FRANCE
Aucune disposition légale ne règle la transmission
du nom patronymique à l'enfant légitime
. C'est en vertu de la
coutume qu'il porte le nom de son père.
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I. LA NAISSANCE
1) La filiation légitime
En vertu
de la coutume,
les enfants nés de parents mariés portent le
nom du père
. Cependant, depuis la loi 85-1372 du
23 décembre 1985, à la demande de l'un ou l'autre des
parents, ou de l'enfant majeur,
il est possible d'y ajouter, à titre
d'usage, le nom de la mère
. Les deux noms sont reliés par un
trait d'union.
Ce nom d'usage qui n'est mentionné ni à l'état civil ni
sur le livret de famille, n'est pas transmissible, mais figure sur les
documents administratifs.
2) La filiation naturelle
L'enfant
né de
parents non mariés
porte :
- le
nom du père,
s'il a été
reconnu en
même temps par les deux parents
;
- le
nom de la mère,
si elle l'a
reconnu en premier
ou si
elle a été
seule à le reconnaître
.
Lorsque l'enfant a d'abord été reconnu par sa mère et
ensuite par son père, les deux parents peuvent faire une
déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande
instance pour que l'enfant porte le nom du père. Le consentement de
l'enfant au changement résultant de cette déclaration est
nécessaire s'il a plus de treize ans.
Si la filiation à l'égard du père n'a pas
été établie et si la mère se marie avec une autre
personne que le père, le mari peut donner son nom à l'enfant sous
réserve de faire une déclaration conjointe devant le greffier en
chef du tribunal de grande instance. Le consentement de l'enfant est
nécessaire s'il a plus de treize ans.
II. L'ADOPTION
1) L'adoption simple
L'adoption simple maintient les liens avec la famille d'origine.
L'enfant garde son nom et y ajoute le nom de l'adoptant.
Seule l'adoption simple peut être requise lorsque :
- l'adopté a plus de quinze ans ;
- le mari ou la femme souhaite adopter l'enfant de son conjoint et que la
filiation de cet enfant a déjà été établie
à l'égard de ses deux parents.
Cependant, à la demande de l'adoptant, le tribunal peut décider
que l'adopté portera seulement le nom de l'adoptant. Si l'adopté
a plus de treize ans, le changement de nom nécessite son
consentement.
L'adoption simple est révocable pour motifs graves, à la demande
de l'adoptant ou de l'adopté ou, si ce dernier est mineur, à
celle du ministère public. La demande de révocation faite par
l'adoptant n'est toutefois recevable que si l'adopté est
âgé de plus de quinze ans. La révocation fait cesser
tous les effets de l'adoption, et l'adopté perd le nom de
l'adoptant.
2) L'adoption plénière
Elle
concerne principalement les enfants mineurs de moins de quinze ans. S'ils
ont plus de treize ans, ils doivent donner leur consentement à
cette adoption et au changement de nom qui en résulte.
En effet, l'enfant adopté de façon plénière est
assimilé à un enfant légitime.
Il prend le nom de
l'adoptant
et, en cas
d'adoption par deux époux, celui du
mari
.
La filiation adoptive se substituant à la filiation d'origine, l'enfant
adopté cesse d'appartenir à sa " famille par le sang ".
Toutefois, ce lien subsiste lorsqu'un époux adopte l'enfant de son
conjoint.
L'adoption plénière est irrévocable, de sorte que le
changement de nom qui en résulte est définitif.
III. LE MARIAGE
Le
mariage n'a aucun effet sur le nom des époux, chacun des époux
peut user du nom de son conjoint.
L'arrêté du 16 mai 1974 fixant les modèles de livret
de famille, modifié par l'arrêté du 26 juin 1986,
précise, dans son annexe IV, sous le titre " Nom des
époux " : "
Toutefois, chacun des époux peut
utiliser dans la vie courante, s'il le désire, le nom de son conjoint,
en l'ajoutant à son propre nom ou même, pour la femme, en le
substituant au sien. Il peut en être ainsi même lorsque le conjoint
a pris l'usage d'un nom double composé des noms de ses
parents
". C'est le plus souvent l'épouse qui fait usage de ce
droit.
En cas de
divorce
, la femme reprend son nom de jeune fille. Cependant,
elle a le droit de conserver l'usage du nom du mari lorsque le divorce a
été demandé par celui-ci.
Elle peut également demander de conserver l'usage du nom de son mari
soit avec son accord, soit avec l'autorisation du juge si elle justifie un
intérêt particulier pour elle-même ou pour les enfants.
Le mari, quant à lui, perd le droit d'adjoindre à son nom celui
de son épouse en cas de divorce.