LA REPRESSION DE L'INCESTE

AFFAIRES EUROPEENNES (février 2002)

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Table des matières




NOTE DE SYNTHÈSE

En France, l'inceste, c'est-à-dire le rapport sexuel entre deux personnes qui sont parents à un degré où le mariage est interdit, ne constitue pas une infraction spécifique. Si la relation est librement consentie et concerne deux personnes qui ont dépassé l'âge de la majorité sexuelle, fixé à quinze ans dans notre pays, elle ne tombe pas sous le coup du code pénal.

Cependant, notre droit pénal tient compte du lien de famille pour sanctionner et pour définir certaines infractions sexuelles. Les règles diffèrent selon la nature de l'infraction - viol, autres agressions sexuelles ou atteintes sexuelles, réalisées, à la différence des précédentes, « sans violence, menace, contrainte ou surprise » - et selon que la victime a ou non dépassé l'âge de la majorité sexuelle.

À l'exception du viol commis sur un enfant de moins de quinze ans, qui est puni de vingt ans de réclusion criminelle quel qu'en soit l'auteur, les infractions sexuelles sont en général sanctionnées plus sévèrement lorsqu'elles sont commises par « un ascendant, légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime » :

- vingt ans de réclusion criminelle, au lieu de quinze, pour le viol lorsqu'il est commis sur des victimes âgées d'au moins quinze ans ;

- sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende, au lieu de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, pour les agressions sexuelles autres que le viol commises sur des victimes âgées d'au moins quinze ans ;

- dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, au lieu de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende, pour les agressions sexuelles autres que le viol commises sur des victimes âgées de moins de quinze ans ;

- dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, au lieu de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, pour les atteintes sexuelles commises sur des victimes âgées de moins de quinze ans.

Par ailleurs, les atteintes sexuelles sur des mineurs âgés d'au moins quinze ans ne constituent des infractions que si elles sont commises par « un ascendant, légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ». Elles sont alors punies de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.

Dans les affaires d'inceste, en application du droit commun, les poursuites pénales peuvent être mises en mouvement par le ministère public, dès lors qu'il a connaissance des faits, ou par la victime.

Les règles relatives à la prescription de l'action publique suivent également le droit commun si la victime est majeure : le délai commence à courir à compter des faits, sa durée étant de dix ans pour le viol, qui constitue un crime, et de trois ans pour les autres infractions sexuelles, qui sont qualifiées de délits. En revanche, si la victime était mineure au moment des faits, le délai ne commence à courir qu'à partir de sa majorité et, par dérogation au droit commun, sa durée est de dix ans quelle que soit la nature de l'infraction sexuelle.

Le fait que le lien incestueux soit, dans presque tous les cas, considéré en France comme une circonstance aggravante et représente l'élément constitutif de l'infraction seulement pour les atteintes commises sur des mineurs âgés d'au moins quinze ans conduit à s'interroger sur la situation dans les autres pays européens.

Pour chacun des pays retenus, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Suisse, on a donc recherché quelle était la qualification pénale de l'inceste et comment il était sanctionné. Pour cela, on a établi une distinction en fonction de l'âge de la victime. En effet, lorsque la victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle, l'inceste constitue au minimum un abus sexuel sur un mineur. Dans certains pays, cet abus est sanctionné plus lourdement du fait qu'il est commis par un membre de la famille. En revanche, lorsque la victime a dépassé l'âge de la majorité sexuelle et que les relations sont librement consenties, l'inceste ne constitue pas partout une infraction. On a également recherché si la plainte de la victime était nécessaire au déclenchement de la procédure pénale et s'il existait des dispositions particulières en matière de prescription de l'action publique.

L'examen des dispositions étrangères fait apparaître que, en Espagne et au Portugal, le lien de famille entre le coupable et la victime constitue une circonstance aggravante de l'infraction sexuelle, tandis que, dans les autres pays, il n'est pris en compte que lorsque la relation est librement consentie.

1) En Espagne et au Portugal, le lien de famille entre le coupable et la victime constitue une circonstance aggravante des infractions sexuelles

En Espagne et au Portugal, le code pénal ne réprouve pas les relations
incestueuses librement consenties entre personnes ayant atteint l'âge de la majorité sexuelle. En revanche, il considère comme infractions sexuelles, d'une part, les relations non consenties, et, d'autre part, celles qui concernent des jeunes qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité sexuelle (treize ans en Espagne et quatorze ans au Portugal).

Dans ces deux pays, les peines qui sanctionnent les infractions sexuelles sont augmentées lorsque l'auteur est un proche parent (ascendant, descendant, membre de la famille par alliance, frère ou soeur en Espagne ; ascendant, descendant ou parent jusqu'au deuxième degré au Portugal). Cette règle s'applique quels que soient la nature de l'infraction et l'âge de la victime.

2) Dans les autres pays, le lien de famille n'est pris en compte que lorsque la relation est librement consentie

a) Le lien de famille n'est pas pris en compte lorsque la relation est imposée, mais une réforme est envisagée en Angleterre et au Pays de Galles

Les relations qui ne sont pas librement consenties ainsi que celles qui impliquent des jeunes qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité sexuelle (quatorze ans en Allemagne et en Italie ; quinze ans au Danemark ; seize ans en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu'en Suisse) constituent des infractions.

Or, en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, au Danemark, en Italie et en Suisse, la qualification et la sanction des infractions sexuelles, quelles qu'elles soient, ne sont pas déterminées par l'existence d'un lien de famille entre le coupable et la victime . Tout au plus peut-on noter que, si un père ou une mère commet une infraction sexuelle sur ses enfants, l'autorité parentale risque de lui être retirée.

Cependant, dans le cadre d'une réforme générale de la législation, le gouvernement anglais envisage de créer une nouvelle infraction sexuelle, l'abus sexuel familial . Infraction à part entière, l'abus sexuel familial interdirait à toute personne d'avoir un rapport avec un descendant, un ascendant, un frère ou une soeur, un oncle ou une tante et serait puni différemment selon l'âge de la victime.

b) Les rapports incestueux librement consentis constituent des infractions

Cette qualification n'est pas automatique en Italie, alors qu'elle l'est dans les quatre autres pays.

En Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, au Danemark et en Suisse, les relations sexuelles librement consenties entre parents en ligne directe ainsi qu'entre frères et soeurs constituent des infractions.

Ces infractions sont qualifiées d'infractions sexuelles en Angleterre et au Pays de Galles, et d'infractions contre la famille au Danemark ainsi qu'en Suisse. La qualification est indépendante de l'âge des partenaires et de leur lien de famille.

En revanche, en Allemagne, le code pénal établit une distinction en fonction de ces deux critères : les relations incestueuses sont qualifiées d'infractions contre la famille, à moins qu'elles n'aient lieu entre une personne et son enfant âgé de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans. Dans cette hypothèse, même si elles sont consenties, elles sont considérées comme des infractions sexuelles spécifiques et sont punies plus sévèrement que les infractions contre la famille.

Le code pénal italien considère comme infractions les relations sexuelles incestueuses librement consenties à condition qu'elles soient notoires

Il condamne, au titre de la morale familiale, les relations sexuelles entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs, mais seulement lorsque les faits provoquent un « scandale public », c'est-à-dire lorsque les intéressés se comportent de façon à rendre leurs relations notoires.

Par ailleurs, il considère comme une infraction sexuelle à part entière le fait d'avoir des relations, même consenties, avec un descendant âgé de plus de quatorze ans et de moins de seize ans.

*

* *

L'analyse des dispositions pénales applicables à l'inceste fait apparaître un net clivage entre les pays latins et les autres.

En effet, la France, l'Espagne et le Portugal adoptent la même solution : ils ne condamnent pas les relations sexuelles librement consenties entre personnes ayant atteint l'âge de la majorité sexuelle et considèrent le lien de famille comme simple circonstance aggravante des infractions sexuelles. À l'opposé, l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark et la Suisse font du lien de famille un élément constitutif de l'infraction. L'Italie se rapproche des autres pays latins, puisque l'infraction d'inceste n'est constituée que si les intéressés se comportent de façon à rendre leurs relations notoires.

ALLEMAGNE

Le code pénal reconnaît l'inceste comme une infraction spécifique, qui fait partie des infractions contre l'état civil, le mariage et la famille.

Cependant, c'est au titre des infractions contre l'autodétermination en matière sexuelle qu'il condamne tous les actes commis sur un enfant de moins de quatorze ans, ainsi que les relations entre une personne et son enfant âgé de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans.

1) La qualification de l'inceste et sa sanction

a) La victime a atteint l'âge de la majorité sexuelle (quatorze ans)

• À l'intérieur du chapitre du code pénal relatif aux infractions contre l'état civil, le mariage et la famille , l'article 173 punit d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans ou d'une amende toute personne qui a des relations sexuelles avec un descendant en ligne directe.

L'alinéa 2 de cet article sanctionne d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans ou d'une amende toute personne qui a des relations sexuelles avec un ascendant. Toutefois, l'auteur de l'infraction n'est pas punissable s'il a moins de dix-huit ans.

Les mêmes peines sont applicables si l'inceste a lieu entre frères et soeurs, sauf s'ils ont moins de dix-huit ans.

• Au sein du chapitre du code pénal relatif aux infractions contre l'autodétermination en matière sexuelle , l'article 174-1 condamne les actes sexuels entre une personne et son enfant de moins de dix-huit ans, qu'il s'agisse d'un enfant biologique ou adoptif. Le contrevenant est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus ou d'une amende. Cette infraction peut également entraîner la déchéance de l'autorité parentale.

• Lorsque les relations incestueuses sont obtenues par la force ou par la violence, elles sont qualifiées de contraintes sexuelles ou de viol. Dans ce cas, les peines d'emprisonnement ne peuvent être inférieures à des minima qui varient de trois mois à cinq ans en fonction de la gravité des faits.

b) La victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle

L'article 176 du chapitre 13 du code pénal condamne les actes sexuels commis sur un enfant de moins de quatorze ans et les punit d'une peine d'emprisonnement d'une durée comprise entre six mois et dix ans, quel que soit l'auteur de l'infraction.

Dans les cas les moins graves, le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus ou d'une amende. À l'opposé, l'article 176a prévoit des durées d'emprisonnement minimales incompressibles en cas d'abus sexuels graves. Ainsi, la durée d'emprisonnement est d'une année au moins, lorsqu'une personne de plus de dix-huit ans viole un enfant de moins de quatorze ans ou lorsque l'auteur de l'acte met ainsi gravement en danger la santé de l'enfant ou son développement physique ou psychologique.

En outre, si l'infraction sexuelle est commise par l'un des parents de l'enfant, celui-ci peut être privé de l'autorité parentale.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

Les règles de droit commun s'appliquent. Le ministère public peut poursuivre d'office dès lors qu'il a connaissance des faits. Il n'est donc pas indispensable que la victime porte plainte.

3) Le délai de prescription de l'action publique

Lorsque l'inceste constitue un abus sexuel sur un mineur, le délai de prescription ne commence à courir que lorsque la victime atteint l'âge de la majorité civile . Dans les autres cas, le délai commence à courir à compter des faits.

La durée du délai de prescription suit les règles de droit commun. Elle varie donc en fonction de la peine encourue :


Peine

Durée du délai de prescription

amende ou peine de prison inférieure ou égale à un an

trois ans

peine de prison comprise entre un et cinq ans

cinq ans

peine de prison comprise entre cinq et dix ans

dix ans

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

La loi de 1956 relative aux infractions sexuelles reconnaît l'inceste comme une infraction spécifique, en établissant une distinction selon qu'il est commis par un homme ou une femme.

En outre, elle condamne, de façon générale, le fait d'avoir des rapports sexuels avec des mineurs âgés de moins de seize ans.

1) La qualification de l'inceste et sa sanction

a) La victime a atteint l'âge de la majorité sexuelle (seize ans)

La loi de 1956 relative aux infractions sexuelles sanctionne l'inceste en établissant une distinction selon qu'il est commis par un homme ou une femme.

• L'article 10 considère comme une infraction le fait pour un homme d'avoir un rapport sexuel avec une femme qu'il sait être sa petite-fille, sa fille, sa soeur, sa demi-soeur ou sa mère, même si le lien de parenté n'est pas juridiquement établi.

L'article 11 considère comme une infraction le fait pour une femme âgée de seize ans et plus de consentir à ce qu'un homme ait un rapport sexuel avec elle, alors qu'elle sait qu'il est son grand-père, son père, son frère, son demi-frère ou son fils, même si le lien de parenté n'est pas juridiquement établi.

Ces infractions sont punies d'une peine d'emprisonnement de sept ans au plus.

• Lorsque les relations incestueuses sont obtenues par la force ou la violence, elles peuvent être poursuivies sur le fondement du viol ou de l'agression sexuelle, que l'auteur soit l'un de ceux qui sont visés par les dispositions précédentes ou qu'il s'agisse d'un autre membre de la famille. Les peines maximales applicables à ces infractions sont respectivement l'emprisonnement à vie ou pour une durée de dix ans.

b) La victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle

L'article 54 de la loi pénale de 1977 condamne le fait, pour un homme ou un jeune garçon, d'inciter sa petite-fille, sa fille ou sa soeur à avoir un rapport sexuel incestueux avec lui lorsque la jeune fille a moins de seize ans. La peine infligée varie en fonction de la façon dont l'infraction est jugée (1( * )) :

- si elle est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois ou d'une amende, ou des deux peines cumulées ;

- si elle est jugée sur acte d'accusation, il est passible d'une peine de prison d'au plus deux ans.

La loi de 1956 sur les infractions sexuelles définit plusieurs infractions susceptibles d'être commises sur des enfants. Si la qualification de l'infraction dépend de l'âge de la victime, de son sexe et de la nature de l'acte, elle ne prend jamais en compte l'existence d'un lien de parenté entre le coupable et la victime.

Cependant, si l'infraction sexuelle est commise par l'un des parents de l'enfant, le juge peut attribuer l'autorité parentale aux services sociaux compétents, qui l'exercent à titre exclusif ou non selon les cas.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

En théorie, la victime, de même que tout citoyen, a le droit de saisir la justice. En général, c'est la police qui déclenche les poursuites. Elle mène l'enquête et fait la mise en accusation, puis elle transmet l'affaire au Crown Prosecution Service , qui décide alors de continuer ou non la procédure, en fonction des éléments recueillis et de l'intérêt général.

Toutefois, les infractions définies par les articles 10 et 11 et la loi de 1956 sur les infractions sexuelles ne peuvent être poursuivies qu'avec l'autorisation du directeur des poursuites, qui est à la tête du Crown Prosecution Service .

3) Le délai de prescription de l'action publique

Pour les infractions graves, comme celles mentionnées ici, il n'y a pas en principe de délai de prescription, sauf dispositions contraires prévues par la loi.

En règle générale, le code de conduite du Crown Prosecution Service sur les critères de poursuite considère l'ancienneté de l'infraction comme un motif d'abandon des poursuites, à moins que l'infraction ne soit particulièrement grave, qu'elle ne soit apparue que tardivement, que la complexité de l'affaire ait allongé l'enquête ou que l'accusé ait retardé la procédure.

En avril 2000, le gouvernement a publié un rapport en vue de réformer la loi relative aux infractions sexuelles. Une consultation a eu lieu sur les recommandations et propositions qu'il contient. Elle s'est achevée en mars 2001, mais n'a pas encore été suivie d'un projet de loi. Ce rapport propose notamment de créer une infraction d'abus sexuel familial qui remplacerait l'inceste, tel qu'il est actuellement défini par les articles 10 et 11 de la loi de 1956.

La nouvelle infraction d'abus sexuel familial aurait un champ d'application plus large que l'actuelle infraction d'inceste, car elle s'appliquerait également aux oncles et tantes par le sang, aux parents adoptifs, aux enfants adoptifs, ainsi qu'aux frères et soeurs adoptifs de moins de dix-huit ans.

Les peines maximales envisagées sont les suivantes :

- l'emprisonnement à vie pour une victime de moins de treize ans ;

- quatorze ans de prison pour victime de plus de treize ans et de moins de dix-huit ans ;

- sept ans de prison pour une victime majeure.

Cette nouvelle infraction protégerait également la victime de moins de dix-huit ans de son beau-père ou de sa belle-mère. Elle la défendrait également de toute personne du foyer disposant d'une position de confiance ou d'autorité à son égard. La peine maximale prévue varierait en fonction de l'âge de la victime :

- l'emprisonnement à vie pour un enfant de moins de treize ans ;

- quatorze ans de prison pour un enfant de plus de treize ans.

DANEMARK

Le fait d'avoir des relations sexuelles avec un proche parent constitue soit une infraction contre la famille soit une infraction sexuelle. La qualification de l'infraction dépend des liens qui existent entre les deux personnes et de l'âge de la victime.

Par ailleurs, le code pénal condamne toute relation sexuelle avec un enfant de moins de quinze ans .

1) La qualification de l'inceste et sa sanction

a) La victime a atteint l'âge de la majorité sexuelle (quinze ans)

• Dans son chapitre consacré aux infractions contre la famille , le code pénal prévoit une peine de prison pouvant atteindre six ans pour toute personne qui a des relations sexuelles avec un descendant en ligne directe.

Si l'inceste a lieu entre frères et soeurs, la durée maximale de la peine n'est que de deux ans. En outre, dans ce cas, le code pénal prévoit que les coupables peuvent être dispensés de peine s'ils ont moins de dix-huit ans.

• Dans son chapitre relatif aux infractions sexuelles , le code pénal sanctionne d'une peine de prison pouvant atteindre quatre ans le fait d'avoir des relations sexuelles avec son enfant adoptif, avec l'enfant de son propre conjoint ou avec l'enfant dont on a la garde, lorsque cet enfant a moins de dix-huit ans.

• Par ailleurs, si la force ou la menace sont employées, l'inceste peut, quel qu'en soit l'auteur, être qualifié d'agression sexuelle. Il est alors puni d'une peine de prison pouvant atteindre six ans, qu'il y ait eu ou non viol.

b) La victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle

Le code pénal condamne le fait d'avoir des relations sexuelles avec un enfant de moins de quinze ans. Le contrevenant, quel qu'il soit, est passible d'une peine de prison d'au plus six ans.

Lorsque l'enfant a moins de douze ans, la durée de la peine de prison peut atteindre dix ans. Il en va de même lorsqu'il y a eu emploi de la force ou de la menace et que l'enfant a entre douze et quinze ans.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

Les règles de droit commun s'appliquent : la police commence l'enquête après qu'elle a reçu une plainte. Elle peut également agir de sa propre initiative lorsqu'elle a de bonnes raisons de supposer qu'une infraction a été commise. La police peut donc agir à la suite d'une information anonyme ou continuer à enquêter alors même que la victime a retiré sa plainte.

3) Le délai de prescription de l'action publique

Alors que, en règle générale, le délai de prescription de l'action publique commence à courir au moment des faits, pour les infractions sexuelles, il commence à courir le jour du dix-huitième anniversaire de la victime . Cette règle s'applique depuis le 1 er juillet 2000.

En revanche, la durée du délai de prescription de l'action publique obéit aux règles de droit commun. Elle varie donc en fonction de la peine applicable :


Durée de la peine de prison

Durée du délai de prescription

inférieure ou égale à un an

deux ans

comprise entre un et quatre ans

cinq ans

comprise entre quatre et ou dix ans

dix ans

ESPAGNE

L'inceste n'est pas reconnu comme une infraction spécifique, mais le fait de commettre une infraction sexuelle sur un proche parent constitue une circonstance aggravante, quel que soit l'âge de la victime.

Par ailleurs, si le code pénal considère le jeune âge non comme un élément constitutif de l'infraction, mais comme une « cause de vulnérabilité particulière » qui justifie une aggravation de la peine, il présuppose cependant l'absence de consentement lorsque la victime a moins de treize ans .

1) La qualification de l'inceste et sa sanction

a) La victime a atteint l'âge de la majorité sexuelle (treize ans)

• Le code pénal sanctionne les agressions sexuelles, c'est-à-dire les infractions sexuelles commises grâce à l'emploi de la violence ou de l'intimidation , d'une peine de prison dont la durée est comprise entre six et douze ans en cas de viol, et entre un et quatre ans dans les autres cas.

Cependant, lorsqu'elles sont commises par des ascendants, biologiques ou adoptifs, par des descendants, par des membres de la famille par alliance ou par des frères ou soeurs, les mêmes infractions sont sanctionnées plus sévèrement, car le lien de parenté constitue une circonstance aggravante. La durée de la peine de prison varie alors entre douze et quinze ans pour les viols, et entre quatre et dix ans pour les autres agressions sexuelles.

Les autres infractions sexuelles, c'est-à-dire celles qui sont commises indépendamment de l'emploi de la violence ou de l'intimidation, sont également sanctionnées plus lourdement lorsqu'elles sont réalisées par des membres de la famille . La peine doit alors se situer dans la moitié supérieure de l'intervalle prévu par le code pénal (emprisonnement d'une durée comprise entre un et trois ans, ou amende (2( * )) de dix-huit à vingt-quatre mois).

b) La victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle

Le jeune âge de la victime est considéré comme une circonstance aggravante des agressions sexuelles (qui supposent l'emploi de la violence ou de la menace), pour lesquelles le lien de parenté constitue déjà une circonstance aggravante.

En cas d'agression sexuelle sur un enfant de la part d'un membre de la famille, il y a donc concours de circonstances aggravantes . La peine doit alors se situer dans la moitié supérieure des intervalles prévus par le code pénal (emprisonnement d'une durée comprise entre douze et quinze ans en cas de viol, d'une durée comprise entre quatre et dix ans pour les autres agressions sexuelles).

Cette règle s'applique en tout état de cause aux enfants âgés de moins de treize ans. Le juge peut aussi l'appliquer aux enfants plus âgés, puisque l'âge de la victime constitue une « cause de vulnérabilité particulière ». Cette formulation générale et l'absence d'indication précise d'âge permettent aux juges d'apprécier cas par cas.

En outre, lorsque des parents se sont rendus coupables d'infractions sexuelles sur leurs enfants, le juge peut les priver de l'autorité parentale pour une période comprise entre six mois et six ans.

• Le code pénal condamne toute relation sexuelle avec des enfants de moins de treize ans. Il prévoit une peine de prison comprise entre un et trois ans, ou une amende comprise entre dix-huit et vingt-quatre mois.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

Les infractions sexuelles sont susceptibles d'être poursuivies sur dénonciation de la victime ou sur plainte du ministère public. Lorsque la victime est mineure, une simple dénonciation du ministère public suffit. En aucun cas, la plainte de la victime n'est donc indispensable.

3) Le délai de prescription de l'action publique

Les règles de droit commun s'appliquent . Le délai de prescription de l'action publique commence donc à courir au moment des faits et sa durée varie en fonction de la peine encourue :


Peine

Durée du délai de prescription

amende de plus de deux mois

trois ans

peine de prison comprise entre six mois et trois ans

trois ans

peine de prison comprise entre trois ans et cinq ans

cinq ans

peine de prison comprise entre cinq et dix ans

dix ans

peine de prison comprise entre dix et quinze ans

quinze ans

ITALIE

Le code pénal reconnaît l'inceste comme une infraction spécifique, qui fait partie des infractions contre la « morale familiale », s'il y a scandale public.

Il considère comme une infraction sexuelle le fait, pour un ascendant, d'avoir des relations, mêmes consenties, avec un enfant de moins de seize ans. Par ailleurs, il condamne toute relation avec un enfant de moins de quatorze ans.

1) La qualification de l'inceste et sa sanction

a) La victime a atteint l'âge de la majorité sexuelle (quatorze ans)

• Le code pénal condamne, au titre de la morale familiale , les relations sexuelles entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs, dans la mesure où les faits provoquent un « scandale public », c'est-à-dire lorsque les intéressés se comportent de façon à rendre leurs relations notoires.

Les contrevenants sont passibles d'une peine de prison comprise entre un et cinq ans.

Lorsque les faits sont habituels, l'infraction est qualifiée de « relation incestueuse ». Les contrevenants encourent alors une peine de prison comprise entre deux et huit ans.

En outre, lorsque l'inceste concerne une personne majeure et un mineur, la sanction de la première est alourdie. Si l'un des deux parents est en cause, il perd l'autorité parentale.

• Par ailleurs, si les relations incestueuses ne sont pas consenties et sont obtenues par la force ou la menace, elles sont qualifiées de violences sexuelles contraires à la liberté individuelle et sanctionnées d'une peine de prison comprise entre cinq et dix ans.

• Le code pénal considère comme infractions sexuelles les relations, même consenties, avec un enfant âgé de quatorze à seize ans lorsque le partenaire est un ascendant . Cette infraction est sanctionnée d'une peine de prison comprise entre cinq et dix ans.

Lorsque de telles relations sont obtenues par la violence ou la menace, la sanction est alourdie : la peine de prison est comprise entre six et douze ans.

b) La victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle

Les relations sexuelles avec un enfant de moins de quatorze ans sont sanctionnées par une peine de prison comprise entre cinq et dix ans (entre six et douze ans si l'enfant a moins de dix ans).

Lorsqu'elles sont obtenues par la violence ou par la menace, la sanction est alourdie : la durée de la peine de prison est comprise entre six et douze ans, ou entre sept et quatorze ans, selon que l'enfant a ou non plus de dix ans.

Si la peine est la même quel que soit le coupable, lorsque l'infraction est commise par le père ou la mère, toute condamnation entraîne la perte de l'autorité parentale.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

Lorsqu'il constitue une infraction contre la morale familiale, l'inceste est poursuivi d'office, dès que le ministère public en a connaissance, sans que la plainte de la victime soit nécessaire.

En revanche, les infractions sexuelles ne sont en principe susceptibles d'être poursuivies que sur plainte de la victime. Toutefois, alors que le délai de droit commun pour présenter une plainte est de trois mois, il est de six mois pour les infractions sexuelles. Par ailleurs, lorsque le coupable est le père ou la mère de l'enfant, ou une personne avec laquelle il vit, l'infraction est poursuivie d'office.

3) Le délai de prescription de l'action publique

Les règles de droit commun sont applicables. Le délai de prescription de l'action publique commence donc à courir au moment des faits et sa durée varie en fonction de la peine encourue :


Durée de la peine de prison

Durée du délai de prescription

moins de cinq ans

cinq ans

entre cinq et dix ans

dix ans

entre dix et vingt-quatre ans

quinze ans

PORTUGAL

Si l'inceste n'est pas reconnu comme une infraction spécifique, le fait de commettre une infraction sexuelle sur un proche parent constitue une circonstance aggravante, quel que soit l'âge de la victime.

Par ailleurs, le code pénal condamne le fait d'avoir des relations sexuelles avec un enfant de moins de quatorze ans.

1) La qualification de l'inceste et sa sanction

a) La victime a atteint l'âge de la majorité sexuelle (quatorze ans)

Le code pénal sanctionne le viol d'une peine de prison dont la durée est comprise entre trois et dix ans. Il sanctionne les autres agressions sexuelles d'une peine de prison dont la durée est comprise entre un et huit ans.

Les peines minimales et maximales sont augmentées d'un tiers lorsque la victime est un ascendant, un descendant, un parent adoptif, un enfant adopté ou un parent jusqu'au deuxième degré.

En outre, toute personne qui se rend coupable d'une infraction sexuelle peut être privée de l'autorité parentale pendant une période de deux à quinze ans. Cette règle s'applique indépendamment de l'existence d'un lien de famille entre le coupable et la victime.

b) La victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle

Le code pénal qualifie d'« abus sexuels sur des enfants » le fait d'avoir des relations sexuelles quelles qu'elles soient avec des mineurs âgés de moins de quatorze ans.

Le viol est puni d'un emprisonnement dont la durée est comprise entre trois et dix ans, et les autres abus sexuels d'un emprisonnement dont la durée est comprise entre un et huit ans.

Les peines minimales et maximales sont augmentées d'un tiers lorsque la victime est un ascendant, un descendant, un parent adoptif, un enfant adopté ou un parent jusqu'au deuxième degré.

Si l'infraction est commise par l'un des parents, il peut être privé de l'autorité parentale pendant une période de deux à quinze ans.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

Les infractions sexuelles ne sont susceptibles d'être poursuivies que si elles font l'objet d'une plainte.

Cependant, la plainte n'est pas nécessaire si l'infraction a entraîné le suicide ou le décès de la victime. En outre, lorsque l'infraction est commise sur un mineur âgé de moins de seize ans, la procédure peut être engagée à l'initiative du ministère public, si tel est l'intérêt de la victime.

3) Le délai de prescription de l'action publique

Les règles de droit commun sont applicables. Le délai de prescription de l'action publique commence donc à courir au moment des faits et sa durée varie en fonction de la peine encourue :


Durée de la peine de prison

Durée du délai de prescription

entre un et cinq ans

cinq ans

entre cinq et dix ans

dix ans

plus de dix ans

quinze ans

SUISSE

Le code pénal reconnaît l'inceste comme une infraction spécifique, qui fait partie des infractions à la famille.

En outre, il condamne au titre des infractions contre l'intégrité sexuelle tout acte d'ordre sexuel commis sur un enfant de moins de seize ans.

1) La qualification de l'inceste et sa sanction

a) La victime a atteint l'âge de la majorité sexuelle (seize ans)

• Dans la partie du code pénal consacrée aux crimes ou délits contre la famille , l'article 213 condamne l'acte sexuel commis entre ascendants et descendants ou entre frères et soeurs, y compris si ceux-ci le sont à titre consanguin ou utérin. L'inceste est puni d'une peine d'emprisonnement, celle-ci étant, sauf exception, comprise entre trois jours et trois ans. L'alinéa 2 précise toutefois que les mineurs ne sont passibles d'aucune peine, s'ils ont été « séduits » .

• Lorsque les relations incestueuses sont obtenues par la force ou la violence, elles peuvent être qualifiées de contrainte sexuelle ou de viol. La contrainte sexuelle est, selon les cas, punie d'une peine de réclusion de dix ans au plus ou d'une peine d'emprisonnement. Le viol, quant à lui, est sanctionné par une peine de réclusion de dix ans au plus. En outre, si l'auteur de ces actes a agi avec cruauté, par exemple en faisant usage d'une arme dangereuse, la peine de réclusion ne peut être inférieure à trois ans.

b) La victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle

Dans le titre du code pénal relatif aux infractions contre l'intégrité sexuelle , l'article 187 réprime les actes d'ordre sexuel commis sur un enfant de moins de seize ans. Le contrevenant, quel qu'il soit, est, selon la gravité des faits qui lui sont reprochés, passible d'une peine de réclusion comprise entre un an et cinq ans ou d'une peine d'emprisonnement.

En outre, le juge peut prononcer la déchéance de l'autorité parentale à l'encontre du parent qui s'est rendu coupable d'une infraction sexuelle sur son enfant.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

Il s'agit d' infractions poursuivies d'office , c'est-à-dire d'infractions qui sont poursuivies automatiquement, dès que la police ou la justice en est informée. Toute personne peut dénoncer une telle infraction.

3) Le délai de prescription de l'action publique

Il est de :

- deux ans à compter des faits en cas d'inceste ;

- dix ans à compter des faits en cas d'infraction sexuelle sur un enfant de moins de seize ans.

Cependant, une loi adoptée le 5 octobre 2001 modifie les règles de prescription de l'action pénale.

Pour la poursuite de l'inceste, en application du droit commun, la durée du délai de prescription passera de deux ans à compter des faits à sept ans.

En ce qui concerne les infractions sexuelles sur des enfants de moins de seize ans, le délai de prescription commencera également à courir au moment des faits, mais sans que l'action pénale puisse être prescrite avant le vingt-cinquième anniversaire de la victime, et sera de :

- quinze ans si l'infraction est punie par une peine d'emprisonnement de plus de trois ans ou d'une peine de réclusion ;

- sept ans lorsqu'une autre peine est applicable.

Depuis le vote de cette loi, une adaptation technique de certaines de ses dispositions est apparue nécessaire. Elle n'entraîne pas de modification des règles exposées ci-dessus, mais retarde l'entrée en vigueur de l'ensemble du texte adopté en octobre 2001.



(1) Il s'agit d'une infraction « relevant d'une juridiction ou de l'autre », et donc susceptible d'être jugée selon la procédure sommaire par une magistrates'court ou sur acte d'accusation par la Crown Court (équivalent de la cour d'assises).

(2) Dans le nouveau code pénal, les amendes sont en principe exprimées sous forme de jours-amende.


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