L'INDEMNISATION DES BIENS NON ASSURABLES EN CAS DE CATASTROPHE NATURELLE

SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (octobre 1997)

Table des matières





NOTE DE SYNTHESE

En France, la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 a institué un régime spécifique d'indemnisation par les assureurs des catastrophes naturelles.

Ce système permet d'indemniser les dommages " ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ", à condition que :

- l'état de catastrophe naturelle ait été constaté par arrêté interministériel ;

- les biens sinistrés soient couverts par un contrat d'assurance.

Même si le régime français sert de modèle à l'étranger, il ne résout pas le problème des biens sinistrés qui, par nature, ne peuvent pas être assurés, comme les voies et les réseaux.

C'est pourquoi on a cherché à savoir comment sont indemnisés les biens non assurables dans les quatre pays européens qui, comme la France, ont élargi leur système d'assurance aux dommages causés par les catastrophes naturelles. Ces quatre pays sont le Danemark , l' Espagne , la Norvège et la Suisse .

Dans deux de ces quatre pays, la Norvège et la Suisse , il existe un fonds susceptible d'indemniser les dommages causés par les événements naturels à des biens qui ne peuvent pas être assurés .

1) Le Fonds norvégien pour les catastrophes naturelles

Il s'agit d'un fonds d'Etat , financé sur fonds publics. Il a été créé pour indemniser les dommages causés par les catastrophes naturelles en 1961, c'est-à-dire avant la mise en place du système d'assurance contre les risques naturels. Depuis le 1 er juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance des risques naturels, le fonds n'a plus qu'un rôle subsidiaire : la couverture des sinistres causés par des catastrophes naturelles, pour les seuls biens endommagés qui ne sont pas assurables.

2) Le Fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles

C'est une fondation de droit privé , créée au début du siècle par la Société suisse d'utilité publique. Ses ressources sont constituées par les revenus de son patrimoine, des dons et des subventions (parmi lesquelles une partie des recettes brutes annuelles des maisons de jeu en vertu de l'article 35 de la Constitution).

Les deux fonds n'ont pas retenu les mêmes règles, ni pour la définition des dommages indemnisables, ni pour la procédure d'indemnisation. En revanche, tous les deux excluent de la couverture les biens de l'Etat et des collectivités territoriales.

DANEMARK


La loi n° 340 du 6 juin 1991 prévoit l'indemnisation des dommages liés aux inondations provoquées par l'élévation du niveau de la mer .

Les biens assurés contre l'incendie sont automatiquement couverts . Le système est financé par une taxe annuelle de 10 couronnes prélevée sur les contrats incendie.


L'assurance des risques naturels est limitée à un seul risque.

Il n'existe aucun autre système général de couverture des catastrophes naturelles. Les biens non assurables ne sont donc pas susceptibles d'être indemnisés.

ESPAGNE


Depuis les années 50, un organisme de droit public, le Consortium de compensation des assurances garantit les risques exceptionnels, quelle que soit leur origine, naturelle, sociale ou politique. Cet organisme est en effet le successeur du Consortium de compensation de risques d'émeute, créé pour réparer les dommages de la guerre civile.

Le Consortium de compensation des risques d'assurance couvre les sinistres provoqués par des événements exceptionnels :

- lorsque aucune autre police d'assurance ne couvre ce risque ;

- lorsque que la compagnie d'assurance qui couvre le risque est insolvable.

Le décret du 9 août 1996 et son règlement d'application définissent les risques couverts par le Consortium, les dommages indemnisables...

La protection contre les risques exceptionnels est subordonnée à la souscription d'une police d'assurance dans certaines branches (incendie et autres événements naturels, dommages aux véhicules automobiles et ferroviaires, autres dommages aux biens, accidents des personnes).


En l'absence de tout autre système général de couverture des catastrophes naturelles, les biens non assurables ne sont pas susceptibles d'être indemnisés , sauf si le gouvernement débloque des crédits à titre ponctuel.

NORVEGE



La loi n° 70 du 16 juin 1989 sur l'assurance des risques naturels, entrée en vigueur le 1 er juillet 1990, prévoit que la couverture du risque incendie entraîne automatiquement celle des risques naturels.

Cependant, en vertu de la loi n° 7 du 25 mars 1994 sur la protection contre les risques naturels et l'indemnisation des dommages qu'ils causent, le Fonds d'Etat pour les catastrophes naturelles ( Statens Naturskadefond ) indemnise les dommages causés par les événements naturels à des biens qui ne peuvent pas être assurés.


1) Le Fonds d'Etat pour les catastrophes naturelles

Il a été institué pour indemniser les dommages causés par les catastrophes naturelles en 1961, c'est-à-dire avant la création du système d'assurance contre les risques naturels. Il est alimenté par le budget de l'Etat et dépend du ministère de l'agriculture .

Depuis la mise en place de l'assurance, le fonds indemnise les sinistres causés par des catastrophes naturelles seulement dans la mesure où les biens ne peuvent pas être assurés .

2) Les dommages indemnisés par le Fonds d'Etat pour les catastrophes naturelles

Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds doivent concerner des biens, meubles ou immeubles, qui se trouvent en Norvège et dont le propriétaire habite ou travaille en Norvège.

Les dommages subis par les biens de l'Etat, des collectivités locales, ou par les personnes morales créées grâce à des fonds publics ne peuvent pas être indemnisés par le Fonds.

La notion de catastrophe naturelle est la même, que le dommage soit couvert par l'assurance ou par le Fonds : un éboulement, une tempête, une inondation, un raz de marée, un tremblement de terre ou une éruption volcanique sont des catastrophes naturelles. En revanche, la foudre, le gel, la sécheresse, la pluie ou la débâcle ne sont pas des catastrophes naturelles. Cependant, dans certaines circonstances, le Fonds peut prendre la décision d'indemniser des dommages causés par ces événements. De même, le Fonds peut décider d'indemniser les dommages causés à certains biens (récoltes sur pied, embarcations, aéronefs, matériels de pêche, équipements pour l'extraction des ressources naturelles, installations piscicoles...), même si la loi exclut a priori ces biens du champ d'indemnisation.

En pratique, le Fonds indemnise donc essentiellement les dommages subis par les biens suivants :

- champs cultivés et surfaces agricoles ;

- surfaces boisées ;

- jardins et cours ;

- voies et ponts ;

- équipements touristiques ;

- murs ;

- quais et môles ;

- clôtures ;

- récoltes sur pied ;

- installations piscicoles ;

à condition que leur propriétaire soit une personne privée.

3) La procédure d'indemnisation

Les dommages doivent être signalés au juge de paix ou au tribunal de grande instance qui procède à l'évaluation et transmet le dossier au Fonds. L'intéressé peut réclamer une contre-expertise.

Le Fonds détermine alors le montant de l'indemnisation.

Une franchise de 4.000 couronnes, c'est-à-dire environ 3.300 francs, s'applique.

La personne sinistrée ne reçoit rien si le montant de l'indemnisation est, après déduction de la franchise, inférieur à 500 couronnes (environ 400 francs).

Les règles d'indemnisation :

- 80 % pour les 150.000 premières couronnes ;

- 70 % pour les 150.000 suivantes ;

- 60 % pour les 150.000 suivantes ;

- 40 % pour les 150.000 suivantes ;

- 20 % pour les 150.000 suivantes ;

sont telles que le montant maximal ne peut excéder 405.000 couronnes (c'est-à-dire environ 340.000 francs).

Au cours de l'année 1996, le Fonds a indemnisé 1.057 dommages et a déboursé 33,7 millions de couronnes (environ 28 millions de francs).

SUISSE



La loi fédérale sur l'assurance dommages du 20 mars 1992 prévoit que la couverture du risque incendie entraîne obligatoirement celle des " événements naturels " . L'ordonnance du 18 novembre 1992 du Conseil fédéral sur l'assurance des dommages dus à des événements naturels détermine l'étendue de la couverture, notamment en définissant la notion d'événements naturels.

Les dommages provoqués par les événements naturels et qui ne sont pas susceptibles d'être couverts par l'assurance, sont indemnisés par le Fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles .


1) Le Fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles

Le Fonds constitue une institution de secours privée : c'est une fondation créée en 1901 par la Société suisse d'utilité publique.

Il n'existe donc pas de droit à une prestation du Fonds. Le Fonds est dirigé par une commission de cinq membres : trois sont élus par la Société suisse d'utilité publique et deux par le Conseil fédéral (c'est-à-dire l'exécutif de la Confédération helvétique).

L'objet du Fonds est ainsi défini :

" Le Fonds verse des indemnités pour des dommages causés par des phénomènes naturels imprévisibles, contre lesquels on ne peut actuellement s'assurer.

" Il est exceptionnellement possible de prendre en considération des dommages assurables pour lesquels il n'est pas usuel en Suisse de conclure une assurance
".

Les ressources du Fonds sont constituées par :

- les revenus de son patrimoine ;

- un pourcentage des recettes brutes annuelles des maisons de jeu, en vertu de l'article 35 de la Constitution fédérale ;

- des dons.

En aucun cas, le Fonds ne peut être alimenté par des primes d'assurance ou par l'argent des contribuables.

2) Les dommages indemnisés par le Fonds

Le Fonds peut indemniser les dommages causés par les phénomènes naturels suivants :

- ravinement de terres, alluvions, inondations, érosion de rives par des crues ;

- glissement et affaissements de terrain, éboulements, chutes de rochers et de pierres ;

- avalanches, pression de la neige ;

- bourrasques et ouragans ;

- foudre ;

- grêle, dans la mesure où les dégâts ne sont pas assurables ;

- tremblements de terre, s'il n'est pas possible de prétendre à d'autres indemnités.

Il ne retient donc pas la même définition des événements naturels que l'ordonnance de 1992 sur l'assurance des dommages dus à des événements naturels.

Le Fonds peut indemniser les dommages causés aux biens suivants :

- terres arables ;

- routes, chemins, ponts, passages ;

- digues et ouvrages de protection des rives ;

- murs de soutènement, murs de vignes ;

- alentours des maisons (y compris arbustes de baies et d'ornement et jardins potagers) ;

- clôtures ;

- conduites à l'extérieur des bâtiments, telles que drains, canalisations et conduites d'eau ;

- arbres fruitiers, ceps de vigne et autres porte-fruits pluriannuels ;

- étangs piscicoles avec leur contenu ;

- forêts.

Seules certaines catégories de personnes sont susceptibles de bénéficier des indemnités du Fonds :

1. les personnes physiques -quelle que soit leur nationalité- ayant leurs biens fonds et leur domicile en Suisse. Le fermier d'un bien-fonds a droit à l'indemnité au lieu du propriétaire pour les dommages qu'il doit supporter en vertu de son contrat de fermage ;

2. les corporations (consortages d'alpages, autres coopératives ou syndicats d'améliorations foncières, etc.) créées aux fins d'assurer l'exploitation rationnelle du sol ou l'entretien des chemins vicinaux et forestiers ainsi que d'installations de transport, pour autant que leurs membres soient des personnes physiques ;

3. les établissement privés d'utilité publique qui ne bénéficient pas de subsides de l'Etat et qui se trouvent dans une situation financière précaire ;

4. les personnes juridiques ou les sociétés de personnes lorsqu'elles ont pratiquement le caractère d'un établissement individuel.

En revanche, ni la Confédération, ni les cantons, ni les communes, ni leurs subdivisions ne peuvent être indemnisés par le Fonds . Il en va de même pour les groupements coopératifs, les associations, les fondations, les sociétés anonymes et en commandite ainsi que les autres collectivités de droit privé et public, à moins qu'ils ne fassent partie des catégories 2, 3 et 4 susmentionnées.

3) La procédure d'indemnisation

Le constat est effectué par les experts communaux de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent les biens sinistrés.

Le constat, accompagné d'une estimation de l'expert, est adressé à l'office cantonal compétent.

Le Fonds indemnise 60 % du " dommage pouvant être porté en compte " (72 % en région de montagne, c'est-à-dire lorsque l'altitude dépasse 1.000 mètres). Le " dommage pouvant être porté en compte " est défini comme le dommage calculé par le Fonds, déduction faite d'une somme qui varie en fonction de la situation financière de l'intéressé, c'est-à-dire en fonction du revenu et de la fortune imposables.

On applique le barème suivant :



Déduction au titre du revenu

Revenu

Déduction

Déduction au titre de la fortune

inférieur à 45.000 CHF (1)

néant

inférieur à 46.000 CHF

200 CHF

Jusque 300.000 CHF : pas de déduction

inférieur à 47.000 CHF

400 CHF

inférieur à 48.000 CHF

600 CHF

inférieur à 49.000 CHF

800 CHF

De 300.000 à 600.000 CHF : déduction de 5 %

inférieur à 50.000 CHF

1.000 CHF

du montant supérieur à 300.000 CHF

inférieur à 51.000 CHF

1.200 CHF

inférieur à 52.000 CHF

1.400 CHF

inférieur à 53.000 CHF

1.600 CHF

Plus de 600.000 CHF : pas d'indemnisation

inférieur à 54.000 CHF

1.800 CHF

inférieur à 55.000 CHF

2.000 CHF

inférieur à 56.000 CHF

2.300 CHF

inférieur à 57.000 CHF

2.600 CHF

inférieur à 58.000 CHF

2.900 CHF

inférieur à 59.000 CHF

3.200 CHF

inférieur à 60.000 CHF

3.500 CHF

inférieur à 61.000 CHF

3.800 CHF

inférieur à 62.000 CHF

4.100 CHF

inférieur à 63.000 CHF

4.400 CHF

inférieur à 64.000 CHF

4.700 CHF

inférieur à 65.000 CHF

5.000 CHF

inférieur à 66.000 CHF

5.300 CHF

inférieur à 67.000 CHF

5.600 CHF

inférieur à 68.000 CHF

5.900 CHF

inférieur à 69.000 CHF

6.200 CHF

inférieur à 70.000 CHF

6.500 CHF

inférieur à 71.000 CHF

6.800 CHF

inférieur à 72.000 CHF

7.100 CHF

inférieur à 73.000 CHF

7.400 CHF

inférieur à 74.000 CHF

7.700 CHF

inférieur à 75.000 CHF

8.000 CHF

supérieur à 75.500 CHF

pas d'indemnisation

(1) Un franc suisse (CHF) vaut un peu plus de 4 francs français.

Ainsi, si les dégâts constatés se montent à 4.000 CHF, que le revenu imposable de l'intéressé est de 48.600 CHF et sa fortune imposable est de 330.000 CHF, le dommage pouvant être porté en compte est de :



4.000 CHF

- 800 CHF

déduction au titre du revenu

- 1.500 CHF

____________

déduction au titre de la fortune

1.700 CHF

L'indemnisation se monte à 1.020 CHF (60 %) ou 1.224 CHF (72 %) selon que le lieu du sinistre est ou non situé en altitude.

Au cours de l'année 1996, le Fonds a indemnisé 1.177 dommages et a déboursé 2,342 millions de francs suisses.





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