NOTE DE SYNTHÈSE

En France, dans le secteur privé, la loi confère certaines prérogatives aux organisations syndicales les plus représentatives . Ainsi, elles sont les seules à pouvoir :

- conclure une convention ou un accord collectif du travail ;

- constituer une section syndicale au sein de l'entreprise et désigner un ou plusieurs délégués syndicaux ;

- établir les listes de candidatures pour le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, et éventuellement conclure un accord préélectoral fixant le nombre et la composition des collèges électoraux.

Aux termes de l'article L 133-2 du code du travail, la représentativité d'un syndicat résulte de cinq critères :

- les effectifs ;

- l'indépendance, notamment financière ;

- les cotisations ;

- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;

- l'attitude patriotique pendant l'Occupation.

À ces cinq critères, la jurisprudence en a ajouté deux, qu'elle tend à privilégier : l'activité du syndicat, en termes d'ampleur et d'efficacité, et sa capacité à mobiliser les salariés.

Ces critères sont appréciés d'une manière globale. Ils ne sont pas cumulatifs, mais un seul ne suffit pas à déterminer la représentativité d'un syndicat. En règle générale, la représentativité est estimée en fonction de l'indépendance et de l'activité réelle du syndicat.

Selon qu'il s'agit de l'apprécier au niveau national ou à celui de l'entreprise, la représentativité syndicale est établie par l'administration ou par le tribunal d'instance. Tant qu'elle n'est pas contestée, par l'employeur ou par une autre organisation, la représentativité est présumée.

Cependant, certains syndicats n'ont pas à prouver leur représentativité, car un arrêté du 31 mars 1966 complétant une décision du 8 avril 1948 a désigné comme représentatives de droit au niveau national :

- la Confédération générale du travail (CGT) ;

- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

Les quatre premières représentent toutes les catégories professionnelles, y compris les cadres, tandis que la dernière représente seulement les cadres.

Par ailleurs, selon le code du travail, tout syndicat affilié à l'une de ces cinq confédérations est représentatif de droit , que ce soit au niveau de la branche, aux niveaux régional et départemental, et à celui de l'entreprise. L'affiliation à l'une des cinq confédérations représentatives au plan national permet donc de conclure des accords collectifs à tous les niveaux et de bénéficier, dans l'entreprise, des dispositions législatives relatives au droit syndical, aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise. Cette présomption de représentativité est irréfragable.

La présente étude analyse la représentativité des syndicats de salariés du secteur privé dans quelques pays européens : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et les Pays-Bas.

Pour chacun de ces pays, on a défini le concept de représentativité syndicale, ou recherché l'existence d'une notion similaire, puis mis en évidence les prérogatives réservées aux syndicats considérés comme représentatifs.

Cet examen permet de conclure que :

- en Belgique et en Espagne, la notion de représentativité syndicale existe avec une acception comparable à la nôtre ;

- la notion de représentativité syndicale existe aux Pays-Bas, mais elle a un sens assez limité ;

- la reconnaissance mutuelle des partenaires sociaux prévaut en Allemagne, au Danemark et en Grande-Bretagne ;

- la notion de représentativité n'a jamais été définie clairement en Italie, de sorte que la reconnaissance mutuelle l'emporte.

1) En Belgique et en Espagne, la notion de représentativité syndicale existe avec une acception comparable à la nôtre


a) La représentativité syndicale est définie par la loi

En Belgique, la loi de 1968 sur les conventions collectives détermine les critères de représentativité, au nombre de cinq . Seules les organisations interprofessionnelles implantées sur tout le territoire et comptant au moins 50 000 membres sont reconnues comme représentatives, à condition toutefois d'être représentées dans deux organismes nationaux de concertation. Or, les représentants dans ces deux organismes sont désignés par arrêté royal sans qu'aucune condition soit posée. Par conséquent, la représentativité résulte d'une décision du gouvernement .

En Espagne , d'après la loi organique de 1985 sur la liberté syndicale , la représentativité se décline en deux degrés, puisque la loi distingue les organisations « les plus représentatives » et celles qui sont simplement « représentatives », et en deux niveaux, national et régional. Cependant, quelle que soit la définition retenue, la représentativité est fondée sur un critère strictement électoral, le pourcentage de sièges obtenus aux élections professionnelles.

En outre, dans ces deux pays, l'affiliation à une organisation considérée comme représentative permet de bénéficier de la même reconnaissance aux niveaux inférieurs.

b) Les conséquences de la représentativité sont plus importantes en Belgique qu'en Espagne

En Belgique, la situation est comparable à celle que nous connaissons en France : seules les organisations représentatives peuvent conclure des accords collectifs, y compris au niveau de l'entreprise, présenter des candidats pour les élections professionnelles, participer à la gestion des organismes de sécurité sociale et disposer de représentants au sein de la délégation syndicale d'entreprise.

En Espagne, selon leur degré de représentativité et selon le niveau auquel elles sont reconnues comme représentatives, les organisations syndicales ne possèdent pas tout à fait les mêmes prérogatives. Cependant, si la conclusion d'accords collectifs et l'organisation des élections professionnelles sont réservées aux syndicats représentatifs, les syndicats minoritaires ont la possibilité de présenter des candidats aux élections professionnelles et de créer des sections syndicales d'entreprise .

2) La notion de représentativité syndicale existe aux Pays-Bas, mais elle a un sens assez limité

La « pleine capacité juridique » suffit aux syndicats pour conclure des accords collectifs, proposer des listes de candidats pour les élections professionnelles et siéger dans certains organismes de concertation, parmi lesquels le Conseil économique et social.

Cependant, la question de la représentativité s'est posée, notamment pour ce qui concerne la répartition des sièges dans ces organismes.

Le Conseil économique et social a donc défini sept critères de représentativité. Ils n'ont en principe aucune valeur juridique, mais sont unanimement respectés. Si la reconnaissance de la représentativité n'emporte pas d'autres conséquences que la présence dans les organismes de concertation, et si tout employeur est théoriquement libre de négocier ou non avec les syndicats, en pratique, il peut difficilement refuser la négociation avec une organisation syndicale représentée au Conseil économique et social.

3) La reconnaissance mutuelle des partenaires sociaux prévaut en Allemagne, au Danemark et en Grande-Bretagne

En
Allemagne , bien que la notion de représentativité n'existe pas, la capacité à négocier est réservée aux organisations qui satisfont à plusieurs critères établis progressivement par la jurisprudence et la doctrine (indépendance, ancienneté, respect des principes démocratiques, capacité à exercer une influence sur les partenaires...). Toutefois, compte tenu de la reconnaissance mutuelle que s'accordent les principales organisations syndicales et patronales, la question ne se pose guère.

De même, au Danemark , les partenaires ont opté pour un système de reconnaissance mutuelle par le biais d' accords généraux conclus entre les confédérations de salariés et celles d'employeurs . Depuis l'accord historique conclu en 1899 entre la Confédération danoise des syndicats et celle des employeurs, les deux parties reconnaissent leurs droits respectifs.

En Grande-Bretagne , la situation était la même jusque récemment. En effet, dans l'entreprise, principal lieu de la négociation collective, l'employeur peut, de manière volontaire, reconnaître un syndicat, qui acquiert ainsi la capacité à négocier. Cependant, depuis le 6 juin 2000 , dans les entreprises de plus de vingt salariés, les syndicats qui n'ont pas été reconnus par l'employeur peuvent s'adresser à un organisme public indépendant , le Comité central d'arbitrage, pour se faire reconnaître. La reconnaissance s'effectue au niveau d'une « unité de négociation », définie comme concernant un groupe de salariés bien défini. La délivrance de l'attestation de reconnaissance suppose que la moitié des salariés de l'unité y soit favorable.

4) La notion de représentativité n'a jamais été définie clairement en Italie, de sorte qu'en pratique la reconnaissance mutuelle l'emporte

L'article 39 de la Constitution
prévoit qu'une loi détermine les règles relatives à la reconnaissance des syndicats et que seuls les accords collectifs conclus par les syndicats représentatifs ont force obligatoire.

Comme cette loi n'a jamais été adoptée, mais que certains droits ne sont reconnus qu'aux syndicats représentatifs, les critères de représentativité ont dû être définis par la jurisprudence. La Cour de Cassation accorde une importance particulière à l'implantation territoriale et sectorielle, ainsi qu'à l'activité de négociation .

De 1970 à 1995, les trois grandes confédérations syndicales ont bénéficié du monopole de désignation des représentants syndicaux dans l'entreprise. Ce monopole a été supprimé par un référendum organisé pour mettre en évidence la perte d'audience des trois grandes confédérations syndicales . Actuellement, la présentation de candidats aux élections syndicales demeure réservée aux organisations qui remplissent certains critères.

Comme la conclusion d'accords collectifs ne constitue pas, sauf exception, une prérogative réservée aux syndicats représentatifs, la reconnaissance mutuelle prévaut à tous les niveaux de la négociation.

Il en va de même des relations avec le gouvernement. Ce dernier associe en effet les syndicats qu'il estime représentatifs à sa politique de l'emploi, notamment en leur accordant la possibilité de conclure des accords collectifs qui dérogent aux lois et en signant avec eux des pactes tripartites qui définissent les grandes orientations de la politique économique et sociale.

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La Belgique et, dans une moindre mesure, l'Espagne sont le seuls pays qui offrent aux syndicats de salariés reconnus comme représentatifs des prérogatives comparables à celles dont ils disposent en France.

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