Confiance dans l'institution judiciaire (Procédure accélérée - Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire.
Discussion des articles (Suite)
ARTICLE 7 (Suite)
M. le président. - Amendement n°199, présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 181 est complété par les mots : « , sous réserve de l'article 181-1 » ;
2° Après l'article 181, sont insérés des articles 181-1 et 181-2 ainsi rédigés :
« Art. 181-1. - S'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.
« Le délai d'un an prévu au huitième alinéa de l'article 181 est alors porté à six mois et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application du neuvième alinéa du même article 181.
« Art. 181-2. - Lorsqu'une ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction qui n'est plus susceptible d'appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l'accusé devant la cour d'assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre de l'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l'accusé devant la juridiction criminelle compétente.
« Si l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises, les délais prévus à l'article 181 sont alors applicables.
« Si l'affaire est renvoyée devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus au second alinéa de l'article 181-1 à compter de la décision prévue au premier alinéa du présent article, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l'article 181. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 186, après la référence : « 181 », est insérée la référence : « , 181-1 » ;
4° Le premier alinéa de l'article 186-3 est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;
5° L'article 214 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;
b) Au second alinéa, les mots : « cette juridiction » sont remplacés par les mots : « la juridiction criminelle compétente » ;
6° L'intitulé du titre Ier du livre II est complété par les mots : « et de la cour criminelle départementale » ;
7° Au début du même titre Ier, il est ajouté un sous-titre Ier ainsi intitulé : « De la cour d'assises » ;
8° Au début du premier alinéa de l'article 231, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 380-16, » ;
9° Le titre Ier du livre II est complété par un sous-titre II ainsi rédigé :
« Sous-titre II
« De la cour criminelle départementale
« Art. 380-16. - Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.
« Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.
« Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.
« Art. 380-17. - La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d'assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l'article 235, dans un autre tribunal judiciaire du même département, est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d'appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d'appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Art. 380-18. - Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
« Art. 380-19. - La cour criminelle départementale applique les dispositions du présent code relatives aux cours d'assises sous les réserves suivantes :
« 1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
« 2° Les attributions confiées à la cour d'assises sont exercées par la cour criminelle départementale et celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ;
« 3° La section 2 du chapitre III du sous-titre Ier du présent livre, l'article 282, la section 1 du chapitre V du même sous-titre Ier, les deux derniers alinéas de l'article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ;
« 4° Pour l'application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité ;
« 5° Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.
« Art. 380-20. - Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l'affaire devant la cour d'assises. Si l'accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle départementale peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre l'accusé.
« Art. 380-21. - L'appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d'assises dans les conditions prévues au sous-titre Ier du présent titre pour l'appel des arrêts rendus par les cours d'assises en premier ressort.
« Art. 380-22. - Pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d'assises. »
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice. - Je suis favorable à la généralisation des cours criminelles départementales : elles ont fait leurs preuves et évitent la correctionnalisation des viols. Prolonger la coexistence avec les cours d'assises, c'est réserver deux sorts différents à la procédure.
L'audiencement est beaucoup plus rapide devant les cours criminelles départementales. De fait, nous le savons tous, la convocation des jurés est un exercice souvent complexe...
Les magistrats qui la pratiquent, la très grande majorité des avocats, les justiciables sont satisfaits de cette nouvelle juridiction. Le taux d'appel y est inférieur de dix points.
Si l'on poursuit l'expérimentation, dans certains départements, les viols continueront à être correctionnalisés et, dans d'autres, ils seront jugés comme des crimes. Je souhaite donc y mettre un terme. Cette expérimentation, débutée en septembre 2019, a fait l'objet de deux rapports transpartisans, l'un de Stéphane Mazars et Antoine Savignat, députés et avocats de profession, et l'autre de mes services, sous la présidente d'Anne-Marie Gallen, ancienne présidente de cour d'assises. Tous deux concluent au bon fonctionnement de cette nouvelle juridiction.
En poursuivant l'expérimentation, nous accepterions qu'il y ait deux catégories de victimes : ce n'est pas souhaitable.
Mme Agnès Canayer, rapporteur de la commission des lois . - Nous ne remettons pas en cause les résultats présentés dans le rapport de nos collègues Mazars et Savignat ni dans celui de M. Getti. Mais ces deux évaluations n'ont porté que sur quinze cours criminelles départementales, ce qui empêche toute vision consolidée.
C'est aussi une question de principe : quand nous avons voté l'expérimentation, l'engagement du Gouvernement portait sur une durée de trois ans. Allons au bout de ce qui était prévu ! Certes, deux systèmes vont coexister, mais c'est le propre d'une expérimentation ; cela permet la comparaison. Avis défavorable donc.
L'amendement n°199 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°48 rectifié, présenté par Mme Bonfanti-Dossat, MM. Panunzi et Cadec, Mmes Gosselin et Puissat, M. Bascher, Mme Belrhiti, MM. Burgoa, Brisson, Calvet et Belin, Mme de Cidrac, MM. Bouchet et Gremillet, Mme Delmont-Koropoulis, M. Milon, Mmes Drexler et Joseph, M. Grosperrin, Mme Lherbier et M. H. Leroy.
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - À la première phrase du premier alinéa du II de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, après les mots : « quinze ans » sont rajoutés les mots : «, à l'exception du crime de viol, ».
Mme Christine Bonfanti-Dossat. - Une femme qui se bat sait bien qu'elle ne le fait pas pour elle, mais pour toutes les autres, déclarait Gisèle Halimi en 1977.
Les cours criminelles départementales ont compétence pour les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle. Certains crimes de viol peuvent donc échapper aux cours d'assises et être jugés par ces nouvelles juridictions.
Vous devez inclure des jurés populaires dans les cours criminelles départementales pour juger ces affaires de viol. Écarter le peuple est une régression à laquelle je ne peux me résoudre, ni en tant que femme ni en tant que parlementaire.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Le contentieux du viol représente 93 % de l'activité des cours criminelles départementales. L'écarter reviendrait à les tuer. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Si l'accusé n'est pas satisfait du verdict, il interjette appel devant la cour d'assises.
Vous proposez de créer une troisième juridiction : la cour criminelle départementale mâtinée de jury populaire.
La cour criminelle départementale sans les viols perd sa raison d'être, qui est de lutter contre leur correctionnalisation. On y juge plus rapidement, tout en conservant l'oralité propre à la cour d'assises. Cette nouvelle juridiction - sur laquelle j'avais, au départ, émis de nombreuses réserves - fonctionne. Avis défavorable.
L'amendement n°48 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°92, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
cinq
Mme Cécile Cukierman. - Cet amendement de repli porte la durée de l'expérimentation à cinq ans. La commission des lois propose quatre ans, mais pour les mêmes raisons liées à la perturbation de l'expérimentation par la crise sanitaire, nous souhaitons allonger cette durée.
M. le président. - Amendement identique n°175 rectifié, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
M. Guy Benarroche. - Les cours criminelles départementales éloignent une nouvelle fois le justiciable des jurés populaires.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Point trop n'en faut : 2023 est un juste équilibre. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Certains veulent augmenter le délai, d'autres le réduire. Je suis totalement contre la poursuite de l'expérimentation : avis défavorable.
Les amendements identiques nos92 et 175 rectifié ne sont pas adoptés.
L'article 7 est adopté.
ARTICLE 8 (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°200, présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Un des assesseurs de la cour d'assises, y compris en appel, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi organique n° du pour la confiance dans l'institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d'appel ne peut désigner un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ou un magistrat exerçant à titre temporaire comme assesseur à la cour d'assises.
II. - Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné dans les conditions prévues au I du présent article, peut également être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi organique n° du précitée. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d'appel ne peut désigner en qualité d'assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l'article 380-17 du code de procédure pénale, qu'un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
III. - Le présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus vingt départements, déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par ce même arrêté, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
IV. - Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Cet amendement devrait plaire à madame le rapporteur, puisque je propose une expérimentation (Sourires) afin de permettre à des avocats honoraires de siéger au sein des cours d'assises et des cours criminelles départementales.
Il ne s'agit nullement de pallier le manque de magistrats : nous avons créé 650 postes depuis 2017 et 50 postes supplémentaires seront prévus l'an prochain.
Mais pourquoi se priver d'avocats qui ont vingt ans d'expérience professionnelle ?
Depuis ma nomination, j'essaie de rapprocher des professions qui se sont trop éloignées. J'ai ainsi proposé que des magistrats participent à l'échevinage en matière de déontologie des professionnels du droit ; j'ai nommé une avocate à la direction de l'École nationale de la magistrature ; j'ai béni la nomination d'un haut magistrat à l'École du Barreau...
J'ai la chance d'avoir entendu deux délibérés dans ma vie, en raison de la faible épaisseur de la cloison. J'estime qu'il serait positif qu'il soit plus ouvert. La souveraineté populaire n'y est pas toujours respectée. Pollack, le prince de la cour d'assises, proposait la présence au délibéré d'un « avocat taisant ». Alain Furbury a ensuite relayé cette proposition.
Sans aller jusque-là, qu'un avocat honoraire, ayant plus de vingt ans d'expérience, aide la justice à être mieux rendue ne me semble pas incongru. Devrait-il pour ce faire se transformer en magistrat à titre temporaire (MTT) comme d'aucuns le souhaitent ? Non !
Je ne méconnais pas les réticences de la magistrature sur cette question. Le jury populaire est composé de personnes tirées au sort, françaises, de plus de 23 ans, n'ayant jamais été condamnées. J'y suis très favorable et j'ai moi-même renforcé la souveraineté populaire. Mais un avocat honoraire apporterait aussi un regard et une expérience différents.
Quoi qu'il en soit, c'est expérimental : si cela ne marche pas, je le reconnaîtrai bien volontiers.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - L'expérimentation proposée n'est ni opportune, ni utile. Le monde de la justice a besoin de clarté et d'apaisement, pas de confusion des genres. L'avocat peut participer au délibéré en tant que magistrat à titre temporaire ; nous avons d'ailleurs proposé un amendement qui simplifie l'accès à ce statut. Avis défavorable.
M. Thani Mohamed Soilihi. - J'entends les arguments de madame le rapporteur sur le mélange des genres, mais les avocats sont des auxiliaires de justice. Ils peuvent aider les juridictions criminelles à bien rendre la justice.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - C'est déjà possible : l'avocat le plus ancien peut être appelé, sans devenir magistrat à titre temporaire, à renforcer une juridiction incomplète. Cela crée du lien dont avocats et magistrats ont besoin. Plus que des auxiliaires, les avocats sont des partenaires de justice.
L'amendement n°200 n'est pas adopté.
L'article 8 demeure supprimé.
ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 8 (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°125, présenté par M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 689-11. - Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l'application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée d'avoir commis à l'étranger l'une des infractions suivantes :
« 1° Le crime de génocide défini au chapitre I er du sous-titre I er du titre I er du livre II du code pénal ;
« 2° Les autres crimes contre l'humanité définis au chapitre II du même sous-titre I er ;
« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code.
« Lorsque, en application de l'article 40-3 du présent code, le procureur général près la cour d'appel de Paris est saisi d'un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé par une décision écrite motivée. »
M. Jean-Pierre Sueur. - En 2013, j'ai déposé une proposition de loi afin d'étendre la compétence territoriale du juge français aux crimes visés par les statuts de Rome créant la Cour pénale internationale (CPI), votée à l'unanimité par le Sénat.
Je suis ici dépositaire de l'héritage que nous ont confié Mme Mireille Delmas-Marty, M. Robert Badinter et tous les membres de la coalition française pour la CPI.
Certains verrous ont été progressivement levés, notamment celui de la double incrimination qui n'est plus exigée depuis 2019 pour les génocides. Mais pourquoi devrait-elle demeurer pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité ?
M. le président. - Permettez-moi de vous rappeler que dès demain, le temps d'intervention sera limité à deux minutes. Vous feriez bien de vous y habituer...
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Monsieur Sueur, nous connaissons votre engagement ancien sur cette question et nous avons déjà eu ce débat à plusieurs reprises. Il ne nous semble pas opportun de le rouvrir. Avis défavorable.
M. Jean-Pierre Sueur. - Pourquoi ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis défavorable.
M. Jean-Pierre Sueur. - Il est inacceptable de n'obtenir de réponse ni de la commission, ni du Gouvernement.
Les juges français ne peuvent appréhender des suspects que s'ils ont leur résidence habituelle en France. Pourtant cet obstacle n'existe pas pour la torture, la disparition forcée ou le terrorisme. Pourquoi est-ce le cas pour les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité ? Répondez, que nous puissions avoir ce débat !
M. Guy Benarroche. - Le GEST soutient ces amendements. Troisième verrou : le monopole des poursuites du Parquet qui constitue une atteinte grave aux droits des victimes. Elles doivent avoir accès au juge pénal.
L'amendement n°125 n'est pas adopté.
M. Jean-Pierre Sueur. - Au nom du groupe SER, je demande une suspension de séance.
La séance est suspendue quelques instants.
Rappel au Règlement
M. Jean-Pierre Sueur. - Mon rappel au Règlement est fondé sur l'ensemble de notre Règlement, sur son esprit ainsi que sur la Constitution de la République.
Les prérogatives du juge français par rapport à la CPI sont un enjeu majeur. J'ai souvent abordé le sujet, on m'a toujours répondu.
Qu'aujourd'hui, sur un sujet si grave, madame le rapporteur me réponde que cela n'est pas opportun et que monsieur le ministre donne un avis défavorable sans le début du commencement d'une explication est un dévoiement. Je m'insurge contre cette conception du Parlement ! (Applaudissements sur les travées du groupe SER et du GEST)
M. le président. - Acte est donné de ce rappel au Règlement.
Discussion des articles (Suite)
ARTICLE 9
M. le président. - Amendement n°78, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Alinéas 6 à 25
Supprimer ces alinéas.
Mme Cécile Cukierman. - Cet article prévoit l'octroi de plein droit de la libération sous contrainte pour une personne condamnée à une peine inférieure à deux ans de prison et à laquelle il ne reste plus que trois mois à purger, sauf en cas d'absence d'hébergement et hors certaines peines. Mais ces exceptions font de la libération sous contrainte une simple mesure de gestion de la population carcérale. Nous nous opposons à la multiplication des sorties sèches.
M. le président. - Amendement n°20 rectifié ter, présenté par Mme Borchio Fontimp, M. Babary, Mmes Belrhiti et Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Bouchet, Mme Bourrat, MM. Burgoa, Cadec et Charon, Mme Chauvin et MM. B. Fournier, Grosperrin, H. Leroy, Panunzi, Saury et Gremillet.
Alinéas 16 à 25
Supprimer ces alinéas.
Mme Alexandra Borchio Fontimp. - Cet amendement supprime le bénéfice de plein droit de la libération sous contrainte. Donner des avantages supplémentaires aux condamnés ne rassurera pas nos concitoyens : ils attendent une justice forte et protectrice.
M. le président. - Amendement identique n°56 rectifié ter, présenté par Mmes V. Boyer, Bellurot et Thomas, M. Courtial, Mme Noël et MM. Pellevat, Calvet, D. Laurent, Bonhomme, Somon et Frassa.
Mme Valérie Boyer. - Un tiers des Français seulement estime que les peines prononcées sont adaptées - nous avons eu ce débat lundi lors de l'Agora de la justice organisée au Sénat.
En cela, la suppression des remises automatiques de peines est une bonne nouvelle. Pourtant, dans les faits, ce projet de loi va maintenir des remises de peine uniformes pour les condamnés détenus pour des peines de moins de deux ans en leur octroyant, de droit, des aménagements de peine : c'est une remise de peine déguisée.
Afin qu'une peine prononcée soit réellement appliquée, supprimons ces aménagements automatiques.
M. le président. - Amendement n°94 rectifié, présenté par MM. Canévet, Le Nay, Duffourg, Delcros et Hingray, Mmes Herzog et Vermeillet, MM. Cigolotti, Kern et Moga, Mme Billon et MM. S. Demilly et J.M. Arnaud.
Alinéa 17, première phrase
Remplacer les mots :
, sauf en cas d'impossibilité matérielle résultant de l'absence d'hébergement
par les mots :
à tous, sauf en cas de recherches infructueuses d'hébergement amical, familial ou associatif
M. Michel Canévet. - Cet amendement adapte les conditions de la libération sous contrainte en fonction de la recherche de logement.
M. le président. - Amendement n°93, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Alinéa 17, première phrase
Supprimer les mots :
ou si le risque de récidive paraît avéré au vu de la personnalité du condamné
Mme Cécile Cukierman. - La commission des lois a introduit une nouvelle exception à la libération sous contrainte en permettant au juge de l'application des peines (JAP) de s'y opposer si la personnalité du détenu fait craindre un risque élevé de récidive. Il est pourtant inutile de le préciser puisque c'est du ressort du JAP.
M. le président. - Amendement identique n°177 rectifié, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
M. Guy Benarroche. - Un ancien ministre de l'Intérieur parlait de « soupçon avéré »... Dans la même veine, qu'est-ce qu'un « risque de récidive qui paraît avéré » ? Je suis dubitatif. Peut-être vous êtes-vous inspirés de Minority Report, de Philip K. Dick ?
Le juge de l'application des peines se préoccupe déjà du risque de récidive. Cette rédaction installe l'idée que le juge doit automatiquement renoncer à une libération sans tenir compte du déroulement de la peine.
Depuis la philosophie des peines élaborée par Cesare Beccaria, la question est posée : la prison doit-elle être le lieu de la prévention de la récidive ou de la réinsertion ?
Assurons-nous d'abord de la qualité des tests d'évaluation avant d'y adjoindre des conséquences automatiques.
L'ajout de la commission n'est ni nécessaire ni équilibré : supprimons-le.
M. le président. - Amendement identique n°209, présenté par le Gouvernement.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - La commission des lois a choisi une mesure d'affichage. Nous souhaitons justement lutter contre la récidive en évitant les sorties sèches, qui en sont le premier facteur.
Comment les juges mesureront-ils le risque avéré de récidive ? Pourront-ils lire l'avenir ? Ne risquent-ils pas de se voir reprocher une libération ? Souvenez-vous de l'affaire Cremel...
En cas de risque, mieux vaut une sortie accompagnée, sur un délai court, qui permettra une transition.
M. le président. - Amendement n°178 rectifié, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
M. Guy Benarroche. - Cet article a suscité de nombreuses interrogations. La peine de prison n'est pas seulement une sanction, mais une modalité de réinsertion.
Le texte exclut de la libération sous contrainte les condamnés ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour avoir « participé ou tenté de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l'établissement ou à en perturber l'ordre ». Cela se rapproche d'un délit d'opinion ou d'une interdiction syndicale.
Un détenu qui participerait à une action collective non violente pour se plaindre par exemple des conditions de détention pourrait faire l'objet d'une telle sanction. C'est de l'affichage. En tennis, cette mesure serait qualifiée de double faute.
M. le président. - Amendement n°44 rectifié, présenté par Mme Bonfanti-Dossat, MM. Panunzi et Cadec, Mmes Gosselin et Puissat, M. Bascher, Mme Belrhiti, MM. Burgoa, Brisson, Calvet, Bonhomme, Belin, Bouchet et Gremillet, Mme Delmont-Koropoulis, M. Milon, Mmes Drexler, Bourrat et Lherbier et M. H. Leroy.
Après l'alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Aux personnes détenues présentant des signes de radicalisation religieuse. »
Mme Christine Bonfanti-Dossat. - Un détenu présentant des signes de radicalisation religieuse ne doit en aucun cas pouvoir bénéficier d'une libération sous contrainte. La lutte contre l'islam radical est l'un des défis de notre siècle.
M. le président. - Amendement n°57 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer, Bellurot et Thomas, M. Courtial, Mme Noël, MM. Pellevat, Panunzi et Calvet, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. D. Laurent, Bouchet et Bonhomme, Mme Lavarde, MM. Somon, Charon, H. Leroy, Cadec et Grosperrin, Mme Bourrat, M. Frassa et Mme Borchio Fontimp.
Après l'alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Aux individus détenus présentant des signes de radicalisation religieuse, dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d'État. » ;
Mme Valérie Boyer. - Cet amendement poursuit la même logique. L'article 9 prévoit une série de cas dans lesquels la libération sous contrainte de plein droit ne pourrait s'appliquer. Il faut ajouter à cette liste le cas des individus présentant des signes de radicalisation.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur de la commission des lois. - Avis défavorable à tous les amendements. Nous ne sommes pas favorables à la suppression de la libération sous contrainte : les sorties sèches ne sont pas souhaitables. Quant aux critères d'hébergement familial et associatif, ils sont superflus : laissons le JAP statuer.
Le critère de radicalisation religieuse n'est pas pertinent pour ce type de détenus. Le risque de récidive avérée est préférable.
Monsieur Benarroche, votre position est quelque peu excessive.
Contrairement à ce que j'ai entendu, la notion de risque de récidive avérée ne pose pas de problème ; on la trouve déjà en plusieurs endroits du code de procédure pénale. Est-ce attribuer au juge des pouvoirs médiumniques ? En aucun cas. Mais en cas de libération sous contrainte, la société demandera des comptes si le détenu libéré commet un crime. Nous voulons éviter qu'en cas de drame, les magistrats et par là, l'institution, ne soient mis en cause, notamment par les médias. Nul affichage là-dedans.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis défavorable à tous les amendements autres que ceux identiques à celui du Gouvernement.
Les journalistes, monsieur le rapporteur, risquent de faire grief au magistrat d'avoir appliqué la loi, dites-vous. Est-ce une raison pour modifier la loi ? Si la loi pénale est rédigée pour éviter les critiques à venir de journalistes qui ne l'ont pas comprise...
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - La société !
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - ... alors ne faisons plus rien ! N'écoutons pas ceux qui promettent de raser gratis et de mettre fin au crime ; le crime est consubstantiel à l'humanité.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Il faut le limiter !
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Certes. Cependant, le rôle du législateur n'est pas de protéger les magistrats de critiques injustes mais d'éviter la récidive.
M. Guy Benarroche. - Comme le garde des Sceaux, je ne vois pas en quoi les journalistes doivent influer sur la conception de la loi.
L'amendement n°78 n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques nos20 rectifié ter et 56 rectifié ter.
L'amendement n°94 rectifié est retiré.
Les amendements identiques nos93, 177 rectifié et 209 ne sont pas adoptés, non plus que les amendements nos178 rectifié, 44 rectifié et 57 rectifié bis.
M. le président. - Amendement n°126, présenté par M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le même premier alinéa de l'article 712-4-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne détenue et son avocat peuvent faire parvenir des observations écrites au juge de l'application des peines. Dans le cas où la personne détenue le demande, elle est entendue par la commission de l'application des peines. La personne détenue peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'État pour l'intervention de cet avocat. Le dossier relatif à son passage en commission de l'application des peines est mis à sa disposition. L'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. »
M. Jean-Pierre Sueur. - Cet amendement consacre le droit, pour la personne condamnée, à être entendue par la commission de l'application des peines (CAP) afin de défendre son dossier.
La CAP est chargée d'assister le JAP dans ses décisions relatives aux réductions de peine dans le cas où il envisage de les retirer, aux permissions de sortir ainsi qu'aux demandes de libération sous contrainte.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Avis défavorable. La CAP émet un avis puis a lieu le débat contradictoire devant le JAP, qui prend la décision. Introduire le débat contradictoire au niveau de la commission n'est pas souhaitable. L'équilibre actuel nous semble bon.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis défavorable pour les mêmes raisons.
L'amendement n°126 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°127, présenté par M. Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
I. - Alinéas 26 à 46
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéas 54, 68 et 69
Supprimer ces alinéas.
M. Sebastien Pla. - Le dispositif proposé présente le risque d'accroître le maintien en détention et de provoquer des sorties sèches plus nombreuses. Restons-en au système hybride.
M. le président. - Amendement n°79, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Alinéas 26 à 38
Supprimer ces alinéas.
Mme Cécile Cukierman. - Ce dispositif marque un retour à la logique antérieure à la réforme de 2004 en supprimant le caractère dit « automatique » de l'attribution de certaines réductions de peines, pour conditionner leur octroi aux efforts fournis par les condamnés.
Ce régime avait été supprimé car il engendrait une forte surcharge de travail pour les JAP.
M. le président. - Amendement identique n°179 rectifié, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
M. Guy Benarroche. - La réécriture de l'article 721 du code de procédure pénale ne s'impose pas. Rétablissons le régime actuel de réduction des peines.
Ce nouveau dispositif ne répond à aucune demande des professionnels de la justice, ne fait suite à aucune mission, aucun rapport, même commandé par la Chancellerie.
Les remises de peines automatiques, dans les faits, ne le sont pas : elles peuvent être retirées par décision du JAP en cas de manquement du condamné.
La connaissance, même à long terme, d'une date de sortie sous réserve de bonne conduite est aussi essentielle dans le cadre de la préparation d'un projet de réinsertion.
Sous couvert d'une plus grande fermeté, ces alinéas témoignent, encore une fois, d'une défiance vis-à-vis du JAP.
M. le président. - Amendement n°58 rectifié, présenté par Mmes V. Boyer, Bellurot et Thomas, M. Courtial, Mme Noël, MM. Pellevat, Panunzi et Calvet, Mme Belrhiti, MM. D. Laurent, Bouchet, Bonhomme, Somon et Charon, Mme Bonfanti-Dossat, M. H. Leroy, Mme Bourrat et M. Frassa.
Alinéa 28
Remplacer le mot :
six
par le mot :
trois
et le mot :
quatorze
par le mot :
sept
Mme Valérie Boyer. - Cet amendement limite à un quart au lieu de 50 % la réduction de peine possible pour bonne conduite.
Moins d'un Français sur deux fait encore confiance à la justice. Pire, seulement un tiers des Français estiment que les peines prononcées sont adaptées.
Si les remises de peines contribuent à affaiblir l'effectivité des condamnations, elles permettent de valoriser les parcours de réinsertion des condamnés et de leur offrir une raison d'adopter une bonne conduite en prison.
Il convient néanmoins de trouver le bon équilibre. En donnant la possibilité à un condamné de n'effectuer que la moitié de sa peine au motif qu'il aurait adopté une conduite exemplaire, ce projet de loi ne va pas rétablir la confiance dans la justice.
M. le président. - Amendement n°180 rectifié, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
M. Guy Benarroche. - Vous avez une curieuse conception du JAP ! Hier, le garde des Sceaux m'a reproché de l'avoir accusé d'élitisme. Ce n'est pas le sujet. Cet article fait référence aux activités culturelles, universitaires ou même sportives pour des personnes qui n'y ont pas forcément accès.
Il arrive aussi que les activités énumérées ne soient pas accessibles aux détenus, par exemple ceux qui sont placés à l'isolement pour leur propre sécurité. L'inégalité de traitement entre détenus devrait donc nous inciter à supprimer cet alinéa.
Encore une fois, faisons confiance au JAP et ne listons pas des critères, ou alors laissons aux algorithmes le soin de prendre les décisions.
M. le président. - Amendement n°246, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 34
Remplacer les mots :
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins
par les mots :
Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, lorsque la personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Cet amendement corrige une erreur. La durée de la réduction de peine doit pouvoir être réduite à l'encontre du condamné qui ne suit pas les soins qui lui sont proposés en détention, même s'il n'a pas été condamné à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins.
M. le président. - Amendement n°59 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer, Bellurot et Thomas, M. Courtial, Mme Noël, MM. Pellevat, Panunzi et Calvet, Mmes Belrhiti et Garnier, MM. D. Laurent, Bouchet et Bonhomme, Mme Lavarde, MM. Somon et Charon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. H. Leroy, Cadec et Grosperrin, Mme Bourrat, M. Frassa et Mme Borchio Fontimp.
Alinéa 34
Après la première occurrence du mot :
article
supprimer la fin de cet alinéa.
Mme Valérie Boyer. - L'article 9 prévoit que lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ne suit pas le traitement qui lui a été proposé, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine qu'à hauteur de trois mois par année d'incarcération et de sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an.
Cet amendement va plus loin en supprimant les réductions de peine pour les individus qui ne respectent pas les injonctions de soins.
Lors des questions d'actualité au Gouvernement, plusieurs collègues ont décrit la situation à « Stalincrack » et ses conséquences pour les riverains. Une telle mesure serait salutaire.
M. le président. - Amendement n°60 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer, Bellurot et Thomas, M. Courtial, Mme Noël, MM. Pellevat, Panunzi et Calvet, Mme Belrhiti, MM. D. Laurent, Bouchet et Bonhomme, Mme Lavarde, MM. Somon et Charon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cadec et Grosperrin, Mme Bourrat, M. Frassa et Mme Borchio Fontimp.
Après l'alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable à toute personne condamnée pour une infraction prévue aux articles 221-1 à 227-33 du même code sur un magistrat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire.
Mme Valérie Boyer. - Le projet de loi maintient des réductions de peine individualisées de 50 %.
Au-delà du débat sur le caractère laxiste de cette mesure, elle est inexplicable et inadmissible pour toute personne coupable de violences à l'égard d'un fonctionnaire, et a fortiori d'un policier, d'un gendarme, d'un douanier ou d'un personnel de l'administration pénitentiaire. Aucune remise de peine ne doit être accordée à un tel individu. Des sanctions exemplaires sont nécessaires. Cet amendement est attendu par de nombreux Français.
M. le président. - Amendement n°45 rectifié, présenté par Mmes Bonfanti-Dossat, Gosselin et Puissat, M. Bascher, Mme Belrhiti, MM. Burgoa, Brisson, Calvet, Belin, Bouchet et Gremillet, Mme Delmont-Koropoulis, M. Milon, Mmes Drexler, Joseph, Bourrat et Lherbier et MM. Panunzi, Cadec, H. Leroy et Bonhomme.
Alinéa 36, première phrase
Remplacer le mot :
peut être
par le mot :
est
Mme Christine Bonfanti-Dossat. - Dans l'année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou partie par la commission d'application des peines en cas de mauvaise conduite du condamné. Il conviendrait que la mesure soit automatique.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - C'est déjà le cas !
M. le président. - Amendement n°153 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Daubresse, Frassa, Bonhomme, Duplomb et Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Laménie et Gremillet, Mmes Bonfanti-Dossat et Demas, MM. A. Marc, Guerriau, Charon, Meurant, Sido, Hingray et Genet, Mmes Gosselin et Thomas, MM. Le Rudulier, Burgoa et Pointereau, Mme Billon, M. Chasseing, Mmes Chauvin, Pluchet et Lherbier, MM. Saury et Levi et Mme Borchio Fontimp.
Alinéa 41
Supprimer cet alinéa.
M. Henri Leroy. - Les terroristes ne doivent pas bénéficier de réductions de peine. Trop souvent, la main de la justice tremble. Commettre un acte terroriste est ce qu'il y a de plus abject. Combien de chefs d'entreprise, de professeurs, de policiers égorgés, décapités, abattus ? Combien le seront encore ? Votons cet amendement !
M. le président. - Amendement n°165, présenté par M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
Alinéa 44
Supprimer cet alinéa.
M. Guy Benarroche. - Il n'est pas dans l'air du temps d'être nuancé... Or il est essentiel de distinguer le condamné, reflet des actes passés, du détenu, qui est la personne présente et à venir.
Comment justifier autrement que par pur affichage politique une différence de traitement entre un détenu condamné pour violences familiales, qui ne s'amende pas, de celui qui a agressé un policier et qui a un projet de réinsertion ?
M. le président. - Amendement n°152 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Bonhomme, Frassa, Duplomb et Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Laménie et Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Daubresse, Mme Demas, MM. A. Marc, Guerriau, Charon, Meurant, Sido, Hingray et Genet, Mmes Gosselin et Thomas, MM. Le Rudulier, Burgoa, Cadec, Panunzi, Pointereau et Chasseing, Mmes Chauvin, Pluchet et Lherbier, MM. Saury et Levi et Mme Borchio Fontimp.
Alinéa 44
Après les mots :
Les personnes
insérer les mots :
en état de récidive légale ou
M. Henri Leroy. - Récidiver, c'est ne pas avoir tiré les leçons de la prison. Le régime de la réduction de peine doit être rendu plus sévère pour les récidivistes, à l'image de ce que prévoit le projet de loi pour les terroristes et pour les auteurs de violences contre les élus ou agents publics. Pour ces personnes, le quantum de remise de peine doit être moins généreux que pour les autres condamnés.
M. le président. - Amendement n°21 rectifié bis, présenté par Mme Borchio Fontimp, M. Babary, Mmes Belrhiti et Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Burgoa et Charon, Mmes Chauvin et de Cidrac, M. B. Fournier, Mme Garnier et MM. Grosperrin, Lefèvre, H. Leroy, Saury et Gremillet.
Alinéa 44
Après les mots :
présent code
supprimer la fin de cet alinéa.
Mme Alexandra Borchio Fontimp. - Il faut priver de réduction de peine les individus condamnés pour des violences à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique. Il ne doit plus y avoir de tolérance à l'égard de ceux qui, en attaquant nos policiers, nos élus ou nos professeurs, s'en prennent à la République française.
M. le président. - Amendement n°61 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer, Bellurot et Thomas, M. Courtial, Mme Noël, MM. Pellevat, Panunzi et Calvet, Mme Belrhiti, MM. D. Laurent, Bouchet, Bonhomme, Somon, Charon, H. Leroy et Grosperrin, Mme Bourrat, M. Frassa et Mme Borchio Fontimp.
Alinéa 44
Supprimer les mots :
ou, s'il s'agit d'un délit, de quatre mois par année d'incarcération et neuf jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an
Mme Valérie Boyer. - Les condamnés pour agression sur des détenteurs de l'autorité publique ne doivent pas bénéficier de réductions de peine.
L'uniforme ne protège plus ; il expose. En vingt ans, les violences contre les dépositaires de l'autorité sont passées de 15 500 à 38 500 cas. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de protéger ceux qui nous protègent.
M. le président. - Amendement n°62 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer, Bellurot et Thomas, M. Courtial, Mme Noël, MM. Pellevat, Panunzi et Calvet, Mme Belrhiti, MM. D. Laurent, Bouchet, Bonhomme, Somon, Charon et H. Leroy, Mme Bourrat, M. Frassa et Mme Borchio Fontimp.
Alinéa 44
Remplacer les mots :
de quatre
par les mots :
d'un
et le mot :
neuf
par le mot :
deux
Mme Valérie Boyer. - Amendement de repli.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - L'amendement n°246 du Gouvernement corrige une erreur, d'où un avis favorable.
Certains amendements suppriment les remises de peine automatique ; d'autres procèdent du constat que certaines activités qui motiveraient une réduction de peine ne sont, de fait, pas accessibles dans les prisons, et que vous vous lancez, monsieur le garde des Sceaux, dans une aventure dont vous n'avez pas les moyens.
Le Conseil d'État avait eu un avis nuancé. Il n'y a pas eu de la part des JAP, des avocats, des personnels de l'administration pénitentiaire d'appétence pour cette réforme, mais nous avons souhaité la soutenir.
Il est légitime que les remises de peine tiennent compte du comportement du condamné. La réforme proposée donne de la légitimité aux remises de peine et elle est compréhensible, contrairement aux remises automatiques.
Le texte prévoit déjà une réduction de moitié de la remise de peine en cas de refus des injonctions de soins.
Quand on récidive, la peine est déjà doublée. À un moment, il faut trouver un équilibre.
Les terroristes sortiront bien un jour de prison. Si aucune remise de peine n'est possible, la personne n'a aucun intérêt à suivre des soins, à avoir une activité professionnelle ou autre. Votre proposition risque de ne pas mieux protéger la société, madame Boyer.
Quant à ceux ayant agressé une personne titulaire de l'autorité publique, nous sommes parvenus à un accord avec l'Assemblée nationale à l'occasion de la loi sur la sécurité globale : une réduction de moitié. N'y revenons pas.
Avis défavorable à tous les amendements sauf à l'amendement n°246 du Gouvernement.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Deux systèmes coexistent : réduction qui tient compte de l'effort des condamnés et réduction automatique. C'est hypocrite. Un condamné à dix ans de prison sait, dès son entrée dans le fourgon cellulaire, qu'il a droit à 21 mois de remise de peine automatique. Pourquoi faire des efforts ?
La prison reste une société avec ses règles. Les réductions de peines automatiques, votées par la droite, consacraient une régulation carcérale qui ne disait pas son nom.
Je souhaite que la réduction se fasse à l'aune de l'effort de chacun. Il faut des soins, de la lecture, de l'apprentissage, du travail en prison - je me bats pour cela.
Interdire toute réduction de peine, c'est inciter à ne faire aucun effort, c'est ridicule, c'est un non-sens, c'est un effet d'affichage ! Pardon de vous le dire !
Vous parlez des forces de sécurité, mais les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, confrontés à ces détenus, ne sont-ils pas plus en danger que la société ? Est-ce un risque d'être nuancé, comme l'a dit M. Benarroche? On en rajoute toujours plus, alors que le texte est équilibré.
Avis défavorable à tous les amendements sauf au mien, qui est rédactionnel. Je ne comprends pas ces amendements de surenchère, ou je les comprends que trop bien !
Mille postes supplémentaires sont prévus pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Ce chiffre n'a pas été calculé au doigt mouillé. Je ne me lance pas dans une aventure, monsieur le rapporteur. Pour 2021, le budget de l'insertion est en hausse de 4 %.
Les JAP se feront aider par les surveillants pénitentiaires qui veulent être « surveillants-acteurs », comme le stipule la charte signée avec les trois organisations syndicales. Cela faisait vingt ans qu'elles n'avaient pas signé une charte avec leur ministre !
Cette réforme est utile. Il faut punir mais aussi permettre la réinsertion.
Vous rappeliez le colloque de l'Agora. Vous souvenez-vous des mots de Foucault ? Il faut punir et placer à l'écart de la société un individu dangereux pour elle, mais aussi le réinsérer !
M. le Président : Restons-en aux amendements.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - S'il suffisait de cogner sans discernement, la délinquance serait réglée depuis des siècles !
L'amendement n°127 n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques nos79 et 179 rectifié, et les amendements nos58 rectifié et 180 rectifié.
L'amendement n°246 est adopté.
L'amendement n°59 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que les amendements nos60 rectifié bis, 45 rectifié, 153 rectifié bis, 165, 152 rectifié bis, 21 rectifié bis, 61 rectifié et 62 rectifié bis.
M. le président. - Amendement n°46 rectifié, présenté par Mmes Bonfanti-Dossat, Gosselin et Puissat, M. Bascher, Mme Belrhiti, MM. Burgoa, Brisson, Calvet, Bonhomme, Bouchet et Gremillet, Mme Delmont-Koropoulis, M. Milon, Mmes Drexler, Bourrat et Lherbier et M. H. Leroy.
Alinéa 51, première phrase
Supprimer les mots :
ou psychique
Mme Christine Bonfanti-Dossat. - Un détenu participant à la restauration de l'ordre, de la sécurité ou ayant empêché une atteinte à l'intégrité physique d'une personne doit pouvoir bénéficier d'une réduction de peine exceptionnelle. Mais supprimons la référence à l'intégrité psychique, qui ouvre la voie à la subjectivité.
Le projet de loi ne mentionne que l'intégrité physique aux alinéas 22 et 23 de l'article 9. Pourquoi faire différemment ici ? Soyons cohérents et n'ouvrons pas la boîte de Pandore.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Quand un détenu intervient pour mettre fin à un harcèlement ou à une bagarre, il est difficile de ne pas envisager une remise exceptionnelle. Avis défavorable. Ce sera le même avis pour le suivant.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis défavorable.
L'amendement n°46 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°47 rectifié, présenté par Mme Bonfanti-Dossat, MM. Panunzi et Cadec, Mme Gosselin, M. H. Leroy, Mme Puissat, M. Bascher, Mme Belrhiti, MM. Burgoa, Brisson, Calvet, Belin et Bouchet, Mme Delmont-Koropoulis, M. Milon, Mme Drexler, M. Grosperrin, Mmes Bourrat et Lherbier et MM. Gremillet et Bonhomme.
Alinéa 51, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Mme Christine Bonfanti-Dossat. - Ce projet de loi manie le « en même temps » : plus de fermeté d'un côté, mais moins de prison avec des réductions de peine de l'autre...
Une personne condamnée à la perpétuité ne doit pas pouvoir bénéficier d'une réduction de peine exceptionnelle. C'est du bon sens.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°47 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°128, présenté par M. Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Alinéa 52
Après le mot :
accordées
insérer les mots :
, après avis de la commission d'application des peines,
M. Hussein Bourgi. - Cet article prévoit que les réductions de peine exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines pour les condamnés incarcérés pour une durée supérieure à sept ans. Pour les peines inférieures, la décision sera prise après avis de la commission d'application des peines. Il faut qu'il en soit de même quelle que soit la durée de la peine.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Vous avez en quelque sorte satisfaction avec cet article. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°128 est retiré.
M. le président. - Amendement n°22 rectifié bis, présenté par Mme Borchio Fontimp, M. Babary, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Burgoa et Charon, Mme Chauvin, M. B. Fournier, Mme Garnier et MM. Grosperrin, Lefèvre, H. Leroy, Saury et Gremillet.
Comple?ter cet article par deux aline?as ainsi rédigés :
...° Apre?s le deuxie?me aline?a de l'article 734, il est inse?re? un aline?a ainsi re?dige? :
« Par de?rogation aux dispositions pre?vues aux deux aline?as pre?ce?dents, les mesures de sursis et d'ajournement e?nonce?es ne sont pas applicables aux personnes de?finitivement condamne?es a? une peine privative de liberte? pour une ou plusieurs infractions mentionne?es aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du code pe?nal au pre?judice d'une personne investie d'un mandat e?lectif public, d'un magistrat, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un militaire de?ploye? sur le territoire national dans le cadre des re?quisitions pre?vues a? l'article L. 1321-1 du code de la de?fense, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pe?nitentiaire, d'un agent de police municipale, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un agent du service hospitalier, ainsi que d'un enseignant ou d'un agent de l'e?ducation nationale ou de toute autre personne de?positaire de l'autorite? publique, ainsi que pour des infractions mentionne?es aux articles 421-1 a? 421-6 du code pe?nal, a? l'exclusion de celles de?finies aux articles 421-2-5 a? 421-2-5-2 du me?me code. »
Mme Alexandra Borchio Fontimp. - Cet amendement interdit de prononcer de mesures de sursis ou d'ajournement à l'encontre de personnes ayant été définitivement condamnées pour des actes de terrorisme ou des agressions à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique.
M. le président. - Amendement identique n°55 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Decool et Wattebled, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Médevielle, Guerriau, A. Marc et Chasseing et Mme Paoli-Gagin.
M. Franck Menonville. - Défendu.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Avis défavorable. Oui, il faut sanctionner fermement ces infractions, mais le dispositif proposé ici est quelque peu excessif.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis totalement défavorable.
M. Guy Benarroche. - Vous demandez le retour des peines plancher. Rien de moins !
Les amendements identiques nos22 rectifié bis et 55 rectifié bis ne sont pas adoptés.
M. le président. - Amendement n°23 rectifié bis, présenté par Mme Borchio Fontimp, M. Babary, Mmes Belrhiti et Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Burgoa, Cadec et Charon, Mme Chauvin, M. B. Fournier, Mme Garnier et MM. Grosperrin, Lefèvre, H. Leroy, Panunzi, Saury et Gremillet.
Comple?ter cet article par deux aline?as ainsi rédigés :
...° L'article 734 est comple?te? par un aline?a ainsi re?dige? :
« Par de?rogation aux dispositions pre?vues au pre?sent article, le prononce? des mesures de sursis et d'ajournement n'est pas applicable aux personnes juge?es en e?tat de re?cidive le?gale. »
Mme Alexandra Borchio Fontimp. - Défendu
L'amendement n°23 rectifié bis, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°208, présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
14° Au quatrième alinéa de l'article 803-8, le mot :« dix » est remplacé par le mot :« sept ».
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Cet amendement raccourcit le délai d'examen des recours par les cours juridictionnelles. Il faut mettre fin aux conditions indignes de détention.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Avis favorable.
L'amendement n°208 est adopté.
L'article 9, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 9
M. le président. - Amendement n°51 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Allizard, Anglars, Babary, Bas, Bascher, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, M. E. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mmes Boulay-Espéronnier et Bourrat, M. J.M. Boyer, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon et Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Courtial et Cuypers, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mme de Cidrac, M. de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Demas, Deroche, Deseyne et Drexler, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Favreau, B. Fournier et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Grand, Gremillet, Grosperrin et Houpert, Mmes Imbert et Joseph, MM. Joyandet, Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Le Rudulier, Lefèvre et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Longuet, Mme M. Mercier, M. Meurant, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mme Noël, MM. Nougein, Pellevat et Perrin, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Puissat et Raimond-Pavero, M. Regnard, Mme Richer, MM. Rietmann, Saury, Sautarel, Sido et Tabarot, Mme Thomas et MM. C. Vial et J.P. Vogel.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 131-8 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction ne peut prononcer la peine de travail d'intérêt général en cas de condamnation consécutive à la commission d'un délit de violences volontaires. »
Mme Valérie Boyer. - En cas de condamnation pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) ou de violences aggravées, le juge pénal peut décider que le condamné accomplira, pour une durée de 20 à 400 heures, un travail d'intérêt général (TIG) en lieu et place d'une peine d'emprisonnement. Or les atteintes aux personnes sont des faits particulièrement graves. Le président Retailleau vous demande de voter cet amendement.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Avis favorable. À quel niveau de la hiérarchie des peines plaçons-nous les TIG ?
En cas de violences contre les personnes, le TIG semble inadapté et mal compris par la société - je ne parle plus des journalistes, monsieur le garde des Sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Le TIG existe depuis quarante ans. C'est un excellent outil. Laissons les juges décider.
En cas de violences légères, le magistrat peut prononcer un TIG et si elles sont plus graves, un autre type de sanction peut être choisi. Là, vous bousculez l'échelle des peines. C'est l'aventure ! Vous demandez toujours plus, et ce sera le cas dans les prochains mois. Tout cela n'a aucun intérêt, pardonnez-moi.
Il n'y a pas de peines plancher dans ce pays et quand il y en a eu, c'étaient des peines plancher trouées, car les magistrats pouvaient s'en affranchir.
Pour l'avertissement pénal probatoire, en revanche, nous avons exclu les violences, ce qui est bien normal.
Je ne comprends pas votre amendement : avis défavorable.
M. Guy Benarroche. - Je ne le comprends pas non plus. Je croyais que la commission des lois émettrait un avis de sagesse... Je le déplorais déjà. Mais un avis favorable, c'est incompréhensible !
La prison doit être un dernier recours. Depuis des années, il y a des échelles de peine.
Je serais ravi que votre justification s'appuie sur des études sérieuses sur la récidive. Or, elles n'existent pas pour justifier votre amendement.
Peut-être, à l'approche des élections, vous attachez-vous à l'aspect expiatoire de la peine... (Mme Catherine Di Folco proteste.)
M. Jean-Pierre Sueur. - Il y a des violences de toute nature. Regardez une cour de récréation : il s'y commet des violences physiques qui ne justifient pas des châtiments trop rudes.
Le juge doit disposer d'une panoplie de sanctions.
Avec votre amendement, il apparaît qu'une seule sanction véritable existe à vos yeux : la prison. Toute alternative ne vous semble pas une peine. Or il y a de multiples alternatives à la prison.
Laissons les juges décider, en fonction des personnes et des infractions. Ce serait une erreur de s'engager dans la voie que vous préconisez. (M. le garde des Sceaux approuve.)
M. Thani Mohamed Soilihi. - Certaines violences volontaires ne causent aucune ITT. À quoi cela rimerait-il dans ce cas d'interdire les TIG ?
Ne prenons pas le risque de déséquilibrer un système qui fonctionne bien.
Mme Cécile Cukierman. - Si je comprends l'amendement, je ne le partage pas. La prison est-elle la seule peine réelle ou existe-t-il d'autres types de peine, en fonction de l'acte, du profil de l'individu... ?
Faut-il, dès lors qu'il y a violence volontaire, quelle que soit l'ITT, envoyer l'auteur des faits en prison ? J'en doute, compte tenu du risque de récidive porté par la prison.
D'autres peines plus pertinentes peuvent faire réfléchir l'auteur sur ses actes et éviter à l'avenir d'autres violences. Nous ne voterons pas cet amendement.
Mme Dominique Vérien. - Dans ma commune, lors d'une querelle de voisinage, une femme a frappé sa voisine. C'était la première fois que cela lui arrivait. Elle doit être punie, bien sûr, mais il n'y pas lieu de l'envoyer en prison. Je ne voterai pas cet amendement.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Il y aura un trou abyssal entre le rappel à la loi et la suite. Si vous supprimez les TIG pour violences et, en toute logique, le travail non rémunéré, que se passera-t-il en cas de bourre-pif à l'ancienne entre deux voisins irascibles ? Comme l'a dit M. Thani Mohamed Soilihi, l'ITT permet de quantifier la gravité.
Les TIG, qui datent de 1983, fonctionnent bien, n'en privez pas le juge. Nous avons créé la plateforme TIG360 ; Mme Pécresse veut développer la sienne propre...
Si vous supprimez les TIG pour violences, que faites-vous du travail non rémunéré, sanction moins lourde ? Il y aura embolisation des prisons. Si vous supprimez tous les outils, les équilibres sont remis en cause. Les TIG sont faits pour sanctionner les incivilités qui nous pourrissent la vie.
Que faites-vous des voisines qui se crêpent le chignon, du type qui met une claque à un autre ? Vous leur collez trois ans fermes ? Soyez raisonnables ! Comme l'a dit Beccaria, la certitude de la peine est plus importante que sa gravité. Tel est le sens du droit pénal.
L'amendement n°51 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°50 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Allizard, Anglars, Babary, Bas, Bascher, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, M. E. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mmes Boulay-Espéronnier et Bourrat, M. J.M. Boyer, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon et Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Courtial et Cuypers, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mme de Cidrac, M. de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Demas, Deroche, Deseyne et Drexler, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Grand, Gremillet et Grosperrin, Mmes Imbert et Joseph, MM. Joyandet, Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Le Rudulier et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Longuet, Mme M. Mercier, M. Meurant, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mme Noël, MM. Nougein et Pellevat, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Puissat et Raimond-Pavero, MM. Regnard, Rietmann, Saury, Sautarel, Sido, Sol et Tabarot, Mme Thomas et MM. C. Vial et J.P. Vogel.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 132-25 du code pénal est abrogé.
Mme Valérie Boyer. - Cet amendement sur les courtes peines nous tient particulièrement à coeur. La loi du 23 mars 2019 prévoit que les peines d'emprisonnement comprises entre un et six mois sont exécutées, par principe, en dehors de la prison, soit sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), soit de la semi-liberté, soit du placement à l'extérieur. La prison devrait donc intervenir en dernier recours. Or les peines de prison sont les seules vraiment dissuasives.
Le président Retailleau vient de m'informer que le Conseil d'État avait invalidé la circulaire de 2020 de Mme Belloubet interdisant les peines inférieures à un mois. (On s'indigne à gauche ; M. le garde des Sceaux le conteste vivement.)
Mettons fin au logiciel destructeur qui sabote la confiance des Français dans la justice.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Nous avons choisi la voie de la sagesse en demandant l'avis du Gouvernement. Deux arguments s'affrontent : soit les peines courtes de prison serviraient d'électrochoc, soit elles seraient l'occasion d'apprendre tout ce qu'il ne faut pas savoir - et comporteraient donc un risque supplémentaire pour la société.
Monsieur le garde des Sceaux, nous tiendrons compte de votre appréciation.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Je suis ému par votre geste : je ne me suis pas remis de l'amendement précédent.
Madame Boyer, ce que vous dites sur la circulaire est faux. Seule une partie a été annulée, et pas sur ce point. Vous pourrez le dire de ma part à M. Retailleau.
Soyons honnêtes : cet amendement relève de l'affichage sécuritaire.
Mme Éliane Assassi. - Exactement !
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - C'est dans l'air du temps... La réforme sur laquelle vous souhaitez revenir est le fruit d'un travail pluridisciplinaire. Bien sûr, la prison est indispensable pour punir, parfois lourdement. Mais les courtes incarcérations sont contre-productives pour éviter la récidive. Si le but, c'est la désocialisation...
L'objectif est de punir les faits les plus graves par les peines les plus graves et d'éviter la prison pour les autres, car elle est criminogène.
Cet amendement déséquilibre complètement une échelle des peines qui a pris des années à être instaurée. Allons-y, si vous le souhaitez - mais pas gaiement ! Avis défavorable.
Mme Cécile Cukierman. - Il ne restera plus qu'une possibilité de peine : la prison.
Je ne suis pas certaine qu'un mois en prison fasse du bien et empêche de recommencer. Ce serait plutôt l'inverse, car des difficultés sociales et psychologiques s'accumulent à la sortie.
Mais c'est bien... Les méchants vont en prison et tout est sous contrôle. On peut dormir tranquille ! Je crois que la réalité est un peu plus complexe.
M. Guy Benarroche. - Ces amendements fortement électoralistes nous contraignent à intervenir.
La peine de prison, c'est la punition, la mise à l'écart de la société et la réinsertion.
En supprimant les TIG, qui permettaient un bon équilibre, vous nous laissez devant une seule solution : la prison. Si le bannissement existait, vous nous le proposeriez !
Mme Valérie Boyer. - Nous avons tous à coeur, monsieur le garde des Sceaux, de défendre ce en quoi nous croyons, sans surenchère. Si quelqu'un a fait de la surenchère sécuritaire, c'est bien le Président de la République, à Marseille ! (Mme Marie-Pierre de la Gontrie en convient.) Cet anathème n'a pas lieu d'être dans l'hémicycle.
Mme Nathalie Goulet. - Cet amendement va fabriquer des délinquants. En peine courte, les détenus vont rencontrer leur futur parrain, d'autant que nous n'avons pas les moyens de les encadrer. Je ne voterai pas cet amendement.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Je ne suis pas sûre que ce soit le moment d'entamer une grande réflexion philosophique et sociologique sur les effets de la prison...
L'article 132-25 du code pénal que vous supprimez inverse le principe, mais n'empêche pas l'emprisonnement. Le juge peut considérer que la situation de la personne qu'il condamne rend nécessaire une peine de prison. Vous pouvez donc retirer sans crainte votre amendement.
Les personnes qui vont en prison quittent leur famille, perdent leur emploi. Cela a des conséquences. Je regrette que Mme Boyer, que j'essaie de convaincre, ne m'écoute pas...
M. Jean-François Husson. - Laissez-la libre !
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Certes, mais cela me chagrine. Nous voterons contre cet amendement s'il n'est pas retiré.
L'amendement n°50 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°166 rectifié, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d'un stage de sensibilisation à la protection de l'environnement ».
M. Guy Benarroche. - Nous intégrons un stage de sensibilisation à la protection de l'environnement à la liste des stages susceptibles d'être mis en oeuvre sur le fondement de l'article 41-1 du code de procédure pénale.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Cet amendement est satisfait. De tels stages sont très fréquemment ordonnés. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
M. Hussein Bourgi. - Mieux vaut l'inscrire dans la loi. Nous l'avions d'ailleurs déjà proposé lors de l'examen du projet de loi Justice de proximité. Nous voterons cet amendement.
L'amendement n°166 rectifié n'est pas adopté.
L'article 9 bis est adopté, de même que l'article 9 ter.
ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 9 ter
M. le président. - Amendement n°5 rectifié, présenté par Mme N. Goulet.
Après l'article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 137-4, il est inséré un article 137-... ainsi rédigé :
« Art. 137-.... - La personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas d'un titre de séjour régulier sur le territoire français ou qui fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire français ou d'une décision administrative de quitter le territoire français ne peut bénéficier des mesures prévues aux sous-sections 1 et 2 de la présente section. » ;
2° Le second alinéa de l'article 729-2 est supprimé.
II. - Après l'article 132-1 du code pénal, il est inséré un article 132-1-... ainsi rédigé :
« Art. 132-1-.... - Une personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas d'un titre de séjour régulier sur le territoire français ou qui fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire français ou d'une décision administrative de quitter le territoire français ne peut être condamnée à une peine nécessitant pour son exécution sa présence sur le territoire national, à l'exception de l'emprisonnement, la détention criminelle ou la réclusion criminelle effectifs au sein d'un établissement pénitentiaire.
« Aucun aménagement de peine nécessitant pour sa bonne exécution la présence du condamné sur le territoire français ne peut être accordé à une personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas d'un titre de séjour régulier sur le territoire national ou qui fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire français ou d'une décision administrative de quitter le territoire français.
« Les peines d'emprisonnement, de détention criminelle ou de réclusion criminelle des personnes visées à l'alinéa précédent ne peuvent être aménagées que selon les modalités prévues à l'article 729-2 du code de procédure pénale. »
III. - Après l'article L. 264-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 264-... ainsi rédigé :
« Art. L. 264-.... - Les décisions d'éloignement d'un étranger faisant l'objet d'une décision de l'autorité judiciaire dont l'exécution nécessite sa présence sur le territoire français ne peuvent être mises à exécution en l'attente de la fin des obligations mises à sa charge. »
Mme Nathalie Goulet. - Cet amendement est technique et pas du tout émotionnel.
Le drame du meurtre du Père Olivier Maire en Vendée a ému l'opinion publique et souligné une incohérence : la justice peut prononcer des mesures qui nécessiteront la présence de la personne sur le territoire national... alors que légalement, elle n'a pas le droit d'y être et devrait le quitter.
Pour remédier à cette incohérence, je vous propose avec cet amendement une réforme rapide et simple, dont j'avais fait une proposition de loi.
M. le président. - Amendement n°24 rectifié bis, présenté par Mme Borchio Fontimp, M. Babary, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Burgoa, Cadec et Charon, Mme Chauvin, M. B. Fournier, Mme Garnier et MM. Grosperrin, Lefèvre, H. Leroy, Panunzi, Saury, C. Vial et Gremillet.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second aline?a de l'article 729-2 du code de proce?dure pe?nale est supprime?.
Mme Alexandra Borchio Fontimp. - Cet amendement interdit la libération conditionnelle d'un étranger définitivement condamne? et incarcéré? lorsqu'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, d'interdiction administrative du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, d'interdiction de circulation sur le territoire français, ou d'expulsion.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Nous demanderons l'avis du Gouvernement.
Le meurtre du père Maire a bouleversé les Français. Il y est souvent fait référence dans le débat public. Je ne sous-estime pas le poids émotionnel de ce sujet, même si les amendements ne le sont pas.
Le Sénat s'échine à faire valoir que la condamnation pénale - on peut discuter du niveau de cette condamnation - d'un étranger en situation irrégulière devrait valoir automatiquement obligation de quitter le territoire français. Le Sénat n'a jamais obtenu satisfaction sur ce point, car les gouvernements successifs ont toujours voulu conserver une distinction entre décision judiciaire et administrative.
Mais que faire d'un étranger en situation irrégulière qui commet un acte dramatique, qui touche tout un chacun, comme celui auquel vous avez fait référence ? L'expulse-t-on purement et simplement, sans sanction dans notre pays ? Le place-t-on en détention provisoire, sans donc l'expulser ? Ou bien le met-on en détention provisoire suivie d'une expulsion ? Nous n'avons pas de réponse évidente. Le ministère a commandé une étude sur ce point ; nous souhaiterions en connaître les éléments.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Madame Goulet, je suis opposé à l'interdiction de prononcer un contrôle judiciaire, seule solution parfois pour s'assurer de la présence du suspect sur le territoire national. Vous avez évoqué le meurtre du père Maire. Le suspect était accusé de l'incendie de la cathédrale ; il a été placé en détention provisoire, mais celle-ci ne pouvait excéder un an. Le magistrat a donc ordonné un contrôle judiciaire, seule façon de le surveiller.
L'OQTF ne peut être la seule décision insusceptible de recours. Qu'aurait-on entendu si l'on avait expulsé cet homme, qui aurait ainsi échappé à toute punition ? On aurait parlé d'incitation à commettre des infractions pour les personnes en situation irrégulière ! Comment les victimes de violences pourraient-elles alors obtenir réparation ? Cet exemple montre que le contrôle judiciaire est utile.
C'est un drame atroce, mais on ne peut pas réécrire l'histoire ni regretter tout et son contraire... Avis défavorable à l'amendement n°5 rectifié.
La libération conditionnelle dite expulsion n'est pas une mesure de faveur : elle ne vise pas la réinsertion mais l'effectivité du renvoi de l'intéressé dans son pays. On ne peut donc pas non plus la supprimer. Vous savez combien le renvoi d'étrangers peut-être difficile quand leur pays n'en veut plus ; ne nous privons pas de cet outil qui fonctionne, quand le pays d'origine joue le jeu. Ce serait contreproductif. Avis défavorable à l'amendement n°24 rectifié bis.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Même avis.
L'amendement n°5 rectifié est retiré.
L'amendement n°24 rectifié bis n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°25 rectifié bis, présenté par Mme Borchio Fontimp, M. Babary, Mmes Belrhiti et Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Cadec et Charon, Mme Chauvin, M. B. Fournier, Mme Garnier et MM. Lefèvre, H Leroy, Panunzi, Saury, C. Vial et Gremillet.
Après l'article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 730-2-1 du code de proce?dure pe?nale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Que par le tribunal de l'application des peines, de?s lors qu'au moins plus de la moitie? de la dure?e de la peine de de?tention a e?te? exe?cute?e ; »
2° Au troisième alinéa, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « favorable ».
Mme Alexandra Borchio Fontimp. - Cet amendement interdit toute libération anticipée de personnes condamnées pour actes terroristes tant qu'elles n'ont pas purge? au moins plus de la moitie? de leur peine. Leur libération anticipée ne pourra se faire qu'après avis favorable de la commission chargée de procéder à l'évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité du détenu.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Cet amendement est satisfait. La libération conditionnelle ne peut être accordée que si le détenu a effectué au moins la moitié de la peine et s'il présente un projet de réinsertion convaincant : retrait ou avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°25 rectifié bis est retiré.
ARTICLE 10
M. le président. - Amendement n°235, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission.
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
L'article
par les mots :
Le III de l'article
II. - Après l'alinéa 23
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le second alinéa de l'article 541 est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 470-1 et 472 sont applicables. » ;
...° Le premier alinéa de l'article 543 est ainsi rédigé :
« Art. 543. - Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. » ;
III. - Alinéa 31
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
8° Le premier alinéa de l'article 706-113 est ainsi rédigé :
« Art. 706-113. - Sans préjudice de l'application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l'objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté. » ;
IV. - Après l'alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le troisième alinéa du même article 800-2 est ainsi rédigé :
« Le deuxième et le troisième alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au deuxième alinéa. »
V. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le 4° quater du I entre en vigueur à compter du 31 décembre 2021.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Amendement de coordination destiné à prendre en compte les conséquences logistiques des décisions du Conseil constitutionnel en matière de frais irrépétibles.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis favorable.
L'amendement n°235 est adopté.
M. le président. - Amendement n°96 rectifié, présenté par MM. Canévet, Le Nay, Duffourg, Delcros et Hingray, Mmes Herzog et Vermeillet, MM. Cigolotti, Kern et Moga, Mme Billon, MM. S. Demilly et J.M. Arnaud et Mmes Férat et Saint-Pé.
Alinéa 6
Supprimer les mots :
ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393
Mme Annick Billon. - La loi de programmation pour la justice a mis en exergue la nécessité de systématiser le recours aux enquêtes sociales rapides, notamment dans le cadre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) pour lesquelles était constaté un refus lié au défaut d'analyse de la situation de la personne. Le fait d'introduire au sein de la CRPC une distinction entre les personnes déférées et non déférées créerait une rupture d'égalité entre les justiciables.
M. le président. - Amendement n°181 rectifié, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
Alinéa 6
Supprimer les mots :
lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 et en cas de poursuites
M. Guy Benarroche. - Le projet de loi exclut la mise en oeuvre d'une enquête sociale rapide pour les personnes impliquées dans une procédure de CRPC, sauf exceptions. Tous les prévenus doivent pouvoir en bénéficier.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - N'alourdissons pas la procédure lorsqu'il n'y a pas déferrement. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - L'enquête sociale n'est pas toujours indispensable. Avis défavorable.
L'amendement n°96 rectifié est retiré.
L'amendement n°181 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°130, présenté par M. Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - L'Assemblée nationale a supprimé le rappel à la loi, première réponse aux faits les moins graves, sans victime identifiée, comme les tags.
Après le Beauvau de la sécurité, et parce que les policiers le considèrent comme non opérationnel, l'Assemblée nationale a supprimé un article entier du code de procédure pénale - supprimant au passage de nombreuses autres mesures qui peuvent être imposées aux auteurs. Or les magistrats, les procureurs, souhaitent le maintien de cette première réponse, qui au demeurant n'éteint pas l'action publique. Entendant ces doutes, le Gouvernement proposera dans un amendement à venir un dispositif « Canada Dry », de manière à se déjuger sans en avoir l'air. Faisons plus simple et rétablissons ce dispositif.
M. le président. - Amendement identique n°167 rectifié, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
M. Guy Benarroche. - Cet amendement rétablit le rappel à la loi pour les personnes ayant commis une infraction de faible gravité. Il peut s'avérer utile pour les primo-délinquants comme pour les personnes ayant commis des incivilités - comme en a témoigné devant nous Damien Savarzeix, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-sur-Saône.
M. le président. - Amendement n°99 rectifié, présenté par MM. Canévet, Le Nay, Duffourg, Delcros et Hingray, Mmes Herzog et Vermeillet, MM. Cigolotti, Kern et Moga, Mme Billon, MM. S. Demilly et J.M. Arnaud, Mme Férat et M. Détraigne.
I. - Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigé :
...° Le 1° de l'article 41-1 est ainsi rédigé :
« 1° Procéder à une alerte judiciaire avant poursuites auprès du mineur auteur et de ses représentants légaux ; cette mesure consiste en un rappel des faits, de la loi et des peines encourues circonstancié et individualisé à partir d'un entretien d'évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale ; »
II. - Après l'alinéa 38
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L'article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Procéder à une alerte judiciaire avant poursuites auprès du mineur auteur et de ses représentants légaux ; cette mesure consiste en un rappel des faits, de la loi et des peines encourues circonstancié et individualisé à partir d'un entretien d'évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. »
Mme Annick Billon. - Cet amendement de M. Canévet remplace le rappel à la loi par une première réponse pénale graduée, éducative et responsabilisante, à destination des enfants et des adolescents en conflit avec la loi : l'alerte judiciaire avant poursuites.
Ce premier palier parmi les mesures alternatives aux poursuites allierait le rappel de la procédure judiciaire et des peines encourues à un entretien éducatif d'une heure environ avec le jeune et ses représentants légaux.
M. le président. - Amendement n°227 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis A. Le 1° de l'article 41-1 est ainsi rédigé :
« 1° Adresser à l'auteur de l'infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision sera revue en cas de commission dans un délai d'un an d'une nouvelle infraction ; cette mesure ne peut cependant être réalisée que par le procureur de la République ou son délégué ; elle ne peut intervenir à l'égard d'une personne qui a déjà été condamnée ou lorsqu'il s'agit d'un délit de violences contre les personnes ou d'un délit commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public ; lorsque l'infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, cette mesure ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé, ou s'il est également fait application de la mesure prévue par le 4° du présent article ; »
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Le rappel à la loi est obsolète ; il n'impressionne plus que les gens honnêtes. J'avais même pris une circulaire pour demander aux procureurs de ne plus en requérir.
Au Beauvau de la sécurité, il est apparu que le rappel à la loi développait un sentiment d'impunité chez les délinquants et de frustration chez les policiers et les magistrats du Parquet. Tout l'article n'est pas supprimé, madame de la Gontrie.
Quelque 270 000 décisions sont prises par an, dont 180 000 par des OPJ - soit 30 % de la réponse pénale. On ne peut donc le supprimer sans remplacer ce premier barreau de l'échelle des peines, pour des faits qui ne sont certes pas d'une gravité exceptionnelle mais pourrissent la vie des gens.
À la différence du rappel à la loi, l'avertissement pénal probatoire (APP) ne pourra concerner les personnes déjà condamnées, et sera conditionné à la réparation ou l'indemnisation de la victime.
Seul le Parquet pourra le prononcer : je veux que la mesure ait une certaine solennité. Il y a des aménagements à faire pour que les applicatifs fonctionnent : le projet de loi de finances destine 160 millions d'euros aux délégués du procureur.
Il est faux de prétendre que j'ai préparé cela tout seul. Lisez le Monde : la conférence nationale des procureurs y a été associée. La probation durera un an - votre commission demande trois ans. Cela signifie que si des faits nouveaux apparaissent pendant cette période, l'intéressé sera jugé aussi sur les faits ayant fait l'objet d'un APP.
Avec le rappel à la loi, les intéressés sortaient du commissariat en disant « même pas mal ». Là, ce n'est pas la même chose.
M. le président. - Sous-amendement n°245 à l'amendement n°227 rectifié du Gouvernement, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission.
Amendement n° 227, alinéa 4
Remplacer les mots :
d'un an
par les mots :
de trois ans
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - La commission des lois est plutôt favorable à la suppression du rappel à la loi. Votre proposition, bien que tardive, nous sied. Il manquait un instrument pour répondre avec plus de solennité et d'efficacité à la primo-délinquance la moins grave.
Le réserver aux procureurs est intéressant, comme d'en exclure les violences. Cependant, nous préférons une probation de trois ans, soit la moitié du délai de prescription. D'où ce sous-amendement.
Avis défavorable aux amendements identiques nos130 et 167 rectifié, comme à l'amendement n°99 rectifié.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Je suis réservé sur le délai de trois ans ; il sera supérieur à celui de la prescription, qui est d'un an pour les contraventions. (Mme Marie-Pierre de la Gontrie le confirme.)
Les violences seront exclues par étapes de l'APP, en commençant par les dépositaires de l'autorité publique et les élus.
Disons sagesse défavorable... Avis défavorable aux autres amendements.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Pourriez-vous nous éclairer sur la mise en oeuvre séquencée de la mesure ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Vous aurez des réponses à l'article 36.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Mais nous votons maintenant !
L'amendement n°99 rectifié est retiré.
Les amendements identiques nos130 et 167 rectifié ne sont pas adoptés.
Le sous-amendement n°245 est adopté.
L'amendement n°227 rectifié, sous-amendé, est adopté.
M. le président. - Amendement n°97 rectifié, présenté par MM. Canévet, Le Nay, Duffourg, Delcros et Hingray, Mmes Herzog et Vermeillet, MM. Cigolotti, Kern et Moga, Mme Billon, MM. S. Demilly et J.M. Arnaud et Mme Saint-Pé.
Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 41-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu'il souhaite recourir à une des mesures du présent article, le procureur de la République peut également requérir une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de vérifier la faisabilité matérielle de certaines mesures alternatives aux poursuites et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé, la réparation de la victime et la prévention de la réitération. » ;
Mme Annick Billon. - Les mesures alternatives aux poursuites répondent au besoin de célérité, s'agissant d'actes de faible gravité commis par des primo-délinquants. La situation de l'intéressé doit être prise en compte : c'est l'objet de l'enquête sociale d'orientation pénale (ESOP).
L'amendement n°97 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, est retiré.
M. le président. - Amendement n°98 rectifié, présenté par MM. Canévet, Le Nay, Duffourg, Delcros et Hingray, Mmes Herzog et Vermeillet, MM. Cigolotti, Kern et Moga, Mme Billon, MM. S. Demilly et J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé et M. Détraigne.
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le trentième alinéa de l'article 41-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République dès lors qu'il envisage de recourir à la composition pénale ou le président du tribunal saisi aux fins de validation peut requérir une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81, afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, et de vérifier la faisabilité matérielle de certaines mesures de la composition pénale et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé, la réparation de la victime et la prévention de la réitération. » ;
Mme Annick Billon. - Défendu.
L'amendement n°98 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, est retiré.
M. le président. - Amendement n°234, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission.
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au trente-quatrième alinéa de l'article 41-2, après le mot : « à titre temporaire » sont insérés les mots : « ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » ;
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - C'est un amendement de cohérence.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis favorable.
L'amendement n°234 est adopté.
M. le président. - Amendement n°54 rectifié ter, présenté par MM. Menonville, Decool et Wattebled, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Médevielle, Guerriau et A. Marc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. H. Leroy et Chasseing et Mme Paoli-Gagin.
Après l'alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 395 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De plein droit, le régime de la comparution immédiate est directement applicable aux auteurs d'une ou de plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du code pénal au préjudice d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire, d'un agent de police municipale, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un agent du service hospitalier, ainsi que d'un enseignant ou d'un agent de l'éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. » ;
M. Franck Menonville. - La réponse de l'institution judiciaire aux agressions contre des dépositaires de l'autorité publique doit être automatique et immédiate. Cet amendement rend systématique la comparution immédiate pour ces agressions, de plus en plus violentes, qui bafouent le pacte républicain, garantie du vivre ensemble.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis défavorable. La comparution immédiate systématique n'est adaptée que dans les cas où l'affaire est simple.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Et si cela est complexe, on se prive de la possibilité d'aller à l'instruction ! C'est un non-sens. Avis défavorable.
L'amendement n°54 rectifié ter n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°236, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission.
Alinéa 23
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
4° bis. - Le second alinéa de l'article 523 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'État, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si l'importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles présidera une partie des audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de la cinquième classe, à l'exception de celles déterminées par décret en Conseil d'État. »
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - L'Assemblée nationale a proposé une nouvelle rédaction de l'article 523 du code de procédure pénale relatif à la composition du tribunal de police, afin que les magistrats exerçant à titre temporaire puissent juger l'ensemble des contraventions. Cet amendement étend la disposition aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
C'est la réponse à une exigence formulée par le Conseil constitutionnel.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - N'oublions pas les juridictions spécialisées ! Favorable.
L'amendement n°236 est adopté.
M. le président. - Amendement n°237, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission.
Après l'alinéa 28, insérer huit alinéas ainsi rédigés :
...° Le premier alinéa de l'article 698-6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier président de la cour d'appel peut désigner, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsqu'elle statue en appel, il peut désigner trois assesseurs au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions » ;
...° L'article 704 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du vingtième alinéa, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein du tribunal correctionnel peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;
b) Le vingt-et-unième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;
...° L'article 706-75-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein du tribunal correctionnel peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles conformément au deuxième alinéa de l'article 249. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Cet amendement ouvre la composition des cours d'assises spéciales aux magistrats exerçant à titre temporaire et aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis favorable.
L'amendement n°237 est adopté.
M. le président. - Amendement n°229, présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 41
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
II bis. - Après le sixième alinéa de l'article L. 423-9 et après le deuxième alinéa de l'article L. 423-11 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mineur est informé que la décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si le mineur ou son avocat sollicite un tel délai, le juge des libertés et de la détention statue selon les modalités prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 521-21. »
II ter. - L'article L. 423-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le mineur ou son avocat, comme le procureur de la République, peuvent saisir la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel qui statue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 521-23. »
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Cet amendement rétablit la possibilité pour le mineur de solliciter un débat différé devant le JLD, ou de saisir directement la chambre spéciale des mineurs d'une demande de mise en liberté si le JLD ne s'est pas prononcé dans les cinq jours.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis favorable.
L'amendement n°229 est adopté.
L'article 10, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 10
M. le président. - Amendement n°39 rectifié, présenté par Mme Thomas, MM. Cuypers, Mouiller, Burgoa et Cambon, Mmes Noël, Dumont et Belrhiti, M. Charon, Mme Chauvin, MM. Tabarot, B. Fournier, Houpert, Bouchet, Panunzi, Cadec et Genet, Mme Deromedi, M. Bonhomme et Mme Berthet.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° de l'article 10-2 du code de procédure pénale, les mots : « agréée dans les conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « de son choix qui devra être mandatée et intervenir sans contrepartie financière ».
M. Pierre Cuypers. - Nous donnons la possibilité à des petites associations spécialisées de proposer une prise en charge plus adaptée aux victimes qui le souhaitent ; nous restons néanmoins vigilants sur la protection des victimes.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis défavorable. L'agrément est une garantie de sérieux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis défavorable.
L'amendement n°39 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°40 rectifié bis, présenté par Mme Thomas, MM. Cuypers, Mouiller, Cambon et Burgoa, Mmes Noël, Dumont et Belrhiti, M. Charon, Mme Chauvin, MM. Tabarot, B. Fournier, Houpert, Bouchet, Panunzi, Cadec et Genet, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mme Berthet et M. Babary.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article 10-5-1 du code de procédure pénale, après les mots : « une victime de violences », sont insérés les mots : « ou une autopsie » et les mots : « est remis à la victime » sont remplacés par les mots : « ou les conclusions du rapport d'autopsie est remis à la victime ou à sa famille ».
M. Pierre Cuypers. - Avec cet amendement, il sera indiqué aux familles, quelles que soient les violences subies par la victime, s'il y a eu examen de corps ou autopsie.
Le compte rendu d'autopsie détermine les causes de la mort ; il autorise ainsi l'obtention de provisions dans le cadre de la garantie du conducteur, ainsi que le déblocage de garanties telles que la prévoyance, l'assurance de prêt, la mutuelle.
Les familles des victimes de l'attentat de Nice de 2015 ont révélé dans la presse les prélèvements d'organes entiers dans le cadre d'autopsies judiciaires.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis défavorable. La famille peut demander le rapport d'autopsie. Parfois, cela peut être traumatisant : ne systématisons-pas sa transmission.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis défavorable.
L'amendement n°40 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°41 rectifié bis, présenté par Mmes Thomas et Chain-Larché, MM. Cuypers, Mouiller, Cambon et Burgoa, Mmes Noël, Dumont et Belrhiti, M. Charon, Mme Chauvin, MM. Tabarot, B. Fournier, Bouchet, Panunzi, Cadec et Genet, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mme Berthet et M. Babary.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 513 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande expressément formulée, la cour entend le conseil des parties civiles dans ses observations. »
M. Pierre Cuypers. - Cet amendement autorise les conseils des parties civiles à prendre la parole lors de l'audience devant la cour d'appel. Aujourd'hui, seul le prévenu et les éventuels témoins peuvent s'exprimer en cas d'audition.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Retrait ou avis défavorable : il est satisfait.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis. C'est l'article 460 du code de procédure pénale.
L'amendement n°41 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°29 rectifié ter, présenté par Mmes Borchio Fontimp et Belrhiti, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Burgoa, Cadec et Charon, Mme Chauvin et MM. B. Fournier, Panunzi, Saury et Gremillet.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-... ainsi rédigé :
« Art. 706-25-.... - L'individu reconnu définitivement coupable de la commission d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du présent code, est condamné par l'autorité de jugement au remboursement des frais engagés par l'État afin d'assurer sa défense.
« L'individu faisant l'objet d'une peine d'emprisonnement voit une part des revenus qu'il perçoit au cours de sa détention affectée à un pécule. Ce pécule est destiné à satisfaire les fins mentionnées au premier alinéa.
« La part prélevée est fixée à 10 %. »
M. Laurent Burgoa. - Défendu.
L'amendement n°29 rectifié ter, repoussé par la commission et le Gouvernement, est retiré.
L'article 10 bis est adopté, de même que l'article 10 ter.
ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 10 ter
M. le président. - Amendement n°151 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Frassa, Bonhomme, Duplomb, Bouchet, J.M. Boyer, Laménie et Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Daubresse, Mme Demas, MM. A. Marc, Guerriau, Charon, Meurant, Sido, Hingray et Genet, Mmes Gosselin et Thomas, MM. Cadec, Panunzi et Pointereau, Mme Billon, M. Chasseing, Mmes Chauvin et Lherbier, MM. Saury et Levi et Mme Borchio Fontimp.
Après l'article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article 380-2 et au 3° de l'article 497, les mots : « , quant à ses intérêts civils » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa de l'article 546, les mots : « quant à ses intérêts civils seulement » sont supprimés.
M. Henri Leroy. - L'action publique est faite de paroles et d'actions, mais aussi de symboles ; or la victime est la grande oubliée de ce projet de loi. Pourquoi l'exclure de la possibilité de faire appel ? C'est une source de profonde souffrance morale, un second traumatisme.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Retrait ou avis défavorable. C'est au parquet, qui représente la société, qu'il appartient de faire appel.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°151 rectifié bis est retiré.
ARTICLE ADDITIONNEL avant l'article 11 A
M. le président. - Amendement n°205, présenté par le Gouvernement.
Avant l'article 11 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article 714 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, les personnes mentionnées au premier alinéa ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d'accueil de la maison d'arrêt où ces personnes doivent être détenues en application des dispositions du deuxième alinéa ».
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Cet amendement prévoit que les prévenus puissent dans certains cas être détenus dans un établissement pour peines.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis favorable. Cela permet une régulation carcérale avant l'augmentation du nombre de places de prison.
L'amendement n°205 est adopté et devient un article additionnel.
ARTICLE 11 A
M. le président. - Amendement n°80, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après la seconde occurrence des mots :
garde à vue
insérer les mots :
, tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement visé à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique
Mme Cécile Cukierman. - Cet amendement élargit le droit de visite aux établissements de santé habilités à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement. Ce sont des lieux de privation de liberté !
M. le président. - Amendement n°132, présenté par M. Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Compléter cet article par les mots :
et les hôpitaux psychiatriques
M. Hussein Bourgi. - Défendu.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis défavorable. C'est plutôt à l'ordre des médecins qu'au bâtonnier de se prononcer.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis, exactement.
L'amendement n°80 n'est pas adopté non plus que l'amendement n°132.
L'article 11 A est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 11 A
M. le président. - Amendement n°88, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 11 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 718 du code de procédure pénale, il est inséré un article 718-... ainsi rédigé :
« Art. 718-.... - Les détenus disposent du droit à la représentation et à l'expression collective. Les modalités d'exercice de ce droit sont précisées par voie réglementaire. »
Mme Cécile Cukierman. - Il convient de garantir l'accès des détenus à l'expression collective. Ce n'est pas une incitation à la rébellion, mais la reconnaissance qu'ils forment un groupe.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - L'idée, généreuse, d'une élection de délégués du personnel n'est pas compatible avec les contraintes de sécurité.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis défavorable.
L'amendement n°88 n'est pas adopté.
ARTICLE 11
M. le président. - Amendement n°157 rectifié, présenté par Mme Micouleau, MM. Chatillon et Belin, Mmes Belrhiti et Berthet, MM. Bouchet, Brisson, Burgoa, Calvet et Charon, Mme Deseyne, M. Genet, Mme Gosselin, M. Grand, Mme Joseph et MM. Lefèvre, Longuet, Perrin, Rietmann et Sido.
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le chef d'établissement s'assure de la mise en place de toute mesure nécessaire en matière de lutte contre la discrimination et le harcèlement.
M. Laurent Burgoa. - La lutte contre la discrimination et le harcèlement, dans les centres de détention, vaut dans le cadre du travail mais également hors périodes de travail.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis défavorable. Vous supprimez l'article 14, d'un périmètre plus large.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°137 est retiré.
L'article 11 est adopté.
ARTICLE 12
M. le président. - Amendement n°219 rectifié, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Alinéa 10, seconde phrase
Remplacer les mots :
Le concessionnaire peut
par les mots :
Le donneur d'ordre peut également
M. Thani Mohamed Soilihi. - N'imposons pas de restrictions techniques aux efforts de réinsertion.
Aussi cet amendement revient-il sur une modification réactionnelle introduite en commission pour désigner les opérateurs de l'économie sociale et solidaire (ESS).
Ces derniers peuvent être des concessionnaires mais également des structures d'insertion par l'activité économique ou des entreprises adaptées. Le terme de donneur d'ordre, plus générique, est plus approprié.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Nous pensions que la notion de concessionnaire ciblait les acteurs de l'ESS, mais d'accord pour cette précision.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis favorable.
L'amendement n°219 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°83, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 719-6. - La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d'ordre mentionné à l'article 719-11 adresse une demande à l'administration pénitentiaire. Cette demande, qui permet à la personne détenue d'exposer ses motivations, fait l'objet d'un accusé de réception remis au demandeur. La demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement prise par le chef d'établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique. Le demandeur est informé de l'examen de sa demande en commission pluridisciplinaire unique. La décision de refus ou d'accord de classement est motivée, notifiée et expliquée à la personne détenue. Cette décision est susceptible de recours.
Mme Cécile Cukierman. - Cet amendement met en place un suivi des demandes de classement au travail. Elles restent souvent sans réponse !
La décision de refus ou d'accord doit être notifiée et expliquée au détenu, et susceptible de recours. C'est une pratique qui existe déjà dans certains établissements.
M. le président. - Amendement n°129, présenté par M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans l'hypothèse où le détenu saisit le juge des référés, l'urgence doit être regardée comme présumée.
M. Jean-Pierre Sueur. - Cet amendement accélère la procédure en cas de recours pour excès de pouvoir si le détenu saisit le juge des référés.
L'article 12 prévoit que la décision de refus de classement est motivée et qu'elle est susceptible de recours. Mais les délais de jugement sont si longs que le préjudice allégué ne sera pas examiné avant la sortie de prison du plaignant !
Or la décision de classement conditionne la possibilité pour lui de travailler pendant sa détention.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n°83, qui contient des mesures réglementaires et supprime le droit d'être placé sur liste d'attente.
Avis défavorable à l'amendement n°129 : pourquoi un traitement en urgence ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°83 n'est pas adopté non plus que l'amendement n°129
M. le président. - Amendement n°131, présenté par M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La décision de refus d'affectation est motivée. Cette décision est susceptible de recours.
M. Jean-Pierre Sueur. - Le projet de loi prévoit une entrée dans le travail en plusieurs étapes. La demande du détenu est examinée en commission disciplinaire unique (CPU), puis le chef d'établissement prend une décision de classement au travail, qui revient à une autorisation de travailler. La décision de refus de classement, motivée, est susceptible de recours.
Si la décision de classement est favorable, le détenu est inscrit sur une liste d'attente d'affectation. Il peut adresser à l'administration pénitentiaire une demande d'affectation sur un poste de travail disponible. La structure chargée de l'activité opère un choix et le chef d'établissement prend, le cas échéant, une décision d'affectation.
Mais le texte reste muet sur la motivation du refus d'affectation comme sur le droit de contester cette décision. « Les employeurs sont libres de leur recrutement », nous oppose-t-on. C'est en décalage avec la réalité de la détention. Et que faites-vous de l'obligation de réinsertion ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis défavorable. Une entreprise qui ne retient pas un candidat n'est pas tenue de motiver son refus. Pourquoi les règles seraient-elles plus contraignantes lorsqu'il s'agit de détenus ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
M. Guy Benarroche. - J'ai déposé un amendement similaire, qui a été déclaré irrecevable. Il associait tout refus au droit à un entretien d'orientation. Il faut que les raisons du refus soient signifiées.
L'amendement n°131 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°148 rectifié, présenté par Mme Micouleau, MM. Chatillon et Belin, Mmes Belrhiti et Berthet, MM. Bouchet, Brisson, Burgoa, Calvet et Charon, Mme Deseyne, M. Genet, Mme Gosselin, M. Grand, Mme Joseph et MM. Lefèvre, Longuet, Perrin, Rietmann et Sido.
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'employeur légal reste toutefois l'administration pénitentiaire.
M. Laurent Burgoa. - Il convient de préciser que l'employeur légal reste l'administration pénitentiaire.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis défavorable. La commission de loi est favorable au nouveau contrat d'emploi pénitentiaire.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis défavorable.
L'amendement n°148 est retiré.
M. le président. - Amendement n°133, présenté par M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Alinéa 31
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le régime général du contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée est encadré par voie réglementaire, en particulier : les cas dans lesquels il est autorisé ou interdit d'y avoir recours, ses durées minimale et maximale, la possibilité ou non de son renouvellement et, le cas échéant, le nombre maximal de renouvellements et l'existence ou non d'un délai de carence entre chaque renouvellement.
M. Jean-Pierre Sueur. - Cet amendement a été rédigé avec l'Observatoire international des prisons.
Le texte ne précise pas les formes contractuelles que peut prendre le contrat d'emploi pénitentiaire, mais seulement sa durée, « fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue » - il peut s'agir d'un CDI.
L'étude d'impact indique que le travail pourra être à temps plein ou à temps partiel ; que la durée du contrat d'emploi pénitentiaire pourra être déterminée ou indéterminée ; et que celle-ci sera fixée « selon les modalités prévues en droit commun. » Un peu vague !
Or aucune contrainte inhérente à la détention ne justifie que le CDD pénitentiaire ne soit pas encadré par un régime légal ou à défaut, réglementaire. Il importe d'éviter une reconduction illimitée de CDD durant une longue peine.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Retrait ou avis défavorable. Vous renvoyez à un décret les conditions de conclusion du contrat pénitentiaire à durée déterminée. C'est déjà le cas.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis défavorable.
L'amendement n°133 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°206 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le contrat d'emploi pénitentiaire énonce notamment les droits et obligations professionnels de la personne détenue, ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération. Le contenu du contrat d'emploi pénitentiaire est précisé par décret et Conseil d'Etat en tenant compte des finalités de l'activité de travail des personnes détenues, prévues à l'article 719-2. »
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - La commission des lois a voulu inscrire dans la loi un décret en Conseil d'État pour préciser les formes du contrat d'emploi pénitentiaire.
Il importe de revaloriser l'image du travail pénitentiaire et de rapprocher au maximum les conditions de travail de ce qu'elles seront à l'extérieur, après la sortie.
Le Gouvernement souhaite donc conserver la mention mais il complète la rédaction.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Le contrat d'emploi pénitentiaire est déjà défini dans le texte. Avis défavorable.
L'amendement n°206 n'est pas adopté.
La séance est suspendue à 19 h 55.
présidence de Mme Valérie Létard, vice-présidente
La séance reprend à 21h30.
Mme la présidente. - Amendement n°134, présenté par M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Alinéa 38
Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :
Ces deux voies de rupture du contrat d'emploi pénitentiaires sont distinctes. Elles sont sans effet sur le classement de la personne détenue au travail. Leurs conditions de licéité respectives seront précisées par voie réglementaire. Sont également prévues par voie réglementaire des garanties permettant de s'assurer du consentement de la personne détenue dans le cas d'une rupture d'un commun accord entre la personne détenue et le donneur d'ordre. Dans ce dernier cas, la rupture entraîne automatiquement l'ouverture de droits à l'assurance chômage au titre du travail effectué au cours du contrat.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis défavorable. Le décret est déjà prévu.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°134 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°85, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'alinéa 49
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° En cas de maladie ou maternité, accident du travail ou maladie professionnelle ;
« ...° En cas d'examen scolaire ou épreuve de validation des acquis, permission de sortir.
« Le contrat de travail peut également faire l'objet de motifs d'absence au travail tels que les heures de parloir, l'unité de vie familiale, un rendez-vous médical ou à l'aumônerie de l'établissement pénitencier, ou encore une audition par l'autorité judiciaire.
Mme Cécile Cukierman. - L'amendement n°85 inscrit dans la loi les motifs de suspension du contrat de travail et les motifs d'absence au travail.
Mme la présidente. - Amendement n°84, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'alinéa 49
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Hors les cas où le donneur d'ordre mentionné au même l'article 719-3 met fin au contrat de travail pour un motif disciplinaire, il est mis fin au contrat de travail qu'après recherche d'un poste de reclassement, ou proposition de transfert dans un établissement pénitentiaire de la direction interrégionale dans la perspective d'un autre emploi.
« Toute rupture du contrat de travail prononcée à l'initiative du donneur d'ordre mentionné audit article 719-3 doit être notifiée par écrit, et indiquer le motif du licenciement, ainsi que les voies et délais de recours.
«La décision de rupture est susceptible de recours gracieux, hiérarchique et contentieux, conformément aux règles de procédure administrative en vigueur.
Mme Cécile Cukierman. - L'amendement n°84 apporte plusieurs garanties en cas de rupture du contrat de travail.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n°85, en partie satisfait pour les arrêts maladie et les accidents du travail. D'autres cas, comme les visites au parloir, relèvent de la bonne gestion de l'administration pénitentiaire et non de la loi. En outre, le contrat d'emploi pénitentiaire n'est pas un contrat de travail. Avis défavorable à l'amendement n°84.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis défavorable. Je me bats pour faire revenir les patrons dans les prisons ; ne les faites pas fuir en multipliant les obligations !
L'amendement n°85 n'est pas adopté non plus que l'amendement n°84.
Mme la présidente. - Amendement n°27 rectifié bis, présenté par Mmes Borchio Fontimp, Belrhiti et Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Burgoa et Charon, Mme Chauvin et MM. B. Fournier, H. Leroy, C. Vial et Gremillet.
Alinéa 53, deuxième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Dans des conditions fixe?es par de?cret, le produit du travail ainsi que l'ensemble des revenus des personnes majeures de?tenues qui ont e?te? de?finitivement condamne?es font l'objet d'un pre?le?vement pour frais d'entretien en e?tablissement pe?nitentiaire. L'absence de ressources permettant de payer ces frais entrai?ne de plein droit la saisie de tous biens appartenant au de?tenu pour pouvoir proce?der au re?glement de ces frais.
M. Daniel Gremillet. - Cet amendement propose que les détenus qui travaillent s'acquittent d'impôts locaux ou nationaux comme les autres Français, et reversent une partie de leur revenu à l'établissement pour financer leur entretien. C'est une demande récurrente de nos concitoyens. Les modalités de ce dispositif seraient définies par décret.
Mme la présidente. - Amendement n°26 rectifié bis, présenté par Mmes Borchio Fontimp et Belrhiti, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mmes Bourrat et V. Boyer, MM. Burgoa et Charon, Mme Chauvin et MM. B. Fournier, Lefèvre, H. Leroy, C. Vial et Gremillet.
Alinéa 53, deuxième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Dans des conditions fixe?es par de?cret, le produit du travail des personnes majeures de?tenues qui ont e?te? de?finitivement condamne?es fait l'objet d'un pre?le?vement pour frais d'entretien en e?tablissement pe?nitentiaire. Dans des conditions spe?cifiques de?finies par de?cret, le de?tenu majeur de?finitivement condamne? qui ne travaille pas est e?galement soumis a? l'obligation de payer ces frais d'entretien.
M. Daniel Gremillet. - Cet amendement prévoit que les frais d'entretien de ceux qui ne travaillent pas puissent être saisis sur leurs biens. (Mme Marie-Pierre de la Gontrie s'offusque.)
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Il fallait oser !
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Beaucoup de services aux détenus sont déjà payants, tandis que leurs rémunérations, faibles - 250 à 500 euros - servent aussi à indemniser les victimes. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Je me suis opposé tout à l'heure à des amendements qui auraient fait fuir les employeurs ; vous risquez, cette fois-ci, de faire fuir les détenus. Vous allez créer deux statuts et celui du détenu qui travaille sera moins favorable que celui qui ne travaille pas. Savez-vous combien gagne un détenu ? Le travail permet de réinsérer et de prévenir la récidive. Sachez, en outre, que la loi fiscale ne s'arrête pas à la porte des prisons. Avis défavorable.
M. Daniel Gremillet. - Un des problèmes de notre société est que certains Français qui travaillent gagnent moins que certains oisifs. (M. le garde des Sceaux hausse les épaules.) Je souhaite, comme vous, la réinsertion (M. le garde des Sceaux en doute) : il faut préparer les détenus à la vraie vie.
Les amendements nos27 rectifié bis et 26 rectifié bis sont retirés.
Mme la présidente. - Amendement n°171 rectifié, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
Alinéa 53
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La rémunération à la pièce est interdite dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire.
M. Guy Benarroche. - Le contrat d'emploi pénitentiaire est une avancée, mais nous voulons interdire la rémunération à la pièce. Celle-ci oblige à une cadence soutenue, pour un revenu faible, alors que cette pratique est dénoncée par les contrôleurs successifs des lieux de privation de liberté.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - C'est un amendement d'appel car cette interdiction existe déjà, même si elle est imparfaitement appliquée. Monsieur le ministre, l'administration pénitentiaire fera-t-elle respecter la règle à l'occasion du contrat d'emploi pénitentiaire ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - C'est la moindre des choses ! Retrait.
Nous sommes aussi contre la rémunération à la pièce. Le contrat d'emploi pénitentiaire sera soumis obligatoirement à un salaire horaire de 3 euros. C'est intéressant pour le patron, le détenu et pour nous tous puisque cela favorise la réinsertion.
L'amendement n°171 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°82, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Alinéas 54 à 62
Supprimer ces alinéas.
Mme Cécile Cukierman. - Les questions liées au temps de travail, à la rémunération et au repos des travailleurs détenus ne doivent pas être renvoyées à un décret en Conseil d'État, sans que la représentation nationale puisse en débattre.
Mme la présidente. - Amendement n°143, présenté par M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Après l'alinéa 55
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La durée minimale hebdomadaire et/ou mensuelle de travail effectif de la personne détenue ;
M. Jean-Pierre Sueur. - Il nous semble, comme à l'Observatoire international des prisons, que le texte devrait prévoir la fixation par un décret en Conseil d'État d'une durée hebdomadaire ou mensuelle minimale de travail effectif de la personne détenue.
Hors de prison, les travailleurs bénéficient de la prévisibilité de la durée de travail convenue, qui ne peut descendre en dessous de vingt-quatre heures par semaine.
L'amendement n°191 rectifié n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°213 rectifié bis, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
M. Thani Mohamed Soilihi. - L'article 12 renvoie à un décret en Conseil d'État la définition de plusieurs modalités du contrat d'emploi pénitentiaire, telles que les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif ou les conditions d'un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.
Cet amendement y intègre la définition d'une durée minimale de travail.
Mme la présidente. - Amendement n°86, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'alinéa 58
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«Art. 719-15-.... - Les agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent visiter les établissements pénitentiaires afin de veiller à l'application des dispositions régissant le travail en détention à tout moment. Des visites de l'inspection du travail sur l'ensemble des lieux de travail d'un établissement pénitentiaire sont réalisées périodiquement au minimum trois fois par an.
Mme Cécile Cukierman. - L'inspection du travail doit pouvoir visiter les établissements pénitentiaires à tout moment et au moins trois fois par an.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n°82 supprimant le renvoi au décret sans prévoir ailleurs les dispositions nécessaires.
Avis favorable à l'amendement n°213 rectifié bis pour encadrer le temps de travail. Retrait de l'amendement n°143 à son profit, sinon avis défavorable.
Avis défavorable à l'amendement n°86, car l'inspection du travail intervient déjà en prison, ainsi que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°82 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°143 L'amendement n°213 rectifié bis est adopté.
L'amendement n°86 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°238, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission.
Alinéa 64
Remplacer les mots :
la référence : « 713-3 » est remplacée par la référence : « 719-14 »
par les mots :
les mots : « le dernier alinéa de l'article 713-3 » sont remplacés par les mots : « l'article 719-14 »
L'amendement rédactionnel n°238, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. Guy Benarroche. - Nous voyons dans l'article 12 une réelle avancée, même si nous regrettons le rejet de notre amendement sur la rémunération à la pièce.
Je déplore aussi l'irrecevabilité au titre de l'article 40 d'un amendement du groupe CRCE et de trois amendements du GEST. Le Gouvernement pourrait les reprendre pour améliorer les procédures d'accès au travail, l'information sur l'offre de travail et sur la position en liste d'attente ou la motivation des refus d'affectation.
L'article 12, modifié, est adopté.
L'article 13 est adopté.
ARTICLE 14
Mme la présidente. - Amendement n°87, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
Mme Éliane Assassi. - Cet article écarte la représentation nationale en prévoyant une habilitation, qui plus est sur les droits sociaux. Actuellement, les détenus sont obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse - en théorie du moins, car un contrat de 17 heures par semaine est insuffisant pour valider un semestre...
Quid de l'assurance chômage ? La politique menée par le Gouvernement dans ce domaine nous rend plutôt pessimistes.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Certes, nous n'aimons pas les ordonnances. La commission des lois a d'ailleurs réduit le champ de l'habilitation - mais attention à ne pas faire peur aux entreprises. Le Gouvernement s'engage-t-il à alléger le coût du travail ? Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis défavorable. Je me suis engagé sur la prise en charge du coût des droits sociaux pour ne pas décourager les entreprises qui souhaitent intervenir en prison.
Le contenu des ordonnances sera soumis au Parlement dans la loi de ratification. Ce n'est donc pas un blanc-seing.
M. Jean-Pierre Sueur. - Cet amendement me semble très judicieux. Dans cet article, 23 alinéas donneront lieu à autant d'ordonnances ou presque. En 2020, il y a eu 125 ordonnances non ratifiées, le même nombre en 2021. À chaque fois, c'est le même discours : le Parlement sera consulté... Aucun des six amendements de notre groupe sur les conditions de travail n'a eu votre assentiment.
On ne peut dessaisir à ce point le Parlement, avec ces brouettes - que dis-je ? - ces tombereaux d'ordonnances. Vous vous engagez donc à déposer une loi de ratification sur chacune des dispositions de cet article ? Nous verrons. Ce sera inscrit au Journal Officiel...
L'amendement n°87 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Pour terminer l'examen de ces deux textes ce soir, il faut faire un effort de concision, sans nous priver de débattre sur les sujets importants.
M. Jean-Pierre Sueur. - Expédier 23 ordonnances en deux minutes, c'est rapide !
Mme la présidente. - Amendement n°207, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 3
Rétablir les a, b et c dans la rédaction suivante :
a) En prévoyant l'application d'une assiette minimale de cotisations pour l'acquisition de droits à l'assurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ;
b) En prévoyant l'affiliation des personnes travaillant sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire au régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale ;
c) En permettant aux personnes travaillant sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire de bénéficier, à l'issu de leur détention, de droits à l'assurance chômage au titre du travail effectué en détention :
- en adaptant le régime de l'assurance chômage aux spécificités de la situation de ces personnes ;
- en prévoyant les modalités de financement de l'allocation d'assurance chômage ;
- en adaptant la période de déchéance des droits à l'assurance chômage afin de prolonger les droits constitués au titre d'un travail effectué avant la détention ;
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Cet amendement réintroduit dans le champ de l'habilitation l'affiliation à l'assurance chômage et à l'assurance vieillesse des détenus qui travaillent.
M. Jean-Pierre Sueur. - Encore deux ordonnances !
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Nous avions exclu ces éléments du champ de l'habilitation, ne voulant pas faire peser le coût sur les entreprises. Mais compte tenu des garanties du ministre, avis favorable.
L'amendement n°207 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°156 rectifié, présenté par Mme Micouleau, MM. Chatillon et Belin, Mmes Belrhiti et Berthet, M. Bouchet, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Calvet et Charon, Mme Deseyne, M. Genet, Mme Gosselin, M. Grand, Mme Joseph et MM. Lefèvre, Longuet, Perrin, Rietmann et Sido.
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :
L'entreprise a néanmoins le droit de contester la réalité de l'accident du travail. Dans ce cas, le détenu ne peut pas prétendre à une indemnisation tant que la décision n'est pas rendue. Dans le cas où l'accident survient sur le lieu et pendant les heures de travail pour des motifs étrangers à l'exercice du travail, celui-ci ne sera pas considéré comme un accident de travail. Dans tous les autres cas, les arrêts de travail sont indemnisés selon un barème connu et convenu à l'avance et limité dans le temps, et qui tient compte de leur gravité (interruption temporaire de travail, incapacité permanente partielle) ;
Mme Béatrice Gosselin. - Cet amendement exempte l'entreprise de la responsabilité d'un accident, comme une rixe entre prisonniers, qui serait plus un accident au travail qu'un accident de travail. Il encadre également l'indemnisation des accidents de travail selon une grille connue à l'avance.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - C'est superflu, les règles en cas de contestation existent déjà. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°156 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°203 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) En prévoyant les modalités d'affiliation des détenus stagiaires de la formation professionnelle continue au régime maladie/maternité/invalidité/décès, ainsi que les modalités d'affiliation et les règles de calcul des prestations au titre du régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Cet amendement assure une égalité de traitement entre les personnes détenues travaillant en détention et les personnes détenues stagiaires de la formation professionnelle.
L'amendement n°203 rectifié, accepté par la commission, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°158 rectifié, présenté par Mme Micouleau, MM. Chatillon et Belin, Mmes Belrhiti et Berthet, MM. Bouchet, Brisson, Burgoa, Calvet et Charon, Mme Deseyne, M. Genet, Mme Gosselin et MM. Grand, Lefèvre, Longuet, Perrin, Rietmann et Sido.
Alinéas 10 à 12
Supprimer ces alinéas.
M. Olivier Rietmann. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°173 rectifié, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
Alinéa 10
Après le mot :
discriminations
insérer les mots :
, notamment celles fondées sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle,
M. Guy Benarroche. - L'encadrement du travail en prison ne respecte pas le régime général. Cet amendement mentionne, dans les responsabilités qui incombent à l'État dans le cadre des relations de travail en détention, la lutte contre les discriminations fondées sur l'identité de genre et sur l'orientation sexuelle. Vivre en milieu carcéral est plus difficile pour les personnes LGBT, particulièrement les homosexuels et les transsexuels, qui peuvent être victimes de brimades, de harcèlements, de coups.
Les femmes transsexuelles sont parfois mises à l'isolement pour leur propre sécurité. J'ai entendu les réticences en commission, qui voit dans cet amendement un risque de déséquilibre, mais j'ai du mal à percevoir le danger.
Mme la présidente. - Amendement n°185, présenté par M. Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Alinéa 10
Après le mot :
discriminations
insérer les mots :
, notamment celles fondées sur l'identité de genre,
M. Hussein Bourgi. - Nous déplorons que la commission ait retiré la mention de la lutte contre les discriminations fondées sur l'identité de genre en prison, alors que plusieurs cas de mauvais traitements de personnes transgenres en milieu carcéral ont été signalés à la défenseure des droits ces dernières années. La presse s'en est aussi fait l'écho, notamment un article du Journal du dimanche du 22 avril 2019.
Le centre de détention de Caen a mis en oeuvre des procédés innovants. Celui de Fleury-Mérogis dispose d'un quartier réservé hébergeant vingt à trente personnes. Ailleurs, ces personnes, souvent mises à l'isolement pour leur protection, n'ont pas accès au travail ou aux activités. Refusons cette double peine !
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n°158 rectifié, satisfait car le code du travail interdit déjà les discriminations. Avis défavorable également aux amendements nos173 rectifié et 185. Les personnes transgenres doivent bénéficier de la même protection que les autres détenus, ni plus ni moins.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis défavorable à l'amendement n°158 rectifié. Avis favorable aux deux autres.
M. Guy Benarroche. - La rapporteure semble considérer que les personnes transgenres doivent être protégées, mais qu'il n'y aurait pas lieu de le préciser. Cela va mieux en le disant !
L'amendement n°158 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nos173 rectifié et 185.
L'article 14, modifié, est adopté.
ARTICLE 14 BIS
Mme la présidente. - Amendement n°221, présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
L'article 12 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa , le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes qui ont bénéficié de ce dispositif et souhaitent conclure un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation dans le cadre d'une semi-liberté ou à l'issue de leur incarcération afin de terminer leur formation ne peuvent bénéficier de l'application :
« 1° Des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 6222-7-1 et de l'article L. 6325-11 du code du travail relatives aux durées des contrats ;
« 2° Des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 6211-2 et du second alinéa de l'article L. 6325-13 du même code relatives aux durées de formation ;
« 3° Des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-1 et du 1° de l'article L. 6325-1 dudit code relatives à l'âge maximal de l'apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation. »
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Cet amendement m'est particulièrement cher. Il permet d'améliorer l'apprentissage en détention.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis favorable à cet amendement au texte très proche de la rédaction de la commission.
L'amendement n°221 est adopté et l'article 14 bis est ainsi rédigé.
ARTICLE 15
Mme la présidente. - Amendement n°204, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 2
Après le mot :
relatives
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
au service public pénitentiaire, à son contrôle et à la prise en charge ainsi qu'aux droits et obligations des personnes qui lui sont confiées ;
L'amendement rédactionnel n°204, accepté par la commission, est adopté.
L'article 15, modifié, est adopté.
L'article 16 est adopté.
ARTICLE 16 BIS
Mme la présidente. - Amendement n°155 rectifié, présenté par MM. H. Leroy, Duplomb et Bonhomme, Mmes V. Boyer et Bonfanti-Dossat, MM. Frassa, Laménie, Gremillet et Daubresse, Mme Demas, MM. A. Marc, Guerriau, Charon, Meurant, Sido, Hingray et Genet, Mmes Gosselin, Thomas et Chauvin, M. Saury et Mme Joseph.
Supprimer cet article.
M. Henri Leroy. - Selon la loi de 2019, tout détenu a droit au respect de sa dignité et de ses droits. Cela concerne notamment les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.
Ce texte y ajoute l'identité de genre. N'étant pas très au fait de cette notion, je me suis renseigné sur la Toile : il s'agit de « la conscience que nous avons tous sur le fait d'être homme, femme, ni l'un ni l'autre ou les deux. » Il existerait des transgenres, des androgynes, des bispirituels, des cisgenres, des gender fluids, des non-binaire... J'arrête là le catalogue.
Cela n'est guère sérieux. (Protestations à gauche) N'importons pas dans la loi cette novlangue venue des États-Unis. Notre jeunesse désemparée a besoin de repères clairs.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - L'Assemblée nationale a voulu insister sur le besoin de protection des personnes transgenres, souvent placées à l'isolement, mais cet article a peu de portée concrète. Il appartient à l'administration de définir une politique en ce domaine, sous le contrôle de la Contrôleuse des lieux de privation de liberté, qui a écrit récemment un rapport sur la question. Avis favorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - C'est une réalité parfois cruelle, et non un catalogue, monsieur le sénateur. Avis défavorable.
M. Guy Benarroche. - Je ne peux entendre sans réagir l'intervention de M. Leroy. Je comprends qu'on soit désorienté par des réalités qu'il faut pourtant bien nommer. On ne peut pas dire : il n'y que des hommes et des femmes. Les jeunes ne sont pas perturbés par ces notions ; c'est la souffrance de certains jeunes qui nous conduit à les forger. Même si l'article n'a pas de portée concrète, nous ne pouvons, philosophiquement, voter un tel amendement.
L'amendement n°155 rectifié est adopté et l'article 16 bis est supprimé.
ARTICLE 17
Mme la présidente. - Amendement n°192, présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 213-5 est supprimé ;
2° Après la section III du chapitre III du titre Ier du livre II, il est créé un section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Médiation préalable obligatoire
« Art. L. 213-11. - Les recours formés contre les décisions individuelles concernant la situation de personnes physiques dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation.
« Art. L. 213-12 - Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l'administration qui a pris la décision attaquée.
« Art. L. 213-13. - La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
« Art. L. 213-14. - Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétence d'une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur institutionnel compétent. »
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Cet amendement pérennise l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire en matière administrative. Madame la rapporteure, vous me ferez grâce d'un mois et demi d'expérimentation...
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Quand une expérimentation est menée à son terme et qu'elle donne satisfaction, il n'y a aucune raison de s'opposer à la généralisation. Avis favorable.
L'amendement n°192 est adopté et l'article 17 est ainsi rédigé.
ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 17
Mme la présidente. - Amendement n°193, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 25-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 25-2 ainsi rédigé :
« Art. 25-2. - Les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l'article L. 213-11 du code de justice administrative.
« Les centres de gestion peuvent également assurer, dans les domaines relevant de leur compétence, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties, telle que prévues aux articles L. 213-5 et suivants du même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
« Des conventions peuvent être conclues entre les centres de gestion pour l'exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article 14 de la présente loi.
« Les dépenses afférentes à l'accomplissement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont financées dans les conditions fixées au septième alinéa de l'article 22. »
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Cet amendement pérennise la médiation préalable obligatoire pour les collectivités territoriales.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis favorable.
L'amendement n°193 est adopté et devient un article additionnel.
ARTICLE 18
M. Jean-Pierre Sueur . - Je suis contraint de prendre la parole sur cet article, en raison de l'irrecevabilité de mon amendement n°137.
Suggéré par le procureur général près la Cour de Cassation, il réglait une question de dénomination relevant de la loi, relative aux avocats généraux près cette cour - lesquels s'expriment en toute indépendance. Lorsqu'ils exposent leur avis, ils auraient été appelés « rapporteurs publics », comme au Conseil d'État.
Je ne sais pourquoi l'article 45 de la Constitution s'est abattu sur cet amendement... Cela me semble quelque peu aléatoire : la Cour de Cassation semble bien relever pourtant de la « Confiance dans la Justice ».
L'article 18 est adopté.
ARTICLE 18 BIS
Mme la présidente. - Amendement n°116, présenté par M. Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Supprimer cet article.
M. Hussein Bourgi. - Cet article permet aux huissiers de justice d'accéder aux boîtes aux lettres des particuliers, selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile.
Cette disposition a été censurée à deux reprises par le Conseil constitutionnel. Supprimons-la.
Mme Agnès Canayer. - Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis défavorable.
L'amendement n°116 n'est pas adopté.
L'article 18 bis est adopté.
ARTICLE 19 A
Mme la présidente. - Amendement n°147 rectifié bis, présenté par M. J.B. Blanc, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cambon et Charon, Mme Estrosi Sassone et MM. B. Fournier, Genet, Gremillet, Guerriau, Lefèvre, Mouiller, Tabarot et Bonhomme.
Compléter cet article par les mots et un alinéa ainsi rédigé :
, aux commissaires-priseurs judiciaires et aux huissiers de justice.
Conformément à l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice fixant les règles transitoires jusqu'au 30 juin 2026, l'organisation de la discipline de la profession de commissaire de justice prévoit une composition et une compétence des institutions tenant compte des activités principales respectives de commissaire-priseur judiciaire ou d'huissier de justice du commissaire de justice concerné.
M. Jean-Baptiste Blanc. - Autorisée par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances, l'ordonnance du 2 juin 2016 prévoit la création du statut de commissaire de justice par le rapprochement progressif des professions de commissaire-priseur judiciaire et d'huissier de justice, avec des mesures transitoires jusqu'au 30 juin 2026.
Pour des questions de sécurité juridique, cet amendement garantit notamment que la chambre de discipline sera composée à majorité de professionnels issus de la même profession que la personne poursuivie jusqu'au 30 juin 2026.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Cet amendement est satisfait par les mesures transitoires prévues par l'ordonnance que vous avez citée. Retrait ou avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°147 rectifié bis est retiré.
L'article 19 A est adopté de même que les articles 19, 19 bis, 20, 21, 22 et 23.
ARTICLE 24
Mme la présidente. - Amendement n°115, présenté par M. Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
I. - Alinéas 1 et 2, dernières phrases
Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :
Elles comportent à la fois des magistrats et des membres de la profession, et sont présidées par un magistrat. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de leur composition.
II. - Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Elle comporte à la fois des magistrats et des membres de la profession, et est présidée par un magistrat. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de sa composition.
III. - Alinéa 6, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Elle comporte à la fois des magistrats et des membres de la profession, et est présidée par un membre du Conseil d'État ou par un magistrat. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de sa composition.
M. Jean-Pierre Sueur. - Cet amendement renvoie au décret la définition du nombre de professionnels amenés à siéger au sein aux chambres et cours de discipline instituées par l'article 24, conformément à l'avis du Conseil d'État, qui y voit une disposition d'ordre règlementaire.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Nous comprenons votre souci de perfection juridique, mais la sensibilité du sujet nous conduit à préférer une inscription dans la loi. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis défavorable.
L'amendement n°115 n'est pas adopté.
L'article 24 est adopté, ainsi que l'article 25
ARTICLE 26
Mme la présidente. - Amendement n°224, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou, au-delà de cette limite, lorsque l'action publique a été engagée contre le professionnel mentionné à l'article 19 A à raison des faits qui fondent la suspension
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Cet amendement maintient la mesure de suspension provisoire, au-delà de la limite d'une année, à l'encontre de l'officier ministériel contre lequel une action publique est engagée.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Je ne partage pas votre raisonnement. En cas d'action publique, la suspension pourrait durer pendant toute l'instruction, avec des conséquences lourdes pour l'intéressé. Il faut conserver une proportionnalité. Une prorogation expresse est préférable. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Cela n'aggrave nullement le droit applicable aux notaires, puisque la suspension peut déjà être prolongée sans limite. Concernant certaines infractions, il pourrait être délicat d'autoriser un notaire à exercer à nouveau.
L'amendement n°224 n'est pas adopté.
L'article 26 est adopté.
ARTICLE 27
Mme la présidente. - Amendement n°89, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
Mme Éliane Assassi. - Suppression d'une ordonnance.
Mme la présidente. - Amendement identique n°135, présenté par M. Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
M. Hussein Bourgi. - Défendu.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Retrait ou avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis défavorable.
Les amendements identiques nos89 et 135 ne sont pas adoptés.
Mme la présidente. - Amendement n°194, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 1
Remplacer le mot :
six
par le mot :
huit
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Cet amendement porte le délai d'habilitation de six à huit mois, afin de préparer les textes d'application de la réforme dans des conditions permettant une réelle concertation avec les cinq professions : celles-ci sont régies par des textes nombreux et épars avec lesquels il faudra articuler les nouvelles mesures.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Avis favorable.
L'amendement n°194 est adopté.
L'article 27, modifié, est adopté.
ARTICLE 28
Mme la présidente. - Amendement n°52 rectifié bis, présenté par Mme Vérien, MM. Louault, Kern et Delahaye, Mme Guidez, MM. Delcros et Canévet, Mme Férat, MM. Détraigne, Levi, Henno, Le Nay, Longeot, Duffourg et S. Demilly et Mmes de La Provôté et Billon.
Alinéa 7, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, sous réserve que cette réclamation soit formulée au plus tard cinq ans après la fin de la mission durant laquelle se sont déroulés des faits reprochés
Mme Dominique Vérien. - Cet amendement répond à une inquiétude légitime. En l'état actuel du texte, il existe une forme d'imprescriptibilité des poursuites disciplinaires à l'initiative d'un réclamant tiers à l'encontre des avocats, à la différence de celles contre les officiers ministériels.
Notre amendement limite dans le temps la possibilité pour un tiers de saisir le bâtonnier, en l'alignant sur celui portant sur la responsabilité professionnelle des avocats tel que défini à l'article 2225 du code civil.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Cet amendement pose un problème d'égalité devant la loi, même si le Conseil Constitutionnel n'y voit pas un motif d'inconstitutionnalité. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - On ne peut pas trancher cette question complexe et sensible au détour d'un amendement.
La prescription de l'action disciplinaire des avocats est un sujet sensible. Le Conseil constitutionnel a jugé que l'ancienneté des faits doit être prise en compte, même si la loi ne prévoit aucune prescription.
Pour les notaires, le délai de prescription est de trente ans, en application de l'ordonnance de 1945.
Travaillons ensemble sur la question. Retrait ?
Mme Dominique Vérien. - Je le retire et j'accepte votre proposition.
L'amendement n°52 rectifié bis est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°53 rectifié, présenté par Mmes Bonfanti-Dossat, Gosselin et Puissat, M. Bascher, Mme Belrhiti, MM. Burgoa, Brisson, Calvet, Belin, Bouchet et Gremillet, Mme Delmont-Koropoulis, M. Milon, Mme Lherbier et M. H. Leroy.
I. - Alinéa 9, seconde phrase
Supprimer les mots :
ou de saisir directement la juridiction disciplinaire
II. - Alinéas 20 à 24
Supprimer ces alinéas.
M. Laurent Burgoa. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°136, présenté par M. Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Alinéa 9, seconde phrase
Supprimer les mots :
ou de saisir directement la juridiction disciplinaire
M. Christian Redon-Sarrazy. - Cet article réforme le régime disciplinaire des avocats. Il prévoit que toute réclamation déposée à l'encontre d'un avocat soit instruite par le bâtonnier. Lorsque celui-ci décide de n'engager ni poursuite disciplinaire, ni procédure de conciliation, l'auteur de la réclamation peut soit saisir le procureur général, soit directement la juridiction disciplinaire. Nous craignons un engorgement de cette dernière.
Selon le Gouvernement, un filtrage sera assuré par le président de la juridiction disciplinaire. Pourtant, l'article 28 ne procède à aucun renvoi règlementaire, si bien que l'encadrement annoncé ne pourra être suivi d'effet.
Cet amendement donc supprime la saisine directe de la juridiction disciplinaire.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Cet article renforce le droit des clients. En outre, le président de l'instance disciplinaire filtrera les requêtes. Avis défavorable à ces deux amendements.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°53 rectifié est retiré.
L'amendement n°136 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°138, présenté par M. Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Alinéa 9, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dans des conditions définies par voie règlementaire
Mme Angèle Préville. - Sans garde-fou, la saisine directe de la juridiction disciplinaire laisse craindre son engorgement. L'article 28 ne procédant à aucun renvoi règlementaire, nous proposons de l'inscrire dans la loi.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis défavorable. Préciser ce recours est inutile. Le Gouvernement dispose d'un pouvoir réglementaire autonome et un filtre est prévu à l'alinéa 24.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis défavorable.
L'amendement n°138 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°110, présenté par M. Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Alinéa 16, première phrase
1° Supprimer les mots :
le conseil de discipline est présidé par
2° Après le mot :
président,
insérer les mots :
participe au conseil de discipline
M. Jean-Michel Houllegatte. - L'alinéa 16 attribue la présidence du conseil de discipline à un magistrat du siège de la cour d'appel lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers, ou lorsque l'avocat mis en cause en fait la demande.
Nous proposons que la présidence reste confiée à un avocat et non à un magistrat, lequel pourra néanmoins, dans l'une des situations dérogatoires précitées, participer aux réunions du conseil de discipline en tant que membre. Cela assurerait l'indépendance de la profession d'avocat, et la séparation entre l'avocature et la magistrature.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis défavorable. Contrairement aux officiers ministériels, dont les avocats au conseil, le conseil de discipline des avocats ne serait présidé par un magistrat que lorsqu'il s'agit d'une requête d'un tiers ou si l'avocat le demande. La réforme est équilibrée. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°110 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°139, présenté par M. Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Après l'alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du premier alinéa de l'article 24, après le mot : « bâtonnier », sont insérés les mots : « et après consultation du procureur général ».
M. Jean-Pierre Sueur. - En l'état actuel du droit positif, lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions un avocat faisant l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cet amendement oblige le bâtonnier à consulter préalablement le procureur général.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Vous alourdissez la procédure.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°139 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°225, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 27
Compléter cet alinéa par les mots :
ou, au-delà de cette limite, lorsque l'action publique a été engagée contre l'avocat à raison des faits qui fondent la suspension
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Cet article est comparable à celui qui avait trait à la discipline des notaires.
La commission des lois a certes amélioré la durée de suspension d'un avocat, mais cet article est aussi le fondement juridique de cette suspension dans le cadre de la procédure pénale. Compte tenu de la durée desdites procédures et de l'exercice des voies de recours, il est parfois nécessaire que la suspension se poursuive au-delà d'un an.
Je propose de maintenir les avancées de votre commission mais de permettre la prolongation de la suspension dans le cas où l'action publique a été engagée contre l'avocat.
Sous prétexte de faire mieux, vous avez fait pire, monsieur le rapporteur. C'est un miroir aux alouettes.
Si on ne peut maintenir la suspension, un magistrat peut être tenté de prolonger la détention.
Si un avocat ou un notaire, présumé innocent mais poursuivi, obtient une mise en liberté, que se passe-t-il ? Il se réinstalle ? Actuellement ce n'est pas possible puisque le disciplinaire et le pénal ne se confondent pas.
Demandez aux organisations professionnelles des avocats ce qu'elles en pensent. C'est un recul !
Parfois, certaines situations sont inextricables : maintenons la suspension au-delà d'un an.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Par cohérence, avis défavorable. Nous entendons néanmoins vos remarques et nous sommes prêts à évoluer.
M. Thani Mohamed Soilihi. - J'appuie fortement cet amendement. J'ai eu à connaître de tels cas dans mon barreau. Ne nous mettons pas dans une situation embarrassante.
L'amendement n°225 n'est pas adopté.
L'article 28 est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 28
Mme la présidente. - Amendement n°195, présenté par le Gouvernement.
I. - Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le conseil supérieur du notariat, conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; »
2° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ; »
3° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être assistée dans sa mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ; ».
II. - L'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur peut assister les chambres des notaires dans leur mission de contrôle du respect, par les professionnels assujettis, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins. »
III. - Après la quinzième alinéa de l'article 16 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 15° D'assister les chambres régionales dans leur mission de contrôle du respect, par les professionnels assujettis, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section 3
Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Cet amendement prévoit que le conseil supérieur du notariat et la chambre nationale des commissaires de justice assistent leurs chambres locales respectives dans leurs missions de contrôle pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis favorable.
L'amendement n°195 est adopté et devient un article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL avant l'article 29
Mme la présidente. - Amendement n°109 rectifié bis, présenté par M. J.B. Blanc, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Cambon, Charon, Chasseing, Chauvet et D. Laurent, Mme N. Delattre, MM. Favreau, B. Fournier, Genet, Gremillet et Guerriau, Mmes Guidez et Herzog et MM. Houpert, Lefèvre, Longuet, Milon, Mouiller, Sautarel et Bonhomme.
Avant l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 de?cembre 1971 portant re?forme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est inse?re? un article 54... ainsi re?dige? :
« Art. 54.... - La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalise?e tendant, sur une question pose?e, a? la fourniture d'un avis ou d'un conseil fonde? sur l'application d'une re?gle de droit en vue, notamment, d'une e?ventuelle prise de de?cision. »
M. Jean-Baptiste Blanc. - La notion de consultation juridique n'est définie dans aucun des articles de la loi du 31 décembre 1971, alors qu'elle constitue la pierre angulaire de la réglementation du droit.
Ce vide juridique a permis le développement de plateformes numériques, jouant sur la frontière très étroite entre l?information et la consultation juridique, afin de réaliser illégalement des prestations juridiques au rabais, au détriment des justiciables et des professionnels du droit.
Afin de lutter contre ces braconniers du droit, il convient de définir la consultation juridique comme « une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, a? la fourniture d'un avis ou d'un conseil fonde? sur l'application d'une règle de droit en vue, notamment, d'une éventuelle prise de décision ».
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - C'est une recommandation du rapport Perben, mais ne s'immisce-t-on pas dans la concurrence entre avocats et experts comptables ? Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - L'introduction de cette définition dans la loi de décembre 1971 est inutile et risque de priver les juridictions de leur pouvoir d'appréciation des situations au cas par cas. La jurisprudence suffit.
Je ne crois pas que les avocats aient intérêt à être enfermés dans cette définition, qui diffère d'ailleurs de celle du rapport Perben. Avis défavorable.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Retrait ? Travaillons sur cette définition. La réflexion n'est pas encore aboutie.
L'amendement n°109 rectifié bis est retiré.
ARTICLE 29
Mme la présidente. - Amendement n°63 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer, Bellurot et Thomas, M. Courtial, Mme Noël, MM. Pellevat et Panunzi, Mme Belrhiti, MM. D. Laurent, Bouchet, Somon, Charon, Pointereau, H. Leroy et Frassa et Mme Borchio Fontimp.
Supprimer cet article.
M. Henri Leroy. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°90, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Mme Cécile Cukierman. - Nous nous opposons à ce que certains actes tels qu'une transaction ou un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou une procédure participative contresignés par les avocats des parties et revêtus de la formule exécutoire du greffe soient reconnus comme des titres exécutoires.
Cet article s'inscrit dans la continuité des réformes des procédures au civil. Si cette disposition est présentée comme une simplification permettant une accélération des procédures, il s'agit en réalité d'une déjudiciarisation.
Enfin, cet article n'a aucun lien avec l'objectif du texte.
Mme la présidente. - Amendement identique n°182 rectifié, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
M. Guy Benarroche. - Cet article est emblématique de la partie sombre de cette loi : l'éloignement de la justice du citoyen sous prétexte de simplification... Si la justice est trop lente, devons-nous nous en passer ? L'éloignement des juges ne protège pas les plus faibles. Certes, nous sommes conscients des problèmes de délai qui pourrissent la vie des justiciables, mais ce n'est pas une raison pour déjudiciariser, même pour les gardes d'enfants.
Supprimons cet article.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Cette préconisation du rapport Perben respecte la jurisprudence du Conseil constitutionnel en conférant aux greffiers un rôle dans cette procédure. Rien n'est obligatoire : l'accord peut être homologué par le juge. Avis défavorable à la suppression de cette disposition que nous soutenons.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Comment parler d'ombre ? C'est au contraire lumineux pour les justiciables : cela va plus vite, c'est fluide et il ne leur est plus nécessaire d'aller devant le juge.
La lenteur de la justice est l'un des principaux griefs qui lui sont faits. Pourquoi se priver de la possibilité d'aller plus vite ? Les justiciables sont au coeur de l'accord transactionnel.
Pourquoi les greffiers ? Les notaires étant des officiers ministériels, ils ne voulaient pas que les avocats puissent disposer de ce pouvoir. Les greffiers sont la bonne solution : avis défavorable.
Les amendements identiques nos63 rectifié bis, 90 et 182 rectifié ne sont pas adoptés.
Mme la présidente. - Amendement n°114, présenté par M. Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Alinéa 2
Après les mots :
lorsqu'ils
insérer les mots :
comportent une mention manuscrite rédigée par les parties les informant sur les effets de la renonciation à l'accès au juge, et qu'ils
M. Jean-Pierre Sueur. - L'article 29 ajoute à la liste des titres exécutoires les actes contresignés par les avocats dans le cadre des modes amiables de règlement des différends, auxquels le greffe a apposé la formule exécutoire.
Si cette disposition a pour objectif de simplifier et de fluidifier les conditions dans lesquelles un accord peut être rendu exécutoire, il ne faut pas que les parties en pâtissent. Or la Défenseure des droits craint une insuffisante information des parties : l'apposition de la formule exécutoire par le greffe aboutit à éteindre la possibilité de saisir le juge, sans que les signataires de l'accord en soient explicitement avertis.
Cet amendement précise que la force exécutoire des transactions et des actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative est subordonnée à l'apposition par les parties d'une mention manuscrite attestant leur connaissance des conditions de la renonciation à l'accès au juge.
Mme la présidente. - Amendement n°91, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lesdits actes intègrent alors une mention, rédigée par les parties, informant des effets de la renonciation à l'accès au juge et de la force exécutoire de l'acte.
Mme Cécile Cukierman. - Nous proposons de renforcer l'information des parties, comme le préconise la Défenseure des droits.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis défavorable à ces deux amendements. Certes, c'est une recommandation de la Défenseure des droits mais quel intérêt puisque les parties peuvent toujours recourir au juge ?
Les avocats garantissent le consentement libre et éclairé des parties.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Selon nous, la Défenseure des droits s'est trompée. Il s'agit de sa vérité. La nôtre est différente.
M. Stéphane Piednoir. - Absolument !
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Notre solution est plus proche des gens.
L'amendement n°114 n'est pas adopté non plus que l'amendement n°91.
L'article 29 est adopté.
ARTICLE 29 BIS
Mme la présidente. - Amendement n°239, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission.
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Cet amendement supprime une mention inutile.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis défavorable.
L'amendement n°239 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°15 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chasseing, Chatillon, B. Fournier, Gremillet, Grosperrin, Joyandet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat et J.P. Vogel et Mmes V. Boyer, Demas, Drexler, Dumont, Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph, Lassarade et Paoli-Gagin.
Après l'alinéa 13
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 22-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « de rencontrer », sont insérés les mots : « un conciliateur de justice ou » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « mesure de », sont insérés les mots : « conciliation ou de » ;
M. Philippe Mouiller. - Cet amendement étend le périmètre des modes alternatifs de règlement des différends (MARD) en permettant aux juges de faire une injonction de rencontrer un conciliateur de justice. Cette extension peut s'avérer utile lorsque les parties n'ont pas les moyens de rémunérer un médiateur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Retrait ou avis défavorable. La loi du 8 février 1995 traite de la médiation, notamment judiciaire. Elle ne fait pas référence au conciliateur de justice, traité dans un autre texte, mais votre amendement est partiellement satisfait.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°15 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°18 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chasseing, Chatillon, B. Fournier, Gremillet, Grosperrin, Joyandet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat et J.P. Vogel et Mmes V. Boyer, Demas, Drexler, Dumont, Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph, Lassarade, Lavarde et Paoli-Gagin.
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L'article 22-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également délivrer cette injonction dans la décision par laquelle il vide sa saisine. » ;
M. Philippe Mouiller. - Comme cela est prévu en matière familiale, tout juge doit pouvoir délivrer aux parties une injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur lorsqu'il vide sa saisine, soit pour assurer une bonne exécution de sa décision, soit pour favoriser la recherche d'une voie amiable.
Il s'agit d'une injonction post-sentencielle ne pouvant qu'avoir des effets bénéfiques pour le traitement de contentieux au long cours.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Retrait ou avis défavorable. Cela existe dans le cadre particulier de la médiation familiale. Il ne nous semble pas utile de généraliser cette procédure.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°18 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°16 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chasseing, Chatillon, B. Fournier, Gremillet, Grosperrin, Joyandet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat et J.P. Vogel et Mmes V. Boyer, Demas, Drexler, Dumont, Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph, Lassarade et Paoli-Gagin.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article 22-2, il est inséré un article 22-... ainsi rédigé :
« Art. 22-.... - Le conciliateur ou le médiateur peut recueillir l'accord des parties pour entrer en conciliation ou en médiation. Dans ce cas, il en informe le juge et la mesure peut recevoir sans délai un commencement d'exécution. »
M. Philippe Mouiller. - Cet amendement accélère la mise en oeuvre des mesures de conciliation et de médiation conventionnelle. Le médiateur ou le conciliateur doivent être en mesure de recueillir l'accord des parties pour entrer en conciliation, dès lors que le juge en est informé.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Retrait. Cet amendement est partiellement satisfait car les parties peuvent toujours recourir au juge pour qu'il constate la conciliation. L'homologation du jugement est nécessaire pour donner force exécutoire à l'accord.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°16 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°17 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chasseing, Chatillon, B. Fournier, Gremillet, Grosperrin, Joyandet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat et J.P. Vogel et Mmes V. Boyer, Demas, Drexler, Dumont, Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph et Lassarade.
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article 22-2, il est inséré un article 22-... ainsi rédigé :
« Art. 22-.... - Lorsqu'il se détermine en équité sur le paiement des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens, le juge tient compte du comportement des parties dans la recherche d'une résolution amiable du litige ainsi que des difficultés qu'elles ont rencontrées pour y parvenir.
« Lorsqu'en raison du caractère abusif ou dilatoire d'une action en justice, le juge envisage une condamnation à une amende civile, il tient compte du comportement des parties dans la recherche d'une solution amiable et des difficultés qu'elles ont rencontrées pour y parvenir. »
M. Philippe Mouiller. - Cet amendement sanctionne l'attitude non-conciliante des parties en donnant au juge la possibilité de moduler la liquidation de l'astreinte, en fonction de la bonne volonté et des diligences de la personne condamnée.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Cela me semble contreproductif. Retrait ou avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Celui qui perd peut aussi se montrer peu coopératif ; il y a un déséquilibre. Avis défavorable.
L'amendement n°17 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°216 rectifié, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Au début du premier alinéa de l'article 2066 du code civil, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ».
M. Thani Mohamed Soilihi. - Cet amendement de coordination permet aux parties de demander au greffe de la juridiction compétente d'apposer la formule exécutoire lorsque l'accord est constaté dans un acte contresigné par l'avocat de chacune des parties.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis défavorable. Votre amendement laisse penser qu'il n'y aurait plus de choix entre homologation et règlement à l'amiable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Je soutiens cette coordination. Avis favorable.
L'amendement n°216 rectifié n'est pas adopté.
L'article 29 bis, modifié, est adopté.
ARTICLE ADDITIONNELS après l'article 29 bis
Mme la présidente. - Amendement n°30 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier, Roux et Guiol.
Après l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :
« Art. 21. - La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus volontaire, coopératif, structuré et confidentiel, reposant sur la responsabilité et l'autonomie de deux ou plusieurs parties qui, avec l'aide d'un ou de plusieurs tiers, le médiateur et éventuellement le co-médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord par le juge saisi du litige, recherchent un accord, en vue de la prévention ou de la résolution amiable de leur conflit.
« Le médiateur conduit le processus de médiation par des réunions plénières ou individuelles et facilite les échanges permettant aux parties de créer les conditions d'écoute et de dialogue, d'envisager l'ensemble des aspects de leur conflit pour trouver une solution à celui-ci au-delà du seul litige soumis au juge ou en prévenir la naissance.
« Il n'a aucun pouvoir de décision, d'expertise ou de conseil. »
Mme Maryse Carrère. - Les six amendements à venir sont issus de la proposition de loi de Nathalie Delattre sur le recours à la médiation.
Malgré l'engorgement du système judiciaire, nous n'avons pas de politique nationale du règlement à l'amiable, à la différence de l'Allemagne ou de l'Italie.
La médiation, pourtant, est moins coûteuse et permet aux justiciables de s'approprier la justice.
Comment inscrire davantage la médiation dans nos pratiques, alors que les dispositions qui le concernent sont éclatées entre le code civil et la loi de1995 ?
Notre collègue Nathalie Delattre propose un cadre général et unique pour favoriser le recours à la médiation.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Nous sommes favorables à la médiation mais cet amendement est satisfait. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Cette définition figure déjà à l'article 21 de la loi de février 1995. Avis défavorable.
L'amendement n°30 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°31 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier, Roux et Guiol.
Après l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le médiateur doit divulguer aux parties toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son impartialité ou entraîner un conflit d'intérêts. Ces circonstances sont toute relation d'ordre privé ou professionnel avec l'une des parties, tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l'issue de la médiation.
« Le médiateur ne peut alors être confirmé ou maintenu dans sa mission qu'après avoir reçu l'accord exprès des parties. »
Mme Maryse Carrère. - Cet amendement rappelle le devoir d'impartialité du médiateur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Retrait ou avis défavorable. Le médiateur agit en toute impartialité. L'amendement est satisfait par la loi de 1995.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°31 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°32 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier, Roux et Guiol.
Après l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premiers alinéas de l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf accord contraire des parties et sauf disposition légale contraire, la médiation est soumise au principe de confidentialité qui s'impose au médiateur et aux parties, ainsi qu'à toutes les personnes qui participent au processus de médiation, à quelque titre que ce soit, notamment les avocats des parties, les experts ou tout tiers.
« Les constatations du médiateur, les documents établis pour les besoins de la médiation et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent, sans l'accord des parties, être divulgués aux tiers ni produits ou invoqués dans la suite de la procédure ou dans une autre instance judiciaire ou arbitrale. Sauf accord contraire des parties, la confidentialité à l'égard des tiers et de l'autre partie s'applique à ce qui est recueilli par le médiateur dans le cadre d'une réunion individuelle. »
Mme Maryse Carrère. - Cet amendement définit les règles de confidentialité dont peuvent bénéficier les parties au cours de la procédure de médiation. La confidentialité des échanges apparaît nécessaire afin de pouvoir poursuivre, au-delà du litige, les relations entre les parties.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Tout à fait, mais cela figure dans la loi de 1995. Retrait ou avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°32 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°33 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier, Roux et Guiol.
Après l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge contrôle l'absence de contrariété de l'accord à l'ordre public.
« Il ne peut modifier les termes de l'accord qui lui est soumis ».
Mme Maryse Carrère. - Cet amendement prévoit le contrôle du juge de l'accord des parties issu de la procédure de médiation, aux fins de s'assurer qu'il ne contrevienne pas à l'ordre public.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Satisfait ; retrait ou avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°33 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°34 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier, Roux et Guiol.
Après l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « référé », sont insérés les mots : « et en post-sentenciel » ;
b) Les mots : « qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par Conseil d'État » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le médiateur peut recueillir l'accord des parties pour entrer en médiation. Dans ce dernier cas, elles peuvent choisir la médiation conventionnelle ou solliciter du juge l'organisation d'une mesure de médiation judicaire. Elles informent le juge du début de la médiation et de leur issue.
« La partie à l'instance qui ne défèrera pas à cette injonction sans motif légitime pourra être privée par le juge du bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, si c'est le demandeur à l'instance qui ne défère pas à cette injonction, l'instance pourra être radiée administrativement par le magistrat si le défendeur ou l'un des défendeurs ne s'y oppose pas. »
Mme Maryse Carrère. - Cet amendement dessine les contours de la réunion d'information incitant les parties à entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire et à prévoir des sanctions pour celles ne déférant pas à cette injonction du juge.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis défavorable. Je ne comprends ni le sens ni l'opportunité de cet amendement.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°34 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°35 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier, Roux et Guiol.
Après l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un article 22-1-... ainsi rédigé :
« Art. 22-1-... - Le médiateur est garant de la loyauté du processus.
« À tout moment, les parties peuvent quitter le processus de médiation.
« Le médiateur refuse d'engager un processus de médiation s'il apparaît que l'une des parties utilise la médiation à des fins déloyales, notamment comme un moyen dilatoire. S'il apparaît, au cours du processus, que l'une des parties utilise le processus à des fins déloyales, le médiateur interrompt celui-ci et en informe le juge, tout en respectant son obligation de confidentialité. »
Mme Maryse Carrère. - Le médiateur doit être le garant de la loyauté entre les diverses parties. L'une d'entre elle ne doit pas pouvoir utiliser la médiation pour allonger les délais de procédure.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Les parties peuvent déjà mettre fin à la médiation. Retrait ou avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°35 rectifié est retiré.
ARTICLE 29 TER
Mme la présidente. - Amendement n°19 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chasseing, Chatillon, B. Fournier, Gremillet, Grosperrin, Joyandet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat et J.P. Vogel et Mmes V. Boyer, Demas, Drexler, Dumont, Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph, Lassarade et Paoli-Gagin.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - À la première phrase du premier alinéa de l'article 2238 du code civil, les mots : « La prescription est suspendue » sont remplacés par les mots : « La prescription et la forclusion sont suspendues ».
M. Laurent Burgoa. - Cet amendement étend aux délais de forclusion l'effet suspensif du recours à la médiation, afin d'écarter tout risque, pour les parties qui entrent en conciliation ou en médiation conventionnelle avant procès, de se voir déclarer irrecevables à agir en justice en raison de l'expiration d'un délai de forclusion que ne suspend pas la recherche effective d'une solution amiable. Il convient de favoriser le recours à la conciliation ou à la médiation avant saisine du juge.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Retrait ou avis défavorable. Le délai de forclusion ne peut être modifié.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°19 rectifié est retiré.
L'article 29 ter est adopté, de même que les articles 30 et 31.
ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 31
Mme la présidente. - Amendement n°186 rectifié bis, présenté par Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier et Roux.
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « , à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle" ».
M. Éric Gold. - Cet amendement rend réciproque le secret professionnel entre avocat et conseil en propriété industrielle (CPI).
Certaines missions de CPI sont exercées concurremment, ou conjointement, avec la profession d'avocat. Or, certaines dispositions législatives, notamment sur la garantie de confidentialité, n'offrent pas les mêmes possibilités pour la profession libérale réglementée de CPI que celles dont bénéficie l'avocat, alors même que cette garantie déontologique essentielle pour leurs clients est identique.
Ainsi, il est proposé d'officialiser les correspondances échangées entre un CPI et un confrère ou un CPI et un avocat.
L'amendement identique n°190 rectifié bis n'est pas défendu.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Nous n'y sommes pas défavorables, mais préférons demander l'avis du Gouvernement.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis favorable.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Avis favorable alors.
L'amendement n°186 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°222, présenté par le Gouvernement.
I. - Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° La sixième partie est ainsi modifiée :
a) À l'intitulé, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie » ;
b) Il est ajouté un titre ainsi rédigé :
« Titre III :
« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
« Art. 69-17. - Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi, à l'exception de l'article 61, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes.
« Art. 69-18. - Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi mentionnant le préfet, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance doivent être comprises comme désignant respectivement le haut-commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.
« Art. 69-19. - Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique mentionnée à l'article 53 sont déterminées par le conseil de l'accès au droit de Nouvelle-Calédonie en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect de la règlementation des professions judiciaires et juridiques concernées applicable localement.
« Art. 69-20. - Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article 54 est transmis au haut-commissaire et aux présidents des institutions de la Nouvelle-Calédonie et publié par tout moyen.
« Art. 69-21. - I. - Le conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 55 est constitué des représentants :
« 1° De l'État ;
« 2° Des associations de maires ;
« 3° De l'ordre des avocats au barreau de Nouméa ;
« 4° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
« 5° De la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie ;
« 6° De la chambre des huissiers de justice de Nouvelle-Calédonie ;
« 7° De deux associations oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit de l'aide aux victimes ou de la médiation désignées conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres du conseil, sur la proposition du haut-commissaire.
« Les institutions de la Nouvelle-Calédonie peuvent être membres du conseil d'accès au droit sur décision de leur assemblée délibérante. En outre, toute autre personne morale de droit public ou privé peut également être membre.
« II. - Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur près le tribunal de première instance, membre de droit, est vice-président du conseil.
« Un magistrat de la cour d'appel de Nouméa, en charge de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président et le procureur général près ladite cour d'appel, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
« III. - La convention constitutive détermine les modalités d'adhésion de nouveaux membres ainsi que la participation des membres au financement des activités.
« Art 69-22. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l'article 57 est ainsi rédigé :
« "1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide à l'accès au droit ; " »
2° Après le 5° de l'article 70, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° En Nouvelle-Calédonie, notamment les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division et de son intitulé ainsi rédigés :
TITRE V BIS
ACCÈS AU DROIT EN NOUVELLE-CALÉDONIE
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Je m'étais engagé solennellement devant les députés à créer un centre d'accès aux droits en Nouvelle-Calédonie, en cohérence avec le principe de justice de proximité. J'y ai travaillé avec Sébastien Lecornu et les parlementaires calédoniens : MM. Gomès, Dunoyer et Poadja.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Je salue cette initiative. Avis favorable.
Mme Dominique Vérien. - Au nom de mon collègue Gérard Poadja, je me réjouis de la création d'un tel centre. C'est une avancée importante pour l'accès aux droits en Nouvelle-Calédonie.
Nous vous remercions, monsieur le ministre, d'avoir fait aboutir notre demande, qui a d'autant plus d'importance à la veille du troisième référendum.
L'amendement n°222 est adopté et devient un article additionnel.
ARTICLE 32 A
Mme la présidente. - Amendement n°240, présenté par M. Bonnecarrère, au nom de la commission.
Alinéa 23
Remplacer les mots :
Aux cinquième et neuvième alinéas de l'article 313-7
par les mots :
À la fin du 4° de l'article 313-7 et à la fin du 8° de l'article 324-7
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Amendement rédactionnel.
L'amendement n°240, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 32 A, modifié, est adopté.
ARTICLE 32 B
Mme la présidente. - Amendement n°241, présenté par M. Bonnecarrère, au nom de la commission.
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Amendement rédactionnel.
L'amendement n° 241, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°242, présenté par M. Bonnecarrère, au nom de la commission.
Alinéa 3
Supprimer les mots :
et règlementaires
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Amendement rédactionnel.
L'amendement n°242, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°243, présenté par M. Bonnecarrère, au nom de la commission.
Alinéa 14
Après le mot :
demande
insérer le mot :
ou
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Amendement rédactionnel.
L'amendement n°243, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°201, présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 23
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 696-11 est ainsi rédigé :
« Art. 696-11. - Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes visées aux articles 19, 40 second alinéa et 80 du présent code, qui en informent alors simultanément le procureur de la République spécialisé compétent. Ces signalements peuvent aussi être adressés au procureur européen délégué par le procureur de la République spécialisé compétent, lorsque celui-ci a été informé par les autorités nationales compétentes susvisées. » ;
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Cet amendement simplifie les dispositions du code de procédure pénale concernant les signalements adressés par les autorités nationales au procureur européen délégué sur les affaires portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne qui sont susceptibles de relever de sa compétence.
N'étaient seulement prévus des signalements indirects, passant par l'intermédiaire des procureurs de la République spécialisés. Permettons également des signalements directs, avec une information des procureurs nationaux spécialisés.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Nous pensions avoir terminé le travail, très fin, de transposition de la directive créant le Parquet européen.
La modification proposée est cependant acceptable, à condition qu'elle solde les discussions avec la Commission européenne sur le Parquet européen. Avis favorable.
L'amendement n°201 est adopté.
L'article 32 B, modifié, est adopté.
ARTICLE 32
Mme la présidente. - Amendement n°140, présenté par M. Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Supprimer cet article.
M. Hussein Bourgi. - Nous nous opposons a? l'habilitation par ordonnance trop régulièrement utilisée par le Gouvernement pour légiférer.
Ici, il s'agit de la transposition de la directive européenne relative au système ECRIS qui permettra l'interconnexion des casiers judiciaires nationaux.
Cette disposition n'est pas anodine et sa mise en application particulièrement délicate ; elle mérite d'être débattue par les parlementaires.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Par principe peu favorable aux ordonnances, nous avons réduit le champ de l'habilitation. Toutefois, il s'agit de dispositions extrêmement techniques. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis défavorable.
L'amendement n°140 n'est pas adopté.
L'article 32 est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 32
Mme la présidente. - Amendement n°154 rectifié, présenté par MM. H. Leroy et Duplomb, Mme Thomas, MM. Bonhomme, Frassa et Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Laménie et Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Daubresse, Mme Demas, MM. A. Marc, Guerriau, Charon, Meurant, Sido, Hingray et Genet et Mme Gosselin.
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 77-11-2 du code de justice administrative, les mots : « ou un syndicat représentatif de magistrats de l'ordre judiciaire » sont supprimés.
II. - Au 3° du IV de l'article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire » sont supprimés.
M. Henri Leroy. - Ce projet de loi est en réalité une réforme de coulisse. Le souffle d'Éric Dupond-Moretti, ministre, n'est plus le même que celui d'Éric Dupond-Moretti, avocat, aux longs réquisitoires !
Votre réforme ne préfigure ni de grands soirs, ni de lendemains qui chantent s'agissant de l'efficacité et de l'impartialité.
Réveillez l'avocat qui est en vous, Monsieur le ministre ! Je vous propose d'améliorer votre réforme en interdisant aux magistrats de se syndiquer. Souvenez-vous du terrible épisode du « mur des cons »... Quel spectacle pitoyable a alors donné le syndicat de la magistrature, qui utilise la justice et le droit pour parvenir à un changement radical de la société ! Cela contribue à saper la confiance des Français en la justice. Comme les militaires, les magistrats servent l'intérêt général et non des intérêts particuliers.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Cette mesure, lourde de conséquence, nécessite une réflexion plus approfondie : Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
M. Hussein Bourgi. - La liberté syndicale est un droit fondamental. Nous voterons contre cet amendement. Nous sommes au demeurant favorables à la syndicalisation des militaires qui le souhaitent et déposerons prochainement une proposition de loi dans ce sens.
L'amendement n°154 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°196 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-12-1. - Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par dérogation à l'article L. 111-12 du présent code, le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande, à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d'État. »
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Cet amendement rend possible, lorsqu'une partie le demande, un nouveau dispositif de visio-conférence en matière civile.
La crise sanitaire a conduit à mettre en oeuvre de nouvelles modalités de tenue des audiences.
La visioconférence sera utile, par exemple, pour un ancien étudiant qui, ayant déménagé, demande en justice la restitution de son dépôt de garantie ; pour un créancier convoqué à une audience de vérification des créances devant le tribunal de commerce en matière de procédures collectives ; pour une personne qui sollicite une mesure de tutelle au profit d'un parent domicilié dans un autre département. C'est plus fluide, c'est de la justice de proximité.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis favorable à cette possibilité très encadrée, limitée aux matières des juridictions civiles. Améliorer l'accès à la justice, c'est renforcer la confiance.
L'amendement n°196 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
L'article 33 est adopté.
ARTICLE 34
Mme la présidente. - Amendement n°49, présenté par MM. Gontard, Benarroche, Labbé, Dantec, Dossus et Fernique, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
Alinéa 2
Remplacer les mots :
Un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît
par les mots :
Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent
M. Guillaume Gontard. - La désignation de plusieurs tribunaux judiciaires éviterait d'engorger ceux de Paris et Nanterre.
Les tribunaux de commerce ont du devoir de vigilance une vision très restrictive. Ne vidons pas de son sens la loi de 2017, qui a pour but d'éviter les violations des droits humains, les préjudices écologiques et la destruction de l'environnement. Les affaires qui en relèvent doivent relever de la compétence de tribunaux judiciaires.
Par ailleurs, l'appel n'est pas suspensif dans les tribunaux de commerce, ce qui peut conduire à faire perdurer les atteintes aux droits humains ou à l'environnement.
Ne serait-ce que dans un souci de cohérence de la loi, votons cet amendement
M. Jean-Pierre Sueur. - Très bien !
Mme la présidente. - Amendement identique n°146, présenté par M. Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
M. Hussein Bourgi. - Réduire le devoir de vigilance à un acte de gestion de l'entreprise à la charge des juges consulaires serait un recul intolérable.
Selon les chambres de commerce et d'industrie, les tribunaux judiciaires sont mieux équipés pour juger des litiges liés à l'intérêt général. Nous refusons d'être les porte-voix d'entreprises comme Total qui cherchent à détricoter la loi.
Inscrire dans la loi le principe selon lequel plusieurs tribunaux judiciaires sont compétents pour juger de ces affaires constitue un garde-fou indispensable pour assurer l'effectivité du devoir de vigilance.
Mme la présidente. - Amendement n°7 rectifié bis, présenté par MM. Babary, Retailleau et Burgoa, Mme Chauvin, MM. Charon, Bouloux, Pellevat, Rapin et B. Fournier, Mme Gosselin, MM. Panunzi, J.P. Vogel, Pointereau, Gremillet, Lefèvre, Bonhomme et Paccaud, Mme Raimond-Pavero, M. Belin, Mme Lherbier, MM. E. Blanc et Rojouan, Mme Berthet et M. H. Leroy.
Alinéa 2
Remplacer les mots :
Un tribunal judiciaire spécialement désigné
par les mots :
Le tribunal de commerce de Paris
M. Serge Babary. - Mon amendement ne va pas du tout dans le même sens : il rend le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître des actions engagées à l'encontre des entreprises qui méconnaitraient leurs obligations au titre la loi du 27 mars 2017, laquelle oblige à réaliser un plan de vigilance pour les sociétés françaises de plus de 5 000 salariés en France ou de 10 000 salariés en France et à l'étranger.
Selon la Cour de cassation en 2018, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des litiges présentant un lien direct avec la gestion et connaissent déjà des actions en responsabilité civile à l'encontre du dirigeant d'une société. Cet arrêt a été confirmé en 2020 par la cour d'appel de Versailles.
Compte tenu de leur faible nombre et de leur spécificité, il est souhaitable que ce type de litiges soit attribué à la compétence du tribunal de commerce de Paris qui, doté d'une chambre internationale, traite déjà des litiges de nature économique et commerciale de dimension internationale.
Mme la présidente. - Amendement n°3 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chatillon, Gremillet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi et J.P. Vogel et Mmes V. Boyer, Demas, Dumont, Gosselin, Gruny, Joseph, Lassarade, Lavarde et Paoli-Gagin.
Alinéa 2
Remplacer le mot :
judiciaire
par les mots :
de commerce
M. Philippe Mouiller. - Cet amendement élargit la compétence à l'ensemble des tribunaux de commerce.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Au regard de sa spécificité, ce contentieux doit relever d'une juridiction spécialisée qui connait le fonctionnement des entreprises et dispose de la qualification nécessaire.
Nous pensions initialement le confier à un tribunal judiciaire. Après réflexion, nous préférons le confier au tribunal de commerce de Paris qui a une nouvelle chambre internationale. Cela correspond à la volonté de la commission des lois d'unifier le contentieux économique au sein des tribunaux de commerce, comme le préconise le rapport de nos collègues François Bonhomme et Thani Mohamed Soilihi.
Avis favorable à l'amendement °7 rectifié bis.
Avis défavorable aux amendements identiques nos49 et 146.
Retrait de l'amendement n°3 rectifié, satisfait par l'amendement n°7 rectifié bis.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Votre virage, madame le rapporteur, a été très net « après consultation ».
Dans ce type de contentieux, on retrouve des ONG à vocation humanitaire. Il ne peut être l'apanage du seul tribunal de commerce.
M. Jean-Pierre Sueur. - Très bien !
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Je suis particulièrement défavorable à l'amendement n°7 rectifié bis. Le tribunal de commerce de Paris a tout fait pour obtenir le contentieux, de façon monopolistique. Je m'y oppose.
Cette compétence doit être écartée dès lors que le champ du contentieux excède très largement le domaine du droit des sociétés et de la gestion des entreprises.
Le devoir de vigilance a pour objet de prévenir et réparer les atteintes graves aux droits humains, aux libertés fondamentales, à la santé, à la sécurité des personnes et à l'environnement - sujets qui relèvent par essence du tribunal judiciaire.
Le juge des libertés individuelles est le juge judiciaire, pas le juge consulaire - malgré tout le respect que je porte à ces derniers. Ne bradons pas les droits humains au profit du tribunal de commerce !
Mme Éliane Assassi. - Très bien.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - C'est une incongruité.
Le devoir de vigilance concerne aussi le contentieux de la responsabilité civile, dont le tribunal judiciaire est le juge naturel. En le confiant au juge commercial, vous risquez d'aboutir à de distorsions de jurisprudence créatrices d'instabilité juridique pour les entreprises.
Dans la loi Climat et résilience, le Sénat avait validé la compétence des juridictions judiciaires. Avis défavorable à l'amendement n°7 rectifié bis ainsi qu'aux autres.
La priorité du Gouvernement est en cohérence avec nos grands principes. Revenez à votre inclination initiale !
M. Jean-Pierre Sueur. - J'ai été alerté par notre ancien collègue Jacques Muller, très impliqué dans la préparation de ce projet de loi, et par CCFD-Terre Solidaire.
La lecture des travaux parlementaires autour de la loi Vigilance de 2017 ne fait aucun doute : à l'Assemblée nationale et ici, il était évident que ce contentieux relevait du tribunal judiciaire ! Quand plus d'un millier de personnes meurent dans l'effondrement du Rana Plaza, quand 5 000 personnes sont privées de leurs terres en Ouganda, cela ne relève pas de l'organisation du commerce.
Les droits humains et la préservation de l'environnement doivent dépendre des tribunaux judiciaires. Notre loi de 2017 a été considérée comme exemplaire à l'étranger. Je ne voudrais pas que telle affaire particulière vînt changer nos positions. Je remercie le garde des Sceaux de son soutien.
M. Guillaume Gontard. - Pourquoi un avis défavorable du ministre aux amendements nos49 et 146 qui reviennent à la rédaction de l'Assemblée nationale ?
Si demain le volume de contentieux augmente, la rédaction de la commission empêche la désignation d'un autre tribunal. Permettons à plusieurs tribunaux de se spécialiser.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Le Gouvernement préfère la rédaction initiale de la commission : un seul tribunal judiciaire.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Ce contentieux, très technique, doit être géré par une juridiction spécialisée.
M. Babary, président de la délégation sénatoriale aux entreprises, est en lien direct avec les entreprises auxquelles s'impose le devoir de vigilance. Il faut tenir compte des spécificités du monde économique, du fonctionnement des entreprises.
C'est l'intérêt du travail parlementaire et de la consultation de faire évoluer les positions.
Le tribunal de commerce de Paris est le mieux placé pour assumer ce contentieux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Tribunal de commerce et ONG, cela ne vous gêne pas ? Il y a la face civile du contentieux de la vigilance, les libertés individuelles. Ce n'est pas le rôle des tribunaux de commerce, que je ne dénigre nullement : j'ai d'ailleurs confié une mission sur les entrepreneurs en difficulté à l'ancien président du tribunal de commerce de Marseille.
Le tribunal judiciaire est naturellement compétent, comme vous le pensiez initialement d'ailleurs.
Monsieur Sueur l'a dit, on nous a admirés pour ce que nous avons construit.
Ce contentieux est tellement spécifique qu'il ne peut appartenir qu'au tribunal judiciaire. Je regrette que vous n'ayez pas répondu sur ce point.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Monsieur le garde des Sceaux a beau jeu de nous faire remarquer que nous avons changé de position. Il est vrai que la loi Climat et résilience confie ce contentieux au tribunal judiciaire.
Mais sur le fond, tout le monde a raison.
Il s'agit d'appliquer un texte comportant deux articles : le premier impose à l'entreprise d'adopter d'un plan de vigilance, sous peine de saisine du juge. Cela concerne le fonctionnement interne de l'entreprise, et relève à ce titre, me semble-t-il, du tribunal de commerce. Le deuxième article prévoit que la responsabilité de l'entreprise peut être engagée en cas de manquement à ses obligations. Cela relève du tribunal judiciaire. Ce texte est donc biface.
Relativisons la portée du débat. Que l'on retienne le tribunal judiciaire de Paris ou le tribunal de commerce de Paris, l'affaire terminera devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Paris : ce sont les mêmes magistrats professionnels qui trancheront.
Les amendements identiques nos49 et 146 ne sont pas adoptés.
L'amendement n°7 rectifié bis est adopté.
L'amendement n°3 rectifié n'a plus d'objet.
L'article 34, modifié, est adopté.
L'article 35 est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 35
Mme la présidente. - Amendement n°38 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux.
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales, après les mots : « d'un titre exécutoire », sont insérés les mots : « ou d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».
Mme Maryse Carrère. - Les huissiers de justice ont accès au fichier des comptes bancaires lorsqu'ils sont porteurs d'un titre exécutoire, mais pas dans le cadre d'une ordonnance de saisie conservatoire. Le droit européen étant plus souple en la matière, cette autorisation instaure une discrimination vis-à-vis des créanciers selon qu'ils sont français ou européens.
Cet amendement autorise les huissiers de justice à effectuer une requête FICOBA dans le cadre d'une ordonnance de saisie-conservatoire sur comptes bancaires.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°248 à l'amendement n° 38 rectifié de Mme M. Carrère, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Amendement n° 38
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - À l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, après le mot : « exécution », sont insérés les mots : « ou porteur d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».
M. Thani Mohamed Soilihi. - Ce sous amendement complète l'amendement n°38 en modifiant, à des fins de coordination, le code des procédures civiles d'exécution.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Initialement, nous étions défavorables à l'amendement n°38 rectifié. Le sous-amendement n°248 change la donne, à mon sens. À titre personnel, avis favorable. Cette harmonisation est de nature à simplifier l'action des huissiers de justice.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis favorable.
Le sous-amendement n°248 est adopté.
L'amendement n°38 rectifié, ainsi sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°37 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, M. Bilhac, Mme N. Delattre, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux.
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 151 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « , les dates d'ouverture et de clôture ainsi que le numéro d'identification de celui-ci » ;
2° Au II, après les mots : « l'adresse du débiteur, », sont insérés les mots : « son lieu et date de naissance, ».
II. - Le code des procédures civiles d'exonération est ainsi modifié :
1° À l'article L. 152-1, après les mots : « l'adresse du débiteur, », sont insérés les mots : « son lieu et date de naissance, » ;
2° À l'article L. 152-2, après les mots : « tenus les comptes, », sont insérés les mots : « leurs dates d'ouverture et de clôture, leur numéro d'identification, ».
M. Éric Gold. - Depuis le 1er avril, en vertu de la loi du 23 mars 2019, les huissiers de justice doivent délivrer par voie électronique les saisies attribution et les saisies conservatoires des comptes bancaires. Or les actes adressés par les huissiers font généralement l'objet d'un traitement automatique de la part des banques, avec un taux de rejet important dû aux difficultés rencontrées par les huissiers au moment de la saisie.
Cet amendement propose d'enrichir le champ d'informations auxquelles les huissiers de justice ont accès lorsqu'ils interrogent FICOBA, pour plus d'efficacité.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. - Avis défavorable, en espérant néanmoins que le garde des Sceaux ou la Banque de France se saisissent du sujet. Les saisies sont effectivement automatisées, les huissiers n'ont plus d'interlocuteur. Ces modalités ne relèvent toutefois pas de la loi mais d'un accord entre les banques et les huissiers de justice.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis défavorable. Monsieur le rapporteur, préférez-vous le garde des Sceaux ou la Banque de France ? (Sourires)
L'amendement n°37 rectifié n'est pas adopté.
ARTICLE 36
Mme la présidente. - Amendement n°244, présenté par M. Bonnecarrère, au nom de la commission.
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Cet amendement supprime une précision superflue.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis favorable.
L'amendement n°244 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°228, présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions du 1° bis A de l'article 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Dès la publication de présente loi et jusqu'à cette date, les dispositions du 1° de l'article 41-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public.
À compter du 1er juin 2022 et jusqu'au 1er janvier 2023, les dispositions du 1° de l'article 41-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables en cas de délits de violences.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Nous prévoyons une entrée en vigueur progressive de l'avertissement pénal probatoire.
Dès la publication de la loi, les rappels à la loi ne seront plus possibles en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public.
À compter du 1er juin 2022, ils ne seront plus possibles en cas de délits de violences.
À partir du 1er janvier 2023, le nouveau dispositif d'avertissement pénal probatoire sera pleinement effectif.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis favorable à cette mise en oeuvre progressive, compte tenu du nombre de dossiers concernés.
L'amendement n°228 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°247, présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Toutefois, les actes d'engagement signés antérieurement au 1er mai 2022 demeurent en vigueur, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, dans les conditions fixées par l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Durant cette période, toute personne détenue ayant précédemment fait l'objet d'un acte d'engagement se voit proposer la signature d'un contrat d'emploi pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles L. 719-8 et suivants du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la présente loi.
En cas de changement dans les conditions de travail prévues dans son acte d'engagement, la personne détenue se voit proposer la conclusion d'un contrat d'emploi pénitentiaire au sens de la présente loi. Le refus de signer le contrat d'emploi pénitentiaire met fin à la relation de travail au plus tard le 31 décembre 2022.
Les personnes détenues classées au travail avant la publication de la présente loi qui n'ont pas signé d'acte d'engagement dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sont intégrées dans la liste d'attente d'affectation mentionnée à l'article 719-6 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la présente loi.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Cet amendement institue une période transitoire nécessaire à la transformation des actes d'engagement en contrat d'emploi pénitentiaire pour les travailleurs détenus.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis favorable, cela évitera les ruptures.
L'amendement n°247 est adopté.
L'article 36, modifié, est adopté de même que l'article 37.
ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 37
Mme la présidente. - Amendement n°141, présenté par M. Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de détention des personnes LGBT+ et permettant d'identifier les solutions visant à améliorer l'effectivité de leur droit et le maintien de leur dignité en milieu carcéral.
M. Hussein Bourgi. - L'identité de genre n'est pas une construction idéologique mais une réalité humaine et sociologique, documentée depuis près d'un siècle - je vous renvoie aux travaux du Dr Magnus Hirschfeld.
Cet amendement a pour objet d'identifier les solutions pour protéger les détenus LGBT+. Le Plan national d'actions pour l'égalité, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 2020-2023 comporte certes une action 38 en ce sens, mais aucun état des lieux préalable n'a été dressé. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté a déploré, dans un avis du 25 mai 2021, l'absence de données publiques sur le nombre de personnes transgenres enfermées.
Ce rapport est indispensable pour que le Gouvernement soit en mesure de protéger ces détenus - qui pourraient sinon se retourner contre l'État.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Il s'agit d'une demande de rapport : avis défavorable.
Un plan national d'actions pour l'égalité est en cours d'application : veillons plutôt à sa bonne application !
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°141 n'est pas adopté.
L'article 38 est adopté.
Intervention sur l'ensemble
Mme Dominique Estrosi Sassone . - Le groupe Les Républicains est satisfait de ce texte, tel qu'amendé par le Sénat. Les garanties apportées par la commission des lois à l'article premier nous semblent utiles et importantes. Nous souscrivons à la limitation du délai des enquêtes préliminaires, à la protection du secret professionnel des avocats, à la suppression de l'article 5 qui limitait la détention provisoire, à la poursuite de l'expérimentation des cours criminelles départementales jusqu'en 2023, à la suppression du rappel à la loi, remplacé par l'avertissement pénal probatoire.
Nous nous réjouissons de l'amendement dit Mis et Thiennot, voté par tous avec émotion.
Nous espérons que le dialogue constructif entre le Sénat et le monde judiciaire, ainsi que la richesse des travaux de fond de la commission des lois, contribueront à renforcer la confiance de nos concitoyens en la justice.
Nous remercions pour leur travail, les rapporteurs et le président de la commission des lois. Le groupe Les Républicains votera ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains)
M. Philippe Bas. - Très bien !
Le projet de loi, modifié, est adopté.
Discussion des articles du projet de loi organique
ARTICLE PREMIER
Mme la présidente. - Amendement n°5, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ou la cour criminelle départementale
II. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et les cours criminelles départementales
II. - Alinéa 6
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° L'article 41-25 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises ou » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales. » ;
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Amendement de coordination avec la généralisation des cours criminelles départementales.
Mme la présidente. - Amendement n°3 rectifié, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
I. - Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 41-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les dispositions des troisième à cinquième alinéas sont applicables à l'ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. » ;
II. - Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 41-25 est ainsi rédigé :
« Art. 41-25. - Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d'appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux. » ;
III. - Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 41-26 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d'une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.
« Lorsqu'ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.
« Lorsqu'ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.
« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat exerçant à titre temporaire, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas du présent article sont applicables à l'ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. »
M. Thani Mohamed Soilihi. - Cet amendement ajoute aux compétences des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, l'ensemble des compétences des magistrats exerçant à titre temporaire.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Défavorable, par cohérence avec notre position sur le projet de loi ordinaire, à l'amendement n°5.
Avis favorable à l'amendement n°3 rectifié.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis favorable à l'amendement n°3 rectifié.
L'amendement n°5 n'est pas adopté.
L'amendement n°3 rectifié est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°8, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission.
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le cinquième alinéa de l'article 41-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser également de cette formation ou le dispenser uniquement du stage en juridiction. »
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Cet amendement autorise le Conseil supérieur de la magistrature à dispenser de formation préalable les magistrats exerçant à titre temporaire dont l'expérience professionnelle antérieure le justifie - ce sera le cas des avocats honoraires.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Avis favorable.
L'amendement n°8 est adopté.
L'article premier, modifié, est adopté.
ARTICLE 2
Mme la présidente. - Amendement n°4, présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l'article 12 de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions est abrogé.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Amendement de coordination relatif aux cours criminelles départementales.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis défavorable, par cohérence : nous avons supprimé la généralisation de ce dispositif dans le projet de loi.
L'amendement n°4 n'est pas adopté.
L'article 2 est adopté.
ARTICLE 3 (Supprimé)
Mme la présidente. - Amendement n°6, présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 8 de la loi n° du pour la confiance dans l'institution judiciaire, pour une durée de trois ans à compter de la date fixée par l'arrêté prévu au III du même article 8, peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur des cours d'assises et des cours criminelles départementales, les avocats honoraires remplissant les conditions suivantes :
1° Être de nationalité française ;
2° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;
3° Ne pas avoir de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.
II. - Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre du présent article sont nommés pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de l'expérimentation prévue au I, dans les formes prévues pour les magistrats du siège.
L'article 27-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n'est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa du présent II.
Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont affectés à une cour d'appel. Ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle.
Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l'École nationale de la magistrature.
Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment suivant devant la cour d'appel : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal. »
Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation préalable ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont indemnisés.
III. - Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats mentionnés à la deuxième section du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, composer majoritairement la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.
IV. - L'exercice des fonctions d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est incompatible avec l'exercice des mandats et fonctions publiques électives mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
Un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut pas exercer les fonctions d'assesseur d'une cour d'assises ou d'une cour criminelle départementale dans le ressort desquelles se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur.
Les avocats honoraires recrutés en application du présent article peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Toutefois, ils ne peuvent effectuer aucun acte d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d'un membre d'une telle profession, ni exercer de mission de justice, d'arbitrage, d'expertise, de conciliation ou de médiation dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.
L'exercice des fonctions d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est également incompatible avec l'exercice des fonctions suivantes :
1° Membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou du Conseil supérieur de la magistrature ;
2° Membre du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, magistrat des cours et tribunaux administratifs ;
3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur d'administration centrale, membre du corps préfectoral.
En cas de changement d'activité professionnelle, l'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d'appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, l'incompatibilité entre sa nouvelle activité et l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
V. - Les avocats honoraires recrutés en application du présent article exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations.
Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
L'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée leur est applicable. Ils remettent leur déclaration d'intérêts au premier président de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.
Ils ne peuvent pas connaître d'un dossier présentant un lien avec leur activité professionnelle d'avocat ou lorsqu'ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties ou ses conseils. Dans ces hypothèses, le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l'intéressé ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement.
VI. - Tout manquement d'un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article est exercé par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l'article 45 de la même ordonnance, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
VII. - Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article qu'à leur demande ou au cas où a été prononcée à leur encontre la sanction prévue au VI.
Pour une durée d'un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu'ils ont exercées.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Cet amendement permet l'expérimentation des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. Je subodore qu'il sera rejeté...
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Par cohérence, avis défavorable.
L'amendement n°6 n'est pas adopté.
L'article 3 demeure supprimé.
ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 3 (Supprimé)
Mme la présidente. - Amendement n°1 rectifié, présenté par MM. H. Leroy, Bonhomme, Frassa, Duplomb et Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Laménie et Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Daubresse, Mme Demas, MM. A. Marc, Guerriau, Charon, Meurant, Sido, Hingray et Genet, Mmes Gosselin et Thomas et M. Saury.
I. - Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L'article 10-1 est ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - L'existence de groupements professionnels de magistrats à caractère syndical ainsi que l'adhésion des magistrats en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec le statut de magistrat. » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article 7-2 et au premier alinéa de l'article 12-2, le mot : « syndicales, » est supprimé ;
3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 27-1, les mots : « aux syndicats représentatifs de magistrats et », sont supprimés.
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre ...
Dispositions relatives à l'incompatibilité de l'exercice du droit syndical et du statut de magistrat
M. Henri Leroy. - Il est retiré même si je regrette que le garde des Sceaux ne se soit pas exprimé sur le sujet.
L'amendement n°1 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°2 rectifié, présenté par MM. H. Leroy, Bonhomme, Frassa, Duplomb et Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Laménie et Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Daubresse, Mme Demas, MM. A. Marc, Guerriau, Charon, Meurant, Sido, Hingray et Genet, Mmes Gosselin et Thomas et M. Saury.
I. - Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L'article 10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'existence de groupements professionnels de magistrats à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article, l'adhésion des magistrats en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec le statut de magistrat.
« Les magistrats peuvent librement créer une association professionnelle nationale de magistrats régie par l'article 10-1, y adhérer et y exercer des responsabilités. » ;
2° L'article 10-1 est ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - I. - Les associations professionnelles nationales de magistrats sont régies par le présent article et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et, pour les associations qui ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, par les dispositions du code civil local.
« II. - Les associations professionnelles nationales de magistrats ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des magistrats.
« Elles sont exclusivement constituées de magistrats, sans distinction de grade.
« Les associations professionnelles nationales de magistrats peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition des magistrats judiciaires et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
« Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant des faits dont elles sont personnellement et directement victimes.
« Aucune discrimination ne peut être faite entre les magistrats en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.
« Sans préjudice de l'article 10 de la présente ordonnance, les membres des associations professionnelles nationales de magistrats jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression pour les questions relevant de l'institution judiciaire.
« III. - Une association professionnelle nationale de magistrats doit avoir son siège social en France.
« Conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée et des articles 55 et 59 du code civil local, pour les associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, toute association professionnelle nationale de magistrats doit déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du représentant de l'État dans le département.
« Les associations sont soumises à une stricte obligation d'indépendance, notamment à l'égard des partis politiques, des groupements à caractère confessionnel, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, des entreprises. Elles ne peuvent constituer d'unions ou de fédérations qu'entre elles.
« Lorsque les statuts d'une association professionnelle nationale de magistrats sont contraires à la loi ou en cas de refus caractérisé d'une association professionnelle nationale de magistrats de se conformer aux obligations auxquelles elle est soumise, l'autorité administrative compétente peut, après une injonction demeurée infructueuse, solliciter de l'autorité judiciaire le prononcé d'une mesure de dissolution ou des autres mesures prévues à l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 précitée.
« IV.- A. Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de magistrats satisfaisant aux conditions suivantes :
« 1° Le respect des obligations mentionnées aux paragraphes précédents du présent article ;
« 2° La transparence financière ;
« 3° Une ancienneté minimale d'un an à compter du dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs ;
« 4° Une influence significative, mesurée en fonction de l'effectif des adhérents et des cotisations perçues.
« B. Sont considérées comme représentatives, au sens de l'article 27-1 de la présente ordonnance, les associations professionnelles de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d'avancement prévue à l'article 34 parmi les sièges attribués aux magistrats des cours et tribunaux ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d'État mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de l'élection du collège mentionné à l'article 13-1.
« Les représentants des associations professionnelles, titulaires et suppléants, appelés à siéger à la commission d'avancement ainsi qu'à la commission permanente d'études se voient accorder une autorisation d'absence sur simple présentation de leur convocation. Ils bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, au dialogue social.
« Sous réserve des nécessités de service, des décharges d'activités peuvent être accordées aux représentants des associations professionnelles représentatives de magistrats.
« Un crédit de temps, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins, est attribué aux associations professionnelles de magistrats et déterminé à l'issue du renouvellement de la commission d'avancement.
« Les associations professionnelles de magistrats désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps.
« Lorsque la désignation d'un magistrat se révèle incompatible avec la bonne administration de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, motive son refus et invite l'association professionnelle à porter son choix sur un autre magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature doit être informé de cette décision.
« C. La liste des associations professionnelles nationales de magistrats représentatives est fixée par l'autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine notamment :
« 1° Les modalités de la transparence financière mentionnées au 2° du A du IV du présent article ;
« 2° Les facilités matérielles accordées aux associations afin de leur permettre d'exercer leurs activités
« 3° La nature des vérifications auxquelles le représentant de l'État procède pour vérifier la licéité des statuts que les associations professionnelles nationales de magistrats déposent auprès de lui en vue d'obtenir la capacité juridique ainsi que les conditions et le délai dans lesquels le représentant de l'État procède à ces vérifications. » ;
3° Au premier alinéa du III de l'article 7-2 et au premier alinéa de l'article 12-2, le mot : « syndicales, » est supprimé ;
4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 27-1, les mots : « syndicats représentatifs », sont remplacés par les mots : « organisations professionnelles représentatives ».
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre ...
Dispositions relatives à l'organisation des associations professionnelles nationales de magistrats
M. Henri Leroy. - La France doit retrouver sa souveraineté et ne pas se laisser dicter son droit par la Cour de justice de l'Union européenne. Espérons que la campagne présidentielle sera l'occasion d'en débattre et de faire bouger les lignes...
Je regrette que l'on n'interdise pas aux magistrats de se syndiquer. Le Conseil d'État a récemment admis l'interdiction de se syndiquer pour un agent de la DGSE, au motif qu'il pouvait défendre ses intérêts au sein d'une association professionnelle. Les magistrats doivent se voir appliquer les mêmes dispositions que les militaires. Ce serait un acte fort pour restaurer la confiance.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Avis défavorable. Cette question de fond ne peut être abordée au détour d'un amendement.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - En effet, c'est surréaliste. Monsieur Leroy, exprimez-vous lors des états généraux de la justice ! Avis défavorable.
L'amendement n°2 rectifié n'est pas adopté.
L'article 4 est adopté.
ARTICLE 5
Mme la présidente. - Amendement n°7, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission.
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
L'amendement rédactionnel n°7, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 5, modifié, est adopté.
Le projet de loi organique, modifié, est mis aux voix par scrutin public de droit.
Mme la présidente. - Voici le résultat du scrutin n°178 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 341 |
Pour l'adoption | 250 |
Contre | 91 |
Le Sénat a adopté.
Prochaine séance, aujourd'hui, jeudi 30 septembre 2021, à 10 h 30.
La séance est levée à minuit trente.
Pour la Directrice des Comptes rendus du Sénat,
Rosalie Delpech
Chef de publication
Ordre du jour du jeudi 30 septembre 2021
Séance publique
À 10 h 30, 14 h 30 et le soir
Présidence : M. Vincent Delahaye, vice-président, Mme Laurence Rossignol, vice-présidente, Mme Pascale Gruny, vice-président
Secrétaires : Mme Patricia Schillinger - Mme Corinne Imbert
. Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (texte de la commission, n° 845, 2020-2021)
. Clôture de la troisième session extraordinaire 2020-2021