L'IMMIGRATION ET LE DROIT D'ASILE
Table des matières
-
NOTE DE SYNTHESE
- I - SOUMIS A DES CONDITIONS DE REVENUS ET DE LOGEMENT, LE REGROUPEMENT FAMILIAL EST EN PRINCIPE LIMITE A LA CELLULE FAMILIALE AU SENS STRICT.
- II - LES REFORMES DES PROCEDURES D'OCTROI DU DROIT D'ASILE PORTENT SUR L'ACCELERATION DE L'EXAMEN DES DEMANDES ET SUR LA LUTTE CONTRE LES DETOURNEMENTS.
- III - LA LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE CONSTITUE UNE PRIORITE DANS TOUS LES PAYS ETUDIES SAUF L'ESPAGNE.
- LES PRINCIPAUX TEXTES
- LA DEFINITION DU REGROUPEMENT FAMILIAL
- LES RECENTES MODIFICATIONS APPORTEES AUX LEGISLATIONS SUR LE DROIT D'ASILE
- LA LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE
- ANNEXE
NOTE DE SYNTHESE
Au
milieu des années 70, tous les pays européens ont mis un
terme à l'immigration économique d'origine extra-communautaire.
Désormais, l'immigration légale ne concerne plus que quelques
catégories de personnes : étudiants, stagiaires, personnes
dotées d'une qualification professionnelle exceptionnelle, et surtout -
dans le cadre de ce que l'on appelle communément le regroupement
familial - membres de la famille d'un étranger
régulièrement installé.
Dans ces conditions, pour qui ne relève pas de ces catégories
particulières, la procédure d'asile est devenue la
dernière voie légale d'accès. C'est pourquoi presque tous
les pays européens l'ont modifiée au cours des dernières
années dans le but de limiter le nombre des demandes et d'empêcher
d'éventuels détournements.
Si l'on excepte les dispositions particulières applicables aux
ressortissants des Etats membres de l'Union, l'immigration en Europe est donc
essentiellement due au regroupement familial, aux demandes d'asile et à
l'entrée de clandestins.
Dans la perspective de l'examen par le Sénat du projet de loi relatif
à l'entrée et au séjour des étrangers en France et
au droit d'asile, il a donc paru utile de faire porter l'examen des
législations étrangères relatives à l'immigration
et au droit d'asile sur trois points :
-
la définition du regroupement familial
;
-
les récentes modifications apportées aux
législations relatives au droit d'asile
;
-
la lutte contre l'immigration clandestine
.
Les dispositions relatives au regroupement familial qui ont été
examinées sont celles qui s'appliquent d'une façon
générale aux étrangers quels que soient la
nationalité et le statut administratif de celui qui est à
l'origine du regroupement (travailleur, étudiant...). Il peut en effet y
être dérogé par l'application de conventions
internationales plus favorables.
Pour ce qui concerne la lutte contre l'immigration clandestine, il a
été choisi d'analyser les mesures les plus significatives ainsi
que les plus récentes.
Les pays étudiés sont l'
Allemagne
, la
Belgique
,
l'
Espagne
, l'
Italie
, les
Pays-Bas
et le
Royaume-Uni.
I - SOUMIS A DES CONDITIONS DE REVENUS ET DE LOGEMENT, LE REGROUPEMENT FAMILIAL EST EN PRINCIPE LIMITE A LA CELLULE FAMILIALE AU SENS STRICT.
Dans tous les pays étudiés, le regroupement familial est réservé aux membres de la famille d'un étranger titulaire d'un titre de séjour . De plus, l'étranger autour duquel s'effectue le regroupement doit justifier d'une durée minimale de résidence dans le pays. L'attribution de titres de séjour aux membres de la famille est toujours liée à la présence dans le pays de la personne à l'origine du regroupement. Elle est de plus subordonnée à la cohabitation de cette personne avec les bénéficiaires du regroupement. Ceci justifie l'existence de conditions de revenus et de logement . Ces dernières ne sont cependant pas applicables dans le cas des réfugiés titulaires du droit d'asile .
1) Les conditions de revenus et de logement
Tous les
pays exigent que le chef de famille subvienne aux besoins de sa famille
immigrée et que les conditions de logement soient acceptables.
Si les situations sont appréciées individuellement, certains
textes (la loi allemande, le projet de loi italien, la circulaire
néerlandaise) contiennent des dispositions très
détaillées dans chacun de ces deux domaines. Ils prévoient
par exemple une estimation de la taille des logements des étrangers par
rapport aux critères retenus pour les logements sociaux du secteur
public dans le pays, et une évaluation des revenus par rapport à
des planchers fixés par la législation sociale.
2) Les membres de la famille susceptibles de bénéficier du regroupement familial
Le droit
au regroupement familial concerne essentiellement le
conjoint non
séparé et
les enfants mineurs. Les autres membres de la
famille ne sont qu'exceptionnellement admis
au titre du regroupement
familial élargi.
a) Le conjoint
En règle générale, les couples non mariés ne
peuvent pas bénéficier du regroupement
familial
. Les
Pays-Bas prévoient cependant cette possibilité, de même
qu'ils prévoient le regroupement des couples homosexuels. De même,
au Royaume-Uni, depuis octobre 1997, le regroupement des couples non
mariés, hétérosexuels ou homosexuels, est possible, mais
il est soumis à des conditions extrêmement strictes.
Indépendamment des conditions de revenus et de logement, le
regroupement des
conjoints n'est pas automatique
. D'autres
conditions sont exigées, notamment pour prévenir les mariages
" blancs ". Les pays les plus sévères à cet
égard sont l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni.
Pour qu'il puisse faire venir son conjoint, l'étranger qui réside
en Allemagne doit détenir un droit de séjour permanent ou, s'il
n'a qu'un permis à durée limitée, doit avoir
indiqué l'existence du lien conjugal lors de sa demande d'un titre de
séjour. La Belgique exige que chacun des deux conjoints ait au moins
dix-huit ans. Au Royaume-Uni, malgré l'abolition par le gouvernement
travailliste de la " règle du but premier " (qui consistait
à faire prouver, notamment grâce à un interrogatoire
très précis portant sur toutes les habitudes du conjoint ou du
futur conjoint, que le but premier du mariage n'était pas
l'immigration), les époux, ou les futurs époux, doivent toujours
apporter la preuve du caractère réel du mariage. Ceci suppose la
conjonction de trois conditions : une rencontre préalable, l'intention
de vivre ensemble de façon permanente et le non-recours aux fonds
publics pour subvenir aux besoins du couple.
b) Les enfants
Seuls
les enfants mineurs, à charge, et qui ne vivent pas de
façon indépendante,
peuvent bénéficier du
regroupement familial. Le regroupement concerne généralement
aussi bien les enfants naturels, issus du mariage ou nés hors mariage,
que les enfants adoptifs. Cependant, certains pays exigent que l'adoption soit
reconnue par leur législation.
L'Allemagne et le Royaume-Uni sont particulièrement stricts pour ce qui
concerne le regroupement des enfants : les deux parents doivent en effet
résider légalement dans le pays. De plus, en Allemagne, la limite
d'âge au-delà de laquelle les enfants n'ont plus le droit
d'immigrer pour raisons familiales est fixée à seize ans.
A l'opposé, les
enfants majeurs
peuvent,
à titre
exceptionnel
, obtenir le droit de venir rejoindre leurs parents lorsqu'ils
parviennent à établir leur dépendance financière et
la nécessité du regroupement. Les Pays-Bas sont le pays le plus
libéral à cet égard.
c) Les autres membres de la famille
Les possibilités de regroupement familial élargi sont
très limitées
. Elles concernent surtout les
ascendants
dans la mesure où, dépendant financièrement d'un enfant
installé en Europe, ils sont seuls dans leur pays d'origine. L'Espagne,
l'Italie et les Pays-Bas sont les trois pays qui admettent le plus volontiers
l'immigration des ascendants.
* *
*
Dans
tous les pays, les règles du regroupement familial se sont
compliquées et se sont durcies avec le
temps
. La Belgique en
fournit un bon exemple. En 1984, elle a introduit deux règles
particulièrement restrictives :
- l'interdiction des regroupements familiaux en cascade, ce qui empêche
un étranger qui aurait bénéficié du regroupement
familial de faire venir sa famille ;
- l'interdiction des regroupements familiaux répétés, ce
qui oblige tout étranger à réaliser sur deux années
civiles toutes les opérations de regroupement autour de sa
personne.
II - LES REFORMES DES PROCEDURES D'OCTROI DU DROIT D'ASILE PORTENT SUR L'ACCELERATION DE L'EXAMEN DES DEMANDES ET SUR LA LUTTE CONTRE LES DETOURNEMENTS.
1) Tous les pays sous revue ont récemment modifié leur loi sur le droit d'asile, à l'exception de l'Italie qui s'apprête elle-même à le faire.
Confrontés au flux croissant des demandeurs, tous les pays
européens ont eu le souci depuis cinq ans de réformer leur loi
sur le droit d'asile dans l'espoir de limiter le nombre des demandes et
d'accélérer leur traitement.
En
Allemagne
, la réforme remonte à
1993
. Elle a
d'abord concerné la
loi
fondamentale
: le principe selon
lequel "
les
persécutés
politiques
jouissent
de
l'asile
" a été
complété par des dispositions permettant d'exclure certaines
catégories de demandeurs du bénéfice du droit d'asile. La
réforme constitutionnelle a permis l'adoption d'une
nouvelle
loi
sur la procédure d'asile
. Elle définit quelques
cas dans lesquels la demande d'asile est présumée
" manifestement infondée ", et donc examinée selon une
procédure simplifiée.
La loi belge de 1980 sur les étrangers a été
amendée à de nombreuses reprises
depuis son entrée en
vigueur. En ce qui concerne le
droit
d'asile
,
les principales
modifications ont été adoptées en 1993 et en 1996
.
L'évolution s'est notamment traduite par un élargissement des
motifs d'irrecevabilité, ces derniers se rapportant de plus en plus au
fond de la demande.
En 1994, l'Espagne a profondément réformé sa loi de
1984 sur l'asile
,
essentiellement pour pouvoir rejeter rapidement
les demandes injustifiées ou fondées sur des déclarations
fausses.
Aux Pays-Bas
, les dispositions relatives au droit d'asile sont contenues
dans la
loi de 1965 sur les étrangers
, amendée plusieurs
fois depuis son entrée en vigueur. Les Pays-Bas sont, grâce aux
modifications adoptées en 1993, 1994 et 1995
, parvenus à
mettre en place un dispositif calqué sur le modèle allemand.
Cherchant à simplifier la procédure d'asile, le
Royaume
-
Uni
a, en
1993
et
1996
,
légiféré sur cette question, d'abord en
généralisant le droit de recours, puis en créant une
procédure d'appel accélérée, applicable dans
certains cas seulement.
En
Italie
, c'est la loi de 1990 sur les étrangers qui
régit le droit d'asile. Cependant, un
projet de loi a
été déposé au Sénat en septembre 1997
.
Son principal objectif consiste à accélérer le traitement
des demandes par l'introduction d'une procédure de pré-examen
permettant de rejeter une partie des demandes.
2) Toutes les réformes visent à simplifier et à accélérer l'examen des demandes et à empêcher les détournements du droit d'asile.
Toutes
les réformes présentent de nombreux points communs. Les plus
importants sont :
- la multiplication des procédures préalables d'examen de la
recevabilité permettant de rejeter une partie des demandes avant
l'examen au fond ;
- les obstacles mis à l'entrée rapide des postulants dans le pays
dont ils demandent l'asile, afin de limiter les détournements ;
- l'expulsion sans délai des demandeurs déboutés, dans le
même but.
a) La multiplication des procédures d'examen de la
recevabilité
Les nouvelles législations, de même que le projet italien, tendent
toutes à
éliminer une partie des demandes avant l'examen au
fond
. En effet, le motif de la demande est désormais analysé
dès la phase de recevabilité.
Si le vocabulaire diffère d'un pays à l'autre
(vérification de la recevabilité, pré-examen, étude
de l'admissibilité, examen du fondement...), tous les textes comportent
deux règles permettant de rejeter rapidement une partie des
demandes : le principe du pays de premier asile et la notion de
" demande manifestement infondée ".
Le principe du pays de premier asile
Ce principe,
qui constitue un élément décisif de la
convention d'application des accords de Schengen
, établit la
responsabilité d'un seul des Etats parties à cette convention
pour l'examen des demandes. En conséquence, les demandeurs peuvent
être renvoyés dans le pays où ils ont arrivés en
premier lieu.
Tous les pays sous revue rejettent donc les demandes dont l'examen, en
application de ce principe, ne leur revient pas. Les lois belge et espagnole,
ainsi que le projet de loi italien, reprennent ce principe
général : ils excluent explicitement les demandes dont l'examen
relève de la compétence d'un autre Etat en vertu des conventions
internationales qui les lient.
En revanche, les lois allemande, anglaise et néerlandaise ont
adopté la théorie des "
pays tiers sûrs
".
Elles comportent une liste de ces pays, réputés observer les
prescriptions des principaux textes internationaux sur les droits de l'homme.
Tous les demandeurs d'asile qui ont transité par un de ces pays y sont
renvoyés.
Les " demandes manifestement infondées "
La définition des " demandes manifestement infondées "
n'est pas la même dans tous les pays, mais l'expression recouvre à
la fois les demandes frauduleuses (usurpations d'identité, papiers
falsifiés, demandes fondées sur des déclarations
fausses...) et celles qui ne correspondent pas aux critères de la
reconnaissance de la qualité de réfugié
énoncés par l'article premier
(1(
*
))
de
la convention de Genève.
Les demandes présumées manifestement infondées sont
examinées selon une procédure accélérée,
à l'issue de laquelle les postulants sont rapidement expulsés,
même s'ils peuvent bénéficier d'un droit de recours.
Parmi les demandes manifestement infondées, il convient de faire une
place particulière à celles qui sont ainsi qualifiées en
raison du
pays
d'origine
du postulant. En effet, si plusieurs
pays évoquent l'absence de justification de la demande par rapport
à l'article premier de la convention de Genève,
l'Allemagne,
les Pays-Bas et le Royaume-Uni
ont établi une
liste de
" pays d'origine sûrs "
,
dont tous les
ressortissants sont présumés ne pas pouvoir se prévaloir
du droit d'asile. Ces listes ne comportent pas tous les pays qui sont
supposés respecter les droits de l'homme, mais seulement ceux dont est
originaire une fraction importante des demandeurs d'asile. On ne peut donc pas
en conclure que les pays qui ne figurent pas sur cette liste sont
automatiquement considérés comme non sûrs.
b) La lutte contre les détournements de la procédure
d'asile
Les obstacles à l'entrée immédiate des postulants
Auparavant, les postulants pouvaient séjourner dans le pays auquel ils
demandaient l'asile pendant toute la durée d'examen de leur dossier.
Cette règle ne s'appliquait cependant pas au Royaume-Uni où les
services de l'immigration ont depuis longtemps la possibilité de placer
en rétention les demandeurs d'asile et de n'accorder l'admission
temporaire que lorsqu'il paraît vraisemblable que "
l'individu se
conformera à toutes les restrictions imposées
".
Plusieurs lois subordonnent désormais l'entrée dans le pays
à la recevabilité de la demande. C'est le cas en Belgique, en
Espagne et aux Pays-Bas. Le projet de loi italien prévoit une
disposition analogue.
Il en va de même en Allemagne quand la procédure dite des
aéroports s'applique, c'est-à-dire lorsque l'étranger
arrive par voie aérienne et que, de plus, il vient d'un " pays
d'origine sûr " ou est sans papiers.
Dans tous ces cas, l'étranger est placé en rétention aussi
longtemps qu'il n'a pas été statué au fond sur sa demande.
L'expulsion sans délai des demandeurs déboutés
Les demandeurs déboutés, soit parce que leur demande a
été considérée comme irrecevable, soit parce que
l'asile leur a été refusé à l'issue de la
procédure normale d'examen, doivent quitter rapidement le pays.
Lorsque la décision d'expulsion est consécutive à
l'irrecevabilité de la demande, elle doit être
exécutée très rapidement, dans un délai
inférieur à une semaine en général. De plus, les
recours déposés contre de telles décisions, lorsqu'ils
sont possibles, sont le plus souvent non suspensifs.
Lorsque les dossiers sont examinés au fond selon la procédure
normale et qu'ils sont finalement rejetés, le délai dont dispose
le demandeur débouté pour quitter le pays est plus long. Les lois
allemande et néerlandaise offrent les délais les plus longs : un
mois.
Dans tous les pays, le demandeur peut déposer un recours contre la
décision de rejet. Toutefois, en Espagne, ce recours n'a aucun effet
suspensif. Il en va de même aux Pays-Bas où le recours n'est en
principe pas suspensif, à moins que la décision de rejet ne
l'indique expressément. Pour ne pas être expulsé, le
demandeur débouté peut cependant présenter une
requête en vue d'une mesure provisoire. De même, le projet de loi
italien prévoit que le demandeur débouté puisse saisir le
tribunal administratif régional et demander un permis de séjour
pour " raisons de justice ", car le recours auprès du tribunal
administratif n'a pas d'effet suspensif.
En revanche, en Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni, le demandeur
débouté ne peut pas être expulsé tant que son
recours n'a pas été examiné.
Le caractère suspensif du recours en Belgique et au Royaume-Uni doit
cependant être tempéré. En effet, en Belgique, les
demandeurs déboutés de façon définitive peuvent
être mis en détention pendant une période de deux mois,
susceptible d'être prolongée pour atteindre finalement huit mois.
Il en va de même au Royaume-Uni, où le demandeur
débouté peut voir la durée de son titre de séjour
provisoire raccourcie, sans pouvoir exercer de recours contre cette
décision. Le demandeur débouté peut alors être
placé en détention.
III - LA LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE CONSTITUE UNE PRIORITE DANS TOUS LES PAYS ETUDIES SAUF L'ESPAGNE.
En
Allemagne
, en
Belgique
, aux
Pays
-
Bas
et au
Royaume
-
Uni
,
le dispositif de lutte contre l'immigration
clandestine s'est diversifié et alourdi au cours des dernières
années
.
Les principales mesures, communes à tous ces pays, sont :
- la création de nouvelles infractions relatives à
l'entrée irrégulière ;
- l'aggravation des sanctions préexistantes ;
- le renforcement de la lutte contre le travail clandestin ;
- la multiplication des obligations imposées aux transporteurs.
Ainsi, la loi anglaise de 1996 sur l'immigration et l'asile crée de
nouvelles infractions, parmi lesquelles le fait d'héberger un
étranger en situation irrégulière. Cette infraction est
punie de la même façon que l'entrée ou le séjour
irréguliers (amende pouvant atteindre 50.000 francs et/ou peine de
prison d'au plus six mois). De plus, les fonctionnaires du service de
l'immigration peuvent désormais arrêter sans mandat toute personne
qu'ils soupçonnent d'être entrée ou de séjourner
irrégulièrement, ou de s'être procurée
frauduleusement un titre de séjour.
De même, l'Allemagne a modifié en octobre 1997 sa loi sur les
étrangers : désormais la simple tentative d'entrée
irrégulière est punie, et l'aide à l'entrée
clandestine d'étrangers est passible d'une peine de prison de cinq ans
dès qu'elle concerne plusieurs personnes. L'ancienne formulation
prévoyait cette peine seulement si l'immigration clandestine concernait
plus de cinq personnes, ce qui avait encouragé le développement
de filières organisées qui ne faisaient entrer que cinq personnes
à la fois.
La lutte contre le travail clandestin a été renforcée dans
tous les pays. Ainsi aux Pays-Bas, depuis 1993, l'embauche d'étrangers
en situation irrégulière n'est plus une contravention mais un
délit, et les sanctions applicables aux employeurs ont été
alourdies. Parallèlement, les étrangers ne peuvent plus se faire
attribuer le numéro d'identification sociale et fiscale,
nécessaire à toute embauche, sans que les services de
l'immigration soient consultés, ce qui empêche les
étrangers en situation irrégulière d'obtenir ce
numéro. De plus, la loi sur l'obligation de justifier son
identité, entrée en vigueur le 1
er
juin 1994,
contraint toute personne âgée de plus de douze ans présente
sur le territoire néerlandais à justifier son identité en
cas de vérification. Or, des contrôles peuvent être
notamment organisés sur le lieu de travail.
L'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni obligent les
transporteurs à vérifier que les passagers qu'ils amènent
sur leur territoire ont les documents requis pour l'entrée dans le pays.
En cas de non-respect de cette obligation, des sanctions leur sont
imposées (amendes et réacheminement dans le pays d'origine aux
frais de la compagnie). La Belgique et le Royaume-Uni ont récemment
étendu cette obligation aux passagers en transit.
En
Italie
, le projet de loi sur l'immigration, en cours d'examen par le
Parlement italien, se fixe comme principal objectif la lutte contre
l'immigration clandestine, en rendant possible l'expulsion réelle des
étrangers en situation irrégulière.
A l'opposé, la lutte contre l'immigration clandestine ne constitue pas
une priorité en
Espagne
. Le code pénal permet certes de
lutter contre le travail clandestin. Par ailleurs, l'entrée ou le
séjour irréguliers, le travail sans permis, ainsi que le fait de
favoriser les situations de clandestinité sont sanctionnés, mais
de façon peu importante.
* *
*
L'examen qui précède met en évidence la convergence de toutes les politiques d'immigration et d'asile. Le résultat de ces politiques a été récemment dégagé par l'INED, dans la livraison de décembre 1997 du bulletin " Population et sociétés " : " alors que le solde migratoire pour l'ensemble de l'Union avait été inférieur à 500.000 personnes par an durant les années 1985-1989, il dépasse le million par an au cours des années 1990-1994 (avec 1,3 million en 1992, chiffre record). Même si ces chiffres sont importants, il ne correspondent pas au raz-de-marée parfois redouté en 1990 : le renforcement de l'appareil législatif et réglementaire destiné à freiner l'immigration, la multiplication des contrôles de la part des pays d'accueil ont sensiblement limité l'afflux d'immigrants, en provenance notamment d'Europe de l'Est ".
LES PRINCIPAUX TEXTES
ALLEMAGNE
La
loi du 9 juillet 1990 sur l'entrée et le séjour des
étrangers sur le territoire fédéral
, a
été modifiée plusieurs fois. L'ordonnance du
18 décembre 1990, également modifiée à
plusieurs reprises, est le principal texte réglementaire.
|
BELGIQUE
La
loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers, dite loi Moureaux, a été amendée
à de multiples reprises
. Depuis son entrée en vigueur, elle a
en effet connu seize modifications, parmi lesquelles dix résultent de
réformes législatives. Les autres amendements à la loi
Moureaux ont été apportés par des arrêtés
royaux ou par des arrêts de la Cour d'arbitrage. Les dernières
modifications ont été introduites par les lois du 10 et du
15 juillet 1996. Un texte coordonné rassemble l'ensemble des
dispositions législatives applicables aux étrangers.
|
ESPAGNE
La
loi organique n° 7 du 1
er
juillet 1985 sur les droits
et libertés des étrangers en Espagne
détermine les
principes généraux relatifs à l'entrée et au
séjour des étrangers. Ils sont développés par son
règlement d'exécution
, qui a été
approuvé par le décret royal n° 155 du
2 février 1996. Abrogeant le précédent décret,
qui datait de mai 1986, ce nouveau texte prétend assurer une meilleure
intégration sociale et professionnelle des étrangers en situation
régulière et renforcer le contrôle aux frontières.
|
ITALIE
La
loi n° 39 du 28 février 1990, dite loi Martelli,
qui a
converti, en le modifiant, un décret-loi de 1989, comporte les
dispositions applicables à l'entrée et au séjour des
étrangers en Italie, ainsi qu'au droit d'asile.
|
PAYS-BAS
Les
règles relatives à l'entrée et au séjour des
étrangers sont déterminées par la
loi sur les
étrangers du 13 janvier 1965, plusieurs fois modifiée
,
notamment depuis 1992.
|
ROYAUME-UNI
L'entrée et le séjour des étrangers au
Royaume-Uni sont régis par l'
Immigration Act
de 1971
et
l'
Immigration Act
de 1988, modifiés depuis leur
adoption. La loi de 1988 traite essentiellement du contrôle de
l'immigration.
|
De
façon générale,
ces dispositions s'appliquent seulement
aux étrangers qui ne bénéficient pas du droit de
résider au Royaume-Uni
, droit qui permet de venir vivre et
travailler au Royaume-Uni sans restriction et sans être soumis aux
dispositions sur l'immigration.
En effet, outre les citoyens britanniques,
certains citoyens du
Commonwealth
qui possédaient le droit de résider au
Royaume-Uni avant le 1
er
janvier 1983, date d'entrée en
vigueur de la loi de 1981 sur la nationalité, continuent à en
bénéficier.
Pour cela, il faut que ce droit résulte de l'une des conditions
suivantes :
- l'un des parents (naturel ou adoptif) était né au Royaume-Uni
ou dans les colonies ;
- l'un des parents (naturel ou adoptif) était, au moment de la naissance
ou de l'adoption, citoyen du Royaume-Uni ou des colonies ;
- dans le cas d'une femme mariée, son mari appartenait à l'une
des deux catégories précédentes.
LA DEFINITION DU REGROUPEMENT FAMILIAL
ALLEMAGNE
1) La reconnaissance de principe
La loi
de 1990 sur l'entrée et le séjour des étrangers
précise que le regroupement familial constitue
un droit qui se fonde
sur la protection constitutionnelle offerte au mariage et à la
famille
. L'article 6 de la loi fondamentale énonce en effet :
"
Le mariage et la famille bénéficient de la protection
particulière de l'ordre politique
".
En règle générale, la reconnaissance du droit au
regroupement familial se traduit par l'attribution d'un
permis de
séjour d'une durée limitée aux membres de la famille
.
De plus,
ce permis est lié à la présence en Allemagne
de la personne autour de laquelle s'effectue le regroupement.
Les permis
à durée limitée obtenus au titre du regroupement familial
peuvent ensuite, le cas échéant, et sous réserve du
respect de certaines conditions (durée minimale de séjour,
maîtrise de la langue allemande...), être transformés en
permis à durée illimitée.
Les modifications apportées à la loi de 1990 ont multiplié
les restrictions au regroupement familial. Les principes généraux
s'accompagnent de nombreuses exceptions. On s'est efforcé de ne
décrire que les grandes lignes.
2) Les conditions
De
façon générale, le regroupement familial est
subordonné à quatre conditions.
La personne qui demande à en bénéficier pour entrer en
Allemagne ne doit pas être passible d'expulsion.
L'étranger autour duquel s'effectue le regroupement doit être
titulaire soit d'un permis de séjour, d'une durée
limitée ou non, soit d'un droit de séjour permanent
,
soit
d'un titre de séjour exceptionnel
(accordé pour
des raisons humanitaires ou politiques),
soit d'un titre de séjour
particulier
(attribué pour une durée limitée sans
possibilité de prolongation et dans un but précis : stage,
études...).
Il doit disposer d'un
logement suffisamment spacieux
,
c'est-à-dire correspondant aux normes des logements locatifs publics,
les critères d'appréciation devant être les mêmes que
ceux utilisés pour les Allemands. Cette condition n'a pas besoin
d'être remplie dans le cas d'un étranger à qui le droit
d'asile a été reconnu.
Il doit pouvoir
subvenir lui-même aux besoins de sa famille
, par
quelque moyen que ce soit (revenus professionnels ou autres ressources
personnelles)
(2(
*
))
. Si l'étranger autour de
qui s'effectue le regroupement détient un titre de séjour
particulier, les prestations de l'aide sociale ne peuvent pas être prises
en compte lors du calcul des ressources.
Même si toutes ces conditions sont remplies, le regroupement familial
peut être refusé si l'étranger a recours à l'aide
sociale pour subvenir aux besoins d'autres étrangers membres de sa
famille installés en Allemagne ou d'autres personnes vivant sous son
toit, dans la mesure où l'entretien de ces personnes lui incombe.
3) Les personnes concernées
a) Le
conjoint
En règle générale, le conjoint d'un étranger est
admis à séjourner en Allemagne
si lui-même remplit l'une
des quatre conditions suivantes
:
- le droit d'asile lui a été reconnu ;
- il a un droit de séjour permanent ;
- il n'a qu'un permis de séjour de durée limitée, mais le
lien conjugal existait au moment de l'entrée en Allemagne et il a
été mentionné lors de la demande du permis ;
- il a un permis de séjour d'une durée illimitée, est
né en Allemagne ou y est arrivé enfant, y a
séjourné de façon régulière pendant au moins
huit ans, et est majeur.
Par ailleurs, le conjoint peut se voir accorder un
permis de séjour
autonome
si son époux décède ou si les époux
ont réellement mené une vie conjugale commune pendant quatre ans.
Cette condition de durée est assouplie (trois ans seulement) lorsque les
époux mettent fin à leur vie commune et que le fait de ne pas
accorder au conjoint un permis de séjour autonome constituerait un grave
préjudice pour lui.
b) Les enfants
Les enfants mineurs et célibataires d'un bénéficiaire du
droit d'asile ont droit à un permis de séjour.
Dans les autres cas, pour que les enfants d'un étranger résidant
en Allemagne aient droit à un permis de séjour, il faut que les
conditions suivantes soient remplies :
- que
les deux parents
(un seul en cas de décès)
aient
un permis de séjour
;
- que
les enfants aient moins de seize ans
.
Lorsqu'ils atteignent l'âge de
seize ans
, les enfants ont droit
à un
permis de séjour autonome
à condition de
posséder un permis au titre du regroupement familial depuis 8 ans. Pour
les enfants arrivés en Allemagne trop tard pour pouvoir
bénéficier de cette disposition, le permis autonome est
attribué au moment de la majorité, mais seulement si certaines
conditions sont remplies (présence depuis 8 ans en Allemagne,
maîtrise de la langue, autonomie financière ou formation en cours).
c) Les autres membres de la famille
Un permis de séjour peut leur être accordé lorsque c'est
nécessaire pour éviter une situation d'une
"
dureté extraordinaire
".
Cette possibilité est exclue pour les détenteurs d'un titre de
séjour exceptionnel ou particulier.
Selon que l'intéressé est mineur ou majeur, on utilise les
critères applicables au conjoint ou aux enfants.
* *
*
En
pratique, le regroupement familial concerne essentiellement les Turcs : en
1996, 14.000 conjoints et 1.800 enfants sont entrés en
Allemagne au titre du regroupement familial.
La coalition CDU-CSU réfléchit depuis plusieurs années aux
moyens susceptibles de limiter l'ampleur du regroupement familial : il est
ainsi envisagé d'abaisser à 10 ans, au lieu de 16 ans
actuellement, l'âge limite pour les enfants, d'instaurer un délai
d'attente de deux ans après le mariage ainsi qu'un test linguistique
pour les conjoints. Cependant, la protection constitutionnelle offerte par
l'article 6 de la loi fondamentale limite ces tentatives : la Cour
constitutionnelle a estimé par exemple qu'un délai d'attente de
trois ans pour les conjoints était démesuré.
BELGIQUE
1) La reconnaissance de principe
Les
dispositions relatives au regroupement familial sont contenues dans la loi sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers.
C'est la loi de 1980 qui a généralisé à l'ensemble
des étrangers, travailleurs ou non, le droit au regroupement familial.
Elle fonde ce droit sur un principe dérogatoire au droit commun des
étrangers : la
famille d'un étranger autorisé ou
admis à séjourner ou à s'établir en Belgique est
admise de plein droit à séjourner
.
La durée du permis initial accordé aux membres de la famille
varie en fonction du statut de l'étranger en Belgique, mais ceux qui
obtiennent à leur arrivée un titre de séjour d'une
durée limitée peuvent obtenir un titre de séjour d'une
durée illimitée au bout d'un an si les résultats de
l'enquête menée par l'Office des étrangers
(3(
*
))
ne s'y opposent pas.
2) Les conditions
L'étranger autour de qui s'effectue le regroupement familial doit
posséder un titre de séjour d'une durée supérieure
à trois mois.
La loi du 28 juin 1984 a introduit
l'interdiction du regroupement
familial en cascade
. L'étranger qui a lui-même
bénéficié des dispositions relatives au regroupement
familial pour s'installer en Belgique ne peut pas faire venir sa famille.
La
cohabitation
est une condition du regroupement familial. Son
non-respect justifie le refus de séjour. Cette condition est
interprétée très strictement pour le conjoint :
l'octroi d'une autorisation de séjour d'une durée
illimitée est subordonné à une cohabitation effective et
durable pendant la première année
(4(
*
))
, au cours de laquelle des contrôles ont lieu.
La loi du 28 juin 1984 a introduit
l'interdiction des regroupements
répétés
: passées l'année civile au
cours de laquelle le droit au regroupement familial a été
utilisé et l'année suivante, aucune immigration par regroupement
familial ne peut plus avoir lieu autour du même étranger, sauf
autorisation expresse.
Les dispositions relatives au regroupement familial ne peuvent pas être
invoquées par les membres de la famille d'un étudiant
étranger bénéficiaire d'un titre de séjour de plus
de trois mois, à moins que celui-ci ne prouve qu'il dispose de moyens de
subsistance et d'un logement suffisants.
* *
*
Les
amendements successifs apportés à la loi de 1980 ont
limité l'ampleur du regroupement familial en en modifiant les
conditions :
- la loi du 28 juin 1984 a abaissé de 21 ans à
18 ans l'âge limite pour les enfants ;
- elle a également introduit l'interdiction du regroupement familial en
cascade ainsi que les regroupements répétés ;
- la loi du 6 août 1993 a introduit la condition d'âge pour
les conjoints.
3)Les personnes concernées
Le droit
au regroupement familial concerne les personnes suivantes :
- le
conjoint étranger
, à condition que les deux
époux soient âgés de plus de dix-huit ans et qu'ils
vivent ensemble ;
- leurs
enfants à charge
et âgés
de moins de
dix-huit ans
,
à condition que l'étranger exerce
l'autorité parentale et que le lien de filiation soit reconnu par la loi
belge, ce qui exclut par exemple les adoptions prononcées à
l'étranger ;
- indépendamment de leur âge, leurs
enfants handicapés
et à charge
à condition que le handicap soit constaté
par un médecin agréé et que l'étranger prouve qu'il
dispose des moyens de subsistance et d'un logement suffisants.
Bien que la loi vise la cellule familiale au sens restreint et exclue les
enfants majeurs, les ascendants et les collatéraux, ceux-ci peuvent
bénéficier du pouvoir discrétionnaire d'accorder des
permis de séjour dont dispose le ministre de la Justice en vertu de
l'article 9-3 de la loi.
ESPAGNE
Si l'on excepte le cas particulier des titulaires du droit d'asile, les dispositions relatives au regroupement familial sont contenues dans le règlement d'exécution de la loi organique de 1985. Elles ont été précisées par une résolution du 15 février 1994 des trois ministères de l'Intérieur, des Affaires sociales, et du Travail et de la sécurité sociale.
1) La reconnaissance de principe
La
loi organique de 1985
reconnaît aux étrangers les mêmes
droits fondamentaux qu'aux Espagnols. En conséquence, son
règlement d'exécution prescrit que "
les membres de la
famille des étrangers qui résident légalement en Espagne
pourront résider avec eux
(...) ".
La reconnaissance du droit au regroupement familial se traduit par
l'attribution d'un titre de séjour dont la durée dépend de
celle du titre de la personne autour de laquelle s'effectue le regroupement.
2) Les conditions
L'étranger autour duquel s'effectue le regroupement familial doit
"
résider légalement
" en Espagne. La
résolution de 1994, consécutive à un accord pris en
conseil des ministres le 12 novembre 1993, prévoit que
seuls les
étrangers qui résident légalement en Espagne depuis plus
d'un an
et dont
le permis de séjour a déjà
été renouvelé
peuvent bénéficier des
dispositions relatives au regroupement familial.
La
cohabitation
est une condition du regroupement familial : ses
bénéficiaires doivent vivre avec la personne autour de laquelle
se fait le regroupement.
La résolution de 1994 prescrit que, si l'étranger détient
un permis de travail, il faut que ce permis ait déjà
été renouvelé.
Elle prévoit également que le regroupement puisse être
subordonné à un examen d'ensemble de la situation de
l'étranger, notamment pour vérifier la
stabilité
et
l'importance de ses ressources financières
. C'est pourquoi
l'étranger autour duquel s'effectue le regroupement doit fournir des
justificatifs de revenu et d'affiliation à la sécurité
sociale. Il doit également apporter la preuve que son
logement
est suffisamment spacieux.
3) Les personnes concernées
Les
personnes susceptibles d'être concernées sont les suivantes :
- le
conjoint
non séparé à condition que le
mariage n'ait pas été conclu en fraude et que l'étranger
ne réside pas déjà avec un autre conjoint, ce qui exclut
les cas de polygamie ;
- les
enfants mineurs
,
non mariés
,
qui n'ont pas
créé d'unité familiale indépendante et ne
mènent pas une vie indépendante
;
- les
incapables
ou les mineurs dont le représentant
légal est le résident étranger .
- les
ascendants s'ils dépendent économiquement
du
résident étranger et qu'il existe "
des raisons qui
justifient la nécessité d'autoriser leur résidence en
Espagne
".
Un
titre de séjour indépendant
est
octroyé :
- aux enfants lorsqu'ils atteignent la majorité ;
- à l'époux qui obtient un permis de travail, ou certifie avoir
vécu en Espagne deux ans avec son conjoint, ou dont le conjoint
décède.
* *
*
Pour les titulaires du droit d'asile, la situation diffère. En effet, le droit d'asile est étendu aux ascendants et aux descendants du premier degré, au conjoint non séparé ou au concubin stable. L'extension est automatique sauf pour les enfants majeurs ou indépendants : ces situations sont appréciées individuellement.
ITALIE
La loi
Martelli
|
Le
projet 3240
|
Elle ne
comporte aucune disposition relative au regroupement familial.
|
1) La reconnaissance de principe
Il
reconnaît que le regroupement familial constitue un
droit
pour les
étrangers détenteurs d'un titre de séjour dont la
durée de validité n'est pas inférieure à un an.
|
|
2) Les limites
L'étranger autour duquel s'effectue le regroupement familial doit
être titulaire d'un
titre de séjour dont la durée de
validité n'est pas inférieure à un an
. Ce titre doit
avoir été délivré pour des
raisons
professionnelles
.
3) Les personnes concernées
a) Le
conjoint non séparé en droit
|
PAYS-BAS
La loi ne comporte aucune disposition sur le regroupement familial , qui est donc régi par la circulaire sur les étrangers et par la jurisprudence . On distingue le regroupement familial de la " formation de famille ", selon que le mariage a lieu avant ou après l'installation de l'étranger aux Pays-Bas. Les dispositions applicables sont presque identiques. La principale différence entre les deux régimes concerne les titulaires du droit d'asile, qui ne peuvent faire venir aux Pays-Bas sans conditions les membres de leur famille que si celle-ci existait avant leur admission comme réfugiés dans le pays.
1) La reconnaissance de principe
L'étranger qui
réside légalement
aux
Pays-Bas et qui détient un titre de séjour, d'une durée
limitée ou illimitée, a le droit de faire venir aux Pays-Bas
certains membres de sa famille, à condition qu'ils disposent d'un
passeport et n'aient aucun passé criminel.
Ils obtiennent alors un
permis de séjour valable un an
renouvelable
.
2) Les conditions
L'étranger qui souhaite fonder un foyer aux Pays-Bas doit y
résider depuis au moins trois ans. Cette condition n'est pas
exigée pour le regroupement familial.
Celui-ci est subordonné à deux conditions principales : le
logement et les revenus. Les conditions de revenu et de logement ne
s'appliquent pas lorsque l'étranger est titulaire du droit d'asile,
à moins que le regroupement ne concerne d'autres personnes que le
conjoint et les enfants mineurs.
a) Le logement
Quel que soit le statut de l'étranger autour duquel se fait le
regroupement, le logement dont il dispose doit être suffisamment vaste.
b) Les revenus
L'appréciation des revenus diffère selon que l'étranger
possède un titre de séjour, d'une durée limitée, ou
un permis, d'une durée illimitée. Elle varie aussi en fonction de
son âge.
On peut cependant résumer ainsi les dispositions applicables : le
montant mensuel des revenus doit être supérieur à un
plancher apprécié par rapport au minimum vital pour une famille,
tel qu'il est défini par la loi sur l'aide sociale (environ 4.000 francs
ou 5.500 francs selon que la durée du titre de séjour est
limitée ou illimitée). Ces revenus doivent être stables,
c'est-à-dire garantis pendant au moins un an. Si ce n'est pas le cas, il
faut que l'étranger ait travaillé sans interruption pendant les
trois ans précédant la demande pour obtenir le droit de faire
venir sa famille. Il n'est pas exigé que les revenus proviennent du
travail. Ils peuvent provenir d'une prestation sociale (invalidité,
chômage, maladie...)
Si l'étranger reçoit une allocation d'aide sociale, le
regroupement familial est, en principe, interdit
. Des exceptions peuvent
cependant être accordées, par exemple pour des raisons
humanitaires.
Le critère des revenus ne s'applique pas à certaines
personnes : chômeurs âgés ou de longue durée,
personnes seules avec de jeunes enfants...
3) Les personnes concernées
a) Le
conjoint ou le concubin
Le mariage doit être valable et les époux doivent vivre ensemble.
Il n'y a pas de condition d'âge, sauf si le mariage a lieu aux Pays-Bas :
dans ce cas, le citoyen doit être âgé d'au moins dix-huit
ans. Si l'étranger à l'origine du regroupement est lui-même
venu aux Pays-Bas au titre du regroupement familial, il doit attendre 3 ans
avant de pouvoir faire venir son conjoint ou son concubin.
Dans le cas de
couples non mariés
, une relation durable et
sérieuse est exigée, les deux concubins doivent vivre ensemble et
produire des certificats de célibat. De plus, l'étranger
installé aux Pays-Bas est responsable des frais de séjour de son
concubin : il doit signer une
déclaration de cautionnement
,
et aucune autre personne ne peut se porter garant, pas même un membre de
sa famille. La condition de revenus est appréciée plus
sévèrement que pour un couple marié : un minimum
mensuel d'environ 5.500 francs est exigé quelle que soit la durée
du titre de séjour de l'étranger autour de qui s'effectue le
regroupement. Le regroupement des couples homosexuels est admis.
En cas de rupture de la vie commune dans les trois ans qui suivent le
regroupement (par séparation ou par divorce), le titre de séjour
est retiré.
A contrario, le conjoint peut obtenir un
titre de séjour autonome
si le mariage a duré au moins trois ans et s'il a résidé
pendant au moins un an aux Pays-Bas au titre de ce mariage. Le premier titre de
séjour autonome est délivré pour une période d'un
an, qualifiée de " période de recherche d'emploi ", et
son renouvellement est subordonné à l'obtention d'un emploi. Les
mêmes règles s'appliquent aux concubins.
b) Les enfants
Ils doivent être âgés de
moins de dix-huit ans
. Seuls
les enfants légitimes, naturels ou adoptés, sont admis.
Les enfants majeurs peuvent être admis dans la mesure où ils
dépendent financièrement de l'étranger installé aux
Pays-Bas et où empêcher leur venue aux Pays-Bas constituerait une
mesure trop rigoureuse. Une déclaration de cautionnement peut être
demandée.
Si les enfants se marient ou commencent à mener une vie
indépendante de leurs parents dans l'année qui suit leur
installation aux Pays-Bas, le titre de séjour leur est retiré.
Inversement, les enfants obtiennent un titre de séjour autonome au bout
d'un an s'ils étaient mineurs lors de leur arrivée aux Pays-Bas
(au bout de trois ans s'ils étaient majeurs).
c) Les ascendants
Ils peuvent être admis au titre du regroupement familial dans certains
cas : par exemple s'ils vivent seuls dans leur pays d'origine, si tous
leurs enfants vivent aux Pays-Bas, ou s'ils sont à la charge de leurs
enfants installés aux Pays-Bas. Une déclaration de cautionnement
peut être demandée.
* *
*
Compte tenu de la facilité qu'ont les titulaires du droit d'asile de faire venir leur famille aux Pays-Bas, les ambassades ont reçu pour mission de vérifier très rigoureusement la réalité des liens familiaux entre les personnes qui demandent à bénéficier du regroupement familial et les réfugiés.
ROYAUME-UNI
Le droit
au regroupement familial ne figure pas dans la loi. Cependant, les membres de
la proche famille peuvent en bénéficier.
a) Le conjoint ou le concubin
Les époux, ou les futurs époux, doivent s'être
déjà rencontrés et avoir l'intention de vivre ensemble de
façon permanente. Ils doivent être capables de subvenir à
leurs besoins sans recourir aux fonds publics. Le mariage ne doit donc pas
être un mariage de convenance. La charge de la preuve pèse sur la
personne qui souhaite venir s'installer au Royaume-Uni. De plus, au bout d'une
période d'un an, le couple doit à nouveau prouver le
caractère authentique du mariage.
En revanche, la " règle du but premier " (
primary purpose
rule
), a été abrogée en juin 1997, peu après la
formation du gouvernement travailliste. Cette règle, appliquée
très strictement par les fonctionnaires britanniques, imposait au
conjoint ou au futur conjoint de prouver que le but premier du mariage
n'était pas l'immigration.
Depuis le 13 octobre 1997, les
couples non mariés
,
hétérosexuels ou homexuels, peuvent bénéficier du
regroupement familial. Les conditions qu'ils doivent remplir sont beaucoup plus
strictes que celles exigées des couples mariés. Ils doivent en
effet notamment établir que :
- si l'un des deux partenaires a été précédemment
marié, le divorce a été prononcé de façon
définitive ;
- la loi les empêche de se marier, pour des raisons autres que la
consanguinité ou l'âge ;
- ils ont vécu maritalement pendant au moins quatre ans.
b) Les enfants
Les enfants à charge,
âgés de moins de dix-huit ans
,
peuvent être admis au Royaume-Uni à condition que leurs
deux
parents y résident
. Si seulement l'un des deux parents réside
au Royaume-Uni, l'enfant n'est admis que si l'autre parent n'a aucune
responsabilité dans l'éducation de l'enfant et si empêcher
l'enfant de vivre au Royaume-Uni devait lui porter un préjudice
important.
En pratique, les enfants de moins de douze ans dont seulement l'un des parents
vit au Royaume-Uni sont généralement admis. Un examen
médical et des tests de filiation peuvent être exigés.
Aucune différence n'est faite selon le statut des enfants : les
enfants adoptifs, les enfants nés hors mariage ou nés d'un
mariage précédent sont assimilés aux enfants du couple
marié.
c) Les parents et les grands-parents
Les parents et les grands-parents âgés d'
au moins
soixante-cinq
ans
et qui n'ont pas de famille proche dans
leur pays peuvent être admis si leurs enfants ou leurs petits-enfants les
aident financièrement. Il faut donc prouver l'envoi régulier
d'argent à l'étranger pour obtenir un permis pour un ascendant.
Dans les faits, ces permis sont rarement délivrés.
d) Les autres membres de la famille
Les autres membres de la famille (frères, soeurs, oncles...) peuvent
être admis à s'établir au Royaume-Uni s'ils vivent seuls
dans leur pays et que personne n'est susceptible de les prendre en charge.
LES RECENTES MODIFICATIONS APPORTEES AUX LEGISLATIONS SUR LE DROIT D'ASILE
ALLEMAGNE
L'Allemagne a procédé à une
réforme
de sa législation sur le droit d'asile en 1993
. Cette modification
était considérée comme une nécessité compte
tenu de l'augmentation du nombre de demandes d'asile (121.000 en 1989, presque
440.000 en 1992). Or, les demandeurs pouvaient rester dans le pays pendant la
durée d'examen de leur dossier, de plus en plus longue vu l'encombrement
des services administratifs concernés. La réforme a donc
consisté à tout mettre en oeuvre pour faire cesser l'utilisation
fréquente du droit d'asile comme moyen détourné
d'immigration.
|
1) Les limitations constitutionnelles du droit d'asile
a) Le
concept de " pays tiers sûr "
L'article 16a-2 de la loi fondamentale exclut les demandeurs qui ont
transité par un pays présumé sûr
. La même
disposition prévoit deux catégories de " pays tiers
sûrs " :
- les Etats membres de la Communauté européenne, devenue Union
européenne ;
- les pays déclarés sûrs, parce que respectant la
convention de Genève sur les réfugiés et la convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est
une loi ordinaire, soumise à l'approbation du Bundesrat, qui
détermine la liste de ces pays. La liste, qui figure en annexe à
la loi sur la procédure d'asile, comporte la Finlande, l'Autriche et la
Suède, devenues depuis membres de l'Union, ainsi que la Norvège,
la Pologne, la Suisse et la République tchèque. L'Allemagne est
donc complètement entourée de " pays tiers
sûrs ". Cette liste ne comporte pas la totalité des pays
respectant les droits de l'homme, mais uniquement ceux par lesquels passent les
demandeurs d'asile. Les éventuelles modifications à la liste de
ces pays résultent d'un texte réglementaire (qui ne
nécessite pas l'approbation du Bundesrat) qui devient toutefois caduc
s'il n'est pas confirmé par une loi.
Une personne provenant de l'un de ces pays ne peut se prévaloir de
l'article
16a-1 car elle aurait dû déposer sa demande
d'asile dans le pays de transit,
quelle que
soit la durée de
son séjour dans ce pays. Elle est donc
reconduite d'office à
la frontière
ou dans le " pays tiers sûr "
nonobstant tout recours, et ne bénéficie plus, comme sous
l'empire de la loi de 1982, d'une autorisation provisoire de séjour en
Allemagne. Cependant, elle peut déposer un recours en justice
après son retour dans le pays tiers. L'arrivée en provenance d'un
" pays tiers sûr " fait donc perdre à tout demandeur
d'asile le bénéfice du droit de séjour en territoire
allemand jusqu'à l'épuisement des recours disponibles.
La notion de pays tiers sûr existait dans la législation
antérieure, mais elle n'était opposable au demandeur d'asile que
si ce dernier y avait séjourné plus de trois mois, alors que
désormais un simple passage suffit. Toutefois, si le demandeur est
présent sur le territoire de l'Etat tiers sans avoir la
possibilité de déposer une demande d'asile (vol de liaison par
exemple), l'article 16a-2 ne peut pas lui être opposé.
b) Le concept de " pays d'origine sûr "
L'article 16a-3 de la loi fondamentale exclut les demandeurs provenant d'un
" pays d'origine sûr "
. Il qualifie ainsi les pays
où n'existent ni persécutions politiques ni atteintes aux droits
de l'homme.
La liste de ces pays est fixée par une loi ordinaire soumise à
l'approbation du Bundesrat. Elle comprend la Bulgarie, le Ghana, la Pologne, la
Roumanie, le Sénégal, la Slovaquie, la République
tchèque et la Hongrie. Depuis la promulgation de la loi de 1993, la
Gambie a été supprimée de la liste des " pays
d'origine sûr ". Le Sénégal l'a aussi
été, mais il a été ensuite réintroduit sur
cette liste. Les modifications apportées à cette liste se font
selon la même procédure que les modifications à la liste
des " pays tiers sûrs ".
Toute demande d'asile d'un étranger provenant d'un " pays
d'origine sûr " doit être rejetée, comme
" manifestement infondée ", et le demandeur doit quitter le
territoire dans le délai d'une semaine
.
Cependant, il lui est possible d'engager une action en justice pour prouver le
caractère non sûr de son pays d'origine et de déposer en
même temps un recours pour suspendre l'exécution de la
décision de refoulement. Cette possibilité est toutefois
limitée : selon les termes de l'article 16a-4 de la loi
fondamentale, les tribunaux ne peuvent suspendre l'exécution de la
décision d'expulsion que s'il y a des "
doutes sérieux
sur la régularité de la mesure
". De plus, les moyens de
preuve qui n'ont pas été produits par l'intéressé
ne sont pas pris en considération, à moins qu'ils ne soient
connus du tribunal ou ne soient de notoriété publique.
Le tribunal rend sa décision sur la demande de sursis dans la semaine
qui suit l'expiration du délai accordé pour quitter le pays. Le
tribunal peut prolonger le délai dont il dispose pour rendre sa
décision par tranches d'une semaine, mais seulement en raison de
circonstances particulières (surcharge exceptionnelle par exemple).
Quant à la décision sur le caractère non sûr du pays
d'origine, le demandeur doit l'attendre dans son pays.
2) La procédure simplifiée et accélérée
a)
Les demandes " manifestement infondées "
La notion de demande " manifestement infondée " existait dans
la loi de 1982 sur le droit d'asile. Elle prend une place essentielle dans la
nouvelle loi. Elle ne correspond pas uniquement à des démarches
frauduleuses.
D'après la loi de 1993, une demande est, en vertu de l'article 30,
" manifestement infondée " dans l'un des cas suivants :
- l'étranger ne risque pas d'être refoulé dans un pays
où sa vie ou sa liberté sont menacées du fait de sa race,
de sa religion, de son appartenance à un groupe social particulier, ou
de ses convictions politiques ;
- elle émane d'un individu qui séjourne en Allemagne pour des
raisons économiques, pour échapper à une situation
générale de détresse ou à un conflit
armé ;
- elle s'appuie sur des moyens de preuve faux ou déformés ;
- l'identité du demandeur est fausse ;
- une autre demande d'asile a déjà été
présentée avec une autre identité ;
- elle tend uniquement à prolonger le séjour en Allemagne ;
- l'étranger a enfreint ses obligations de coopérer avec les
autorités administratives.
Dans toutes ces hypothèses, l'étranger dispose d'une semaine pour
quitter le territoire fédéral, à partir de la notification
de la décision de rejet de la demande.
Comme dans le cas de demandes émanant d'un ressortissant d'un Etat
sûr, l'étranger peut, pendant cette période d'une semaine,
déposer un recours pour obtenir le sursis à exécution de
la mesure de refoulement. Celui-ci n'est accordé que s'il y a des
"
doutes sérieux sur la légalité de la
mesure
".
b) La procédure dite des aéroports
Cette disposition a été ajoutée à la loi de 1993
par le Bundestag. Lorsque l'étranger arrive en Allemagne par voie
aérienne et qu'il vient d'un " pays d'origine sûr " ou
qu'il est sans papiers, la procédure d'examen de la demande commence
dans l'aéroport. Si la demande est considérée comme
" manifestement infondée ", l'étranger se voit opposer
le refus d'entrer en Allemagne sauf si l'administration ne s'est pas
prononcée sur la demande d'asile dans les deux jours.
* *
*
Les dispositions relatives aux " pays tiers sûrs " et aux " pays d'origine sûrs ", reprises dans la loi de 1993 sur la procédure d'asile ont été contestées devant la Cour constitutionnelle. Dans trois décisions séparées rendues le 14 mai 1996, celle-ci a affirmé la constitutionnalité des clauses relatives aux " pays tiers sûrs ", aux " pays d'origine sûrs ", ainsi que de la procédure spécifique applicable en cas d'entrée par voie aérienne.
3) Les réfugiés originaires de régions en guerre
Les " réfugiés originaires des régions en guerre ou en guerre civile " sont exclus du champ d'application du droit d'asile. Ils obtiennent un statut certes plus avantageux que celui des demandeurs d'asile, mais précaire, et seulement à la condition expresse de renoncer au droit d'asile. Cette disposition touche essentiellement la population de l'ex-Yougoslavie.
4) Les recours contre les décisions de refus
Une
demande qui n'est pas " manifestement infondée ", soit
à cause de l'un des critères de l'article 30, soit à
cause de la provenance d'un Etat sûr, est examinée selon la
procédure classique.
En cas de
rejet de la demande
, l'étranger dispose d'un mois pour
quitter le territoire. Il peut, dans les deux semaines qui suivent la
décision de rejet, intenter un
recours
devant le tribunal
administratif du Land. Si ce dernier confirme la décision de rejet, le
demandeur peut se pourvoir en cassation devant le tribunal administratif
fédéral.
Pour cela, il faut que le recours soulève une question de droit. Ces
recours ont un effet
suspensif
: l'intéressé peut
attendre un mois après la clôture définitive de la
procédure pour quitter le territoire.
Hormis ce cas et celui
où la décision de reconnaissance du droit d'asile est ensuite
révoquée, les actions intentées contre des
décisions prises en application de la loi de 1993 n'ont jamais d'effet
suspensif
.
* *
*
La
révision constitutionnelle et la modification de la loi sur la
procédure d'asile se sont accompagnées de réformes
administratives. On a par exemple considérablement renforcé le
personnel de l'Agence fédérale pour la reconnaissance des
réfugiés étrangers qui est l'organe administratif d'examen
des demandes. Cette agence, qui est rattachée administrativement au
ministère de l'Intérieur, a son siège dans la banlieue de
Nuremberg. Des bureaux régionaux ont été
créés et son effectif total est passé de
350 personnes en 1985 à 5.500 en 1993.
L'ensemble de ces dispositions s'est traduit par une forte
diminution des
demandes d'asile
(environ 127.000 en 1994 et 1995, 116.000 en 1996), mais
on a également constaté la
multiplication des requêtes
contentieuses.
De plus, ce sont les
Länder
qui sont responsables de
l'exécution des décisions d'expulsion. Or, la loi sur
l'entrée et le séjour des étrangers leur donne la
possibilité de suspendre l'exécution d'arrêtés
d'expulsion pour des raisons humanitaires ou touchant aux droits de l'homme.
Cette suspension ne requiert l'accord du ministre fédéral de
l'Intérieur que si elle excède six mois. Les
Länder
ont ainsi la possibilité de faire obstacle à la politique
fédérale.
BELGIQUE
Les
modifications successives apportées à la loi Moureaux de 1980 ont
largement concerné la procédure d'examen des demandes d'asile.
|
1) L'élimination de certaines demandes avant leur examen au fond
Trois
moyens permettent à l'Office des étrangers (service du
ministère de l'Intérieur compétent pour l'examen de la
recevabilité des demandes) de rejeter certaines demandes et
d'empêcher l'entrée ou le séjour des étrangers en
Belgique :
- l'identification de l'Etat responsable ;
- la non-prise en considération des demandes déjà
formulées ;
- la vérification de la recevabilité de la demande.
a)
L'identification de l'Etat responsable de l'examen de la demande
Immédiatement après le dépôt d'une demande d'asile,
il est procédé à la détermination de l'Etat
responsable en application des conventions internationales qui lient la
Belgique. Si la demande a été déposée à la
frontière, le demandeur est maintenu pendant cette phase d'examen dans
un centre de transit. L'identification de l'Etat responsable doit se faire dans
les six mois. Lorsque l'examen de la demande ne revient pas à la
Belgique, le demandeur peut se voir opposer un refus d'entrer ou de
séjourner (selon qu'il a présenté sa demande à la
frontière ou dans le pays).
Il peut alors être assigné à résidence pendant le
temps nécessaire à l'exécution du transfert, sans que
cette période puisse excéder deux mois.
Le seul recours ouvert à l'étranger contre la décision
déterminant l'Etat responsable de la demande est le
recours en
annulation devant le Conseil d'Etat
.
b) La non-prise en considération des demandes déjà
formulées
En l'absence de nouveaux éléments susceptibles de justifier une
telle démarche, une nouvelle demande ne peut être prise en compte.
Or, la décision de ne pas prendre en compte une demande n'est
susceptible que d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, sans
possibilité de demande de suspension.
c) La vérification de la recevabilité de la demande
Les cas d'irrecevabilité varient selon que le demandeur est entré
ou non en Belgique, et selon qu'il y est entré
régulièrement ou non.
On peut cependant résumer ainsi les motifs
d'irrecevabilité :
- la demande est manifestement infondée parce qu'elle est frauduleuse
ou sans rapport avec les critères d'application de la convention de
Genève ;
- l'étranger a été renvoyé ou expulsé du
pays depuis moins de dix ans ;
- depuis qu'il a quitté son pays, l'étranger a
séjourné plus de trois mois dans au moins un pays tiers qu'il a
quitté sans y être contraint ;
- l'étranger possède un titre de transport valable pour un pays
tiers ;
- l'étranger met en cause l'ordre public et la sécurité
nationale.
L'irrecevabilité de la demande, prononcée dans 90 % des cas,
entraîne le refoulement à la frontière ou le refus
d'accès au territoire.
Cependant, le demandeur peut déposer un
recours urgent suspensif
auprès du
Commissariat général aux
réfugiés et apatrides
, qui est l'organe compétent pour
reconnaître ou refuser la qualité de réfugié,
c'est-à-dire pour l'examen au fond.
Ce recours doit être introduit dans le délai d'un jour ouvrable ou
de trois selon que l'étranger est ou non assigné à
résidence.
En cas de décision négative, un
recours en annulation
auprès du Conseil d'Etat
est possible. L'intéressé
peut également demander la
suspension, en
référé, au Conseil d'Etat
.
Le recours auprès des tribunaux de l'ordre judiciaire est totalement
prohibé depuis la loi du 6 mai 1993.
En revanche, si la demande est considérée comme admissible,
l'intéressé peut accéder au territoire et y
séjourner, ou y poursuivre son séjour s'il y était
déjà. Il bénéficie d'un droit d'asile provisoire
aussi longtemps qu'il n'a pas été statué au fond sur sa
demande.
2) Les recours contre les décisions de refus
Si le
Commissariat général aux réfugiés et apatrides
rejette la demande, l'intéressé reçoit un ordre de quitter
le territoire, à moins qu'il n'obtienne la permission de
séjourner pour motif humanitaire. S'il n'obtient pas cette permission,
l'étranger peut introduire
un recours devant la
Commission
permanente de recours des réfugiés
qui confirme ou infirme la
décision du Commissariat général aux
réfugiés. Ce recours doit être introduit dans les quinze
jours. Pendant l'examen de celui-ci, l'étranger ne peut pas être
éloigné.
Les décisions de la
Commission permanente de recours des
réfugiés
ne sont susceptibles que d'un recours en
cassation devant le Conseil d'Etat
. Ces recours ne sont ni suspensifs ni
susceptibles d'un recours en suspension.
Paradoxalement, les demandes recevables et ayant mérité un examen
au fond ne peuvent pas faire l'objet d'un référé
administratif ou d'une demande de suspension.
Les demandeurs déboutés de façon définitive
peuvent être mis en détention pendant une période de deux
mois susceptible d'être prolongée
. Les prolongations sont
soumises à contrôle judiciaire. Après huit mois de
détention, la personne doit être remise en
liberté.
ESPAGNE
L'article 13-4 de la
constitution
énonce :
"
La loi établira les termes selon lesquels les citoyens
d'autres pays et les apatrides pourront jouir du droit d'asile en
Espagne
".
|
1) La subordination du droit d'asile à la qualité de réfugié
La loi
de 1984 distinguait le " réfugié " et le
" bénéficiaire du droit d'asile ". L'asile pouvait
être demandé par des personnes qui ne pouvaient se
prévaloir de la qualité de réfugié. L'octroi du
droit d'asile se justifiait par des raisons humanitaires, ce qui permettait
alors de l'accorder pour des raisons économiques.
Avec la suppression de cette distinction, l'étranger qui n'a pas la
qualité de réfugié ne peut plus bénéficier
du droit d'asile et ne peut donc entrer et séjourner sur le territoire
espagnol que dans le cadre de la législation générale sur
les étrangers, beaucoup plus contraignante.
La loi de 1994 introduit cependant la possibilité d'accepter,
"
pour des raisons humanitaires ou d'intérêt
public
", l'entrée en Espagne de personnes qui ne sont pas
" réfugiés " au sens de la convention de Genève
mais qui ont été contraintes d'abandonner leur pays à la
suite de conflits ou de troubles graves à caractère politique,
ethnique ou religieux. Les personnes ainsi admises en Espagne sont soumises au
respect de la législation générale sur les
étrangers.
2) Le pré-examen des demandes
a)
Les cas d'irrecevabilité
Le
ministre de l'Intérieur
peut, par une résolution
motivée, déclarer
irrecevables
certaines demandes, parce
qu'elles sont manifestement abusives ou infondées. C'est le cas de :
- celles qui correspondent aux articles 1-F et 33-2 de la convention de
Genève, c'est-à-dire celles qui émanent de personnes
condamnées pour crime contre la paix ou l'humanité, pour crime de
guerre...
- celles qui ne comportent aucun des critères reconnus par la
convention de Genève ;
- celles qui sont formulées par des personnes déjà
déboutées alors qu'aucun fait nouveau ne justifie un nouvel
examen au fond ;
- celles qui se fondent sur "
des faits, des données ou des
allégations manifestement erronées,
invraisemblables
" ;
- celles qui sont déposées par des personnes jouissant
déjà du droit d'asile dans un autre pays ;
- celles qui émanent de personnes provenant d'un Etat tiers dont elles
auraient pu solliciter la protection.
Il en va de même pour les demandes dont l'examen relève de la
compétence d'un autre Etat.
b) Les conséquences de l'irrecevabilité
L'irrecevabilité, qui doit être notifiée dans les
quatre jours
suivant le dépôt de la demande d'asile :
- entraîne l'
obligation de quitter le territoire
pour les
étrangers qui ont déposé leur demande en Espagne ;
-
empêche l'entrée en Espagne
(5(
*
))
pour ceux qui ont déposé leur demande
à la frontière. En effet, toute personne qui dépose sa
demande d'asile à la frontière demeure au poste frontière,
dans des dépendances spécialement aménagées,
pendant toute la durée de l'examen de la recevabilité de sa
demande. L'entrée en Espagne est désormais
subordonnée
à la recevabilité de la demande
alors que, sous l'empire de
la législation précédente, le dépôt d'une
demande d'asile entraînait l'admission provisoire de l'étranger.
Après communication de la déclaration d'irrecevabilité,
l'intéressé peut présenter, dans les vingt-quatre heures,
une
demande de réexamen
qui suspend l'effet de la
déclaration d'irrecevabilité. Le ministère de
l'Intérieur se prononce sur la demande de réexamen dans un
délai de deux jours. Pendant la phase de réexamen, le postulant
demeure au poste frontière. Il peut donc y rester sept jours en tout.
L'intéressé peut déposer devant la juridiction
administrative un recours contre la déclaration d'irrecevabilité.
Dans le cas où la demande a été déposée
à la frontière et où le représentant en Espagne du
Haut-Commissariat
(6(
*
))
des Nations Unies pour les
réfugiés s'est exprimé favorablement,
l'intéressé est autorisé à entrer en Espagne et
à y demeurer jusqu'à ce que la juridiction ait statué sur
son recours.
3) Les recours contre les décisions de refus
Les
demandes jugées recevables sont ensuite examinées par une
commission
ad hoc
. Les décisions de refus de cette
dernière entraînent l'obligation de quitter le territoire,
à moins que l'intéressé n'ait la possibilité de
rester en Espagne conformément à la législation
générale sur les étrangers, ou que ce droit lui soit
accordé à titre exceptionnel "
pour des raisons
humanitaires ou d'intérêt public
".
Les
recours,
administratifs ou contentieux, contre de telles
décisions
n'ont pas d'effet suspensif
.
* *
*
La loi de 1994 a eu pour conséquence une forte diminution du nombre des demandes : de 11.992 en 1994, elles sont passées à 5.678 en 1995 et à 4.730 en 1996.
ITALIE
L'article 10-3 de la
constitution
énonce :
"
Le ressortissant étranger auquel, dans son pays, on a interdit
l'exercice effectif des libertés démocratiques garanties par la
Constitution italienne, a droit d'asile sur le territoire de la
République, dans les conditions fixées par la loi
".
On a analysé la loi en vigueur ainsi que le projet de loi. |
||
La loi
Martelli
|
Le
projet 2425
|
|
Elle
a supprimé la " réserve géographique "
:
quiconque remplit les conditions établies par la convention de
Genève peut se voir accorder le droit d'asile, sans discrimination de
nationalité.
|
1) L'irrecevabilité de certaines demandes
Le
projet de loi reprend le
principe de l'irrecevabilité
de la
demande. Si l'on excepte le deuxième, les cas d'irrecevabilité
sont les mêmes que ceux prévus par la loi Martelli.
2) Le pré-examen
Les
demandes qui sont recevables font l'objet d'un
pré-examen
dans
un délai de deux jours
.
3) Les recours contre les décisions de refus
L'étranger peut saisir le tribunal administratif
régional dans les 30 jours suivant la communication de la
décision de rejet. Il peut également demander un permis de
séjour pour " raisons de justice " car le recours
auprès du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif.
|
* *
*
Indépendamment des réfugiés au sens de la convention de Genève, l'Italie, à la suite des arrivées importantes d'Albanais, de ressortissants de l'ex-Yougoslavie et de Somaliens, a, sur la base de circulaires, puis de décrets, été amenée à accorder des permis de séjour extraordinaires pour raisons humanitaires . Ces permis sont en principe accordés pour un an au plus aux étrangers pouvant être considérés comme " fugitifs temporaires " ou " fugitifs de guerre ".
PAYS-BAS
La
réforme du droit d'asile en Allemagne a eu pour effet de déplacer
le problème vers les Pays-Bas
qui ont enregistré 18 %
des demandes d'asile présentées en Europe en 1994, contre 3
à 5 % entre 1985 et 1992. Préoccupé par l'inflation
des demandes, le gouvernement a donc fait modifier la législation
à plusieurs reprises afin d'éliminer le plus en amont possible
certaines demandes.
|
1) L'enquête préliminaire
Avant
que le demandeur ne présente une demande en bonne et due forme,
l'enquête préliminaire permet de reconstituer l'itinéraire
du demandeur avant son arrivée aux Pays-Bas.
Si ce dernier a transité par un "
pays tiers
sûr
", la demande ne peut en principe pas être
présentée aux Pays-Bas et l'étranger peut être
renvoyé vers ce pays, où il aurait dû déposer sa
demande.
La définition des " pays tiers sûrs " figure dans la loi
sur les étrangers. Il s'agit :
- des pays membres de l'Union européenne ou de l'Espace
économique européen
(7(
*
))
;
- des pays où le respect des principaux traités et conventions
sur les réfugiés et sur les droits de l'homme est assuré.
La liste de ces pays est fixée par un texte réglementaire. Ce
dernier ne peut être adopté ou amendé qu'après avoir
été soumis aux deux Chambres du Parlement.
Actuellement, la liste des " pays tiers sûrs " qui
n'appartiennent ni à l'Union européenne ni à l'Espace
économique européen inclut la Pologne, la Suisse et la
République tchèque.
L'enquête préliminaire se déroule nécessairement
dans l'un des trois " centres de présentation " où les
postulants à l'asile ont l'obligation de déposer leur demande.
L'un est situé dans l'aéroport de Schiphol et les deux autres se
trouvent à Rijsbergen à la frontière méridionale et
Zevenaar à la frontière orientale.
Après cet examen préalable, qui dure en général
24 heures, une demande sur six est rejetée. Dans ce cas,
l'étranger doit quitter le pays immédiatement
. Dans les
autres cas, il est transféré dans un " centre d'accueil et
d'enquête " où se déroule la suite de la
procédure.
Il est
impossible de déposer un recours administratif contre la
décision d'expulsion prise par le ministère de la Justice sur la
base des dispositions relatives aux " pays tiers sûrs ".
En revanche, il est possible de déposer un recours contentieux
.
Comme il s'agit d'une mesure mettant en jeu la liberté de
l'intéressé, le recours doit être déposé
aussi rapidement que possible.
2) Les demandes irrecevables
Une
demande est considérée comme irrecevable quand elle correspond
à l'un des catégories suivantes :
- elle relève de la compétence d'un autre Etat ;
- la demande a déjà été refusée de
façon définitive aux Pays-Bas, et aucun fait nouveau ne
l'étaye ;
- l'étranger a déjà déposé une autre
demande aux Pays-Bas sous un autre nom ;
- le demandeur ne coopère pas avec l'administration
néerlandaise ;
- l'étranger est déjà autorisé à
séjourner aux Pays-Bas ;
- l'étranger n'a pas de document de voyage et ne s'est pas
déclaré comme demandeur d'asile dès son arrivée
à la frontière néerlandaise.
L'irrecevabilité entraîne la mise en rétention dans un
bureau de la police puis dans une maison d'arrêt. Les
vérifications achevées, l'étranger est ensuite
refoulé. L'étranger peut également être
invité à quitter le pays par ses propres moyens. Dans ce cas, il
est conduit à la gare la plus proche.
Il est
impossible de déposer un recours administratif contre une
décision d'irrecevabilité.
En revanche, il est possible de
déposer un recours contentieux
. Ce recours doit être
déposé aussi rapidement que possible.
3) Les demandes manifestement infondées
D'après la loi, une demande est manifestement infondée
dans l'un des cas suivants :
- elle s'appuie sur des faits qui laissent penser qu'elle ne correspond pas
aux critères de la convention de Genève ;
- l'étranger possède une autre nationalité que celle de
son pays d'origine et cet autre pays pourrait lui offrir la protection dont il
a besoin ;
- un pays dans lequel le demandeur a préalablement résidé
pourrait l'admettre jusqu'à ce qu'il ait trouvé une protection
durable ailleurs ;
- pour justifier sa demande, l'étranger a produit des documents faux ou
falsifiés et, interrogé sur ce point, il a soutenu leur
authenticité ;
- l'étranger a produit des documents qui n'ont aucune relation avec sa
personne ;
- le demandeur provient d'un " pays d'origine sûr ",
défini comme un pays où la situation générale
permet de penser qu'il n'y a aucune raison de craindre une quelconque
persécution au sens où l'entend la convention de Genève.
La liste des " pays d'origine sûr " est établie par le
ministre de la Justice. Actuellement, cette liste comprend les pays
suivants : la Bulgarie, le Ghana, la Pologne, la Roumanie, le
Sénégal, la Slovaquie, la République tchèque et la
Hongrie. Les Pays-Bas ont retenu les mêmes " pays d'origine
sûr " que l'Allemagne, pour éviter que les demandeurs d'asile
originaires de ces pays ne poursuivent leur voyage vers les Pays-Bas pour y
déposer une nouvelle demande.
Si une demande est considérée comme manifestement
infondée, le demandeur est, comme dans les cas d'irrecevabilité,
mis en rétention puis refoulé si les vérifications
confirment le manque de fondement de la demande.
Il est impossible de déposer un recours administratif contre une
décision déclarant qu'une demande est manifestement
infondée. En revanche, il est possible de déposer un recours
contentieux
. Ce recours doit être déposé le plus
rapidement possible.
Un étranger provenant d'un " pays d'origine sûr " a
cependant la possibilité d'avancer des faits ou des circonstances
spécifiques qui permettent de penser que, dans son cas, il y a tout de
même des raisons de craindre une persécution. En effet, de
façon générale, la loi prévoit qu'un
étranger qui redoute d'être soumis à des
persécutions, à la torture ou à un traitement inhumain
s'il était expulsé ne puisse l'être que sur la base d'une
décision expresse du ministre.
Le gouvernement prépare un
projet de loi pour ajouter un cas
supplémentaire de demande manifestement infondée
: celui
où le demandeur a volontairement détruit tous ses papiers, afin
d'empêcher son éventuel refoulement vers un pays tiers sûr.
A priori, le fait de ne disposer d'aucun papier signifierait les avoir
volontairement détruits, à moins que le demandeur puisse prouver
le contraire.
4) Les recours contre les décisions de refus
Si la
demande
est examinée selon la procédure normale et finalement
rejetée, l'étranger
n'est pas reconnu comme
réfugié. Il doit,
à moins qu'on ne lui accorde un
permis de séjour
provisoire (valable un an et renouvelable)
pour
raisons humanitaires, quitter le territoire dans le délai qui lui est
indiqué, et qui ne peut excéder quatre semaines.
Il peut déposer un
recours administratif
contre cette
décision puis
faire appel
contre l'éventuelle
décision négative prise à la suite du recours.
En effet, comme l'entrée et le séjour des étrangers
relèvent de la compétence du ministère de la Justice,
c'est un service de ce ministère, le service pour l'immigration et la
naturalisation (
Immigratie- en Naturalisatiedienst
: IND) qui examine
les demandes d'asile.
Or, à l'exception des décisions fondées sur le principe
des " pays tiers sûrs " et de celles qui rejettent les demandes
irrecevables ou manifestement infondées, toutes les décisions de
l'IND peuvent faire l'objet de deux types de recours. La loi prévoit le
recours, gracieux ou hiérarchique, auprès du ministre de la
Justice et l'appel auprès de la Chambre des étrangers du tribunal
de grande instance de La Haye.
a) Les recours auprès du ministère de la Justice
Ils doivent être déposés dans un délai de quatre
semaines après notification de la décision. La décision du
ministre est prise dans un délai de six semaines ou de seize semaines
selon qu'il s'agit d'un recours gracieux ou hiérarchique. Ce
délai peut être prolongé si le ministre prend l'avis de la
Commission consultative en matière d'étrangers.
Le fait de former un recours ne signifie pas que l'étranger est
autorisé à attendre la décision aux Pays-Bas car
le
recours n'est pas suspensif
. La décision d'expulsion n'est suspendue
que :
- si une décision du ministre l'indique ;
- s'il n'est pas certain que l'étranger ne fasse pas l'objet de
persécutions s'il est renvoyé dans son pays ;
- si une autre demande d'admission a été déposée et
si le recours a des chances d'être confirmé.
En règle générale, pour éviter d'avoir à
quitter le pays, l'étranger doit présenter
une
requête
en vue
d'une mesure provisoire
auprès du
tribunal de grande instance de La Haye. L'étranger n'est pas
expulsé tant qu'il n'a pas été statué sur la
demande de mesure provisoire.
b) L'appel devant la chambre administrative spéciale du tribunal de
La Haye
Depuis la réforme de 1993, seule la chambre administrative
spéciale de La Haye examine les recours contentieux relatifs aux
décisions en matière d'asile.
Elle tient également des sessions à Amsterdam, Bois-le-Duc,
Haarlem et Zwolle.
Cette chambre a le dernier mot car le
recours en cassation a
été supprimé
. Sa réintroduction partielle est
envisagée : un projet de loi tendant à le rétablir
dans certains cas a été déposé le
18 décembre 1997.
L'appel n'étant pas suspensif
, l'étranger doit demander
une mesure provisoire s'il souhaite rester sur le territoire des Pays-Bas.
* *
*
Les réformes législatives ont eu pour conséquence une baisse importante du nombre des demandes d'asile comme en témoigne le tableau suivant :
1992 |
20.346 |
1993 |
35.399 |
1994 |
52.576 |
1995 |
29.258 |
1996 |
22.857 |
Cependant, en 1997, les chiffres ont à nouveau augmenté : entre le 1 er janvier et la fin du mois d'octobre, 23.600 demandes ont été enregistrées.
ROYAUME-UNI
Traditionnellement, la procédure d'examen des demandes
d'asile n'était prescrite par aucun texte législatif.
Conformément aux règlements sur l'immigration
édictés par le ministre de l'Intérieur, elle se
déroulait de la manière suivante : la police des
frontières avait l'obligation de saisir le ministère de
l'Intérieur pour toute décision concernant un prétendu
réfugié. L'étranger pouvait être mis en garde
à vue jusqu'à la décision du ministère, à
moins d'obtenir un permis de séjour temporaire.
|
1) La généralisation de l'appel
a) Le
principe
Toute personne qui se voit refuser l'entrée ou le séjour au
Royaume-Uni peut déposer un recours contre la décision du
ministère de l'Intérieur.
Ce recours a un effet
suspensif
: aucune expulsion ne peut être prononcée tant
que son examen n'est pas achevé.
Le recours doit être déposé très rapidement
après la notification de la décision : dans les sept jours,
et dans les deux jours seulement si le demandeur n'a pas été
admis à entrer au Royaume-Uni ou s'il est détenu.
Le dossier du recours doit être transmis dans un délai de
quarante-deux jours au juge compétent qui doit à son tour traiter
l'affaire dans les quarante-deux jours suivant la réception de ce
dossier.
Le droit administratif britannique se caractérise par sa sectorisation
et par la multiplication des juridictions spécialisées. Les
questions relatives à l'immigration sont traitées par un
immigration adjudicator
(voir annexe n° 2), qui juge seul. Les
questions relatives au droit d'asile sont confiées à un
special adjudicator
.
Les
adjudicators
ne sont pas des magistrats professionnels. Certains
sont employés à temps plein et d'autres à temps partiel.
Leurs décisions sont susceptibles d'un second recours devant
l'
Immigration Appeal Tribunal
qui siège à Londres mais qui
tient des sessions à Hatton Cross, où la plupart des appels sont
entendus, à Leeds, Birmingham, Manchester, Glasgow, Cardiff et Belfast.
Ensuite, si la décision rendue par l'
Immigration Appeal Tribunal
pose une question de droit, il est possible de saisir la
Court of
Appeal
, mais seulement avec la permission de l'
Immigration Appeal
Tribunal
ou avec celle de la
Court of Appeal
elle-même.
b) L'exception relative aux pays tiers sûrs
La loi de 1996 autorise le ministère de l'intérieur à
prononcer l'
expulsion immédiate
des demandeurs qui ont
transité par un " pays tiers sûr ".
L'expulsion immédiate n'empêche pas l'intéressé de
faire appel, mais ce droit ne peut pas être exercé au Royaume-Uni.
L'appel n'a donc pas d'effet suspensif
. Il doit être
interjeté dans les vingt-huit jours suivant le départ du
Royaume-Uni.
Les " pays tiers sûrs " comprennent, outre les pays membres de
l'Union, plusieurs Etats dont la liste est arrêtée par un texte
réglementaire soumis à l'approbation du Parlement.
Cette liste comprend le Canada, les Etats-Unis, la Norvège et la
Suisse.
2) La procédure d'appel accélérée
Les
demandes manifestement infondées
ne suivent pas la
procédure normale d'appel. Elles suivent une procédure
accélérée qui se caractérise par la
réduction des délais de recours devant l'
adjudicator
et
par l'
absence du second niveau de recours
.
La loi de 1993, modifiée par celle de 1996, considère comme
manifestement infondées les demandes :
- déposées par des personnes démunies de passeport ou
munies d'un passeport non valable ;
- ne correspondant pas aux conditions fixées par l'article
1
er
de la Convention de Genève (peur d'une
persécution fondée sur l'appartenance raciale, la
nationalité...) ;
- frauduleuses parce que les documents produits sont faux ;
- introduites après une décision négative du
ministère de l'Intérieur concernant le demandeur (refus
d'entrée dans le pays ou ordre d'expulsion) ;
- émanant d'un étranger originaire d'un pays où il n'y a
"
en général aucun risque sérieux de
persécution
", c'est-à-dire d'un pays
" sûr ".
Conformément à la loi, un texte réglementaire a
fixé la liste des pays " sûrs ". Cette liste, dite
" liste blanche " comprend sept pays : l'Inde, le Pakistan, le
Ghana, la Bulgarie, Chypre, la Pologne et la Roumanie.
Elle a été établie grâce à trois
critères :
- il n'existe pas de risque de persécution dans ces pays ;
- une proportion importante des demandes d'asile enregistrées au
Royaume-Uni provient de ces pays ;
- une large part des demandes émanant des ressortissants de ces pays se
sont révélées infondées.
Cette procédure d'appel accélérée permet de traiter
les demandes qui en relèvent beaucoup plus rapidement. En effet, le
demandeur ne dispose alors que de
deux jours pour déposer son
recours,
et l'
adjudicator
doit rendre sa décision au plus
tard dix jours après avoir reçu le dossier.
Cette procédure spéciale ne s'applique pas lorsqu'il paraît
vraisemblable que le demandeur a été torturé dans son pays
d'origine. Dans ce cas, c'est au demandeur qu'il appartient d'établir la
preuve qu'il a été victime de tortures.
3) Les recours contre les décisions de refus
En vertu
de la généralisation de l'appel, introduite par la loi de 1993,
tout demandeur débouté dispose d'un
droit de recours
suspensif
.
Toutefois, le demandeur à qui un droit de séjour provisoire dans
le pays a été accordé pour la durée de l'examen de
sa demande peut voir, à la suite de la décision de refus du droit
d'asile, la
durée de son titre de séjour provisoire
écourtée
. Il lui est impossible de déposer un recours
contre une telle décision et il peut être mis en rétention
en attendant le renvoi hors du pays.
* *
*
Les mesures prises ont eu pour conséquence une baisse importante du nombre des demandes d'asile : un peu moins de 30.000 en 1996, ce qui représente une baisse d'un tiers par rapport à 1995.
LA LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE
ALLEMAGNE
Tous
les groupes politiques, y compris les Verts, ont
,
au cours des derniers
mois, présenté des propositions de loi tendant à
introduire des quotas annuels d'immigrants.
La discussion de telles mesures
n'est pas envisagée dans l'immédiat.
|
1) L'aggravation des sanctions applicables aux entrées irrégulières
La
loi d'octobre 1994 sur la lutte contre la criminalité
a
modifié la loi sur les étrangers. Les dispositions qui en
résultent permettent de sanctionner non seulement les entrées
irrégulières mais aussi le fait de les favoriser.
La sanction maximale applicable à l'entrée
irrégulière est l'emprisonnement d'une durée d'un an. La
nouvelle infraction
, "
faire entrer clandestinement des
étrangers
", peut être sanctionnée d'une peine de
prison de cinq ans si l'introduction de clandestins est
réalisée en contrepartie d'avantages financiers, ou de
façon répétée, ou si elle concerne plus de cinq
personnes. La simple tentative d'introduction de clandestins est punissable.
La peine est plus importante lorsque l'entrée irrégulière
est organisée par une bande organisée ou par quelqu'un qui se
livre à cette activité de façon régulière et
contre rémunération : la durée de l'emprisonnement
peut alors atteindre dix ans.
Une modification des lois sur les étrangers et sur la
procédure d'asile, adoptée en octobre 1997
, permet
désormais de punir la
tentative d'entrée
irrégulière
. De plus,
l'aide à l'entrée
irrégulière de plusieurs personnes
est dorénavant
passible d'une peine
d'emprisonnement de cinq ans
,
alors que
l'ancienne formulation prévoyait cette peine seulement lorsque
l'immigration clandestine concernait plus de cinq personnes. Ceci avait
encouragé le développement de filières organisées
qui s'arrangeaient pour ne faire entrer qu'au plus cinq personnes à la
fois, en utilisant des voitures particulières.
Il faut cependant noter que la loi fixe les pénalités maximales
mais que les juridictions allemandes se montrent assez clémentes.
2) L'obligation d'un visa pour l'entrée de tous les mineurs, quel que soit leur pays d'origine
L'article 2-2 de l'ordonnance de 1990 exemptait les mineurs
âgés de moins de 16 ans et ressortissants de certains pays
(Etats de l'ex-Yougoslavie, Maroc, Turquie et Tunisie) de l'obligation d'un
visa pour entrer en Allemagne lorsque l'un de leurs parents séjournait
régulièrement en Allemagne.
Or, cette disposition s'est traduite par une augmentation très
importante du nombre d'entrées de mineurs non accompagnés
appartenant à l'un de ces pays :
1994 |
198 |
1995 |
881 |
1996 |
2.068, dont 1.832 Turcs |
Le gouvernement, craignant que cette exemption ne favorise le travail clandestin d'enfants ou la prostitution, a modifié l'ordonnance au début de l'année 1997. Désormais, l'obligation du visa s'impose pour l'entrée de tous les mineurs, quel que soit leur pays d'origine. Lorsqu'il s'agit d'enfants qui vivent en Allemagne, le visa leur est, à titre exceptionnel et jusqu'au 30 juin 1998, octroyé d'office.
3) La lutte contre le travail clandestin
Les
étrangers employés
clandestinement sont passibles d'une
amende. Son montant, 1.000 DEM
(9(
*
))
jusqu'au
31 décembre 1997, a été multiplié par dix au
1
er
janvier 1998.
Les
employeurs
sont punis beaucoup plus sévèrement.
- Ils sont passibles d'une amende de 500.000 DEM à partir du
1
er
janvier 1998 (100.000 auparavant) et sont exclus pour
deux ans des marchés publics s'ils emploient de façon
illégale de la main-d'oeuvre étrangère.
- La sanction est aggravée si, de plus, les conditions d'emploi de la
main-d'oeuvre étrangère clandestine sont totalement
disproportionnées par rapport à celles de la main-d'oeuvre
allemande. Dans ce cas, ils peuvent se voir infliger une peine de prison de
trois ans ou une amende, voire une peine de prison d'une durée comprise
entre six mois et cinq ans dans les cas les plus graves.
- Si l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère clandestine est
réalisé sur une grande échelle ou si l'infraction est
renouvelée, la sanction applicable est une amende ou une peine de prison
d'une durée maximale d'un an.
Ces sanctions s'appliquent aussi bien à celui qui emploie directement la
main-d'oeuvre qu'à celui qui la fournit. De plus, l'employeur doit payer
les frais d'expulsion d'un travailleur étranger qui doit quitter le
territoire.
4) Les obligations des transporteurs
Les
transporteurs n'ont pas le droit d'amener en Allemagne des étrangers qui
ne sont pas en possession des documents nécessaires pour leur
entrée.
Ils ont donc l'obligation de reconduire à la frontière,
immédiatement et à leurs propres frais, les étrangers qui
sont expulsés par la police des frontières. Dans le cas d'un
étranger entré illégalement en se prévalant du
droit d'asile ou d'un autre moyen d'empêcher l'expulsion, cette
obligation se prolonge pendant trois ans après l'entrée sur le
territoire allemand.
De plus, un transporteur peut se voir infliger une amende comprise entre
500 DEM et 5.000 DEM par passager.
Au mois de mars 1996, l'administration chargée de la police des
frontières et les compagnies aériennes ont, pour faciliter leur
coopération, mis en place des groupes de travail dans les principaux
aéroports.
BELGIQUE
Les
modifications apportées à la loi de 1980 sur les
étrangers
par les lois de 1993, 1995 et 1996 ont
beaucoup alourdi
le dispositif pénal
, en particulier en ce qui concerne
l'aide
à l'immigration clandestine
.
|
1) Les infractions relatives à l'immigration
•
L'entrée ou le séjour irréguliers en Belgique sont punis
d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et/ou d'une amende de 26
à 200 BEF. En cas de récidive dans le délai de trois ans,
ces peines sont aggravées : emprisonnement d'un mois à un an
et/ou amende comprise entre 100 et 1.000 BEF
(10(
*
)).
Si cette infraction est commise par un étranger qui a été
expulsé moins de dix ans auparavant, la peine est beaucoup plus
importante : les sanctions sont les mêmes qu'en cas de récidive.
De plus, dans ce cas, l'amende et la peine de prison se cumulent.
• Le fait d'assister un étranger à entrer ou à
séjourner de façon irrégulière en Belgique est puni
d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et/ou d'une amende
comprise entre 1.700 et 6.000 BEF.
Cette infraction est également applicable quand elle ne se rapporte pas
à la Belgique mais a été commise dans un "
Etat
partie à une convention internationale relative au franchissement des
frontières extérieures, liant la Belgique, en violation de la
législation de cet Etat relative à l'entrée et au
séjour des étrangers
".
En revanche, elle n'est pas applicable si "
l'aide est offerte à
l'étranger pour des raisons purement humanitaires
".
En cas de récidive dans le délai de trois ans, les peines sont
alourdies.
• Celui qui aide un étranger à entrer ou à
séjourner de façon irrégulière en Belgique en
profitant de la situation de vulnérabilité de l'étranger,
en le contraignant ou en le menaçant est puni beaucoup plus
sévèrement : la durée de l'emprisonnement varie de un
à cinq ans et l'amende, qui s'ajoute à l'emprisonnement, est
comprise entre 500 et 25.000 BEF.
Ces peines sont alourdies lorsque l'infraction constitue l'activité
habituelle d'un particulier ou l'activité, principale ou accessoire,
d'une association. Dans ce dernier cas, les travaux forcés pendant
quinze ans et une amende de 100.000 BEF constituent la peine maximale
applicable.
2) Les obligations des transporteurs
Les
transporteurs aériens, maritimes ou routiers, publics ou privés,
sont passibles d'une amende administrative de 150.000 BEF par passager
transporté lorsqu'ils amènent en Belgique des personnes
dépourvues des documents nécessaires à l'entrée
dans le pays et qu'ils n'ont pas effectué les vérifications
requises.
Depuis 1996, cette amende est également applicable lorsque les
étrangers transitent par la
Belgique
et qu'ils ne
détiennent pas les papiers requis pour le transit en Belgique ou pour
l'entrée dans le pays vers lequel ils se dirigent.
L'amende administrative se double d'une amende d'un montant de 3.000 BEF
par passager lorsque le transporteur amène en Belgique ou y fait
transporter au moins cinq personnes qui ne sont pas en règle. Le
conjoint et les parents au premier degré ne sont pas pris en compte lors
du calcul du nombre des passagers.
En outre, les transporteurs sont tenus d'acheminer, ou de faire acheminer, les
passagers dépourvus des documents nécessaires dans le pays
d'où ils viennent ou dans tout autre pays où ils peuvent
être admis.
3) La lutte contre le travail clandestin
La loi
du 1
er
juin 1993 impose des sanctions aux employeurs occupant
des étrangers en séjour illégal en Belgique. Elle
prévoit, pour autant que les faits soient passibles de sanctions
pénales, des amendes administratives d'un montant compris entre 150.000
et 500.000 BEF par étranger illégalement employé.
Les sanctions pénales consistent en un emprisonnement d'un mois à
un an et en une amende comprise entre 6.000 et 30.000 BEF.
De plus, l'employeur qui a commis l'infraction consistant à faire
travailler des étrangers en situation irrégulière doit
payer "
les frais d'hébergement, de séjour, de soins, de
santé et de rapatriement de l'étranger concerné et ceux
des membres de sa famille séjournant irrégulièrement avec
lui
".
Par ailleurs, la loi du 23 mars 1994 "
portant certaines mesures
sur le plan du droit du travail contre le travail au noir
"
étend à tous les secteurs la
carte d'identité
sociale
, dont l'utilisation était auparavant limitée au
secteur de la construction. Cette carte est remise par l'employeur au
salarié, qui doit la conserver sur le lieu de travail.
ESPAGNE
Contrairement à la lutte contre le terrorisme ou contre le
trafic de stupéfiants,
la lutte contre l'immigration clandestine ne
constitue pas une priorité.
|
1) Les dispositions prévues par les textes sur les étrangers
Indépendamment des actes plus graves (participation à
des activités présentant un danger pour l'ordre public,
condamnations antérieures à des peines de prison d'une
durée supérieure à un an...), la loi organique et son
règlement d'exécution condamnent notamment :
- le séjour irrégulier sur le territoire espagnol ;
- le travail irrégulier en Espagne ;
- la promotion ou la protection de la situation irrégulière des
étrangers.
Les deux premières infractions sont sanctionnées soit par une
décision d'expulsion, assortie d'une interdiction d'entrée en
Espagne d'une durée de trois à cinq ans, soit par une amende d'un
montant inférieur ou égal à 500.000 pesetas (soit
environ 20.000 francs).
La dernière ne peut pas être sanctionnée par une
décision d'expulsion. En revanche, le coupable doit payer une amende
d'au plus 500.000 pesetas.
2) Les dispositions du code pénal
Les
articles 312 et 313 du nouveau code pénal punissent :
- le trafic illégal de main-d'oeuvre ;
- l'embauche de travailleurs étrangers sans permis ;
- le fait de promouvoir ou d'encourager l'immigration clandestine de
travailleurs.
Les sanctions applicables consistent en une peine de prison d'une durée
comprise entre six mois et trois ans et en une amende (six à douze
mois-amende).
ITALIE
L'Italie, compte tenu de la longueur de ses côtes et de sa
position géographique, est en première ligne pour l'immigration
clandestine en provenance d'Afrique, d'Albanie, de Turquie, du Proche-Orient,
voire du sous-continent indien.
|
||
La loi
Martelli
|
Le
projet 3240
|
|
L'entrée et le séjour irréguliers ne constituent pas des infractions pénales. En revanche, l'aide à l'immigration irrégulière et l'association de malfaiteurs aux fins d'immigration irrégulière en sont. |
a) Le
refoulement
|
|
L'expulsion des étrangers en situation irrégulière est rarement effective . En effet, la sortie du territoire doit être réalisée dans les quinze jours qui suivent la notification. C'est seulement si l'étranger ne tient pas compte de l'injonction qu'il peut être immédiatement reconduit à la frontière. Les clandestins ont donc la possibilité de disparaître. C'est la raison pour laquelle la loi Martelli est fréquemment qualifiée de laxiste . |
b)
Les dispositions contre les passeurs
|
|
La loi
Martelli
|
Le
projet 3240
|
|
|
c)
L'expulsion administrative
|
PAYS-BAS
Faisant
suite aux deux grandes opérations de régularisation
réalisées en 1975 et en 1979, la lutte contre l'immigration
clandestine constitue une priorité du discours politique depuis le
milieu des années 80.
|
1) L'exclusion du bénéfice de la politique sociale
a) Le
numéro d'identification sociale et fiscale
Le numéro d'identification sociale et fiscale est un numéro
d'identification propre à chaque personne. Attribué
automatiquement à toute personne née aux Pays-Bas et fourni aux
étrangers par l'administration fiscale sur demande, il est
utilisé par tous les organismes nationaux ou locaux qui octroient ou
perçoivent des fonds publics (administration fiscale, services sociaux
municipaux, associations professionnelles...).
Au début de l'année 1991, les services fiscaux ont mené
une enquête à Amsterdam pour évaluer l'emploi fait par des
étrangers en situation irrégulière du numéro
d'identification sociale et fiscale.
Il est apparu que plus de la moitié des étrangers
interrogés qui possédaient un tel numéro étaient en
situation irrégulière. En conséquence,
depuis novembre
1991, ce numéro n'est plus attribué aux étrangers
qu'après consultation des services de l'immigration
. Or, ce
numéro est notamment nécessaire pour toute embauche et toute
demande de prestations sociales.
Parallèlement à cette nouvelle réglementation, une
opération de régularisation a été entreprise. Elle
est valable jusqu'en 1998. Les étrangers qui ont travaillé de
façon légale et ininterrompue pendant au moins six ans peuvent
obtenir un titre de séjour.
b) L'interconnexion des fichiers
Tous les résidents d'une commune donnée sont inscrits sur le
registre de ladite commune, et ce registre est utilisé par de nombreuses
administrations : services sociaux, fiscaux, fonds de pension, organismes
d'assurances...
Depuis 1996, l'interconnexion des registres communaux et du fichier central
des étrangers est effective
, permettant ainsi d'exclure du
bénéfice des prestations sociales tous les étrangers en
situation irrégulière.
La future loi dite du couplage
(
Koppelingswet
) prévoit de
généraliser l'interconnexion des fichiers. Le projet de loi a
été adopté par la deuxième Chambre, mais pas encore
par la première.
Il comporte deux exceptions : l'aide médicale urgente et la
scolarisation des enfants de moins de dix-huit ans dans l'enseignement public
ne seraient pas interdits aux étrangers en situation
irrégulière.
2) La lutte contre le travail clandestin
Le
gouvernement a commandé en 1994 une étude sur le travail
clandestin. D'après les résultats de l'enquête, il ne
représentait en moyenne que 0,5 % du volume total de travail mais
on observait de fortes disparités selon les secteurs, en fonction de la
qualification de la main-d'oeuvre employée. Ainsi, le travail clandestin
fournissait 43 % de la main-d'oeuvre dans la confection, 17 % dans
l'agriculture et 7 % dans l'hôtellerie et la restauration.
La
loi sur l'emploi des étrangers
a été
modifiée en conséquence. Depuis 1993, l'embauche illégale
n'est plus une contravention mais un délit et les sanctions applicables
aux employeurs ont été alourdies : la sanction maximale
consiste en une peine de prison d'un an et une amende pouvant se monter
à 100.000 florins (soit environ 300.000 francs).
3) La prévention des mariages blancs
Elle
fait l'objet d'une loi, en vigueur depuis le 1
er
novembre 1994.
Tout mariage d'un étranger (entre deux étrangers ou entre un
Néerlandais et un étranger) nécessite une
déclaration du service des étrangers selon laquelle au moins un
des futurs époux séjourne régulièrement aux
Pays-Bas. L'officier d'état civil peut refuser de prononcer un mariage
en cas de doute.
Depuis l'introduction de cette loi, on a constaté une baisse importante
du nombre de mariages mixtes à La Haye, à Amsterdam,
à Rotterdam et Utrecht. Ainsi, à La Haye on avait, en 1994,
enregistré 704 mariages mixtes. Pendant les neufs premiers mois de
1995, il n'y en a eu que 160.
4) Le renforcement des contrôles
a) Le
personnel
Les effectifs du personnel chargé du contrôle des étrangers
ont été multipliés par deux en quelques années. De
plus, la suppression des contrôles aux frontières à
l'intérieur de l'espace Schengen, a permis le redéploiement de
200 gendarmes, désormais affectés au contrôle des
étrangers à l'intérieur du pays.
b) Les moyens du contrôle
Pour permettre au personnel compétent de pouvoir effectivement
réaliser les contrôles nécessaires, quatre mesures
essentielles ont été prises :
- la modification de la loi sur les étrangers pour assurer
l'efficacité des contrôles aux frontières ;
- la transformation du fichier central des étrangers ;
- l'obligation de justifier son identité ;
- la création d'un nouveau titre de séjour pour les
étrangers.
Les membres de la police et de la gendarmerie chargés de la
surveillance des
frontières
peuvent
arrêter
et, en cas de besoin pour établir l'identité des
intéressés,
fouiller
et
détenir
les
personnes qu'ils soupçonnent de séjourner
irrégulièrement sur le territoire des Pays-Bas. La durée
de la détention est limitée à six heures (compte non tenu
des heures comprises entre minuit et 9 heures), mais elle peut être
prorogée de quarante-huit heures en cas de suspicion.
Le fichier central des étrangers est entièrement
automatisé
. Il est donc interrogeable à distance à
tout moment par tout agent pratiquant une vérification d'identité.
La loi sur l'obligation de justifier son identité
,
adoptée en 1993, est entrée en vigueur au
1
er
juin 1994. Désormais, toute personne
âgée de plus de douze ans présente sur le territoire
néerlandais doit justifier son identité en cas de
vérification. Des contrôles peuvent être organisés
sur le lieu de travail.
Depuis le début de l'année 1997, tous les étrangers
disposent d'un titre de séjour identique qui porte la mention du type de
permis dont dispose le titulaire. Il s'agit d'un
document infalsifiable
(comportant notamment un hologramme), que les étrangers doivent
présenter lors des vérifications d'identité.
c) L'efficacité des contrôles
Le nombre des expulsions a beaucoup augmenté au cours des
dernières années :
1989 |
8.975 |
1990 |
10.692 |
1991 |
14.333 |
1992 |
21.189 |
1994 |
31.185 |
En effet, il a été décidé de ne plus tolérer comme auparavant la présence d'étrangers en situation irrégulière. Pour que cet engagement devienne une réalité, les Pays-Bas ont signé avec plusieurs pays (l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, le Luxembourg, la Pologne, la Slovénie et la Roumanie, par exemple) des accords aux termes desquels ces pays s'engagent à reprendre leurs ressortissants qui séjournent illégalement aux Pays-Bas.
5) Les obligations des transporteurs
Les
compagnies maritimes et aériennes doivent s'efforcer d'empêcher
l'entrée d'étrangers sans papiers, qu'il est ensuite très
difficile d'expulser. C'est pourquoi elles ont l'obligation de :
- prendre des copies des papiers des étrangers qu'elles transportent,
afin de les remettre à la police des frontières ;
- réacheminer les étrangers qui ne disposent pas des papiers
nécessaires pour l'entrée, ainsi que les demandeurs d'asile
arrivés sans papiers et à qui le droit d'asile a
été refusé.
Le ministère de la Justice réfléchit depuis quelques mois
à l'introduction d'amendes à la charge des transporteurs.
ROYAUME-UNI
La
loi de 1996 sur l'asile et l'immigration
a multiplié les moyens
permettant de lutter contre l'immigration clandestine.
|
1) La multiplication des infractions liées à l'immigration
La
loi sur l'immigration et l'asile de 1996
a modifié la loi de 1971.
Elle a multiplié les infractions liées à l'immigration et
alourdi les sanctions.
Désormais, non seulement le fait d'entrer sciemment de façon
illégale au Royaume-Uni ou d'y séjourner sans titre valable, mais
aussi le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir frauduleusement un permis
constituent des infractions.
Ces infractions sont sanctionnées par une amende d'un montant d'au plus
5.000 livres (soit un peu moins de 50.000 francs) et/ou par une peine de
prison pouvant atteindre six mois.
Le fait de faciliter l'entrée de quelqu'un, tout en sachant qu'il
s'agit d'un immigré clandestin ou d'un demandeur d'asile, peut
être sanctionné par une peine de prison pouvant atteindre sept
ans. Le moyen de transport éventuellement utilisé pour commettre
l'infraction peut être saisi.
Cette infraction n'est pas punie lorsqu'elle est commise par quelqu'un qui agit
sans but lucratif ou dans le cadre d'un organisme qui prête secours aux
réfugiés.
Le fait d'héberger un étranger en situation
irrégulière est puni de la même façon que
l'entrée illégale.
2) Les pouvoirs des fonctionnaires de l'immigration et des juges
Les
fonctionnaires du service de l'immigration peuvent arrêter, sans mandat,
toute personne qu'ils soupçonnent d'être entrée
illégalement, de séjourner irrégulièrement, de
s'être procurée frauduleusement un permis de séjour, ou
d'avoir tenté de le faire. Ils peuvent de même arrêter sans
mandat toute personne qu'ils soupçonnent d'avoir organisé ou
facilité une entrée ou un séjour irrégulier.
• Les juges, convaincus par une déclaration écrite faite
sous serment, de l'existence d'un motif de suspicion peuvent délivrer
à la police un mandat permettant de pénétrer et de
fouiller des locaux susceptibles d'abriter un étranger en situation
irrégulière.
3) La lutte contre le travail clandestin
La
loi sur l'immigration et l'asile de 1996
érige en infraction
l'emploi d'un étranger âgé de plus de seize ans en
situation irrégulière. La sanction applicable consiste en une
amende d'un montant d'au plus 5.000 livres par employé.
Les employeurs doivent donc vérifier la situation des personnes qu'ils
s'apprêtent à embaucher. Lors de la discussion du projet de loi,
les employeurs se sont plaints du transfert de responsabilité que l'Etat
réalisait ainsi à leur charge. L'opposition travailliste avait
déposé un amendement tendant à dispenser les entreprises
de moins de dix salariés de cette obligation.
4) L'exclusion des demandeurs d'asile du bénéfice de certaines prestations sociales
Convaincu que la plupart des demandeurs d'asile n'étaient pas
de " vrais " réfugiés, le ministre responsable de la
sécurité sociale a, au début de l'année 1996, pris
un règlement obligeant les étrangers à déposer leur
demande d'asile dans les 24 heures
(12(
*
))
suivant leur arrivée pour ne pas être privés de certaines
prestations sociales.
En juin 1996, la
Court of Appeal
(voir annexe n° 2) a
jugé cette réglementation illégale. Estimant que le
ministre avait outrepassé ses pouvoirs, elle a demandé que le
Parlement légifère sur ce point.
Lors de la discussion du projet de loi sur l'immigration et l'asile de 1996, la
disposition contestée par la
Court of Appeal
a été
réintroduite.
Cette clause ne paraît cependant pas efficace car, en octobre 1996, la
High Court
a estimé que la loi de 1948 sur l'assistance obligeait
les collectivités locales à fournir aux demandeurs d'asile le
strict nécessaire (gîte et couvert). Cette décision a
été réitérée en décembre 1997 par la
High Court
, mais la
Court of Appeal
ne s'est pas encore
prononcée.
5) Les obligations des transporteurs
La loi
de 1987 sur la responsabilité des transporteurs en matière
d'immigration oblige les compagnies aériennes et maritimes à
vérifier que les passagers qu'elles amènent au Royaume-Uni sont
en possession des documents nécessaires. Dans le cas contraire, elles
encourent une amende de 2.000 livres par passager
irrégulièrement transporté et doivent payer les frais de
rapatriement des étrangers.
La loi de 1987 a été amendée en 1993 : l'obligation des
transporteurs a été étendue aux ressortissants de certains
pays qui
transitent
par le Royaume-Uni sans même s'y
arrêter. Les pays concernés sont l'Afghanistan, la Chine,
l'Erythrée, l'Ethiopie, le Ghana, l'Iran, l'Irak, la Libye, le Nigeria,
l'Ouganda, la Somalie, le Sri Lanka, la Turquie et le Zaïre.
Les compagnies de ferry contestent la loi de 1987 et sont depuis quelques
semaines en discussion avec les services du ministère de
l'Intérieur.
La loi de 1987 ne s'applique pas à l'Eurostar.
* *
*
Le
gouvernement travailliste n'a encore pris aucune mesure contraire à la
politique d'immigration menée par les conservateurs. Il a seulement
décidé, dès le mois de juin 1997, l'
abrogation de la
principale règle visant à empêcher les mariages blancs avec
des citoyens britanniques
.
Depuis 1980, la
primary purpose rule
, précédemment
exposée (voir p. 41), était en effet appliquée de
façon très stricte (un interrogatoire, mené par les
fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères en
poste à l'étranger, comportait notamment de nombreuses questions
sur toutes les habitudes du conjoint ou du futur conjoint). Elle avait
cependant été assouplie en 1992 de façon à ne pas
empêcher le rapprochement de conjoints mariés depuis au moins cinq
ans ou qui avaient des enfants. Si la
primary purpose rule
a
été abrogée, les trois autres conditions applicables au
regroupement des conjoints étrangers (rencontre préalable des
futurs époux, intention de vivre ensemble de façon permanente et
non-recours aux fonds publics) continuent de s'appliquer, et la charge de la
preuve pèse sur les demandeurs. Ce n'est donc pas l'administration qui
doit démontrer le caractère factice du mariage.
En contrepartie de cet assouplissement, le gouvernement travailliste propose la
création d'une nouvelle infraction : le fait d'usurper l'identité
de quelqu'un pour obtenir un acte de naissance. Il est en effet apparu que
certaines personnes se faisaient délivrer les actes de naissance
d'enfants décédés pour faire ensuite établir des
passeports.
ANNEXE
Article premier de la convention de Genève sur le statut des réfugiés
Article 1er. - Définition du terme " réfugié "
A. - Aux
fins de la présente Convention, le terme
" réfugié " s'appliquera à toute personne :
1) Qui a été considérée comme
réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et
du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933
et du 10 février 1938 et du Protocole du 11 septembre 1939, ou
encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour
les réfugiés ;
Les décisions de non-éligibilité prises par l'Organisation
internationale pour les réfugiés pendant la durée de son
mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de
réfugié soit accordée à des personnes qui
remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la
présente section ;
2) Qui par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951
et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays
dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte,
ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle
n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait
sa résidence habituelle à la suite de tels
événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y
retourner.
Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression
" du pays dont elle a la nationalité " vise chacun des pays
dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas
considérée comme privée de la protection du pays dont elle
a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée
sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la
protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.
B. - 1) Aux fins de la présente Convention, les mots
" événements survenus avant le premier janvier 1951 "
figurant à l'article 1, section A, pourront être compris dans
le sens de soit :
a) " événements survenus avant le premier janvier 1951 en
Europe " ; soit :
b) " événements survenus avant le premier janvier 1951 en
Europe ou ailleurs ",
et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification
ou de l'adhésion, une déclaration précisant la
portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des
obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
2) Tout Etat Contractant qui a adopté la formule (a) pourra à
tout moment étendre ses obligations en adoptant la formule (b) par
notification adressée au Secrétaire général des
Nations Unies.
C. - Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être
applicable à toute personne visée par les dispositions de la
section A ci-dessus :
1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la
protection du pays dont elle a la nationalité ; ou
2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement
recouvrée ; ou
3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection
du pays dont elle a acquis la nationalité ; ou
4) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays
qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte
d'être persécutée ; ou
5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été
reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne
peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du
pays dont elle a la nationalité ;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne
s'appliqueront pas à tout réfugié visé au
paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour
refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la
nationalité, des raisons impérieuses tenant à des
persécutions antérieures ;
6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les
circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue
comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure
de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence
habituelle ;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne
s'appliqueront pas à tout réfugié visé au
paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour
refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence
habituelle, des raisons impérieuses tenant à des
persécutions antérieures.
D. - Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui
bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de
la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison
quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été
définitivement réglé, conformément aux
résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée
générale des Nations Unies, ces personnes
bénéficieront de plein droit du régime de cette
Convention.
E.- Cette Convention ne sera pas applicable à une personne
considérée par les autorités compétentes du pays
dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les
droits et les obligations attachés à la possession de la
nationalité de ce pays.
F.- Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux
personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime
contre l'humanité, au sens des instruments internationaux
élaborés pour prévoir des dispositions relatives à
ces crimes ;
b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays
d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ;
c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations Unies.
(1) D'après l'article premier de la convention de Genève, " le terme " réfugié " s'appliquera à toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (...) "
(2) Cette
condition n'est pas exigée dans le cas d'un étranger à qui
le droit d'asile a été reconnu.
(3) Service du ministère de l'Intérieur compétent pour
l'immigration et le droit d'asile.
(4) Le délai d'un an est éventuellement prorogeable de trois mois
une seule fois.
(5) A moins que la personne ne remplisse les conditions requises pour entrer en Espagne par la législation générale sur les étrangers ou que l'entrée en Espagne ne lui soit accordée à titre exceptionnel " pour des raisons humanitaires ou d'intérêt public ".
(6) Le Haut-Commissariat est en effet informé du déroulement de la procédure dès le dépôt des demandes.
(7) Les
pays membres de l'Espace économique européen qui n'appartiennent
pas à l'Union sont : l'Islande, le Liechtenstein et la
Norvège.
(8) La Police fédérale des frontières (Bundesgrenzschutz)
est compétente pour toutes les infractions directement liées
à la frontière dans sa zone de compétence, qui
s'étend jusqu'à 30 km de la frontière. Elle comporte
40.000 personnes, mais ses compétences comprennent aussi la police
des chemins de fer et le maintien de l'ordre.
(9) Un DEM
équivaut à 3,35 francs.
(10)
Un franc belge équivaut à 16 centimes français
(11) 1.000 lires valent un peu plus de 3 francs.
(12) Les deux tiers des étrangers déposent leur demande
après leur entrée au Royaume-Uni.