considérée comme équivalente en application de l'article L. 712-5, donnent lieu à une majoration de salaire de :
25% pour les huit premières heures;
50% pour les heures suivantes.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une conven tion ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions des ar ticlesL. 712-9 et L. 712-10, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heu res supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
Lorsque l'employeur n'est pas assujetti à l'obligation visée par l'article L. 132-27 du code du travail, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collec tif étendu, à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise. Ils peuvent déroger à la règle fixée par la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 712-9. Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L.712-11.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'éta blissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
1° dans les entreprises ou établissements qui fonctionnent en continu;
2° lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu qui doit alors fixer la durée maximale du cycle.
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application du présent article et des articles L. 712-9 et L. 712-11 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculée sur la durée du cycle de travail.
Les heures supplémentaires de travail prévues à l'article L. 712-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dans les conditions définies ci-après.
Pour les employeurs de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateur obligatoire est égale à 50% du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de qua rante-deux heures.
Dans les établissements entrant dans le champ d'application du 6° de l'ar ticleL. 722-20 qui n'ont pas une activité de pro duction agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret mentionné à l'article L. 712-11 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50% de ces heures supplémen taires pour les établissements de dix salariés au plus et à 100% pour les établissements de plus de dix salariés. Le repos prévu au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux heures supplémentaires ayant ouvert droit au repos prévu au présent alinéa.
Le repos prévu aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut être pris que par journée entière, chacune étant répu tée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminu tion par rapport à la rémunération que le salarié aurait per çue s'il avait accompli son travail.
Un décret détermine, pour les employeurs et les salariés qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentati ves au plan national :
1° les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié;
2° le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur;
3° le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris;
4° les conditions dans lesquelles l'attribution du repos com pensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'em ployeurs et de salariés les plus représentatives au plan na tional, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de son repos compensateur ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salai res arriérés.
L'indemnité prévue ci-dessus a le caractère de salaire.
La durée du repos compensateur peut, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 712-9, être calculée sur la base d'un ou de plusieurs jours de congé par an lorsque la durée hebdomadaire de travail des salariés intéressés a dépassé en moyenne quarante-deux heures pendant une période de douze mois consécutifs :
1° dans les exploitations, entreprises et établissements mentionnés au 1° de l'article L. 712-1;
2° dans les établissements entrant dans le champ d'application du 6° de l'article L. 722-20 qui ont une activité de production agricole;
3° en ce qui concerne les salariés occupés aux travaux forestiers définis au 3° de l'article L. 722-3;
4° en ce qui concerne les salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20.
Le mode de cal cul défini à l'alinéa premier ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord col lectif étendu; il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés des exploitations, entreprises, établissements et employeurs liés par cette convention ou cet accord.
Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémen taires pouvant être effectuées après information, s'ils exis tent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Un contingent supérieur ou inférieur à celui qui est ci-des sus prévu peut être fixé par une convention ou un accord col lectif étendu.
A défaut de détermination du contingent par voie convention nelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu, au moins une fois par an, à une consultation du comité d'en treprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un ac cord d'entreprise.
Des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent déterminé en application de l'article L. 712-11 peuvent être autorisées, dans les limites fixées ci-après, par l'inspecteur du travail, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour ef fet de porter à plus de quarante-six heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de quarante-huit heures la durée de travail au cours d'une même semaine.
A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans cer taines régions ou dans certaines entreprises, des déroga tions appli cables à des périodes déterminées peuvent être ap portées à la limite de quarante-six heures fixée ci-dessus.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, certaines entrepri ses peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé au premier alinéa du pré sent article, sans toutefois que ce dé passement puisse avoir pour effet de porter la durée du tra vail à plus de soixante heures par semaine. Si les circonstan ces motivant les demandes de dérogation affectent au même mo ment des entreprises d'un même secteur, l'au torisation accor dée peut concerner l'ensemble de ces entreprises.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du person nel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est trans mis à l'inspecteur du travail.
Toutefois, pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés à l'article L. 712-10, la limite de quarante-six heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs; les mêmes exploitations, entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le pla fond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du pré sent article à la condition que le nombre d'heures supplémen taires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une période de douze mois con sécutifs.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifi que aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent article.
I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette du rée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée.
Ces conventions ou accords entraînent l'application des dis positions de l'article L. 712-15.
II. - Les conventions ou accords mentionnés au I peuvent en outre prévoir que, dans la limite de quarante-qua tre heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale ne donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article L. 712-6, ni au repos compensateur obli gatoire prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 712-7. Il ne peut être dérogé à la limite de quarante quatre heures que par convention ou accord collectif étendu.
Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doi vent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière, de temps de formation ou d'emploi, laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.
Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des ar ticlesL. 712-6 et suivants.
III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établis se ment prévus aux I et II sont soumis aux dispositions de l'article L. 712-20.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale dans les limites fixées par la convention ou l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établisse ment prévu aux I et II de l'article L. 712-14 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentai res prévu à l'article L. 712-11.
Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 712-9.
I. - Pour l'application de l'article L. 712-14, la durée moyenne de travail que les entreprises ne peuvent dépasser annuellement est calculée sur la base soit de la durée légale, soit de la durée hebdomadaire prévue par la convention ou l'accord si elle est inférieure, diminuée des heures corres pondant aux jours de congés légaux et conventionnels.
II. - Lorsque la durée du travail constatée excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, dans le cas des conventions ou accords mentionnés au II de l'article L. 712-14, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25% ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 50% prévu au deuxième alinéa de l'article L. 712-9 et pris dans les conditions indiquées du quatrième au dernier alinéa du même article. Elles sont rémunérées au plus tard à la fin de la période de douze mois définie par la convention ou l'accord.
En outre, ces heures ouvrent droit à un repos compensateur ou à toute autre contrepartie fixée par la convention ou l'ac cord, à moins que les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application de cette convention ou de cet accord, aux majorations de salaire prévues à l'arti cle L. 712-6 ou à une contrepartie en repos équivalente.
Les conventions ou accords mentionnés à l'article L. 712-14 peuvent prévoir que les dispositions des articles L. 712-14, L. 712-15 et L. 712-16 sont applicables aux salariés titulai res d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire ou à certaines catégories d'entre eux.
La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'ar ticle L. 712-14 doit préciser les données économiques et so ciales qui justifient le recours à la modulation des horaires. Il comporte obligatoirement des dispositions concernant :
1° le droit à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la pé riode annuelle de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période annuelle;
2° les conditions du recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation;
3° le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaire;
4° le programme indicatif concernant la mise en œuvre de la modulation;
5° les mesures applicables au personnel d'encadrement.
Dans le cas où la modulation est prévue par une convention ou un accord collectif étendu, celui-ci fixe en outre les conditions de mise en œuvre de la modulation dans les entre prises dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle résultant de la convention ou de l'accord col lectif étendu.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2 du code du travail, une convention ou un accord col lectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'en treprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un ac cord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord col lectif d'entreprise ou d'établissement tel que mentionné à l'article L. 712-21, au 2° de l'article L. 712-8 ou à l'article L. 712-14 est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'alinéa ci-des sus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
Les accords d'entreprise ou d'établissement prévus à l'arti cle L. 712-14 et au premier alinéa de l'article L. 712-7 qui dérogent aux dispositions législatives ou conventionnelles peuvent faire l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 du code du travail.
Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux dispositions des articles L. 712-6 à L. 712-9 :
1° la violation des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu;
2° l'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent à ces mê mes dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non autori sées par la loi.
Dans la perspective du maintien ou du développement de l'em ploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés fixent les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de la du rée du travail sur tout ou partie de l'année, assortie notam ment d'une réduction collective de la durée du travail, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Ces conventions ou accords tiennent compte de la nature sai sonnière de certaines activités et prévoient notamment le ca lendrier et les modalités de mise en œuvre; ils fixent éga lement les garanties collectives et individuelles applicables aux salariés concernés.
Ils peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, la durée prévue par la convention ou l'accord. Les heures effectuées au-delà de cette moyenne ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur calculés dans les conditions fixées aux ar ticlesL. 712-6 et L. 712-7. Cette durée moyenne est calculée conformément aux dispositions du I de l'article L. 712-16.
Les conventions et accords définis par le présent article doi vent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdo madaires du travail prévues par les ar ticlesL. 712-2, deuxième alinéa, et L. 712-13, premier, troisième et cinquième alinéas.
Ils doivent fixer notamment le programme indicatif de cette répartition et le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaires, ainsi que les conditions de recours au chômage partiel.
Toutefois, en l'absence des conventions et accords définis par le présent article, les salariés ayant des enfants à charge et qui en font la demande peuvent bénéficier, dans des conditions fixées par décret, d'une répartition de la durée annuelle du travail sur tout ou partie de l'année, que cette répartition soit assortie ou non d'une réduction de la durée du travail.
Cette nouvelle répartition fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié dans le respect des conditions fixées aux articles L. 712-6, L. 712-7, L. 712-2 deuxième alinéa et L. 712-13, premier, troisième et cinquième alinéas.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'ap plication des dispositions légales et conventionnelles relati ves à la durée et à l'aménagement du temps de travail.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réa lisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa de mande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour l'application du présent chapitre, les conventions ou accords conclus par des organismes de mutualité agricole avec une ou plusieurs organisations de salariés ont, à l'égard desdits organismes et de leurs salariés, les mêmes effets que des conventions ou accords collectifs étendus à la condition d'avoir été agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
I. - Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 712-1 ont droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
II. - Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'an née, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :
1° un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre;
2° une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine;
3° par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.
Le décret mentionné au VII du présent article détermine en particulier les cas dans lesquels l'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire suivant l'une de ces modalités. Dans les autres cas, l'employeur qui désire faire usage de l'une de ces dérogations doit en faire la de mande au chef du service départemental de l'inspection du tra vail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
III. - Une convention ou un accord collectif étendu peut pré voir la possibilité de donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités prévues aux 1° et 2° ci-dessus dans les exploitations de polyculture associées à des activités d'éle vage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent.
IV. - En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par rou lement lorsque le travail est organisé de façon continue :
1° pour des raisons techniques;
2° pour des raisons économiques à condition qu'une conven tion ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ait prévu une telle organisation. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut pré voir les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée.
V. - En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos heb domadaire peut être suspendu pour une durée limitée; les in téressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.
VI. - Les dérogations aux dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux jeunes, non libérés de l'obliga tion scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la sous commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective, fixe l'ensemble des mesures nécessai res à l'application du présent article.
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exé cution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique égale ment au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance.
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consul tation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
La convention ou l'accord collectif étendu prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant :
1° les conditions particulières de mise en œuvre de la for mation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation;
2° les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de sup pléance.
La rémunération des salariés est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entrepri se. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la se maine les salariés partis en congé.
A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un dé cret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans les quelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être ac cordée.
Pour l'application du présent chapitre les conventions ou accords conclus par des organismes de mu tualité agricole avec une ou plusieurs organisations de sala riés ont, à l'égard desdits organismes et de leurs salariés, les mêmes effets que des conventions ou accords collectifs étendus à la condition d'avoir été agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 211-1, L. 212-13, L. 212-14 et L. 213-7 à L. 213-10 du code du travail, sont applicables dans les exploitations, entreprises, établissements et aux employeurs définis à l'article L. 712-1. Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les exploitations, entreprises, établissements ou employeurs définis à l'article L. 712-1 assurent l'hébergement des salariés et des membres de leur famille, cet héberge ment doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales.
Ces dispositions sont également applicables en cas d'hébergement de stagiaires.
Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives à la médecine du travail, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'ar ticleL. 712-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui relèvent des dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code du travail.
Des décrets fixent, en application de l'article L. 241-5 du code du travail et du présent titre, les règles d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture. Ils déterminent également les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier des examens de la médecine du travail.
Les dépenses de la médecine du travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, le cas échéant, par celles des exploitants mentionnés ci-dessus.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions concernant l'organisation de la médecine du travail agricole. Elles peuvent, soit instituer en leur sein une sec tion de médecine du travail, soit créer une association spé cialisée. Cependant, toute entreprise peut, lorsque l'impor tance des effectifs des travailleurs salariés le justifie, être autorisée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, à organiser un service autonome de médecine du travail.
L'exercice de la médecine du travail est confié à des méde cins à temps partiel ou à temps complet. Des décrets détermi nent les compétences techniques que ces médecins doivent pos séder ainsi que les conditions dans lesquelles les médecins praticiens participent à l'exercice de la médecine du travail.
L'autorité administrative compétente fait appel aux médecins inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 612-1 du code du travail pour tous avis, inspections ou enquêtes concernant :
1° l'agrément des organismes chargés de la médecine du tra vail agricole;
2° le contrôle du fonctionnement desdits organismes;
3° les maladies et risques professionnels découlant de la mise en œuvre de techniques nouvelles.
Pour l'accomplissement de leur mission, les médecins du tra vail mentionnés à l'article L. 716-3 ont accès aux exploitations, entreprises et établissements et chez les employeurs définis à l'article L. 716-1.
Ils sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélè vements portant notamment sur les matières mises en œuvre et les produits utilisés.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 433-5 du code pénal ainsi que celles des articles 433-6 et 433-7 du même code qui prévoient et répriment l'outrage et la rébellion envers une personne chargée d'une mission de service public sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard d'un médecin du travail.
En outre les personnes physiques qui se rendent coupables des infractions définies aux articles 433-5 et 433-6 du code pénal encourent les peines complémentaires prévues à l'article 433-22 de ce code.
Les inspecteurs du travail et contrôleurs du travail mentionnés aux ar ticlesL. 611-6 et L. 611-12-1 du code du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent titre et des décrets pris pour leur application. Ils sont chargés de constater les infractions dans les conditions prévues auxdits articles. Ils peuvent demander com munication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
La politique sociale agricole relève du ministre chargé de l'a gri culture.
Elle est mise en œuvre notamment par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par les caisses départe menta les ou pluridépartementales de mutualité sociale agri co le.
Le régime de protection sociale des non salariés des pro fessions agricoles est applicable dans les conditions fixées par les titres II à VII du présent livre, aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° exploitations de culture et d'élevage de quelque na ture qu'elles soient, exploitations de dressage, d'en traî nement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la trans formation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le pro longement de l'acte de production, ou structures d'ac cueil touristique qui ont pour support l'exploitation;
2° entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2;
3° travaux forestiers et entreprises de travaux fores tiers définis à l'ar ticleL. 722-3;
4° établissements de conchyliculture et de pisciculture et éta blissements assimilés, sauf pour les personnes qui re lè vent du régime social des marins;
5° entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux ou vriers de fa çon per ma nente.
Sont considérés comme travaux agricoles :
1° les travaux qui entrent dans le cycle de la production ani male ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agri cole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exé cu tion des travaux précédents;
2° les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.
Sont considérés comme travaux forestiers :
1° les travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébran chage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses for mes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que trans port de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lors qu'ils sont effec tués sur le parterre de la coupe, les tra vaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de car bo nisation, quels que soient les procédés utilisés;
2° les travaux de reboisement et de sylviculture, y com pris l'é lagage, le débroussaillement et le nettoyage des cou pes;
3° les travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont ac ces soi res aux travaux ci-dessus.
Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une en treprise ou une section d'entreprise dont l'activité princi pale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage.
Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles :
1° les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'ar ticleL. 722-1 sous réserve qu'ils di rigent une exploi ta tion ou une entreprise d'une im portance au moins égale ou équiva lente à celle définie à l'ar ticle L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la pro fes sion d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une taxe professionnelle en tant que commerçant;
2° en ce qui concerne la branche des prestations familiales, les artisans ruraux n'employant pas plus de deux sa lariés de façon permanente.
L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme non salariés agricoles est fixée à la moitié de la sur face minimum d'installation définie pour cha que département ou partie de département, par application de l'arti cle L. 312-5 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux pro duc tions agrico les spéciali sées.
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa pré cé dent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'ex ploitation ou d'entreprise pour relever du régime mentionné à l'article L. 722-4 est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploi tation ou entreprise. Ce décret fixe en outre une durée d'ac tivité minimale spécifique en faveur des personnes qui exer cent des professions connexes à l'agriculture en dou ble acti vité ou non dans les communes situées en zone de mon tagne.
En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme socié taire, l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise doit être au moins égale ou équivalente à la moitié de la sur face minimum d'installation multipliée par le nombre de mem bres ou d'associés participant aux travaux que comprend la coexploita tion ou la société. Toutefois, cette superficie est réduite de 20% de la surface minimum d'installation lorsque des époux dirigent, seuls ou avec d'autres personnes, l'exploita tion ou l'entreprise. Si plusieurs couples dirigent ensemble l'exploitation ou l'entreprise, cette réduction est appliquée à chacun de ceux-ci. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux personnes déjà affiliées à la date du 31 dé cembre 1988.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou en treprise agricole ne répondant pas à la condition d'im por tance minimale fixée à l'article L. 722-5 sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'ad mi nistration des cais ses de mutualité sociale agricole, au ré gime de pro tection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'a ctivité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce dé cret déter mine les autres mesures d'application du présent article.
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa pré cédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
Le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 722-4 est applicable aux personnes qui étaient affiliées à la date du 7 juillet 1980 au régime de protection sociale des non sa lariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par l'article L. 722-5, sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ul térieurement dans des proportions précisées par décret; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa pré cédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles comprend trois branches qui font l'objet du titre III :
1° les prestations familiales;
2° l'assurance maladie, invalidité et maternité;
3° l'assurance vieillesse et veuvage.
Ce régime comporte également l'assurance contre les ac ci dents de la vie privée, du travail et les maladies profession nelles qui fait l'objet du chapitre II du titre V.
Les dispositions relatives aux prestations familiales sont applicables dans les conditions fixées au titre III du présent livre :
1° aux personnes non salariées occupées dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées aux articles L. 722-4 à L. 722-7;
2° aux artisans ruraux mentionnés au 2° de l'article L. 722-4.
Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux, à condi tion que les intéressés résident sur le territoire métropoli tain :
1° aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles men tionnés à l'ar ticleL. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7.
Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'ali néa précédent pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18;
2° aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation, définis par l'article L. 321-6, des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ci-dessus.
Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non salariés;
3° aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18, ainsi qu'aux titulaires de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article L. 732-31;
4° a ) aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent article, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité;
b ) aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent article ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la Nation dont l'assuré est le tuteur.
Pour l'application du présent paragraphe 2, sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :
- ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie,
- ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice,
- ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale;
5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° du présent article;
6° aux titulaires des pensions d'invalidité prévues à l'article L. 752-4.
Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent paragraphe 2 les parlementaires, les anciens parlementaires jouissant à ce titre de leur droit à la retraite, ainsi que les invalides, veuves et orphelins de guerre mentionnés aux articles L. 381-19 et L. 381-20 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander aux caisses de mutualité sociale agricole le bénéfice des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés, sans autre condition que celles prévues par cette dernière loi.
Sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement à celui dont relève leur pension ou leur allocation :
1° les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent paragraphe 2;
2° les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10, ou titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article L. 732-8, qui exercent une activité professionnelle.
Toutefois, lorsqu'en application de l'article 155 du code général des impôts, les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, la cotisation d'assurance maladie n'est due qu'au titre de l'activité principale. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise sont tenus de faire procéder à l'immatriculation à l'assurance tant d'eux-mêmes que de toutes personnes vivant sur leur exploitation ou entreprise et entrant dans le champ d'application du présent paragraphe 2, et ils sont tenus de verser les cotisations dues en vertu du présent paragraphe 2 .
Les titulaires d'allocations ou pensions de retraite mentionnés au 3° de l'ar ticleL. 722-10 et qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type sont tenus des mêmes obligations pour eux-mêmes, leurs conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.
Quiconque, à compter de la date où il remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime institué par le présent paragraphe, peut, nonobstant toute clause contraire, résilier les contrats d'assurance garantissant les prestations prévues par l'article L. 732-3.
Sauf accord amiable avec l'assureur, la résiliation ne peut porter que sur les parties du contrat accordant la garantie des prestations précitées. Les autres garanties doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La résiliation prend effet le premier jour du mois civil suivant l'envoi d'une lettre recommandée la notifiant à l'assureur.
La fraction de prime ou de cotisation correspondant aux garanties faisant l'objet de la résiliation cesse d'être due à compter de la prise d'effet de celle-ci. Si cette fraction a été perçue d'avance, elle est remboursée dans le délai d'un mois à compter de cette prise d'effet.
Le montant de la taxe unique sur les conventions d'assurance afférent à la fraction de prime ou de cotisation ainsi remboursée sera reversé à l'assuré.
Les dispositions relatives à l'assurance vieillesse sont applicables aux personnes non salariées occupées dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7.
En cas de décès d'un assuré relevant de l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d'une assurance veuvage dans les conditions définies à l'article L. 732-49.
Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'ar ticleL. 722-15 les personnes non salariées qui, ayant été occupées en dernier lieu dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisa tions.
Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 dans les conditions fixées aux articles L. 732-46 à L. 732-48, les personnes non salariées de nationalité française résidant à l'étranger occupées dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'ar ticleL. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.
Le régime obligatoire de l'assurance contre les accidents de la vie privée, du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 752-1 et dans les conditions définies à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre.
Le régime de protection sociale des salariés des profes sions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous :
1° salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1;
2° gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jar di niers, jardiniers gardes de propriété et, de manière gé néra le, toutes les personnes qui, n'ayant pas la qualité d'en tre pre neur, sont occupées par des groupements et sociétés de toute na ture ou des particuliers à la mise en état et à l'en tretien des jar dins;
3° employés de maison au service d'un exploitant agri cole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole;
4° métayers mentionnés à l'article L. 722-21;
5° personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés men tion nés à l'article L. 813-8;
6° salariés des organismes de mutualité agricole, des cais ses de cré dit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du cen tre natio nal pour l'aménagement des structures des ex ploi ta tions agri coles, des coopératives agricoles, des so cié tés d'intérêt col lectif agricole, des sociétés à ca rac tère coopé ratif dites fruitières, des sociétés agricoles di verses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de pro prié taires dont l'objet est agricole et, d'une manière généra le, de tout groupe ment professionnel agricole, ainsi que de toute société ou grou pement créé après le 31décembre 1988, dans leur champ d'acti vité, par les organismes précités, à condi tion que leur parti cipation constitue plus de 50 p. 100 du capital;
7° apprentis et, sous réserve des dispositions de l'arti cle L. 962-4 du code du travail, stagiaires rele vant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploita tions, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumé rés;
8° lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents-directeurs gé né raux et di rec teurs gé né raux des sociétés anony mes, ainsi que gé rants de so cié tés à responsabilité limi tée, à condition que lesdits gé rants ne possèdent pas, ensem ble, plus de la moitié du ca pi tal social, étant en tendu que les parts apparte nant, en toute propriété ou en usu fruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme pos sédées par ce dernier.
Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles.
Les métayers mentionnés au 4) de l'article L. 722-20 sont ceux qui travaillent d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ainsi que des associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et qui :
1° soit ne possèdent pas à leur entrée dans l'exploitation, pour l'ensemble des terres exploitées par eux, un cheptel mort et vif d'une valeur supérieure à un montant fixé par décret;
2° soit exploitent, tant en métayage qu'en fermage ou en faire-valoir direct, des terres dont le revenu cadastral global est au plus égal à une somme fixée par voie réglementaire.
Ne sont considérés comme membres de la famille que le conjoint, les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré. Sont considérés comme travaillant d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ci-dessus désignés ainsi que des associés d'exploitation au sens de l'article L. 321-6, les métayers n'ayant pas fait appel dans l'année civile écoulée, pour l'ensemble des terres exploitées par eux, en dehors de la main-d'œuvre familiale susvisée, à plus de soixante-quinze journées de travail salarié. Le bénéfice du présent alinéa est conservé aux métayers qui, ayant au moins à leur charge deux enfants de moins de quatorze ans, n'ont pas fait appel, au cours de l'année civile écoulée, à plus de trois cents journées de travail salarié.
Les ouvriers agricoles travaillant au profit d'un tiers seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des titres IV, V et VI du présent livre bénéficier d'un contrat de travail, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.
Pour l'application du présent livre, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret.
Les conditions prévues par l'alinéa précédent pour la levée de la présomption de salariat sont réputées remplies par les chefs d'exploitation agricole exerçant à titre secondaire, dans les forêts d'autrui, l'activité mentionnée à l'alinéa précédent.
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire a pour objet de mettre des salariés liés par un contrat de travail temporaire exclusivement à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application de l'article L. 722-1, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles.
L'affiliation est faite obligatoirement à la diligence de l'employeur, dans un délai déterminé après l'embauchage de toute personne non encore immatriculée.
Lorsque les assurés cessent de relever du régime des assurances sociales des salariés agricoles, il doit être procédé à leur radiation. Cette radiation peut être opérée soit sur la demande de l'intéressé ou de l'employeur, sous réserve de la production des justifications nécessaires, soit sur l'initiative du service chargé du contrôle de l'application de la législation de protection sociale agricole. Elle a effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.
Le régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles comprend trois branches :
1° les prestations familiales;
2° les assurances sociales des salariés qui font l'objet du titre IV;
3° l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés qui fait l'objet du chapitre I du titre V.
Les dispositions relatives aux prestations familiales des personnes salariées des professions agricoles s'appliquent aux salariés définis à la sous-section 1 de la présente section.
Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales des salariés agricoles les salariés définis à la sous-section 1 de la présente section.
Les dispositions des articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes salariées des professions agricoles de nationalité étrangère ainsi qu'à leurs ayants droit.
L'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles s'applique aux personnes énumérées à l'article L. 751-1 dans les conditions définies au chapitre I du titre V.
Les personnes qui exercent simultanément ou successivement, au cours d'une même année civile, plusieurs activités professionnelles relevant de régimes sociaux différents peuvent demander à être rattachées à l'une des caisses auprès desquelles elles sont affiliées pour l'une de leurs activités, lorsque ces caisses ont passé entre elles des conventions le permettant. Ces conventions peuvent être conclues pour la couverture d'un ou plusieurs risques.
L'assuré choisit l'organisme gestionnaire qui perçoit les cotisations et verse les prestations des régimes concernés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L. 723-5. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre 1er du code de la sécurité sociale.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale. Elles sont gérées et administrées gratuitement; elles n'ont en vue et ne réalisent en fait aucun bénéfice; elles sont affranchies des formalités de publicité prescrites par l'article 4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles. Elles peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires d'assurance maladie, maternité, invalidité et de vieillesse pour les personnes non salariées des professions agricoles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative.
Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.
Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.
Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
1° assurances sociales des salariés;
2° prestations familiales;
3° assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés;
4° assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés ;
5° assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés;
6° action sanitaire et sociale;
7° le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative.
Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux.
En cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. Les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par la fusion sont fixées par décret. Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1069 du code général des impôts.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en vue de créer des services d'intérêt commun, se regrouper sous forme d'associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou de groupements d'intérêt économique.
Les statuts et règlements intérieurs de ces groupements ou associations sont approuvés dans les mêmes conditions que ceux des caisses qui les ont créés. Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
I - Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent, dans les limites de leur circonscription géographique, constituer des unions avec les organismes d'assurances mutuelles agricoles ou d'autres organismes à but non lucratif se proposant de mener des actions de prévoyance, de solidarité ou d'entraide, en vue de la représentation ou de la valorisation d'intérêts communs.
Ces unions sont administrées par un comité comprenant des représentants de chacun des trois collèges des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et des représentants des conseils d'administration des autres organismes associés.
II - Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer avec des tiers des services communs en matière de gestion et d'action sanitaire et sociale ou participer à des services préexistants.
Elles peuvent également conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés de l'agriculture, notamment en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu. Ces conventions peuvent stipuler que les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au recouvrement et au contrôle de ces cotisations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires.
III - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les caisses de mutualité sociale agricole participent aux unions et services communs mentionnés aux I et II ci-dessus.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent passer des contrats avec les sociétés mutualistes ayant créé des œuvres sociales dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-8 du code de la mutualité en vue d'en faire bénéficier leurs adhérents.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de s'affilier, pour la réassurance, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'ar ticleL. 723-9.
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :
1° de représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics;
2° de participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :
a ) en apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole,
b ) en mettant en œuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés,
c ) en passant, pour son propre compte et celui des autres organismes, associations et groupements mentionnés aux articles L. 723-2 à L. 723-5, des conventions de prix assorties de marchés types tant pour les marchés informatiques que pour les autres marchés prévus à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale; dans le cadre de cette procédure, les autres organismes, associations et groupements susvisés sont alors dispensés du respect des obligations leur incombant en application de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale;
3° d'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la législation;
4° de gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole;
5° de procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret;
6° de promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale;
7° de promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles.
I - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en œuvre de la politique sociale agricole. Elle soumet à cette fin toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture et lui communique toutes statistiques.
II - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-5, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole une convention d'objectifs et de gestion à caractère pluriannuel. Cette convention détermine pour une période minimale de trois ans les objectifs liés à la gestion des régimes de protection sociale des non salariés et des salariés des professions agricoles, au service des prestations, au recouvrement des cotisations et des impôts affectés, à l'amélioration du service aux usagers et à la politique d'action sanitaire et sociale et de prévention. Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse centrale liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Cette convention définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général. L'avenant qui est conclu à la suite de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale comporte des clauses analogues à celles de l'avenant ayant le même objet de la branche maladie du régime général.
III - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole est soumise aux dispositions applicables, en matière de gestion comptable et financière, aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
IV - Les statuts de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la caisse centrale des mutuelles agricoles forment l'union des caisses centra les de la mutualité agricole.
Cette union, qui est placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, est chargée de gérer les intérêts communs desdites caisses.
L'union est administrée par un comité d'au moins vingt-quatre membres comprenant en nombre égal des délégués de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des délégués de la caisse centrale des mutuelles agricoles.
Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées à la présente section.
Les personnes relevant au titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux.
1° Le premier collège comprend :
a ) les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-1 n'employant pas de main-d'œuvre salariée à titre permanent;
b ) les membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise;
2° le deuxième collège comprend les salariés agricoles mentionnés à l'ar ticleL. 722-20;
3° Le troisième collège comprend :
a ) les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-1 employant une main-d'œuvre salariée, à titre permanent;
b ) les membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise;
c ) les organismes mentionnés au 6°) de l'article L. 722-20.
Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles, en qualité de titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non salariée.
Dans chaque commune, les électeurs des premier et troisième collèges élisent des délégués communaux.
Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une ou plusieurs communes est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales regroupant au moins cinquante électeurs.
Si de telles circonscriptions ne peuvent être constituées par regroupement de communes, la circonscription électorale est le canton.
Lorsque dans une commune, le nombre d'électeurs d'un collège est inférieur à dix, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires intéressés et du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales pour le collège concerné, afin que celui-ci comprenne au moins dix électeurs.
Si de telles circonscriptions ne peuvent regrouper cinquante électeurs au moins et compter au moins dix électeurs par collège, la circonscription électorale est le canton.
Dans les cantons qui comprennent une fraction de commune urbaine et des communes suburbaines, la fraction de commune urbaine est considérée comme une commune.
Quatre délégués du premier collège et deux délégués du troisième collège sont élus, selon le cas, dans chaque commune ou groupement de communes. Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une commune ou d'un groupement de communes est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués est doublé pour chacun des collèges.
Pour chaque collège, sont proclamés élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.
Les délégués communaux des premier et troisième collèges élisent dans leur sein six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.
Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.
En cas de vacance au sein des délégués cantonaux des premier et troisième collèges, les suppléants des délégués dont les fonctions ont pris fin sont appelés à prendre part à l'assemblée générale de la mutualité sociale agricole jusqu'aux élections cantonales suivantes.
A Paris et dans les villes divisées en arrondissements ou en cantons qui ne comprennent pas de communes suburbaines, les électeurs des premier et troisième collèges procèdent directement, par arrondissement ou par canton, à l'élection de six délégués cantonaux et six suppléants, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
Dans le cas du regroupement de l'ensemble des communes d'un canton, il est procédé à l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués cantonaux.
Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.
Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
Les listes sont présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au plan national. Elles doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre de délégués cantonaux à élire et au plus au double de ce nombre. Il est pourvu aux vacances survenant dans le deuxième collège dans l'ordre de présentation de la liste intéressée.
Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-13 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.
Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.
Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence.
Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis, et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole qui l'emploie.
Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales au vu des observations transmises par les maires compte tenu des documents qui leur ont été envoyés par les organismes de mutualité sociale et qui ont fait l'objet d'un affichage en mairie.
Les scrutins pour l'élection des délégués communaux des premier et troisième collèges et des délégués cantonaux du deuxième collège ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son délégué.
L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par correspondance dans les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article L. 723-37.
Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59 à L. 67, L. 86, L. 110, et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole.
En outre les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles.
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin.
Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.
Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues à la présente section.
Elles remboursent aux délégués à l'assemblée générale les frais engagés pour l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par décret.
Toutefois, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole supporte, sur son propre budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues aux articles L. 723-26 et L. 723-30 ainsi que les frais engagés par les délégués à l'assemblée générale centrale pour l'exercice de leur mandat dans les conditions fixées par le décret visé à l'alinéa précédent.
Les délégués cantonaux des trois collèges, élus pour cinq ans, forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole.
Lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, l'assemblée générale comprend les délégués cantonaux des départements de la circonscription.
L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège, de deux délégués pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège.
Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est composé comme suit :
1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :
a ) dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour;
b ) huit membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation;
c ) cinq membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
2° Deux représentants des familles dont l'un est électeur dans le deuxième collège et l'autre dans le premier ou le troisième collège et qui sont désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.
3° Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :
1° douze représentants du premier collège;
2° douze représentants du deuxième collège;
3° six représentants du troisième collège.
Ces représentants sont élus dans les conditions prévues à l'article L. 723-27;
4° trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assi milés.
Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles.
Les administrateurs des premier et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui relèvent des premier ou troisième collèges, forment le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles.
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est composé comme suit :
1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
a ) dix administrateurs élus par les délégués du premier collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour;
b ) huit administrateurs élus par les délégués du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation;
c ) cinq administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
2° Deux représentants des familles dont l'un relève du deuxième collège et l'autre du premier ou du troisième collège et qui sont désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.
3° Siègent également, avec voix consultative, trois représen tants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assi milés.
Les administrateurs centraux des deuxième et troisième collè ges ainsi que l'administrateur central représentant les familles qui appartient au deuxième collège forment le comité central de la pro tection sociale des salariés agricoles.
Les administrateurs centraux des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant des familles qui appartient au premier ou au troisième collège forment le comité central de la protection sociale des non-salariés agricoles.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale.
Les comités prévus aux articles L. 723-29 et L. 723-31 sont respectivement consultés pour avis sur les questions intéressant la protection sociale des exploitants agricoles ou celle des salariés agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de toutes conventions qui leur paraissent opportunes entre la caisse de mutualité sociale agricole et d'autres organismes de sécurité sociale.
Toutefois, les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :
1° les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;
2° les dépenses relatives à la médecine du travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de médecine du travail;
3° la remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs;
4° l'avis donné au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il y a lieu de réunir plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-16;
5° la conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des salariés.
La même règle est applicable au comité de la protection sociale des non salariés en ce qui concerne les délibérations relatives à la remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés.
Pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs du deuxième collège des caisses de mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole bénéficient des dispositions des articles L. 231-9 à L. 231-11 du code de la sécurité sociale.
Les fonctions d'administrateur des organismes de mutualité sociale agricole ne sont pas rémunérées.
Toutefois, les organismes remboursent :
1° aux administrateurs, leurs frais de déplacement et de séjour;
2° aux employeurs des administrateurs salariés, les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.
Ils peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
a ) représentatives du temps passé hors des horaires de travail aux administrateurs du deuxième collège;
b ) représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat, aux administrateurs des premier et troisième collège, ainsi qu'aux administrateurs retraités du deuxième collège.
Les organismes de la mutualité sociale agricole assurent le financement de la formation des membres des conseils d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.
En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'autorité administrative compétente, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, aux lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice.
L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-32 l'autorité administrative compétente peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes.
En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.
En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.
Les mesures d'application de la présente section sont prises par décret en Conseil d'Etat.
(Absence de dispositions législatives)
Toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement des cotisations est tenue au secret professionnel.
Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles sont autorisés à communiquer annuellement au représentant de l'Etat dans le département les renseignements qu'ils détiennent, à l'exception des informations à caractère médical, pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, rendu selon les modalités prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, fixe le contenu et les conditions de cette communication ainsi que son emploi par l'administration.
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1998, les plans annuels de réalisation et les projets informatiques et bureautiques des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations et groupements demeurent soumis à approbation de l'autorité compétente de l'Etat qui doit se prononcer dans des conditions et un délai fixés par décret.
(Absence de dispositions législatives)
Pour l'application des articles L. 162-29, L. 162-29-1 et L. 162-30 du code de la sécurité sociale, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exercice du contrôle médical des régimes de protection sociale agricole.
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration, de directeur ou d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole ainsi que leur conjoint ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurances, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurances, agent d'affaires.
Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 25000 F d'amende.
Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 25000 francs d'amende :
- le fait, pour tout administrateur, directeur, agent d'une société ou institution de recevoir, sans avoir été dûment agréé ou autorisé à cet effet, les versements mentionnés à l'article L. 741-4;
- le fait, pour tout administrateur, directeur ou agent d'un organisme d'assurance, de frauder ou de réaliser une fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion de cet organisme.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au 1° et 2° encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal.
Les assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole et celles des unions mentionnées aux articles L. 723-6 et L. 723-11 désignent un ou plusieurs commissaires aux comptes, agréés par les cours d'appel.
Les commissaires aux comptes peuvent procéder à toute époque aux contrôles et investigations comptables relevant de leur mission. Ils rendent compte de leur mandat à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de chaque exer cice.
Un décret, pris après consultation de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, fixe les règles relatives à la comptabilité des caisses de mutualité sociale agricole et à l'établissement de leur situation active et passive.
Les opérations des organismes de mutualité sociale agricole sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce contrôle et la compétence des agents qui en sont chargés.
Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture sont chargés de veiller à l'application de la législation relative à la protection sociale des professions agricoles.
Ils sont chargés de constater les infractions dans les conditions prévues à l'article L. 611-10 du code du travail. Ils peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux services chargés du contrôle de l'application de la législation relative à la protection sociale des professions agricoles, de leur propre initiative ou à la demande de ces derniers, les renseignements dont elles disposent et qui sont relatifs aux risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux exploitations ou entreprises agricoles et, en particulier, ceux qui concernent les matières mises en œuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents de la prévention mentionnés à l'article L. 724-8 et les mesures relatives aux ambiances de travail.
Les services mentionnés au premier alinéa fournissent aux caisses de mutualité sociale agricole les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont les caisses ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.
Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture en agriculture peuvent requérir des caisses de la mutualité sociale agricole communication sur place de tous documents, comptabilité et correspondance relatifs au fonctionnement administratif et financier de ces organismes qui doivent, en outre, fournir au ministre de l'agriculture, dans les conditions fixées par ce dernier, tous documents relatifs à leur gestion.
L'autorité administrative compétente vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Il donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.
Le ministre chargé de l'agriculture est recevable à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application de la législation concernant les assurances sociales des salariés agricoles.
Lorsque la décision d'une caisse de mutualité sociale agricole paraît contraire aux dispositions légales ou réglementaires, le mi nistre chargé de l'agriculture peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans, aviser par lettre recommandée avec accusé de réception l'assuré et la caisse qu'il entend provoquer la réforme de cette décision et qu'il se réserve d'intervenir à l'action que l'assuré intenterait.
Ladite lettre recommandée comporte réouverture, à compter de la date d'envoi, du délai fixé par voie réglementaire pour la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, sans qu'il soit besoin d'une décision nouvelle de la caisse.
Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des professions agricoles, mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 722-8 et à l'article L. 722-27 est confié aux caisses de mutualité sociale agricole.
Les agents chargés du contrôle sont agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agricul ture. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses de mutualité sociale agricole les transmettent au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
Les agents chargés du contrôle de la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles instituée par l'article L. 751-48 et affectés auprès du service régional mentionné à l'article L. 724-5 sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 422-3 du code de la sécurité sociale.
Ces agents peuvent se faire présenter les registres et documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité, et notamment ceux où sont consignés les observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail et les contrôles et vérifications de sécurité.
Ils ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés à l'article L. 724-3.
Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 qui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par l'article 751-48. Les dispositions du dernier alinéa de l'ar ticleL. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements.
Les agents agréés et assermentés mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 ont les mêmes pouvoirs et bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
Les agents chargés de procéder aux enquêtes mentionnées à l'article L. 751-29 bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail.
Toute violation de serment par les agents mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 est punie conformément aux arti cles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Tout agent, non agréé ou ayant eu connaissance officielle que l'agrément lui a été retiré, qui aura exercé ou continué d'exercer sa mission en invoquant les pouvoirs conférés par l'article L. 724-7 sera passible des peines prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. La caisse dont dépend ou a dépendu cet agent sera déclarée civilement responsable de l'amende prononcée, sans préjudice du retrait d'agrément de cette caisse.
Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les salariés agricoles pour connaître leurs nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 752-2, les titulaires d'allocations ou de pension de retraite mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-13 ainsi que tous les employeurs de salariés agricoles sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs du travail et contrôleurs des services chargés du contrôle de l'application de la protection sociale agricole qui se présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
Ces dispositions concernent également les agents agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole pour le contrôle prévu à l'article L. 724-7 et, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention et les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'ar ticle L. 751-29.
Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai déterminé. Ils peuvent consigner ces observations sur le livre de paie.
A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé.
L'inobservation des dispositions générales de prévention éta blies par application de l'article L. 751-48 et qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi que celle des mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé peut être constatée tant par les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture que par les agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés à l'article L. 724-8.
Elle peut faire l'objet de procès-verbaux dans les conditions prévues à l'ar ticleL. 611-10 du code du travail.
Lorsque certaines de ces dispositions générales sont soumises à un délai d'exécution, ce délai est fixé par accord entre la caisse de mutualité sociale agricole intéressée et le chef du service régional chargé du contrôle de l'application de la législation relative à la protection sociale agricole.
Sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les oppositions ou obstacles aux visites ou inspections des fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-11.
Les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Une section de vérification comptable des caisses de mutualité sociale agri-cole exerce son contrôle toutes les fois que les frais de gestion des caisses dépassent un pourcentage fixé par un arrêté ministériel pris après avis de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
La coordination des opérations de contrôle financier et comp table confiées aux divers corps et services habilités à exercer ce contrôle auprès des caisses de mutualité sociale agricole sera réalisée dans les conditions qui seront définies par un décret pris après avis du comité de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles.
Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures de contrôle et de redressement jugées utiles à l'égard des organismes dont la situation est déficitaire; il peut poursuivre les administra teurs, en cas de faute lourde et personnelle, comme civilement res ponsables de leur mauvaise gestion, prescrire, s'il y a lieu, la ré duction des prestations dans les limites prévues au présent article.
Les prestations sont garanties seulement dans la limite des ressources prévues pour le fonctionnement des régimes de protection sociale.
Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à l'ar ticleL. 731-32 ont la faculté de prélever, sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, à l'exception des prestations familiales, les cotisations dont ceux-ci sont redeva bles à leur égard.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également régler à celles d'entre elles qui leur en ont fait la demande, pour le compte de leurs adhérents et par prélèvement sur le montant des prestations dues à ces derniers, les cotisations dont ils sont rede vables au titre des régimes de protection sociale agricole.
Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'ar ticleL. 725-6 si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est pas établie.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du re couvrement des cotisations et, éventuellement, des pénalités de re tard dues au titre des régimes de protection so ciale agricole dont elles assurent l'application.
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie ci vile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° la contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débi teur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire;
2° l'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une pro cédure som maire dont le recouvrement est effectué comme en ma tière de contribution directe;
3° l'opposition, nonobstant les dispositions des articles 557 et suivants du code de procédure civile, faite à concurrence des coti sations et des pénalités dues sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs.
Les organismes visés à l'article L. 731-32 sont chargés des mêmes missions et disposent des mêmes voies et moyens que les caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne le recou vrement des cotisations prévues aux articles L. 731-37 à L. 731-42, ainsi que des pénalités de retard.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture, ainsi que les frais de poursuite, sont remis.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 725-1 à L. 725-5 et notamment désigne les personnes ou les organes collectifs habilités à utiliser les procédures de recouvrement énumérées à l'ar ticleL. 725-3.
I. Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non salariées de l'agriculture, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.
II. - La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I ci-dessus se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
En cas de remboursement, les organismes mentionnés au I sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisa tions indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. - Les délais de prescription prévus aux articles L. 332-1 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.
En cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole ou d'un orga nisme mentionné à l'article L. 731-32, l'autorité administrative désignée par le ministre chargé de l'agriculture peut se substituer à la caisse ou à l'organisme pour mettre en jeu les procédures prévues à l'article L. 725-3.
Les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au paiement des cotisations dues aux régimes légaux de protection sociale agri cole. Ils sont également applicables, à défaut de dispositions particulières, aux institutions mentionnées à l'article L. 727-2.
Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou con vention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obliga toire institué par le présent livre et ga rantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régi mes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du con trat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant ou faisant souscrire et tout assu ré souscrivant une telle clause ou convention.
Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de souscription desdites clauses ou conventions.
Est puni d'une amende de 30000 F, le fait :
1° par manœuvres frauduleuses ou fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues;
2° pour tout intermédiaire, d'offrir ou de faire offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire ou à un assuré en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de diffusion de la décision par voie de presse écrite ou tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux articles 131-10 et 131-35 du code pénal.
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200.000 F, le fait, par voie de fait, menaces ou manœuvres concertées, d'organiser ou de tenter d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation relative à la protection sociale des non salariés des professions agricoles et notamment de s'affilier à une caisse de mutualité sociale agricole, ou de payer les cotisations dues.
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50000 F le fait d'inciter les assujettis, par quelque moyen que ce soit, à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation relative à la protection sociale des non-salariés des professions agricoles et notamment de s'affilier à une caisse de mutualité sociale agricole, ou de payer les cotisations dues.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende le fait d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un chef d'exploitation ou d'entreprise en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par l'article L. 731-44.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle et sociale, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal.
Elles encourent également la peine d'inéligibilité aux tribunaux de commerce, aux chambres de commerce, d'agriculture ou de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agri cole, ou d'incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.
Lorsqu'un assujetti à la branche des prestations familiales des professions agricoles n'a pas adhéré à une caisse de mutualité sociale agricole, le préfet l'inscrit sur la liste des assujettis et détermine la cotisation dont il est redevable.
Cette cotisation est majorée de 10 p. 100. Le recouvrement en est opéré comme en matière de contributions directes. Le montant de la cotisation est versé à la caisse désignée par l'employeur dé faillant et, à défaut, à la caisse du lieu de la profession.
Sont applicables à l'assurance vieillesse et à l'assurance veuvage des non salariés :
1° Les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales des salariés agricoles relatives aux exemptions fiscales, à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des allocations;
2° les dispositions de la législation en matière de prestations familiales des professions agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude.
Le défaut de versement des cotisations n'exclut les assurés du bénéfice de l'assurance maladie maternité, invalidité et qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception. La mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes du présent alinéa.
Nonobstant l'application des dispositions de l'alinéa précédent, le chef d'exploitation ou d'entreprise dont l'exploitation ou l'entre prise fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obliga toire peut bénéficier, à compter du jugement de liquidation judi ciaire, des dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
Indépendamment des majorations de retard dues pour les coti sations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée effectivement servies par elles aux salariés de l'exploitation ou de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'assu rances sociales dues pour son personnel.
Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux assurés, entre la date de l'arrêt de travail provoqué par l'affection visée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'arrêt de travail du salarié agricole.
Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'arrêt de travail.
Les dispositions de l'article L. 725-3 sont applicables au recou vrement des sommes dues en application du présent article.
L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-7 est passible des peines de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse, après avis d'un comité composé paritairement de non-salariés et de salariés, membres du conseil d'administration.
Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à attribuer les prêts et toutes aides à caractère indi viduel et collectif, dans le cadre de la politique fixée par le conseil.
Il est créé un fonds spécial d'action sociale destiné à promou voir et à développer une action sociale en faveur de l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non salariés et, particulièrement, des plus défavorisés.
Ce fonds, géré par la mutualité sociale agricole, est administré par un comité national et des comités départementaux d'action sociale où sont représentés exclusivement les organismes et assureurs compte tenu du nombre de leurs adhérents.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'appli cation du présent article et notamment la part des cotisations com plémentaires prévues à l'ar ticleL. 731-10 affectée au financement du fonds spécial, les diverses catégories de prestations supplémentaires pouvant être allouées, les règles de fonc tionnement du fonds spécial, la composition et le rôle du comité national et des comités départementaux.
Il est créé un fonds additionnel d'action sociale destiné à apporter une contribution supplémentaire aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole en vue de leur permettre de développer leur action concernant les services ménagers pour les personnes âgées.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires prévues à l'ar ticle L. 731-10, au titre des régimes d'assurance vieillesse des sala riés et des non salariés agricoles.
Le budget de ce fonds est fixé annuellement par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, au vu de propositions du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et après avis du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Cet arrêté détermine également le montant du prélèvement, la part prélevée sur chacun des régimes des salariés et des non-salariés et la répartition des crédits entre les caisses de mutualité sociale agricole.
A l'occasion de l'examen du budget, un rapport est présenté au conseil supérieur des prestations sociales agricoles sur l'effort accompli par les caisses, dans le cadre de leur action sanitaire et so ciale, concernant les services ménagers pour les personnes âgées, les actions qu'elles mènent à ce titre et l'utilisation des crédits mis à leur disposition par le fonds pour l'année précédente.
Le fonds prévu au présent article est géré par la mutualité sociale agricole.
Les personnes non salariées assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles peuvent contracter auprès des caisses de mutualité sociale agricole des assurances complémentaires de l'assurance maladie, maternité et vieil lesse dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
I. - Les institutions de retraite complémentaire auxquelles, en application de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, doivent être affiliés les salariés agricoles sont régies par les dispositions du titre II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
II. - Les institutions de prévoyance autorisées avant la date du 10 août 1994 par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés agricoles sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 951-1 de ce code. Toutefois, les attributions du ministre chargé de la sécurité sociale en ce qui concerne ces institutions sont dévolues au ministre chargé de l'agriculture.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, les accords collectifs ayant pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-1 de ce code au profit des seuls salariés agricoles sont étendus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective et élargis, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget sur proposition ou après avis motivé de la sous-commission précitée.
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959, le budget annexe des prestations sociales agrico les institué par cet article est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat; sa ges tion administrative est confiée au ministre chargé de l'agriculture assisté d'un comité de gestion du budget annexe.
La composition et le rôle de ce comité sont fixés par décret.
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances susmentionnée, les avances accordées par le Trésor au fonds national de soli darité agricole, au budget annexe des prestations sociales agricoles et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances susmentionnée, tout aménagement de la législation et de la réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales, à l'assurance vieillesse des non salariés des professions agricoles susceptible d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit faire l'objet d'une créa tion de recettes correspondantes.
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances susmentionnée, modifié, le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte en recettes :
1° les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés;
2° la fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles;
3° les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la con tribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L.135-2 de ce code, à l'exception de son 6°;
4° les dons et legs;
5° les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article L. 731-6;
6° une contribution de la caisse nationale des allocations fa miliales;
7° le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte, en outre, en recettes le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.
I. Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de loi de finances susmentionnée, modifié, le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte en dépenses :
1° les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles, y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles;
2° le remboursement de frais de personnels mis par les caisses de mutualité sociale agricole à la disposition des services relevant du ministre chargé de l'agriculture et compétents en matière de protection sociale agricole;
3° le remboursement au budget général :
a ) des dépenses de fonctionnement, dans la limite maximale des deux tiers desdites dépenses, des services relevant du ministre chargé de l'agriculture et compétents en matière de protection so ciale agricole;
b ) de la rémunération des agents de l'Etat dont l'activité est consacrée au service des prestations sociales agricoles, ainsi que les dépenses de matériel correspondantes;
4° les frais de fonctionnement du budget annexe, du comité de gestion prévu à l'article L. 731-1 et du conseil supérieur des prestations sociales agricoles;
5° les dépenses de fonctionnement de la section de vérification comptable mentionnée à l'ar ticle L. 724-15;
6° le remboursement des avances du Trésor;
7° les versements au fonds de réserve mentionné à l'article L. 731-6.
II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 53 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, les opérations financières relatives à l'assurance veuvage des personnes non salariées sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances susmentionnée, il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précé dente.
Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.
Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par ar rêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances susmentionnée, en fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont réglés comme suit :
1° les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite, au fonds de réserve prévu à l'article L. 731-6. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante.
2° les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor.
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances susmentionnée, des décrets déterminent les conditions d'application des dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles.
Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-32. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sani taire et sociale.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du ré gime des non salariés mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
Les cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invali dité, maternité et à l'assurance vieillesse dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret. En ce qui concerne les cotisations d'assurance maladie, ces minima peuvent être modulés pour tenir compte de l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise.
Toute personne inscrite à la matrice cadastrale des propriétés non bâties est tenue, dans un délai déterminé à compter de la demande qui lui en est faite par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, de déclarer à cette caisse :
1° dans l'hypothèse de fermage ou de métayage, la situation, la superficie et les références cadastrales des biens affermés ou don nés en métayage ainsi que les noms et domiciles des fermiers ou métayers;
2° en cas d'indivision, les noms et domiciles des indivisaires;
3° le cas échéant, la mutation dont les biens auraient fait l'ob jet depuis moins de deux ans à compter du 1er janvier de l'année de la demande de la caisse.
A défaut de réponse dans un délai déterminé, la caisse de mutualité sociale agricole fait, par lettre recommandée avec avis de réception, sommation au propriétaire intéressé de fournir les ren seignements demandés. A défaut de réponse par lettre recomman dée dans un délai déterminé, le propriétaire est considéré comme exploitant et redevable à ce titre des cotisations dues.
En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de faire connaître à la caisse le nom et le domicile de l'usufruitier; celui-ci est tenu aux mêmes obligations que les personnes mentionnées à l'article L. 731-12.
Sont considérés comme revenus professionnels pour la déter mination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
1° les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles;
2° les revenus provenant des activités non salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux;
3° les rémunérations allouées aux gérants et associés de cer taines sociétés, provenant des activités non salariées agricoles mentionnées au 2° ci-dessus et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.
Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autori sés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant, excédant l'abattement ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 p. 100 des revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres et multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation. L'abattement est d'au moins 2000 F.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation agricole peuvent opter pour la déduction prévue au deuxième alinéa, la durée de validité de cette option et les justifications qu'ils doivent fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime forfaitaire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rappor tant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont consti tués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels rete nus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme.
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable.
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D du code général des impôts.
L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret :
1° lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calcu ler la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence;
2° lorsque les personnes non salariées des professions agrico les ayant la qualité de gérant ou d'associé de sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mention nées à l'article L. 731-14.
En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la so ciété ou, à défaut, à parts égales.
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entre prise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des reve nus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime forfaitaire d'imposition peuvent, dans les conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'articleL. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisa tions sont dues.
Au cours de la première année où ladite option prend effet, l'assiette des cotisations est constituée par la moyenne des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont effectué l'option prévue au premier alinéa ci-dessus lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque la durée de l'assujettisse ment ne permet pas de calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du 1° de l'article L. 731-16, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus profes sionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provision nel, en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente; pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont effec tué l'option mentionnée à l'alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des pro fessions agricoles ou lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette fixée forfai tairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d'appréciation sur l'importance des reve nus professionnels des assurés au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont diffé rents de l'assiette retenue en application de cet alinéa. Les modali tés d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Un décret détermine les conditions d'application des dispositions des ar ticlesL. 731-18 et L. 731-19, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler l'option mentionnée aux ar ticlesL. 731-18 et L. 731-19 préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénon cé l'option ne peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues aux articles L. 731-18 et L. 731-19.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ne peuvent plus exercer les options mentionnées aux articles L. 731-18 et L. 731-19.
Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entre prise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis respectivement aux articles L. 731-14 et L. 731-16. Son taux est fixé par décret.
Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de ces revenus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
Les personnes exer çant simultanément une activité non salariée agricole et une activi té non salariée non agricole sont affiliées et cotisent sur l'ensemble de leurs revenus au seul régime dont relève leur activité principale, lorsque les revenus tirés de ces différentes activités sont soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition. Un décret détermine les conditions d'application de cet article ainsi que le seuil en deçà duquel les recettes tirées de l'activité accessoire sont rattachées à celles de l'activité principale.
I - Sont tenus de cotiser à une caisse de mutualité sociale agricole au titre des prestations familiales les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 qui versent à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle elles sont affiliées :
a) une cotisation pour elles-mêmes;
b) une cotisation pour les salariés agricoles que, le cas échéant, elles emploient.
La cotisation mentionnée au a) est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire, définis respectivement aux articles L. 731-14 à L. 731-21, selon un taux fixé par décret. La cotisation mentionnée au b) est calculée en pourcentage des rémunérations brutes des salariés, selon des modalités fixées par décret.
II - Sont tenus de cotiser à une caisse de mutualité sociale agricole au titre des prestations familiales, pour leurs salariés, les autres employeurs occupant des salariés agricoles. La cotisation est calculée en pourcentage des rémunérations brutes versées aux salariés.
Les dispositions des articles L. 241-6-1, L. 241-6-2, L. 241-6-3 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés agricoles.
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformé ment au chapitre IV du titre II du livre III est répartie en parts égales entre les associés exploitants sauf si les statuts de cette société prévoient que les intéressés participent aux bénéfices selon des proportions différentes. Dans ce cas, l'assiette est répartie selon ces proportions.
Lorsqu'il y a contrat de métayage, la cotisation est dans tous les cas supportée moitié par le propriétaire et moitié par le métayer nonobstant toute convention contraire.
L'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés de l'application des dispositions du présent paragraphe 1 de son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole par des pièces émanant de celle-ci et attestant qu'il est à jour de ses cotisations.
Les employeurs des professions agricoles utilisant des travailleurs étrangers sont tenus de présenter, à l'appui des demandes d'introduction ou de régularisation de situation de ces travailleurs, le label de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils ont adhéré.
Sont exonérés de toute cotisation :
1° les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non employeurs de main-d'œuvre, présents sous les drapeaux le 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies;
2° les artisans ruraux non employeurs de main-d'œuvre, pré sents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies;
3° les coopératives d'utilisation de matériel agricole réguliè rement agréées, sauf pour leur personnel administratif ou des ate liers de réparations;
4° les associations intermédiaires prévues à l'article L. 128 du code du travail.
Les comités départementaux des prestations sociales agrico les et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.
Les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-10 sont assurées, à leur choix, soit par les caisses de la mutualité sociale agricole, soit par tous organismes d'assurances mentionnés à l'article L. 771-1 ou au code de la mutualité, ou par tous autres organismes d'assurances, dès lors, d'une part, que lesdits organismes auront été habilités par arrêtés de leurs ministres de tutelle respectifs et, d'autre part, qu'ils auront adhéré au règlement prévu à l'article L. 731-36.
Les assujettis pourront contracter librement toutes autres assurances complémentaires ou supplémentaires auprès des organismes de mutualité sociale agricole ou de tous organismes visés à l'article L. 771-1 ou au code de la mutualité, ou de tous autres organismes d'assurances.
Les organismes assureurs, en fonction de leur statut propre, devront se grouper par catégories, en vue de l'accomplissement de leurs obligations légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne le respect des clauses des contrats, l'application des tarifs, l'exercice du contrôle médical et les opérations de compensation.
L'unité du régime d'assurance maladie obligatoire est réalisée par la mutua lité sociale agricole, qui effectue la compensation, ainsi que les opérations de contrôle y afférentes. Elle centralise toutes les informations nécessaires au fonctionnement du régime.
Les organismes assureurs, autres que les caisses de mutualité sociale agricole, devront obtenir de ces dernières, moyennant paiement de leur quote-part de frais, communication de tous renseignements nécessaires à l'établissement des cotisations des personnes dont ils auront reçu l'affiliation.
Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux inspecteurs du travail chargés du contrôle de l'application de la législation relative à la protection sociale des professions agricoles, mentionnés à l'article L. 724-2, le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu.
Les inspecteurs mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prononcer l'affiliation d'office auprès des organismes assureurs; ces affiliations d'office seront réparties proportionnellement aux effectifs recueillis, dans le département, par chacun des organismes.
Il est interdit à tout organisme d'assurances de refuser l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, à peine de se voir retirer l'autorisation de garantir les risques prévus au présent paragraphe.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des ar ticlesL. 731-32 à L. 731-35. Un règlement approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les clauses types qui doivent figurer dans les statuts et règlements des groupements en ce qui concerne :
1° les contrats types, tarifs et conditions imposées;
2° la comptabilité spéciale pour la gestion desdits risques pour laquelle aucun bénéfice ne devra être réalisé;
3° le contrôle médical commun.
Les cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'ar ticleL. 732-3 au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21. Leur taux est fixé par décret.
Les cotisations des aides familiaux et des associés d'exploi tation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise. Leur taux est fixé par décret.
Ces cotisations ne peuvent excéder le montant de la cotisation d'un chef d'exploitation ou d'entreprise percevant un revenu, fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance.
Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pour centage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au 6° de l'ar ticleL. 722-10, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visées à l'ar ticle L. 752-4. Les modalités de détermination de ces cotisa tions sont fixées par décret.
Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :
1° les titulaires de la pension de retraite mentionnés à l'article L. 732-18 et les titu laires de la pension de retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article L. 732-31, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre VIII du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5 du présent code;
2° les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 722-10.
Les personnes exerçant à titre principal une activité profes sionnelle non salariée agricole et à titre secondaire d'autres activi tés, et dont le montant des cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 du présent paragraphe est égal au montant des cotisations minimales, sont redevables de cotisations réduites dans des proportions tenant compte du montant des cotisations dues au titre de leurs activités secondaires. Les modalités de cette réduction sont déterminées par décret.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités et conditions d'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des non salariés des professions agricoles, notam ment les mesures de coordination concernant le cas où l'assuré relève simultanément de ce régime d'assurance et d'un autre régime obligatoire d'assurance.
Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de presta tions de l'assurance vieillesse sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise; elles comprennent :
1° une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit ans, à l'exception des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 732-28 et calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21;
2° une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'en treprise calculée comme celle qui est mentionnée au 1°;
3° une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de la majorité;
4° une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
Les taux des cotisations mentionnées aux alinéas ci-dessus sont fixés par décret.
La couverture des charges de l'assurance veuvage mentionnée à l'ar ticleL. 722-16 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise. Leurs taux sont fixés par décret.
Les dispositions de l'article L.356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, chargées du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 731-45.
Les ressources des assurances maladie, maternité et invalidité garantissant les personnes mentionnées du 1° au 5° de l'article L. 722-10 sont notamment constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et une fraction du produit des droits mentionné à l'article L. 139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'ar ticleL. 139-2 de ce code.
Les prestations familiales servies aux personnes non salariées des professions agricoles, mentionnées à l'article L. 722-9, sont celles qui sont énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Sauf dispositions contraires, les dispositions du livre V dudit code leur sont applicables.
Les prestations familiales définies à l'article L. 732-1, servies aux personnes non salariées des professions agricoles, sont calculées sur les mêmes bases que celles des salariés des professions commerciales et industrielles.
Les personnes non salariées des professions agricoles
mentionnées à l'a r-
ticle L. 722-10 sont obligatoirement assurées
à l'égard des risques suivants :
1° a ) maladie;
b ) accidents des enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que des suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties à l'assurance obligatoire en application de l'article L. 722-10;
c ) accidents des titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse agricole mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 et des assujettis visés au 6° du même article ainsi que de leurs conjoints, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle;
d ) rechutes consécutives aux accidents du travail survenus aux assujettis mentionnés aux 1° à 5° inclus de l'article L. 722-10, antérieurement à la date du 1erjuin 1967, lorsque ces accidents ont été pris en charge au titre de l'adhésion du chef d'exploitation aux dispositions relatives à l'assurance contre les accidents de la vie privée, du travail et des maladies professionnelles;
e ) suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient, soit en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'article L. 722-10 avant leur assujettissement au régime de protection sociale des non salariés agricoles;
f ) des accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2° et 5° de l'ar ticleL. 722-10 dans l'exercice d'une activité secondaire non salariée non agri cole;
g ) accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature de la présente assurance en vertu des ar ticlesL. 161-8, L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 et L. 161-15 du code de la sécurité so ciale, L. 962-1 du code du travail, ou du 3° de l'article L. 722-10 du présent code;
h ) accidents survenus en service ou à l'occasion du service aux personnes mentionnées à l'article L. 722-10, qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire;
2° invalidité;
3° maternité.
L'assurance ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 1°, b, c, d et e, de l'ar ticleL. 732-3, elle ne couvre pas les conséquences des accidents lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime de l'assurance contre les accidents de la vie privée, du travail et les maladies professionnelles mentionné à l'article L. 722-19.
Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles.
Des décrets fixent les conditions de liaison et de coordination entre les contrôles médicaux des régimes d'assurances sociales et le contrôle médical de l'aide sociale. Ce contrôle est organisé sous l'égide du haut comité médical.
Les prestations allouées en application de l'article L. 732-3 sont celles que prévoit la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre relative à l'assurance maladie, maternité, invalidité des salariés des professions agricoles, à l'exclusion des indemnités journalières et des prestations des assurances décès et vieillesse, sous réserve des articles L. 732-7 à L. 732-9.
Les diverses prestations sont fixées, dans les conditions et limites établies par décret, par les statuts et règlements des organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 731-32.
Ces statuts et règlements sont approuvés par le ministre chargé de l'agricul ture. Ils doivent être conformes aux dispositions obligatoires des statuts et règlements types approuvés dans les mêmes formes. Ils précisent notamment les tarifs de responsabilité.
Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, aux aides familiaux et aux associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.
Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à l'article L. 324-1 et mentionnés à l'article L. 324-8, qui pré sentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole.
Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent.
Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle.
Les dispositions d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
I. - Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-12 le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale; toutefois si l'activité salariée exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.
II - Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10 ou titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article L. 732-8 qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles salariées ou non salariées, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.
Toutefois les personnes mentionnées à l'alinéa précédent bénéficiant au titre de régimes différents d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, relèvent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.
Cependant il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, le 1er janvier 1969, bénéficiaient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature soit des assurances sociales en vertu des articles L. 311-9, L. 311-10, L. 313-4 et L. 381-26 du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux visés à l'article L. 711-1 du même code ou de la législation relative au régime des assurances sociales des salariés agricoles, soit du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des non salariés des professions agricoles. Néanmoins, lorsque les intéressés sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre du seul régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des non salariés des professions agricoles ou d'un avantage de vieillesse substitué, les prestations en nature leur sont servies par ledit régime au titre de la pension d'invalidité ou de l'avantage de vieillesse substitué.
III - Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations est ouvert dans le régime de leur choix.
L'assurance prévue à la présente
section prend en charge la couverture par tielle des frais exposés
par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1°,
2°, 4°a et 5° de l'article L. 722-10 pour assurer leur remplacement
dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de
manière
constante à ces travaux, elles sont empêchées de les
accomplir en raison de la maternité ou de l'arrivée à
leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service
d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme
autorisé pour l'adoption.
L'allocation de remplacement est également accordée aux femmes mentionnées à l'alinéa ci-dessus titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
Le bénéfice de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-10 est également accordé aux non salariées des professions agricoles visées aux 1°, 2° et 5° de l'ar ticle L. 722-10 qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'elles répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 732-12.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des ar ticlesL. 732-10 et L. 732-11 et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ainsi que la durée maximale d'attribution de cette allocation. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de l'allocation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
Les dépenses afférentes au service de l'allocation de remplacement sont financées par la cotisation prévue à l'article L. 731-37.
L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations; pour le paiement des prestations maternité elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation de la grossesse.
Les personnes exclues du bénéfice des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité des non salariés des professions agricoles en application de l'article L. 725-17 sont rétablies dans leurs droits à compter de la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'organisation et de financement des actions de prévention, notamment des examens de santé, dont bénéficient à certaines périodes de la vie les ressortissants de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à la présente section.
Des décrets en Conseil d'Etat prévoient toutes mesures utiles pour assurer la coordination des examens de santé mentionnés à l'article L. 732-16, avec toute autre visite de médecine préventive organisée en application d'une autre disposition législative ou réglementaire et notamment en application des dispositions relatives à la médecine du travail qui figurent au chapitre VI du titre I.
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite aux assurés qui en demandent la liquidation à partir d'un âge déterminé.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 dans les conditions prévues à la présente sous-section.
Elles sont également chargées de verser l'allocation de vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1986.
En outre, elles servent les prestations de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18 et au paragraphe 4 de la présente sous-section.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées, au regard de l'assurance vieillesse, les années au cours desquelles les personnes non salariées des professions agricoles auront cotisé au titre de l'assurance facultative vieillesse mentionnée à l'article L. 727-1.
L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la pension de retraite.
Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue à la présente sous-section est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles, le second sous réserve de l'application de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale.
La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge fixé en application de l'article L. 732-18 aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'ar ticle L. 351-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au 3° et au 5° de l'article L. 351-8 du même code, dans des conditions fixées par décret.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité agricole non salariée ont droit à une pension de retraite qui comprend :
1° une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité agricole non salariée est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
2° une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-44 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Le montant total des pensions de retraite proportionnelles servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelles servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret.
La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité agricole non salariée et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de majorité. Pour les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment mentionnées.
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant un âge déterminé et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en application de l'article L. 732-23.
Le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des pensions de retraite servies par le régime général de la sécurité sociale.
Les conditions d'application des dispositions des articles L. 732-24 à L. 732-26 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant cotisé au titre des assurances sociales agricoles, obligatoires ou facultatives.
Les personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une activité agricole non salariée ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent seulement prétendre à la pension de retraite proportionnelle.
Les dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels, au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'ar ticleL.351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale ainsi que d'une durée minimum effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer ladite majoration.
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, dont la pension de retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles et d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées.
III. - Les dispositions des I et II prennent effet au 1er janvier 1997. Toutefois, à titre transitoire, la majoration résultant de l'application desdites dispositions est prise en compte à concurrence du tiers pour les pensions versées au titre de l'année 1997 et des deux tiers pour les pensions versées au titre de l'année 1998.
IV. - Les personnes dont la pension de retraite a pris effet ou prendra effet avant le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter du 1er janvier 1997 ou de la date de prise d'effet de leur pension de retraite, d'une majoration de la pension de retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisation à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'une pension de retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une pension de retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application du I ci-dessus pour celles prenant leur retraite en 1997 et du II ci-dessus pour celles dont la retraite a pris effet avant le 31 décembre 1996. Le montant de cette majoration, qui prend effet progressivement en 1997 et 1998, est fixé par décret en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent alinéa.
La majoration de la pension de retraite forfaitaire prévue au présent para grapheIV n'est pas cumulable avec la majoration de la pension de retraite proportionnelle prévue au I et II ci-dessus dont les dispositions sont appliquées en priorité.
Toutefois, dans les cas où l'application de la majoration de la pension de retraite forfaitaire s'avère plus favorable à l'intéressé, il bénéficie des dispositions du premier alinéa du présent paragraphe IV dans des conditions et limites qui sont fixées par décret, en fonction de sa pension de retraite proportionnelle et de ses périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole visées aux I ou II ci-dessus.
Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 732-24.
Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci.
Les membres de la famille ayant la qualité d'aide familial défini par le 2° de l'article L. 722-10 ont également droit à la pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 732-24 et L. 762-30 en fonction des cotisations versées pour eux en application du 3° de l'article L. 731-44.
Lorsqu'un ménage d'exploitants a opté, selon des modalités fixées par décret, pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en contrepartie des cotisations mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 731-44, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole obtient, outre la pension de retraite forfaitaire mentionnée au premier alinéa, une retraite proportionnelle calculée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 732-24.
Le service d'une pension de retraite attribuée au titre de l'inaptitude au travail est suspendu lorsque le titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application de l'article L. 732-25, exerce une activité professionnelle non salariée, ou une activité professionnelle salariée lui procurant des revenus supérieurs à un montant fixé par voie réglementaire.
Les dispositions du 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au régime d'assurance vieillesse des non salariés des professions agricoles défini à la présente section.
Des décrets fixent les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 351-4 et L. 351-12 du code de la sécurité sociale peuvent être étendues au régime d'assurance vieillesse des non salariés des professions agricoles.
Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. Cette condition cesse d'être appliquée à compter du 31 décembre 1998.
Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.
Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise exploitée à la date de la cessation de l'activité non salariée.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.
A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.
Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre de l'article L. 732-29 du présent code et des articles L. 351-15, L. 634-3-1 et L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale.
Sur demande de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, l'intéressé peut être autorisé par le préfet à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l'exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire : cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret.
En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
Le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret.
Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.
Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'ar ticleL. 732-31 a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'ar ticleL. 732-37, à une pension de réversion dont le montant est égal à un pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite forfaitaire et, le cas échéant, de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 732-37.
Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 732-37, à une pension de réversion dont le montant est égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'ar ticle L. 732-37.
Les dispositions des articles L. 732-37, alinéas 1, 2 et 3, L 732-38 et L. 732-39 sont applicables aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 1995.
Toutefois, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1997, le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 732-37 fixe la limite du montant de la pension de réversion servie aux intéressés et pouvant être cumulée avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité. Cette limite est relevée progressivement et par tiers au cours de la période transitoire.
Les pensions de réversion ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1995 sont régies par les dispositions du présent article.
I. - En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il remplit des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret et sous réserve qu'il ne soit pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel.
Cette pension de réversion se compose de la retraite forfaitaire et d'un pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
II. - Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-31 a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa du I du présent article, à une pension de réversion qui se compose de la retraite forfaitaire et, le cas échéant, d'un pourcentage fixé par décret de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
III. - Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et de durée du mariage fixées par décret, à une pension de réversion dont le montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficié l'assuré. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel.
IV. - Une majoration est applicable dans les conditions fixées par décret aux pensions servies au titre de l'assurance vieillesse aux conjoints survivants, bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.
V. - Par dérogation aux dispositions des I, II et III ci-dessus, les conjoints survivants âgés de moins de soixante ans au 1er janvier 1995 peuvent, dans les conditions fixées par décret, demander à bénéficier des dispositions de l'ar ticleL. 732-37, à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.
Dans le cas de divorce, lors du décès d'une personne mentionnée aux ar ticlesL. 732-24, L. 732-28 et L. 732-31, la pension de réversion prévue aux ar ticlesL.732-37 à L. 732-41 est attribuée ou répartie dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées à l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret.
Lorsqu'un assuré a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint a droit à la pension de réversion dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 353-2 du code de la sécurité sociale.
Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge fixé par décret a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens du b du 4° de l'article L. 722-10 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.
Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant, du fait du décès de l'assuré, dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait.
Le montant de cette majoration est revalorisé suivant les coefficients fixés en application du 2° de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage, de vie maritale ou lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 732-42 et L. 732-43.
Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité au titre de l'assurance vieillesse régie par la présente sous-section peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis au titre de cette assurance.
Les personnes qui adhérent à l'assurance volontaire prévue par l'article L. 722-18 peuvent, pour des périodes postérieures au 1er juillet 1952 pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé hors du terri toire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.
Le décret prévu à l'article L. 722-18 fixe les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour l'attribution des pensions de retraite, les périodes d'exercice par les personnes mentionnées à l'article L. 732-46 d'une activité agricole non salariée antérieure au 1er juillet 1952.
Des arrêtés fixent le montant des versements à effectuer au titre des cotisations prévues à l'article L. 731-44 par les personnes exerçant ou ayant exercé une activité agricole.
Les conditions de ressources, de nombre d'enfants à charge ou élevés, d'âge et d'activité auxquelles doit satisfaire le conjoint survivant pour bénéficier de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L. 722-16 sont fixées par voie réglementaire.
Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole.
Les cotisations mentionnées à l'article L. 741-3 sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du régime des salariés.
L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnées à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
Le financement des prestations familiales des salariés agricoles est assuré dans les conditions définies aux articles L. 731-25, L. 731-26, L. 731-29 et L. 731-30.
Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :
I. - pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès,
1° par une cotisation assise
a ) sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des assurés,
b ) sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémen taires, à la charge des titulaires,
c ) sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;
2° par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 131-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et par une fraction du produit des droits mentionné à l'article L. 139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 du même code ;
II - pour l'assurance vieillesse, par une cotisation assise
a ) sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite d'un plafond, à la charge des employeurs et des assurés ;
b ) sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs ;
III. - pour l'assurance veuvage, par une cotisation assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge de ces derniers.
L'assiette des cotisations mentionnées à l'article L. 741-3 est déterminée dans les conditions fixées par les articles L. 242-1 à L. 242-3 et L. 242-8 à L. 242-10 du code de la sécurité sociale.
Des décrets fixent le plafond mentionné au II a) de l'article L. 741-3, les différents taux de cotisations, ainsi que les exonérations accordées aux bénéficiaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'ar ticleL. 131-2 du code de la sécurité sociale, dont les ressources sont insuffisantes.
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées à l'article L. 741-3 pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération de l'intéressé, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations et revenus de remplacement sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel pour certaines catégories d'assurés.
Les dispositions des articles L. 725-1 à L. 725-9, L. 725-18 et L. 725-19 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 741-8, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'ar ticleL. 128 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge de l'employeur.
Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés agricoles.
Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités définies aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole ainsi que les groupements d'employeurs versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits. Est réputé travailleur occasionnel le salarié employé pendant une durée n'excédant pas, par année civile, un maximum fixé par décret.
Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y ouvrant droit.
Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 741-3, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre de cette disposition par les employeurs.
L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.
Les dispositions du présent article sont mises en œuvre à compter du 1er janvier 1995 pour une période de cinq ans et sont applicables aux salariés dont la transformation de l'emploi intervient à compter de cette même date.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale et celles de l'article L. 241-12 du même code sont applicables aux cotisations dues au titre de l'emploi de salariés agricoles.
Les cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles sont obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale agricole agréée pour le département du lieu de travail de l'assuré.
Les dispositions des articles L. 732-1 et L. 732-2 sont applicables aux salariés agricoles.
Le bénéfice des prestations familiales au titre de salarié ne peut être accordé qu'aux personnes inscrites à une caisse de mutualité sociale agricole et dont la situation est régulière à l'égard de cet organisme.
Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale.A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :
1° les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : ar ticlesL. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre 5, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre 7, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ;
2° le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales d'assurance maladie et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
Bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 ayant cessé leur activité et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel ils peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite du régime des assurances sociales agricoles.
Les dispositions des articles L. 732-16 et L. 732-17 s'appliquent aux salariés agricoles.
I - Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20.
II. - Bénéficient également du présent régime :
1° les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
2° les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre qui participent bénévolement au fonctionne ment d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, et dont la liste est établie par décret ;
3° les salariés agricoles désignés, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;
4° les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
5° les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'ar ticle L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
6° les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ;
7° les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'ar ticleL. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article.
III. - En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
Les salariés percevant l'allocation mentionnée au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent chapitre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.
Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.
Si une personne mentionnée au I de l'article L. 751-1 est occupée par un même employeur principalement à un travail prévu audit article, et occasionnellement à une autre tâche, les disposi tions du présent chapitre s'appliquent aux accidents qui survien draient au cours de cette autre tâche.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
1° aux assurés des professions agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui relèvent du code local des assurances sociales du 19juillet 1911, ainsi que des dispositions du chapitre I du titre VI du présent livre;
2° aux assurés des professions agricoles des départements d'outre-mer, qui relèvent du chapitre 4 du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.
Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées après le 30 juin 1973, ou leurs ayants droit, qui ne remplissaient pas les conditions prévues par la législation applicable à la date de survenance de l'accident ou de constatation de la maladie, mais qui apporteraient la preuve qu'ils auraient rempli et continueraient à remplir les conditions requises par des dispositions nouvelles, modifiant ou complétant le présent chapitre, intervenues postérieu rement à la date de l'accident ou de la constatation médicale de la maladie pourront demander le bénéfice de ces dernières disposi tions.
Les droits résultant des dispositions de l'alinéa précédent pren dront effet, en ce qui concerne les prestations, de la date du dépôt de la demande.
Ces prestations se substituent, pour l'avenir, aux autres avan tages accordés à la victime ou à ses ayants droit, pour le même acci dent, au titre des assurances sociales. Si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, le montant desdites répara tions éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par dé cret en Conseil d'Etat est déduit du montant des avantages accor dés à la victime ou à ses ayants droit en exécution du présent arti cle.
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole de disposer sur ce point de pré somptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur men tionné au premier alinéa ci-dessus pendant le trajet d'aller et retour entre :
1° sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail ;
2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une ma nière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au pré sent chapitre.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du précédent alinéa.
Les dispositions du titre III et du chapitre 3 du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'applica tion du précédent alinéa.
Les dispositions des articles L. 451-1 à L. 455-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapi tre.
Toutefois, à la référence au livre III du code de la sécurité so ciale contenue au premier alinéa de l'article L. 453-1, est substituée la référence à l'article L. 742-3 du code rural.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'applica tion du premier alinéa du présent article.
L'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles contre les acci dents du travail et les maladies professionnelles est gérée par les caisses de mutualité sociale agricole. Elle est financée par les contributions des employeurs et par le versement du solde de com pensation prévu par les articles L. 134-7 à L. 134-11 du code de la sécurité sociale.
Les caisses de mutualité sociale agricole
1° déterminent le taux des cotisations de chaque employeur et recouvrent les sommes dues ;
2° exercent sans préjudice des dispositions du 7° de l'article L. 723-9 des actions de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre.
Des décrets fixent les conditions dans lesquelles seront organisées les opéra tions de liquidation et de paiement prévues au présent titre, y com pris les frais d'appareillage.
Les ressources doivent couvrir intégralement les charges, ci-après énumérées :
1° prestations prévues aux articles L. 751-8 et L. 751-42 à L. 751-47 ;
2° dépenses de prévention ;
3° frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale ;
4° dépenses relatives, en ce qui concerne les salariés agricoles, à des accidents survenus et à des maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 et constituées par :
a ) la revalorisation des rentes allouées en application de la législation alors en vigueur,
b ) l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 et les frais d'appareillage mentionnés à l'article L. 753-19,
c ) les rentes accordées au titre de l'article L. 753-4,
d) la réparation des accidents survenus par fait de guerre,
e ) les frais de rééducation prévus à l'article L. 753-23 ;
5° dépenses supplémentaires pouvant résulter, en ce qui concerne les salariés agricoles, de l'application des modalités techniques de la fourniture, de la réparation et du renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 à L. 431-3 du code de la sécurité sociale, en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955.
La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de tra vail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie profession nelle mentionnés aux articles L. 751-6 et L. 751-7 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci au moment de l'acci dent est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'arti cle L. 751-13. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
Dans le cas où un salarié intérimaire engage une action en res ponsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser sur leur demande.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque catégorie de risque, le taux des cotisations après avis de la section des accidents du travail du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, saisie par le ministre des propositions établies par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole.
Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues au premier alinéa.
Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations d'accidents du travail dues au titre des salariés agricoles.
Les dispositions de l'article L. 741-14 s'appliquent aux cotisa tions d'accidents du travail.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel, dans les conditions définies à l'article L. 751-15, pour certaines catégories de salariés agricoles.
La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémen taires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agricul ture, pour tenir compte selon le cas :
1° soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'em ployeur ;
2° soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant de l'inobservation des mesures individuelles ou collectives de prévention décidées par application de l'article L. 751-48.
Pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire, en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exi gé en ce qui concerne les dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre chargé de l'agriculture et les mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé, à moins que ces arrêtés n'en aient disposé autrement.
Il en est de même pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée en cas de récidive dans un délai de trois ans ou en cas de persistance, après l'expiration du délai fixé, de la situation ayant donné lieu à l'imposition d'une cotisation supplémentaire.
La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels.
Les décisions des caisses sont susceptibles de recours devant la cour nationale mentionnée à l'article L. 751-16.
En cas de carence de la caisse, le chef du service régional de l'inspection chargé de la protection sociale agricole peut statuer, sauf recours devant ladite cour.
L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 751-21 fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes prévues au même article et des avances mention nées à l'article L. 751-49.
Les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 sont seuls tenus au paiement de la cotisation envers la caisse. Le propriétaire des biens exploités est tenu de reverser au métayer une part de cotisa tion proportionnelle à sa part dans les produits de l'exploitation.
La part des ressources affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sani taire et sociale est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 751-15.
Les dispositions relatives aux procédures de recouvrement et aux délais de prescription des articles L. 725-3 à L. 725-7 sont applicables aux sommes dues en application des articles L. 751-35 et L. 751-36.
L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret, déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille d'accident.
La caisse peut autoriser un employeur à remplacer la déclara tion des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médi caux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet. Un dé cret fixe les conditions d'application de cet article et les critères d'attribution de l'autorisation et de son retrait ainsi que les modali tés de l'inscription.
Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses et des services chargés de l'inspection du travail.
Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse la décla ration prévue au premier alinéa.
Tout manquement à l'obligation de déclaration ou d'inscription sur le registre prévue au premier et au deuxième alinéa est sanc tionné dans les conditions fixées par l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale.
L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'acci dent. Le praticien consulté par la victime est tenu d'établir en dou ble exemplaire un certificat, d'en adresser un à la caisse de mutua lité sociale agricole et de remettre l'autre à la victime.
Il en est de même lors de la constatation de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité perma nente, au moment où est constatée la consolidation.
Lorsque le praticien consulté par la victime ne s'est pas con formé, sauf impossibilité due à l'urgence, aux prescriptions relati ves à l'établissement et à la transmission des certificats médicaux, la caisse, et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus au paiement des honoraires.
Il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité perma nente de travail ou lorsque la victime est décédée, de faire procéder à une enquête par un agent assermenté préalablement agréé par le ministre de l'agriculture.
L'enquête est contradictoire ; la victime ou ses ayants droit peuvent se faire assister. Un expert technique peut être désigné dans des conditions fixées par décret, en vue d'assister l'agent enquêteur. Le procès-verbal de l'agent assermenté fait foi jusqu'à preuve du contraire. La caisse doit adresser copie du procès-verbal d'enquête à la victime ou à ses ayants droit.
Les dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale sont applicables en cas d'accident suivi de mort.
La caisse de mutualité sociale agricole fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, dans ce dernier cas, établit des propositions relatives au taux d'incapacité permanente de tra vail.
Sous réserve des dispositions des articles L. 751-16 et L. 751-21, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 p. 100.
Le contrôle médical de la victime pendant la période d'incapacité temporaire et en cas de rechute est exercé selon les règles applicables en matière d'assurance maladie des salariés agricoles.
Les mêmes sanctions sont applicables.
Les caisses de mutualité sociale agricole prennent en charge dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie des salariés agricoles et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les honoraires et frais de déplacement de praticiens, les frais de déplacement des victimes et les frais d'expertise de ces dernières exposés du fait du contrôle médical.
Toutefois, la juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des frais et honorai res entraînés par des examens ou expertises prescrits à leur demande lorsque celle-ci est reconnue comme étant manifestement abusive.
Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations d'accidents du travail effectivement servies par elles aux salariés de l'entreprise.
Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'accident du travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'accidents du travail dues pour son personnel.
Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies entre la date d'accident du travail et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'accident du travail du salarié ou assimilé.
Ce remboursement ne peut, d'autre part, être supérieur au mon tant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'accident du travail.
La caisse de mutualité sociale agricole peut réclamer le rem boursement de la totalité des dépenses faites par elle à la suite d'un accident à l'employeur qui n'a pas déclaré celui-ci ou n'a pas remis à la victime une feuille d'accidents dans les conditions réglementai res.
Ce remboursement ne peut, d'autre part, être supérieur à un montant fixé par décret.
La caisse de mutualité sociale agricole poursuit auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant tra vaillé pour le compte de celui-ci sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail définies par le décret mentionné à l'article L. 115-6 du code de la sécurité sociale le remboursement de la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent chapitre.
Les obligations mises à la charge de l'employeur des salariés agricoles par le présent chapitre incombent à l'entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 722-24.
Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de s'acquitter des obligations mises à sa charge par les articles L. 751-26 et L. 751-27 en cas d'accident du travail agricole, l'utilisateur ou le chef de l'entreprise utilisatrice doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu con naissance et qui a atteint un salarié mis à sa disposition par ladite entreprise de travail temporaire.
Les pénalités prévues aux articles L. 471-2, L. 471-3 et L. 471-4 du code de la sécurité sociale sont applicables en cas d'agissements identiques ayant lieu dans le cadre de l'application du présent chapitre.
Les dispositions des articles L. 442-7 et L. 482-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles.
Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er juillet 1973, qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur, ou leurs ayants droit, ont droit à une allocation lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées, pour obtenir une rente, par les dispositions du présent chapitre, ou par les textes intervenus postérieurement au 1er juillet 1973.
L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou de maladies pro fessionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 p. 100. Le montant de l'allocation est calculé par l'application de règles fixées aux articles L. 434-2 et L. 434-8 du code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16 dudit code.
Le titulaire de l'allocation prévue au premier alinéa, dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de cet appareil, selon les modalités techniques prévues en application de l'article L. 432-5 du code de la sécurité sociale.
La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai défini au dernier alinéa du présent article, est atteinte d'une incapacité permanente de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie reçoit :
1° s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
2° une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
1° de l'incapacité permanente totale, si elle n'avait pas été constatée antérieurement, en application de la loi du 15 décembre 1922 modifiée ;
2° du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
3° du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce per sonne.
Le délai mentionné au premier alinéa ci-dessus est le délai de trois ans ouvert en vue d'une demande de révision à compter soit de la date à laquelle cesse d'être due l'indemnité journalière, soit de la date de l'accord intervenu concernant l'attribution d'une rente.
Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973, dont le décès, directement imputable aux conséquen ces de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 751-43, reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie.
L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les dis positions de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16 dudit code.
Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les pres tations accordées en application des articles L. 751-42 à L. 751-44 sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les allocations et majorations accordées en vertu des articles L. 751-42 à L. 751-44 sont revalorisées par application des coeffi cients mentionnés à l'ar ticleL. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Elles sont dues à compter de la date de la demande et au plus tôt à partir du 1erjuillet 1973. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenus après le 30 juin 1973, le conjoint survivant a droit à l'allocation à compter de la date du décès, si sa demande a été présentée dans les six mois suivant cette date.
Les victimes d'accidents survenus ou de maladies profession nelles constatées avant le 1er juillet 1973 ont droit à la prise en charge, dans les conditions de délais prévues par la législation alors en vigueur, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceuti ques et des frais d'hospitalisation entraînés par une rechute rendant nécessaire un traitement médical, qu'il y ait ou non incapacité tem poraire.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont définies et mises en œuvre les mesures destinées à assurer la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles ainsi que les moyens de financement correspondants et les modalités de la participation paritaire des employeurs et des salariés notamment dans des comités techniques auprès des caisses de mutualité sociale agricole chargés de la gestion de la prévention.
Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leur branche d'activité. Ces avances pourront être acquises aux employeurs dans les conditions prévues par la convention.
Sont obligatoirement assurés contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles dans les conditions prévues à la présente section :
1° les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les personnes men tionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 ;
2° les conjoints mentionnés au 4° du même article ;
3° les personnes mentionnées au 3° et au b) du 4° du même article lorsqu'ils participent à la mise en valeur de l'exploitation.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance prévue au présent chapitre, tant pour eux-mêmes que pour les autres personnes visées à l'article L. 752-1.
Les sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole sont assimilées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour l'application du présent article en ce qui concerne l'assurance garantissant les personnes visées au 5° de l'article L. 722-10.
En cas d'accidents du travail et de la vie privée, ou en cas de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 751-7, l'assurance prévue à la présente section doit garantir le remboursement :
1° des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
2° des frais de fournitures et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
3° des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ;
4° des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa résidence habituelle ou l'établissement de soins le plus proche.
L'assurance doit garantir également :
1° le paiement d'une pension d'invalidité dans le cas où l'assuré est reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole ;
2° le versement de pensions d'invalidité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, constituée conformé ment au chapitre IV du titre II du livre III, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail.
Lorsque la réduction de capacité de travail ou l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité, dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moitié au moins à l'accident ou à la maladie professionnelle.
La garantie des frais énumérés aux articles L. 752-3 à L. 752-5 ainsi que le montant des pensions d'invalidité doivent être au moins égaux à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du présent livre.
Tout contrat d'assurance souscrit pour satisfaire aux dispositions de la présente section sera réputé, nonobstant toutes clauses contraires, comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales fixées au décret mentionné au 1° de l'article L. 752-21.
Les statuts des organismes visés au code de la mutualité, lorsqu'ils prévoient la couverture des risques mentionnés au présent chapitre, devront également comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales susvisées.
La victime choisit librement son praticien, son pharmacien et l'établissement de soins.
L'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues par la présente section se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la constatation médicale, soit de la maladie professionnelle, soit de l'aggravation de l'état de l'assuré entraînant l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole.
Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.
En cas d'accident ou de maladie, l'assuré bénéficie de plein droit des prestations de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents et maladies professionnelles.
S'il y a pluralité d'assureurs, l'assureur accidents ou l'assureur maladie, à qui s'adresse l'assuré suivant la présomption établie par le médecin traitant, est tenu de servir la totalité de prestations tant que n'est pas intervenu un accord amiable entre assureurs ou une décision judiciaire définitive en sens contraire.
Il appartient à celui des deux assureurs qui contesterait la nature du risque d'en faire part à l'assuré et à l'autre assureur, et faute d'accord amiable avec ce dernier, notifié à l'assuré, de saisir les tribunaux.
L'assureur qui saisit les tribunaux est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi les décisions judiciaires à intervenir ne sont pas opposables à ce dernier.
L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime.
Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la présente section.
L'assureur est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par la présente section, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après.
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'assureur est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa par priorité sur ceux de l'assureur en ce qui concerne son action en remboursement.
Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, les descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.
La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.
L'obligation d'assurance instituée à l'article L. 752-1 peut être satisfaite soit par la souscription d'un contrat auprès de toute société pratiquant l'assurance contre les accidents, mentionnée à l'article L. 771-1 ou agréée dans les conditions prévues au titre I du livre III du code des assurances, soit par l'affiliation à un organisme régi par le code de la mutualité ou à un organisme de mutualité sociale agricole.
Toute personne visée à l'article L. 752-2 doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue à la présente section a été satisfaite.
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'un organisme d'assurance, se voit opposer un refus, peut saisir le bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret.
Ce bureau a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime ou cotisation moyennant laquelle l'organisme intéressé est tenu de garantir le risque qui lui a été proposé.
Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du gouvernement.
Tout organisme d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime ou cotisation aura été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur.
Les organismes mutualistes dont les statuts prévoient la prise en charge du risque sont tenus d'accepter l'adhésion d'une personne assujettie à l'obligation d'assurance, dès lors que cette personne satisfait aux conditions d'affiliation prévues aux statuts.
Les contrats d'assurances et les statuts des organismes régis par le code de la mutualité peuvent, pour l'application de la présente section, prévoir une durée de souscription ou d'adhésion de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois au moins avant l'expiration de chaque période quinquennale. Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.
Les litiges relatifs à l'application de la présente section sont de la compétence des juridictions de droit commun.
Les pièces relatives à l'application du présent chapitre sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement.
Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent chapitre, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.
Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention expresse se référant au présent article.
Le fichier des caisses de mutualité sociale agricole est mis à la disposition du ministre chargé de l'agriculture pour lui permettre d'exercer sa tutelle et son contrôle quant au respect de l'obligation instituée par la présente section.
Les sociétés et organismes visés à l'article L. 752-13 sont tenus de fournir au ministre chargé de l'agriculture, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant l'assurance prévue à la présente section.
Ils sont également tenus de fournir chaque année à l'autorité administrative chargée de veiller au respect de l'obligation d'assurance instituée par l'ar ticleL. 752-1 la liste des chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant satisfait à cette obligation, dans des conditions fixées par décret.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent :
1° en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 752-3 à L. 752-7 ;
2° les conditions d'application de l'article L. 752-10 ;
3° les conditions d'établissement et de validité du document mentionné à l'article L. 752-14.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'ar ticle L. 752-2 peuvent souscrire pour eux-mêmes et l'ensemble des personnes définies à l'ar ticleL. 752-1, selon des modalités fixées par décret, une assurance complémentaire leur garantissant, pour les accidents et les maladies professionnelles au sens des dispositions du chapitre Ier du présent titre survenus dans le cadre de leur activité agricole, tout ou partie des prestations définies aux articles L. 431-1 (2°, 3° et 4°), L. 431-2, L. 433-1 à L. 433-3, L. 434-1 à L. 434-3, L. 434-6 à L. 434-17, L. 435-1 et L. 435-2, L. 436-1, L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.
Nonobstant les termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, aucune majoration pour tierce personne ne sera accordée au titre de l'assurance complémentaire.
La rente accordée au titre de l'assurance complémentaire est cumulable avec les pensions d'invalidité prévues à l'article L. 752-4 dans la limite du montant de la rente qui serait accordée à l'assuré pour une incapacité permanente de travail de 100 p. 100.
L'indemnité journalière et les rentes dues au titre de l'assurance complémentaire sont calculées sur la base du gain annuel déclaré par l'assuré à l'assureur dans le contrat en vigueur à la date de survenance de l'accident ou de constatation de la maladie. Toutefois, le gain ainsi déclaré ne peut être inférieur à un minimum fixé par le ministre chargé de l'agriculture.
Les bénéficiaires d'un contrat d'assurance complémentaire bénéficient, pour le paiement des prestations garanties par celui-ci, du privilège prévu à l'article 2101 (6°) du code civil et, en outre, pour le paiement des indemnités dues pour incapacité permanente ou accident suivi de mort, de la garantie du fonds commun prévue à l'article L. 753-4. Dans ce cas, les articles L. 753-5 et L. 753-6 sont applicables.
Les dispositions de l'article L. 752-8 sont applicables aux bénéficiaires de la présente section.
Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44.
L'assurance prévue à l'article L. 752-23 peut être souscrite auprès des sociétés et organismes mentionnés à l'article L. 752-13.
Les dispositions des articles L. 752-11 et L. 752-12 sont applicables à l'assurance complémentaire régie par la présente section.
Les organismes d'assurance sont tenus de déclarer à l'organisme gestionnaire du fonds commun des accidents du travail agricole mentionné à l'art. L. 753-1 toute décision attributive de rente dans des conditions, notamment de délais, fixées par décret.
Dans le cas où l'organisme ne fait pas, dans les délais prévus, la déclaration qui lui incombe, il supporte la charge totale des rentes et leur revalorisation jusqu'au jour où cette déclaration aura été effectuée par ses soins.
Les litiges relatifs à l'application de la présente section sont de la compétence des juridictions de droit commun.
Les dispositions de l'article L. 752-18 et du premier alinéa de l'article L. 752-20 sont applicables à l'assurance complémentaire prévue par la présente section.
Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles constituées selon les prescriptions de l'article L. 771-1 sont admises à couvrir les risques de mort et d'incapacité permanente résultant de l'application des dispositions du présent chapitre à condition de se soumettre, dans leur fonctionnement, aux garanties édictées, en ce qui concerne les sociétés d'assurances mutuelles, par la législation relative au contrôle des assurances privées.
Les sociétés d'assurances mutuelles agricoles réassurées au moins à un degré pour les risques de toute nature par des caisses de réassurances mutuelles recevront seules, chaque année, de l'Etat, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les subventions spéciales représentant la moitié au maximum des cotisations que devraient payer ceux de leurs adhérents mentionnés à l'ar ticleL. 752-22.
Nonobstant toute clause contraire des contrats, les organismes d'assurances sont tenus de servir au titre de l'assurance obligatoire des exploitants contre les accidents et les maladies professionnel les, les prestations prévues à la section 1 et, au titre de l'assurance complémentaire, les prestations prévues à la section 2 du présent chapitre.
Un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture détermine, le cas échéant, les nouvelles primes et cotisations corrélatives à toute modification apportée au calcul de ces prestations.
Tout contrat ayant pour objet l'assurance des accidents du travail peut à la volonté de chacune des parties, et nonobstant toute convention contraire, être résilié tous les cinq ans, à compter de la date de sa prise d'effet, moyennant un avis préalable de six mois, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée.
Est nulle et non avenue la clause d'une police d'assurance souscrite à une compagnie à primes fixes donnant à l'assureur le droit de modifier, à sa propre volonté, les conditions de l'assurance sans réserver à l'assuré un droit de résiliation immédiate, sans indemnité, à l'assureur.
La caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a la charge des dépenses pré vues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 751-46 et L. 752-27.
Les sociétés et organismes d'assurance peuvent transmettre le service des rentes et la charge des frais de renouvellement d'appa reillage dont ils demeurent tenus au fonds commun des accidents du travail agricole, à charge pour eux de transmettre en même temps à la caisse des dépôts et consignations l'actif correspondant à ces engagements.
Un décret fixe les conditions et modalités de ces transferts qui doivent être obligatoirement reçus par le fonds.
La part des dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article L. 751-12, par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret.
Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues aux articles 1622 et 1624 bis du code général des impôts.
A défaut, soit par les chefs d'exploitation ou d'entreprise débiteurs, soit par les sociétés d'assurances à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous les adhérents, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, le paiement en est assuré aux intéressés par le fonds commun des accidents du travail agricole.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux bénéficiaires du chapitre Ier du présent titre dans le cas d'accidents du travail survenus après le 30 juin 1973 et de maladies professionnelles constatées après cette date.
La caisse des dépôts et consignations exerce un recours contre les chefs d'exploitation ou d'entreprise débiteurs, pour le compte desquels des sommes ont été payées par elle, conformément aux dispositions de l'article L. 753-4.
En cas d'assurance du chef d'exploitation ou d'entreprise, elle jouit, pour le remboursement de ses avances, du privilège de l'article 2102 du code civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'a plus de recours contre le chef d'exploitation ou d'entreprise.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles précédents et notamment les formes du recours à exercer contre les chefs d'exploitation ou d'entreprise débiteurs ou les sociétés d'assurances et les syndicats de garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents ou leurs ayants droit sont admis à réclamer à la caisse le paiement de leurs indemnités.
Les décisions judiciaires n'emportent hypothèque que si elles sont rendues au profit de la caisse des dépôts et consignations exerçant son recours contre les chefs d'exploitation ou d'entreprise ou les compagnies d'assurances.
Le fonds commun des accidents du travail agricole supporte la dépense des majorations de rentes et des bonifications mentionnées à l'article L. 753-8.
La majoration à la charge du fonds commun des accidents du travail agricole est égale à la différence entre la rente revalorisée, comme défini à l'article L. 753-8, et la rente allouée.
Les majorations de rentes et bonifications mentionnées à la présente sous-section ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatées après le 30 juin 1973.
Les majorations de rentes, bonifications et allocations mentionnées à l'article L. 753-7 comportent :
1° les majorations résultant, en application de l'article 10 de la loi du 2 septembre 1954, de la revalorisation des rentes allouées en réparation d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er septembre 1954, ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 ;
2° les majorations résultant de la revalorisation de chaque rente comme indiquée au 1°, lorsqu'une même victime bénéficie de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail successifs quel que soit le taux d'incapacité correspondant, si celui qui résulte de l'ensemble des accidents est au moins égal à 10 p. 100 ;
3° la bonification annuelle ajoutée aux majorations précéden tes ou à l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 dans le cas où l'accident a occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Son montant est égal à 40 p. 100 de la rente majorée conformément aux 1° et 2°, sans qu'il puisse être inférieur au minimum prévu à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
4° la majoration calculée comme indiqué au 1° due aux assu rés des professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative si leur rente a été liquidée sur un gain déclaré, qui, à la date de l'accident, était égal ou supérieur au salaire moyen prévu par la législation en vigueur pour les professions agricoles avant le 1er juillet 1973.
Pour les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée sur un gain inférieur au salaire moyen susvisé, la rente nouvelle est égale à celle que le titulaire aurait obtenue sur la base d'un gain annuel fixé par arrêté, cette rente étant réduite dans la proportion du gain déclaré par rapport au salaire moyen, sans pouvoir être inférieure à celle qui résulterait du gain annuel minimum susceptible d'être déclaré au titre de l'assurance facultative.
Toutefois, les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée au titre d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 béné ficient sans conditions de la majoration prévue au premier alinéa.
Les dispositions de l'article L. 752-30 sont applicables aux rentes servies aux assurés des professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative ;
5° les majorations résultant de l'application des coefficients de revalorisation prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale s'appliquant aux rentes revalorisées et bonifiées comme indiqué aux 1°, 2°, 3° et 4° ainsi qu'à l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 ;
6° les majorations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° pour les accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatées entre le 1er septembre 1954 et le 30 juin 1973 ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100.
Dans le cas de faute inexcusable de la victime ou de son employeur, la rente revalorisée en application des 1° et 2° ci-dessus sera réduite ou augmentée dans la proportion où la rente initiale avait été réduite ou augmentée en raison de la faute inexcusable.
Toutefois, la rente ainsi obtenue ne pourra être supérieure à la limite prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, cette limite étant elle-même affectée du coefficient de revalorisation mentionné au 1° du présent article.
Les revalorisations prévues aux 1° et 5° de l'article L. 753-8 sont applicables au salaire défini à l'article L. 434-6 du code de la sécurité sociale pour fixer la limite de cumul des rentes d'accidents du travail avec certaines pensions d'invalidité.
Dans tous les cas où, en application de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, la rente a été remplacée, en totalité ou en partie, par un capital ou par une rente réversible sur la tête du conjoint, le remplacement est supposé, pour le calcul de la majoration, ne pas avoir été effectué.
En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse de plein droit de bénéficier de la majoration à la date d'exigibilité de l'indemnité substituée à la rente en vertu des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où les augmentations des rentes résultant de l'application des arrêtés de revalorisation ne seraient pas compensées par les primes ou cotisations couvrant le risque agricole, ces augmentations seraient supportées, pour les accidents antérieurs au 1er janvier suivant la date d'effet desdits arrêtés, par le fonds commun des accidents du travail agricole suivant des modalités et dans les conditions déterminées par décret.
Sous réserve des traités et conventions internationales, les étrangers ou leurs ayants droit qui ne résident pas ou cessent de résider sur le territoire français, ne peuvent bénéficier des dispositions de la présente sous-section.
Si, au moment où l'accident du travail s'est produit, la profession de la victime n'était pas encore assujettie aux dispositions de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, une allocation est accordée à la victime ou, en cas d'accident mortel, à ses ayants droit.
Le montant annuel de l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14, servie par le fonds commun des accidents du travail agricole, est calculé selon les modalités fixées au présent titre pour les rentes et majorations de rentes et sur la base du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 p. 100.
Toutefois, si l'accident a donné lieu à réparation, l'allocation définie à l'alinéa précédent est réduite du montant de la rente cor respondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le caractère professionnel de l'accident mentionné à l'article L. 753-14 et le degré d'incapacité permanente de travail qui en est résulté directement sont fixés, sans appel, par ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de l'accident.
Les dispositions de l'article L. 753-14 sont également applica bles aux travailleurs salariés ou assimilés au sens de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, victimes d'accidents survenus ou de maladies consta tées alors que lesdits accidents ou maladies ne pouvaient pas don ner lieu à indemnisation aux termes de la législation en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant ladite législation.
L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.
Les bénéficiaires des articles L. 753-14 et L. 753-18, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La charge de l'appareillage est supportée par le fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur.
Il est statué sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées par l'ar ticleL. 753-17.
Dans les cas mentionnés aux articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 752-27 et L. 753-14 à L. 753-19, le fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.
Si, au moment où s'est produit un accident mortel du travail, la profession de la victime était assujettie à la législation sur le risque professionnel, la qualité d'ayant droit de la victime est et demeure déterminée par la législation en vigueur au jour de l'accident.
La victime d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 dont l'infirmité résultant de l'accident nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie a droit à la fourniture et au renouvel lement de cet appareil dans les conditions prévues par la législation en vigueur antérieurement au 1er juillet 1973.
Le droit à l'appareillage est fixé, sans appel, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de la résidence de la victime.
Si, à la suite d'un accident du travail, la victime ne peut arriver à exercer la même profession, ou ne peut le faire qu'après une nou velle adaptation, elle a le droit d'être admise gratuitement dans une école ou autre institution assurant la rééducation professionnelle des mutilés ou réformés de la guerre en vertu du chapitre V du titre VII du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitudes requises.
En aucun cas, la rééducation ne peut se traduire pour l'ayant droit par une réduction des avantages qui lui ont été accordés en vertu du présent titre.
Les frais de rééducation sont supportés par le fonds commun des accidents du travail agricole sauf dans le cas d'accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées après le 30 juin 1973, quelle que soit la qualité de la victime.
En aucun cas, les avantages accordés aux prestataires
du régime agricole ne
peuvent être inférieurs à ceux dont
bénéficient les prestataires du régime
général.
Sous réserve des dispositions de la présente section, sont applicables, aux salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :
1° le livre II du code de la sécurité sociale sauf les titres II et VI ;
2° le livre III du même code, sauf le chapitre 7 du titre V et le titre VIII.
Les assurés qui, avant le 5 juin 1951, ont relevé du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911, ont droit aux avantages résultant pour eux des dispositions de la présente section au titre des assurances vieillesse et invalidité.
Les assurés qui ont obtenu avant le 1er juillet 1956 le bénéfice de l'ordonnance du 18 octobre 1945 et des articles 4 et 11 de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 sont soumis au régime défini par ces dispositions.
Une cotisation d'assurance maladie peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés agricoles bénéficiaires du régime local.
Une cotisation à la charge des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut être précomptée dans des conditions fixées par décret au bénéfice de ce régime sur les avantages de vieillesse et les autres revenus de remplacement qui leur sont servis.
Un décret détermine la nature des avantages de vieillesse et des autres revenus de remplacement soumis à cotisation et les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources.
Le taux des cotisations à la charge des employeurs et des salariés est fixé par décret.
Les dispositions de l'article L. 725-18 sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
L'employeur est tenu d'établir une déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole intéressée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 761-6.
La gestion des assurances sociales des salariés agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.
La réparation des accidents et des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est régie par les dispositions du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, ainsi que par les dispositions de la présente section.
Le montant maximum de la cotisation uniforme prévue à l'article 1006 du code local des assurances sociales est fixé par l'assemblée générale des délégués des caisses d'assurance accidents agricole de ces départements et ne pourra pas dépasser un montant fixé par voie réglementaire.
Les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 sont soumises au régime d'assurance accidents du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 applicable aux membres des professions agricoles.
Bénéficient également des dispositions de l'article L. 761-12 :
1° les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
2° les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre ; un décret détermine la nature desdits organismes et en établit la liste ;
3° les salariés d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;
4° les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
5° les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
6° les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ;
7° les salariés d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article.
Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance-accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes mentionnées au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de l'employeur.
Un décret portant modification du régime mentionné à l'article L. 761-12 garantit aux bénéficiaires de la présente sous-section des prestations équivalentes à celles dont bénéficient les salariés des professions non agricoles.
Les salariés des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales bénéficient des dispositions des articles suivants du code de la sécurité sociale : L. 411-2, L. 433-2, L. 434-1 et L. 434-2 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-16, L. 452-1 à L. 452-4, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1, L. 455-2 et L. 455-3.
Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par décret, des dispositions des articles L. 461-1 à L. 461-8 du même code.
La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux salariés mentionnés à l'article L. 761-15 pour les accidents survenus après le 1er septembre 1954 sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent.
La cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est recouvrée par l'organisme d'assurance dont ils relèvent.
Sous réserve de l'application des décisions de justice devenues définitives et des délais de prescription, les dispositions de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux accidents antérieurs à la date du 14 janvier 1989.
Les non salariés des professions agricoles et forestières mentionnées au livreIII, 2e partie, du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 béné ficient des dispositions de l'article L. 761-15, sous réserve de la présente sous-section.
Un décret fixe les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de ceux des risques mentionnés à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre dont elles n'assument pas la couverture en application des dispositions spéciales qui les régissent.
En outre, le même décret modifie en tant que de besoin ces dernières dispositions spéciales.
Les caisses participent en fonction de leurs charges aux moyens de financement qui pourraient être prévus en faveur du régime d'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée des personnes non salariées.
Pour les assurés des professions agricoles et forestières mentionnés à l'ar ticleL. 761-18, le gain annuel moyen servant de base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé en application des dispositions de l'article 938 du code local des assurances sociales. Cette fixation prend effet à la même date que les dispositions prévues en faveur des assurés agricoles facultatifs du régime général.
Les règles de calcul et les conditions d'attribution des rentes et allocations sont celles définies aux chapitres 4 et 5 du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale.
Un décret permet aux caisses débitrices d'adapter aux besoins de la profession les prestations revenant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et la franchise établie pour leur attribution.
Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion le budget annexe des prestations sociales agricoles mentionné à l'article L. 731-1 comporte, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes concernant l'action sociale prévue aux ar ticlesL. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.
La gestion des différentes branches de la protection sociale des non salariés dans chacun des départements d'outre-mer est assurée par les caisses mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale :
1° pour les prestations familiales, la caisse d'allocations familiales ;
2° pour l'assurance vieillesse et, dans les conditions fixées par décret, pour l'assurance maladie, invalidité et maternité, la caisse générale de sécurité sociale.
Ces caisses relèvent pour l'assurance vieillesse de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise, les bénéficiaires des allocations familiales, les titulaires des retraites ou allocations sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs de la sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent chapitre.
Ces dispositions s'appliquent aux agents de contrôle assermentés des caisses d'allocations familiales et des caisses générales de sécurité sociale, respectivement pour ce qui concerne les prestations familiales et les prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité.
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux deux premiers alinéas ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de vingt hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice des exonérations prévues à l'alinéa précédent est applicable aux exploitants et aux entreprises à jour de leurs cotisations sociales ou s'engageant dans un processus d'apurement progressif de leurs dettes au titre de ces cotisations, attesté par les organismes chargés du recouvrement.
Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations et en ce qui concerne la procédure et les sanctions pénales prévues au chapitre 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables en matière de prestations familiales des non salariés agricoles.
Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l`assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse des non salariés agricoles.
Les non salariés agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer bénéficient des prestations familiales mentionnées au chapitre 5 du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et par les articles L. 755-3, L. 755-4, L. 755-11, L. 755-16 à L. 755-25 du code de la sécurité sociale.
Est considéré comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.
Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.
En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
Le paiement des allocations familiales est subordonné à la justification du versement préalable des cotisations échues.
Les cotisations varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ; un décret fixe chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-27.
Les exonérations de cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 731-30 sont applicables au régime institué par la présente section.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les
cotisations prévues à l'ar-
ticle L. 762-9 sont majorées pour la couverture
des frais de gestion et pour le financement de l'action sociale prévue
aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité
sociale.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires au règlement des prestations prévues à l'article L. 762-6, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurés la couverture des frais de gestion exposés par les caisses et le financement de l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions relatives à l'assurance maladie, invalidité et maternité des non salariés agricoles figurant aux titres II et III du présent livre sont applicables aux personnes résidant dans les départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 322-2, L. 376-1 à L. 376-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par la présente section.
Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'ap pliquent aux pernsions d'invalidité servies en application de la présente section.
Ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions des articles L. 722-11 à L. 722-15, L. 723-7 et L. 731-32 à L. 731-37.
Des décrets fixent les modalités d'application et, en tant que de besoin, les règles de coordination du régime mentionné à la présente section, avec les autres régimes de sécurité sociale.
Pour l'application de l'article L. 722-10, 1°, l'exploitation doit être située dans un département d'outre-mer et avoir une superficie au moins égale, dans chaque département, au minimum prévu à l'article L. 762-7.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à la section 4 du présent chapitre ainsi qu'aux titulaires de l'allocation de vieillesse due en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990, lorsqu'ils sont membres de la famille de l'exploitant et qu'ils ont donné lieu à cotisation pendant au moins cinq ans. Toutefois, le bénéfice du présent alinéa n'est accordé aux intéressés que lorsqu'ils entraient, à la date à laquelle ils ont abandonné l'exploitation ou l'entreprise, dans les catégories des personnes visées par les dispositions combinées du premier alinéa du présent article et de l'ar ticleL. 722-10, 1° ou 2°.
Au titre des assurances maladie et maternité, les prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires de la présente section sont celles qui sont prévues au titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.
L'assurance maladie prend aussi en charge les suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, les personnes visées à l'article L. 762-13 avant leur assujettissement au présent régime.
Elle couvre également :
1° les conséquences des accidents dont sont victimes les enfants mineurs de seize ans et assimilés mentionnés à l'article L. 722-10 qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que les suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par la présente section ;
2° les conséquences des accidents dont sont victimes les titulaires d'une pension de retraite ou de l'allocation de vieillesse versée en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990 et les assujettis titulaires d'une pension d'invalidité obtenue en application de l'article L. 752-4, ainsi que leurs conjoints, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, l'assurance ne couvre pas les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles et des accidents de la vie privée lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime mentionné à la section 5 du présent chapitre.
Elle ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières.
Les prestations au titre de l'assurance invalidité sont celles qui sont prévues aux articles L. 732-3 et L. 732-7 à L. 732-9 pour ce qui concerne l'invalidité.
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations mentionnées aux articles L. 762-18 et L. 762-19 sont celles qui sont applicables aux bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à l'article L. 722-10.
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application de la présente section ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret. Le même décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion et d'action sociale.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'ar ticleL. 762-33 pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse.
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée en application de l'article L. 324-1 est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'ar ticleL. 731-27.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-13 s'appliquent aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 762-17 si la superficie pondérée exploitée est inférieure au minimum prévu à l'article L. 762-7.
Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 762-17 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation de vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires au règlement des prestations légales ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la couverture des frais de gestion exposés par les caisses.
Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la présente section. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 726-2, détermine les conditions dans lesquelles le fonds spécial prévu audit article est appelé à participer à cette action sociale.
Les dispositions des articles L. 722-17, L. 722-18, L. 731-44 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre, relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.
Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762-2 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.
Ne sont pas applicables à l'assurance vieillesse les articles L. 732-19, L. 732-21, L. 732-22, L. 732-24 à L. 732-27 ainsi que l'article L. 731-44 en tant qu'il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées aux 2° et 3° de cet article.
Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7.
L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la retraite.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une pension de retraite qui comprend :
1° une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité non salariée agricole est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
2° une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-44 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Le montant total des pensions de retraite proportionnelles servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret.
La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricoles et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de majorité. Pour les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment mentionnées.
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant un âge déterminé et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l'article L. 732-23.
Le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des pensions de retraite servies par le régime général de la sécurité sociale.
Les conditions d'application des dispositions des articles L. 762-29 à L. 762-31 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le taux de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-44 est égale à la moitié du taux appliqué dans la métropole.
Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues aux 2° et 3° de l'article L. 731-44 sont fixées par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au second alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion.
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en œuvre, qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées de l'agriculture exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en œuvre, qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les contributions visées à l'article 1622 du code général des impôts sont perçues sur les contrats souscrits en application du présent article.
Les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles des départements mentionnés à l'article L. 762-1.
Les salariés, détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
Si l'article L. 764-1 ne leur est pas ou ne leur est plus applicable, les salariés détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
La durée maximale pendant laquelle les salariés mentionnés au précédent alinéa peuvent être soumis à ces dispositions est fixée par voie réglementaire.
Pour l'application de ces dispositions, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
Les ressortissants français qui exercent une activité agricole salariée ou assimilée au sens de l'article L. 722-20 dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre 2 du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.
Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires prévues à l'alinéa précédent ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.
Les soins dispensés aux bénéficiaires des sections 1 et 2 du présent chapitre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par lesdites sections.
Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les salariés mentionnés à l'article L. 764-1, ces prestations sont servies, dans le pays où les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent article exercent leur activité, sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel.
Les dispositions des articles L. 162-2 à L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-12, L. 162-16 et L. 162-17, L. 162-20, L. 162-32, L. 162-35, L. 162-36, L. 432-2 à L. 432-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.
La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application des sections 1 et 2 du présent chapitre.
Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité professionnelle agricole non salariée au sens de l'article L. 722-1 ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité visée au chapitre 3 du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application de la présente section.
Les personnes de nationalité française titulaires d'un avan tage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum audit régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité mentionnée au chapitre 4 du titre VI du livreVII du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application de la présente section.
Les sociétés ou caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n'ont en vue et qui, en fait, ne réa lisent aucun bénéfice, sont affranchies des formalités de publicité prescri tes par l'article 4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Elles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre I du livreIV du code du travail.
Elles relèvent des dispositions de l'article L. 322-7 du code des assurances.
Les conseils d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles sont élus pour six ans.
Les fonctions de membre des conseils d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles sont gratuites. Toutefois, les membres des conseils d'administration peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.
Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de l'organisme qui l'emploie.
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agricul ture, les personnes exerçant les fonctions de membres du conseil d'administration, de directeur ou d'agent comptable des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles ainsi que leur conjoint ne peuvent exercer une des professions suivantes:
agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou d'une caisse de sécurité sociale.
Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
Les caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles peuvent faire des dépôts de fonds à vue aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et contracter des emprunts à court terme auprès de ces institutions.
Elles sont également habilitées à faire ces mêmes opérations auprès des caisses de crédit agricole spécialement autorisées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances.