LA REPRESSION DE L'INCESTE
AFFAIRES EUROPEENNES (février 2002)
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Table des matières
NOTE DE SYNTHÈSE
En
France, l'inceste, c'est-à-dire le rapport sexuel entre deux personnes
qui sont parents à un degré où le mariage est interdit, ne
constitue pas une infraction spécifique. Si la relation est librement
consentie et concerne deux personnes qui ont dépassé l'âge
de la majorité sexuelle, fixé à quinze ans dans notre
pays, elle ne tombe pas sous le coup du code pénal.
Cependant,
notre droit pénal tient compte du lien de famille pour
sanctionner et pour définir certaines infractions sexuelles.
Les
règles diffèrent selon la nature de l'infraction - viol, autres
agressions sexuelles ou atteintes sexuelles, réalisées, à
la différence des précédentes, «
sans
violence, menace, contrainte ou
surprise
» - et selon que
la victime a ou non dépassé l'âge de la majorité
sexuelle.
À l'exception du viol commis sur un enfant de moins de quinze ans, qui
est puni de vingt ans de réclusion criminelle quel qu'en soit l'auteur,
les infractions sexuelles sont en général sanctionnées
plus sévèrement lorsqu'elles sont commises par «
un
ascendant, légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne
ayant autorité
sur la victime
» :
- vingt ans de réclusion criminelle, au lieu de quinze, pour le
viol lorsqu'il est commis sur des victimes âgées d'au moins quinze
ans ;
- sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende, au lieu
de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, pour les
agressions sexuelles autres que le viol commises sur des victimes
âgées d'au moins quinze ans ;
- dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, au
lieu de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende,
pour les agressions sexuelles autres que le viol commises sur des victimes
âgées de moins de quinze ans ;
- dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, au
lieu de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, pour les
atteintes sexuelles commises sur des victimes âgées de moins de
quinze ans.
Par ailleurs, les atteintes sexuelles sur des mineurs âgés d'au
moins quinze ans ne constituent des infractions que si elles sont commises par
«
un ascendant, légitime, naturel ou adoptif, ou par toute
autre personne ayant autorité
sur la victime
».
Elles sont alors punies de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000
€.
Dans les affaires d'inceste, en application du droit commun, les poursuites
pénales peuvent être mises en mouvement par le ministère
public, dès lors qu'il a connaissance des faits, ou par la victime.
Les règles relatives à la prescription de l'action publique
suivent également le droit commun si la victime est majeure : le
délai commence à courir à compter des faits, sa
durée étant de dix ans pour le viol, qui constitue un crime, et
de trois ans pour les autres infractions sexuelles, qui sont qualifiées
de délits. En revanche, si la victime était mineure au moment des
faits, le délai ne commence à courir qu'à partir de sa
majorité et, par dérogation au droit commun, sa durée est
de dix ans quelle que soit la nature de l'infraction sexuelle.
Le fait que le lien incestueux soit, dans presque tous les cas,
considéré en France comme une circonstance aggravante et
représente l'élément constitutif de l'infraction seulement
pour les atteintes commises sur des mineurs âgés d'au moins quinze
ans conduit à s'interroger sur la situation dans les autres pays
européens.
Pour chacun des pays retenus, c'est-à-dire
l'Allemagne, l'Angleterre
et le Pays de Galles, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la
Suisse,
on a donc recherché quelle était la qualification
pénale de l'inceste et comment il était sanctionné.
Pour
cela, on a établi une distinction en fonction de l'âge
de la victime. En effet, lorsque la victime n'a pas atteint l'âge de la
majorité sexuelle, l'inceste constitue au minimum un abus sexuel sur un
mineur. Dans certains pays, cet abus est sanctionné plus lourdement du
fait qu'il est commis par un membre de la famille. En revanche, lorsque la
victime a dépassé l'âge de la majorité sexuelle et
que les relations sont librement consenties, l'inceste ne constitue pas partout
une infraction. On a également recherché si la plainte de la
victime était nécessaire au déclenchement de la
procédure pénale et s'il existait des dispositions
particulières en matière de prescription de l'action publique.
L'examen des dispositions étrangères fait apparaître
que, en Espagne et au Portugal, le lien de famille entre le coupable et la
victime constitue une circonstance aggravante de l'infraction sexuelle, tandis
que, dans les autres pays, il n'est pris en compte que lorsque la relation est
librement consentie.
1) En Espagne et au Portugal, le lien de famille entre le coupable et la
victime constitue une circonstance aggravante des infractions sexuelles
En Espagne et au Portugal, le code pénal ne réprouve pas les
relations
incestueuses librement consenties
entre personnes ayant
atteint l'âge de la majorité sexuelle.
En revanche, il
considère comme infractions sexuelles, d'une part, les relations non
consenties, et, d'autre part, celles qui concernent des jeunes qui n'ont pas
atteint l'âge de la majorité sexuelle (treize ans en Espagne et
quatorze ans au Portugal).
Dans ces deux pays,
les peines
qui sanctionnent les
infractions sexuelles
sont augmentées lorsque l'auteur est un
proche parent
(ascendant, descendant, membre de la famille par alliance,
frère ou soeur en Espagne ; ascendant, descendant ou parent
jusqu'au deuxième degré au Portugal). Cette règle
s'applique quels que soient la nature de l'infraction et l'âge de la
victime.
2)
Dans les autres pays, le lien de famille n'est pris en compte que
lorsque la relation est librement consentie
a) Le lien de famille n'est pas pris en compte lorsque la relation est
imposée, mais une réforme est envisagée en Angleterre et
au Pays de Galles
Les relations qui ne sont pas librement consenties ainsi que celles qui
impliquent des jeunes qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité
sexuelle (quatorze ans en Allemagne et en Italie ; quinze ans au
Danemark ; seize ans en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu'en
Suisse) constituent des infractions.
Or, en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, au Danemark, en Italie
et en Suisse, la qualification et la sanction des infractions sexuelles,
quelles qu'elles soient, ne sont pas déterminées par l'existence
d'un
lien de famille entre le coupable et la victime
. Tout au plus
peut-on noter que, si un père ou une mère commet une infraction
sexuelle sur ses enfants, l'autorité parentale risque de lui être
retirée.
Cependant, dans le cadre d'une réforme générale de la
législation,
le gouvernement anglais envisage de créer une
nouvelle infraction sexuelle, l'abus sexuel
familial
. Infraction
à part entière, l'abus sexuel familial interdirait à toute
personne d'avoir un rapport avec un descendant, un ascendant, un frère
ou une soeur, un oncle ou une tante et serait puni différemment selon
l'âge de la victime.
b) Les rapports incestueux librement consentis constituent des
infractions
Cette qualification n'est pas automatique en Italie, alors qu'elle l'est dans
les quatre autres pays.
•
En Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, au Danemark et en
Suisse, les relations sexuelles librement consenties entre parents en ligne
directe ainsi qu'entre frères et soeurs constituent des infractions.
Ces infractions sont qualifiées d'infractions sexuelles en Angleterre et
au Pays de Galles, et d'infractions contre la famille au Danemark ainsi qu'en
Suisse. La qualification est indépendante de l'âge des partenaires
et de leur lien de famille.
En revanche, en Allemagne, le code pénal établit une distinction
en fonction de ces deux critères : les relations incestueuses sont
qualifiées d'infractions contre la famille, à moins qu'elles
n'aient lieu entre une personne et son enfant âgé de plus de
quatorze ans et de moins de dix-huit ans. Dans cette hypothèse,
même si elles sont consenties, elles sont considérées comme
des infractions sexuelles spécifiques et sont punies plus
sévèrement que les infractions contre la famille.
•
Le code pénal italien considère comme infractions les
relations sexuelles incestueuses librement consenties à condition
qu'elles soient notoires
Il condamne, au titre de la morale familiale, les relations sexuelles entre
parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs, mais
seulement lorsque les faits provoquent un «
scandale
public
», c'est-à-dire lorsque les
intéressés se comportent de façon à rendre leurs
relations notoires.
Par ailleurs, il considère comme une infraction sexuelle à part
entière le fait d'avoir des relations, même consenties, avec un
descendant âgé de plus de quatorze ans et de moins de seize ans.
*
* *
L'analyse des dispositions pénales applicables à
l'inceste fait apparaître un net clivage entre les pays latins et les
autres.
En effet, la France, l'Espagne et le Portugal adoptent la même
solution : ils ne condamnent pas les relations sexuelles librement
consenties entre personnes ayant atteint l'âge de la majorité
sexuelle et considèrent le lien de famille comme simple circonstance
aggravante des infractions sexuelles. À l'opposé, l'Allemagne,
l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark et la Suisse font du lien de
famille un élément constitutif de l'infraction. L'Italie se
rapproche des autres pays latins, puisque l'infraction d'inceste n'est
constituée que si les intéressés se comportent de
façon à rendre leurs relations notoires.
ALLEMAGNE
Le
code pénal reconnaît l'inceste comme une infraction
spécifique, qui fait partie des infractions contre l'état civil,
le mariage et la famille.
Cependant, c'est au titre des infractions contre l'autodétermination en
matière sexuelle qu'il condamne tous les actes commis sur un enfant de
moins de quatorze ans, ainsi que les relations entre une personne et son
enfant âgé de plus de quatorze ans et de moins de
dix-huit ans.
1) La qualification de l'inceste et sa sanction
a) La victime a atteint l'âge de la majorité sexuelle (quatorze ans)
•
À l'intérieur du chapitre du code pénal relatif aux
infractions contre l'état civil, le
mariage et la famille
,
l'article 173 punit d'une peine d'emprisonnement pouvant aller
jusqu'à trois ans ou d'une amende toute personne qui a des
relations sexuelles avec un descendant en ligne directe.
L'alinéa 2 de cet article sanctionne d'une peine d'emprisonnement
pouvant aller jusqu'à deux ans ou d'une amende toute personne qui a des
relations sexuelles avec un ascendant. Toutefois, l'auteur de l'infraction
n'est pas punissable s'il a moins de dix-huit ans.
Les mêmes peines sont applicables si l'inceste a lieu entre frères
et soeurs, sauf s'ils ont moins de dix-huit ans.
• Au sein du chapitre du code pénal relatif aux
infractions
contre
l'autodétermination en matière sexuelle
,
l'article 174-1 condamne les actes sexuels entre une personne et son enfant de
moins de dix-huit ans, qu'il s'agisse d'un enfant biologique ou adoptif. Le
contrevenant est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus ou
d'une amende. Cette infraction peut également entraîner la
déchéance de l'autorité parentale.
• Lorsque les relations incestueuses sont obtenues par la force ou par la
violence, elles sont qualifiées de contraintes sexuelles ou de viol.
Dans ce cas, les peines d'emprisonnement ne peuvent être
inférieures à des minima qui varient de trois mois à cinq
ans en fonction de la gravité des faits.
b) La victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle
L'article 176 du chapitre 13 du code pénal
condamne
les actes sexuels commis sur un enfant de moins de quatorze ans et les
punit d'une peine d'emprisonnement d'une durée comprise entre six mois
et dix ans, quel que soit l'auteur de l'infraction.
Dans les cas les moins graves, le coupable est passible d'une peine
d'emprisonnement de cinq ans au plus ou d'une amende. À l'opposé,
l'article 176a prévoit des durées d'emprisonnement minimales
incompressibles en cas d'abus sexuels graves. Ainsi, la durée
d'emprisonnement est d'une année au moins, lorsqu'une personne de plus
de dix-huit ans viole un enfant de moins de quatorze ans ou lorsque
l'auteur de l'acte met ainsi gravement en danger la santé de l'enfant ou
son développement physique ou psychologique.
En outre, si l'infraction sexuelle est commise par l'un des parents de
l'enfant, celui-ci peut être privé de l'autorité
parentale.
2) Le déclenchement de la procédure pénale
Les règles de droit commun s'appliquent. Le ministère public peut poursuivre d'office dès lors qu'il a connaissance des faits. Il n'est donc pas indispensable que la victime porte plainte.
3) Le délai de prescription de l'action publique
Lorsque l'inceste constitue un abus sexuel sur un mineur, le
délai de prescription ne commence à courir que lorsque la victime
atteint l'âge de la majorité civile
. Dans les autres cas, le
délai commence à courir à compter des faits.
La durée du délai de prescription suit les règles de droit
commun. Elle varie donc en fonction de la peine encourue :
Peine |
Durée du délai de prescription |
amende ou peine de prison inférieure ou égale à un an |
trois ans |
peine de prison comprise entre un et cinq ans |
cinq ans |
peine de prison comprise entre cinq et dix ans |
dix ans |
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
La
loi de 1956 relative aux infractions sexuelles reconnaît l'inceste comme
une infraction spécifique, en établissant une distinction selon
qu'il est commis par un homme ou une femme.
En outre, elle condamne, de façon générale, le fait
d'avoir des rapports sexuels avec des mineurs âgés de moins de
seize ans.
1) La qualification de l'inceste et sa sanction
a) La victime a atteint l'âge de la majorité sexuelle (seize ans)
La
loi de 1956 relative aux infractions sexuelles sanctionne l'inceste en
établissant une distinction selon qu'il est commis par un homme ou une
femme.
• L'article 10 considère comme une infraction le fait pour un
homme d'avoir un rapport sexuel avec une femme qu'il sait être sa
petite-fille, sa fille, sa soeur, sa demi-soeur ou sa mère, même
si le lien de parenté n'est pas juridiquement établi.
L'article 11 considère comme une infraction le fait pour une femme
âgée de seize ans et plus de consentir à ce qu'un
homme ait un rapport sexuel avec elle, alors qu'elle sait qu'il est son
grand-père, son père, son frère, son demi-frère ou
son fils, même si le lien de parenté n'est pas juridiquement
établi.
Ces infractions sont punies d'une peine d'emprisonnement de sept ans au
plus.
• Lorsque les relations incestueuses sont obtenues par la force ou la
violence, elles peuvent être poursuivies sur le fondement du viol ou de
l'agression sexuelle, que l'auteur soit l'un de ceux qui sont visés par
les dispositions précédentes ou qu'il s'agisse d'un autre membre
de la famille. Les peines maximales applicables à ces infractions sont
respectivement l'emprisonnement à vie ou pour une durée de
dix ans.
b) La victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle
L'article 54 de la loi pénale de 1977 condamne le
fait,
pour un homme ou un jeune garçon, d'inciter sa petite-fille, sa fille ou
sa soeur à avoir un rapport sexuel incestueux avec lui lorsque la jeune
fille a moins de seize ans. La peine infligée varie en fonction de
la façon dont l'infraction est jugée
(1(
*
))
:
- si elle est jugée selon la procédure sommaire, le coupable
est passible d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois ou d'une
amende, ou des deux peines cumulées ;
- si elle est jugée sur acte d'accusation, il est passible d'une
peine de prison d'au plus deux ans.
La loi de 1956 sur les infractions sexuelles définit plusieurs
infractions susceptibles d'être commises sur des enfants. Si la
qualification de l'infraction dépend de l'âge de la victime, de
son sexe et de la nature de l'acte, elle ne prend jamais en compte l'existence
d'un lien de parenté entre le coupable et la victime.
Cependant, si l'infraction sexuelle est commise par l'un des parents de
l'enfant, le juge peut attribuer l'autorité parentale aux services
sociaux compétents, qui l'exercent à titre exclusif ou non selon
les cas.
2) Le déclenchement de la procédure pénale
En
théorie, la victime, de même que tout citoyen, a le droit de
saisir la justice. En général, c'est la police qui
déclenche les poursuites. Elle mène l'enquête et fait la
mise en accusation, puis elle transmet l'affaire au
Crown Prosecution
Service
, qui décide alors de continuer ou non la procédure,
en fonction des éléments recueillis et de l'intérêt
général.
Toutefois, les infractions définies par les articles 10 et 11 et la loi
de 1956 sur les infractions sexuelles ne peuvent être poursuivies qu'avec
l'autorisation du directeur des poursuites, qui est à la tête du
Crown Prosecution Service
.
3) Le délai de prescription de l'action publique
Pour les
infractions graves, comme celles mentionnées ici, il n'y a pas en
principe de délai de prescription, sauf dispositions contraires
prévues par la loi.
En règle générale, le code de conduite du
Crown
Prosecution Service
sur les critères de poursuite considère
l'ancienneté de l'infraction comme un motif d'abandon des poursuites,
à moins que l'infraction ne soit particulièrement grave, qu'elle
ne soit apparue que tardivement, que la complexité de l'affaire ait
allongé l'enquête ou que l'accusé ait retardé la
procédure.
En avril 2000, le gouvernement a publié un rapport en vue de
réformer la loi relative aux infractions sexuelles. Une consultation a
eu lieu sur les recommandations et propositions qu'il contient. Elle s'est
achevée en mars 2001, mais n'a pas encore été suivie d'un
projet de loi. Ce rapport propose notamment de créer une
infraction
d'abus sexuel familial
qui remplacerait l'inceste, tel qu'il est
actuellement défini par les articles 10 et 11 de la loi de 1956.
La nouvelle infraction d'abus sexuel familial aurait un champ d'application
plus large que l'actuelle infraction d'inceste, car elle s'appliquerait
également aux oncles et tantes par le sang, aux parents adoptifs, aux
enfants adoptifs, ainsi qu'aux frères et soeurs adoptifs de moins de
dix-huit ans.
Les peines maximales envisagées sont les suivantes :
- l'emprisonnement à vie pour une victime de moins de
treize ans ;
- quatorze ans de prison pour victime de plus de treize ans et de moins de
dix-huit ans ;
- sept ans de prison pour une victime majeure.
Cette nouvelle infraction protégerait également la victime de
moins de dix-huit ans de son beau-père ou de sa belle-mère.
Elle la défendrait également de toute personne du foyer disposant
d'une position de confiance ou d'autorité à son égard. La
peine maximale prévue varierait en fonction de l'âge de la
victime :
- l'emprisonnement à vie pour un enfant de moins de
treize ans ;
- quatorze ans de prison pour un enfant de plus de treize ans.
DANEMARK
Le
fait d'avoir des relations sexuelles avec un proche parent constitue soit une
infraction contre la famille soit une infraction sexuelle. La qualification de
l'infraction dépend des liens qui existent entre les deux personnes et
de l'âge de la victime.
Par ailleurs, le code pénal condamne toute relation sexuelle avec un
enfant de moins de quinze ans
.
1) La qualification de l'inceste et sa sanction
a) La victime a atteint l'âge de la majorité sexuelle (quinze ans)
•
Dans son chapitre consacré aux
infractions contre la famille
, le
code pénal prévoit une peine de prison pouvant atteindre
six ans pour toute personne qui a des relations sexuelles avec un
descendant en ligne directe.
Si l'inceste a lieu entre frères et soeurs, la durée maximale de
la peine n'est que de deux ans. En outre, dans ce cas, le code
pénal prévoit que les coupables peuvent être
dispensés de peine s'ils ont moins de dix-huit ans.
• Dans son chapitre relatif aux
infractions sexuelles
, le code
pénal sanctionne d'une peine de prison pouvant atteindre quatre ans
le fait d'avoir des relations sexuelles avec son enfant adoptif, avec l'enfant
de son propre conjoint ou avec l'enfant dont on a la garde, lorsque cet enfant
a moins de dix-huit ans.
• Par ailleurs, si la force ou la menace sont employées, l'inceste
peut, quel qu'en soit l'auteur, être qualifié d'agression
sexuelle. Il est alors puni d'une peine de prison pouvant atteindre
six ans, qu'il y ait eu ou non viol.
b) La victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle
Le code
pénal condamne le fait d'avoir des relations sexuelles avec un enfant de
moins de quinze ans. Le contrevenant, quel qu'il soit, est passible d'une
peine de prison d'au plus six ans.
Lorsque l'enfant a moins de douze ans, la durée de la peine de
prison peut atteindre dix ans. Il en va de même lorsqu'il y a eu
emploi de la force ou de la menace et que l'enfant a entre douze et
quinze ans.
2) Le déclenchement de la procédure pénale
Les règles de droit commun s'appliquent : la police commence l'enquête après qu'elle a reçu une plainte. Elle peut également agir de sa propre initiative lorsqu'elle a de bonnes raisons de supposer qu'une infraction a été commise. La police peut donc agir à la suite d'une information anonyme ou continuer à enquêter alors même que la victime a retiré sa plainte.
3) Le délai de prescription de l'action publique
Alors
que, en règle générale, le délai de prescription de
l'action publique commence à courir au moment des faits, pour les
infractions sexuelles, il commence à courir le jour du
dix-huitième anniversaire de la victime
. Cette règle
s'applique depuis le 1
er
juillet 2000.
En revanche, la durée du délai de prescription de l'action
publique obéit aux règles de droit commun. Elle varie donc en
fonction de la peine applicable :
Durée de la peine de prison |
Durée du délai de prescription |
inférieure ou égale à un an |
deux ans |
comprise entre un et quatre ans |
cinq ans |
comprise entre quatre et ou dix ans |
dix ans |
ESPAGNE
L'inceste n'est pas reconnu comme une infraction
spécifique, mais le fait de commettre une infraction sexuelle sur un
proche parent constitue une circonstance aggravante, quel que soit l'âge
de la victime.
Par ailleurs, si le code pénal considère le jeune âge non
comme un élément constitutif de l'infraction, mais comme une
«
cause de vulnérabilité
particulière
» qui justifie une aggravation de la peine,
il présuppose cependant l'absence de consentement lorsque la victime a
moins de
treize ans
.
1) La qualification de l'inceste et sa sanction
a) La victime a atteint l'âge de la majorité sexuelle (treize ans)
•
Le code pénal sanctionne
les agressions sexuelles,
c'est-à-dire les infractions sexuelles commises grâce à
l'emploi de la violence ou de l'intimidation
, d'une peine de prison dont la
durée est comprise entre six et douze ans en cas de viol, et entre
un et quatre ans dans les autres cas.
Cependant,
lorsqu'elles sont commises par des ascendants, biologiques ou
adoptifs, par des descendants, par des membres de la famille par alliance ou
par des frères ou soeurs, les mêmes infractions sont
sanctionnées plus sévèrement, car le lien de
parenté constitue une circonstance aggravante.
La durée de la
peine de prison varie alors entre douze et quinze ans pour les viols, et
entre quatre et dix ans pour les autres agressions sexuelles.
•
Les autres infractions sexuelles, c'est-à-dire celles qui sont
commises indépendamment de l'emploi de la violence ou de l'intimidation,
sont également sanctionnées plus lourdement lorsqu'elles sont
réalisées par des membres de la famille
. La peine doit alors
se situer dans la moitié supérieure de l'intervalle prévu
par le code pénal (emprisonnement d'une durée comprise entre un
et trois ans, ou amende
(2(
*
))
de dix-huit
à vingt-quatre mois).
b) La victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle
•
Le jeune âge de la victime est considéré comme une
circonstance aggravante des agressions sexuelles
(qui supposent l'emploi de
la violence ou de la menace), pour lesquelles le lien de parenté
constitue déjà une circonstance aggravante.
En cas d'agression sexuelle sur un enfant de la part d'un membre de la
famille, il y a donc concours de circonstances aggravantes
. La peine
doit alors se situer dans la moitié supérieure des intervalles
prévus par le code pénal (emprisonnement d'une durée
comprise entre douze et quinze ans en cas de viol, d'une durée comprise
entre quatre et dix ans pour les autres agressions sexuelles).
Cette règle s'applique en tout état de cause aux enfants
âgés de moins de treize ans. Le juge peut aussi l'appliquer
aux enfants plus âgés, puisque l'âge de la victime constitue
une «
cause de vulnérabilité
particulière
». Cette formulation générale
et l'absence d'indication précise d'âge permettent aux juges
d'apprécier cas par cas.
En outre, lorsque des parents se sont rendus coupables d'infractions sexuelles
sur leurs enfants, le juge peut les priver de l'autorité parentale pour
une période comprise entre six mois et six ans.
• Le code pénal condamne toute relation sexuelle avec des enfants
de moins de treize ans. Il prévoit une peine de prison comprise
entre un et trois ans, ou une amende comprise entre dix-huit et
vingt-quatre mois.
2) Le déclenchement de la procédure pénale
Les infractions sexuelles sont susceptibles d'être poursuivies sur dénonciation de la victime ou sur plainte du ministère public. Lorsque la victime est mineure, une simple dénonciation du ministère public suffit. En aucun cas, la plainte de la victime n'est donc indispensable.
3) Le délai de prescription de l'action publique
Les règles de droit commun s'appliquent . Le délai de prescription de l'action publique commence donc à courir au moment des faits et sa durée varie en fonction de la peine encourue :
Peine |
Durée du délai de prescription |
amende de plus de deux mois |
trois ans |
peine de prison comprise entre six mois et trois ans |
trois ans |
peine de prison comprise entre trois ans et cinq ans |
cinq ans |
peine de prison comprise entre cinq et dix ans |
dix ans |
peine de prison comprise entre dix et quinze ans |
quinze ans |
ITALIE
Le
code pénal reconnaît l'inceste comme une infraction
spécifique, qui fait partie des infractions contre la « morale
familiale », s'il y a scandale public.
Il considère comme une infraction sexuelle le fait, pour un
ascendant, d'avoir des relations, mêmes consenties, avec un enfant de
moins de seize ans. Par ailleurs, il condamne toute relation avec un
enfant de moins de quatorze ans.
1) La qualification de l'inceste et sa sanction
a) La victime a atteint l'âge de la majorité sexuelle (quatorze ans)
•
Le code pénal condamne, au titre de la
morale familiale
, les
relations sexuelles entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre
frères et soeurs, dans la mesure où les faits provoquent un
«
scandale public
», c'est-à-dire lorsque les
intéressés se comportent de façon à rendre leurs
relations notoires.
Les contrevenants sont passibles d'une peine de prison comprise entre un et
cinq ans.
Lorsque les faits sont habituels, l'infraction est qualifiée de
«
relation incestueuse
». Les contrevenants
encourent alors une peine de prison comprise entre deux et huit ans.
En outre, lorsque l'inceste concerne une personne majeure et un mineur, la
sanction de la première est alourdie. Si l'un des deux parents est en
cause, il perd l'autorité parentale.
• Par ailleurs, si les relations incestueuses ne sont pas consenties et
sont obtenues par la force ou la menace, elles sont qualifiées de
violences sexuelles contraires à la liberté individuelle et
sanctionnées d'une peine de prison comprise entre cinq et dix ans.
• Le code pénal considère comme
infractions sexuelles les
relations, même consenties, avec un enfant âgé de quatorze
à seize ans lorsque le partenaire est un ascendant
. Cette
infraction est sanctionnée d'une peine de prison comprise entre cinq et
dix ans.
Lorsque de telles relations sont obtenues par la violence ou la menace, la
sanction est alourdie : la peine de prison est comprise entre six et
douze ans.
b) La victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle
Les
relations sexuelles avec un enfant de moins de quatorze ans sont
sanctionnées par une peine de prison comprise entre cinq et dix ans
(entre six et douze ans si l'enfant a moins de dix ans).
Lorsqu'elles sont obtenues par la violence ou par la menace, la sanction est
alourdie : la durée de la peine de prison est comprise entre six et
douze ans, ou entre sept et quatorze ans, selon que l'enfant a ou non
plus de dix ans.
Si la peine est la même quel que soit le coupable, lorsque l'infraction
est commise par le père ou la mère, toute condamnation
entraîne la perte de l'autorité parentale.
2) Le déclenchement de la procédure pénale
Lorsqu'il constitue une infraction contre la morale familiale,
l'inceste est poursuivi d'office, dès que le ministère public en
a connaissance, sans que la plainte de la victime soit nécessaire.
En revanche, les infractions sexuelles ne sont en principe susceptibles
d'être poursuivies que sur plainte de la victime. Toutefois, alors que le
délai de droit commun pour présenter une plainte est de trois
mois, il est de six mois pour les infractions sexuelles. Par ailleurs,
lorsque le coupable est le père ou la mère de l'enfant, ou une
personne avec laquelle il vit, l'infraction est poursuivie d'office.
3) Le délai de prescription de l'action publique
Les règles de droit commun sont applicables. Le délai de prescription de l'action publique commence donc à courir au moment des faits et sa durée varie en fonction de la peine encourue :
Durée de la peine de prison |
Durée du délai de prescription |
moins de cinq ans |
cinq ans |
entre cinq et dix ans |
dix ans |
entre dix et vingt-quatre ans |
quinze ans |
PORTUGAL
Si
l'inceste n'est pas reconnu comme une infraction spécifique, le fait de
commettre une infraction sexuelle sur un proche parent constitue une
circonstance aggravante, quel que soit l'âge de la victime.
Par ailleurs, le code pénal condamne le fait d'avoir des relations
sexuelles avec un enfant de moins de quatorze ans.
1) La qualification de l'inceste et sa sanction
a) La victime a atteint l'âge de la majorité sexuelle (quatorze ans)
Le code
pénal sanctionne le viol d'une peine de prison dont la durée est
comprise entre trois et dix ans. Il sanctionne les autres agressions
sexuelles d'une peine de prison dont la durée est comprise entre un et
huit ans.
Les peines minimales et maximales sont augmentées d'un tiers lorsque
la victime est un ascendant, un descendant, un parent adoptif, un enfant
adopté ou un parent jusqu'au deuxième degré.
En outre, toute personne qui se rend coupable d'une infraction sexuelle peut
être privée de l'autorité parentale pendant une
période de deux à quinze ans. Cette règle s'applique
indépendamment de l'existence d'un lien de famille entre le coupable et
la victime.
b) La victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle
Le code
pénal qualifie d'« abus sexuels sur des enfants » le
fait d'avoir des relations sexuelles quelles qu'elles soient avec des mineurs
âgés de moins de quatorze ans.
Le viol est puni d'un emprisonnement dont la durée est comprise entre
trois et dix ans, et les autres abus sexuels d'un emprisonnement dont la
durée est comprise entre un et huit ans.
Les peines minimales et maximales sont augmentées d'un tiers lorsque
la victime est un ascendant, un descendant, un parent adoptif, un enfant
adopté ou un parent jusqu'au deuxième degré.
Si l'infraction est commise par l'un des parents, il peut être
privé de l'autorité parentale pendant une période de deux
à quinze ans.
2) Le déclenchement de la procédure pénale
Les
infractions sexuelles ne sont susceptibles d'être poursuivies que si
elles font l'objet d'une plainte.
Cependant, la plainte n'est pas nécessaire si l'infraction a
entraîné le suicide ou le décès de la victime. En
outre, lorsque l'infraction est commise sur un mineur âgé de moins
de seize ans, la procédure peut être engagée à
l'initiative du ministère public, si tel est l'intérêt de
la victime.
3) Le délai de prescription de l'action publique
Les règles de droit commun sont applicables. Le délai de prescription de l'action publique commence donc à courir au moment des faits et sa durée varie en fonction de la peine encourue :
Durée de la peine de prison |
Durée du délai de prescription |
entre un et cinq ans |
cinq ans |
entre cinq et dix ans |
dix ans |
plus de dix ans |
quinze ans |
SUISSE
Le
code pénal reconnaît l'inceste comme une infraction
spécifique, qui fait partie des infractions à la famille.
En outre, il condamne au titre des infractions contre l'intégrité
sexuelle tout acte d'ordre sexuel commis sur un enfant de moins de seize ans.
1) La qualification de l'inceste et sa sanction
a) La victime a atteint l'âge de la majorité sexuelle (seize ans)
•
Dans la partie du code pénal consacrée aux
crimes ou
délits contre la famille
, l'article 213 condamne l'acte sexuel
commis entre ascendants et descendants ou entre frères et soeurs, y
compris si ceux-ci le sont à titre consanguin ou utérin.
L'inceste est puni d'une peine d'emprisonnement, celle-ci étant, sauf
exception, comprise entre trois jours et trois ans. L'alinéa 2
précise toutefois que les mineurs ne sont passibles d'aucune peine,
s'ils ont été «
séduits »
.
• Lorsque les relations incestueuses sont obtenues par la force ou la
violence, elles peuvent être qualifiées de contrainte sexuelle ou
de viol. La contrainte sexuelle est, selon les cas, punie d'une peine de
réclusion de dix ans au plus ou d'une peine d'emprisonnement. Le viol,
quant à lui, est sanctionné par une peine de réclusion de
dix ans au plus. En outre, si l'auteur de ces actes a agi avec
cruauté, par exemple en faisant usage d'une arme dangereuse, la peine de
réclusion ne peut être inférieure à trois ans.
b) La victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle
Dans le
titre du code pénal relatif aux
infractions contre
l'intégrité sexuelle
, l'article 187 réprime les
actes d'ordre sexuel commis sur un enfant de moins de seize ans. Le
contrevenant, quel qu'il soit, est, selon la gravité des faits qui lui
sont reprochés, passible d'une peine de réclusion comprise entre
un an et cinq ans ou d'une peine d'emprisonnement.
En outre, le juge peut prononcer la déchéance de
l'autorité parentale à l'encontre du parent qui s'est rendu
coupable d'une infraction sexuelle sur son enfant.
2) Le déclenchement de la procédure pénale
Il s'agit d' infractions poursuivies d'office , c'est-à-dire d'infractions qui sont poursuivies automatiquement, dès que la police ou la justice en est informée. Toute personne peut dénoncer une telle infraction.
3) Le délai de prescription de l'action publique
Il est
de :
- deux ans à compter des faits en cas d'inceste ;
- dix ans à compter des faits en cas d'infraction sexuelle sur un enfant
de moins de seize ans.
Cependant, une loi adoptée le 5 octobre 2001 modifie les
règles de prescription de l'action pénale.
Pour la poursuite de l'inceste, en application du droit commun, la durée
du délai de prescription passera de deux ans à compter des
faits à sept ans.
En ce qui concerne les infractions sexuelles sur des enfants de moins de
seize ans, le délai de prescription commencera également
à courir au moment des faits, mais sans que l'action pénale
puisse être prescrite avant le vingt-cinquième anniversaire de la
victime, et sera de :
- quinze ans si l'infraction est punie par une peine d'emprisonnement de
plus de trois ans ou d'une peine de réclusion ;
- sept ans lorsqu'une autre peine est applicable.
Depuis le vote de cette loi, une adaptation technique de certaines de ses
dispositions est apparue nécessaire. Elle n'entraîne pas de
modification des règles exposées ci-dessus, mais retarde
l'entrée en vigueur de l'ensemble du texte adopté en octobre
2001.
(1)
Il s'agit d'une infraction « relevant d'une juridiction ou de
l'autre », et donc susceptible d'être jugée selon la
procédure sommaire par une magistrates'court ou sur acte d'accusation
par la Crown Court (équivalent de la cour d'assises).
(2) Dans le nouveau code pénal, les amendes sont en principe
exprimées sous forme de jours-amende.