L'INDEMNISATION DES BIENS NON ASSURABLES EN CAS DE CATASTROPHE NATURELLE
SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (octobre 1997)
Table des matières
NOTE DE SYNTHESE
En France,
la
loi n° 82-600 du 13 juillet 1982
a institué un régime spécifique
d'indemnisation par les assureurs des catastrophes naturelles.
Ce système permet d'indemniser les dommages "
ayant eu pour cause
déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures
habituelles à
prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont
pu être
prises
", à condition que :
- l'état de catastrophe naturelle ait été constaté par arrêté
interministériel ;
- les biens sinistrés soient couverts par un contrat d'assurance.
Même si le régime français sert de modèle à l'étranger, il ne résout pas le
problème des biens sinistrés qui, par nature, ne peuvent pas être assurés,
comme les
voies et les réseaux.
C'est pourquoi on a cherché à savoir comment sont indemnisés les biens non
assurables
dans les quatre pays européens qui, comme la France, ont élargi leur système
d'assurance aux dommages causés par les catastrophes naturelles. Ces quatre
pays sont le
Danemark
,
l'
Espagne
, la
Norvège
et la
Suisse
.
Dans deux de ces quatre pays, la
Norvège
et la
Suisse
, il existe
un
fonds susceptible d'indemniser les dommages causés par les événements naturels
à des
biens qui ne peuvent pas être assurés
.
1) Le Fonds norvégien pour les catastrophes naturelles
Il s'agit d'un fonds d'Etat , financé sur fonds publics. Il a été créé pour indemniser les dommages causés par les catastrophes naturelles en 1961, c'est-à-dire avant la mise en place du système d'assurance contre les risques naturels. Depuis le 1 er juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance des risques naturels, le fonds n'a plus qu'un rôle subsidiaire : la couverture des sinistres causés par des catastrophes naturelles, pour les seuls biens endommagés qui ne sont pas assurables.
2) Le Fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles
C'est une
fondation
de droit privé
, créée au début du siècle par la Société suisse d'utilité
publique. Ses ressources sont constituées par les revenus de son patrimoine,
des dons et
des subventions (parmi lesquelles une partie des recettes brutes annuelles des
maisons de
jeu en vertu de l'article 35 de la Constitution).
Les deux fonds n'ont pas retenu les mêmes règles, ni pour la définition des
dommages
indemnisables, ni pour la procédure d'indemnisation. En revanche, tous les deux
excluent
de la couverture les biens de l'Etat et des collectivités territoriales.
DANEMARK
La loi
n° 340 du 6 juin 1991
prévoit
l'indemnisation des dommages liés aux inondations
provoquées
par
l'élévation
du niveau de la mer
.
|
L'assurance des
risques naturels est limitée à un seul risque.
Il n'existe
aucun autre système général de couverture des catastrophes
naturelles.
Les biens non assurables ne sont donc pas susceptibles d'être
indemnisés.
ESPAGNE
Depuis les
années 50, un organisme de
droit public, le
Consortium de compensation des assurances
garantit
les risques
exceptionnels, quelle que soit leur origine, naturelle, sociale ou
politique. Cet
organisme est en effet le successeur du Consortium de compensation de
risques d'émeute,
créé pour réparer les dommages de la guerre civile.
|
En l'absence de tout autre système général de couverture des catastrophes naturelles, les biens non assurables ne sont pas susceptibles d'être indemnisés , sauf si le gouvernement débloque des crédits à titre ponctuel.
NORVEGE
La loi
n° 70 du 16 juin 1989
sur l'assurance des risques naturels, entrée en vigueur le
1
er
juillet
1990, prévoit que la
couverture du risque incendie entraîne
automatiquement celle des
risques naturels.
|
1) Le Fonds d'Etat pour les catastrophes naturelles
Il a été
institué pour indemniser les dommages causés par les catastrophes naturelles en
1961,
c'est-à-dire avant la création du système d'assurance contre les risques
naturels. Il
est alimenté par le budget de l'Etat et dépend du
ministère de
l'agriculture
.
Depuis la mise en place de l'assurance, le fonds indemnise les sinistres
causés par
des catastrophes naturelles seulement dans la mesure où les biens ne peuvent
pas être
assurés
.
2) Les dommages indemnisés par le Fonds d'Etat pour les catastrophes naturelles
Les dommages
susceptibles d'être indemnisés par le Fonds doivent concerner des biens,
meubles ou
immeubles, qui se trouvent en Norvège et dont le propriétaire habite ou
travaille en
Norvège.
Les dommages subis par les biens de l'Etat, des collectivités locales, ou
par les
personnes morales créées grâce à des fonds publics ne peuvent pas être
indemnisés
par le Fonds.
La notion de catastrophe naturelle est la même, que le dommage soit couvert par
l'assurance ou par le Fonds : un éboulement, une tempête, une inondation,
un raz de
marée, un tremblement de terre ou une éruption volcanique sont des catastrophes
naturelles. En revanche, la foudre, le gel, la sécheresse, la pluie ou la
débâcle ne
sont pas des catastrophes naturelles. Cependant, dans certaines circonstances,
le Fonds
peut prendre la décision d'indemniser des dommages causés par ces événements. De
même, le Fonds peut décider d'indemniser les dommages causés à certains biens
(récoltes sur pied, embarcations, aéronefs, matériels de pêche, équipements pour
l'extraction des ressources naturelles, installations piscicoles...), même si
la loi
exclut a priori ces biens du champ d'indemnisation.
En pratique, le Fonds indemnise donc essentiellement les dommages subis par les
biens
suivants :
- champs cultivés et surfaces agricoles ;
- surfaces boisées ;
- jardins et cours ;
- voies et ponts ;
- équipements touristiques ;
- murs ;
- quais et môles ;
- clôtures ;
- récoltes sur pied ;
- installations piscicoles ;
à condition que leur propriétaire soit une personne privée.
3) La procédure d'indemnisation
Les dommages
doivent être signalés au juge de paix ou au tribunal de grande instance qui
procède à
l'évaluation et transmet le dossier au Fonds. L'intéressé peut réclamer une
contre-expertise.
Le Fonds détermine alors le montant de l'indemnisation.
Une franchise de 4.000 couronnes, c'est-à-dire environ 3.300 francs,
s'applique.
La personne sinistrée ne reçoit rien si le montant de l'indemnisation est, après
déduction de la franchise, inférieur à 500 couronnes (environ
400 francs).
Les règles d'indemnisation :
- 80 % pour les 150.000 premières couronnes ;
- 70 % pour les 150.000 suivantes ;
- 60 % pour les 150.000 suivantes ;
- 40 % pour les 150.000 suivantes ;
- 20 % pour les 150.000 suivantes ;
sont telles que le montant maximal ne peut excéder 405.000 couronnes
(c'est-à-dire
environ 340.000 francs).
Au cours de l'année 1996, le Fonds a indemnisé 1.057 dommages et a déboursé
33,7 millions de couronnes (environ 28 millions de francs).
SUISSE
La loi
fédérale sur l'assurance
dommages du 20 mars 1992 prévoit que
la couverture du risque
incendie entraîne
obligatoirement celle des " événements naturels "
.
L'ordonnance
du 18 novembre 1992 du Conseil fédéral
sur l'assurance des
dommages dus à des
événements naturels détermine l'étendue de la couverture, notamment en
définissant la
notion d'événements naturels.
|
1) Le Fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles
Le Fonds
constitue une
institution de secours privée
: c'est une
fondation
créée en 1901 par la Société suisse d'utilité publique.
Il n'existe donc pas de droit à une prestation du Fonds. Le Fonds est dirigé
par une
commission de cinq membres : trois sont élus par la Société suisse
d'utilité
publique et deux par le Conseil fédéral (c'est-à-dire l'exécutif de la
Confédération
helvétique).
L'objet du Fonds est ainsi défini :
"
Le Fonds verse des indemnités pour des dommages causés par des
phénomènes naturels imprévisibles, contre lesquels on ne peut actuellement
s'assurer.
" Il est exceptionnellement possible de prendre en considération des
dommages
assurables pour lesquels il n'est pas usuel en Suisse de conclure une
assurance
".
Les ressources du Fonds sont constituées par :
- les revenus de son patrimoine ;
- un pourcentage des recettes brutes annuelles des maisons de jeu, en vertu de
l'article 35 de la Constitution fédérale ;
- des dons.
En aucun cas, le Fonds ne peut être alimenté par des primes d'assurance ou par
l'argent
des contribuables.
2) Les dommages indemnisés par le Fonds
Le Fonds peut
indemniser les dommages causés par les phénomènes naturels suivants :
- ravinement de terres, alluvions, inondations, érosion de rives par des
crues ;
- glissement et affaissements de terrain, éboulements, chutes de rochers et de
pierres ;
- avalanches, pression de la neige ;
- bourrasques et ouragans ;
- foudre ;
- grêle, dans la mesure où les dégâts ne sont pas assurables ;
- tremblements de terre, s'il n'est pas possible de prétendre à d'autres
indemnités.
Il ne retient donc pas la même définition des événements naturels que
l'ordonnance de
1992 sur l'assurance des dommages dus à des événements naturels.
Le Fonds peut indemniser les dommages causés aux biens suivants :
- terres arables ;
- routes, chemins, ponts, passages ;
- digues et ouvrages de protection des rives ;
- murs de soutènement, murs de vignes ;
- alentours des maisons (y compris arbustes de baies et d'ornement et jardins
potagers) ;
- clôtures ;
- conduites à l'extérieur des bâtiments, telles que drains, canalisations et
conduites
d'eau ;
- arbres fruitiers, ceps de vigne et autres porte-fruits pluriannuels ;
- étangs piscicoles avec leur contenu ;
- forêts.
Seules certaines catégories de personnes sont susceptibles de bénéficier des
indemnités du Fonds :
1. les personnes physiques -quelle que soit leur nationalité- ayant leurs biens
fonds et
leur domicile en Suisse. Le fermier d'un bien-fonds a droit à l'indemnité au
lieu du
propriétaire pour les dommages qu'il doit supporter en vertu de son contrat de
fermage ;
2. les corporations (consortages d'alpages, autres coopératives ou syndicats
d'améliorations foncières, etc.) créées aux fins d'assurer l'exploitation
rationnelle
du sol ou l'entretien des chemins vicinaux et forestiers ainsi que
d'installations de
transport, pour autant que leurs membres soient des personnes physiques ;
3. les établissement privés d'utilité publique qui ne bénéficient pas de
subsides de
l'Etat et qui se trouvent dans une situation financière précaire ;
4. les personnes juridiques ou les sociétés de personnes lorsqu'elles ont
pratiquement
le caractère d'un établissement individuel.
En revanche,
ni la Confédération, ni les cantons, ni les communes, ni leurs
subdivisions ne peuvent être indemnisés par le Fonds
. Il en va de même pour
les
groupements coopératifs, les associations, les fondations, les sociétés
anonymes et en
commandite ainsi que les autres collectivités de droit privé et public, à moins
qu'ils
ne fassent partie des catégories 2, 3 et 4 susmentionnées.
3) La procédure d'indemnisation
Le constat est
effectué par les experts communaux de la commune sur le territoire de laquelle
se
trouvent les biens sinistrés.
Le constat, accompagné d'une estimation de l'expert, est adressé à l'office
cantonal
compétent.
Le Fonds indemnise
60 % du " dommage pouvant être porté en
compte "
(72 % en région de montagne, c'est-à-dire lorsque
l'altitude
dépasse 1.000 mètres). Le " dommage pouvant être porté en
compte " est défini comme le dommage calculé par le Fonds, déduction
faite
d'une somme qui varie en fonction de la situation financière de l'intéressé,
c'est-à-dire en fonction du revenu et de la fortune imposables.
On applique le barème suivant :
Déduction au titre du revenu |
||
Revenu |
Déduction |
Déduction au titre de la fortune |
inférieur à 45.000 CHF (1) |
néant |
|
inférieur à 46.000 CHF |
200 CHF |
Jusque 300.000 CHF : pas de déduction |
inférieur à 47.000 CHF |
400 CHF |
|
inférieur à 48.000 CHF |
600 CHF |
|
inférieur à 49.000 CHF |
800 CHF |
De 300.000 à 600.000 CHF : déduction de 5 % |
inférieur à 50.000 CHF |
1.000 CHF |
du montant supérieur à 300.000 CHF |
inférieur à 51.000 CHF |
1.200 CHF |
|
inférieur à 52.000 CHF |
1.400 CHF |
|
inférieur à 53.000 CHF |
1.600 CHF |
Plus de 600.000 CHF : pas d'indemnisation |
inférieur à 54.000 CHF |
1.800 CHF |
|
inférieur à 55.000 CHF |
2.000 CHF |
|
inférieur à 56.000 CHF |
2.300 CHF |
|
inférieur à 57.000 CHF |
2.600 CHF |
|
inférieur à 58.000 CHF |
2.900 CHF |
|
inférieur à 59.000 CHF |
3.200 CHF |
|
inférieur à 60.000 CHF |
3.500 CHF |
|
inférieur à 61.000 CHF |
3.800 CHF |
|
inférieur à 62.000 CHF |
4.100 CHF |
|
inférieur à 63.000 CHF |
4.400 CHF |
|
inférieur à 64.000 CHF |
4.700 CHF |
|
inférieur à 65.000 CHF |
5.000 CHF |
|
inférieur à 66.000 CHF |
5.300 CHF |
|
inférieur à 67.000 CHF |
5.600 CHF |
|
inférieur à 68.000 CHF |
5.900 CHF |
|
inférieur à 69.000 CHF |
6.200 CHF |
|
inférieur à 70.000 CHF |
6.500 CHF |
|
inférieur à 71.000 CHF |
6.800 CHF |
|
inférieur à 72.000 CHF |
7.100 CHF |
|
inférieur à 73.000 CHF |
7.400 CHF |
|
inférieur à 74.000 CHF |
7.700 CHF |
|
inférieur à 75.000 CHF |
8.000 CHF |
|
supérieur à 75.500 CHF |
pas d'indemnisation |
|
(1) Un franc suisse (CHF) vaut un peu plus de 4 francs français. |
Ainsi, si les dégâts constatés se montent à 4.000 CHF, que le revenu imposable de l'intéressé est de 48.600 CHF et sa fortune imposable est de 330.000 CHF, le dommage pouvant être porté en compte est de :
4.000 CHF |
|
- 800 CHF |
déduction au titre du revenu |
- 1.500 CHF
|
déduction au titre de la fortune |
1.700 CHF |
L'indemnisation
se monte à 1.020 CHF (60 %) ou 1.224 CHF (72 %) selon que
le lieu du
sinistre est ou non situé en altitude.
Au cours de l'année 1996, le Fonds a indemnisé 1.177 dommages et a déboursé
2,342 millions de francs suisses.