FRANCE
Malgré la loi n° 96-604 du 5 juillet
1996
sur l'adoption, qui oblige les services de l'aide sociale à
l'enfance à informer la mère qui choisit l'accouchement sous X de
la possibilité de donner des renseignements qui ne portent pas atteinte
au secret de l'identité,
le droit français reste
attaché au secret des origines biologiques
.
|
I. L'ACCOUCHEMENT ANONYME
Traditionnelle en France, la possibilité d'accouchement
anonyme, déjà reconnue par le code de la famille et de l'aide
sociale, a été solennellement affirmée dans le code civil.
L'article 341-1, qui résulte de la loi 93-22 du 8 janvier 1993,
énonce en effet : "
Lors de l'accouchement, la mère
peut demander que le secret de son admission et de son identité soit
préservé
".
La principale innovation de la loi 93-22 dans ce domaine a consisté
à faire de l'accouchement anonyme une
fin de non-recevoir à
l'action en recherche de maternité
, puisque l'article 341 du code
civil, également introduit par la loi 93-22, dispose désormais
que : "
La recherche de maternité est admise sous
réserve de l'application de l'article 341-1
".
Pour faciliter les recherches ultérieures sur les origines familiales,
la loi du 5 juillet 1996 relative à l'adoption oblige les services
de l'aide sociale à informer la mère, le père, ou la
personne qui remet l'enfant
(7(
*
))
de la
possibilité de donner des renseignements "
ne portant pas
atteinte au secret de l'identité
".
II. L'ADOPTION
Le texte
qui suit concerne uniquement
l'adoption plénière
, puisque
l'adoption simple laisse subsister les liens de l'adopté avec sa famille
d'origine.
Le
secret de l'adoption à l'égard des tiers est
protégé
: la décision d'adoption est transcrite
sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de
l'adopté, et la transcription, qui ne comporte aucune indication sur la
filiation réelle de l'enfant, lui tient lieu d'acte de naissance.
Parallèlement, la mention " adoption " est portée sur
l'acte de naissance d'origine, qui est considéré comme nul.
En revanche, l'enfant adopté peut, sans que la législation
organise expressément la connaissance par l'enfant de ses origines,
obtenir des renseignements sur sa filiation d'origine, notamment grâce
à une copie de la décision d'adoption.
III. LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE
Les lois dites de bioéthique, c'est-à-dire la loi 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain et la loi 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, s'efforcent de préserver le secret des origines en posant le principe de l'anonymat absolu des donneurs et en interdisant, au cas où le secret serait dévoilé, l'établissement de la filiation à l'égard du donneur.
1) La filiation maternelle
La
mère est la femme qui a mis l'enfant au monde, et l'article 311-19 du
code civil, qui résulte de la loi 94-653, empêche toute
contestation, de la part des parents ou du donneur. Il dispose en effet :
"
En cas de procréation médicalement assistée avec
tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre
l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation.
"
Aucune action en responsabilité ne peut être exercée
à l'encontre du donneur
. "
Par ailleurs,
l'interdiction de la maternité de substitution
par
l'article 16-7 du code de la santé publique, qui énonce :
"
Toute convention portant sur la procréation ou la gestation
pour le compte d'autrui est nulle
", permet d'éviter que la
question de la filiation maternelle ne se pose en d'autres termes.
2) La filiation paternelle
Elle est
établie conformément aux règles ordinaires de la
filiation, et l'article 311-19 précité du code civil
empêche toute contestation.
De plus, l'article 311-20 du même code, introduit lui aussi par la loi
94-653, interdit toute action en contestation de filiation après la
réalisation d'une procréation médicalement assistée
à laquelle l'homme a donné son consentement, à moins que
ce dernier n'avance que l'enfant a été conçu
autrement.
3) L'accès aux informations sur les donneurs
Il n'est
pas organisé, car
l'identité des donneurs doit demeurer
absolument secrète
.
Plusieurs dispositions législatives garantissent ce secret.
L'article 16-8 du code civil, qui résulte de la loi 94-653,
énonce en effet à l'alinéa premier : "
Aucune
information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un
élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu
ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître
l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur
. "
Le code de la santé publique, à l'article L 665-14, rappelle
mot pour mot cette disposition, par ailleurs reprise à l'article 152-5
du même code pour ce qui concerne le don d'embryon.
Ces interdictions sont assorties de sanctions pénales : la
divulgation de renseignements permettant d'identifier à la fois le(s)
donneur(s) de gamètes ou d'embryons et le couple receveur est punie de
deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende.
Toutefois, l'article 16-8 du code civil prévoit la
levée de
l'anonymat pour les médecins
"
en cas
de
nécessité thérapeutique
", disposition reprise
par l'article L 673-6 du code de la santé publique qui
dispose : "
Les organismes et établissements
autorisés (...) fournissent aux autorités sanitaires les
informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut
accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de
nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu
par une assistance médicale à la procréation avec tiers
donneur
".