FRANCE



Malgré la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 sur l'adoption, qui oblige les services de l'aide sociale à l'enfance à informer la mère qui choisit l'accouchement sous X de la possibilité de donner des renseignements qui ne portent pas atteinte au secret de l'identité, le droit français reste attaché au secret des origines biologiques .

En effet, en cas d'adoption, la communication de l'identité des parents biologiques, certes possible, n'est pas organisée. De plus, les enfants conçus par procréation médicalement assistée ne peuvent obtenir aucun renseignement sur les donneurs à l'origine de leur naissance.

I. L'ACCOUCHEMENT ANONYME

Traditionnelle en France, la possibilité d'accouchement anonyme, déjà reconnue par le code de la famille et de l'aide sociale, a été solennellement affirmée dans le code civil. L'article 341-1, qui résulte de la loi 93-22 du 8 janvier 1993, énonce en effet : " Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ".

La principale innovation de la loi 93-22 dans ce domaine a consisté à faire de l'accouchement anonyme une fin de non-recevoir à l'action en recherche de maternité , puisque l'article 341 du code civil, également introduit par la loi 93-22, dispose désormais que : " La recherche de maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 341-1 ".

Pour faciliter les recherches ultérieures sur les origines familiales, la loi du 5 juillet 1996 relative à l'adoption oblige les services de l'aide sociale à informer la mère, le père, ou la personne qui remet l'enfant (7( * )) de la possibilité de donner des renseignements " ne portant pas atteinte au secret de l'identité ".

II. L'ADOPTION

Le texte qui suit concerne uniquement l'adoption plénière , puisque l'adoption simple laisse subsister les liens de l'adopté avec sa famille d'origine.

Le secret de l'adoption à l'égard des tiers est protégé : la décision d'adoption est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, et la transcription, qui ne comporte aucune indication sur la filiation réelle de l'enfant, lui tient lieu d'acte de naissance. Parallèlement, la mention " adoption " est portée sur l'acte de naissance d'origine, qui est considéré comme nul.

En revanche, l'enfant adopté peut, sans que la législation organise expressément la connaissance par l'enfant de ses origines, obtenir des renseignements sur sa filiation d'origine, notamment grâce à une copie de la décision d'adoption.

III. LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE

Les lois dites de bioéthique, c'est-à-dire la loi 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain et la loi 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, s'efforcent de préserver le secret des origines en posant le principe de l'anonymat absolu des donneurs et en interdisant, au cas où le secret serait dévoilé, l'établissement de la filiation à l'égard du donneur.

1) La filiation maternelle

La mère est la femme qui a mis l'enfant au monde, et l'article 311-19 du code civil, qui résulte de la loi 94-653, empêche toute contestation, de la part des parents ou du donneur. Il dispose en effet :

" En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation.

" Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur . "

Par ailleurs, l'interdiction de la maternité de substitution par l'article 16-7 du code de la santé publique, qui énonce : " Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ", permet d'éviter que la question de la filiation maternelle ne se pose en d'autres termes.

2) La filiation paternelle

Elle est établie conformément aux règles ordinaires de la filiation, et l'article 311-19 précité du code civil empêche toute contestation.

De plus, l'article 311-20 du même code, introduit lui aussi par la loi 94-653, interdit toute action en contestation de filiation après la réalisation d'une procréation médicalement assistée à laquelle l'homme a donné son consentement, à moins que ce dernier n'avance que l'enfant a été conçu autrement.

3) L'accès aux informations sur les donneurs

Il n'est pas organisé, car l'identité des donneurs doit demeurer absolument secrète .

Plusieurs dispositions législatives garantissent ce secret. L'article 16-8 du code civil, qui résulte de la loi 94-653, énonce en effet à l'alinéa premier : " Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur . "

Le code de la santé publique, à l'article L 665-14, rappelle mot pour mot cette disposition, par ailleurs reprise à l'article 152-5 du même code pour ce qui concerne le don d'embryon.

Ces interdictions sont assorties de sanctions pénales : la divulgation de renseignements permettant d'identifier à la fois le(s) donneur(s) de gamètes ou d'embryons et le couple receveur est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende.

Toutefois, l'article 16-8 du code civil prévoit la levée de l'anonymat pour les médecins " en cas de nécessité thérapeutique ", disposition reprise par l'article L 673-6 du code de la santé publique qui dispose : " Les organismes et établissements autorisés (...) fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ".

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