LE VOTE OBLIGATOIRE
SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (mai 2003)
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Table des matières
- NOTE DE SYNTHÈSE
- AUTRICHE (Land du Vorarlberg)
- BELGIQUE
- LIECHTENSTEIN
- LUXEMBOURG
- PAYS-BAS
- SUISSE (Canton de Schaffhouse)
- AUSTRALIE
NOTE DE SYNTHÈSE
En
France, l'inscription sur les listes électorales est obligatoire, mais
le vote ne
l'est pas.
En effet, l'obligation de voter s'applique
uniquement pour les
élections sénatoriales, les grands
électeurs qui s'abstiennent sans raison valable étant
condamnés au paiement d'une amende de 4,57 €.
Face à la montée du taux d'abstention,
plusieurs
parlementaires appartenant aussi bien à la majorité qu'à
l'opposition ont, au cours des derniers mois, déposé des
propositions de loi tendant à rendre le vote obligatoire :
- M. Dominique Paillé, député de l'Union pour la
démocratie française (UDF), le 30 décembre
2002 ;
- MM. Laurent Fabius, Jean-Marc Ayrault et Bernard Roman,
députés socialistes, le 23 janvier 2003 ;
- M. Charles Cova, député de l'Union pour un mouvement
populaire (UMP), le 5 février 2003.
La loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997 a introduit l'inscription
d'office sur les listes électorales, mais uniquement pour les jeunes
atteignant l'âge de dix-huit ans entre le 1
er
mars
de l'année en cours et le dernier jour du mois de février de
l'année suivante.
Comme
la seule sanction du défaut d'inscription sur les listes
électorales réside dans l'impossibilité de participer au
scrutin
, deux propositions de loi déposées le 26 mars
2003 visent l'inscription d'office de l'ensemble des citoyens sur les listes
électorales :
- n° 730 de M. Jean-Christophe Lagarde et de plusieurs de
ses collègues députés (UDF et UMP) ;
- n° 739 de M. Lionel LUCA, député (UMP).
Ces différentes propositions de loi amènent à s'interroger
sur les règles en vigueur dans plusieurs pays qui connaissent le vote
obligatoire.
En Europe, les Pays-Bas ont supprimé le vote obligatoire en 1970, de
sorte que l'obligation de voter ne subsiste plus qu'en Belgique, en
Grèce, au Liechtenstein, au Luxembourg, dans le canton suisse de
Schaffhouse et dans le Land autrichien du
Vorarlberg
.
Hors d'Europe, le principal pays où le vote est obligatoire est
l'Australie
, l'obligation de voter ne valant que pour les élections
nationales, car les différents États et territoires n'ont pas
tous adopté la même règle pour les élections qui
relèvent de leur compétence.
Les lois électorales analysées
(Land du Vorarlberg,
Belgique,
Liechtenstein,
Luxembourg, canton de Schaffhouse et
Australie) :
- prévoient plusieurs motifs d'abstention et facilitent
l'exercice du vote par correspondance ou par procuration ;
- sanctionnent la non-participation au vote d'une amende de montant
variable.
1) La reconnaissance de plusieurs motifs d'abstention et la possibilité
de voter par correspondance ou par procuration semblent constituer la
contrepartie de l'obligation de voter
Toutes les législations étudiées reconnaissent des
motifs d'abstention
. Dans certains cas (Land du Vorarlberg,
Liechtenstein, Luxembourg, canton de Schaffhouse), ces motifs sont
énumérés limitativement. Dans les autres, la loi
prévoit la possibilité de présenter une excuse, dont la
recevabilité est appréciée par le juge (Belgique) ou par
l'administration (Australie).
Par ailleurs,
en contrepartie de l'obligation de voter, la plupart des lois
ouvrent largement la possibilité de voter par procuration, par
correspondance, voire par anticipation ou à domicile
(1(
*
))
. Sauf dans le canton de Schaffhouse, où la loi
électorale ne pose aucune condition au recours au vote par
correspondance, ces diverses facilités sont néanmoins
réservées aux seuls électeurs qui, ne pouvant se rendre au
bureau de vote où ils sont inscrits, présentent une demande
motivée.
2) Une amende de montant variable sanctionne l'abstention
Toutes les lois électorales étudiées prévoient que
le non-respect de l'obligation de voter est sanctionné d'une
amende
.
Cette amende n'est pas partout symbolique
: si elle
s'élève à 3 francs suisses (soit environ
deux euros) dans le canton de Schaffhouse et à 20 francs
suisses (soit environ treize euros) au Liechtenstein, elle est comprise
entre 100 et 250 € pour une première abstention au Luxembourg
et se monte à 400 ou 700 € selon la nature de
l'élection dans le Land du Vorarlberg.
Dans plusieurs pays, le montant de l'amende est gradué selon qu'il
s'agit ou
non d'une première abstention
. Il en va ainsi en
Belgique, où l'amende, comprise entre 25 et 50 € pour une
première abstention, est portée de 50 à 125 € en
cas de récidive. De même, au Luxembourg, une première
abstention est sanctionnée d'une amende de 100 à 250 €
et, en cas de récidive dans les cinq ans, l'amende est comprise entre
500 et 1 000 €.
Les autres sanctions sont réservées aux récidivistes ou
aux personnes qui ne paient pas l'amende. Ainsi, en Belgique, la loi
prévoit que les électeurs qui s'abstiennent au moins quatre fois
au cours d'une période de quinze ans sont rayés des listes
électorales pour dix ans et ne peuvent, pendant ce temps, recevoir
aucune nomination, promotion ou distinction d'une autorité publique.
*
* *
Dans les pays où elle subsiste, l'obligation de voter est ancienne : elle remonte à la fin du XIX e siècle ou aux années vingt. Inversement, les Pays-Bas l'ont supprimée en 1970, le canton suisse de Berne s'est opposé à son introduction en 1999 et elle fait l'objet de critiques croissantes en Australie, où les abstentionnistes se multiplient et refusent de payer les amendes. L'introduction d'une telle disposition en France ne s'inscrirait donc pas dans un mouvement général.
AUTRICHE (Land du Vorarlberg)
Inscrit dans la loi sur les élections des membres du Landtag en 1919, le principe du vote obligatoire a été repris dans la Constitution du Land en 1923 .
1) L'obligation de prendre part au vote
L'article 13 de la
Constitution du Land du Vorarlberg
donne
le droit de vote à tous les Autrichiens de plus de dix-huit ans
domiciliés dans le Land. Il prévoit également que le droit
de vote s'accompagne de l'obligation de prendre part aux élections des
membres du Landtag, aux élections municipales ainsi qu'à toutes
les consultations électorales organisées par les autorités
du Land, et dispose que les modalités d'application de cette disposition
sont déterminées par voie législative.
Par conséquent, les
trois lois électorales du Land
,
c'est-à-dire la loi sur les élections des membres du Landtag, la
loi sur les élections municipales et la loi sur les
référendums, rappellent l'obligation de se présenter au
bureau de vote le jour des élections. Dans le dernier cas, l'obligation
de voter s'applique aux référendums organisés
conformément à la Constitution du Land ainsi qu'aux
référendums municipaux prévus par la loi communale.
Les deux lois sur les élections des membres du Landtag et sur les
élections municipales précisent que, dans les huit jours qui
précèdent le vote, l'administration doit rappeler l'obligation de
voter dans le bulletin municipal.
Les trois lois électorales énoncent, selon des formulations quasi
identiques, cinq
motifs susceptibles de justifier l'abstention :
- la maladie ou l'extrême faiblesse physique ;
- une obligation professionnelle ;
- un voyage en dehors du Land ;
- la maladie d'un proche, ou toute autre raison familiale
impérieuse ;
- n'importe quelle autre circonstance contraignante, comme des embarras de
circulation.
Le maire a l'obligation d'établir une liste récapitulative des
abstentionnistes et de les inviter à
justifier leur abstention dans
les huit jours qui suivent le vote
, oralement ou par écrit.
En contrepartie de l'obligation de voter
, les lois électorales
prévoient
diverses facilités
pour les personnes
empêchées de se présenter personnellement au bureau de vote
où elles sont inscrites :
- le vote par correspondance, mais seulement pour un
référendum ;
- le vote depuis un autre bureau de vote du Land, les lois sur les
élections des membres du Landtag et sur les élections municipales
restreignant cette possibilité aux personnes munies d'une attestation
médicale ;
- le vote depuis le bureau de vote d'un établissement de soins,
mais seulement pour les élections des membres du Landtag et pour les
élections municipales.
2) Les sanctions
D'après les différentes lois électorales, les électeurs qui n'ont pas voté et qui n'ont pas présenté d'excuse valable doivent payer une amende , dont le montant varie selon la nature les élections : 400 € pour les élections municipales et 700 € pour les autres élections.
BELGIQUE
Inscrit dans la Constitution depuis 1893 , le principe du vote obligatoire est également énoncé par les différentes lois électorales .
1) L'obligation de prendre part au vote
Elle
concerne tous les citoyens belges âgés de dix-huit ans
inscrits sur les registres de la population de la commune où ils
résident.
Pour les élections des membres de la Chambre des représentants et
des sénateurs, l'obligation de voter figure respectivement au
troisième alinéa de l'article 62 et au deuxième
alinéa de l'article 68 de la Constitution.
Pour les autres élections, l'obligation de voter fait l'objet de
dispositions spécifiques dans les différentes lois
électorales :
- l'article 39 de la loi du 23 mars 1989 relative à
l'élection du Parlement européen ;
- l'article 62 de la loi électorale communale du
4 août 1932 ;
- l'article 38 de la loi organique du 19 octobre 1921 sur les
élections provinciales.
Les électeurs, dont la liste est établie à partir des
registres de la population de la commune, sont convoqués par lettre
15 jours avant le scrutin. La convocation porte la mention
«
Le vote est obligatoire
».
D'après l'article 207 du code électoral, «
les
électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au
scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au juge de
paix, avec les justifications nécessaires.
»
Après la clôture du scrutin, le relevé des électeurs
n'ayant pas participé au vote est transmis au tribunal de police avec
les
justificatifs des non-votants
. C'est le juge de paix qui
décide de la validité des excuses.
Pour faciliter le vote, le code électoral prévoit
:
-
le remboursement par l'État des frais de
déplacement
engagés par les électeurs qui ne
résident plus dans la commune où ils sont inscrits ;
-
la
possibilité de voter par procuration
,
l'article 147 bis énumérant toutefois de façon
limitative
(2(
*
))
les motifs pouvant justifier le
recours à ce dispositif (maladie ou infirmité, détention,
séjour temporaire à l'étranger, raisons
professionnelles...).
Lors des prochaines élections législatives et
sénatoriales, le 18 mai 2003, les citoyens belges résidant
à l'étranger pourront voter par correspondance. Cette
modification a été introduite par la loi du 7 mars 2002.
2) Les sanctions
Elles
sont prévues à l'article 210 du code électoral :
tout électeur qui ne vote pas et qui ne présente pas d'excuse
valable au juge de paix est passible d'une
amende de 25 à
50 €.
En cas de
récidive
, le montant de l'amende
est porté de
50 à 125 €.
Si l'électeur s'abstient au moins quatre fois pendant une période
de quinze années, il est rayé des listes électorales pour
dix ans et, pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination,
promotion ou distinction d'une autorité publique.
*
* *
Actuellement, la participation aux élections est d'environ 90 %, tandis que le pourcentage des bulletins blancs ou nuls s'élève à 7 %. Les abstentionnistes sont rarement sanctionnés . Des parlementaires du parti libéral ont déposé plusieurs propositions de loi pour supprimer l'obligation de vote.
LIECHTENSTEIN
Inscrit dans la Constitution de la principauté en 1862 , le principe du vote obligatoire a été repris par la loi électorale en 1918 et n'a jamais été abandonné.
1) L'obligation de prendre part au vote
La
loi sur l'exercice des droits politiques
énonce l'obligation pour
tous les détenteurs du droit de vote de participer aux élections
et aux référendums.
Elle prévoit cependant
trois motifs d'abstention
:
- l'absence du territoire de la principauté ;
- la maladie ou la faiblesse physique ;
- la maladie ou le décès d'un membre de la famille.
Les citoyens qui ne prennent pas part au vote pour l'un de ces motifs doivent
le faire constater dans les quatre jours qui suivent le vote.
En contrepartie du vote obligatoire
, la loi prévoit la
possibilité de voter par correspondance pour les personnes que leur
état de santé empêche de se déplacer, ainsi que pour
celles qui se trouvent à l'étranger le jour du vote. Les
premières ont également la possibilité de
voter
à domicile
. Les électeurs qui souhaitent voter par
correspondance ou à domicile doivent présenter une demande
motivée.
2) Les sanctions
La loi sur l'exercice des droits politiques dispose que les personnes qui ne se sont pas rendues aux urnes et qui ne disposaient pas d'une excuse valable sont passibles d'une amende de vingt francs suisses (soit environ treize euros). En pratique, cette amende n'est pas exigée.
*
* *
En règle générale, la participation électorale dépasse 80 %.
LUXEMBOURG
La loi
électorale du 31 juillet 1924, qui régit les élections
législatives et municipales, et la loi du 25 février 1979
relative à l'élection directe des représentants du
Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen posent le
principe du vote obligatoire.
À partir des élections législatives de 2004, ces deux lois
seront remplacées par une loi électorale unique. Adoptée
en février 2003, elle reconduit l'obligation de voter.
Le texte ci-dessous analyse les règles actuellement en vigueur.
1) L'obligation de prendre part au vote
L'article 52 de la Constitution donne le droit de vote
à
tous les Luxembourgeois âgés de plus de dix-huit ans et les
lois électorales disposent que «
le vote est obligatoire
pour tous les électeurs inscrits sur les listes
électorales.
»
Par ailleurs, l'inscription sur les listes électorales est faite
d'office pour toute personne qui atteint dix-huit ans, les listes
étant révisées chaque année au mois d'avril.
Lorsqu'une élection a lieu, les électeurs sont convoqués
par courrier au moins cinq jours avant le scrutin.
Les électeurs âgés de plus de soixante-dix ans et ceux
qui, au moment de l'élection, habitent une autre commune que celle
où ils devraient voter sont
excusés de droit
.
En contrepartie de l'obligation de voter, les lois électorales
donnent la possibilité de voter par correspondance
à
plusieurs catégories d'électeurs limitativement
énumérées (électeurs âgés de plus de
soixante-dix ans ou que leur état empêche de se rendre au
bureau de vote, personnes séjournant à l'étranger ou
absentes pour raisons professionnelles...).
Le procureur établit la liste des électeurs n'ayant pas pris part
au vote et de celles dont les excuses n'ont pas été admises. Ces
personnes sont ensuite convoquées par le juge de paix.
À partir des élections législatives de 2004, la loi
électorale du 18 février 2003 sera la seule loi électorale
applicable. Elle élève de soixante-dix à soixante-quinze
ans d'âge à partir duquel les électeurs absents sont
excusés de plein droit et peuvent voter par correspondance sans
justification. Elle simplifie également les dispositions
générales sur le vote par correspondance, qu'elle ouvre à
tous ceux qui, «
pour des raisons professionnelles ou personnelles
dûment justifiées, se trouvent dans l'impossibilité de se
présenter en personne au bureau de vote auquel ils sont
affectés.
»
2) Les sanctions
La loi
du 18 février 2003 arrondit le montant des
amendes
prévues par la loi électorale de 1924 :
-
de
100 à 250 € pour une première
abstention non justifiée
;
-
de 500 à 1 000 € en cas de récidive
dans les cinq ans suivant la première condamnation.
PAYS-BAS
Le
principe du vote obligatoire a été inscrit dans la Constitution
en 1917,
en même temps que le suffrage universel, uniquement masculin
à l'époque, et que l'élection des députés
à la représentation proportionnelle.
Repris en 1918 dans la loi électorale, il y est resté jusqu'en
1970
, date de sa suppression. Auparavant, il avait été
supprimé de la Constitution en 1922.
SUISSE (Canton de Schaffhouse)
Le
canton de Schaffhouse est le seul qui connaisse le vote obligatoire
. En
1999, le Parlement du canton de Berne a repoussé une proposition visant
à l'introduire.
Dans le canton de Schaffhouse, l'obligation de voter existe
depuis 1876
.
Depuis lors, l'abrogation de cette disposition a été
repoussée à plusieurs reprises par le Parlement cantonal et une
fois par référendum.
1) L'obligation de prendre part au vote
L'article 23 de la
Constitution cantonale
donne le
droit de
vote à tous les Suisses majeurs qui résident dans le canton et
prévoit que ce droit entraîne l'obligation de participer aux
élections et aux référendums.
La
loi électorale
précise les modalités
d'application de cette obligation :
- elle s'applique à
toutes les consultations
électorales
, qu'elles se déroulent au niveau
confédéral, cantonal ou municipal ;
- elle ne concerne que les citoyens qui n'ont pas encore atteint
l'âge de
soixante-cinq ans
(3(
*
))
;
- elle n'est pas opposable aux personnes qui peuvent présenter une
excuse recevable
dans les trois jours qui suivent l'élection.
La loi électorale énumère les excuses recevables et
dispose que le conseil municipal tranche en dernier ressort en cas de doute sur
la validité de l'excuse.
Les excuses recevables sont les suivantes : service militaire ou civil,
obligations professionnelles ou familiales, maladie, grave maladie d'un parent
proche, décès d'un proche moins de huit jours auparavant et
vacances.
Les citoyens peuvent s'acquitter de leur obligation
en votant par
correspondance
, car la loi électorale ne pose aucune condition
à l'utilisation de cette faculté.
2) Les sanctions
La loi électorale dispose que les électeurs qui ne sont pas rendus aux urnes et qui n'ont pas présenté d'excuse recevable doivent payer trois francs suisses (soit environ deux euros)
*
* *
En règle générale, la participation électorale est plus importante dans le canton de Schaffhouse que dans le reste du pays . Ainsi, lors des deux référendums du 9 février 2003, elle a été de 28,2 % pour l'ensemble du pays et de 52,2 % dans le canton de Schaffhouse. De même, lors du référendum de juin 2002 sur l'interruption volontaire de grossesse, les pourcentages correspondants étaient de 42 % et 63,3%.
AUSTRALIE
Depuis 1924, le vote est obligatoire lors des
élections
nationales
. Dès 1911, l'inscription sur les listes
électorales avait été rendue obligatoire.
Les législations des différents États et territoires
précisent les conditions de vote aux autres élections. La
Nouvelle-Galles du Sud, le Victoria, le Queensland, le Territoire de la
Capitale australienne et le Territoire du Nord ont choisi le vote obligatoire,
tandis que l'Australie-Méridionale, l'Australie-Occidentale et la
Tasmanie laissent aux électeurs le choix de voter ou non.
Le texte qui suit analyse les seules dispositions fédérales.
1) L'obligation de prendre part au vote
L'article 101 de la loi électorale rend l'inscription
sur les
listes électorales obligatoire à partir de l'âge de
dix-huit ans et l'article 245 précise que tout électeur a
l'obligation de voter lors de chaque élection nationale,
c'est-à-dire lors de l'élection des députés et des
sénateurs, ainsi qu'à l'occasion des référendums.
Le même article prévoit les motifs d'abstention susceptibles de ne
pas entraîner de sanctions :
- un déplacement en dehors de l'Australie le jour du scrutin ;
- n'importe quelle raison valable et suffisante pour ne pas voter,
l'appréciation de la validité étant laissée de
l'administration.
En contrepartie de l'obligation de voter
, l'annexe 2 de la loi
dispose que
certains électeurs peuvent voter par correspondance ou
par anticipation
. Cette possibilité concerne notamment les personnes
absentes de leur État le jour du vote, celles qui résident loin
de tout bureau de vote, celles qui sont hospitalisées dans un
établissement ne comportant pas de bureau de vote, celles qui sont en
déplacement à l'étranger ou qui ont des contraintes
professionnelles, ainsi que les malades, les handicapés et les femmes
sur le point d'accoucher.
La loi électorale facilite également le vote, d'une part, par la
mise en place de bureaux de vote mobiles dans certains hôpitaux, dans les
prisons et dans les circonscriptions isolées et, d'autre part, en
permettant à certains électeurs qui ne peuvent accéder
à leur bureau de vote en raison d'un handicap physique, d'une maladie ou
d'une grossesse avancée de voter à proximité
immédiate de ce bureau.
2) Les sanctions
Le
défaut d'inscription sur les listes électorales est passible
d'une amende de 50 dollars australiens (soit environ 28 €).
Les électeurs qui n'ont pas voté et n'ont pas
présenté d'excuse valable doivent payer une
amende de
20 dollars australiens
(soit environ 11 €).
À défaut de paiement et en l'absence d'excuse valable,
l'électeur peut être condamné par le tribunal au paiement
d'une amende d'au plus 50 dollars australiens, à laquelle
s'ajoutent les frais de procédure.
Si l'électeur défaillant refuse de payer cette amende, des
sanctions supplémentaires peuvent lui être appliquées.
Elles varient selon l'État ou le Territoire dans lequel l'affaire est
jugée et peuvent consister en des travaux d'intérêt
général, en la saisie de biens ou en une courte peine de prison.
Dans certains cas, la sanction est obligatoirement une peine de prison.
*
* *
Depuis quelques années, le vote obligatoire est très critiqué . Les abstentionnistes sont de plus en plus nombreux et refusent de payer les amendes. Ils demandent l'abolition du vote obligatoire au motif que voter doit être un droit et non une obligation.
(1)
Ces différentes possibilités de voter ont fait l'objet de
l'étude LC 107, de juin 2002.
(2) Voir l'étude de législation comparée LC 107 sur le
vote par procuration.
(3) Cette disposition a été ajoutée en 1998.