SÉANCE

du samedi 23 novembre 2019

25e séance de la session ordinaire 2019-2020

présidence de Mme Hélène Conway-Mouret, vice-présidente

Secrétaires : Mme Agnès Canayer, M. Daniel Dubois.

La séance est ouverte à 9 h 35.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Projet de loi de finances pour 2020 (Première partie - Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, adopté par l'Assemblée nationale.

Demande d'examen séparé d'amendements

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances .  - En application de l'article de l'article 46 bis, alinéa 2 du Règlement du Sénat, la commission des finances demande l'examen séparé des amendements nosI-106, I-744, I-1018, I-745 et I-1015 portant amendements additionnels après l'article 2 quinquies sur le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et le prélèvement forfaitaire unique (PFU).

S'ils étaient adoptés, un certain nombre d'amendements ultérieurs deviendraient sans objet.

Il en est ainsi décidé.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 2 (Précédemment réservé)

M. Éric Bocquet .  - Le débat est organisé façon puzzle. En fait, nous aurions dû commencer par cet article puisque l'impôt sur le revenu est central dans la perception de la politique fiscale.

Monsieur le ministre, vous éludez totalement la question de la TVA, impôt injuste et vous ne criez pas sur les toits que vous baissez l'impôt sur les sociétés (IS).

Les Français du 2e décile, qui gagnent en moyenne 1 150 euros par mois, auront gagné 244 euros par an, tandis que les 10 % les plus fortunés gagneront en plus 4 462 euros...

M. Claude Raynal .  - Cet article est une réponse limitée qui ne résout en rien la question du pouvoir d'achat. Il est possible de mieux répartir la fiscalité. C'est le sens de notre amendement qui fait sortir de l'impôt sur le revenu les Français du 4e décile et qui porte une baisse plus importante de l'imposition sauf pour le dernier décile. Cette solution serait moins coûteuse.

M. Julien Bargeton .  - Je cherche l'amendement de suppression de l'article, je ne le trouve pas... Sans doute que le Gouvernement n'a pas tort de baisser les impôts des classes moyennes de 303 euros en moyenne.

Avec la suppression de la taxe d'habitation et la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est 10 milliards d'euros supplémentaires en 2020 pour les ménages.

Cela correspond à un 13e mois pour les Français payés au Smic. Cela équivaut à deux points de pouvoir d'achat en plus en 2019, et la même chose en 2020.

M. Vincent Delahaye .  - Nous partageons la volonté du Gouvernement de baisser l'impôt sur le revenu, même si on peut s'interroger sur le fait d'effectuer cette baisse à crédit. Seuls 17 millions de Français paient l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), 21 millions ne le paient pas. L'impôt sur le revenu est mité par de nombreuses niches fiscales. Or il doit être redistributif et compréhensible par tous : nous le proposons avec un impôt universel, simple, qui touche tous les revenus.

Si nous voulons améliorer le sort d'une profession, cela ne doit pas passer par l'impôt.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1012, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéas 1 à 30

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« I.  -  Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« - 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« - 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« - 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« - 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« - 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« - 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« - 48 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure à 125 000 € ;

« - 50 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« - 55 % pour la fraction supérieure à 150 000 € et inférieure ou égale à 200 000 € ;

« - 60 % pour la fraction supérieure à 200 000 €. »

M. Éric Bocquet.  - La colère contre la taxation des carburants n'était pas un ras-le-bol fiscal mais une volonté de justice sociale ; ce qu'on a vu, c'est la demande que les plus aisés participent eux aussi à l'effort de solidarité nationale. Nous connaissons les rêves des libéraux : une société sans impôts, sans solidarités, la jungle ! (M. Roger Karoutchi ironise.)

Nous proposons de taxer à 60 % les plus hauts revenus, soit seulement 0,4 % des contribuables. Nous demandons seulement la justice pour permettre à notre jeunesse d'espérer.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-55 rectifié, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste.

I.  -  Après l'alinéa 1

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

...° Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 est ainsi modifié :

a) L'intitulé est ainsi modifié :

- le mot : « partielle » est supprimé ;

- sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

b) L'article 154 quinquies est ainsi modifié :

- à la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l'article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement. » ;

- à la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés ;

II.  -  Alinéa 10

Remplacer le montant :

1 567 €

par le montant :

1 750 €

III.  -  Alinéas 17 à 20

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 032 € le taux de :

« 1 % pour la fraction inférieure à 10 064 € ;

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 064 € et inférieure ou égale à 25 659 € ;

« 29 % pour la fraction supérieure à 25 659 € et inférieure ou égale à 73 369 € ;

« 41 % pour la fraction supérieure à 73 369 € et inférieure ou égale à 157 806 € ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 €. » ;

IV.  -  Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

....  -  L'article 16, le d du 1 et le c quater du 2° du I de l'article 31, les I et II de l'article 35 bis, les articles 35 ter, 62, 80 quinquies, 80 sexies, le 6° du 1 de l'article 80 duodecies, les 2°bis, 7°, 8°, 9°, 9°quinquies, 17, b du 18, 18°bis, 19, 19 bis, 19° ter, 23°ter, 29°, 33°bis, 33°ter, 35°, 36° et 37° de l'article 81, les articles 81 bis, 81 ter, 81 quater, 81 A, 81 D, les 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, les articles 84 A, 92 A, le 5° du 1 et les 9 et 10 de l'article 93, les articles 100 bis, 125-00 A, le I quater et le I quinquies de l'article 125-0 A, le III de l'article 125 A, les articles 131 quater, 135, 150 ter, le III de l'article 150-0 A, le 1 quater de l'article 150-0 D, les 1° bis et 2° du II et le III de l'article 150 U, les 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 150 VJ, l'article 151 septies A, le VII de l'article 151 septies, l'article 154 bis A, le I et les a et c du II de l'article 155 B, le premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156, les 3°, 5° bis, 5° ter, 6°, 9° bis, 9° quinquies, 16° bis, 17° et 22° de l'article 157, les articles 163 bis AA, 163 bis B, 163 quinquies B, 163 quinquies C, 163 quinquiesbis, les a, b et e du 1 de l'article 195, l'article 196 B, le 2 du I de l'article 197, les articles 199 quater C, 199 quater F, les I, VI, VI bis, VI ter et VI ter A de l'article 199 terdecies-0 A, l'article 199 octodecies, le I de l'article 199 duovicies, le 5 de l'article 200 A, les articles 200 quater A, 200 decies A et 244 bis C du code général des impôts sont abrogés ;

....  -  L'article 23 de la loi n°2015-1786 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

....  -  La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies B du code général des impôts cesse de s'appliquer lorsque son fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

V.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Delahaye.  - Nous souhaitons un impôt universel, même symboliquement. Cet amendement baisse un peu plus la tranche à 14 %, que nous portons à 9 %, et celle à 30 % à 29 %.

Nous souhaitons la déductibilité totale de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) : il est aberrant de payer des impôts sur des revenus non perçus. Nous remontons le plafond du quotient familial à 1 750 euros.

Nous supprimons quelque 80 niches fiscales mais il en restera malgré tout plus d'une centaine. Cet amendement ne dégrade pas le solde budgétaire, puisque les 10 milliards d'euros non-perçus du fait de la baisse des taux sont rattrapés par les 10 milliards d'euros perçus grâce à la suppression des niches fiscales.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-533, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

c) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 € le taux de :

«  -  7,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

«  -  15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 25 000 € ;

«  -  22,5 % pour la fraction supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

«  -  30 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 35 000 € ;

«  -  37,5 % pour la fraction supérieure à 35 000 € et inférieure ou égale à 55 000 € ;

«  -  45 % pour la fraction supérieure à 55 000 € » ;

II.  -  Alinéa 10

Remplacer le nombre :

1 567

par le nombre :

1 600

III.  -  Alinéa 11

Remplacer le nombre :

3 697

par le nombre :

4 000

IV.  -  Alinéa 12

Remplacer le nombre :

936

par le nombre :

1 000

V.  -  Alinéa 13

Remplacer le nombre :

1 562

par le nombre :

1 600

VI.  -  Alinéa 18

Remplacer le taux :

11 %

par le taux :

7,5 %

VII.  -  Alinéa 19

Remplacer le nombre :

25 659

par le nombre :

20 000

VIII.   -  Alinéa 20

Remplacer le nombre :

73 369

par le nombre :

25 000

IX.  -  Alinéa 22

1° Remplacer le nombre :

777

par le nombre :

800

2° Remplacer le nombre

1 286

par le nombre

1 300

3° Remplacer le taux :

45,25 %

par le taux :

50 %

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Claude Raynal.  - Il n'y a pas d'amendement de suppression, certes, mais reste à savoir comment vous financez les baisses d'impôts : vous le faites par l'endettement, c'est un choix, mais dans ce cas, ne parlez pas de baisse des impôts. Ensuite, rien n'interdit au Parlement de réorienter l'impôt - c'est le coeur même de ses fonctions.

Notre amendement répartit mieux la pression fiscale en augmentant de 2 milliards d'euros les finances publiques. Il supprime l'impôt, le 4e décile, réoriente celui des 5e à 9e déciles et augmente légèrement le 10e. Cela va dans le sens du pouvoir d'achat.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-565 rectifié, présenté par MM. Requier, A. Bertrand, Cabanel, Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Jeansannetas et Mmes Jouve et Laborde.

I.  -  Alinéas 5 et 6 

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

- les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 212 € le taux de :

«  -  5,5 % pour la fraction supérieure à 6 212 € et inférieure ou égale à 12 391 € ;

«  -  11 % pour la fraction supérieure à 12 391 € et inférieure ou égale à 27 794 € ; »

II.  -  Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

III.  -  Alinéa 34

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : 

«  -  5,5 % pour la fraction supérieure à 6 212 € et inférieure ou égale à 12 391 € ;

«  -  11 % pour la fraction supérieure à 12 391 € et inférieure ou égale à 25 405 € ; »

IV.  -  Après l'alinéa 41

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Les troisième à cinquième alinéas du 2° du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

V.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Claude Requier.  - Cet amendement, le groupe RDSE le dépose chaque année... et l'on peut en faire remonter le principe à l'inventeur de l'impôt sur le revenu, Joseph Caillaux ! (Sourires) Il voulait un impôt progressif et universel, il ne l'est plus, puisque plus d'un ménage sur deux ne le paie pas.

Nous proposons de refaire une tranche à 5,5 %. Cet amendement traditionnel renoue le lien entre le citoyen et l'État. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »

Mme la présidente.  - Amendement n°I-566 rectifié, présenté par MM. Requier, A. Bertrand, Cabanel, Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Jeansannetas et Mmes Jouve et Laborde.

I.  -  Alinéas 5 et 6 

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

- les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 212 € le taux de :

«  -  2 % pour la fraction supérieure à 6 212 € et inférieure ou égale à 12 391 € ;

«  -  11 % pour la fraction supérieure à 12 391 € et inférieure ou égale à 27 794 € ; »

II.  -  Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

III.  -  Alinéa 34

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : 

«  -  2 % pour la fraction supérieure à 6 212 € et inférieure ou égale à 12 391 € ;

«  -  11 % pour la fraction supérieure à 12 391 € et inférieure ou égale à 25 405 € ; »

IV.  -  Après l'alinéa 41

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Les troisième à cinquième alinéas du 2° du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

V.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Claude Requier.  - Cet amendement de repli baisse le taux de la tranche de 5,5 % à 2 %.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1013, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

I.  -  Alinéas 9 à 14

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 735 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

« Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 675 € lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants et limitée à la moitié de cette somme. »

II.  -  Alinéa 32 à 41

Supprimer ces alinéas.

M. Éric Bocquet.  - Cet amendement renforce la justice sociale du quotient familial en le rééquilibrant vers les plus hauts revenus.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-56, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I. - Alinéa 10

Remplacer le montant :

1 567 €

par le montant :

1 750 €

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances.  - Nous approuvons la baisse de l'impôt sur le revenu mais les grands gagnants, dans la rédaction actuelle, en sont les célibataires du 1er décile.

Les grands oubliés de la politique fiscale du Gouvernement sont les familles. Les allocations familiales ne sont pas revalorisées, que de 0,3 %, alors que l'inflation est de 1 %. Nous souhaitons relever le plafond du quotient familial à 1 750 euros. Ce n'est que justice pour 1,4 million de ménages. Le rendement attendu en 2020, malgré cet amendement, sera supérieur à ce qu'il est en 2019.

L'amendement n°I-859 n'est pas défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Le Gouvernement baisse de 5 milliards d'euros l'impôt sur le revenu. On ne peut que s'en féliciter. Nous voterons cet amendement tel qu'amendé par la commission des finances. Malgré cette baisse, le rendement de l'impôt sur le revenu sera supérieur, grâce au prélèvement à la source.

M. Richard Yung.  - Vous étiez contre !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - En réalité, le prélèvement à la source a la vertu d'autoriser le Gouvernement à présenter une baisse d'impôt entièrement financée par la hausse du rendement - car l'impôt est prélevé sur douze mois, en temps réel. Et la baisse qu'il nous présente est plafonnée dans les déciles supérieurs, en fait à 150 ou à 300 euros dès les déciles relativement bas.

La simplification du barème pour les plus modestes est bienvenue. Mais il faut le rééquilibrer en faveur des familles, c'est ce que propose la commission avec son amendement.

L'amendement n°I-1012 veut encore concentrer davantage l'impôt sur le revenu, alors que 20 % des foyers paient 85,1 % de l'impôt sur le revenu. En 2016, ce n'était que - si j'ose dire - 83,4 %. Avis défavorable.

L'amendement n°I-55 rectifié pose la question, intéressante, de l'impôt universel, rejoignant celle de Jean-Claude Requier, dès lors que la moitié des foyers ne paient pas l'impôt sur le revenu, même s'ils en paient d'autres, la CSG entre autres.

Cet amendement équilibre son coût en supprimant des niches, mais il me semble que certaines sont déjà supprimées... Ensuite, la suppression de certaines niches ne manquerait pas de susciter le débat, par exemple le soutien aux tickets-restaurants, l'exonération de la prime des CRS ou encore celle des sapeurs-pompiers... Dans le contexte que nous connaissons, je ne suis pas certain que la suppression du soutien de l'État à de telles activités ou secteurs, aurait bonne presse.

Si donc j'approuve le principe de l'amendement n°I-55 rectifié, je suis réservé sur son caractère opérationnel. Sagesse...

L'amendement n°I-533 baisse le 4e décile et augmente l'imposition du dernier décile ; 20 % des ménages les plus aisés acquittent déjà 85,1 % de l'impôt sur le revenu qui est donc déjà hyperconcentré. Avis défavorable.

L'amendement n°I-565 rectifié pose la question de l'acceptabilité de l'impôt. Avec la suppression de la taxe d'habitation, de nombreux contribuables ne paient ni impôt sur le revenu, ni taxe d'habitation, ce qui est une difficulté par rapport au pacte républicain et au consentement à l'impôt. (M. Jean-Claude Requier le confirme.) Il pourrait désavantager aussi les classes moyennes. C'est plus un amendement d'appel qu'opérationnel. Avis défavorable.

L'amendement n°I-566 rectifié ajoute une tranche supplémentaire à l'impôt sur le revenu, vers l'universalité. Je partage l'objectif de mieux répartir le fardeau de l'impôt sur le revenu, mais il faudrait expertiser cette proposition qui pourrait désavantager les classes moyennes en rendant certains de nos compatriotes imposables. Je ne sais pas à partir de quel revenu on est riche...

M. Philippe Dallier.  - Pour François Hollande, c'est à 4 000 euros par mois! (Sourires)

M. Roger Karoutchi.  - 4 200 euros, avec l'inflation... (Sourires)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sur le 6e décile, entre 18 770 euros et 22 900 euros annuels, votre amendement augmente l'impôt à 15 %. Or nous sommes loin de pouvoir parler de contribuables riches...

Pour me résumer : sagesse sur l'amendement n°I-55 rectifié et sur l'amendement n°I-566 rectifié. Avis défavorable sur les autres.

M. Gérald Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics.  - Avis défavorable sur tous les amendements.

Joseph Caillaux a certes été à l'origine, avec beaucoup de convictions et aidé par Clemenceau, de l'impôt sur le revenu - le Sénat y a longtemps résisté cependant, puisqu'il lui a fallu sept années pour accepter ce nouvel impôt pourtant voté par l'Assemblée nationale. Mais c'était un autre monde.

M. Roger Karoutchi.  - Très ancien ?

M. Gérald Darmanin, ministre.  - L'impôt sur le revenu est déjà redistributif, puisque 70 % de son montant est acquitté par 10 % de ceux qui le paient, lesquels représentent 45 % des foyers fiscaux.

Mais ce n'est pas le seul outil redistributif : la redistribution se fait aussi pour les aides sociales. Une grande partie des Français ne paient pas l'impôt sur le revenu mais payaient les impôts locaux, la taxe d'habitation, et ne la paieront plus. Ils peuvent aussi percevoir des aides sociales.

Le Gouvernement réduit la pression fiscale globale de 35 milliards d'euros, on nous reproche de le faire pour partie par la dette ; mais cela fait des décennies, alors, que la France n'aurait pas dû s'endetter ! La baisse de l'impôt relancera la consommation et donc l'économie. Notre hausse reste importante et amène des rentrées fiscales importantes comme la TVA.

Avis défavorable car nous concentrons la diminution de l'impôt sur le revenu sur la première tranche, qui passe de 14 à 11 %. Quelque 95 % des contribuables les moins importants bénéficieraient de la baisse, mais pas les plus hauts revenus - dont le ministre des finances, ce qui me semble sain en république.

Supprimer les niches fiscales ? N'oubliez pas que ce serait augmenter les impôts. On passe déjà de 100 à 90 milliards de niches fiscales avec la suppression du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Le Gouvernement a tenté de revenir sur certaines niches fiscales comme les aides aux ménages, il s'y est cassé les dents.

La France fait déjà des efforts importants sur les anciens combattants et leur veuve.

Monsieur le rapporteur général, tout le monde est bienvenu sur le chemin de Damas du prélèvement à la source. (M. le rapporteur général proteste.) Vous continuez à trouver des critiques, j'y reviendrai pour vous convertir totalement.

Dans votre excellent rapport, monsieur le rapporteur général, vous constatez comme nous que le prélèvement à la source améliore le rendement de l'impôt, c'est mécanique puisqu'il porte sur un mois de plus. Mais nous avons aussi amélioré le recouvrement. Quand on passe de 97 à 98,5 % de recouvrement, on améliore la situation... de 760 millions d'euros.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Vous avez taxé deux fois les revenus exceptionnels !

M. Gérald Darmanin, ministre.  - On ne les taxe pas deux fois. Acceptez d'avoir eu tort...

Enfin, il faut prendre en compte les effets de la croissance : il y a 500 000 chômeurs de moins, des hausses de salaires liées à la politique gouvernementale, donc il y a plus de recettes.

Reconnaissez-le : une belle réforme de l'actualisation fiscale augmente le taux de recouvrement, donne égalité fiscale, et certains Français s'enrichissent. Passez à autre chose, monsieur le rapporteur général !

M. Richard Yung.  - Bravo !

M. Roger Karoutchi.  - Nous avons bien compris, monsieur le ministre. Vous voulez que l'on aille à Canossa... C'est un peu le vengeur masqué.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Pas masqué !

M. Roger Karoutchi.  - Démasqué, alors ! Monsieur Requier, j'ai le plus grand respect pour Joseph Caillaux mais son impôt sur le revenu était de 12 %... Heureux temps ! L'État avait peu de ressources, les collectivités territoriales davantage... Curieuse inversion des valeurs.

Le gel des allocations familiales, l'absence de politique active sur le quotient familial est dangereux à terme, avec une stagnation de la natalité pour les retraites et l'économie. Ayez une politique familiale d'avenir.

Tout le monde devrait payer l'impôt, même minime. Un Premier ministre socialiste nous promettait un big bang fiscal en 2013. Il n'y a rien eu, car un grand soir fiscal est impossible dans le pays - la réforme ne peut se faire que par petites touches.

Monsieur le ministre, baissez la dette publique, maîtrisez la dépense publique et nous trouverons des voies pour baisser la pression fiscale. (Applaudissements sur quelques travées du groupe Les Républicains)

M. Jérôme Bascher.  - Je serais presque d'accord avec le ministre pour dire que le vrai impôt universel, c'est la CSG... Alain Richard a raison, il faut manier l'élargissement de l'assiette de l'impôt sur le revenu avec prudence. Souvent le coût du recouvrement est supérieur à la recette... (M. le ministre le confirme.)

En France, la redistribution se fait par les prestations sociales : nous sommes au premier rang mondial. L'impôt sur le revenu n'est payé que par 45 % des ménages et il finance des politiques non redistributives.

Je soutiens l'amendement n°I-56 du rapporteur général. Les Français ne verront pas la baisse minime de l'impôt sur le revenu, leur gain, pour beaucoup, ne dépassera pas 50 euros... Cette réforme n'est pas bonne.

J'aime beaucoup l'amendement de M. Delahaye, mais il relève davantage d'une campagne présidentielle...

M. Michel Canevet.  - Depuis longtemps, nous fustigeons la politique fiscale de la France. Il faut une politique incitative pour la démographie. L'impôt sur le revenu a une vocation incitative.

L'amendement n°I-55 rectifié répond aux enjeux identifiés : hausse du quotient familial et revalorisation de l'impôt, en partageant l'effort.

Nous faisons des propositions concrètes, avançons !

Est-il logique de payer des impôts sur des taxes, avec la non-déductibilité de la CSG ? On ne peut taxer plusieurs fois !

L'amendement n°I-55 rectifié est neutre pour les finances publiques Votons-le ! (Applaudissements sur les travées du groupe UC)

M. Éric Bocquet.  - Le barème n'est pas un marronnier du groupe communiste ! En 1983, il y avait quatorze tranches d'impôt, avec un taux maximum à 65 %. En 1994, il y en avait sept à 58 %. Aujourd'hui, on a cinq tranches avec un taux maximum à 45 %. La France se portait-elle plus mal à l'époque ?

L'impôt est hyperconcentré, mais c'est que 1 % les plus fortunés accaparent 82 % de la richesse produite : ils accaparent la richesse, qu'ils acceptent l'impôt ! Les 10 % les plus riches détiennent la moitié des richesses nationales, tandis que les 10 % les plus pauvres n'en détiennent que 5 % : la voici, la fracture sociale !

Si l'on augmente l'impôt à partir d'un seuil de 100 000 euros, l'augmentation ne concerne que 800 000 personnes : ce n'est pas tant que cela, sur plus de 38 millions de foyers fiscaux ! Les Français qui gagnent 2 millions d'euros par an, soit 5 479 euros par jour, peuvent être considérés comme à l'aise : ne peut-on faire payer ces gens-là un peu plus ? Nous ne détestons pas les riches mais l'injustice fiscale.

M. Julien Bargeton.  - Faut-il un impôt universel, minimal ? Ce débat traverse différents courants politiques.

J'y suis personnellement réticent, car cette idée laisse croire que les classes populaires ne paieraient pas d'impôt, alors qu'elles paient la CSG, la TVA, les impôts sur le tabac et l'essence. Personne n'échappe donc à l'impôt !

Alors qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat, après les gilets jaunes, si nous augmentons l'impôt des personnes modestes, il faudra leur rendre d'une autre manière, par exemple les allocations sociales.

Je comprends cette philosophie de l'universel, mais c'est une fausse bonne idée. Je ne voterai pas ces amendements, non plus que ceux qui augmentent les impôts ou celui du rapporteur général qui augmente le déficit.

M. Didier Rambaud.  - Je salue le ministre Darmanin pour avoir tenu bon sur le prélèvement à la source, son sang-froid. (MM. Jérôme Bascher, Claude Raynal et Mme Éliane Assassi ironisent.) Rassurez-vous, il ne m'a rien demandé. Il y a un an, Charles de Courson s'indignait contre le prélèvement à la source, le président Larcher aussi.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Même le président de la République ! (M. le ministre le conteste.)

M. Didier Rambaud.  - Jean-Luc Mélenchon parlait d'inquisition, Éric Woerth d'usine à gaz... Moi, je dis bravo et les Français sont pour le prélèvement à la source.

M. Claude Raynal.  - Tournons-nous vers l'avenir !

M. Marc Laménie.  - Messieurs les ministres, je ne me permettrais pas d'user de citations... Sénateur de base, je sais qu'il existe des personnes bien partout, je les respecte !

Je soutiens l'amendement du rapporteur général et voterai l'article 2, particulièrement important, sur l'impôt sur le revenu.

C'est une question complexe. La mise en place du prélèvement à la source avait suscité beaucoup d'inquiétude, et je salue l'engagement de l'administration fiscale, malgré une baisse des effectifs. La présence humaine reste importante.

L'impôt sur le revenu rapporterait 75,5 milliards d'euros en 2020, deuxième recette fiscale après la TVA

Nous essayons de défendre les plus modestes et les anciens combattants, avec la demi-part.

L'amendement du rapporteur général redonne du pouvoir d'achat aux familles. Je le voterai.

M. Richard Yung.  - Membre pendant deux ans de la commission des finances, j'ai pu constater que deux fois l'an, le groupe Les Républicains votait des variantes du prélèvement à la source...

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Dont certaines ont été intégrées comme la prise en compte des crédits d'impôt.

M. Dominique de Legge.  - Le Gouvernement paraît s'engager vers une réforme des retraites...

M. Jérôme Bascher.  - Pas sûr !

M. Dominique de Legge.  - ... une réforme qu'il annonce équilibrée. La première chose à faire, c'est avoir plus de naissances... Mais d'un autre côté, il propose des mesures fiscales contre les familles, empêchant le renouvellement des générations : c'est incohérent.

M. Richard Yung.  - C'est du passé. Ce qui a fondé les États-Unis, c'est no representation without taxation.

M. Julien Bargeton.  - Tout le monde paie de l'impôt, il n'y a pas que l'impôt sur le revenu !

M. Richard Yung.  - Mais je me rallie au texte du Gouvernement. (On ironise à droite.) C'est comme ça à En Marche.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - C'est en marche... au pas !

M. Richard Yung.  - Trois chiffres : l'impôt sur le revenu, 75 milliards d'euros ; l'assurance maladie : 200 milliards d'euros ; l'assurance vieillesse : 300 milliards d'euros. On voit comment se fait la redistribution en France.

M. Vincent Delahaye.  - Pour faire entendre le Sénat, faisons des propositions fortes. Nous proposons un impôt universel, avec un équilibre. Dernière chaque niche, il y a un chien... mais aussi des fonctionnaires, qui gèrent les dispositifs, ce qui a un coût. Avec 186 niches, cela en fait beaucoup. Les niches fiscales que je propose de supprimer figurent toutes au document « Voies et moyens », distribué avec le projet de loi de finances : pourquoi dire, monsieur le rapporteur général, que certaines auraient été supprimées ?

Sur les 80 niches fiscales, il y en a 30 dont l'impact et le nombre de bénéficiaires sont connus ; 50, dont on ne connaît pas l'un ou l'autre. Monsieur le ministre, nous avons besoin de ces informations essentielles, pour pouvoir travailler convenablement.

Je maintiens mon amendement, plus complet que celui de la commission.

M. Philippe Dallier.  - Je ne peux laisser tout dire sur le prélèvement à la source... Monsieur le ministre, vous êtes content de vous.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - De mon administration !

M. Philippe Dallier.  - Cela, vous pouvez l'être. Techniquement, il y avait un grand risque et c'est un succès. Vous étiez sans doute inquiet il y a un an. Cela s'est bien passé. Dont acte. On peut féliciter les services qui s'en occupent.

Le but, rappelons-le, c'était la simplification. Pour les Français avec des revenus stables, par exemple les salariés et les pensionnés, les choses sont certes plus simples.

M. Alain Richard.  - Cela concerne des millions de gens !

M. Philippe Dallier.  - Nous ne disons pas le contraire.

M. Julien Bargeton.  - Vous étiez contre !

M. Philippe Dallier.  - Pour tous les autres Français, les choses ne sont pas simples. Il y a toujours une déclaration...

M. Julien Bargeton.  - Ne chipotez pas !

M. Philippe Dallier.  - ... des régularisations. L'avance en début d'année sur les crédits d'impôts, ce n'est pas simple !

M. Julien Bargeton.  - Ce n'est pas plus complexe !

M. Philippe Dallier.  - Un peu plus de respect, monsieur Bargeton ! Vous ne détenez pas la vérité absolue !

M. Julien Bargeton.  - La mauvaise foi, ça va !

M. Philippe Dallier.  - Pour supprimer des niches fiscales, il faudrait en mesurer l'impact. Je crains que le public ne retienne que cela.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Oui, certaines des niches que M. Delahaye veut supprimer n'existent plus, telle celle visée au 2 quinquies de l'article 83 du code général des impôts.

M. Vincent Delahaye.  - Elles figurent pourtant dans le document « Voies et moyens ».

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Ce n'est pas parce qu'une niche est supprimée qu'elle ne coûte pas encore - ainsi le Périssol. Il y a sans doute beaucoup de queues de comètes de ce genre.

L'amendement n°I-1012 n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-55 rectifié, I-533, I-565 rectifié, I-566 rectifié et I-1013.

L'amendement n°I-56 est adopté.

L'article 2, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°I-643, présenté par Mme N. Goulet.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 5 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont redevables d'une contribution de solidarité sur le revenu les fonctionnaires internationaux qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. Cette contribution est fixée à 10 % du revenu des personnes assujetties. »

II.  -  Le Gouvernement remet avant le 1er juin 2020 un rapport au Parlement établissant la liste complète et l'affectation exacte des fonctionnaires internationaux de nationalité française.

Mme Nathalie Goulet.  - Je dépose chaque année cet amendement... Les fonctionnaires internationaux ne paient pas d'impôt du tout. Roger Karoutchi nous avait expliqué, l'an passé, qu'il y avait un prélèvement à la source à l'OCDE. Je connais aussi les arguments en faveur de l'attractivité de la France envers les organisations internationales. Mais il serait utile d'agir.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La convention de Vienne l'interdit. Or les conventions internationales sont supérieures dans l'ordre juridique à la loi. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics.  - En effet ; avis défavorable. Sinon, il faudrait modifier toutes les conventions internationales.

Mme Nathalie Goulet.  - C'était un amendement d'appel. L'OCDE nous propose de réviser les traités. Je le retire.

L'amendement n°I-643 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1004 rectifié, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « musicaux », sont insérés les mots : « , dont le revenu brut annuel n'excède pas 93 510 €, » ;

2° La troisième phrase est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants » sont remplacés par les mots : « 17 % du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique » et les mots : « 125 % de l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants », sont remplacés par les mots : « 38,75 % du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique » ;

b) Après les mots : « nombre de mandats », la fin de cet alinéa est supprimée.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Didier Rambaud.  - Le Sénat avait voté l'année dernière un amendement pour que les maires des communes de moins de 3 500 habitants bénéficient d'une exonération majorée, à condition qu'ils renoncent au remboursement des frais de transport. Nous proposons de supprimer cette condition.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-22 rectifié, présenté par M. Mizzon, Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Détraigne, L. Hervé, Moga et Longeot, Mme Tetuanui et M. Janssens.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La troisième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l'article 80 undecies B, à concurrence d'un montant égal à l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 3 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Longeot.  - Jusqu'à l'instauration en 2017 du prélèvement à la source, les élus locaux disposaient d'un système d'imposition de leurs indemnités qui tenait compte du caractère singulier de leur mission.

Ces indemnités ne correspondent nullement à un salaire, mais à la contrepartie des sujétions de leurs fonctions et à l'absence de remboursement d'une grande partie de leurs frais. Certains élus de petites communes sont parfois contraints d'avancer de l'argent ou en sont même de leur poche.

Lors de l'instauration de la retenue à la source, ce dispositif légitime a été réduit et limité aux seules communes de 500 habitants et moins, ce qui fiscalise l'indemnité des élus des collectivités entre 500 et 2 000 habitants. Au titre de la catégorie des traitements et salaires, alors que celle-ci est destinée à compenser des sujétions et des frais engagés, sans remboursement de la part de la collectivité, qui ne dispose pas des moyens de le faire.

Cet amendement affranchit de l'impôt les indemnités des maires des communes situées dans les strates inférieures à 3 500 habitants. Il s'inscrit dans la philosophie de la future loi Engagement et proximité qui revalorise l'engagement et la fonction de l'élu.

L'amendement n°424 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-569 rectifié, présenté par MM. Léonhardt, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La troisième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « 3 500 habitants », sont insérés les mots : « et de 500 habitants ou plus » ;

2° Après les mots : « nombre de mandats », sont insérés les mots : « et, pour les élus locaux de communes de moins de 500 habitants, à concurrence d'un montant égal à 150 % de l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Yvon Collin.  - Le montant des indemnités des maires des petites communes est bas. Le projet de loi Engagement et proximité a amélioré les situations, mais cela dépend des conseils municipaux. Cet amendement interdit un avantage fiscal aux maires des communes de moins de 500 habitants. Les deux amendements suivants sont de repli.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-567 rectifié, présenté par MM. Léonhardt, A. Bertrand, Cabanel, Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre et MM. Gold, Labbé et Requier.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

M. Yvon Collin.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-568 rectifié, présenté par MM. Léonhardt, A. Bertrand, Cabanel, Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre et MM. Gabouty, Gold, Labbé et Requier.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

M. Yvon Collin.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier.  - Gérald Darmanin est sorti de l'hémicycle... Peut-être est-il parti tweeter - comme l'année dernière ? (Sourires)

Plus sérieusement, je suis étonné que LaREM propose un amendement qui supprime toute la condition au non-remboursement de frais - tant le Gouvernement a présenté, l'an passé, cette condition comme sine qua non à la constitutionnalité de l'exonération. Je m'étonne également qu'une circulaire du 11 novembre tire les conséquences d'une loi qui est encore en discussion modifiant le code des douanes ; souvent, l'administration est plutôt en retard qu'en avance ! Ici, c'est tout le contraire, on n'attend pas le Parlement, et on revient sur ce qui était hier une condition de constitutionnalité.

M. Alain Richard.  - Une fois qu'elle est votée, il faudra attendre aussi le budget ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Je crois qu'il faut s'en tenir à l'équilibre trouvé l'année dernière.

Que pense le Gouvernement de l'amendement n°I-1004 rectifié ? Retrait des autres.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis que le rapporteur général sauf sur l'amendement n°I-1004 rectifié.

M. Julien Bargeton.  - Il est très bon !

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Je salue ainsi l'excellence du travail parlementaire de M. Bargeton.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - N'en faites pas trop !

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Il ne faut pas toucher aux indemnités.

Pourquoi un avis favorable à l'amendement n°I-1004 rectifié ? Il propose de revenir à la solution que le Sénat appelait de ses voeux l'année dernière, plus simple. Si le texte n'était pas adopté, les modifications rédactionnelles apportées n'empêcheraient pas les anciennes dispositions d'être appliquées.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur.  - Le Gouvernement explique que le critère du remboursement des frais n'est plus nécessaire. Le Conseil constitutionnel aurait-il changé d'avis ? Je ne voudrais pas prendre de risque constitutionnel, monsieur le ministre. Et de grâce, ne postez pas de nouveau tweet...

L'équilibre de l'année dernière était difficile à mettre en oeuvre. N'y touchons pas. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - L'avis du Gouvernement est favorable car nous avons obtenu un certain nombre de garanties. Monsieur le rapporteur général, vous nous reprochez souvent de ne pas suffisamment écouter le Sénat : nous le faisons ici complètement. L'adoption de l'amendement n°I-1004 rectifié permettrait d'appliquer la loi Engagement et proximité dès le premier janvier, si elle était adoptée. Chacun a sa place sur le chemin de Damas.

M. Jérôme Bascher.  - Il est encombré ! (Sourires)

M. Claude Raynal.  - Le rapporteur général a raison de rappeler l'histoire, car votre tweet nous a marqués... Nous sommes arrivés à un point d'équilibre...

Là, vous dites que la question constitutionnelle mise en avant l'an passé n'existait pas et donc qu'en réalité, le Gouvernement aurait cherché, pour sauver la face, à ne pas faire adopter notre proposition telle quelle. M. le ministre est lui aussi sur le chemin de Damas. Prenez-en acte et votez !

M. Charles Guené.  - Je suivrai le rapporteur général, dont la position est équilibrée. Certes, la première partie de l'amendement est bonne, mais la seconde, qui supprime les conditions de non-remboursement de frais, me choque. Restons-en au point d'équilibre pour l'instant.

L'amendement n°I-1004 rectifié n'est pas adopté.

M. Julien Bargeton.  - C'est dommage !

L'amendement n°I-22 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°I-569 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-567 rectifié et I-568 rectifié.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-461 rectifié, présenté par M. Karoutchi, Mme Deromedi, MM. Perrin, Raison et Dallier, Mmes Bruguière et Delmont-Koropoulis, M. Houpert, Mme Duranton, MM. Daubresse, Bonne, D. Laurent et Mayet, Mmes Chauvin et Eustache-Brinio, MM. Cambon et Kennel, Mme Noël, MM. Pellevat, Poniatowski, Danesi, de Legge, B. Fournier et Cuypers, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Lefèvre, Calvet et Bazin, Mmes L. Darcos et Giudicelli, MM. Chatillon et Paul, Mme Sittler et M. Pierre.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le premier alinéa de l'article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, cette limite annuelle n'est pas applicable au temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Roger Karoutchi.  - Cet amendement porte sur le fonctionnement de l'hôpital qui souffre d'un malaise persistant, en raison du manque de personnel et des difficultés de gestion considérables.

Le temps de travail additionnel est non imposé, mais seulement jusqu'à 5 000 euros par an. Résultat, les hôpitaux font appel à des intérimaires, plus chers que les salariés de l'hôpital et qui connaissent moins bien l'hôpital.

Cet amendement supprime ce plafond pour permettre aux salariés de faire plus d'heures en les y incitant fiscalement. Cela coûtera moins cher à l'État, qui évitera ainsi le recours à des intérimaires. Ce serait plus efficace et plus rationnel dans le cadre du plan Hôpital.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sans m'étendre sur la crise des hôpitaux, je salue la tentative de réponse de M. Karoutchi.

Jusqu'en 2012, les heures supplémentaires étaient exonérées, donnant un pouvoir d'achat considérable. Ce plafonnement était la première mesure du projet de loi de finances rectificative après la présidentielle de 2012. C'était une erreur, notamment dans le secteur hospitalier, François Hollande lui-même l'a reconnu.

Ce petit plus rendrait la charge de travail du personnel un peu plus supportable. Le coût devrait être limité parce qu'il se combine avec la baisse de l'impôt sur le revenu et parce que les personnes concernées n'ont pas de hauts revenus. Que pourrait nous dire le Gouvernement sur le coût ? En attendant, sagesse.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement a annoncé un plan avec des mesures importantes qui répondent à certaines difficultés.

Avis défavorable à la proposition de M. Karoutchi, faute d'évaluation réelle de son coût. Privilégions le plan du Premier ministre.

M. Éric Bocquet.  - Le groupe communiste votera cet amendement, même si un plan de recrutement massif serait préférable, pour avoir un personnel plus nombreux et plus stable dans l'hôpital public.

M. Roger Karoutchi.  - Je vous remercie, monsieur Bocquet. Le plan Hôpital contient de bonnes mesures en faveur de l'investissement, mais bien peu de choses sur les salaires du personnel hospitalier.

Au-delà de la machine hospitalière, il y a un problème de personnel : il manque et l'on recourt à du personnel extérieur qui vient faire quelques heures seulement, ce qui n'est pas suffisant.

Un jour, M. Bocquet a raison, il faudra recruter du personnel fiable et stable. En attendant, permettez aux salariés de faire plus d'heures, faites respirer l'hôpital !

Mme Catherine Conconne.  - J'habite un pays où la sous-densité médicale est frappante. Il faut deux ans pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmologiste.

La Martinique a un CHU, mais pas un seul spécialiste en hépato-gastro, pas un seul néphrologue. On manque de radiologues. On meurt au CHU, faute de soins.

Rendre des zones sous-denses plus attractives est important. Dans cette urgence, faisons grossir la boîte à outils. Les médecins sont à bout, avec parfois 80 heures par semaine. Au bout de vingt ans, ils n'en peuvent plus et rentrent en France...

M. Jérôme Bascher.  - En métropole ! Cela suffit !

Mme Catherine Conconne.  - Ne m'imposez pas votre sémantique d'un autre temps ! Lisez le Discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire ! Cela vous fera du bien !

Mme Nathalie Goulet.  - Le groupe centriste votera l'amendement de M. Karoutchi, qui a l'avantage d'être applicable immédiatement au personnel concerné.

M. Guillaume Arnell.  - Le groupe RDSE - une fois n'est pas coutume - soutiendra l'amendement de M. Karoutchi.

Mme Sophie Primas.  - Excellent !

M. Guillaume Arnell.  - J'ai personnellement alerté la ministre Agnès Buzyn sur cette question. Certains médecins n'ont aucune implication dans l'hôpital, d'autres arrivent avec une surprime. Nous sommes à la recherche de solutions et cet amendement nous en offre une !

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Quelle belle unanimité ! Cela me rappelle les GAFA !

M. Rachid Temal.  - C'est rare !

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Aujourd'hui, aucune mesure de salaire globale n'est envisagée par le Gouvernement. Ce ne sont que quelques primes pour quelques-uns. Or les besoins de l'hôpital concernent l'ensemble du personnel, et tous ses métiers, les médecins en particulier, où la pénurie est considérable.

Le système de remplacement est par ailleurs très coûteux pour l'hôpital. Je soutiens cet amendement, avec le groupe CRC?.

M. Claude Raynal.  - Le groupe socialiste et républicain soutiendra également cet amendement.

M. Vincent Éblé, président de la commission.  - Quelle convergence ! Un triomphe pour M Karoutchi ! (Sourires)

M. Claude Raynal.  - Cela contribuera un peu à l'attractivité des professions hospitalières. Quand l'hôpital va mal, chacun s'échappe. Mettre l'accent sur ce sujet est bon sur le fond, au moment où l'on discute du plan pour l'hôpital, sur lequel nous reviendrons.

L'amendement n°I-461 rectifié est adopté.

(Applaudissements et marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur plusieurs travées du groupe SOCR)

M. Dominique de Legge.  - Bravo !

M. Rachid Temal.  - Nous sommes le 23 novembre 2019 ! (Sourires)

Mme la présidente.  - Amendement n°I-588, présenté par M. Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le septième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais d'abonnement à des transports en commun dans le cadre des déplacements professionnels sont éligibles à déduction dans les mêmes conditions. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts.

M. Patrick Kanner.  - J'espère avoir le même succès que M. Karoutchi (Sourires) avec cet amendement peu coûteux, bon pour l'environnement et le pouvoir d'achat.

Dans le droit fiscal actuel, les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont déduits. Cet amendement élargit ce dispositif aux frais d'abonnement à des transports en commun, notamment les trains régionaux.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Les transports en commun bénéficient d'un remboursement de 50 % du billet par les employeurs, qui contribuent aussi via le versement transport. C'est un remboursement de frais.

Vous faites le parallèle avec les indemnités kilométriques, déductibles. Mais les frais de transport en commun déduits par les salariés sont souvent plafonnés car les régions peuvent prendre en charge les abonnements domicile-travail ou une quote-part importante, laissant un reste à charge minime pour le salarié. Or le reste à charge pour l'utilisation d'une voiture est largement plus important, notamment en raison des frais d'essence et du coût des véhicules...

Vous pourriez alors revaloriser le barème kilométrique ? Avis défavorable pour plus d'équité.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Retrait ou avis défavorable. Le régime de déduction pour frais réels est applicable aussi aux transports en commun pour le reste à charge, s'il n'y a pas d'allocation spéciale.

La limite de quarante kilomètres ne constitue pas une disposition d'exclusion mais une limite nécessitant justification, comme la précarité liée à l'emploi. Votre amendement est donc satisfait. L'avantage apporté par la participation de l'employeur est déjà exonéré.

L'amendement n°I-588 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-987, présenté par MM. Daunis, Iacovelli et P. Joly, Mmes Lienemann et Féret, M. Tourenne, Mme Tocqueville, MM. J. Bigot, Kerrouche, Fichet, Antiste et Chasseing et Mme Taillé-Polian.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 ... ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 ...  -  I.  -  Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 33 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées au profit d'une société coopérative ouvrière de production régie par la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, dans la limite de 20 % du revenu imposable, dans les conditions suivantes :

« 1° Les versements sont effectués par un associé-salarié de la société ;

« 2° La société coopérative est issue de la transformation d'une personne morale dans les conditions des articles 48 et suivants de la même loi n°78-763 du 19 juillet 1978 et de l'article 28 bis de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou de la création d'une personne morale nouvelle ;

« 3° La transformation ou la création doit dater de moins de trois ans au jour du versement.

« La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société au cours duquel le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.

« II.  -  Pour l'application du I du présent article, lorsque les versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. »

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Cet amendement, cosigné par des membres de divers groupes politiques, constituant le groupe Économie sociale et solidaire du Sénat, crée une réduction d'impôt sur le revenu pour les versements effectués au titre de souscription en numéraire réalisés au profit d'une société coopérative ouvrière de production (SCOP).

L'atout d'une SCOP est la gestion de l'entreprise par des salariés-associés, détenant le capital social. Mais en cas de reprise, les salariés doivent acquérir 51 % du capital. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous proposons une réduction d'impôt sur le revenu de 33 % des versements sur trois ans, plafonnée à hauteur du revenu imposable.

Ces SCOP sont souvent pérennes, peu d'entre elles échouent. Cet effort serait peu important pour la Nation mais consoliderait avantageusement les SCOP.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Vous proposez une nouvelle niche, qui s'ajoute à deux autres... Or nous souhaitons rationaliser les niches fiscales. Certes, encore faudrait-il des évaluations plus fiables.

Votre amendement donnera lieu à de nouvelles dépenses fiscales. Retrait.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis. Cet amendement risque aussi de contrevenir aux règles européennes en matière d'aides d'État. Retrait. (M. Jean Bizet approuve.)

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Augmenter le capital serait un soutien à l'impôt productif par les salariés plus qu'une niche fiscale.

Et il n'y a pas de problème de compatibilité avec le droit européen : selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), les coopératives ne pouvant faire appel au marché pour capitaliser sont autorisées à bénéficier d'avantages fiscaux spécifiques.

Quand je vois qu'il n'y a aucun état d'âme pour soutenir les confréries, les organismes de gestion des AOC, pourquoi ne pas aider les entreprises et l'emploi ?

M. Richard Yung.  - Je ne partage pas l'avis de Mme Lienemann sur les AOC, mais je voterai son amendement sur les SCOP, qui sont une solution d'avenir. Il n'y a pas assez de SCOP en France.

M. Vincent Éblé, président de la commission.  - Très bien ! Monsieur Yung, revenez chez nous ! (Sourires)

L'amendement n°I-987 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-726 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Arnell, A. Bertrand, Cabanel, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Gold, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt et Requier.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« ...° Réduction d'impôt accordée au titre de la formation aux premiers secours

« Art. 200 ...  -  Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les frais engagés dans le cadre de la participation à la formation aux premiers secours, dans la limite de 200 € par an par foyer fiscal. »

II.  -  La perte de recettes pour l'État résultat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

M. Guillaume Arnell.  - Cet amendement octroie une réduction d'impôt sur le revenu pour les personnes ayant participé à une formation aux premiers secours. Son impact financier est limité.

Inscrite dans le décret du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme, cette formation permet de généraliser l'enseignement des « gestes qui sauvent ». Afin d'inciter le plus grand nombre de concitoyens à suivre cette formation, nous proposons une incitation fiscale. C'est une mesure d'intérêt général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Développer les premiers secours est un objectif louable. Mais la voie retenue est-elle la bonne ? Le coût d'une formation est de 50 à 60 euros, et vous déduisez jusqu'à 200 euros ! C'est mal calibré. La moitié des foyers fiscaux ne bénéficieraient pas de cette déduction, puisqu'ils ne paient pas d'impôt sur le revenu. Ce serait plus efficace de financer directement les organismes qui donnent ces formations. Retrait, sinon avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Guillaume Arnell.  - Je connaissais par avance le sort réservé à cet amendement. (Sourires) À vous, à nous, donc, de travailler ensemble pour trouver les solutions pour généraliser les gestes de premiers secours.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1016, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa et au second alinéa du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € ».

M. Éric Bocquet.  - Cet amendement répond au souhait de l'exécutif en fixant le plafond général des niches fiscales à 8 000 euros, tout en maintenant le plafond majoré à 18 000 euros.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Le plafonnement global des niches est peut-être la bonne méthode pour faire face à tous les chiens qui les gardent...

Monsieur le ministre, le parti communiste vous cite dans son objet d'amendement, rappelant votre entretien au Parisien-Aujourd'hui en France... Qu'en pensez-vous ?

M. Gérald Darmanin, ministre.  - J'aime être cité par le parti communiste. (Sourires) Il est vraisemblable que le reste de l'interview ne lui plaira pas autant. Pourtant, il a pu arriver que les gaullistes et les communistes aient plus de convergences entre eux...

M. Rachid Temal.  - On le sait bien !

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Plus en tout cas que certains socialistes... (Sourires)

On peut être pour ou contre les niches. Mais elles ont été inventées car les impôts, étant très élevés, rencontrent des problèmes d'acceptabilité.

Comme l'impôt est assez idéologique - on corrige les inégalités, on fait de la redistribution, de la péréquation, entre ceux qui réussissent dans la mondialisation et ceux qui ne réussissent pas - c'est un débat très intéressant que celui des niches fiscales.

Comme disait le grand philosophe Coluche, « plus il y a de gruyère, plus il y a de trous, et donc moins il y a de gruyère ». (Sourires)

Certains, à l'Assemblée nationale, étaient si attachés aux niches qu'ils voulaient garder la niche de l'ISF-PME alors que l'ISF lui-même était supprimé... Allez comprendre !

Qu'est-ce que cela nous rapporte ? Difficile de répondre avec certitude... Certains nous mettent en garde : attention à ne pas réduire les recettes en rajoutant dans le travail au noir de l'activité par une suppression de niche fiscale !

Certes, les niches sont concentrées sur les plus riches - il est vrai que ce sont eux qui paient le plus d'impôts...

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - M. de La Palice : « Très bien ! » (Sourires)

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Les lapalissades ont parfois du bon... (Nouveaux sourires) Devons-nous baisser les impôts en général, ou préférer les niches ? J'opterais volontiers pour la première voie, mais il faut une évaluation précise, car ces niches sont censées servir à orienter les investissements pour l'économie, vers les PME, les aides à domicile, etc.

Cela dit, nous n'arrivons toujours pas, à l'heure actuelle, à distinguer à qui bénéficie vraiment chaque niche à partir des informations figurant dans la déclaration de revenu, qu'il conviendrait de préciser à cet effet ; c'est vrai surtout pour le travail à domicile : qui en profite au juste, la personne âgée qui embauche une aide à domicile ou le millionnaire qui emploie un jardinier ?

J'ai promis à Mme Émilie Cariou d'y travailler, afin de disposer de davantage d'éléments statistiques, sur lesquels le Gouvernement pourrait travailler. Il est certes intéressant de débattre des 90 milliards de niches. Sans doute faut-il en supprimer, mais c'est compliqué ! Cela dit, je partage votre analyse, monsieur le rapporteur général, sur l'effet de cette disposition qui augmente les prélèvements obligatoires. Avis défavorable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-1016 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-357 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, MM. Le Gleut, Lefèvre, Magras, Cambon et Morisset, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Garriaud-Maylam, Noël et Gruny et MM. Reichardt et Moga.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le III de l'article 204 J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « en cours », sont insérés les mots : « , ainsi que des réductions et crédits d'impôts dont il bénéficie ou bénéficiera au titre des dépenses réalisées au cours de cette même année ou des années précédentes » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi que de l'ensemble des réductions et crédits d'impôts dont il bénéficie ou bénéficiera au titre des dépenses réalisées au cours de cette même année ou des années précédentes » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les réductions et crédits d'impôts dont il a bénéficié » ;

3° Au premier alinéa du 3, les mots : « un taux calculé selon les modalités du 1 du I de l'article 204 H, les revenus pris en compte pour le calcul de ce taux étant ceux résultant de la déclaration mentionnée au 2 du présent III et l'impôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de l'application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A en vigueur à la date de la demande » sont remplacés par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « un taux calculé selon les modalités du 1 du I de l'article 204 H. Les revenus pris en compte pour le calcul de ce taux sont ceux résultant de la déclaration mentionnée au 2 du présent III. L'impôt sur le revenu y afférent est celui résultant de l'application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A en vigueur à la date de la demande. Il est tenu compte des réductions et crédits d'impôt résultant de la déclaration mentionnée au 2 du présent III. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Ronan Le Gleut.  - Le taux de prélèvement à la source est déterminé en rapportant le montant de l'impôt sur le revenu brut au montant des revenus, sans prendre en compte les réductions d'impôt et crédits d'impôt.

Les personnes qui bénéficient tous les ans de réductions d'impôt, se voient ainsi prélever un montant d'impôt artificiellement surévalué avec un remboursement en août de l'année suivante.

Pour tempérer cet effort de trésorerie pour le contribuable, la loi prévoit le versement d'un acompte en janvier. Mais toutes les réductions ne sont pas concernées, alors même qu'elles peuvent représenter des montants importants. Un contribuable qui efface la totalité ou quasi-totalité de son impôt avec une réduction, se voit quand même prélevé d'un impôt théorique qui n'est pas dû et doit attendre le remboursement plus d'un an plus tard.

Les contribuables ne peuvent moduler à la baisse le montant des prélèvements qu'en cas de diminution des revenus.

Cet amendement y remédie.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Initialement, le taux de prélèvement ne tenait pas compte des crédits et réductions d'impôt. C'est pourquoi le Sénat proposait de suivre le projet de contemporanéité de l'administration fiscale.

Je suis honnête, je reconnais que le Gouvernement a amélioré son projet en intégrant dès le début de l'année un acompte de 60 % des crédits et réductions d'impôts récurrents.

La proposition de M. Le Gleut d'intégrer ceux qui ne seraient pas récurrents est séduisante. Le portail internet impots.gouv.fr, de plus en plus performant, pourrait l'autoriser.

Le Gouvernement doit nous dire si c'est réaliste ou si cela fait peser des risques de régulations massives.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - C'est d'abord un sujet de trésorerie. Il est faux de dire que l'avance sur les crédits d'impôt récurrents n'était pas prévue : elle était prévue à 30 %. (M. le rapporteur général le conteste.)

Le président de la République a demandé que cela soit porté à 60 % des crédits et réductions d'impôt récurrents... Les dons aux associations en font partie, car statistiquement les Français ont tendance à donner la même somme chaque année, parfois en changeant d'associations destinataires.

Seulement quelques crédits d'impôts sont exceptionnels, comme ceux qui concernent des dons pour une campagne électorale... Mais les crédits d'impôt liés à l'immobilier ne sont pas récurrents. Il est rare d'acheter avec le dispositif Pinel chaque année.

Nous sommes en train de contemporanéiser certains crédits d'impôt liés à la famille : gardes d'enfants, aides ménagères... Nous commencerons par une expérimentation pour les personnes âgées à Paris et dans le Nord. Si le bilan de cette expérimentation est concluant, nous proposerons avant la fin du quinquennat à l'Assemblée nationale et au Sénat la contemporanéisation des crédits d'impôts avec le prélèvement à la source, qui concernerait potentiellement des millions de personnes.

Le CICE est transformé en prime pour de multiples raisons techniques, et afin de mieux toucher les catégories populaires, en évitant les problèmes de trésorerie. Nous entrons dans l'année du premier bilan du prélèvement à la source. Il faut nous donner encore un peu de temps pour examiner ce qui marche bien et ce qui peut être amélioré. Je reviendrai volontiers vous en rendre compte devant la commission des finances.

L'année prochaine, nous ne supprimerons pas la déclaration, monsieur Dallier, mais elle sera préremplie comme précédemment, et vous ne la renverrez pas si vous n'avez rien à modifier.

Dans tous les pays du monde qui pratiquent le prélèvement à la source, il y a une déclaration. Mais doit-on souhaiter un monde sans déclaration ? Je ne suis pas certain que la CNIL ni le Parlement soient d'accord. Cela signifierait en effet que l'administration connaîtrait tout de votre vie...

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Rappel au Règlement ! Nous travaillons dans des conditions épouvantables : regardez l'épaisseur de la couche de poussière sur l'entablement des portes de l'hémicycle ! On s'étonne qu'il y ait des allergies...Je pourrais passer un coup de plumeau à l'heure du déjeuner !

Mme la présidente. - Votre avis sur l'amendement ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Compte tenu de l'explication du ministre et de son engagement à travailler sur la question, retrait de l'amendement n°I-357 rectifié.

L'amendement n°I-357 rectifié est retiré.

L'amendement n°I-1009 n'est pas défendu.

ARTICLE 2 BIS

Mme la présidente.  - Amendement n°I-998, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.

I.  -  Remplacer les mots :

les agents territoriaux

par les mots :

des collectivités territoriales

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Julien Bargeton.  - Amendement rédactionnel de clarification relatif aux agents des collectivités territoriales.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-57 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Remplacer les mots :

«  territoriaux »

par les mots :

« des collectivités territoriales et les agents de la fonction publique hospitalière »

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement étend aux agents des collectivités territoriales et aux agents de la fonction publique hospitalière le principe qui vaut pour les agents de l'État.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-816, présenté par MM. Yung et Lévrier.

I. - Remplacer le mot :

territoriaux

par les mots :

relevant d'une personne morale de droit public

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Richard Yung.  - L'amendement du rapporteur général satisfait le mien, puisque je souhaitais couvrir tous les agents de l'État, de la fonction publique territoriale ou hospitalière, travaillant à l'étranger et il y en a beaucoup, y compris dans les établissements publics comme l'AEFE.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'auteur de l'amendement n°I-998 pourrait aussi se rallier à l'amendement de la commission.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - L'amendement n°I-998 est préférable, aussi allais-je proposer aux auteurs des autres amendements de s'y rallier, car ceux-ci posent des difficultés : les agents publics de la fonction publique hospitalière restent domiciliés fiscalement en France s'ils y ont le centre de leurs intérêts familiaux. Attention aux perturbations pour les agents des EPIC.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - C'était le cas de l'ancienne version. Pourquoi les agents de la fonction publique hospitalière seraient-ils exclus ? Je ne vois pas au nom de quel principe !

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis favorable dès lors à l'amendement n°I-57 rectifié.

L'amendement n°I-998 est retiré, ainsi que l'amendement n°I-816

L'amendement n°I-57 rectifié est adopté.

L'article 2 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 2 TER

Mme la présidente.  - Amendement n°I-23, présenté par MM. Delahaye et Le Nay, Mmes Guidez et Férat, M. P. Martin, Mmes Vermeillet, Vullien et Sollogoub, MM. Henno et Canevet, Mme de la Provôté, MM. Longeot et Lafon et Mmes Billon et Vérien.

Supprimer cet article.

M. Vincent Delahaye.  - Cet amendement supprime l'article exonérant d'impôt sur le revenu l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) créée par l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

L'ensemble des revenus et des gains, fussent-ils seulement ponctuels, honorifiques ou de remplacement, devraient être fiscalisés au titre de l'imposition des revenus, sans dérogations ou niches injustifiées. L'élargissement de l'assiette imposable est le préalable à une simplification et à une baisse des taux de notre système de prélèvements.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Votre amendement se situe dans le droit fil de votre proposition de réorganisation du système fiscal... Mais si nous voulons encourager la réforme de la fonction publique - qui passe par des départs - il lancerait un mauvais signal.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Nous calquons le dispositif sur celui qui a cours dans le secteur privé dans lequel l'indemnité compensatoire de rupture conventionnelle n'est soumise ni à l'impôt ni aux cotisations sociales. Il y a donc un parallélisme, qui n'est qu'une forme de justice, consistant à traiter de même agents publics et salariés du secteur privé. J'ai présenté les décrets d'application de cette mesure hier devant le Conseil commun de la fonction publique. Retrait ou avis défavorable.

M. Vincent Delahaye.  - Je ne partage pas ce point de vue. Si cette analogie est valable, l'indemnité devrait être imposable aussi dans le privé.

Pourquoi préférer avoir le coût en niche et pas en prime ? Si ces indemnités sont insuffisantes, augmentez-les ! Cessons de créer des niches.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Dans le privé, je le répète, cette indemnité n'est soumise ni à impôt ni à cotisations sociales.

Voulez-vous supprimer les dispositions aussi ? Ce n'est pas l'avis du Gouvernement ni celui de la commission des finances.

L'amendement n°I-23 n'est pas adopté.

L'article 2 ter est adopté.

ARTICLE 2 QUATER (Précédemment réservé)

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1203, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

A.  -  Rédiger ainsi cet article :

I.  -  La seconde phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente, et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. »

II.  -  Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

B.  -  La perte de recettes pour l'État résultant de l'indexation sur la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la limite d'exonération de la contribution patronale sur les titres-restaurant est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - C'est un amendement de précision sur la quote-part déductible des titres-restaurant.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis favorable. Je lève le gage.

Mme la présidente.  - Il devient l'amendement n°I-1203 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  La seconde phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente, et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. »

II.  -  Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

L'amendement n°I-1203 rectifié est adopté.

L'article 2 quater, modifié, est adopté.

Les amendements nosI-497 rectifié et I-496 rectifié deviennent sans objet.

L'article 2 quinquies est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1119 rectifié, présenté par MM. Regnard, Frassa, D. Laurent, Charon, del Picchia et Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam et MM. P. Dominati, Kennel et Brisson.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 119 bis A du code général des impôts est abrogé.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Ronan Le Gleut.  - Cet amendement abroge l'article 119 bis A de la loi de finances 2019 qui soumet à un prélèvement à la source de 12,8 % les dividendes d'origine française perçus par nos compatriotes établis hors de France. Ce prélèvement est perçu comme une injustice par ces contribuables, désormais obligés de prouver que leurs investissements ne relèvent pas de l'évasion fiscale.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet article est contraire à la position de la commission des finances. Avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°I-1119 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1212, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 119 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I.  -  1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l'article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d'une personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d'actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :

«  -  à une cession temporaire desdites parts ou actions d'une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

«  -  ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France ;

«  -  ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« 2° La retenue à la source est appliquée par l'établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1° du présent I.

« 3° Le bénéficiaire des versements mentionnés au même 1° peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s'il apporte la preuve qu'il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci ne constituent pas indirectement des produits d'actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu'ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d'éviter l'application d'une retenue à la source ou d'obtenir l'octroi d'un avantage fiscal.

« Lorsque les versements mentionnées au 1° du présent I constituent indirectement des produits d'actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s'il apporte la preuve qu'il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d'éviter l'application d'une retenue à la source ou d'obtenir l'octroi d'un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l'application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues par le 2 de l'article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d'élimination des doubles impositions signée entre la France et l'État ou territoire où il est établi ou a sa résidence.

« 4° L'établissement payeur des versements mentionnées au 1° du présent I adresse chaque année à l'administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l'émetteur et le destinataire de chacun des versements.

« II.  -  1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d'élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l'établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l'article 187.

« Le présent 1° n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l'article 119 ter

« 2° Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1° du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s'il apporte la preuve qu'il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d'éviter l'application d'une retenue à la source ou d'obtenir l'octroi d'un avantage fiscal.

« 3° L'établissement payeur des produits mentionnés au même 1° adresse chaque année à l'administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l'émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II.  -  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement avait été adopté à l'unanimité par le Sénat, l'année dernière. Le Sénat avait alors expertisé les CumEx Files. Mais une partie seulement de nos propositions avait été acceptée par le Gouvernement. Revenons donc sur le dispositif adopté l'an dernier par l'Assemblée nationale en le complétant.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Ce n'est pas de bonne légistique d'adopter un dispositif anti-abus complexe et ensuite de le modifier un an après !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Il n'a pas été adopté ici.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Tenons-nous en à la loi adoptée l'année dernière, évaluons-la et revenons-y peut-être l'année prochaine.

M. Vincent Éblé, président de la commission.  - Un an, c'est largement suffisant pour voir que le dispositif adopté l'année dernière par votre majorité à l'Assemblée nationale marche sur une jambe... Nous proposons de marcher sur deux jambes.

Mme Nathalie Goulet.  - Je voterai cet amendement. La disposition votée par le Sénat a été vidée d'une partie de son sens par l'Assemblée nationale. Nous ne demandons pas un nouveau système mais le retour au dispositif initial de la commission des finances !

L'amendement n°I-1212 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1106, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d'application

« Art. 885 A.  -  Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 750 000 euros

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.

« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Dans la limite de deux millions d'euros, les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du présent code ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 885 C  -  Les dispositions de l'article 754 B sont applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette imposable

« Art. 885 D  -  L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E  -  L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.

« Elle comprend notamment les biens servant à l'évaluation du train de vie des contribuables au sens de l'article 168.

« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 F  -  Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Art. 885 G  -  Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 du présent code ;

« c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.

« Art. 885 G bis  -  Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter  -  Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« Art. 885 G quater  -  Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n'est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H  -  Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des deux tiers de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P du présent code, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des deux tiers lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 60 000 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole  et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du présent article, exonérées à concurrence des deux tiers, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 60 000 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I  -  Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Ils sont également exonérés lorsque leur détenteur présente au public les biens en découlant au moins quatre-vingts jours par an.

« Un décret en conseil d'État fixe les conditions de cette présentation.

« Art. 885 J  -  La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu'au 31 décembre 2010, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

« Art. 885 K  -  La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N -  Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O  -  Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis  -  Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du présent article est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés au même alinéa.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du présent 2° n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 2°, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du présent article, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter  -  Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N'est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d'une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l'activité de celle-ci ou à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater  -  Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies  -  Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une société avec constitution d'un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l'application de l'article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l'article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P  -  Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 dudit code, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q  -  Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole  et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R  -  Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du présent code.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S  -  La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.

« Art. 885 T bis  -  Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

« Art. 885 T ter  -  Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l'impôt

« Art. 885 U  -  1. Le tarif de l'impôt est fixé à :

«                                                                                                                             (En pourcentage)

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

du patrimoine

TARIF applicable

N'excédant pas 750 000 €

0

Supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« Art. 885 V  -  I.  -  L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l'impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux trois derniers alinéas de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II.  -  Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII

« Obligations des contribuables

« Art. 885 W  -  I.  -  1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l'obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 170  du présent code mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.

« II.  -  Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III.  -  En cas de décès du redevable, le 2 de l'article 204 du présent code est applicable. La déclaration mentionnée au 1 du I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 X  -  Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États.

« Art. 885 Z  -  Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l'article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Éliane Assassi.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-744, présenté par M. Éblé et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I 

« Champ d'application

« 1° : Personnes imposables

«  Art. 885 A.  -  Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.

« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« 2°  : Présomptions de propriété

« Art. 885 C.  -  Les dispositions de 

M. Vincent Éblé.  - Cet amendement rétablit un ISF nouvelle génération, modernisé conformément au rapport d'évaluation. Il y a une concentration croissante du capital.

La réforme de l'an dernier était justifiée si elle a permis de stimuler l'économie, or il n'en est rien. Le gain fiscal a été très peu réinvesti, la déperdition en consommation courante ou en investissement à l'étranger a été forte. Les études suggèrent du reste qu'un allègement de la fiscalité sur l'épargne des actionnaires n'a pas d'effet sur l'investissement.

En 2019, le nombre de départs à l'étranger de contribuables a certes diminué, mais l'âge moyen des partants étant de toute façon de 60 ans, peu étaient sans doute prêts à lancer un nouveau projet d'entreprise.

La réforme a amplifié les défauts de l'ISF. Le Gouvernement ne taxe que la richesse immobilière, exonérant 18 % des anciens redevables de l'ISF, et les plus grandes fortunes.

Quelque 20 % des redevables de l'IFI ont un revenu fiscal de référence inférieur à 62 000 euros. Nous proposons de sortir de l?impôt toutes les petites fortunes immobilières, ce qui ne coûtera que 500 millions d'euros. Nous voulons revenir au plafonnement Juppé, validé par le Conseil constitutionnel, qui assurerait la proportionnalité de l'ISF.

Mme la présidente.  - Veuillez conclure.

M. Vincent Éblé.  - Cet amendement modernise aussi les modalités déclaratives.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1018, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre Ier bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d'application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A.  -  Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.

« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 R à 885 Z ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 B.  -  Les dispositions de l'article 754 B sont applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette de l'impôt

« Art. 885 C.  -  L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 D.  -  L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 E.  -  Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 F.  -  Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 ;

« c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.

« Art. 885 G.  -  Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 H.  -  Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« Art. 885 I.  -  Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n'est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 J.  -  Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnées au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n°62-933 du 8 août 1962 et de la loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Y sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 K.  -  Les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 L.  -  Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;

« b) L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable.

« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation mentionné au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme.

« c) À compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d) L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ;

« e) L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 T lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l'un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l'année en cours et de celles précédant l'inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f) La déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 885 ZI doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b du présent article ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 885 ZI est accompagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c du présent article a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g) En cas de non-respect de la condition prévue au même a par l'un des signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l'ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 M.  -  I.  -  1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définies à l'article 885 V, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« 2. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885 ZE.

« 4. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885 ZE du présent code.

« L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II.  -  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu'aux gérants de fonds mentionnés au I.

« Art. 885 N.  -  I.  -  Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 à 8 ter.

« L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

« L'activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39.

« Lorsque l'exonération s'applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa du présent I est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié mentionnées à l'article L. 214-166 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 885 ZI.

« II.  -  Les parts ou actions mentionnées au I du présent article et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III.  -  En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV.  -  L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 O.  -  La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu'au 31 décembre 2010, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

« Art. 885 P.  -  La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 Q.  -  Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 R.  -  Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 S.  -  Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 T.  -  Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société.

« Par dérogation au premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 U.  -  Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N'est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d'une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l'activité de celle-ci ou à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 V.  -  Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 W.  -  Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une société avec Constitution d'un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l'application de l'article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l'article 885 T ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 X.  -  Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Y.  -  Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 X.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Z.  -  Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 ZA.  -  La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.

« Art. 885 ZB.  -  Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

« Art. 885 ZC.  -  Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l'impôt

« Art. 885 ZD.  -  1. Le tarif de l'impôt est fixé à :

« 

                (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N'excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,5

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,7

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

                            »

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 17 500 €  -  1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885 ZE.  -  I.  -  1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

«  -  le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

«  -  de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

«  -  la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 V du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :

«  -  elle n'exerce son activité sur aucun marché ;

«  -  elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

«  -  elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l'exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

«  -  au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

«  -  au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

« II.  -  1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III.  -  1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code ou d'un organisme similaire d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 45 000 €.

« 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV.  -  Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« V.  -  L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885 ZF au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885 ZF.

« VI.  -  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnées au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885 ZF.  -  I.  -  Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;

« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du même code ;

« 7° De l'Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

« II.  -  Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« III.  -  La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885 ZE au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885 ZE.

« IV.  -  Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l'article 885 ZI, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

« V.  -  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885 ZG.  -  L'article 885 ZE s'applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885 ZE relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s'appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l'article 885 ZE ne s'applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

« b) Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie ;

« c) Soit l'acquisition, la gestion et l'exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l'installation ou l'agrandissement d'exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

«  -  la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

«  -  la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l'article 885 ZE, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d'euros par an pour les entreprises solidaires d'utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité financière.

« Art. 885 ZH.  -  I.  -  L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l'impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II.  -  Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII

« Obligations des redevables

« Art. 885 ZI.  -  I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l'obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 ZJ.  -  Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États.

« Art. 885 ZK.  -  I. Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l'article 885 ZI, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II.  - Les dispositions des différents codes qui nécessitent des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III.  -  Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l'article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV.  -  Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2020.

Mme Éliane Assassi.  - Nos amis à l'Assemblée nationale ont déposé le même amendement, suscitant l'ironie du rapporteur général, qui a souligné leur opiniâtreté à revenir sur certains sujets...

Eh oui ! Nous militons pour le retour à l'ISF. Avec l'IFI, l'argent vole de continent en continent, seul l'immobilier reste taxé. Certains ont bien profité de la réforme ; les effets pour l'emploi en revanche ne sont pas avérés. En 2018, les 100 plus grandes fortunes ont bénéficié d'un crédit d'impôt de 160 millions d'euros, soit 1,6 million d'euros par contribuable.

Le peuple n'accepte pas ce scandale. Monsieur le rapporteur général, vous soulignez dans votre rapport les incohérences de l'abrogation de l'ISF : on vend des locaux ou appartements loués à des professionnels, pour laisser l'argent sur un compte bancaire ou acheter un yacht, et l'on évite ainsi l'IFI...

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La commission des finances partage une partie de votre argumentation.

Le Gouvernement a supprimé un impôt qui avait ses inconvénients et qui était certes antiéconomique. Espagne, Suisse et Norvège ont leur ISF, mais il représente 0,2 point de PIB. La France a à la fois un impôt sur succession lourd, représentant 0,6 point de PIB, et un ISF - remplacé par l'IFI.

En France, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) rencontraient des problèmes pour se financer, car les actionnaires minoritaires étaient obligés de demander des dividendes pour pouvoir acquitter leur ISF.

Le président de la République a entendu imposer tout ce qui est improductif. C'est une idée séduisante, mais il a dès lors soumis au prélèvement à la fois l'immobilier de bureau, les usines, les appartements qui servent à loger la population, tandis que les bitcoins, les diamants ou autres obligations asiatiques échappent à l'IFI. Or en quoi participent-ils au financement de l'économie française ?

Je propose de supprimer l'impôt sur la fortune immobilière pour le remplacer par un impôt sur la fortune improductive. (Applaudissements sur les travées de groupe Les Républicains)

Moins d'investisseurs, moins d'offres : l'IFI renforce la crise du marché immobilier. Vous avez supprimé un mauvais impôt mais vous l'avez remplacé par un impôt sur les petits riches.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Cela fait trois fois qu'on évoque l'IFI. Avis défavorable sur ces amendements. Le président de la République a annoncé une évaluation en 2020-2021, mais vous ne pouvez pas la faire pour un impôt mis en oeuvre depuis moins d'un an...

M. Vincent Éblé, président de la commission.  - Elle a été faite !

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Votre idéologie vous bloque... (M. le rapporteur général proteste.)

M. Vincent Éblé, président de la commission.  - C'est vous, l'idéologue.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Nous avons supprimé l'ISF dans le projet de loi de finances pour 2018. Ceux qui le payaient - je n'en fais pas partie  - ont été affectés par cette réforme en août-septembre 2018. Un an après, vous voulez déjà revenir sur cette réforme non évaluée... Ce n'est pas raisonnable !

M. Vincent Éblé, président de la commission.  - C'est vous qui avez demandé une évaluation.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Peut-on parler, madame la présidente ? Je n'ai pas interrompu le président de la commission ni le rapporteur général.

Mme la présidente.  - Vous pouvez parler.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Le chômage a baissé, sans doute par hasard. Les créations d'entreprises sont plus nombreuses, les investissements aussi : hasard encore. En 2014-2015, il y avait plus de 1 000 départs à l'étranger, en 2017 seulement 200. La fiscalité ne commande pas tout, certes, mais elle a pu jouer... Je ne me cache pas derrière l'idéologie mais j'attendrai un peu avant de tirer des enseignements !

M. Dominique de Legge.  - Vous ne répondez pas sur le fond. (M. Christian Cambon renchérit.)

M. Didier Marie.  - En politique comme en pédagogie, la répétition est une vertu, elle est signe de constance. Le groupe socialiste présente de nouveau un amendement rétablissant l'ISF.

La théorie du ruissellement ne se vérifie pas. Nous proposons non de rétablir l'ancien prélèvement à l'identique, car nous avons entendu les critiques, mais un système plus juste et solidaire.

La très grande richesse est très loin d'apporter à la Nation ce que la puissance publique peut organiser : un monde sans justice fiscale, sans solidarité sociale, c'est un monde d'inégalités croissantes.

Nous vous proposons ainsi 5 milliards de recettes, pour financer des projets attendus par nos concitoyens : un véritable plan Hôpital, une revalorisation des prestations familiales, des aides pour l'université, de meilleures prestations sociales, un plan de transition écologique massif.

Il faut voter l'amendement ou dire quel avantage il y aurait à ne pas demander aux très riches de contribuer à la solidarité nationale. (Mme Sophie Primas et M. Christian Cambon s'exclament.)

L'amendement n°I-1106 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-744.

À la demande du groupe CRCE l'amendement n°I-1018 est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente.  - Voici le résultat du scrutin n°41 :

Nombre de votants 327
Nombre de suffrages exprimés 306
Pour l'adoption 88
Contre 218

Le Sénat n'a pas adopté.

M. Éric Bocquet.  - C'est le début de quelque chose.

M. Rachid Temal.  - En tendance longue !

Mme la présidente.  - Amendement n°I-745, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II.  -  Les articles du code monétaire et financier modifiés par l'article 28 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III.  -  Les articles du code de la construction et de l'habitation modifiés par l'article 28 de la loin°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV.  -  Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l'article 28 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V.  -  Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l'article 28 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI.  -  Les articles 28 et 29 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

M. Claude Raynal.  - Amendement de repli. Il supprime le prélèvement forfaitaire unique (PFU), autrement dit la flat tax, mise en place en loi de finances pour 2018 et qui n'a pas eu les effets escomptés sur la croissance économique française. Celle-ci était de 2,3 % en 2017, et sera de 1,2 % en 2020.

Le Comité d'évaluation des réformes sur la fiscalité du capital, dans un rapport le 1er octobre 2019, indique que les gains fiscaux issus de la flat tax se sont concentrés sur les 15 % des ménages les plus aisés et plus particulièrement sur les 5 % des ménages les plus aisés. Ces derniers ont reçu en 2018 un cadeau fiscal d'en moyenne 1 000 euros - à rapprocher du gain fiscal pour les autres ménages, issu de la baisse de 5 milliards d'euros des impôts : ce n'est pas le même ordre de grandeur. Alors que la pauvreté augmente en France, ce cadeau fiscal aux plus aisés ne se justifie pas.

En l'absence d'accord sur le rétablissement d'un ISF réactualisé et d'un prélèvement forfaitaire unique ajusté, il est préférable de procéder à la suppression de la flat tax.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°I-1015, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Éric Bocquet.  - Cet amendement supprime le PFU à 30 %, plus communément appelé flat tax, dans la langue de Shakespeare, que j'aime tant. À 30 % de prélèvement, une part essentielle des revenus financiers échappe à un impôt progressif.

Comme le rappelle l'économiste Louis-Samuel Pilcer, dans un récent article du Monde, « Les entreprises disposant de fonds propres ont chaque année le choix entre investir ou verser des dividendes à leurs actionnaires ».

Pour se prémunir contre les abus, supprimons carrément le PFU, injuste économiquement et socialement. Ce sera plus sûr.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Il n'y a pas eu d'évaluation, selon le ministre. Or il me semblait que le Gouvernement en avait demandé une...

Le Sénat n'ayant pas été invité dans le comité d'experts, le président du Sénat nous a demandé de conduire notre propre évaluation.

Il ressort de nos auditions que la mise au barème progressif après 2013, qui a mis fin à un PFU ancienne formule, n'a pas conduit à une augmentation des recettes mais à une baisse. C'est ce que confirme l'étude de l'Institut des politiques publiques (IPP). Revenir sur cette mesure était opportun. Beaucoup de pays européens ont un système identique. Avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nosI-745 et I-1015 ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1209, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article 964, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 1 313 000 € » ;

2° L'article 977 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du 1 est ainsi rédigé :

«

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en pourcentage)

N'excédant pas 808 000 €

0

Supérieure à 808 000 € et inférieure ou égale à 1 313 000 €

0,5

Supérieure à 1 313 000 € et inférieure ou égale à 2 595 700 €

0,7

Supérieure à 2 595 700 € et inférieure ou égale à 5 050 000 €

1

Supérieure à 5 050 000 € et inférieure ou égale à 10 100 000  €

1,25

Supérieure à 10 100 000 €

1,5

» ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 1 313 000 € » ;

- le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 1 413 000 € » ;

- le montant : « 17 500 € » est remplacé par le montant : « 17 663 € ».

II.  - La perte de recettes résultant pour l'État de l'indexation du barème de l'impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'IFI a des inconvénients, notamment la non-indexation du barème, à la différence de l'impôt sur le revenu : cela fait mécaniquement entrer dans l'impôt des contribuables qui n'y étaient pas. Cet amendement y remédie par une réévaluation destinée à prendre en compte l'inflation.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-161 rectifié bis, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 977 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Les montants mentionnés aux 1 et 2 du présent article sont actualisés, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à l'euro le plus proche. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Delahaye.  - Cet amendement, qui prévoit une indexation et non une réévaluation, est meilleur que celui du rapporteur général, car il n'y a pas à y revenir chaque année.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Il va dans le bon sens. Mais il est inopérant car il ne modifie pas le seuil d'entrée dans l'IFI ni le mécanisme de la décote. L'impôt s'alourdirait chaque année ! Retrait au profit de l'amendement de la commission.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis défavorable.

M. Vincent Delahaye.  - L'amendement de la commission ne pourrait-il pas être modifié pour que l'on n'ait pas à y revenir chaque année ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Comme pour le barème de l'IR et la décote, nous sommes obligés d'y revenir chaque année. C'est le principe de l'annualité...

L'amendement n°I-161 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°I-1209 est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-692 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et M. Delahaye.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 2° de l'article 965 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « troisième et » sont remplacés par les mots : « premier à » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d'organismes mentionnés au premier alinéa du présent 2° ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables détenus par ces sociétés ou organismes et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens, représente moins de 5 % de l'ensemble de la valeur vénale réelle de l'actif de ces sociétés ou organismes.

« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au même premier alinéa, les parts ou actions de sociétés ou d'organismes ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens, représente moins de 5 % de l'ensemble de la valeur vénale réelle de l'actif de ces sociétés ou organismes. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nathalie Goulet.  - Cet amendement prévoit l'instauration d'une règle « de minimis » afin d'exclure de l'assiette de l'IFI les participations directes ou indirectes dans une société ou organisme exerçant une activité opérationnelle et dont la composante immobilière est très faible. Autrement dit, des sociétés étrangères à toute logique d'investissement immobilier - c'est le cas en dessous de 5 %.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1211, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2° de l'article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article 964, ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d'organismes mentionnés au premier alinéa du présent 2° lorsque celles-ci détiennent, directement ou indirectement, moins de 1 % du capital et des droits de vote de la société ou moins de 1 % des droits de l'organisme. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de la mise en place d'un régime d'exclusion pour les participations inférieures à 1 % des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'amendement de nos collègues va dans le bon sens mais le nôtre est plus abouti, je leur propose donc de s'y rallier. L'IFI est plus compliqué que l'ISF, puisqu'il faut apprécier la dimension immobilière des parts de société ou actions. Cette mesure de simplification exclut de l'assiette de l'IFI les participations des non-résidents inférieures à 1 %, à titre de tolérance et de simplification des règles déclaratives - et par cohérence avec les règles énoncées à l'article 990 E du code général des impôts.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-820 rectifié bis, présenté par MM. Yung et Buis.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 972 ter du code général des impôts, il est inséré un article 972  ... ainsi rédigé :

« Art. 972 ....  -  Pour l'application de l'article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt, les parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° de l'article 965 lorsque le redevable non-résident détient, directement ou indirectement, moins de 1 % du capital et des droits de vote de la société ou moins de 1 % des droits de l'organisme. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Richard Yung.  - Même chose ! Cet amendement simplifierait les règles pour l'administration fiscale. Je suis prêt à me rallier à celui du rapporteur général.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-692 rectifié est retiré, de même que l'amendement n°I-820 rectifié bis.

L'amendement n°I-1211 est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1210, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2° de l'article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent 2°, sont considérés comme exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale les sociétés ou organismes qui exercent également des activités d'une autre nature, sous réserve que l'activité éligible reste prépondérante. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité pour une société exerçant une activité mixte d'être considérée comme exerçant une activité éligible, sous réserve que l'activité éligible reste prépondérante, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement vise la cohérence entre les différents impôts. Soit dit en passant, je n'ai pas compris les raisons de l'avis du ministre sur les amendements précédents... Son explication a été plus que sobre.

Cet amendement aligne la « prépondérance immobilière » de l'IFI, aujourd'hui à 80 %, sur celui du dispositif Dutreil, qui est à 50 %. La réforme a été faite un peu vite, il faut la corriger.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - J'ai émis un avis défavorable aux précédents amendements parce qu'ils réduisent considérablement l'assiette. Même chose pour celui-ci. Nous avons une appréciation différente de l'IFI, il n'est pas très étonnant que l'avis du Gouvernement soit défavorable !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Le ministre n'a pas compris que notre souci concerne l'activité opérationnelle. Comment expliquer que le Dutreil ait un seuil différent ?

L'amendement n°I-1210 est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-487 rectifié ter, présenté par MM. Bargeton, Patient, Karam, de Belenet, Mohamed Soilihi et Iacovelli.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 965, il est inséré un article 965 bis ainsi rédigé

« Art. L. 965 bis  -  Pour l'application de l'article 965, sont considérés comme affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers affectés à ces activités dans un délai de quatre ans à compter, soit de leur acquisition par la personne mentionnée à l'article 964 ou par la société ou l'organisme dans laquelle cette personne est associée, soit de leur changement d'affectation, à condition que leur propriétaire prenne l'engagement, dans un délai de six mois suivant l'acquisition ou le changement d'affectation, de les affecter à ces activités. Le non-respect de cet engagement, comme la cession de l'immeuble dans ce délai de quatre ans, emporte remise en cause du bénéfice de l'exclusion. Sont également considérés comme affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers ayant été affectés à ces activités lorsque leur propriétaire prend l'engagement de les céder dans un délai de deux ans suivant la cessation de leur affectation à ces activités. Le non-respect de cet engagement emporte remise en cause du bénéfice de l'exclusion. Par exception aux deux alinéas qui précèdent, le bénéfice de l'exclusion est écarté lorsque le redevable ou l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article 965 se réserve la jouissance, en fait ou en droit, des biens ou droits immobiliers ou que le propriétaire les met en location. » ;

2° Au I et au premier alinéa du II de l'article 966, les mots : « de l'article 965 » sont remplacés par les mots : « des articles 965 et 965 bis » ;

3° Au premier alinéa des I, II, III et IV de l'article 975, après les mots : « au 1° de l'article 965 », sont insérés les mots : « ou à l'article 965 bis ».

M. Julien Bargeton.  - L'IFI a donné lieu à des commentaires de juristes spécialisés, et à des propositions d'amélioration.

Lorsqu'une entreprise achète un terrain vague ou un terrain bâti, qui a vocation à entrer dans le processus productif, il peut être considéré comme un investissement immobilier. Un délai de deux ans, trop court, est prévu pour les terrains vagues - considérés comme réserve foncière et non pris en compte - mais les terrains bâtis ne sont pas concernés.

Avec cet amendement, seraient considérés comme affectés à l'exploitation tous les actifs immobiliers qui ont vocation à rejoindre le cycle d'exploitation dans un délai de quatre ans à compter de leur acquisition ou de leur changement d'affectation. Afin d'éviter tout abus, la cession de l'actif dans l'intervalle ou le non-respect de l'engagement d'affectation ferait perdre rétroactivement le bénéfice de l'exclusion ou de l'exonération.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Oui, excluons de l'assiette de l'IFI les biens servant ensuite à une activité économique. Avis du Gouvernement ? A priori, j'y suis favorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis défavorable. Si nous modifions fortement l'assiette de l'IFI, le Conseil constitutionnel nous censurera. Le Conseil d'État nous avait mis en garde. Le Sénat s'intéresse beaucoup à l'IFI, mais en moins d'un an, difficile d'évaluer quelque chose...

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse. Mais, monsieur le ministre, je tiens à vous remettre solennellement (M. le rapporteur général brandit un exemplaire du rapport d'information.) notre rapport dédicacé, vous y découvrirez un premier bilan de l'IFI. Sur le ruissellement, nous l'avons dit, il est trop tôt pour se prononcer. Mais nous avons suffisamment d'éléments pour le reste. (M. le rapporteur général tend le rapport d'information à M. le ministre, qui l'accepte volontiers.)

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Je lis généralement en version électronique, mais je m'adapterai. J'apprécie la dédicace et serai très heureux de lire ce rapport, tout particulièrement sa conclusion, qui exprime bien l'idée qu'il est trop tôt pour faire un rapport d'évaluation...

M. Julien Bargeton.  - Je suis tiraillé par les contradictions. Si je maintiens l'amendement, contraire à la position du Gouvernement que je soutiens, il risque d'être adopté...

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Le Gouvernement ne vous en voudra pas !

M. Julien Bargeton.  - Si je le retire, la commission ne pourra le reprendre, ayant émis seulement un avis de sagesse... Mais j'ai été convaincu sur l'évaluation. Je retire cet amendement.

L'amendement n°I-487 rectifié ter est retiré.

(Marques de déception à droite)

L'amendement n°I-648 rectifié bis n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-983 rectifié, présenté par M. Éblé.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 975 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans une commune rurale telle que définie par l'INSEE, sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable lorsqu'ils sont affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou ouverts au public, dans les conditions prévues au sens du 2° du II de l'article 156 bis. Le propriétaire s'engage à les conserver pour une durée minimale de quinze ans à compter de la date d'acquisition. »

II.  -  À l'article L. 623-1 du code du patrimoine, les mots : « et à l'article 795 A », sont remplacés par les mots : « à l'article 795 A et à l'article 975 ».

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Éblé.  - Cet amendement est relatif aux immeubles à valeur patrimoniale, que nous proposons d'exonérer d'IFI à 75 %, à certaines conditions : la reconnaissance de l'intérêt patrimonial, la situation en zone rurale, l'affectation à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale...

Mme la présidente.  - Amendement n°I-1008 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat et Dumas, M. Regnard, Mme Bruguière, M. Pellevat, Mme L. Darcos, MM. Paccaud, D. Laurent et Vaspart, Mmes Ramond et de la Provôté, MM. L. Hervé et Canevet, Mmes Vérien, Sollogoub et Saint-Pé, MM. Schmitz et P. Martin, Mme Joissains, MM. Grosperrin, B. Fournier, Moga et Laugier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Morisset, del Picchia, Savin et Grosdidier, Mme Billon, MM. Bonnecarrère et Courtial, Mme Vullien, MM. Leleux et Janssens, Mme Berthet, M. Le Nay et Mme Létard.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le IV de l'article 975 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : 

« ....  -  Sont également exonérés les monuments historiques classés ou inscrits ouverts au public dans les conditions fixées en application du I de l'article 156 bis, lorsque leur propriétaire s'engage à les conserver pendant quinze ans. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Canevet.  - L'amendement exclut les châteaux ouverts à la visite du public. Il est important d'aider ceux qui conservent le patrimoine.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-369 rectifié bis, présenté par MM. de Nicolaÿ, de Legge et Bizet, Mme Eustache-Brinio, MM. Longuet, Leleux, Chevrollier et Genest, Mme Lamure, MM. Mouiller, Chaize, Danesi, Schmitz, Charon et Savary, Mme F. Gerbaud, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. H. Leroy, Mmes Deromedi, Deroche et L. Darcos, MM. Houpert, Regnard, Husson, Rapin, Duplomb, Lefèvre et Saury, Mme Imbert, MM. Bascher, Courtial et D. Laurent, Mmes Dumas, Chain-Larché et Thomas, MM. Brisson et Cardoux, Mmes Bonfanti-Dossat, Bruguière, Gruny et Lassarade, M. Sido, Mme Sittler et MM. Gremillet et Darnaud.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 975 du code général des impôts, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :

« Art. 975 bis.  -  Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, sont exonérés à concurrence des trois quarts de la valeur imposable lorsqu'ils sont affectés, en tout ou partie, à l'une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l'article 975, ou à la visite, et que le propriétaire s'engage à les conserver pendant au moins quinze ans à compter de leur acquisition.

« Un décret définit les obligations déclaratives annuelles du propriétaire sur les activités exercées et les modalités d'accès du public. »

II.  -  À l'article L. 623-1 du code du patrimoine, les mots : « et à l'article 795 A », sont remplacés par les mots : « , à l'article 795 A et à l'article 975 bis ».

III  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Dominique de Legge.  - Cet amendement est dans la même veine que les précédents. Il est paradoxal de vanter nos monuments, de lancer un « loto du patrimoine », mais de ne pas accompagner ceux qui préservent ce patrimoine. Le simple entretien de ces bâtiments engendre une activité économique, des travaux, de la TVA pour l'État, sans parler des recettes touristiques. L'administration applique du reste des évaluations divergentes d'un département à l'autre. Allégeons l'IFI pour ceux qui portent ce patrimoine.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-860 rectifié bis, présenté par Mme Jasmin, M. Lurel, Mme Conconne, M. Antiste, Mme Lepage, M. Montaugé, Mme Ghali, M. Duran et Mme Conway-Mouret.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 975 du code général des impôts, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :

« Art. 975 bis.  -  Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, sont exonérés à concurrence des trois quarts de la valeur imposable lorsqu'ils sont affectés, en tout ou partie, à l'une des activités mentionnées à l'alinéa premier du I de l'article 975, ou à la visite, et que le propriétaire s'engage à les conserver pendant au moins quinze ans à compter de leur acquisition.

« Un décret définit les obligations déclaratives annuelles du propriétaire sur les activités exercées et les modalités d'accès du public. »

II.  -  À l'article L. 623-1 du code du patrimoine, les mots : « et à l'article 795 A » sont remplacés par les mots : « , à l'article 795 A et à l'article 975 bis ».

III.  -  La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - Cet amendement étend à toutes les collectivités d'outre-mer une disposition votée à l'Assemblée nationale en faveur des propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans les zones de revitalisation rurale - qui ont été supprimées, sauf à La Réunion et en Guyane.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - À l'Assemblée nationale, la commission des finances avait retenu un tel amendement, limité aux zones de revitalisation rurale (ZRR). Le ministre avait alors dénoncé une nouvelle niche. (M. Gérald Darmanin, ministre, renchérit.) Non, l'exonération à 75 % n'est que la compensation d'une obligation : la détention longue des terres et des bois. Et, ici, de l'ouverture au public.

L'amendement n°I-983 rectifié vise à protéger l'économie rurale ; c'est celui qui a la préférence de la commission. Avis favorable.

L'amendement n°I-860 rectifié bis prévoit une exonération totale, ce serait anticonstitutionnel. Il vaut mieux s'en tenir à un abattement, inventé... par l'exécutif.

L'amendement n°I-369 rectifié bis reprend l'amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale, repoussé par le Gouvernement. Retrait au profit de l'amendement n°I-983 rectifié.

Il faudrait peut-être sous-amender votre amendement, monsieur Éblé, pour intégrer les préoccupations de nos collègues ultra-marins.

M. Vincent Éblé.  - Je rectifie en ce sens, d'autant que la perte de recettes fiscales sera marginale.

Mme la présidente.  - Ce sera l'amendement n°I-983 rectifié bis, présenté par M. Éblé.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 975 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans une commune rurale telle que définie par l'INSEE ou dans une collectivité d'outre-mer prévue à l'article 73 de la Constitution  , sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable lorsqu'ils sont affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou ouverts au public, dans les conditions prévues au sens du 2° du II de l'article 156 bis. Le propriétaire s'engage à les conserver pour une durée minimale de quinze ans à compter de la date d'acquisition. »

II.  -  À l'article L. 623-1 du code du patrimoine, les mots : « et à l'article 795 A », sont remplacés par les mots : « à l'article 795 A et à l'article 975 ».

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Vous créez une nouvelle niche et dénaturez l'assiette de l'IFI ! Il existe déjà des exonérations. Avis défavorable.

L'amendement n°I-983 rectifié est adopté.

(Mme Catherine Conconne applaudit.)

Les amendements nosI-1008 rectifié, I-369 rectifié bis et I-860 rectifié bis n'ont plus d'objet.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-358 rectifié bis, présenté par Mme Renaud-Garabedian, MM. Cambon, Magras, Lefèvre, Morisset et H. Leroy, Mmes Garriaud-Maylam et Noël, M. Le Gleut et Mme Deroche.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du 1 du III de l'article 975 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sens du deuxième alinéa du présent 1°, pour qu'une fonction soit considérée comme effectivement exercée, le redevable, doit être régulièrement présent aux réunions des organes décisionnels et participer activement au vote et aux débats au sein dudit organe ; ».

M. Ronan Le Gleut.  - Cet amendement prévoit que l'exercice effectif de la fonction de direction s'apprécie en tenant compte de la présence régulière aux réunions des organes décisionnels de la société ; et de la participation active aux débats et au vote. Cela clarifiera les choses pour les redevables comme pour l'administration !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cela relève plus de la doctrine fiscale que de la loi. Avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-358 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°I-573 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Gold, Mme Jouve et MM. Labbé, Requier, Roux et Vall.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le I de l'article 976 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Les propriétés non bâties incluses dans une zone mentionnée au titre des articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l'article R. 411-17-7 du code de l'environnement. L'exonération est possible sous condition de présentation d'un certificat délivré "sans frais" par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Yvon Collin.  - Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées d'IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur vénale. Cet amendement étend le régime à tous les terrains situés en zone N des PLU et PLUI, soit en zone non constructible, sous réserve qu'ils comportent en tout, en partie ou « en mélange » des habitats naturels.

Ces habitats sont ceux pouvant faire l'objet d'interdictions de destruction, coupes, prélèvements, cueillette, d'altération ou de dégradation, ainsi que de toute autre pratique impactante, au titre des directives européennes. Ce sont également les habitats susceptibles de faire l'objet d'arrêtés de protection des biotopes ou des habitats naturels.

Contrairement aux forêts, ces milieux sont essentiellement non productifs et ne produisent pas de revenus pour leurs propriétaires. Il n'est pas nécessaire d'associer au bénéfice de l'exonération proposée des mesures semblables aux plans de gestion forestiers.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Les exonérations à 75 % sont toujours conditionnées à une longue durée de détention. Ce n'est pas le cas dans cet amendement, même si je comprends son intérêt. Retrait.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°I-573 rectifié bis n'est pas adopté.

Mise au point au sujet d'un vote

M. Yvon Collin.  - Lors du scrutin n°41 sur l'amendement n°I-1018, Mme Maryse Carrère, MM. Jean-Pierre Corbisez, Éric Gold, Éric Jeansannetas, Olivier Léonhardt, Jean-Yves Roux souhaitaient voter pour.

Mme la présidente.  - Acte vous est donné de cette mise au point. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin.

La séance est suspendue à 13 h 15.

présidence de M. David Assouline, vice-président

La séance reprend à 14 h 45.

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - Amendement n°I-993 rectifié bis, présenté par M. de Legge, Mme Dumas, M. D. Laurent, Mme Micouleau, MM. Vaspart, B. Fournier, de Nicolaÿ, Schmitz, Morisset, Pointereau, del Picchia, Pierre, Gremillet, Joyandet et Duplomb, Mme Deseyne, MM. Milon, Charon et Mayet et Mme Gruny.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les III, IV et V de l'article 976 du code général des impôts sont remplacés par un paragraphe ainsi rédigé :

« III.  -  Les biens immobiliers affectés à une activité agricole mentionnée à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, dès lors qu'ils sont loués par bail à long terme ou de carrière. Les conditions d'exploitation minimales auxquelles doivent répondre ces biens sont, le cas échéant, précisées par décret.

« Lorsque les biens immobiliers mentionnées au premier alinéa du présent III sont la propriété d'une société, la valeur des parts sociales ou actions de ladite société est exonérée à hauteur des trois quarts de la fraction de la valeur représentative de ces biens. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Dominique de Legge.  - Nous poursuivons notre débat sur le capital productif ou improductif. Ce matin, le rapporteur général demandait au Gouvernement en quoi les bitcoins, l'or, le diamant ou les actions chinoises participaient de l'investissement productif. Il n'a pas reçu de réponse. Avec cet amendement, nous montrons comment le foncier agricole y participe et combien il faut inciter à l'investissement dans l'agriculture. Imagine-t-on une agriculture sans foncier ?

M. le président.  - Amendement n°I-41 rectifié ter, présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert, Micouleau, Lassarade et Troendlé, M. Kennel, Mme Dumas, MM. Lefèvre, Grosdidier, Dallier, Chatillon, Charon, Cambon, Longeot, B. Fournier et Longuet, Mme L. Darcos, M. Ginesta, Mme Bruguière, MM. Mayet, Vial et Brisson, Mme Gruny, M. Savary, Mmes Raimond-Pavero et Deromedi, MM. Bouchet, Laménie et Sido, Mmes Chauvin et Férat, MM. Poniatowski, Détraigne, Babary, Bonne et Fouché, Mme Deroche, MM. Pointereau, Gremillet et Bonhomme, Mmes Thomas, Chain-Larché, Bories et Berthet et M. de Nicolaÿ.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « , d'une part, » sont supprimés ;

- après le mot : « ans », la fin de cet alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que », les mots : « ainsi que leurs preneurs » et les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Le V est abrogé.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dallier.  - Cet amendement revient sur les conséquences de la création de l'IFI et propose une solution au problème des terres louées.

Les amendements identiques nosI-228 rectifié bis, I-458 rectifié bis et I-474 rectifié bis ne sont pas défendus.

M. le président.  - Amendement n°I-1195 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Regnard, Segouin et Brisson, Mme Gruny, MM. Magras, Bonhomme et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. D. Laurent, Bonne et Pierre, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Savary, Morisset et Vaspart, Mmes Deromedi et Bonfanti-Dossat, M. Cambon, Mme L. Darcos, MM. Raison, Husson, B. Fournier, Lefèvre, Duplomb et J.M. Boyer, Mmes Sittler et Chauvin, M. Cuypers, Mme Lamure, M. Pointereau et Mme Berthet.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au second alinéa des III et IV de l'article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sophie Primas.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Ce matin nous avons eu un long débat sur l'IFI. Je vous proposerai de supprimer l'impôt sur la fortune immobilière en deuxième partie pour le remplacer par l'impôt sur la fortune improductive. Cela donnera satisfaction à tous ces amendements. Le Gouvernement affirme sa volonté de soutenir l'économie réelle et de taxer la fortune improductive. Or le bitcoin, par exemple, est exonéré de l'IFI.

L'amendement n°I-41 rectifié ter présente un risque inconstitutionnel car il prévoit une exonération totale.

L'amendement n°I-993 rectifié bis ne mentionne pas le fait que l'activité exonérée doit être l'activité principale. Retrait des amendements au profit de la proposition à venir de la commission des finances en deuxième partie. Il est préférable de taxer ceux qui ne participent pas à l'économie réelle. Ces amendements montrent en tout cas l'aberration de cet impôt qui oblige à des contorsions.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-993 rectifié bis est retiré, de même que les amendements nosI-41 rectifié ter et I-1195 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°I-994 rectifié bis, présenté par M. de Legge, Mme Dumas, M. D. Laurent, Mme Micouleau, MM. Vaspart, Morisset, del Picchia, Pierre, Gremillet, Joyandet, de Nicolaÿ et Duplomb, Mme Deseyne, MM. Milon et Charon et Mme Gruny.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 976 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Les locaux à usage d'habitation faisant l'objet d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Dominique de Legge.  - J'espère que le ministre consentira, ou condescendra, enfin à nous dire en quoi les bitcoins participent de l'économie productive.

M. Philippe Dallier.  - Ils n'y participent en rien.

M. Dominique de Legge.  - Le logement est mis à mal. Il faut favoriser l'investissement dans le logement locatif, outil de revitalisation des centres-bourgs.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'amendement a déjà été adopté l'an dernier. Avis favorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Je n'ai pas l'habitude d'être condescendant, mais c'est une préoccupation qui n'est manifestement pas partagée par tous. M. Darmanin vous a répondu ce matin : le bitcoin est un instrument novateur. Je suis défavorable à tous ces amendements qui dénaturent l'IFI.

L'amendement n°I-994 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-704, présenté par M. Éblé.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 978 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 euros » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la réduction d'impôt est supérieur à la limite mentionnée au premier alinéa du I, l'excédent peut être reporté sur l'impôt sur la fortune immobilière dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement, sous réserve que la fraction des dons correspondante ne donne pas lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Éblé.  - Du point de vue des finances publiques, augmenter le plafond de la réduction d'impôt plutôt que son taux permet de maximiser l'effet déclencheur et de minimiser le coût budgétaire de la mesure, tout en limitant ses effets d'aubaine.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1207, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement porte de 50 000 euros à 75 000 euros le plafond de la réduction d'impôt sur la fortune immobilière. Il reprend les préconisations du rapport d'évaluation de la transformation de l'ISF en IFI de la commission des finances du Sénat. On a constaté une baisse de la générosité, qu'il faudrait au contraire accompagner.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nosI-704 et I-1207 sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-255 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin et Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Duranton, MM. B. Fournier, Guené et Houpert, Mme Imbert, MM. Laménie, D. Laurent, Longuet et Magras, Mme Malet, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Morisset, Regnard, Savin et Sido, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Piednoir et Darnaud.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 ... ainsi rédigé :

« Art. 978 ....  -  Le redevable peut imputer sur l'impôt sur la fortune immobilière, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l'article 199 terdecies-0 AA, 50 % du montant des souscriptions au capital des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ayant obtenu l'agrément entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dans la limite de 50 000 €. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dallier.  - Nous sommes toujours sur les effets de la suppression de l'ISF et sur ses effets de bord sur les entreprises solidaires d'utilité sociale exerçant des activités de logement très social. Jusqu'à présent, elles ont bénéficié des apports des particuliers selon le dispositif ISF-PME-ASUS. Or on assiste à une chute de 40 % de la collecte de capital pour ces entreprises qui réalisent un travail très important, puisqu'elles arrivent à produire des logements à un prix de loyer de 6 euros par mètre carré.

Le coût de la réduction fiscale était marginal, à 16 millions d'euros. Le secteur du logement se porte mal : nous aurons sans doute des difficultés à atteindre le taux de logements sociaux de l'an dernier.

L'amendement identique n°I-685 rectifié bis n'est pas défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - À partir du moment où on supprime la déduction ISF-PME, la part des participations des particuliers diminue forcément. Cependant cette baisse a été très largement compensée par les institutionnels. Au total, l'an dernier, l'encours solidaire a augmenté de 18 %. Retrait.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis. L'IFI porte sur les valeurs immobilières et votre amendement introduirait des dispositions sur des valeurs mobilières.

L'amendement n°I-255 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-705, présenté par M. Éblé.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du I de l'article 979 du code général des impôts, la première occurrence des mots : « des seuls » est remplacée par les mots : « de la réduction d'impôt prévue à l'article 978, des ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Éblé.  - Cet amendement modifie les modalités de calcul du mécanisme de plafonnement de l'IFI en fonction des revenus, afin de permettre aux contribuables plafonnés de bénéficier de la réduction d'impôt au titre des dons.

Il s'agit de redevables susceptibles de soutenir les universités, les entreprises d'insertion ainsi que les associations et fondations reconnues d'utilité publique.

L'aménagement proposé atténue les effets négatifs de la transformation de l'ISF en IFI sur la générosité publique. En effet, la réforme a provoqué une forte baisse des dons, de 134 millions d'euros, soit une diminution de moitié. Même après prise en compte de l'augmentation concomitante des dons déclarés à l'impôt sur le revenu par les redevables, la diminution reste substantielle, à 87 millions d'euros.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1208, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-677 rectifié ter, présenté par Mmes Loisier et Sollogoub, MM. Poniatowski, Pierre, Gremillet et Louault, Mme de la Provôté, MM. Janssens, Longeot, Delahaye, Détraigne, Canevet et Delcros, Mme Billon, M. B. Fournier, Mmes Duranton, Troendlé et Joissains, MM. Gabouty, Moga, de Nicolaÿ et L. Hervé, Mme Berthet, M. Le Nay et Mme Létard.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l'article 979 du code général des impôts, après les mots : « retenues non libératoires », sont insérés les mots : « des réductions d'impôt des articles 200 et 978 ».

M. Vincent Delahaye.  - Cet amendement a pour but de favoriser le don, tradition bien ancrée en France.

Une personne physique plafonnée à l'IFI ne peut pas bénéficier de la possibilité de donner jusqu'à 50 000 euros défiscalisés à une fondation, contrairement aux redevables de l'IFI non plafonnés. Cet amendement y remédie.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Je demande à Vincent Delahaye de se rallier à nos amendements identiques. Le sien est de même intention mais moins opérationnel.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-677 rectifié ter est retiré.

Les amendements identiques nosI-705 et I-1208 sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-703, présenté par M. Éblé.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa du I de l'article 979 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

« - 30 % du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 977 ;

« - 11 390 €. »

II. - Le I s'applique à l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter de l'année 2020.

M. Vincent Éblé.  - Cet amendement introduit un « plafonnement du plafonnement » de l'IFI pour les très hauts patrimoines. Le même dispositif a été proposé tout à l'heure sans succès sur l'impôt sur le revenu.

Le mécanisme de plafonnement limite à 75 % des revenus le cumul de l'IFI et des autres impôts dus en France. En 2018, 2 326 redevables ont ainsi réduit leur IFI grâce à ce mécanisme, pour un coût de 92 millions d'euros.

Alors que ce mécanisme vise à éviter que des foyers à revenus modérés dont le patrimoine immobilier s'est fortement apprécié ne soient contraints de vendre leurs biens pour acquitter l'impôt - c'était la figure de la veuve de l'île de Ré - il a été détourné et sert de bouclier fiscal aux contribuables à très haute fortune, ce qui est choquant. Cet amendement, qui s'inspire d'un dispositif validé par le Conseil constitutionnel, rétablit l'équité : chacun contribue à proportion de ses facultés pour reprendre la formule utilisée dans les mairies...

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement ferait passer le taux d'imposition de certains à plus de 75 %, ce qui serait confiscatoire. La question du plafonnement devient marginale avec la mise en place de l'IFI : son coût était de plus d'un milliard d'euros pour l'ISF ; pour l'IFI, il n'est plus que de 92 millions d'euros. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Le plafonnement mis en place pour l'IFI répond à une recommandation du Conseil constitutionnel. Tout plafonnement du plafonnement risquerait de se voir retoquer. Avis défavorable.

L'amendement n°I-703 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-707, présenté par M. Éblé.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 150-0 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le B du 1 ter est ainsi rédigé :

« B.  -  L'abattement mentionné au A est applicable lorsque les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A. » ;

2° Au 1° du B du 1 quater, les mots : « Les conditions mentionnées » sont remplacés par les mots : « La condition mentionnée », et les mots : « sont remplies » sont remplacés par les mots : « est remplie ».

II.  -  La perte de recettes résultant de la pérennisation des abattements pour une durée de détention pour l'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Éblé.  - Cet amendement pérennise les abattements pour durée de détention applicables aux plus-values de cessions mobilières qui, depuis la mise en place du PFU, sont limités aux cessions de titres achetés ou souscrits avant le 1er janvier 2018. L'imposition au barème reste offerte au contribuable de manière concurrente au PFU. Toutefois, pour les titres acquis ou souscrits après le 1er janvier 2018, le contribuable, lorsqu'il est imposé au barème, ne peut plus bénéficier des abattements pour durée de détention pour le calcul de l'imposition de sa plus-value.

La suppression de ces abattements pénalise largement les détenteurs de titres émis par de jeunes PME, pour lesquels le détenteur pouvait bénéficier d'un abattement pouvant s'élever jusqu'à 85 % pour une durée supérieure à huit ans, dans le cadre du régime d'abattement renforcé. Cette suppression décourage la création d'entreprises. C'est pourquoi il convient que les abattements s'appliquent aux plus-values de cession des titres éligibles, quelle que soit leur date de souscription ou d'achat.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1204, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur.  - Défendu.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. L'objectif du PFU était de simplifier le droit. Cet amendement généraliserait au contraire un système complexe, avec une clause de sauvegarde qui ne se justifie pas, au-delà des mesures de sauvegarde adoptées dans la loi de finances pour 2018.

Les amendements identiques nosI-707 et I-1204 sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-706, présenté par M. Éblé.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 bis de l'article 200 A est ainsi rétabli :

« 2 bis. 1° Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans l'assiette du revenu global défini à l'article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1°, les revenus mentionnés aux articles 109 à 115 ter et les revenus mentionnés au 4° de l'article 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1°, leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou d'actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les condition suivantes :

« a) Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

« Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui représente plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et des salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa.

« b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.

« La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :

«  -  elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation du capital ;

«  -  elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs ;

«  -  elles sont partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.

« Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1°, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

« Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions.

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2°, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.

« Les dispositions du présent 2° s'appliquent aux revenus perçus :

« a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;

« b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par les enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.

« Un décret en Conseil d'État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;

2° Au premier alinéa du V de l'article 117 quater, à l'avant-dernier alinéa du 2 du II de l'article 125-0 A, au 1 du V de l'article 125 A et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, les mots : « 1 ou 2 de l'article 200 A » sont remplacés par les mots : « 1, 2 ou 2 bis de l'article 200 A » ;

3° L'article 158 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1° du 3 est complété par les mots : « ou pour lesquels les dispositions du 2 bis du même article 200 A sont applicables » ;

b) Au 6 bis, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « ou 2 bis ».

II.  -  Le présent article s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

M. Vincent Éblé.  - Si l'instauration du prélèvement forfaitaire unique se justifiait par l'amélioration de la lisibilité du système d'imposition des revenus mobiliers, elle a fait l'objet de critiques quant aux possibilités d'optimisation fiscale désormais permises.

En effet, les contribuables pouvant piloter leur rémunération ont intérêt à se rémunérer sous forme de dividendes plutôt que de salaires, le taux de 30 % était suffisamment bon. Notre dispositif évite ce risque.

La baisse annoncée du taux d'impôt sur les sociétés devrait augmenter le différentiel de taxation entre les revenus du capital et les revenus du travail initié par l'instauration du PFU. Dans cette perspective, cet amendement instaure une clause anti-abus limitant le déplacement des salaires vers les dividendes.

Pour les salariés dirigeants et cadres possédant plus de 10 % des droits de vote d'une société, le bénéfice du PFU serait plafonné à la fraction du rendement en capital considéré comme normal, c'est-à-dire dans la limite de 10 % du capital investi.

Dans le cas des travailleurs indépendants, le bénéfice du PFU serait plafonné à la part du revenu n'excédant pas 10 % du capital social et du compte courant d'associé.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1205, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-1014 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 bis de l'article 200 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2 bis. 1° Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1°, les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 et les revenus mentionnés au 4° de l'article 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1°, leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou d'actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les conditions suivantes :

« a) Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

« Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa.

« b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.

« La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :

«  -  elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;

«  -  elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs ;

«  -  elles sont partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.

« Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1°, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

« Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions.

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2°, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.

« Les dispositions du présent 2° s'appliquent aux revenus perçus :

« a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;

« b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.

« Un décret en Conseil d'État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. »

M. Éric Bocquet.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'amendement d'Éric Bocquet va dans le même sens que les nôtres. Je lui demande de s'y rallier.

M. Éric Bocquet.  - Je m'y rallie.

L'amendement n°I-1014 rectifié est retiré.

Les amendements nosI-706 et I-1205 sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-1206, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le b du 2° du 8 du II de l'article 150-0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« b) Elles représentent :

« - au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d'euros ;

« - et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d'euros.

« À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, après avis de l'Autorité des marchés financiers ; ».

B. - Le b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« b) Elles représentent :

« - au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d'euros ;

« - et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la société qui excède un milliard d'euros.

« À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de sociétés, après avis de l'Autorité des marchés financiers ; ».

C. - À l'article 80 quindecies et au 1 de l'article 242 ter C, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième ».

II. - Le I s'applique aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée par l'augmentation à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement assouplit les conditions requises pour l'imposition des gains et distributions perçus au titre des parts ou actions de carried interest en tant que revenus du capital, donc le seuil minimal, afin de permettre aux gestionnaires de fonds les plus importants de bénéficier du régime fiscal appliqué aux revenus du capital pour les gains issus de leurs parts de carried interest.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Cette précision est bienvenue. Avis favorable.

L'amendement n°I-1206 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-1017, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

M. Pascal Savoldelli.  - La France est en pole position. Ce n'est pas que je me sois mis à la Formule 1, mais nous sommes le pays le plus généreux en matière de versements de dividendes et ce sont des sources solides, comme Les Échos, qui le disent...

En Europe continentale, les dividendes ont baissé de 2,8 %. En France, ils ont augmenté de 14,8 %. Je m'en félicite...

M. Vincent Delahaye.  - C'est signe de bonne santé !

M. Pascal Savoldelli.  - ... mais ce sont les salariés producteurs de richesses qui n'en bénéficient pas. Nous proposons de porter l'abattement sur les dividendes de 40 à 20 % pour réduire cette frénésie capitalistique. C'est tout à fait raisonnable et cela ne mettra personne sur la paille. Il faut savoir partager.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Pourquoi y a-t-il un abattement ? Pour tenir compte du fait qu'il y a déjà eu l'impôt sur les sociétés. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-1017 n'est pas adopté.

ARTICLE 2 SEXIES

M. le président.  - Amendement n°I-912 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe La République En Marche.

I.  - Alinéa 9

Remplacer le mot :

avant-dernier

par le mot :

dernier

II.  -  Alinéa 10

1° Supprimer la seconde occurrence des mots :

ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification

2° Après la seconde occurrence des mots :

unités de compte,

insérer les mots :

le premier alinéa s'applique à la condition que

3° Remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

puissent

III.  -  Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

IV. -  Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa rédigé :

...° Au 3° du B du 1 de l'article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l'article 125-0 A n'est pas remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A ne sont pas remplies ». 

V.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Richard Yung.  - Les dispositions de la loi Pacte favorisent la participation de l'assurance vie, qui représente 1 800 milliards d'euros d'épargne et 38 millions de bénéficiaires, à l'économie réelle. Cependant le contexte économique n'est pas favorable. L'épargne est majoritairement investie dans des contrats en euros à capital garanti, ce qui n'est ni pérenne pour le secteur de l'assurance, ni efficace pour l'économie, ni bénéfique pour les Français. En outre la réforme de l'IFI a pour effet de diminuer l'investissement dans l'immobilier et de renforcer l'investissement dans des supports en unités de compte.

L'article sur lequel notre amendement porte cherche à rendre plus attractifs les produits à fonds diversifiés. Notre amendement apporte des ajustements, afin de ne pas limiter la transformation d'anciens contrats en nouveaux contrats Euro-croissance.

L'amendement n°I-856 n'est pas défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Nous partageons cet objectif. Mais avis défavorable à cet amendement au profit de l'amendement n°I-1213 qui favorise la sortie des fonds en euros pour aller vers l'économie réelle.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°I-912 rectifié et à l'amendement n°I-1213 à venir. (On s'exclame sur les travées.) Je lève le gage sur l'amendement n°I-912 rectifié.

M. le président.  - Il devient l'amendement n°I-912 rectifié bis.

Amendement n°I-912 rectifié bis, présenté par M. Yung et les membres du groupe La République En Marche.

I.  - Alinéa 9

Remplacer le mot :

avant-dernier

par le mot :

dernier

II.  -  Alinéa 10

1° Supprimer la seconde occurrence des mots :

ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification

2° Après la seconde occurrence des mots :

unités de compte,

insérer les mots :

le premier alinéa s'applique à la condition que

3° Remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

puissent

III.  -  Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

IV. -  Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa rédigé :

...° Au 3° du B du 1 de l'article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l'article 125-0 A n'est pas remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A ne sont pas remplies ». 

L'amendement n°I-912 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1213, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I. - Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

B. - Le 2° du B du 1 de l'article 200 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la condition de durée pour détention prévue au b du 2 du II de l'article 125-0 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A sont remplies » ;

2° Le dernier alinéa du b est complété par les mots : «, à l'exception de la fraction attachée à des primes représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées à hauteur de 70 % au moins de titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du 2 du I bis de l'article 990 I dans les conditions et sous les réserves prévues à ce même I bis, qui est imposée au taux prévu au b du 2 du II de l'article 125-0 A. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application du taux de 7,5 % à certaines primes investies dans des actifs contribuant au financement de l'économie est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Défendu.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Je lève le gage.

M. le président.  - Il devient le n°I-1213 rectifié.

L'amendement n°I-1213 rectifié est adopté.

L'article 2 sexies, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°I-849 rectifié bis, présenté par Mme Costes, MM. Arnell, A. Bertrand, Corbisez et Dantec, Mme N. Delattre et MM. Roux et Jeansannetas.

Après l'article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 1000 du code général des impôts, est inséré un article 1000 ... ainsi rédigé :

« Art. 1000...  - Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Guillaume Arnell.  - Au regard des missions d'intérêt général que portent les établissements des secteurs sociaux et médico-sociaux et qui sont en partie financées par la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA), nous proposons d'exonérer ces établissements.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Le droit existant répond à cette demande. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°I-849 rectifié bis n'est pas adopté.

ARTICLE 2 SEPTIES

M. le président.  - Amendement n°I-58, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement supprime cet article qui précise les modalités de détermination du prix d'acquisition des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE). Ces dispositions sont superfétatoires.

Il semble préférable de supprimer l'article et de renvoyer à la doctrine le soin de sécuriser les mesures d'ores et déjà applicables pour les entreprises. Cela ne relève pas de la loi.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Cet article a pour vocation de sécuriser les entreprises qui appliquent une décote sur les frais d'acquisition des BSPCE. Il est très utile.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Mais pénalisant pour certaines entreprises.

L'amendement n°I-58 est adopté.

L'article 2 septies est supprimé.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°I-981 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Boulay-Espéronnier, M. Cambon, Mme Duranton et MM. D. Laurent, Longuet, Meurant, de Nicolaÿ et del Picchia.

Après l'article 2 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « être passible en France de l'impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « avoir établi son siège dans un État de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » ;

b) Au 5, les mots : « immatriculée au registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par le mot : « créée » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou du directoire » sont remplacés par les mots : « , du directoire ou, lorsque la société attributrice du bon est établie hors de France, d'un organe équivalent habilité », après les mots : « commissaires aux comptes » sont insérés les mots : « ou de professionnels équivalents habilités lorsque la société attributrice du bon est établie hors de France », et les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : « , le directoire ou l'organe équivalent habilité » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou au directoire » sont remplacés par les mots : « , au directoire ou l'organe équivalent habilité » et, à la seconde phrase, les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : « , le directoire ou l'organe équivalent habilité ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dominati.  - Les start-up sont une part importante de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Elles se caractérisent par leur inventivité et par le fait qu'elles se regroupent dans les mêmes quartiers. Or il existe une disparité entre les start-up françaises et les start-up filiales d'entreprises étrangères qui ne paient pas l'impôt sur les sociétés en France.

Cet amendement uniformise les possibilités fiscales pour que les créateurs de start-up puissent avoir des bons de souscription et donc ne pas freiner l'installation de start-up étrangères sur le territoire français.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Apportez le champagne !

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Je lève le gage.

M. le président.  - Il devient l'amendement n°I-981 rectifié bis.

L'amendement n°I-981 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 2 OCTIES

M. le président.  - Amendement n°I-551 rectifié, présenté par Mme Conway-Mouret et les membres du groupe socialiste et républicain.

I. - Alinéas 1 à 12

Remplacer ces alinéas par deux paragraphes ainsi rédigés :

I. - Le a de l'article 197 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Perçoivent des revenus de source française ; il est appliqué à ces revenus le taux de l'impôt français qui serait applicable sur l'ensemble des revenus de source française ou étrangère du contribuable. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État avec lequel la France a signé une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt doivent annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies. Les pièces justificatives ne sont demandées qu'en cas de contrôle fiscal, à savoir la copie certifiée conforme de l'avis d'imposition émis par l'administration fiscale de l'État de résidence ou le double de la déclaration des revenus souscrite dans cet État dès lors que sur l'un de ces documents figure la mention de l'ensemble des revenus mondiaux du foyer fiscal. Si les obligations déclaratives de l'État de résidence ne permettent pas de produire ces documents, il sera possible de présenter tout document établissant le montant et la nature de ces revenus et une attestation de l'administration fiscale étrangère certifiant que ces éléments ont été pris en compte pour être imposés.

« Toutefois, lorsque le contribuable n'apporte pas d'informations sur ses revenus de source étrangère ou s'il le demande expressément, le montant de l'impôt est calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite  ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer. » ;

II.- Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa  

1° Les 1°, 2°, 4° et 5° du I sont abrogés ;

III. - Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le B du II est abrogé ;

Mme Hélène Conway-Mouret.  - Cet amendement généralise le recours au taux moyen d'imposition avec déclaration mondiale, afin que le recours à la règle des 20 % d'imposition soit l'exception. Nous souhaitons que le taux moyen soit la règle pour les Français de l'étranger, comme c'est le cas en France métropolitaine. Il est possible de s'appuyer sur un système fiscal plus simple et plus équitable pour les Français de l'étranger. Les obligations seraient déclaratives et les contribuables n'auraient à fournir des justificatifs qu'en cas de contrôle. Ainsi, nos concitoyens ayant des revenus faibles ou moyens ne se retrouveraient pas dans une situation d'acquittement de l'impôt dès de premier euro.

L'objectif est de rendre les plus modestes moins modestes ; c'est conforme à votre souci de simplification, monsieur le ministre.

M. le président.  - Amendement n°I-550 rectifié, présenté par Mme Conway-Mouret et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéas 1 à 12 

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I.  -  À la première phrase du a de l'article 197 A du code général des impôts, les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % ».

II.- Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Les 1° , 2° , 4° et 5° du I sont abrogés ;

III.  -  Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le B du II est abrogé.

IV - Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

III.  -  Le I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

V.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Hélène Conway-Mouret.  - Le report d'un an de la réforme de la fiscalité des Français de l'étranger ne résoudra rien. Nous souhaitons purement et simplement l'abroger car elle est discriminante. Rappelons qu'elle prévoit qu'une personne qui gagne 27 000 euros par an, soit un peu plus de 2 000 euros par mois, soit imposée à 20 % dès le premier euro. Les Français de l'étranger ne bénéficieraient pas d'un système par tranche sur les premiers seuils tels que pour les Français de métropole. La progressivité de l'impôt relève de la justice sociale.

M. le président.  - Amendement n°I-59, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I.  -  Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° bis À la première phrase du a de l'article 197 A, les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % » ;

II.  -  Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

III.  -  A.  -  Les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.

B.  -  Le 4° bis du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019 ;

III.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État de la baisse du taux minimum d'imposition appliqué au revenu net imposable des non-résidents est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - En ouvrant l'examen du texte, j'ai invité le Gouvernement à écouter le Sénat. C'est typiquement ce qui aurait dû être fait sur la réforme de la fiscalité des Français de l'étranger. L'an dernier, nous nous étions opposés au relèvement du taux minimal d'imposition de 20 à 30 %. La réforme de 2019 a été bâclée, amenée par voie d'amendements, avec des effets de bord considérables.

Pour limiter les dégâts, le Gouvernement a choisi de décaler l'entrée en application de la réforme : c'est l'objet de cet article.

Cet amendement ramène le taux d'imposition de 30 à 20 % et prévoit un rapport comparant la fiscalité des résidents et des non-résidents pour mieux évaluer les conséquences de la réforme, qui ne devra entrer en vigueur que lorsqu'elle sera aboutie.

Je fais un parallèle de méthode avec la taxe d'habitation, qu'on nous propose de réformer à la hâte. Le Sénat préfère toujours évaluer, simuler et corriger avant la mise en application d'une réforme.

J'invite mes collègues qui ont déposé des amendements à se rallier au mien.

M. le président.  - Amendement n°I-1144 rectifié bis, présenté par MM. Yung et Buis.

I.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Après les mots : « de source française ; », la fin du a de l'article 197 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « le taux applicable à ces revenus est calculé sur l'ensemble des revenus de source française ou étrangère. Les contribuables annexent à leur déclaration de revenu une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies ; lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère est supérieur, d'une part, au taux de 20 % pour la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, au taux de 30 % pour la fraction supérieure à cette limite, il peut solliciter l'application de ces minima à ses revenus de source française. Les taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; ».

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Richard Yung.  - Cet amendement fait du taux moyen d'imposition la règle générale pour les Français de l'étranger. Je me rallie aux propos du rapporteur. Il est de bonne politique de se donner du temps. C'est ce qu'a proposé le Gouvernement en décalant d'un an l'entrée en vigueur.

M. le président.  - Amendement n°I-213 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, D. Laurent, Pellevat, Cambon et Bascher, Mmes Lavarde et Dumas, MM. Babary, Magras, Lefèvre, Regnard, Kennel et Danesi, Mme Malet, M. Savary, Mme Giudicelli, MM. Houpert, H. Leroy, Cuypers et Bonhomme, Mme Renaud-Garabedian, M. Le Gleut, Mmes Di Folco et Lassarade et MM. Mandelli, Husson, Rapin et Gremillet.

I.  -  Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du a de l'article 197 A les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : «  » 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % » ;

II  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Ronan Le Gleut.  - Cet amendement a le même objet que celui du rapporteur général. Quand un taux d'imposition passe de 20 à 30 %, cela signifie qu'on augmente les impôts de 50 %. Les cris d'orfraie qu'on a entendus de la part des Français de l'étranger étaient parfaitement justifiés.

M. le président.  - Amendement n°I-751 rectifié bis, présenté par MM. del Picchia, Cadic, Cambon, D. Laurent, Bonhomme, Savary, Karoutchi et Regnard.

I.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Après les mots : « de source française ; », la fin du a de l'article 197 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « le taux de l'impôt français est applicable par défaut aux revenus de source française, sur calcul de l'ensemble des revenus du contribuable, de source française et étrangère. Dans l'éventualité de devoir fournir des pièces justificatives, les contribuables déclarent sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies, en particulier du montant et de la nature de leurs revenus de source étrangère. Toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français est supérieur aux taux minima suivants, il peut demander à être imposé à hauteur de ces taux, sans avoir à déclarer ses revenus de source étrangère. Dans ce cas, l'impôt ne peut être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; ».

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Roger Karoutchi.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait de tous ces amendements au profit du nôtre.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Pour les contribuables non résidents ayant les revenus les plus faibles, le souci d'équité fiscale de ces amendements est pleinement satisfait par la possibilité de tenir compte du taux d'imposition moyen du contribuable non résident, calculé sur la base de ses revenus mondiaux. Généraliser le taux moyen alourdirait les obligations déclaratives des contribuables non résidents en les obligeant à déclarer l'ensemble de leurs revenus mondiaux, quand bien même ils n'y auraient pas intérêt ou ne le souhaiteraient pas.

L'article 20 octies prévoit un moratoire d'un an et la remise d'un rapport au Parlement avant le 1er juin 2019.

L'amendement n°I-551 rectifié accorderait un avantage non justifié aux Français de l'étranger. La réforme peut être perfectionnée, mais elle a du sens.

Avis défavorable.

Moi aussi, j'aimerais faire un parallèle, sans doute plus judicieux que celui du rapporteur général. Mme Conway-Mouret a évoqué les non-résidents touchant un revenu fiscal de 27 000 euros : c'est le revenu des 20 % de Français qui vont continuer à payer la taxe d'habitation que nous allons vous proposer d'exonérer.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Merci au Conseil constitutionnel.

M. Jean-Yves Leconte.  - L'objectif de l'amendement n°I-551 rectifié était de faire que le taux moyen devienne la règle. Il n'y a pas d'erreur. Cette réforme est compliquée et n'a pas donné lieu à concertation avec les parlementaires.

Monsieur Le Gleut, l'augmentation est parfois bien supérieure à 50 % des revenus. Il faut en effet prendre en compte les effets du prélèvement à la source.

L'amendement n°I-550 rectifié est un appel à la prudence. Mieux vaut rester sur les dispositions actuelles en partie... pour les petits revenus qui font l'objet d'une retenue à la source : il s'agit souvent de pensions versées à des non-résidents.

M. le président.  - Il faut conclure.

M. Jean-Yves Leconte.  - Les administrations demandent parfois des pièces justificatives qui coûtent très cher.

Les amendements nosI-551 rectifié et I-550 rectifié ne sont pas adoptés.

L'amendement n°I-59 est adopté.

Les amendements nosI-213 rectifié bis, I-1144 rectifié bis et I-751 rectifié bis deviennent sans objet.

M. le président.  - Amendement n°I-536 rectifié, présenté par Mme Conway-Mouret et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 17, première phrase

Remplacer le mot :

juin

par le mot :

mai

Mme Hélène Conway-Mouret.  - Depuis l'an dernier, nous dénonçons la réforme de la fiscalité des Français de l'étranger. Dans un récent reportage, M. Darmanin affichait son ambition de rendre plus riches les plus pauvres. Depuis deux ans, le Gouvernement s'ingénie à rendre plus riches les plus riches, avec pour plus bel exemple l'abandon de l'ISF, mis en place par Michel Rocard.

Les députés de la majorité présidentielle ont tous voté la réforme de la fiscalité des Français de l'étranger il y a un an, puis ayant réalisé leur erreur, ont demandé son retrait ; ils ont finalement obtenu un décalage d'un an, avec un rapport sur l'impact de la réforme pour les Français de l'étranger, qui sera remis en juin 2020. Or les élections consulaires auront lieu les 16 et 17 mai 2020. Les Français de l'étranger doivent être bien informés de cette réforme.

D'où cet amendement qui avance au 1er mai la remise du rapport, dans un souci de transparence, de bonne information et d'équité.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse, compte tenu des dates.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Le Gouvernement a besoin de temps pour faire un rapport de qualité. Monsieur Leconte, l'amendement n°I-551 rectifié supprimait les dispositions sur le taux progressif et présentait donc un effet d'aubaine.

L'amendement n°I-536 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-583 rectifié, présenté par MM. Le Gleut, Frassa et Cambon, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam et Gruny et MM. del Picchia, Regnard, Brisson, Courtial, Gremillet, Mandelli et Meurant.

Alinéa 17, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il précise les conditions dans lesquelles sont mises à disposition des contribuables non-résidents, avant l'entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2023, un service de simulateur en ligne leur permettant d'opter de manière éclairée entre le taux moyen et le taux personnalisé.

M. Ronan Le Gleut.  - Le choix entre taux moyen et taux personnalisé est une nouveauté pour les Français de l'étranger. Ils ont besoin d'être informés, or c'est extrêmement complexe en l'absence de simulateur en ligne. La direction des impôts des non-résidents doit bénéficier des moyens nécessaires pour mettre en oeuvre ce simulateur.

M. le président.  - Amendement n°I-818 rectifié, présenté par MM. Yung et Buis.

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par ailleurs, il évalue la faisabilité d'une application automatique du taux moyen d'imposition ainsi que la possibilité de mettre à la disposition des non-résidents un simulateur de calcul de l'impôt sur le revenu.

M. Richard Yung.  - Cet amendement prévoit la mise en place d'un simulateur comme il en existe déjà pour les résidents.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Effectivement, le simulateur disponible sur le site internet des impôts ne permet pas aux usagers non résidents d'effectuer directement des simulations de calcul de leur impôt sur le revenu, du fait de spécificités liées à ce calcul. L'administration va enrichir la documentation disponible pour que les non-résidents puissent utiliser le simulateur actuel, pour déterminer si le recours au taux moyen leur est favorable. D'ores et déjà, un usager ayant opté pour l'application du taux moyen et pour lequel le taux minimum s'avère plus favorable se voit automatiquement appliquer ce dernier.

Nous allons mettre en place des actions de communication. Retrait ou avis défavorable.

M. Jean-Yves Leconte.  - Il n'y avait pas d'effet d'aubaine dans l'amendement précédent !

L'amendement n°I-818 rectifié est retiré.

L'amendement n°I-583 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-214 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, D. Laurent, Pellevat et Cambon, Mme Dumas, MM. Magras, Lefèvre, Regnard, Kennel et Danesi, Mme Malet, M. Savary, Mme Giudicelli, MM. Houpert, H. Leroy, Cuypers et Bonhomme, Mme Renaud-Garabedian, M. Le Gleut, Mme Lassarade et MM. Mandelli et Gremillet.

Alinéa 17, deuxième phrase

Après le mot :

imputable

insérer les mots :

à la suppression de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire,

M. Ronan Le Gleut.  - Le législateur n'aime guère les rapports, mais il s'agit ici d'un cas particulier. L'article 13 de la loi de finances pour 2019 a été adopté sans étude d'impact préalable, or les conséquences sont catastrophiques pour les frontaliers, qui ont vu leurs impôts augmenter de 200 à 400 %. Le Gouvernement évoque lui-même des effets de bord. Quand l'imposition minimum est de plus de 40 %, avec les prélèvements sociaux, on peut en effet la qualifier de confiscatoire.

Cet embrouillamini a inquiété. Certains ont vu dans l'incitation à déclarer les revenus mondiaux une orientation vers un impôt sur la nationalité. Au vu des protestations, l'Assemblée nationale a dû proposer un moratoire partiel, revenant sur des mesures votées il y a un an. Que n'avions-nous une étude d'impact en temps opportun !

Le Parlement doit être informé toutes les conséquences de l'article 13 de la loi de finances pour 2019, y compris les effets du moratoire partiel voté par l'Assemblée nationale et de l'application du prélèvement à la source sans les déductions, réductions de charges et exonérations dont bénéficient les résidents.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Demande de retrait. Le rapport sur la fiscalité des non-résidents qui sera rendu avant juin 2020 abordera notamment les conséquences de l'application de la décote aux non-résidents.

L'amendement n°I-214 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-215 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, D. Laurent, Pellevat et Cambon, Mme Dumas, MM. Magras, Lefèvre, Regnard, Kennel et Danesi, Mme Malet, M. Savary, Mme Giudicelli, MM. Houpert, H. Leroy, Cuypers et Bonhomme, Mme Renaud-Garabedian, M. Le Gleut, Mme Lassarade et MM. Mandelli et Gremillet.

Alinéa 17, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et en matière d'application aux Français non-résidents des déductions, crédits d'impôt et d'exonérations accordés aux contribuables résidents

M. Ronan Le Gleut.  - L'assimilation du régime fiscal sur les revenus de source française entre résidents et non-résidents serait discriminatoire sans l'application des mêmes règles en matière de déductions, crédits d'impôts et d'exonérations et de quotient familial. Le Parlement doit être complètement informé sur les conséquences de la réforme de 2019, avant la fin du moratoire.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-215 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-216 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, D. Laurent, Pellevat et Cambon, Mme Dumas, MM. Magras, Lefèvre, Regnard, Kennel et Danesi, Mme Malet, M. Savary, Mme Giudicelli, MM. Houpert, H. Leroy, Cuypers et Bonhomme, Mme Renaud-Garabedian, M. Le Gleut, Mme Lassarade et MM. Mandelli et Gremillet.

Alinéa 17, troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et du moratoire décidé par le présent article

M. Ronan Le Gleut - Le Parlement doit être informé sur toutes les conséquences de l'article 13 de la loi de finances pour 2019, notamment les effets du moratoire partiel voté par l'Assemblée nationale et le passage du moratoire au nouveau régime prévu à cet article 2.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-216 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-580 rectifié, présenté par MM. Le Gleut, Frassa et Cambon, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam et Gruny et MM. del Picchia, Regnard, Brisson, Courtial, Gremillet, Meurant et Mandelli.

Alinéa 17, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il étudie les modalités selon lesquelles l'administration fiscale calcule et rembourse les trop-perçus.

M. Ronan Le Gleut.  - J'étais la semaine dernière à la rencontre des Français de Pondichéry. L'une d'entre eux devait recevoir un chèque au titre d'un trop-perçu fiscal - qui n'est jamais arrivé.

En cas de trop-perçu ou de simple présomption de trop-perçu, c'est au contribuable non résident de faire une démarche auprès de l'administration fiscale. Le remboursement se fait par chèque et non par voie dématérialisée, d'où des pertes de courriers obligeant les contribuables à de longues démarches pour faire valoir leur bon droit. C'est une rupture d'égalité entre citoyens, les résidents pouvant, eux, être remboursés par virement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Imaginez qu'en plus, ce pauvre contribuable de Pondichéry ait déclaré la taxe Apparu en envoyant le formulaire par La Poste ! (Sourires) Avis favorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-580 rectifié est adopté.

L'article 2 octies, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS (Précédemment réservé)

M. le président.  - Amendement n°I-359 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, MM. Magras, Lefèvre, Cambon et Morisset, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mme Garriaud-Maylam, M. Le Gleut, Mme Noël, M. Moga et Mme Gruny.

Après l'article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La seconde phrase de l'article 164 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « À l'exception des personnes dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable et qui ne bénéficient pas de mécanismes suffisants de nature à minorer l'imposition dans leur État de résidence, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global en application des dispositions du présent code. »

II  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Ronan Le Gleut.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-813, présenté par M. Yung.

Après l'article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La seconde phrase de l'article 164 A du code général des impôts est complétée par les mots : « , à l'exception de celles supportées par les personnes non résidentes de France dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable et qui ne perçoivent pas, dans leur État de résidence, de revenus suffisants pour y être soumis à une imposition permettant de prendre en considération leur situation personnelle et familiale ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Richard Yung.  - Je présente cet amendement pour la dixième fois...

M. Philippe Dallier.  - Ce sera peut-être la bonne !

M. Richard Yung.  - Il s'agit d'étendre à tous les non-résidents la déductibilité de charges actuellement réservée aux non-résidents dits Schumacker, dans la mesure où ils tirent l'essentiel de leurs revenus de la France.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait ou avis défavorable aux deux amendements, pour des raisons de coût et parce qu'il faut en tout état de cause attendre la fin du moratoire.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Rendez-vous l'an prochain ? (Sourires)

L'amendement n°I-359 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-813.

M. le président.  - Amendement n°I-360 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, MM. Lefèvre, Magras, Cambon et Morisset, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Garriaud-Maylam et Noël, M. Moga, Mme Gruny et M. Le Gleut.

Après l'article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Au b de l'article 197 A du code général des impôts, les mots : « pour le calcul du taux de l'impôt français sur l'ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, » sont supprimés.

II  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Ronan Le Gleut.  - Les non-résidents fiscaux ne bénéficient pas des déductions de charges, réductions et crédits d'impôts comme les résidents. Cet amendement permet de déduire les pensions alimentaires pour tous les contribuables non-résidents même s'ils ne bénéficient pas du taux moyen.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Le cas des pensions alimentaires est assez complexe. Si le taux minimum est plus avantageux que le taux moyen, pourquoi un avantage supplémentaire ? Retrait.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-360 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-814, présenté par MM. Yung et Lévrier.

Après l'article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au b de l'article 197 A du code général des impôts, après les mots : « les pensions alimentaires », sont insérés les mots : « et les prestations compensatoires ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Richard Yung.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-361 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, MM. Lefèvre, Magras, Cambon et Morisset, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Garriaud-Maylam et Noël, M. Moga, Mme Gruny et M. Le Gleut.

Après l'article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Par dérogation à l'article 164 A, les prestations compensatoires prévues au I de l'article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n'est pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Ronan Le Gleut.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-362 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, MM. Lefèvre, Magras, Cambon et Morisset, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Garriaud-Maylam et Noël, M. Moga, Mme Gruny et M. Le Gleut.

Après l'article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Par dérogation à l'article 164 A, pour le calcul du taux de l'impôt français sur l'ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l'article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n'est pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Ronan Le Gleut.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse sur l'amendement n°I-362 rectifié, plus précis ; retrait des amendements nosI-814 et I-361 rectifié à son profit.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable aux trois.

Les amendements nosI-814 et I-361 rectifié sont retirés.

L'amendement n°I-362 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-538 rectifié, présenté par M. Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 4 du I de l'article 197 est applicable pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Yves Leconte.  - Cet amendement étend à tous les non-résidents qui ne perçoivent quasiment aucun revenu de source étrangère le mécanisme de la décote qui, dans le droit en vigueur, s'applique uniquement aux résidents et aux non-résidents dits Schumacker. Ce sont souvent des pensionnés qui ne bénéficient pas de la coordination des régimes de protection sociale et ont des coûts supplémentaires, qu'ils ne peuvent déduire - bref, ils subissent la double peine ! Nous défendons chaque année cette mesure de justice.

M. le président.  - Amendement identique n°I-815, présenté par M. Yung.

M. Richard Yung.  - Un habitant de Gibraltar a droit à la décote, pas un habitant de Tanger...

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Outre l'argument du moratoire, il sera impossible d'appliquer la décote au 1er janvier 2020. La question se posera quand le prélèvement à la source sera en vigueur pour tous, en 2023.Retrait ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis sur la forme ; sur le fond, avis défavorable.

M. Jean-Yves Leconte.  - Nous ne cesserons pas de demander cette mesure de justice. C'est une revendication ancienne pour des résidents qui vivent hors du champ de compétence de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Le jour où l'inégalité devant l'impôt sera établie, les conséquences juridiques et financières pour l'État seront lourdes. (M. Richard Yung approuve.)

Les amendements identiques nosI-538 rectifié et I-815 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-539, présenté par M. Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études du premier ou du second degré dans un établissement français d'enseignement à l'étranger

« Art. 199...  -  I.  -  Les contribuables peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge, au sens de l'article 196, sont scolarisés dans les enseignements du premier ou du second degré dans des établissements français d'enseignement à l'étranger, mentionnés au titre V du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation, durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.

« La réduction d'impôt s'applique également lorsque l'enfant est majeur et âgé de moins de vingt-et-un ans et qu'il a opté pour le rattachement au foyer fiscal dont il faisait partie avant sa majorité, en application du 3 de l'article 6 du présent code, dès lors qu'il est scolarisé dans un enseignement du second degré durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition en vue de l'obtention du baccalauréat.

« II.  -  La réduction d'impôt est égale aux frais de scolarité engagés par les contribuables, déduction faite de la part prise en charge par l'employeur ou par une bourse, mentionnée au 5° de l'article L. 452-2 du code de l'éducation.

« Son montant est divisé par deux lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

« III.  -  Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente.

« Le 5 du I de l'article 197 est applicable.

« IV.  -  Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Yves Leconte.  - Cet amendement prévoit une réduction d'impôt sur le revenu pour les frais de scolarité dans les établissements français d'enseignement à l'étranger homologués par l'Éducation nationale.

Dans ces établissements, les frais de scolarité sont souvent supérieurs à 6 000 euros par an et par enfant. Pour les familles à revenus faibles ou moyens, les bourses ne suffisent pas pour faire face aux besoins.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement pose un problème d'équité avec les contribuables résidents en France. En outre, il vise tous les contribuables sans distinction - imaginez le coût pour les finances publiques ! Le Sénat est encore attaché à la vieille règle des 3 % : ne faisons pas exploser le déficit ! Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°I-539 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-938 rectifié, présenté par M. Leconte et Mmes Conway-Mouret et Lepage.

Après l'article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 9° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

« ...° Réduction d'impôt accordée au titre de l'affiliation volontaire au régime d'assurance sociale pour les français domiciliés à l'étranger

« Art 199....  -  Les cotisations versées par les contribuables, du fait de leur affiliation volontaire aux régimes d'assurance sociale, en application du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. »

II. -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Yves Leconte.  - Pas plus de 80 000 familles seraient concernées...

Cet amendement-ci prévoit une déduction fiscale pour les foyers qui cotisent de manière volontaire à la Caisse des Français de l'étranger (CFE) ; ils ont généralement des contrats de droit local. Cette mesure les aiderait à accéder à une protection sociale de bon niveau.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Amendement connu, avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°I-938 rectifié n'est pas adopté.

ARTICLE 2 NONIES

M. le président.  - Amendement n°I-60, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet article relève de la deuxième partie du projet de loi de finances.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°I-60 est adopté et l'article 2 nonies est supprimé.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°I-939, présenté par M. Leconte et Mmes Conway-Mouret et Lepage.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 8 quinquies, il est inséré un article 8... ainsi rédigé :

« Art. 8...  -  Pour l'application du présent chapitre, est considérée comme une habitation ou une résidence principale la résidence non affectée à l'habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l'une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l'année par le ministre des affaires étrangères. » ;

2° L'article 764 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, est considéré comme une résidence principale la résidence non affectée à l'habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l'une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l'année par le ministre des affaires étrangères. » ;

3° Après l'article 1407 ter, il est inséré un article 1407... ainsi rédigé :

« Art. 1407 ....  -  Pour l'application de la présente section, est considérée comme une habitation principale la résidence non affectée à l'habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l'une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l'année par le ministre des affaires étrangères. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Yves Leconte.  - Cet amendement assimile à une résidence principale la résidence détenue en France par des contribuables résidant dans une zone dangereuse, où les conditions de sécurité pourraient rendre nécessaire une évacuation du jour au lendemain. C'est une situation particulière qui mérite cette exception.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement, connu, va à l'encontre tous les critères de domiciliation fiscale ; il est fragile constitutionnellement. Avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

M. Jean-Yves Leconte.  - On ne saurait balayer de la sorte cet amendement. Vivre en République démocratique du Congo ou au Burkina Faso, ce n'est pas comme vivre à Marseille ou à Bruxelles ! Le sujet est grave. Ces Français, qui pour beaucoup d'entre eux servent la France, doivent pourvoir revenir dans leur pays à tout moment, ce qui suppose d'y avoir une base.

L'amendement n°I-939 n'est pas adopté.

L'amendement n°I-1011 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-254 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin et Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Duranton, MM. B. Fournier, Gremillet, Guené et Houpert, Mme Imbert, MM. Laménie, D. Laurent, Longuet, Mandelli et Magras, Mmes Malet et Micouleau, MM. Milon, Morisset, Regnard, Savin et Sido, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Piednoir et Darnaud.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Art. 199 terdecies-0 AA. -  I.  -  1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égal à 25 % des versements effectués dans des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en vertu de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont le contribuable n'est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d'une société dont le contribuable est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de dix ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

«  - le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ou des avantages fiscaux prévus aux 885-0 V bis et 885-0 V bis B dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

«  - de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

«  - la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions en numéraire de titres participatifs, dans les conditions prévues au présent 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« 3° Des souscriptions en numéraire de titres d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° , 2° et 3° du présent I ne confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire, d'associé ou de détenteur desdits titres d'investissement en fonds propres ou quasi fonds propres, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, financière ou immobilière ;

« d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :

«  - elle n'exerce son activité sur aucun marché ;

«  - elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

«  - elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au IV et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.

« 4. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2, à l'exception de celle prévue au c, d et h du même 2 ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c dudit 2 ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

«  - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du même 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

II.  -  Les versements mentionnés au I ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au même I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« La réduction de l'impôt dû procurée par le montant de la réduction d'impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au second alinéa du 1 de l'article 200-0 A peut être reportée sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d'une année, il est tenu compte de la réduction d'impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée et des versements en report mentionnés au treizième alinéa du présent I ainsi que des reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures.

« La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.

« III.  -  1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital des sociétés et entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° du 1 du présent I jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du I et à l'indivision mentionnée au 3 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A du présent code, l'avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du même 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 dudit I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent III du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l'avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de la souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1.

« Le 1 du présent III ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du III du présent article et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2 du présent III.

« IV.  -  1. Le contribuable peut bénéficier d'une réduction de son impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du même code, aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 dudit code, aux parts des fonds "EUSEF" mentionnés à l'article L. 214-153-1 dudit code ou d'un organisme similaire d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code, dont une part comprise entre 5 et 10 % de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Le fonds "EUSEF" défini à l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens.

« Ces quotas doivent être atteints à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Le fonds mentionné à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, doit respecter un quota minimum d'investissement de 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 du présent IV ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt sur le revenu résultant de ces avantages n'excède pas 18 000 €.

« 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent IV.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent IV n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du présent IV les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« V.  -  Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au IV sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« VI.  -  L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I du présent article.

« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« VII.  -  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du IV du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 4 du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dallier.  - L'actionnariat solidaire a été pénalisé par la suppression de l'ISF-PME. Les lois de finances pour 2018 et 2019 ont revalorisé le dispositif IR-PME en portant la déduction fiscale de 18 à 25 %, mais ce nouveau dispositif n'est pas entré en vigueur à cause du risque de non-conformité aux règles européennes. Cet amendement apporte une solution.

M. le président.  - Amendement identique n°I-405 rectifié ter, présenté par MM. Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian et MM. Jacquin, Kerrouche, Temal et Antiste.

M. Claude Raynal.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-686 rectifié, présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait. D'abord parce que les amendements sont rétroactifs, ensuite parce que le sujet du Madelin solidaire sera abordé en seconde partie.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Ces amendements relèvent en effet de la seconde partie. Nous avons proposé des modifications à l'Assemblée nationale à la suite de nos échanges avec la Commission européenne dans le cadre de la notification du Madelin. Il serait périlleux d'aller plus loin. Avis défavorable.

M. Philippe Dallier.  - Je le retire, mais le service de la Séance aurait pu nous prévenir que ces amendements étaient mal placés.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Il aurait fallu conserver l'ISF !

Les amendements identiques nosI-254 rectifié bis, I-405 rectifié ter et I-686 rectifié sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°I-376 rectifié, présenté par MM. Chaize, de Nicolaÿ, Brisson, Daubresse, Sol, Morisset, Bouchet, D. Laurent, Pierre et Paccaud, Mmes Noël et Imbert, MM. Cambon, Houpert et Bizet, Mme Deromedi, MM. Magras et Savary, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Piednoir et Duplomb, Mme Bonfanti-Dossat, M. Husson, Mme Duranton et MM. Rapin, Grosperrin et del Picchia.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la seconde phrase de l'article 199 quindecies, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Marie Morisset.  - Les contribuables accueillis dans un établissement peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent tant au titre de la dépendance que de l'hébergement, dans un plafond de 10 000 euros. Cet amendement relève le montant à 20 000 euros, au vu des montants effectivement engagés.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La dépendance sera le grand défi du XXe siècle. Cet amendement est intéressant, mais son coût risque d'être très élevé. Le Gouvernement peut-il nous éclairer ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Le coût de l'amendement est estimé entre 90 à 100 millions d'euros. Retrait ou avis défavorable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Nous sommes sensibles au solde : demande de retrait.

L'amendement n°I-376 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-351 rectifié ter, présenté par MM. Bonne, Cambon, Chasseing, Courtial et Brisson, Mmes N. Delattre, Deroche et Eustache-Brinio, MM. Gilles, Henno, Kennel et D. Laurent, Mmes Micouleau et Noël, MM. Reichardt et Sol, Mmes Puissat, L. Darcos et Deromedi, M. B. Fournier, Mme Gruny, MM. Lefèvre, Moga, Perrin, Paccaud, Raison, Regnard, Saury et Houpert, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Charon et Decool, Mmes F. Gerbaud et Giudicelli, MM. Guerriau, H. Leroy, Milon, Morisset, Mayet, Savary et Schmitz, Mmes Troendlé et A.M. Bertrand, M. Bonhomme, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mme Di Folco, MM. Karoutchi et Longeot, Mme Morin-Desailly, M. Piednoir, Mme Sollogoub, M. Vanlerenberghe, Mme Berthet et MM. J.M. Boyer, Chevrollier et Gremillet.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d'une réduction d'impôt égale » sont remplacés par les mots : « d'un crédit d'impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Marie Morisset.  - L'avantage fiscal sous forme de réduction d'impôt ne bénéficie qu'aux personnes imposables, et exclut les personnes modestes hébergées en établissement. Une personne âgée en perte d'autonomie voit son avantage fiscal supprimé ou fortement réduit à la suite de son entrée en établissement. Cet amendement vise donc à transformer la réduction en crédit d'impôt.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'idée est séduisante, mais j'ai une interrogation. Que dit le Gouvernement sur le coût ? Sagesse s'il n'est pas trop élevé...

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même ordre de grandeur que pour l'amendement précédent. Avis défavorable.

M. Jean-Marie Morisset.  - En arrivant en établissement, les personnes concernées perdent leur crédit d'impôt.

L'amendement n°I-351 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-256 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin et Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Duranton, MM. B. Fournier, Guené et Houpert, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Laménie, D. Laurent, Longuet, Magras et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Morisset, Regnard, Savin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Piednoir et Darnaud.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le troisième alinéa du 1° du I de l'article 726 du code général des impôts est complété par les mots : « , et des organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement tels que définis à l'article L. 365-1 de code de la construction et de l'habitation ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dallier.  - Cet amendement réduit les droits d'enregistrement pour les entreprises solidaires à prépondérance immobilière de 5 % à 0,1 %, afin de bénéficier du même taux que celui applicable aux titres de capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.

M. le président.  - Amendement identique n°I-408 rectifié quater, présenté par MM. Raynal, Lurel, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Jacquin, Kerrouche, Temal et Antiste et Mme Monier.

M. Claude Raynal.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-687 rectifié, présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable sur le fond, pour des raisons d'égalité de traitement entre les foncières solidaires et les autres sociétés. De plus, une disposition en deuxième partie les vise spécifiquement.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

Les amendements identiques nosI-256 rectifié ter, I-408 rectifié quater et I-687 rectifié sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°I-1039 rectifié, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  - L'article 746 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est nul pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à un changement de régime matrimonial, une séparation de corps, un divorce ou une rupture d'un pacte civil de solidarité. » ;

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Éric Bocquet.  - Le droit de partage est un droit d'enregistrement qui s'applique sur les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit. Avec un taux de 2,5 %, il renchérit considérablement le coût des divorces. Dans certaines situations, il retarde les opérations de liquidation. Nous proposons de le supprimer.

M. le président.  - Amendement n°I-635 rectifié bis, présenté par MM. Leconte, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian et MM. Jacquin, Kerrouche et Temal.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 746 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, pour les partages portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d'une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l'alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque le partage intervient entre les membres originaires de l'indivision. » ;

2° Après le premier alinéa du II de l'article 750, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, pour les licitations portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d'une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l'alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque la licitation intervient entre les membres originaires de l'indivision. »

M. Jean-Yves Leconte.  - Cet amendement est moins radical. Des personnes qui ont parfois mis toute une vie pour acquérir un bien, souvent à crédit, devront, le jour où il conviendra de le partager, payer une somme important du simple fait qu'ils sont plusieurs à en être propriétaires.

L'augmentation significative du droit de partage en 2011, de 1,10 % à 2,5 %, a eu pour conséquence de maintenir des personnes en indivision malgré elles. Cet amendement le ramène à son taux antérieur.

La mesure avait déjà été adoptée par le Sénat dans le projet de loi de finances pour 2018 pour tous les indivisaires ; la commission des finances de l'Assemblée nationale l'a limitée aux séparations de couples mariés ou pacsés ayant acquis des biens immobiliers, au vu du chiffrage exorbitant avancé par le Gouvernement. Faute d'évaluation sérieuse, nous y revenons, en nous limitant aux cas visés par l'Assemblée nationale.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'Assemblée nationale a réduit le droit de partage en deuxième partie du projet de loi de finances. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - En effet, c'est l'article 47 C. L'amendement de M. Bocquet va plus loin ; celui de M. Leconte introduit les licitations de biens. Retrait ou avis défavorable.

M. Jean-Yves Leconte.  - Nous y reviendrons donc en seconde partie.

L'amendement n°I-635 rectifié bis est retiré, de même que l'amendement n°I-1039 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°I-633, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 764 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 20 % » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

b) Après les mots : « la résidence principale du défunt », la fin de cet alinéa est supprimée ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Delahaye.  - Une récente proposition de loi socialiste a été l'occasion d'évoquer le sujet des droits de mutation à titre gratuit. Cet amendement transforme l'abattement forfaitaire de 20 % sur la résidence principale en un abattement de 300 000 euros sur la succession. Cela couvrirait une très grande partie des résidences principales dont la valeur moyenne en France est de 280 000 euros. Cela nous paraît plus pertinent qu'un abattement de 30 %, quelle que soit la valeur du bien.

Cet abattement de 300 000 euros s'appliquerait y compris si la résidence principale est libre de toute occupation.

M. le président.  - Amendement n°I-1214, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  - Au premier alinéa de l'article 764 bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II.  - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du taux de l'abattement sur la résidence principale applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement, adopté par le Sénat lors de l'examen de la proposition de loi visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du XXIe siècle, porte de 20 à 30 % l'abattement sur la résidence principale du défunt lorsque celle-ci est occupée par ses proches.

Il corrige ainsi une bizarrerie du droit, qui faisait coexister deux abattements différents en matière d'IFI et de succession. L'occupation, par définition, réduit la valeur du bien : c'est la justification de l'abattement. Le généraliser aux biens non occupés ne serait pas justifié et poserait un risque constitutionnel. Par conséquent, retrait de l'amendement n°I-633 au profit de celui-ci.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Les abattements permettent déjà d'exonérer 82 % des successions des droits de mutation. Avis défavorable aux deux amendements.

M. Vincent Delahaye.  - Que je sache, les élus ont le droit de faire des propositions ! Le groupe UC a élaboré un ensemble de propositions fiscales, dont cet abattement qui évite aux héritiers de petites et moyennes successions d'être contraints de vendre la résidence principale dans laquelle ils ont souvent beaucoup de souvenirs pour régler les droits de succession. L'objectif n'est pas de dédommager de l'occupation, mais de permettre à une famille de conserver le bien !

L'amendement n°I-633 n'est pas adopté.

L'amendement n°I-1214 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-632, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la première phrase du dernier alinéa de l'article 776 A, à l'article 776 ter, au deuxième alinéa de l'article 784, au premier alinéa du I de l'article 790 G et au troisième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Delahaye.  - Le délai de rappel fiscal est passé à quinze ans sous le quinquennat précédent. Cet amendement l'abaisse à huit ans. Nous avons tout intérêt à ce que le capital dormant soit mis en circulation. Avec l'allongement de la vie, on hérite de plus en plus tard, il est donc souhaitable de permettre des donations plus fréquentes.

M. le président.  - Amendement n°I-642, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la première phrase du dernier alinéa de l'article 776 A, à l'article 776 ter, au deuxième alinéa de l'article 784, au premier alinéa du I de l'article 790 G et au troisième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Delahaye.  - Amendement de repli qui fixe le délai de rappel fiscal à dix ans.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Lors de l'examen de la récente proposition de loi socialiste, la commission des finances s'était prononcée pour un délai de rappel de douze ans pour les moins de 40 ans. Nous vivons de plus en plus vieux, et les jeunes ont de plus en plus de difficulté à se loger. Il convient donc d'encourager les donations, sachant qu'un couple avec deux enfants peut déjà transmettre 400 000 euros en franchise de droits. Nous avons proposé d'augmenter l'abattement pour les donations entre grands-parents et petits-enfants.

Retrait, pour des raisons de coût fiscal. Lorsque le délai avait été porté de six à dix ans, cela avait rapporté 450 millions d'euros. C?est dire l'impact financier.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Le Gouvernement est attaché à la stabilité en matière de droits de mutation.

M. Vincent Delahaye.  - Je prends acte du désaccord, mais je conteste le chiffrage. Les fonctionnaires de Bercy sont incapables de faire une évaluation précise de l'impact budgétaire car l'argent qui circule rapporte toujours plus que l'argent qui dort.

L'amendement n°I-632 est retiré.

L'amendement n°I-642 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-540 rectifié bis, présenté par M. Carcenac et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première colonne du tableau constituant le quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

N'excédant pas 15 000 €

Comprise entre 15 001 € et 30 000 €

Comprise entre 30 001 € et 60 000 €

Comprise entre 60 001 € et 180 000 €

Comprise entre 180 001 € et 460 000 €

Comprise entre 460 001 € et 720 000 €

Au-delà de 720 001 €

 » ;

2° La première colonne du tableau constituant le septième alinéa est ainsi rédigée :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

N'excédant pas 15 000 €

Comprise entre 15 001 € et 30 000 €

Comprise entre 30 001 € et 60 000 €

Comprise entre 60 001 € et 180 000 €

Comprise entre 180 001 € et 460 000 €

Comprise entre 460 001 € et 720 000 €

Au-delà de 720 001 €

 » ;

3° Les troisième et quatrième lignes de la première colonne du tableau constituant l'avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées :

« 

N'excédant pas 25 000 €

Supérieure à 25 000 €

 ».

M. Thierry Carcenac.  - Cet amendement d'appel, sur lequel je ne me fais pas d'illusions, renforce la progressivité de l'imposition des successions, avec un point de bascule autour de 350 000 euros, dans le prolongement de notre récente proposition de loi.

M. le président.  - Amendement n°I-637, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le tableau constituant l'avant-dernier alinéa de l'article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

Applicable ( %)

N'excédant pas 8 072 €

5

Comprise entre 8 072 € et 15 932 €

10

Comprise entre 15 932 € et 31 865 €

15

Comprise entre 31 865 € et 552 324 €

20

Comprise 552 324 € et 902 838 €

30

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

40

Au-delà de 1 805 677 €

45

».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Delahaye.  - Cet amendement unifie le barème applicable aux droits de mutation à titre gratuit, quels que soient les liens familiaux, sans toucher au barème lui-même.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'excellent rapport de la commission des finances compare l'imposition des successions et donations dans les pays de l'OCDE. Les trois autres pays qui ont un impôt sur la fortune immobilière, l'Espagne, la Norvège et la Suisse, imposent très peu les successions. La France a le bonheur de cumuler une imposition sur le capital, qui représente 0,2 % du PIB, et une imposition des successions qui représente 0,6 % du PIB. Nous avons les droits de mutation les plus élevés ; faut-il encore les alourdir ? Vous l'aurez compris, avis défavorable à l'amendement n°I-540 rectifié bis.

Quant à l'amendement n°I-637, il occasionnerait une perte importante de recettes. Oui, les chiffrages sont toujours délicats, mais les masses en jeu sont considérables. Pour nous, la règle des 3 % de déficit n'est pas obsolète : avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable aux deux amendements.

M. Vincent Delahaye.  - Combien coûterait l'unification du barème ? À Nice, un exploitant de cycles voulait céder son magasin à un chômeur ; il y a renoncé car ce dernier aurait dû acquitter 60 % de droits. Il conviendrait d'unifier le barème ; c'est dans l'air du temps.

L'amendement n°I-637 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-641, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés dans les tableaux I, II et III sont actualisés, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à l'euro le plus proche. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Delahaye.  - Cet amendement indexe sur l'inflation les seuils des tranches du barème des droits de mutation à titre gratuit.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable, non pour une question de coût mais parce que le régime actuel est équilibré. De nombreuses dispositions favorisent les transmissions en ligne directe. Le Gouvernement est attaché au maintien des équilibres actuels, notamment au pacte Dutreil pour les transmissions d'entreprises.

L'amendement n°I-641 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1200 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Nougein et Vaspart, Mmes Berthet et Billon, M. Cadic, Mme Canayer, MM. Canevet et Capus, Mmes Chain-Larché, Deromedi et Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud, M. Pierre, Mmes Thomas, Puissat, Chauvin et Bruguière, M. B. Fournier, Mmes Duranton et Deroche, MM. Gremillet et Chatillon, Mmes Sittler et L. Darcos, MM. P. Dominati et Cambon, Mmes Bonfanti-Dossat et Primas, MM. Chaize, Morisset, Savin, Bonne et Reichardt, Mme Dumas, MM. Mandelli, Sol, Brisson et Segouin, Mme de Cidrac, M. Regnard, Mme C. Fournier, M. Lefèvre, Mmes Di Folco et Garriaud-Maylam, MM. del Picchia, de Nicolaÿ, Pointereau, Joyandet, Mayet et Savary et Mme Boulay-Espéronnier.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au i de l'article 787 B du code général des impôts, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I de suppression du critère de descendance pour la donation est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dominati.  - Dans les dix prochaines années, 75 000 PME et entreprises de taille intermédiaire, employant six millions de salariés, devront être transmises sous peine de disparaître.

Malgré l'instauration des pactes Dutreil en 2003, la transmission est imposée à 11 % en France contre moins de 5 % en moyenne européenne. Ce surcoût prive PME et ETI de ressources pour investir, innover et recruter.

La proposition de loi adoptée par le Sénat le 7 juin 2018 visant à moderniser la transmission d'entreprise a été en partie reprise dans le projet de loi de finances pour 2019. Mais pas son article 8, qui étendait à tous les ayants-partie l'exonération partielle par suite d'une donation, à condition que le donataire poursuive l'engagement individuel. Nous y revenons, car c'est une mesure essentielle pour favoriser la transmission d'entreprises en dehors du cadre familial, par exemple via une reprise interne des salariés.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Le dispositif Dutreil a été renforcé l'année dernière : préservons l'équilibre trouvé. Ce que vous proposez, en outre, remettrait en cause la stabilité du pacte d'actionnaires. Avis défavorable.

L'amendement n°I-1200 rectifié est adopté.

La séance, suspendue à 16 h 45, reprend à 17 heures.

M. le président.  - Amendement n°I-636 rectifié, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 787 B du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« ...) Sont également exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de dix ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne direct, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa du présent 1°  ;

« 2° L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s'acquitter des droits de mutation à titre gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Canevet.  - La transmission d'entreprise est un enjeu capital, sur lequel la délégation aux entreprises s'est longuement penchée. Cet amendement exonère de droits de mutation à titre gratuit la transmission d'entreprise au sein du cadre familial en cas de conservation des titres pour une durée de dix ans - au lieu de six.

M. le président.  - Amendement n°I-425 rectifié bis, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, A. Marc et Menonville, Mme Mélot et M. Wattebled.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 787 B du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« ...) Sont également exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 90 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de quinze ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne direct, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ;

« 2° L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s'acquitter des droits de mutation à titre gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Franck Menonville.  - Afin de favoriser l'ancrage territorial des entreprises implantées en France et dont la croissance s'inscrit dans le long terme, cet amendement exonère de droits de mutation à titre gratuit la transmission d'entreprise au sein du cadre familial.

M. Vincent Delahaye.  - Très bien.

M. Franck Menonville.  - En cas de non-respect de cette durée de détention, les droits de mutation sont acquittés au prorata temporis de la durée de conservation. Ce sont tout particulièrement les PME et ETI qui sont concernées.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La question est débattue chaque année. Elle l'a été récemment lorsque nous avons examiné la proposition de loi de Claude Nougein.

Le Conseil constitutionnel avait tranché cependant en 2003 sur le pacte Dutreil : la combinaison des avantages ne peut réduire à néant les droits acquittés. L'amendement n°I-636 rectifié se heurterait à la censure constitutionnelle...

M. Vincent Delahaye.  - Il y a une contrepartie !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cela ne change rien. La cour de Karlsruhe en Allemagne en a également jugé ainsi, sur un dispositif analogue. Avis défavorable, donc, quel que soit l'intérêt de l'amendement.

L'amendement n°I-425 rectifié bis, à vouloir en faire trop, fragiliserait le dispositif. Retrait au profit de l'amendement n°I-1201 rectifié qui reprend ce que le Sénat avait voté lors de l'examen de la proposition de loi Nougein.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-636 rectifié est retiré, de même que l'amendement n°I-425 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°I-1201 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Nougein et Vaspart, Mmes Berthet et Billon, M. Cadic, Mme Canayer, MM. Canevet et Capus, Mmes Chain-Larché, Deromedi et Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud, M. Pierre, Mme Thomas, M. B. Fournier, Mmes Duranton et Deroche, MM. Gremillet et Chatillon, Mmes Sittler et L. Darcos, MM. P. Dominati et Cambon, Mmes Bonfanti-Dossat et Primas, MM. Chaize, Morisset, Savin, Bonne et Reichardt, Mme Dumas, MM. Mandelli, Sol, Brisson et Segouin, Mme de Cidrac, M. Regnard, Mmes Bruguière, Chauvin, Puissat et C. Fournier, M. Lefèvre, Mmes Di Folco et Garriaud-Maylam, MM. del Picchia, de Nicolaÿ, Pointereau, Joyandet, Mayet et Savary et Mme Boulay-Espéronnier.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. - I. - L'exonération partielle prévue au premier alinéa de l'article 787 B est de 90 % si les conditions prévues à l'article 787 B sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai mentionné au c de l'article 787 B.

« II. - L'exonération partielle prévue au premier alinéa de l'article 787 C du présent code est de 90 % si les conditions prévues à l'article 787 C sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai mentionné au b de l'article 787 C. » ;

2° L'article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - Les réductions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l'exonération partielle prévue à l'article 787 D. »

II.  - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2020.

III.  - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II de l'exonération supplémentaire accordée en cas d'engagement allongé de conservation de parts ou actions données ou transmises est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dominati.  - Mme Lamure propose de compléter la disposition précédente, adoptée par le Sénat, par un pacte de détention à très long terme, un engagement de quatre ans s'ajoutant aux quatre ans du pacte Dutreil.

Cette mesure servirait un triple objectif d'intérêt général : la stabilité de long terme des actionnariats, laquelle contribue à la pérennité du développement des entreprises et au maintien des centres de décision et de production sur le sol français ; l'investissement et l'emploi dans les territoires ; la densification du tissu économique en ETI industrielles, dont le déficit actuel constitue une anomalie française, qui n'est plus à démontrer.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable, pour les raisons évoquées à l'instant par le rapporteur général. Allonger la durée de quatre à huit ans ne serait pas proportionné à une exonération à 90 %. La loi de finances pour 2019 a déjà amélioré le pacte Dutreil.

L'amendement n°I-1201 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-133 rectifié bis, présenté par M. Savary, Mme Férat, MM. Détraigne, Babary et Bazin, Mme A.M. Bertrand, M. Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet et Brisson, Mme Bruguière, M. Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Courtial, Cuypers et Danesi, Mme L. Darcos, MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Dufaut, Mmes Dumas, Duranton et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Gilles, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houpert et Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, Morisset, Perrin, Piednoir, Pointereau et Poniatowski, Mmes Primas, Procaccia et Puissat, MM. Raison, Rapin, Regnard et Saury, Mme Thomas et M. Vaspart.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le b du 2 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c : Réduction d'actif successoral en cas de successions rapprochées

« Art. ....  -  Pour la perception des droits de mutation en cas de succession en ligne directe, l'actif successoral est, lorsque le défunt a lui-même hérité ou bénéficié d'une donation en ligne directe depuis une année au plus, réduit d'un montant correspondant à la différence entre, d'une part, la valeur des biens et droits déclarés et, d'autre part, les droits de mutation acquittés lors de cette première succession. Lorsque le défunt a hérité en ligne directe depuis plus d'une année, la réduction de l'actif successoral est diminuée de 10 % de ce montant pour chaque année pleine séparant l'ouverture des deux successions. »

II.  -  Le I s'applique aux successions ouvertes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Marie Morisset.  - Cet amendement de M. Savary a pour but de lutter contre l'effet de « double succession » imposé à certains héritiers ayant perdu deux membres de leur famille en ligne directe dans un délai inférieur à dix années. Ils sont contraints de payer des droits sur ce qui a déjà été acquitté précédemment.

Afin d'éviter tout effet de seuil autour de ces dix années, l'amendement prévoit un dispositif lissé, avec un abattement décompté en fonction du temps écoulé entre les deux décès.

M. le président.  - Amendement n°I-134 rectifié bis, présenté par M. Savary, Mme Férat, MM. Détraigne, Babary et Bazin, Mme A.M. Bertrand, M. Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet et Brisson, Mme Bruguière, MM. Cambon et Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Courtial, Cuypers et Danesi, Mme L. Darcos, MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Dufaut, Mmes Dumas, Duranton et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Gilles, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houpert et Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Longuet, Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, Morisset, Perrin, Piednoir, Pointereau et Poniatowski, Mmes Primas, Procaccia et Puissat, MM. Raison, Rapin, Regnard et Saury, Mme Thomas et M. Vaspart.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 789 du code général des impôts, il est inséré un article 789 ... ainsi rédigé :

« Art. 789 ....  -  Pour la perception des droits de mutation par décès, lorsque le défunt a lui-même hérité ou reçu une donation au cours des trois années précédant le décès, les ayants droit se partagent, à proportion de la part nette taxable revenant à chacun d'eux, une réduction correspondant aux droits liquidés par le défunt au cours de cette période. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Marie Morisset.  - Amendement de repli.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis favorable à l'amendement n°I-134 rectifié bis, en droite ligne de ce qui a été voté dans la proposition de loi Successions et donations. Retrait de l'amendement n°I-133 rectifié bis à son profit.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable aux deux amendements. Il existe déjà des dispositions très favorables pour les successions en ligne directe. Et seuls les contribuables les plus aisés en bénéficieraient.

M. Julien Bargeton.  - Nous avons eu ce débat sur les transmissions il y a un mois. J'ai voté contre tous les amendements ; je m'abstiendrai sur celui-ci.

Dans les années 80, on héritait à 40 ans, aujourd'hui à 50 ans et on héritera à 58 ans en moyenne en 2050. Les Français sont 87 % à penser que la fiscalité sur les successions doit être réduite. Pourtant, un tiers d'entre eux seulement déclarent avoir reçu plus de 5 000 euros par donation ou succession ; et le taux moyen des frais de succession, lorsqu'il y a eu paiement, est de 5 %.

Cette fiscalité appelle un débat de fond sur le pacte entre les générations. Il faut s'adapter aux enjeux démographiques et sociologiques. Je pense aux recompositions des familles.

L'amendement n°I-133 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°I-134 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-61, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa de l'article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € ».

II.  -  Le I s'applique aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. 

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État de la hausse de l'abattement prévu pour les donations vers les petits-enfants est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Nous connaissons cet amendement, déjà adopté à la suite de mon rapport sur la rente immobilière. L'intervention de M. Bargeton me conforte dans ma réflexion : on hérite de plus en plus tard, ce qui pose la question de la rotation des capitaux, et de l'aide nécessaire aux petits-enfants, qui ont souvent du mal à commencer leur vie d'adulte et à se loger. Il réduit les droits de donation dans ce cadre - la transmission par donation, c'est autant de moins à payer ensuite en droits de succession...

Encourageons la solidarité intergénérationnelle.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-61 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-1073 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

M. Éric Bocquet.  - Cet amendement limite à 100 000 euros par bénéficiaire la possibilité de transmission en exonération totale de droits au travers de l'assurance-vie. Le montant proposé est identique à celui en vigueur pour les successions proprement dites. Un abattement à 100 000 euros, en lieu et place de l'abattement à 152 000 euros, ne touchera pas un très grand nombre de contrats d'assurance-vie, comme le montrent bien les chiffres publiés en 2017. Les choses n'ont que marginalement évoluées depuis.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-1073 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-541 rectifié bis, présenté par Mme Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « un milliard » sont remplacés par les mots : « 100 millions ».

Mme Hélène Conway-Mouret.  - Cet amendement élargit la taxe sur les transactions financières (TTF) aux entreprises dont la capitalisation boursière dépasse 100 millions d'euros, contre 1 milliard d'euros aujourd'hui, seuil tellement disproportionné que même en le divisant par 10, nous arrivons à un seuil plus que suffisant pour éviter de pénaliser les entreprises les plus fragiles. Quel argument pourrait justifier le fait qu'une entreprise dont la capitalisation boursière serait par exemple de 600 millions d'euros échappe à cette taxe ?

Créée après 2008, la taxe mettait à contribution le secteur bancaire - largement bénéficiaire de l'explosion des flux financiers internationaux mais sauvé par la puissance publique pendant la crise - pour la lutte contre l'extrême pauvreté et contre les changements climatiques.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Quelle bonne idée, en plein Brexit, et alors qu'il faut développer l'attractivité de la place financière de Paris ! On ne trouverait pas mieux pour donner envie aux banques d'aller à Francfort ! Avis défavorable.

La taxe sur les transactions financières ne peut être durcie qu'au niveau international, au moins européen, et certainement pas français.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-541 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-543 rectifié bis, présenté par Mme Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Mme Hélène Conway-Mouret.  - On peut aussi lancer le mouvement et être suivi par d'autres...

Cet amendement porte le taux de la TTF à 0,5 %. Selon nombre d'ONG, parmi lesquelles Coordination SUD, Oxfam, Médecins du Monde ou Action contre la Faim, une augmentation du taux de 0,3 % à 0,5 % dégagerait un milliard d'euros de recettes supplémentaires, qui permettraient de renforcer l'aide publique au développement, une priorité de ce budget.

Alors que les États-Unis se désengagent de la lutte contre le changement climatique, cette hausse de financement concourrait à traduire dans les faits les ambitions affichées par le Gouvernement.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1079 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Éric Bocquet.  - J'ajoute que le Danemark, la Suède, la Norvège, le Luxembourg, le Royaume-Uni et l'Allemagne consacrent 0,7 % de leur PIB à l'aide au développement.

Les amendements identiques nosI-543 rectifié bis et I-1079 rectifié, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

ARTICLE 3 (Précédemment réservé)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général .  - Cet article 3 précise les critères de la domiciliation fiscale pour les dirigeants des grandes entreprises dont le siège est situé en France. Nous y souscrivons, mais nous avons voulu éviter certains dommages collatéraux.

Attention à la rétroactivité - la décision du Conseil constitutionnel du 9 décembre 2016 nous fait craindre un risque constitutionnel. Nous préférons une entrée en vigueur au 1er janvier 2020.

Ce seuil à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires a été abaissé à 250 millions d'euros à l'Assemblée nationale ; nous proposons de retenir le seuil utilisé par l'OCDE et dans le projet sur l'Assiette commune consolidée pour l'impôt dans les sociétés (Accis), à savoir 750 millions d'euros. C'est ce qu'a choisi notre commission, avec le soutien de membres éminents de la commission des finances de l'Assemblée nationale.

Mesurons bien le champ d'application : les membres de directoire, par exemple, qui n'ont pas de fonctions exécutives et travaillent dans une autre région du monde, ne sont pas concernés. Attention à ne pas donner aux entreprises l'envie de transférer leur siège aux Pays-Bas, comme un grand groupe automobile... Attention aussi à ne pas englober dans la mesure, en l'absence de convention fiscale, le patrimoine d'un membre de directoire qui est Chinois et vit en Chine. Il pourrait se retrouver imposé en France sur la succession de sa grand-mère ! Il convient donc de sécuriser le dispositif.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Cet article 3 concerne les entreprises parvenues à un certain chiffre d'affaires, fixé à 250 millions d'euros par un amendement communiste, auquel j'ai donné un avis favorable. Je ne souhaite pas que l'on revienne sur ce seuil et je donnerai un avis défavorable aux amendements qui y touchent.

Lors du grand débat, les questions d'équité fiscale et d'optimisation agressive avaient été évoquées et le président de la République avait fait des annonces, traduites ici.

La France n'est pas un enfer fiscal : il n'est pas honteux de demander que les dirigeants y payent leurs impôts sur la richesse créée en France. En revanche, il est normal que des fonctions non exécutives ne soient pas concernées.

Appliquer la jurisprudence, tout à fait d'accord - le texte va un peu plus loin.

Il y a des cas qui mériteraient effectivement, monsieur le rapporteur général, d'être étudiés. J'ai ainsi engagé la revue des conventions fiscales qui évitent les doubles impositions mais prévoient une fiscalisation en France des revenus perçus en France.

Un mot encore : le seuil d'un milliard d'euros excluait trop d'entreprises, y compris certaines dont l'État est actionnaire directement ou indirectement, ou qui reçoivent des commandes de l'État, ou des aides de la BPI.

L'amendement n°I-650 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-49 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Husson, Dallier, Regnard, Rapin et Pellevat, Mmes L. Darcos et Morhet-Richaud, M. Brisson, Mmes Deromedi et Di Folco, M. Morisset, Mme Bruguière, MM. Piednoir, Longuet, Lefèvre et Savin, Mmes M. Mercier et Estrosi Sassone, MM. Laménie et Karoutchi, Mme A.M. Bertrand, MM. Cuypers, Leleux, Sido, Chevrollier, Panunzi et Dufaut, Mme Bories, MM. Nougein et Poniatowski, Mme Lamure, MM. P. Dominati, Cardoux et Mandelli et Mme Bonfanti-Dossat.

Alinéa 2, première phrase

Remplacer le montant :

250 millions

par le montant :

750 millions

Mme Christine Lavarde.  - Je n'ai pas compris les arguments contre le seuil à 750 millions d'euros ; nous n'avons pas d'étude d'impact et ne connaissons pas le nombre d'entreprises concernées.

M. le président.  - Amendement identique n°I-651 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon, M. Delahaye et Mmes C. Fournier, Guidez et Sollogoub.

M. Vincent Delahaye.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avec un seuil d'un milliard d'euros, 223 dirigeants sont concernés, avec 750 millions d'euros, 286, et à 250 millions, 765.

L'amendement a été voté à une très large majorité à l'Assemblée nationale, y compris par des membres de la majorité et de la droite.

Les amendements identiques nosI-49 rectifié bis et I-651 rectifié bis ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-489 rectifié, présenté par MM. de Belenet et Chasseing, Mme Billon, MM. Canevet et Longeot, Mme Mélot, MM. Buis, Guerriau et Bonnecarrère, Mme Vullien et M. Lagourgue.

Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire

M. Arnaud de Belenet.  - Un point n'est pas sécurisé : on ne voit pas pourquoi les héritiers anglais du dirigeant anglais d'une société domiciliée en France acquitteraient des droits de succession sur des biens au Royaume-Uni. Le risque est puissamment dissuasif pour les dirigeants étrangers, et aussi pour les investisseurs. Cet amendement y remédie, sans bouleverser l'article 3.

M. Albéric de Montgolfier.  - Avis favorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°I-489 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-62, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéa 3

Après le mot :

s'entendent

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du directeur général, du président du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Défendu.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°I-62 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-486 rectifié, présenté par MM. de Belenet et Chasseing, Mme Billon, MM. Canevet et Longeot, Mme Mélot, MM. Buis et Guerriau, Mme Vullien et M. Lagourgue.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les antépénultième et avant-dernier alinéas du présent b ne s'appliquent qu'en matière d'impôt sur le revenu. »

M. Arnaud de Belenet.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait au profit de l'amendement n°I-63.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Retrait.

L'amendement n°I-486 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-488 rectifié, présenté par MM. de Belenet et Chasseing, Mme Billon, MM. Canevet et Longeot, Mme Mélot, MM. Buis et Guerriau, Mme Vullien et MM. Bonnecarrère et Lagourgue.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s'applique, en matière de droits de mutation à titre gratuit, qu'aux mutations intervenant à compter du 1er janvier 2020. »

M. Arnaud de Belenet.  - Cet amendement évite la rétroactivité.

M. le président.  - Amendement n°I-63, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le présent article s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Il s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

Il s'applique au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2020.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-647 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon, M. Delahaye et Mmes C. Fournier, Guidez, Sollogoub et Vérien.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

M. Vincent Delahaye.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Un dirigeant chinois qui a hérité de sa grand-mère le 1er novembre 2019 serait touché... Il faut éviter la rétroactivité.

Retrait des amendements nosI-488 rectifié et I-647 rectifié au profit de l'amendement n°I-63 ?

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Il n'y a aucune rétroactivité dans notre dispositif. Avis défavorable.

L'amendement n°I-488 rectifié est retiré.

L'amendement n°I-63 est adopté.

L'amendement n°I-647 rectifié n'a plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°I-748 rectifié, présenté par MM. P. Dominati et Retailleau, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Brisson et Cambon, Mme Chain-Larché, M. Chatillon, Mmes Duranton et Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre, Mandelli, Meurant, Panunzi, Pellevat et del Picchia et Mme Thomas.

I.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  L'article 750 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° et la première phrase du 3° sont complétés par les mots : « , à l'exception des dirigeants ayant leur domicile fiscal en France exclusivement en application des deuxième et troisième alinéas du b du 1 du même article 4 B » ;

2° Au premier alinéa du 2° , les mots : « au sens de l'article précité » sont remplacés par les mots : « au sens du 1° du présent article ».

.....  -  L'article 964 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « fiscal en France », sont insérés les mots : « , à l'exception des dirigeants ayant leur domicile fiscal en France exclusivement en application des deuxième et troisième alinéas du b du 1 de l'article 4 B, » ;

2° Au 2°, après les mots : « fiscal en France », sont insérés les mots : « , ou ayant leur domicile fiscal en France exclusivement en application des deuxième et troisième alinéas du b du 1 de l'article 4 B ». 

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dominati.  - Cet amendement circonscrit les nouvelles règles de domiciliation fiscale des dirigeants des grandes entreprises françaises aux revenus français perçus par ces dirigeants. 

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable, le débat a été tranché.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-748 rectifié n'est pas adopté.

L'article 3, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°I-1112, présenté par M. Canevet, Mme C. Fournier et MM. Delahaye et Delcros.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 7 ter de l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  La plus ou moins-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable d'actions ou parts sociales à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises lors de sa constitution est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel ces titres sont ultérieurement cédés par le fonds bénéficiaire de cette transmission si celui-ci a pris l'engagement de calculer la plus ou moins-value d'après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, à la date de la transmission. »

II.  -  Le I s'applique aux transmissions réalisées à compter de l'entrée en vigueur de l'article 177 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Bernard Delcros.  - La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a introduit en droit français la catégorie de « fonds de pérennité ».

L'amendement de M. Canevet précise le traitement fiscal des opérations de constitution de ces fonds par des personnes morales. Je songe à la dotation initiale d'un fonds de pérennité qui doit être traitée, sous réserve de l'engagement de ce dernier, comme une opération intercalaire : l'éventuelle plus-value réalisée par l'entreprise donatrice est mise en sursis jusqu'à la cession des titres transmis par le fonds de pérennité bénéficiaire de la transmission.

La plus ou moins-value est prise en compte dans le résultat fiscal du fonds de pérennité lorsque celui-ci cède ultérieurement les titres, par exemple lors de sa dissolution. Le calcul s'effectuera alors à partir de la valeur d'origine des titres dans les écritures fiscales de l'entreprise ayant procédé à la transmission.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Qu'en dit le Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis favorable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Je lève le gage, bien entendu.

M. le président.  - Ce sera l'amendement n° I-1112 rectifié.

L'amendement n°I-1112 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-622 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la première phrase du 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré, », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la totalité des parts, ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - L'article 150 U du CGI exonère les particuliers d'impôt sur les plus-values pour les cessions de biens immobiliers réalisées au profit d'organismes en charge du logement social jusqu'au 31 décembre 2020.

Cet amendement élargit la liste des organismes de logement social visés aux sociétés civiles immobilières dont un ou plusieurs organismes HLM détiennent la totalité des parts. En effet, pour des projets complexes associant plusieurs organismes, il est nécessaire de créer une SCI.

M. le président.  - Amendement identique n°I-776 rectifié, présenté par Mme Artigalas et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Thierry Carcenac.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1171, présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mmes Loisier, Billon et Morin-Desailly, MM. Kern, Janssens, Canevet, Moga, Capo-Canellas et L. Hervé et Mme Vullien.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Le Gouvernement avait déjà donné des explications il y a deux ans. L'exonération est de droit lorsque la SCI a comme seul objet la production de logements sociaux. Avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis défavorable.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Oui, et nous avons cru il y a deux ans que cela fonctionnerait ! Je ne parle pas de la SCI Action Logement, dont le seul actionnaire est Action Logement. Mais les SCI constituées par plusieurs opérateurs ne sont pas toujours exonérées. Soit il faut une circulaire pour préciser la loi, soit il faut le préciser dans la loi.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Que Mme la sénatrice m'adresse les intéressés.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Soit, je fais confiance à la parole du Gouvernement. (Marques d'étonnement sur les travées du groupe SOCR)

L'amendement n°I-622 rectifié bis est retiré, ainsi que les amendements nosI-776 rectifié et I-1171.

M. le président.  - Amendement n°I-621 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la première phrase du 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire visé à l'article L. 255-1 du code de la construction et de l'habitation ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Les organismes de foncier solidaire font construire du logement social sur leurs terrains, avec des clauses anti-spéculatives de longue durée. Ils doivent bénéficier de cette mesure pour l'instant restreinte aux offices d'HLM.

M. le président.  - Amendement identique n°I-775 rectifié, présenté par Mme Guillemot et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Claude Raynal.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

Après une épreuve à main levée réputée douteuse, les amendements identiques nosI-621 rectifié bis et I-775 rectifié, mis aux voix par assis et debout, sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-40 rectifié, présenté par MM. Chaize, de Nicolaÿ, Brisson, Daubresse, Morisset, Bouchet, D. Laurent, Pierre et Paccaud, Mmes Noël et Imbert, MM. Cambon, Houpert et Bizet, Mme Deromedi, MM. Magras et Savary, Mmes Estrosi Sassone et Lanfranchi Dorgal, MM. Pointereau, Piednoir et Duplomb, Mme Bonfanti-Dossat, M. Husson, Mme Duranton, MM. Rapin et del Picchia et Mme Lamure.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 150 U est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 8°, les mots : « , à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme » et les mots : « ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier précité au profit de l'un des organismes mentionnés au 7° » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Qui sont cédés à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession au profit d'une action ou d'une opération visée par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article 150 UC, à l'article 150 UD et au 1° du II de l'article 244 bis A la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;

3° Au a du II de l'article 1529, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « et au 10° ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Marie Morisset.  - Actuellement, les propriétaires qui vendent leurs biens à un Établissement public foncier local (EPF) disposent d'une exonération des plus-values immobilières sous réserve que celui-ci rétrocède le bien dans un délai de trois ans à un organisme de logement social. À défaut de respecter cette condition de délai, l'établissement public foncier se trouve redevable du paiement de la plus-value. Dans la pratique, cette disposition se révèle souvent inapplicable car les EPF réalisent des portages longs supérieurs à une durée de trois ans.

Cet amendement propose l'exonération des plus-values immobilières pour les propriétaires qui vendent leurs biens à un établissement public foncier.

M. le président.  - Amendement n°I-240 rectifié, présenté par MM. Bascher et Paccaud, Mmes Thomas, Chain-Larché et Bruguière, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Deromedi et Gruny, MM. Morisset et Cambon, Mmes Dumas et Chauvin, MM. Bazin, de Legge, Cuypers, Bonne, Sol et Kennel, Mme Noël, MM. Milon, Houpert, H. Leroy et Courtial, Mme Delmont-Koropoulis, M. Pointereau, Mme Lamure, M. Rapin et Mmes Duranton et Lavarde.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le II de l'article 150 U code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 8° , les mots : « à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme » et « ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier précitée au profit de l'un des organismes mentionnés au 7°  » sont supprimés ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Qui sont cédés à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession au profit d'une action ou d'une opération visée par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jérôme Bascher.  - Ces opérations sont complexes. Il n'est pas toujours possible de les réaliser en trois ans. Modifier ce délai n'est pas absurde.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - On peut discuter du délai mais les dispositifs d'exonération de plus-value sont toujours bornés dans le temps. Avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°I-40 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-240 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°I-586 rectifié ter, présenté par MM. Houpert, Bonne et Longeot, Mme Deromedi, M. Panunzi, Mme Bruguière, MM. Guerriau et Morisset, Mme Lassarade, MM. Paccaud, Cambon, Sido et Milon, Mme Duranton et M. Rapin.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le deuxième alinéa de l'article 155 B du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France :

« a) Au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B ;

« b) Au cours des trois années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des mêmes a et b du 1 de l'article 4 B. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe prévue à l'article 1613 ter du code général des impôts.

M. Alain Houpert.  - Cet amendement favorise l'attractivité de la France dans un environnement marqué par le Brexit : le régime de faveur a été assoupli par une exonération forfaitaire de 30 % pendant huit ans, contre cinq ans initialement. Cet avantage est si conséquent que les candidats au retour n'acceptent désormais de revenir qu'à l'issue d'une durée de cinq ans d'expatriation.

Cet amendement atténue l'effet de seuil en permettant aux impatriés ayant résidé seulement trois ans à l'étranger de bénéficier du régime d'exonération forfaitaire de 30 %, non pas sur huit ans, mais sur quatre ans. Ce palier limite l'incidence du facteur fiscal sur les décisions de mobilité et renforce la capacité de recrutement des entreprises françaises.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Je ne suis pas certain que cet amendement atteigne l'objectif poursuivi. On réduit le délai de résidence mais aussi la durée du bénéfice. Retrait ou avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°I-586 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-537 rectifié, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts est abrogé.

M. Claude Raynal.  - Cet amendement rétablit le système d'imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France, plus communément appelé exit tax, antérieur à 2019.

Ce dispositif de lutte contre l'évasion fiscale, issu de la présidence Sarkozy - vous y serez sensible, monsieur le ministre - s'appliquait avant la loi de finances pour 2019 à tout résident fiscal français qui transfère son domicile fiscal hors de France et concerne les plus-values potentielles qu'il pourrait faire s'il vendait son patrimoine moins de quinze ans après son départ. L'exit tax est très affaiblie alors qu'elle constitue un dispositif anti-abus contre l'exil fiscal et a généré en 2016, 803 millions d'euros - ce n'est d'ailleurs pas le sujet puisque le but est principalement d'empêcher les départs.

Cet amendement restaure le dispositif, comme l'ont préconisé les rapporteurs spéciaux de l'Assemblée Nationale. L'Allemagne possède une exit tax sur des participations substantielles, pour un délai de dix ans à travers l'obligation fiscale limitée étendue.

J'appelle les sarkozystes historiques à voter cet amendement qui rétablit cette excellente mesure. (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains)

M. le président.  - Amendement n°I-1100, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » et les mots : « 2,57 millions » sont remplacés par les mots : « 1,3 million ».

M. Éric Bocquet.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Ces amendements sont contraires à la position défendue par le Sénat l'an dernier. Monsieur Raynal, vous faites plus que revenir aux conditions antérieures puisque vous supprimez toute condition de détention. L'amendement communiste est de meilleure qualité. Avis défavorable aux deux amendements.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis. Je comprends que tout le monde a été, est ou sera sarkozyste, monsieur Raynal... (Sourires)

M. Claude Raynal.  - En politique, on ne peut pas être et avoir été. Le rapporteur général nous dit que l'amendement communiste est de meilleure qualité. Soit.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - On dit qu'on ne peut pas être et avoir été. J'en connais qui ont été bêtes et le sont encore, disait Coluche. L'avis reste défavorable.

Mme Sophie Primas.  - On note de la nostalgie dans les travées.

L'amendement n°I-537 rectifié est retiré.

L'amendement n°I-1100 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1019, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 223 sexies du code général des impôts, les mots : « sans qu'il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D, pour lesquelles le report d'imposition expire et » sont supprimés.

L'amendement n°I-1019 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-659 rectifié, présenté par Mme N. Delattre et MM. A. Bertrand, Castelli, Collin et Requier.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 1 de l'article 793 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles affectés à une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du même code et des titres de sociétés attribués à la suite d'une opération de rétrocession réalisée en application de l'article L. 143-15-1 dudit code, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d'une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 7°, conserve l'ensemble des immeubles dont la valeur nette est l'objet de l'exonération, pendant toute la durée de l'engagement prévu au a. En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l'ensemble des titres de la société détentrice des immeubles concernés, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l'ensemble des immeubles mentionnés au b du présent 7° soient, pendant la durée de l'engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d'un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d'une convention prévue à l'article L. 411-37 du même code, souscrite par l'un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l'article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l'une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l'article 787 B.

« Lorsque l'une des conditions prévues au b du présent 7° et au présent c ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 et donnent lieu à l'application d'une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes ;

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 7° par suite d'une donation des parts ou actions, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu'ils poursuivent l'engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu'à son terme ;

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 7° par suite du partage, de la vente, de l'échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme ;

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 7° par suite de l'apport pur et simple, par l'un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu'au terme de l'engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l'apport pendant la même durée ;

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 7° par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d'une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu'au terme de l'engagement prévu au a ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c du présent 7° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles concernés, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d'une expropriation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause ;

« i) L'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c du présent 7° ne sont pas respectées par suite d'une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles concernés ou des titres de la société créée à la suite d'une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 7° composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s'applique aux mutations à titre gratuit portant sur l'usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l'ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c du présent 7° par les héritiers ou donataires de l'usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. » ;

2° Le 2 du même article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles affectés à une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime à condition :

« a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l'ensemble des immeubles transmis soient, pendant la durée de l'engagement prévu au a du présent 9° , exploités directement ou en vertu d'un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d'un bail régi à l'article L. 411-37 du même code, souscrit par l'un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9° , leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l'article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l'une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l'article 787 B.

« Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 et donnent lieu à l'application d'une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d'une donation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu'ils poursuivent l'engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu'à son terme ;

« d) En cas de non-respect de la condition prévue audit a par suite du partage, de la vente, de l'échange ou de la donation d'immeubles ou de quotes-parts indivises d'immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l'engagement prévu au même a jusqu'à son terme ;

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l'apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n'est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver les immeubles apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au a du présent 9° et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l'apport pendant la même durée ;

« f) En cas de non-respect de l'une des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d'une expropriation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause ;

« g) En cas de non-respect de l'une des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause.

« Le présent 9° s'applique aux mutations à titre gratuit de l'usufruit ou de la nue-propriété des immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 9° sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l'usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. » ;

3° L'article 976 est ainsi modifié :

a) Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III.  -  Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV.  -  Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et de l'article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III du présent article. » ;

b) Le V est abrogé.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Yvon Collin.  - Cet amendement a été adopté par le Sénat l'année dernière.

L'agriculture traverse une grave crise économique et sociale. Des filières renommées et fortement exportatrices comme la viticulture font face à des pertes importantes. La spéculation sur le foncier agricole est l'une des causes de la crise.

Cet amendement répond à ces difficultés en créant une exonération de droits de mutation sur les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole ainsi que celles intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole.

Nous proposons aussi une exonération de l'IFI au bénéfice des propriétaires qui affectent durablement leurs terres à l'exploitation agricole, car les exonérations existantes ne constituent pas une réponse suffisante.

M. le président.  - Amendement n°I-46 rectifié bis, présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert, Micouleau, Lassarade et Troendlé, M. Kennel, Mme Dumas, MM. Lefèvre, Grosdidier, Dallier, Chatillon, Charon, Cambon, Longeot, B. Fournier et Longuet, Mme L. Darcos, M. Ginesta, Mmes Perrot, Loisier et Bruguière, MM. Brisson et Vial, Mme Gruny, M. Savary, Mmes Raimond-Pavero et Deromedi, MM. Bouchet, Laménie, Sido et Cuypers, Mmes F. Gerbaud, Chauvin et Férat, MM. Poniatowski, Détraigne, Babary, Bonne et Fouché, Mme Deroche, M. Pointereau, Mme Lamure, M. Bonhomme, Mmes Thomas, Chain-Larché, Bories et Berthet et M. de Nicolaÿ.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d'une opération de rétrocession réalisée en application de l'article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d'euros, à condition :

« a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l'engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d'une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, conserve l'ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l'objet de l'exonération, pendant toute la durée de l'engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l'ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c) Que l'ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b soient, pendant la durée de l'engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d'un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d'une convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 416-1 dudit code, par l'un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l'article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l'une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l'article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 et donnent lieu à l'application d'une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n'est le fait que de l'un des héritiers, légataires ou donataires, l'exonération n'est remise en cause qu'à l'égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu'à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d'une donation des parts ou actions, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu'ils poursuivent l'engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu'à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l'échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme.

« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l'apport pur et simple, par l'un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu'au terme de l'engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l'apport pendant la même durée.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d'une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, respectent l'engagement prévu au b du présent article jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu'au terme de l'engagement prévu au a.

« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d'une expropriation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause.

« i) L'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d'une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d'une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s'applique aux mutations à titre gratuit portant sur l'usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l'ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l'usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ; »

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d'euros, à condition :

« a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l'engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l'ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l'engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d'un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d'une convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 416-1 dudit code, par l'un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l'article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l'une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l'article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 et donnent lieu à l'application d'une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n'est le fait que de l'un des héritiers, légataires ou donataires, l'exonération n'est remise en cause qu'à l'égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu'à son terme.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d'une donation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu'ils poursuivent l'engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu'à son terme.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l'échange ou de la donation d'immeubles ou de quotes-parts indivises d'immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme.

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l'apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n'est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver les immeubles apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l'apport pendant la même durée.

« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d'une expropriation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause.

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause.

« Le présent 9° s'applique aux mutations à titre gratuit de l'usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l'article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l'usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dallier.  - Cet amendement protège les exploitations agricoles et viticoles en allégeant la fiscalité applicable à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes lorsque les héritiers s'engagent à ne pas vendre pendant au moins dix-huit ans.

Lors d'une succession, les héritiers sont incités ou contraints à vendre les biens compte tenu des droits à payer, ce qui met en péril la survie même de l'exploitation familiale.

Les biens loués par bail à long terme bénéficient d'une exonération partielle à condition de conserver les biens reçus pendant au moins cinq ans. Les entreprises bénéficient d'une exonération de 75 % à condition de conserver les biens professionnels ou les titres de la société pendant au moins quatre ans.

Les règles actuelles ne sont pas suffisantes.

Un engagement de conservation d'au moins dix-huit ans constituerait une garantie de stabilité pour les exploitations familiales, en contrepartie d'une exonération de 80 % de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 20 millions d'euros. Ce dispositif existe notamment en Allemagne, Italie et Suisse.

M. le président.  - Amendement identique n°I-227, présenté par M. Kern et les membres du groupe Union Centriste.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Cet amendement protège les exploitations agricoles et viticoles familiales.

M. le président.  - Amendement identique n°I-324 rectifié bis, présenté par M. Bérit-Débat, Mme Harribey, MM. Lalande, Montaugé et Gillé, Mme Lepage, MM. Leconte, Tourenne, P. Joly et Duran, Mme Conway-Mouret, MM. Temal et Mazuir et Mme Monier.

M. Jean-Yves Leconte.  - Défendu.

Les amendements nosI-832 et I-426 rectifié ne sont pas défendus.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait de l'amendement n°I-659 rectifié. Sagesse sur les amendements identiques nosI-46 rectifié bis, I-227 et I-324 rectifié bis.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-659 rectifié n'est pas adopté.

Mme Sophie Primas.  - On ne peut pas être extrêmement ému par le film Au nom de la terre, qui parle du malaise agricole et de la transmission, et ne pas voter ces amendements.

Les amendements identiques nosI46 rectifié bis, I-227 et I-324 rectifié bis sont adoptés et deviennent, un article additionnel.

ARTICLE 5 (Précédemment réservé)

M. Pascal Savoldelli .  - Cet article extrêmement important nous a conduits à poser la question préalable. C'est un pied de nez au Sénat, qui a acté l'autonomie financière des collectivités territoriales ! L'exécutif l'ignore, avec la taxe d'habitation. Il fait du saupoudrage avec la hausse de 0,9 % des valeurs locatives.

On nous annonce une loi 3D après les élections municipales et voilà qu'on nous présente un article centralisateur. Quand les collectivités territoriales perdent une liberté importante, il n'est pas étonnant que nous connaissions une crise des institutions. Nous allons au désastre !

M. Roger Karoutchi.  - On y est déjà !

M. Pascal Savoldelli.  - Les collectivités territoriales ont-elles pour destin de devenir des guichets de l'État ? Les départements assument les trois allocations nationales de solidarité, ce qui est important pour la cohésion et l'unité de notre pays, et on leur enlève leur part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il y a un problème de sincérité politique de la part de l'exécutif.

Qu'est-ce que la différenciation sinon la mise en concurrence entre les communes et les départements ?

Nous avons créé la clause générale de compétence. Grâce à cette initiative audacieuse, le niveau communal, le plus bas de la démocratie dans notre pays, peut prendre des initiatives en faveur de l'intérêt public local. C'est remis en cause.

Nous devrions décider de supprimer tout simplement cet article.

M. Claude Raynal.  - Je ne reviendrai pas sur les conséquences directes de cet article sur le lien entre citoyen et collectivité.

M. Philippe Dallier.  - C'est pourtant le sujet.

M. Claude Raynal.  - Cela a été tranché lors de l'élection présidentielle.

La suppression de la taxe d'habitation pour 80 % des foyers avait vocation, à terme, à déboucher sur une suppression totale : c'était une nécessité constitutionnelle et une promesse électorale du président de la République. Il la tient ; je ne suis pas étonné.

La question qui nous préoccupe est celle de la mise en oeuvre : les collectivités territoriales s'y retrouveront-elles ?

La méthode est meilleure que lors de la suppression de la taxe professionnelle ; je songe notamment au fonds net de garantie individuelle des ressources (FNGIR) et à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP). C'est le seul point positif.

Il y a des angles morts. Une fois la taxe d'habitation supprimée, comment évaluer les potentiels financiers à partir desquels on répartira le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) ? Le Gouvernement dit : « Ne vous inquiétez pas ; votez la loi et donnez-nous un an pour régler la question. » C'est risqué.

On nous lâche du haut de la falaise et on nous dit de ne pas nous inquiéter car on nous enverra un parachute !

Le délai d'un an proposé par le rapporteur général n'est pas dilatoire mais parfaitement justifié. Donnons-nous le temps de préparer les effets de la loi.

Mme Sophie Primas.  - Très bien !

M. Vincent Delahaye.  - Nous ne souhaitions pas la suppression de la taxe d'habitation, qui assure le lien local entre contribuable et commune. Maintenant qu'elle est décidée, voyons comment on la compense. Ce qui est proposé est meilleur que pour le remplacement de la taxe professionnelle, qui avait été une usine à gaz.

Les compensations à l'euro près sont devenues des variables d'ajustement.

Cette fois-ci, le Gouvernement calcule un coefficient et a le bon goût de retenir les propositions du Sénat en transférant le produit de la TFPB des départements aux communes.

Tout n'est pas réglé pour autant ; notamment les conséquences sur le potentiel fiscal. Dans un passé récent, beaucoup de décisions ont été prises à l'aveuglette. On a modifié tous les critères de toutes les dotations et personne n'y comprend plus rien. La commission des finances pourrait proposer un toilettage de fond dans ce domaine.

M. Marc Laménie.  - Cet article suscite beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes. La suppression de la taxe d'habitation, enjeu prioritaire pour le Gouvernement, met en péril l'autonomie financière des collectivités. D'un montant de 22 milliards d'euros, dont 15,4 milliards d'euros pour les communes et 7 milliards d'euros pour les intercommunalités, elle était l'une des principales ressources des petites communes avec la taxe sur le foncier non bâti et celle sur le foncier bâti. Les départements, eux, ne bénéficieront plus du produit de la TFPB, transféré aux communes, mais auront une part de TVA. C'est d'une grande complexité.

Je fais confiance à la commission des finances pour trouver les bonnes solutions.

M. Alain Richard.  - Nous contribuons là à un acte politique important. Cette réforme fiscale majeure de la mandature représente 18 milliards d'euros, soit le quart de l'impôt sur le revenu. On dit qu'il n'y a qu'une seule réforme d'ampleur par mandat, nous y sommes.

Le remplacement par une ressource fiscale dynamique conforme à la réalité économique a été annoncé ici même en juillet 2017 par le président de la République. Les communes bénéficieront du transfert de la TFPB depuis les départements. Leur pouvoir de taux et leur accès aux fruits de la dynamique urbaine sont intégralement préservés.

Enfin, avec les coefficients correcteurs, les communes recevront exactement le produit de la croissance urbaine qu'elles auraient perçu avec la taxe foncière et la taxe d'habitation.

Quant aux départements, le choix de leur attribuer une part de TVA leur assure une recette dynamique égale pour tous, alors qu'une grande partie d'entre eux aurait été perdants s'ils avaient conservé la part de TFPB.

Je fais remarquer au Gouvernement que pour l'attribution de la TVA aux agglomérations, il sera judicieux à terme de tenir compte de leurs variations démographiques, qui sont bien plus amples que celles des départements.

L'objectif politique est de parvenir à la stabilité des dotations après la réforme. Nous avons deux ans avant son entrée en application : on a le temps.

M. Alain Houpert.  - Je m'inscris dans la ligne du rapporteur général : donner du temps au temps et repousser la réforme à 2022. Cela n'aura pas d'incidence sur les contribuables, car on ne remet pas en cause la suppression de la taxe d'habitation.

Le Gouvernement nous dira que c'est une mesure dilatoire, mais il propose de repousser la révision des valeurs locatives à 2026. On ne peut que déplorer ce calendrier. Nous devons voter la réforme de la taxe d'habitation en toute connaissance de cause.

Le travail sur la péréquation est vital et ne doit pas être mené à la va-vite. Sans celui-ci, tout le reste de l'édifice n'a pas de base tangible. La fiscalité est régulièrement réformée, souvent sans que les élus locaux le demandent.

Les dotations et les fonds de péréquation souffrent d'indicateurs souvent obsolètes. La suppression de la taxe d'habitation et la réforme des collectivités territoriales qu'elle entraîne doivent être l'occasion de se pencher sur ce sujet. Le travail ne doit pas être mené au pas de charge si nous voulons éviter un énième mécanisme de neutralisation des effets de la réforme. Dès l'an prochain, nous nous attellerons à la tâche pour trouver des critères de péréquation plus justes, plus contemporains et plus adaptés à la diversité de nos territoires.

Nous sommes à un carrefour et devons nous interroger sur la gouvernance globale des finances locales et en particulier sur leur encadrement par les contrats de Cahors, qui mettent à mal le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Il nous faut du temps pour cela. D'où le report d'un an que la commission des finances propose.

M. Bernard Delcros.  - Cette réforme fiscale suscite beaucoup d'inquiétude chez les élus locaux. On peut les comprendre à voir la perte de recettes de plus de 2 milliards d'euros par an pour le bloc communal.

Je défends le principe général de cette réforme qui reprend les conclusions du Sénat. Pour la première fois, on compense intégralement la perte d'une recette par une nouvelle recette fiscale pérenne et dynamique : foncier bâti pour les communes, TVA pour les intercommunalités et les départements.

Certes, cette réforme engendre une perte d'autonomie fiscale pour les départements. Mais, élu du Cantal, j'ai bien conscience de ses limites quand il n'y a pas de croissance démographique. Le versement d'une part d'impôt national est péréquateur.

Il reste des problèmes à résoudre, sur la réévaluation des bases notamment. La hausse de 0,9 % votée par l'Assemblée nationale n'est pas à la hauteur. Il faut aussi nous assurer que le département ne puisse pas avoir une recette inférieure à l'année précédente et enfin régler la question du potentiel financier.

M. Philippe Dallier.  - Nous ne proposons pas de supprimer l'article 5 sans pour autant nous être convertis au bien-fondé de cette réforme. (M. Julien Bargeton ironise.) Ce serait trop facile !

Il s'agit de limiter les dégâts. (Mme Sophie Primas approuve.) Le président de la République vient de souhaiter bon courage aux maires pour expliquer à leurs administrés leur opposition à cette réforme. Les maires ont plus de courage qu'ils ne le croient. Lorsque j'étais maire, je disais que cette réforme était mauvaise. Elle coupera le cordon entre 50 % des citoyens et leur commune. C'est un problème démocratique.

On ne fait peser la capacité à augmenter les taux que sur le foncier bâti. Cela ne va certainement pas favoriser le développement et la construction de logements. L'impact sur la péréquation sera également extrêmement fort.

Le rapporteur général propose un décalage d'un an. Il faut se laisser le temps d'apprécier les conséquences. Personne n'est encore capable de chiffrer l'impact.

Enfin les exonérations de taxe sur le foncier bâti posent un problème fondamental auquel il faudra s'attaquer. Elles ne peuvent pas servir de variable d'ajustement, sinon plus aucun maire ne construira de logement social ni de logement intermédiaire. (Applaudissements sur quelques travées des groupes CRCE et Les Républicains) À moins que l'État ne sorte 400 millions d'euros pour financer le foncier bâti ? Sinon, vous verrez les conséquences. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains ; M. Vincent Éblé, président de la commission, et Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudissent également.)

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Initialement, la suppression de la taxe d'habitation était prévue seulement pour une certaine catégorie de population.

M. Philippe Dallier.  - Mais il y a le Conseil constitutionnel !

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Appliquée à tous, elle accroît les inégalités fiscales, car il n'y a pas d'effet de redistribution.

Le Parlement est là pour confronter les promesses électorales à leur réalisation. L'argument de la promesse à tenir a ses limites : le président de la République a été élu dans les conditions que chacun connaît, en recueillant les suffrages d'un peu plus de 20 % des électeurs au premier tour. Cela ne lui enlève pas sa légitimité mais devrait le faire réfléchir sur l'adhésion des Français à ses promesses.

Le remplacement par la taxe foncière, pour les communes, est une aberration, car elle mérite une réforme structurelle. Je ne défends pas les propriétaires contre les autres mais un impôt doit fédérer et ne pas pousser à l'extrême les tensions internes d'une société ; chacun doit y participer en fonction de ses moyens. L'impôt foncier est vétuste, archaïque et mal calibré. Ses bases n'ont pas été révisées. Le système favorise la spéculation et empêche de construire du logement social.

Cette mauvaise réforme accroîtra les inégalités sociales.

Le président de la République nous invite à regarder l'Allemagne. C'est un État fédéral et je ne souhaite pas que la France en devienne un. (M. Arnaud Bazin applaudit.)

Mme Sophie Primas.  - Pas mieux !

Mme Christine Lavarde.  - Je viens d'un département riche. (M. Roger Karoutchi nuance.) Je souhaite bien du courage au Gouvernement. Aucune ville ne s'y retrouve. La direction générale des collectivités locales (DGCL) est incapable de nous informer des conséquences de la réforme. Soyons sages et reportons-la.

Mme Sophie Primas.  - J'irai dans le sens de Mme Lavarde. Ma commune a un haut potentiel fiscal mais abrite beaucoup d'habitants très modestes, déjà exonérés de taxe d'habitation, qui ne sentiront pas les effets de la réforme. En revanche, les cadres moyens qui paient la taxe foncière sont très inquiets.

Sous prétexte de générosité, ce Gouvernement déstabilise les collectivités territoriales et en partie les communes. La population l'a bien compris : cette réforme n'est pas simple.

M. Julien Bargeton.  - Ce sont les petits retraités qui paient.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Il y a deux ans, le président de la République a souhaité que la commission des finances formule des propositions. Un groupe de travail y a travaillé. Le débat sur la suppression de la taxe d'habitation est derrière nous. Il s'agit désormais d'assurer la meilleure ressource possible pour les communes et les départements. Pour cela, nous avons proposé un décalage dans le temps. Le Gouvernement propose un dégrèvement. Nous pensons qu'il faut un décalage d'un an.

L'impact de la réforme sur le potentiel fiscal est considérable. Le Cantal deviendrait l'un des départements les plus riches de France si on applique la réforme en l'état. (M. Bernard Delcros s'amuse.) Cela montre qu'elle n'est pas aboutie en termes de péréquation. Plutôt que de voter des dispositions imparfaites et d'y apporter ensuite des correctifs, il serait raisonnable de disposer de deux années de simulation complètes.

Les améliorations que je propose visent notamment à assurer la neutralité des prix de l'année blanche et une garantie pour les départements en cas de baisse de la TVA. En 2008, cela avait été le cas avec la crise financière. Le mécanisme, monsieur Bargeton, sera aussi applicable à la Ville de Paris. Nous améliorerons aussi la revalorisation en la portant de 0,9 % à 1,2 % et nous prévoyons, comme chaque année, une compensation intégrale des exonérations de taxe foncière pour les logements sociaux. Les communes ne devraient pas être pénalisées par leur part importante de logements sociaux. C'est une injustice qu'il faut corriger.

M. le président.  - Veuillez conclure.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Enfin, je proposerai le décalage de la mise en oeuvre du schéma de compensation, ainsi que des améliorations techniques.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Le premier débat, de droit, concerne l'autonomie financière et fiscale des collectivités. Nous avons choisi de nous inscrire dans la jurisprudence constitutionnelle qui, dans une décision du 28 décembre 2009 sur la suppression de la taxe professionnelle, reconnaît l'autonomie financière mais pas l'autonomie fiscale. Le Conseil constitutionnel a considéré qu'une allocation de compensation versée par l'État après la suppression ou l'exonération d'une taxe relevait d'une ressource propre et participait de l'autonomie financière.

Madame Lienemann, on ne peut pas considérer qu'une taxe est injuste, car elle ne dépend pas de la capacité contributive, puis que la suppression de cette injustice est encore injuste.

Enfin, devant le Congrès des maires, il y a deux ans jour pour jour, le président de la République avait pris l'engagement de compenser intégralement la suppression de la taxe d'habitation par une ressource pérenne et dynamique de nature fiscale. C'est le cas.

Je remercie MM. Delahaye et Raynal d'avoir reconnu que notre dispositif était plus intéressant que celui qui avait été déployé pour la taxe professionnelle.

Nous avons fait le choix de compenser aux départements le bénéfice de la TFPB par une fraction de TVA. Je ne souscris pas à l'argument selon lequel l'évolution de la dynamique de la TFPB serait plus intéressante que celle de la TVA. Je ne souscris pas non plus à l'argument de la volatilité.

La TVA présente une dynamique moyenne à 2,89 % sur les dix dernières années, contre 2,04 % pour la TFPB hors taux, 2,21 % si l'on ajoute les taux. Sur période longue, l'évolution de la TVA est plus forte, en moyenne, que celle de la taxe foncière. Environ 70 départements ont vu la ressource évoluer de plus de 2,90 %. La réforme a donc un caractère péréquateur.

Volatilité, dites-vous ? La TVA n'est pas assise sur la croissance mais sur la consommation, c'est pourquoi nous sommes à 2,89 %. L'année 2009 a été la seule année de baisse de la TVA ; mais c'était une crise systémique, qui appelait des mesures de relance sortant du cadre de droit commun.

J'assume que les intercommunalités et départements perdent le pouvoir de taux : en tant qu'élu local, je préfère une ressource dynamique dont je ne maîtrise pas le taux à une ressource qu'il est difficile de faire évoluer et qui varie beaucoup selon les territoires.

Mme Sophie Primas.  - Cela pose malgré tout un problème démographique.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Reste à compenser pour les communes les 16 milliards d'euros de recettes que représente la taxe d'habitation sur la résidence principale. La TFBP représente 15,1 milliards d'euros. Nous compensons les 900 millions d'écart via une affectation de TVA à la ville de Paris, considérée comme un département, à hauteur de 660 à 672 millions d'euros, le reliquat étant couvert par la mobilisation des frais de gestion. La nature fiscale des recettes de compensation est garantie car elles transitent par le compte d'avance. C'est l'assurance d'une recette dynamique, tenant compte de l'évolution des bases.

Pour les communes sous-compensées ou surcompensées, il y a le mécanisme du coefficient correcteur pour garantir aux communes en 2021 une recette calculée sur la base des valeurs locatives de 2020, revalorisé de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), soit 0,9 %. Aucune mauvaise surprise : la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques avait arrêté l'année 2017 comme année de référence. Pour les départements, en revanche, nous retenons la base de 2020 car la loi de programmation ne les abordait pas.

Quant aux modalités, ce que nous proposons est très différent du FNGIR, puisque la compensation est dynamique. Le potentiel fiscal est un outil très fragile.

L'année 2018 a été la première année de stabilité globale des dotations de fonctionnement.

Mme Sophie Primas.  - Globale !

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Or 60 % des communes ont connu une baisse. Le potentiel fiscal de 2018 a été calculé sur la base de 2017, première année d'exercice du nouveau périmètre de l'intercommunalité. Certaines communes rurales ont perdu le bénéfice de la DSR cible en intégrant une intercommunalité plus urbaine, entraînant une augmentation artificielle de leur potentiel fiscal, et ce sans mécanisme de sortie en sifflet comme pour la DSU cible.

Pour éviter cela en 2022, j'ai proposé à votre délégation aux collectivités territoriales, à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée générale du Congrès des maires de France, un travail exploratoire au premier trimestre 2020 pour rendre le potentiel fiscal plus juste. C'est un exercice périlleux, car il y aura forcément des gagnants et des perdants.

En cas d'absence d'accord dans les six mois, nous proposerons une neutralisation des effets de la modification du panier de recettes fiscales sur le potentiel fiscal.

Enfin, la révision des valeurs locatives est un travail titanesque. Il a fallu trois ans pour réviser 3,5 millions de locaux professionnels ; or nous avons 48 millions de locaux d'habitation à traiter. Il est difficile d'envisager une application avant 2026.

Monsieur Dallier, nous n'avons jamais intégré les exonérations liées au logement social dans les variables d'ajustement. Elles sont insuffisantes ; l'un des moyens d'encourager la construction de logements sociaux est de compenser l'incitation qu'était la perspective de recettes de taxe d'habitation par une véritable réforme des dotations de l'État. (M. Philippe Dallier s'exclame.) Mais nous en savons la difficulté !

La séance est suspendue quelques instants.

M. Vincent Éblé, président de la commission.  - Après ce long débat préalable, j'invite les intervenants à une expression raisonnable sur les plus de soixante amendements que nous avons à examiner sur cet article.

Il reste beaucoup de sujets importants à aborder, comme le logement ou la fiscalité écologique. Nous devrons sans doute siéger jusqu'à 3 heures cette nuit, et lundi également.

M. le président.  - Le rythme d'examen était élevé cet après-midi, jusqu'à ce que nous abordions la taxe d'habitation.

M. Alain Richard.  - Je propose de prolonger la séance jusqu'à 20 h 45 ou 21 heures, pour en finir avec les amendements sur cet article.

M. le président.  - Cela ne changera rien au problème. Suspendons vers 20 heures.

M. le président.  - Amendement n°I-283, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Pascal Savoldelli.  - Notre groupe ne s'étendra pas dans la défense de ses amendements, après quelques remarques liminaires.

Les 16 % les plus modestes ne payaient pas la taxe d'habitation. Merci pour eux ! Quant aux 20 % les plus aisés, ils vont bénéficier d'un gain moyen de 1 158 euros.

Mme Sophie Primas.  - En attendant, ils paient !

M. Pascal Savoldelli.  - La cotisation sur les résidences secondaires représente 2 milliards d'euros, me direz-vous. Mais il y a 0,9 % des résidences secondaires en Seine-Saint-Denis, 45,1 % dans les Hautes-Alpes. Celles-ci bénéficieront du maintien de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Et la Seine-Saint-Denis, qu'aura-t-elle ?

M. Philippe Dallier.  - Ses yeux pour pleurer !

Mme Sophie Primas.  - D'autant que les résidences secondaires ne consomment pas beaucoup de services !

M. Pascal Savoldelli.  - La taxe d'habitation aurait augmenté de 4 milliards d'euros en 2020 si vous ne l'aviez pas supprimée ; 4 milliards que les maires auraient investis dans les services publics, pour l'intérêt général ! Le Cantal est au bord de la cessation de paiement, nous dit M. Delcros. Mais tous les départements ont la charge nette des trois allocations de solidarité !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable, nous souhaitons améliorer l'article 5.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-283 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-66, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I. - Après l'alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

A. bis  - À compter du 1er janvier 2021, l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Les contribuables autres que ceux qui bénéficient du dégrèvement d'office prévu au 2 du I bénéficient d'un dégrèvement de 30 % de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La perte de recettes résultant pour l'État de la mise en oeuvre d'un dégrèvement partiel d'office de la taxe d'habitation est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-507, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Claude Raynal.  - Défendu.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est favorable à une entrée en vigueur de la réforme dès 2021 pour que les maires élus aux prochaines élections connaissent le cadre de leur action. Avis défavorable à tous les amendements qui le reportent.

M. Jérôme Bascher.  - À la fin de la discussion générale, j'ai demandé au Gouvernement d'écouter le Sénat. Les amendements de report viennent de l'ensemble du Sénat.

Comme l'année dernière, je vous invite à écouter le Sénat : sinon, gare à l'effet boomerang !

M. Julien Bargeton.  - Sauf le prélèvement à la source.

Les amendements identiques nosI-66 et I-507 sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-67, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'alinéa 35

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

4° bis Le III de l'article 1414 C, dans sa rédaction résultant du A bis du présent I, est ainsi modifié :

a) Les mots : « du dégrèvement d'office prévu » sont remplacés par les mots : « de l'exonération prévue » ;

b) Les mots : « d'un dégrèvement » sont remplacés par les mots : « d'une exonération » ;

c) À compter des impositions établies au titre de l'année 2022, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-508, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Claude Raynal.  - Défendu.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nosI-67 et I-508 sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-68, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéas 61 à 64

Supprimer ces alinéas.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-509, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Claude Raynal.  - Défendu.

Les amendements identiques nosI-68 et I-509 sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-69, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I.  -  Alinéa 68

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2021

II.  -  En conséquence, dans le reste de l'article, à l'exception des alinéas 164, 168, 170, 171, 172, 183, 184, 286, 292, 294, 296, 384, 388, 427, 432, 440, 448, 457, 471, 472, 504, 508 à 512 et 516

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2021

III.  -  Alinéa 68

Remplacer l'année :

2021

par l'année :

2022 

IV.  -  En conséquence, dans le reste de l'article, à l'exception des alinéas 171, 175, 177, 181, 183, 517 et 518

Remplacer l'année :

2021

par l'année :

2022

V.  -  Alinéas 164 et 168

Remplacer les mots :

de 2020

par les mots :

des années 2020 et 2021

VI.  -  Alinéa 170

1° Après l'année :

2020

insérer les mots :

ou au 1er janvier 2021

2° Remplacer les mots :

cette même année

par les mots :

ces mêmes années

VII.  -  Alinéa 172, première phrase

Remplacer les mots :

de l'année 2020

par les mots :

des années 2020 et 2021

VIII.  -  Alinéas 175, 177, 181

Remplacer les mots :

des années 2021 et 2022

par les mots :

de l'année 2022

IX.  -  Alinéa 259

Remplacer l'année :

2022

par l'année :

2023

X.  -  En conséquence, dans le reste de l'article, à l'exception des alinéas 122, 171, 175, 177, 181, 183, 184 et 519

Remplacer l'année :

2022

par l'année :

2023 

XI.  -  Alinéa 448, seconde phrase

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2021

XII.  -  Alinéas 516 à 520

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

VII.  -  A.  -  Le A et les 15° et 16° du C du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2020.

B.  -  Le 2° du 2 et le 7 du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2021.

C.  -  Le B et le B ter du I, le II, à l'exception des 3° et 3° quater du C et 3° du E, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2022.

D.  -  Le VI, à l'exception du J, s'applique à compter du 1er janvier 2022.

E.  -  Les 3° et 3° quater du C du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2023.

F.  -  Le C du I, à l'exception des 15° et 16°, le D du même I, le E dudit I, à l'exception du 2° du 2, du 7 et du 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

XIII.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant des I à XII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du décalage dans le temps d'une année de la mise en oeuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales pour ce qui relève, d'une part, de l'accroissement de l'abondement permettant d'assurer l'équilibre du mécanisme de compensation prévu en complément de l'affectation du produit départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et, d'autre part, de l'augmentation du montant total des fractions de taxe sur la valeur ajoutée qu'il versera à diverses collectivités territoriales et établissements publics, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement décale l'entrée en vigueur de la réforme. Le débat a eu lieu ; il ne s'agit pas de remettre en cause la réforme mais de se donner le temps de l'améliorer et de l'assimiler. Vous n'avez pas apporté de réponse satisfaisante sur la question du potentiel fiscal.

L'exemple du Cantal montre qu'il faut se donner un an de plus, si nous ne voulons pas être contraints d'y revenir. Le dégrèvement proposé ne change rien pour le contribuable, il ne fait qu'améliorer la compensation pour les collectivités territoriales. Combien de réformes ont dû être corrigées dans un projet de loi de finances rectificative ? Prenons un an de plus.

M. le président.  - Amendement identique n°I-510, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Claude Raynal.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-260 rectifié bis, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Morisset, Mmes Micouleau et Deromedi, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Gruny et Dumas, M. Bizet, Mmes Richer et Malet, MM. de Legge, Paccaud et D. Laurent, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Karoutchi et Bonne, Mmes Bories et Bruguière et MM. Genest et Charon.

I.  -  Alinéas 434 et 450

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2019

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Arnaud Bazin.  - Sans cet amendement, les collectivités concernées perdraient en 2021 une année d'évolution de la TVA substitutive de recettes.

M. le président.  - Amendement identique n°I-411 rectifié ter, présenté par MM. Fouché, Malhuret, Guerriau, Bignon, Capus, A. Marc, Laufoaulu, Wattebled, Chasseing, Decool et Menonville, Mme Mélot, M. Lagourgue, Mme Morin-Desailly, MM. Morisset, H. Leroy et Delcros, Mmes Chauvin, Lassarade, Duranton, N. Delattre, Di Folco et Vermeillet, MM. Moga et Reichardt et Mme Vullien.

M. Jean-Marie Morisset.  - La compensation sous forme d'affectation de fraction de TVA doit intégrer dès la première année la croissance du produit fiscal transféré.

M. le président.  - Amendement identique n°I-716 rectifié, présenté par MM. Gold, Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Jouve et MM. Requier, Roux et Vall.

M. Guillaume Arnell.  - Défendu.

L'amendement n°I-1118 n'est pas défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait des trois amendements identiques au profit de l'amendement de la commission.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

M. Roger Karoutchi.  - Le ministre est dans son rôle : écouter, subir, être battu, et rétablir tout cela tranquillement à l'Assemblée nationale.

Monsieur le ministre, vous n'êtes peut-être pas de l'ancien monde, mais en conservez la tradition. Souvenez-vous de ce qui s'est passé quand le Gouvernement n'a pas écouté le Sénat, sur la fiscalité de l'énergie, quand il s'est montré trop sûr de lui...

Je le sais, il y a Bercy, Matignon, les arbitrages ont été rendus. Mais soyez donc le relais auprès du Gouvernement des préoccupations des communes. Il n'est pas indigne pour un gouvernement d'écouter le Sénat, de ne pas se borner à écouter celle des assemblées où il dispose d'une telle majorité que cela revient, au fond, à s'écouter soi-même. Soyez notre intermédiaire ! (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC)

M. Philippe Dallier.  - Je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement s'oppose à l'amendement n°I-69, qui ne fait que nous donner du temps pour mesurer les effets collatéraux de votre réforme ; pour le reste, il ne change rien. C'est le bon sens, si l'on veut éviter de devoir y revenir ensuite. Pourquoi ne pas se donner une année de plus ?

M. Alain Richard.  - Nous ne parlons pas de report de la réforme ; le rapporteur général ne s'oppose pas au basculement en 2021. Mais l'effet de la réforme sur les dotations se fera sentir en 2022. Nous avons donc deux ans.

M. Bernard Delcros.  - Mon amendement ne décale pas l'entrée en vigueur ; il garantit les ressources des départements dans la durée. Sur le report, il faut être cohérent. Si la réforme est votée, il faut la mettre en oeuvre sans perdre de temps. Le point le plus important est l'incidence sur le potentiel fiscal et financier. Il faudra le régler en 2020, soit par une révision globale, soit par un mécanisme de neutralisation, pour que les équipes qui seront élues au printemps 2020 connaissent la règle du jeu, à partir de 2021.

M. Jérôme Bascher.  - Mais non ! Cela ne se passera pas comme cela !

M. Claude Raynal.  - L'amendement ne change rien aux dates d'application. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner si vous prolongez le dégrèvement d'un an !

Souvenez-vous de la suppression de la taxe professionnelle : nous y sommes revenus quatre années de suite. En envisageant de revenir sur sa réforme l'année suivante, le Gouvernement ouvre la boîte de Pandore. Nous voulons que ce système soit bouclé au moment de l'entrée en vigueur. Tous les maires préféreront que les choses soient claires. (Mme Nathalie Goulet approuve.)

Mme Sophie Primas.  - C'est la moindre des choses !

M. Claude Raynal.  - Gardons cette possibilité, et nous verrons en CMP. Il n'y a pas de désaccord fondamental : votons les amendements nosI-69 et I-510. (MM. Jérôme Bascher et Jean-Marie Morisset applaudissent.)

À la demande des groupes Les Républicains et SOCR, les amendements identiques nosI-69 et I-510 sont mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°42 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 313
Pour l'adoption 238
Contre 75

Le Sénat a adopté.

Les amendements identiques nosI-260 rectifié bis, I-411 rectifié ter et I-716 rectifié n'ont plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°I-1215, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéa 80

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

septième

L'amendement rédactionnel n°I-1215, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-116 rectifié bis, présenté par M. Mouiller, Mme Deromedi, MM. Perrin, Raison, Morisset, Pellevat et Kennel, Mmes Thomas, Chain-Larché et Procaccia, M. Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Milon et Bonne, Mme Lanfranchi Dorgal, M. B. Fournier, Mme Gruny, M. Frassa, Mme Richer, MM. Bonhomme, Chatillon et Cuypers, Mme Imbert, M. D. Laurent, Mme L. Darcos, MM. Cambon, Savary, Brisson et Laménie, Mme Primas, M. Dufaut, Mme Giudicelli, M. Karoutchi, Mme Dumas, MM. Pierre et Dallier, Mme Raimond-Pavero, M. Daubresse, Mmes Lherbier, Deroche et Chauvin, M. Pointereau et Mme Lavarde.

I.  -  Après l'alinéa 87

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 1° du II de l'article 1408, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et privés non lucratifs » et après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « sanitaire, sociale et médico sociale » ;

II.  -  Alinéas 92 à 96

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article 1414 D est abrogé ;

III.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Marie Morisset.  - La taxe d'habitation est maintenue pour les organismes privés non lucratifs gérant des activités sanitaires, sociales et médico-sociales, alors que les établissements publics sont exonérés et que les établissements privés de statut commercial ne sont pas assujettis. Cet amendement rétablit une cohérence.

M. le président.  - Amendement identique n°I-259 rectifié ter, présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio, Micouleau, Deromedi et Bonfanti-Dossat, M. Bizet, Mme Malet, MM. de Legge et Paccaud, Mme Delmont-Koropoulis, M. Mayet, Mme Bruguière et MM. Genest et Charon.

M. Arnaud Bazin.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-422 rectifié quater, présenté par MM. Fouché, Guerriau, Capus, Wattebled, Chasseing, Decool et Menonville, Mme Mélot, M. Lagourgue, Mme Morin-Desailly, MM. H. Leroy et Delcros, Mmes Chauvin, Lassarade, Duranton, Di Folco, Vermeillet et F. Gerbaud, M. Vial et Mme Vullien.

M. Bernard Delcros.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-708, présenté par MM. Daudigny et Fichet, Mme Blondin, MM. Tourenne, Jacquin, Temal, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Kerrouche et Antiste et Mme Monier.

M. Thierry Carcenac.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-717 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Gold, Mme Guillotin, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall.

M. Yvon Collin.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Faute de chiffrage, avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nosI-116 rectifié bis, I-259 rectifié ter, I-422 rectifié quater, I-708 et I-717 rectifié bis sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-1216, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'alinéa 127

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

22°  bis  Au sixième alinéa de l'article 1607 bis, tel qu'il résulte du 1° du B ter du présent I, et au cinquième alinéa de l'article 1609 B, tel qu'il résulte du 3° du B ter du présent I, les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

L'amendement rédactionnel n°I-1216, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1217, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéa 128

Supprimer les mots :

Au sixième alinéa de l'article 1607 bis, tel qu'il résulte du 1° du B ter du présent I, au cinquième alinéa de l'article 1609 B, tel qu'il résulte du 3° du même B ter, et

L'amendement rédactionnel n°I-1217, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1218, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéa 129

Remplacer les mots :

5° du présent C

par les mots :

2° du B

L'amendement rédactionnel n°I-1218, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-526, présenté par Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéa 160

Remplacer les mots :

Les III et

par le mot :

Le

II.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  Le III de l'article 48 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi rédigé :

« III.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la création d'un prélèvement sur recettes visant à financer la compensation par l'État de l'abattement de 50 % de taxe foncière pour le PIG Metaleurop. Le montant dudit prélèvement est déterminé par décret en fonction des délibérations prises annuellement par les communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles conformément aux dispositions de l'article 1388 quinquies B du code général des impôts. »

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sabine Van Heghe.  - L'usine Metaleurop Nord, a, en 110 ans d'activité, rejeté dans l'air quantité de polluants, notamment du plomb. En 1999, un périmètre dit PIG a été défini afin de délimiter les terres polluées autour de l'usine. Les habitants concernés par ce périmètre sont pénalisés ; ils ne peuvent pas construire comme ils veulent ou cultiver leurs terres et enregistrent une moins-value de leur habitation.

L'Assemblée nationale a voté dans la loi de finances rectificative pour 2016 un abattement de 50 % de la taxe foncière pour tous les propriétaires touchés, avec l'engagement que l'État le compenserait à l'euro près.

Les élus des communes et de l'intercommunalité concernées ont donc voté cet abattement pour qu'il soit applicable en 2018 mais la compensation de l'État n'est jamais venue, du fait d'une impossibilité juridique. Nous y remédions.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Nous en avons parlé lors de l'examen de la loi de finances rectificative il y a quelques jours. Dans la loi de finances rectificative pour 2016, un amendement prévoyait la compensation, l'autre non. Le premier, repoussé par le rapporteur général d'alors, Valérie Rabaud, a été retiré ; le second adopté.

Conformément à la doctrine, les exonérations facultatives ne sont pas compensées par l'État. L'amendement voté en loi de finances rectificative ne le prévoyait pas, j'ai consulté le compte rendu.

M. Jean-François Rapin.  - Vous avez fait la même réponse il y a quelques jours. Ces territoires qui ont beaucoup souffert méritent un geste d'équité. Par solidarité départementale, je voterai cet amendement.

Mme Sabine Van Heghe.  - Il y a bien eu un engagement de l'État ! Le préfet du Pas-de-Calais, représentant de l'État, et le directeur départemental des finances publiques s'étaient engagés par courrier auprès des communes et de l'EPCI à ce que l'abattement soit compensé à l'euro près.

M. Philippe Dallier.  - Mais la loi, c'est la loi...

Mme Sabine Van Heghe.  - De plus, le contrôle de légalité de la préfecture, toujours très rigoureux, n'a pas invalidé les délibérations des communes décidant de l'abattement. Je vous demande de voter cet amendement qui permettra aux collectivités de recevoir la compensation prévue par la loi de la République.

M. Claude Raynal.  - Le rappel historique n'est pas une réponse. Le préfet et la DGFiP n'auraient peut-être pas dû s'engager, mais les communes ont délibéré de bonne foi. Peut-être vos prédécesseurs, que vous connaissez bien, n'ont-ils pas fait ce qu'il fallait ; mais vous, qu'allez-vous faire ? À l'heure où le président de la République se rend sur le site de Whirlpool pour soutenir notre industrie, faites un geste !

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Nous votons pour le présent et le futur, pas pour le passé. La pollution de ce territoire est le résultat de l'incurie de l'État. Il est presque impossible de vendre des biens où les jardins sont contaminés par le plomb. La moindre des choses serait de compenser l'abattement accordé par les communes.

Mme Nathalie Goulet.  - Les communes étaient de bonne foi, c'est la théorie de l'apparence ! C'est une situation inextricable et insupportable. Lundi, nous allons passer la journée à verdir notre fiscalité. La moindre des choses serait d'indemniser les communes polluées. Je voterai l'amendement.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Je ne mets pas en cause la bonne foi ni les difficultés rencontrées par ces communes. L'expression des représentants de l'État était imprudente, et en tout état de cause infondée puisque la loi de finances rectificative de 2016 ne prévoit pas de compensation. Deuxième point, il est établi que l'État compense les exonérations qu'il impose, mais pas les exonérations facultatives. (Protestations)

M. Jean-François Rapin.  - Le préfet, c'est l'État !

L'amendement n°I-526 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-70, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I.  - Alinéa 164

Supprimer la référence :

, 1518 bis

II. - Alinéa 165

Supprimer cet alinéa.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La compensation serait intégrale ? Ce n'est pas le cas pour la revalorisation des bases. L'article 1518 bis du CGI aurait dû conduire à appliquer l'IPCH par rapport à 2018, c'est-à-dire 1,2 %. Le texte initial ne prévoyait aucune revalorisation ; le rapporteur général de l'Assemblée nationale a fait voter un amendement à 0,9 %, mais, pour éviter toute suspicion, nous préférons appliquer le taux qui aurait dû l'être à droit constant.

M. le président.  - Amendement identique n°I-512, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Claude Raynal.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1028, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Éric Bocquet.  - Défendu.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

M. Bernard Delcros.  - Cet amendement est tout à fait justifié. Il faut respecter la neutralité de la réforme pour les recettes fiscales des collectivités territoriales ; et donc réévaluer les bases de 2020 selon le droit en vigueur.

M. Alain Richard.  - Malgré ma proximité avec le Gouvernement, la loyauté me conduit à soutenir ces amendements.

Nous allons mettre en oeuvre un basculement de 20 milliards : il serait injustifié et maladroit d'expliquer dès le début de la discussion que l'on n'appliquera pas une revalorisation qui porte sur 100 millions d'euros, alors qu'elle a été convenue de longue date et qu'elle est raisonnable. (M. Vincent Capo-Canellas applaudit.)

M. Philippe Dallier.  - Exactement !

Les amendements identiques nosI-70, I-512 et I-1028 sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-71, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéa 180

Remplacer l'année :

2019

par l'année :

2017

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement est important également, pour garantir la neutralité et l'honnêteté de la réforme. Il prévoit que le produit de la taxe d'habitation perçu par l'État, à compter de la mise en oeuvre du nouveau schéma de compensation, sera égal au produit des bases de l'année et des taux applicables en 2017.

Il serait injustifié que l'État puisse percevoir un produit résultant de l'application des taux de l'année 2019 quand, dans le même temps, les communes et les EPCI ne seraient compensés qu'en référence au taux applicable en 2017.

Nous travaillons dans un esprit constructif. Alain Richard a raison : il serait dommage de jeter la suspicion sur la compensation totale avec de tels grains de sable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-71 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1222, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéa 255

Remplacer la première occurrence du mot :

à

par le mot :

de

L'amendement rédactionnel n°I-1222, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1029, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéas 318 et 319

Rédiger ainsi ces alinéas :

c) Après le mot : « taxes », la fin du même premier alinéa du b du 1 est supprimée ;

d) L'antépénultième et l'avant-dernier alinéas du même 1 sont supprimés ;

M. Pascal Savoldelli.  - Nous souhaitons mettre à profit la réforme de la fiscalité locale pour en finir avec le mécanisme de liaison des taux entre taxe d'habitation ou TFPB et cotisation foncière des entreprises.

Sinon, une commune voulant augmenter son taux de CFE devra automatiquement augmenter son taux de TFPB : les communes ne pourront modifier leur politique fiscale à l'égard des entreprises sans impact pour les particuliers.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable : nous voulons la neutralité de la réforme. Pourquoi supprimer la règle de liaison des taxes ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°I-1029 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-135 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Husson, Rapin, Dallier, Regnard et Pellevat, Mmes L. Darcos et Morhet-Richaud, M. Brisson, Mmes Deromedi et Di Folco, M. Morisset, Mme Bruguière, MM. Piednoir, Longuet, Lefèvre et Savin, Mmes M. Mercier et Estrosi Sassone, MM. Laménie et Karoutchi, Mme A.M. Bertrand, MM. Cuypers, Leleux et Sido, Mme Puissat, M. Kennel, Mme Bories, MM. Reichardt et Mandelli, Mme Bonfanti-Dossat et M. Genest.

Alinéa 346

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises :

Mme Christine Lavarde.  - Cet amendement vise à casser le lien entre la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la TFPB ou la CFE. Car la taxe sur les résidences secondaires suit une logique spécifique, qui est de lutter contre les logements vides : il faut pouvoir l'augmenter sans augmenter les deux autres taxes.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement identique n°I-892 n'est pas défendu.

L'amendement n°I-135 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1223, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéa 365

Supprimer les mots :

premier alinéa du

L'amendement rédactionnel n°I-1223, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1026, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

I.  -  Alinéas 382, 431, 439, 456, 501, 508 et 511

Remplacer l'année :

2017

par l'année :

2020

II.  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Éric Bocquet.  - L'année de référence serait 2020 et non 2017.

M. le président.  - Amendement n°I-511, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéas 382, 431, 439, 456, 501, 508 et 511

Remplacer l'année :

2017

par l'année :

2019

III -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.

M. Claude Raynal.  - Cet amendement prend en compte les taux de taxe d'habitation au titre de 2019 et non de 2017, pour déterminer le montant de la perte de taxe d'habitation à compenser aux communes et aux EPCI à fiscalité propre.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1027, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Pascal Savoldelli.  - C'est un amendement de repli. D'après l'AMF, cela ferait 160 millions d'euros de moins pour les collectivités territoriales.

M. le président.  - Amendement n°I-87, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéas 504 à 514

Supprimer ces alinéas.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Il s'agit de supprimer le mécanisme de report. Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1031, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Pascal Savoldelli.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La commission des finances ne veut pas revenir sur le taux de référence en 2017.

Certains territoires n'ont pas augmenté leur taux depuis 2017, respectons-le. Avis défavorable à tous les amendements, sauf à l'amendement n°I-1031, bien sûr.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable à tous les amendements. Monsieur Savoldelli, vous évoquez un chiffre de 170 millions d'euros, mais vous ne prenez en compte que les collectivités qui ont augmenté leurs taux. Or certaines les ont baissés, et le résultat global net s'établit à 72 millions d'euros.

L'amendement n°I-1026 n'est pas adopté.

L'amendement n°I-511 est retiré, de même que l'amendement n°I-1027.

Les amendements identiques nosI-87 et I-1031 sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-72, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I. - Alinéa 384

1° Remplacer les mots :

De la moyenne annuelle des

par les mots :

Du produit des

2° Remplacer les mots :

2018, 2019 et 2020

par les mots :

2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021

II. - Alinéa 388

1° Remplacer les mots :

De la moyenne annuelle des

par les mots :

Du produit des

2° Remplacer les mots :

2018, 2019 et 2020

par les mots :

2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Les rôles supplémentaires progressent en moyenne de 4 % par an. Le Gouvernement propose une moyenne sur trois ans, afin que la compensation soit la plus juste. Nous proposons pour notre part de retenir comme référence la dernière année, revalorisée de l'inflation.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable à ce stade mais je peux regarder ce point dans la navette. Les rôles supplémentaires ne représentent toutefois que 0,9 % des recettes locales.

M. Alain Richard.  - Monsieur le rapporteur général, vous avez l'expérience d'une collectivité vaste. Mais dans les petites communes, les rôles supplémentaires évoluent de manière erratique. La moyenne est préférable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Lisez bien l'amendement : le taux de croissance sur les trois dernières années est pris en compte.

L'amendement n°I-72 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1032, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

I.  -  Alinéa 398

Remplacer le montant :

10 000

par le montant :

15 000

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Pascal Savoldelli.  - Nous souhaitons que le Gouvernement tienne son engagement de ne pas rabaisser le plafond de la compensation de la suppression de la taxe d'habitation à 10 000 euros, contre les 15 000 annoncés depuis longtemps. Les petites communes rurales comptaient dessus.

Le mécanisme de coefficient correcteur nous semble extrêmement complexe. Les maires des communes rurales auront autant de mal que nous à en comprendre le bien-fondé.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-1032 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-764, présenté par M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste.

I. - Après l'alinéa 405

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Pour chaque commune de moins de 10 000 habitants, lorsque la somme mentionnée au 2° du A du présent IV est supérieure à 10 000 €, mais inférieure à 20 000 €, le coefficient correcteur défini au B du même IV s'applique à la moitié de la somme, lorsqu'elle est inférieure ou égale à 15 000 €, et aux trois quarts de la somme, lorsqu'elle est supérieure à 15 000 €.

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Bernard Delcros.  - Les communes surcompensées pourront conserver jusqu'à 10 000 euros. Je salue la mesure, car cela représente beaucoup pour les petites communes. Mais attention aux effets de seuil : nous proposons donc un dispositif qui le lisse. Cela ne coûterait guère.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Le Gouvernement pourrait-il le chiffrer ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Ce serait bien supérieur à ce que propose le Gouvernement, qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Avis défavorable, par conséquent, pour des raisons budgétaires.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Philippe Dallier.  - Le Sénat doit choisir ses combats et songer à la CMP : nous ne pourrons pas tout demander, sur tous les sujets. Une revalorisation de 1,2 plutôt que 0,9 %, cela bénéficiera à tout le monde. Même chose pour la référence calée sur 2019 plutôt que sur 2017. À vouloir le beurre et l'argent du beurre, nous n'obtiendrons rien.

M. Claude Raynal.  - Ce n'est pas très charitable à l'égard de M. Delcros, qui nous parle de son territoire, rural... La question méritait d'être posée !

Je suis étonné d'entendre que le Gouvernement est prêt à mettre quelques dizaines de millions d'euros, jusqu'à 35, mais rien au-delà : il refuse la moindre modification au motif qu'elle serait trop chère.

Le sujet, ce sont les 7 300 petites communes surcompensées : vous leur laissez 10 000 euros pour les sortir définitivement du débat. Oui, mais toutes les communes subiront chaque année une petite ponction liée aux bases.

M. Alain Richard.  - Cela se rattrapera plus tard.

M. Claude Raynal.  - Bien plus tard ! Le Gouvernement était parti sur une hypothèse de 15 000 euros, ce n'est pas nous qui le proposions...

Nous allons retrouver la même situation qu'avec le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) : les maires élus en 2014 paient chaque année, mais sans comprendre pourquoi, et ils écrivent aux préfets pour demander des explications, alors qu'au début, les communes étaient gagnantes !

Quant à la question du seuil, je trouve la proposition astucieuse.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - L'inquiétude de M. Raynal porte sur le fait qu'une commune surcompensée de 7 000 ou 8 000 euros, partant avec un coefficient correcteur de 0,90 ou 0,95, mettrait du temps à retrouver une compensation dynamique. Non, car je m'y suis engagé, les 7 350 communes surcompensées jusqu'à 10 000 euros auront, en année 1, un coefficient correcteur de 1.

L'amendement n°I-764 n'est pas adopté.

L'amendement n°I-855 rectifié n'est pas défendu.

La séance est suspendue à 20 h 5.

présidence de M. Thani Mohamed Soilihi, vice-président

La séance reprend à 21 h 35.

M. le président.  - Amendement n°I-73, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I.  -  Alinéa 421

Rédiger ainsi ce paragraphe :

H.  -  Des simulations des conséquences financières du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article sont réalisées au cours du premier semestre de l'année suivant celle de la promulgation de la loi n°          du            de finances pour 2020 et du premier semestre de l'année suivante.

II.  -  Alinéa 422

1° Remplacer les mots :

En vue de cette évaluation, le

par le mot :

Le

2° Remplacer les mots :

1er mars de cette même année

par les mots :

15 septembre de ces mêmes années

3° Après le mot :

présente

insérer les mots : 

, à partir des dernières données disponibles,

III.  -  Après l'alinéa 426

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° L'impact sur les indicateurs financiers utilisés pour l'éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des dispositifs de péréquation horizontale.

En conséquence, ce rapport formule des propositions d'ajustements du dispositif de compensation prévu aux IV et V du présent article, avant son entrée en vigueur, afin d'en corriger les effets indésirables.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Défendu.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-73 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-74, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I. - Alinéa 431

Après le mot :

produit

insérer les mots :

, majoré d'un coefficient égal à l'indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l'année 2022 en loi de finances initiale pour 2022,

II. - Alinéa 439

Après le mot :

produit

insérer les mots :

, majoré d'un coefficient égal à l'indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l'année 2022 en loi de finances initiale pour 2022,

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - En effet, le montant des recettes de taxe d'habitation retenu pour calculer le montant des ressources à compenser serait celui constaté l'année précédant l'affectation de TVA.

En considérant que l'année du versement de la première fraction de TVA est l'année N, cet amendement prévoit que le montant des recettes de taxe d'habitation sur les résidences principales de l'année (N-1) sera revalorisé en fonction de l'inflation, afin de s'approcher plus fidèlement du montant des recettes qu'auraient perçu les EPCI en N.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-74 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-75, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I. - Alinéa 432

1° Remplacer les mots :

De la moyenne annuelle du

par le mot :

Du

2° Remplacer les mots :

2018, 2019 et 2020

par les mots :

2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021

II. - Alinéa 440

1° Supprimer les mots :

de la moyenne annuelle

2° Remplacer les mots :

2018, 2019 et 2020

par les mots :

2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2019, 2020 et 2021

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement majore la compensation par rapport aux produits de taxe d'habitation qui auraient été perçus en dehors de la réforme.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-75 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-76, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I. - Alinéas 433 et 441

Compléter ces alinéas par les mots :

majorées d'un coefficient égal à l'indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l'année 2022 en loi de finances initiale pour 2022

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Allocation compensatrice aux EPCI.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-76 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-77, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I. - Alinéa 444, première phrase

1° Remplacer le mot :

Si

par les mots :

À compter de l'année suivant l'entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si

2° Remplacer les mots :

la somme définie au 1° du 1 du présent B

par les mots :

celui attribué au titre de l'année précédente

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement prévoit que le mécanisme de garantie s'enclenche dès lors que le montant de la TVA affectée aux EPCI est inférieur à celui versé l'année précédente.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Le mécanisme ne serait pas abordable. Avis défavorable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La disposition proposée ne s'appliquera jamais. En cas de crise, la TVA peut ne pas être dynamique. Notre mécanisme vise donc à compenser une éventuelle baisse.

L'amendement n°I-77 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-78, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I. - Alinéa 447, première phrase

Après le mot :

produit

insérer les mots :

, majoré d'un coefficient égal à l'indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l'année 2022 en loi de finances initiale pour 2022,

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Il s'agit de la taxe foncière pour les départements en année blanche.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-78 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1108, présenté par Mme Berthet, MM. Pellevat et Cambon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Morisset, D. Laurent, de Nicolaÿ, Bonhomme et Milon, Mme Morhet-Richaud, M. Courtial et Mme Gruny.

Alinéa 448, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties le plus élevé constaté pour les exercices 2018, 2019, et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier.

M. Jean-Marie Morisset.  - Je propose de retenir l'année la plus favorable des trois.

M. le président.  - Amendement n°I-79, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I. - Alinéa 448, première phrase

1° Remplacer les mots :

De la moyenne annuelle du

par le mot :

Du

2° Remplacer les mots :

2018, 2019 et 2020

par les mots :

2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2019, 2020 et 2021

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Mayotte, à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Notre collègue devrait se rallier à cet amendement. Il est plus favorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable sur les deux.

L'amendement n°I-1108 est retiré.

L'amendement n°I-79 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-80, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I.  -  Alinéa 449

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

majorées d'un coefficient égal à l'indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l'année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l'année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés

2° Seconde phrase

Après l'année :

2020

insérer les mots :

majorées d'un coefficient égal à l'indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l'année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour celles de ces compensations dont le montant des bases exonérées servant de référence au calcul de leur montant est celui de l'année précédant leur versement aux collectivités territoriales et établissements publics concernés

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement règle la question de l'allocation compensatrice par le Gouvernement. À cette heure, ce soir, j'espérais de la bienveillance de la part du Gouvernement... hélas ! (Sourires)

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Je me sens plus seul que vous dans cet hémicycle. Avis défavorable.

L'amendement n°I-80 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-81, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I. - Alinéa 453

1° Remplacer le mot :

Si

par les mots :

À compter de l'année suivant l'entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si

2° Remplacer les mots :

la somme définie au 1° du 1

par les mots :

celui attribué au titre de l'année précédente

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les départements, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité de Guyane et la collectivité de Martinique des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Les départements ont des dépenses sociales incompressibles. Il convient donc de leur garantir que leur enveloppe de TVA ne baisse pas entre l'année n et l'année n-1.

M. le président.  - Amendement identique n°I-290 rectifié, présenté par MM. Delcros et Laugier, Mme Saint-Pé, M. Henno, Mme Vermeillet, MM. Mizzon et Longeot, Mme Joissains, MM. Kern, Janssens et Moga, Mmes Doineau, Sollogoub et Billon, M. Bockel, Mmes de la Provôté et Vérien et M. Cazabonne.

M. Bernard Delcros.  - Je sollicite la bienveillance du Gouvernement sur cet amendement.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. L'Assemblée nationale a voté la compensation à l'euro près de la TFPB - 15,1 millions d'euros - versée aux départements. Une fraction de TVA sera en outre thésaurisée pour faire face à certaines différences.

M. Alain Richard.  - J'étais enclin à une certaine sympathie envers ces amendements, mais force est de constater qu'ils entraînent des surcoûts significatifs pour l'État. Nous ne pourrons pas rester avec une année blanche complète. L'argumentaire de la réforme ne peut être fondé sur la seule croissance, monsieur le ministre. Il faut réfléchir, pour la suite du débat parlementaire, à une cote intermédiaire.

Toutefois, l'exposé du rapporteur général sur les départements apparaît quelque peu lapidaire : leurs situations se sont améliorées. Évitons la surenchère en matière de garantie, qui consiste à faire peser sur l'État tout le risque en cas de crise. Les collectivités territoriales peuvent aussi être amenées à faire des efforts.

M. Philippe Dallier.  - Il faut rétablir la confiance entre l'État et les collectivités territoriales, départements y compris. Le projet de loi de finances prélève, je le rappelle, 75 millions d'euros sur le DMTO des départements d'Île-de France.

M. Alain Richard.  - Les pauvres malheureux !

M. Philippe Dallier.  - La Seine-Saint-Denis fait partie de ces départements et se trouve en difficulté. Elle sera le troisième contributeur de la mesure sur les DMTO.

M. Alain Richard.  - Combien de millions ? Un et demi ?

M. Philippe Dallier.  - Même un million serait de trop pour ce département ! Ce mécanisme de cliquet ne coûte rien. Donnez au moins cette garantie aux départements.

M. Arnaud Bazin.  - Je ne peux laisser passer les propos de M. Richard sans réagir.

Si le DMTO venait à baisser, c'est jusqu'à 10 % des dépenses de fonctionnement qui se trouveraient en danger. Mon département, que M. Richard connaît bien, est déjà l'os, avec 80 % d'économies sur le fonctionnement. Que pourra-t-il faire en cas de revirement de situation sur les DMTO ? Il ne pourra réagir.

La ponction de DMTO sur les départements d'Île-de-France est scandaleuse. Il y a autant de situations financières que de départements, mais nul ne résistera facilement à une baisse de DMTO.

M. Jérôme Bascher.  - Je regrette votre provocation, monsieur Richard. Nous connaissons tous votre talent, mais assumez votre passé ! Le département du Val-d'Oise était en triste état en 2011, quand vous l'avez laissé à M. Bazin. Si les départements vont mieux actuellement, ce n'est nullement de votre fait, mais parce qu'ils ont serré les boulons un peu partout...

M. Alain Richard.  - Le débat tombe bien bas...

M. Roger Karoutchi.  - Du calme ! (M. Alain Richard se lève et quitte l'hémicycle en protestant.)

M. Jérôme Bascher.  - Les départements se sont débrouillés seuls, pour pallier les carences de l'État, notamment sur les mineurs étrangers isolés. Vous pourriez au moins leur garantir un minimum de ressources.

M. le président.  - Je vous demande un peu plus de sérénité.

Mme Nathalie Goulet.  - Effectivement, il n'est pas de tradition de hausser le ton. Je soutiens l'amendement de la commission et celui de M. Delcros, parce qu'une grande confiance n'exclut pas une petite méfiance. Le Sénat peut modifier le texte de l'Assemblée nationale.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Le texte du Gouvernement est un affichage : le dispositif n'a pas vocation à s'appliquer ; nous préférons notre mécanisme simple de garantie sur le maintien de la TVA aux départements entre l'année n et l'année n-1. Cela rassurera les départements. Le Gouvernement s'honorerait à l'accepter.

Le ministre a parlé d'une compensation intégrale, mais il oublie de mentionner, à propos de l'année blanche, que le Sénat en a heureusement corrigé les effets négatifs, pour les neutraliser.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Alain Richard, pour qui j'ai beaucoup de respect, d'amitié et de confiance, a raison sur deux points. Sur les deux exercices en cours et le précédent, les recettes de DMTO des départements ont augmenté de 1,5 milliard d'euros, avec de grandes disparités : plusieurs centaines de millions d'euros pour Paris, 29 millions d'euros pour la Seine-Saint-Denis.

M. Philippe Dallier.  - Ce sera 6 millions d'euros !

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Il y a aussi beaucoup à dire sur la multiplication des mécanismes de garantie. Quant aux gestes de confiance, l'Assemblée nationale a voté un fonds spécifique de 250 millions d'euros. Le système est beaucoup plus sûr que celui du fonds d'urgence renouvelé à chaque loi de finances rectificative. Nous avons également établi un fonds de stabilisation de 135 millions d'euros. Avis défavorable.

M. Claude Raynal.  - Indiquer que les amendements que nous votons ont pour conséquence de mettre l'intégralité du risque à la charge de l'État est quelque peu curieux. Qui propose la réforme ? L'État, qu'il l'assume ! Il est normal que les élus que nous sommes protègent les collectivités territoriales en levant le reste à charge. Sinon, laissez-nous faire la réforme, cool ! (Sourires)

Les amendements identiques nosI-81 et I-290 rectifié sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-82, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I. - Alinéa 456

Après le mot :

produit

insérer les mots :

, majoré d'un coefficient égal à l'indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l'année 2022 en loi de finances initiale pour 2022,

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement porte sur la majoration des recettes de taxe d'habitation de la ville de Paris, dont une fraction reviendra à la ville.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-82 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-83, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I. - Alinéa 457

1° Remplacer les mots :

De la moyenne annuelle du

par le mot :

Du

2° Remplacer les mots :

2018, 2019 et 2020

par les mots :

2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux affectés à la résidence principale émis en 2019, 2020 et 2021

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Ces trois amendements concernent la Ville de Paris.

M. le président.  - Amendement n°I-84, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I. - Alinéa 458

Compléter cet alinéa par les mots :

majorées d'un coefficient égal à l'indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l'année 2022 en loi de finances initiales pour 2022

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-85, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I. - Alinéa 461

1° Au début

Ajouter les mots :

À compter de l'année suivant l'entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V,

2° Remplacer les mots :

la somme définie au 1° du 1

par les mots :

celui attribué au titre de l'année précédente

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait la Ville de Paris les moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont celle-ci bénéficierait est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Défendu.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

Les amendements nosI-83, I-84 et I-85 sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-1202, présenté par Mme Berthet, MM. Pellevat et Cambon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Morisset, D. Laurent, de Nicolaÿ, Bonhomme et Milon et Mme Morhet-Richaud.

Alinéas 462 à 468

Supprimer ces alinéas.

M. Jean-Marie Morisset.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait. Ce dispositif supprimerait une fraction supplémentaire de la TVA au détriment des départements.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°I-1202 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-86, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I. - Après l'alinéa 472

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

E bis. - Lorsque la différence entre le montant du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente et celui de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrite dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année est négative, il n'est pas procédé à la régularisation prévue par le dernier alinéa du 1 du B, le dernier alinéa du 1 du C et le dernier alinéa du 1 du D.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'absence de régularisation des versements de taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement prévoit, que lorsque l'évaluation des recettes de TVA est erronée et supérieure aux montants réellement encaissés, les collectivités territoriales et les EPCI ne seront pas pénalisés par une diminution des ressources leur restant à percevoir.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-86 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-696, présenté par MM. Marie, Kerrouche, Durain et J. Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey et MM. Kanner, Leconte, Sueur et Sutour.

I.  -  Alinéa 477

Rédiger ainsi cet alinéa :

« C.  -  D'une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que mentionnée au II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020. » ;

II.  -  Après l'alinéa 478

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le c du 1° du III de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rétabli :

« c) Du montant du produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 ; ».

III.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Yves Leconte.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis réservé. Les régions ont déjà des recettes dynamiques. L'amendement priverait donc sans raison l'État de recettes. La TVA est de plus en plus affectée à la sécurité sociale et aux collectivités territoriales. Les régions ont déjà recouvré 4,4 milliards d'euros au titre de leur fraction de TVA en 2020. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-696 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-261 rectifié bis, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Morisset, Mmes Micouleau et Deromedi, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Gruny et Dumas, M. Bizet, Mmes Richer et Malet, MM. de Legge, Paccaud et D. Laurent, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Karoutchi, Mayet et Bonne, Mme Bories, MM. Sol et B. Fournier, Mme Bruguière et MM. Genest et Charon.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour les collectivités territoriales de la suppression de la taxe d'habitation. Ce rapport étudie plus précisément l'impact de cette réforme sur les indicateurs de richesse et, par conséquent, sur les dotations de l'État et les dispositifs de péréquation des collectivités territoriales.

L'amendement n°I-261 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement identique n°I-412 rectifié ter, présenté par MM. Fouché, Guerriau, Capus, Wattebled, Laufoaulu, Chasseing, Decool et Menonville, Mme Mélot, M. Lagourgue, Mme Morin-Desailly, MM. H. Leroy et Delcros, Mmes Chauvin, Lassarade et Duranton, MM. Vial et Moga et Mme Vullien.

M. Bernard Delcros.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement est satisfait par l'amendement n°I-73.

L'amendement n°I-412 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-1033, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les bénéfices réels de la suppression de la taxe d'habitation pour les contribuables. Ce rapport détaille précisément les gains selon les différentes tranches de revenus des foyers.

M. Éric Bocquet.  - Si le mot rapport ne convient pas, je propose de lui substituer celui d'évaluation...(Sourires)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Il est satisfait par l'amendement n°I-73 que nous avons adopté.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-1033 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-1034, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation sur les incitations pour les communes à construire des logements sociaux. Ce rapport détaille les pertes financières pour les communes construisant des logements sociaux.

M. Pascal Savoldelli.  - Faut-il demander un rapport sur ce point ? Est-ce parce que le dispositif est mal connu des collectivités territoriales ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Un amendement viendra après l'article 21 qui satisfera votre demande. Chaque année, Philippe Dallier veille à ce que cet amendement soit voté.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Un rapport qui fait un point d'étape sur le niveau des compensations a été publié récemment, confirmant ce que nous avions dit dans les discussions l'an dernier, notamment avec Philippe Dallier.

L'amendement n°I-1034 est retiré.

L'article 5, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n° I-652 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-285 rectifié bis, présenté par M. Longeot, Mme C. Fournier, M. Guerriau, Mme Goy-Chavent, MM. Delcros et Janssens, Mme Vermeillet, MM. Moga, Le Nay et Kern, Mme Billon, M. Cazabonne, Mme Morin-Desailly, MM. Cigolotti et Médevielle, Mme Vullien et MM. L. Hervé et Capus.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le premier alinéa du II de l'article 1605 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix d'acquisition ou, à défaut, la valeur vénale réelle sont, le cas échéant, majorés des frais de viabilisation acquittés par le cédant au titre des desdits terrains. »

II.  -  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'agence de services et de paiement et pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Longeot.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Même avis.

L'amendement n°I-285 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement n°I-1136 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-1035, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du IV de l'article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

M. Pascal Savoldelli.  - Nous proposons de renforcer le taux de la taxation sur les logements vacants.

Le produit de cette taxe étant affecté à l'ANAH, l'augmentation de ses taux ne peut que profiter au financement de cette agence.

En 2016, on comptait 2,6 millions de logements vacants. La Fondation Abbé Pierre mentionne 4 millions de mal logés. Il faut réquisitionner ces logements vacants, ou au moins sanctionner les responsables.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - S'il suffisait d'augmenter le taux de taxation pour résoudre le problème du mal logement, on l'aurait fait depuis longtemps. Les passoires thermiques existent aussi chez les bailleurs sociaux. Les prix des mises aux normes sont élevés. Tous les dispositifs s'intéressent au neuf et l'ancien est le parent pauvre, ce qui explique aussi le nombre important de logements vacants. Retrait ou avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Le bilan du rapporteur général est exact. Certains logements, pas tous, restent vacants parce que les propriétaires considèrent qu'ils n'ont pas les moyens de les mettre aux normes.

Je soutiendrai d'ailleurs les amendements du Sénat qui aident les bailleurs à faire ces travaux. Cependant, il faut carotte et bâton pour répondre à l'urgence sociale. Le doublement de cette taxe est nécessaire.

L'amendement n°I-1035 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1252, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 1040 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d'enregistrement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « scientifiques » est remplacé par les mots : « de recherche » ;

2° L'article 1040 bis est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l'article 1654, la référence : « 1040 bis, » est supprimée.

II.  -  La dernière phrase de l'article L. 719-14 du code de l'éducation est supprimée.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Cet amendement clarifie les conditions d'exonération de la taxe de publicité foncière.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse, la commission n'a pas pu l'examiner.

L'amendement n°I-1252 est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement identique n°I-887 rectifié n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°I-888 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°I-275 rectifié bis, présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Rapin et Gremillet et Mme Lamure.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h du A est ainsi rédigé :

« h) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères. » ;

2° Le d du 1 du B est abrogé.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Rapin.  - Cet amendement diminue les frais de gestion de l'administration sur la taxe sur les ordures ménagères pour alléger la fiscalité locale.

M. le président.  - Amendement identique n°I-936 rectifié ter, présenté par M. Mandelli, Mme Lamure, M. Chaize, Mmes Morhet-Richaud et Gruny, MM. D. Laurent et Morisset, Mme Duranton et MM. Meurant, Cambon, Panunzi, Pellevat et de Nicolaÿ.

M. Jean-Marie Morisset.  - Cet amendement rendra la réduction des frais de gestion permanente. Pour développer ce dispositif, le Gouvernement souhaite réduire les frais de gestion de 8 % à 3 % en cas de mise en place de la tarification incitative pendant trois ans.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Monsieur Rapin, votre amendement ne baisse pas la fiscalité locale mais accroît les moyens des collectivités. Avis défavorable.

Sagesse à l'amendement identique n°I-936 rectifié ter.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-936 rectifié ter n'est pas adopté.

M. Jean-François Rapin.  - La redevance incitative n'est pas accessible dans les territoires très touristiques. Elle est compliquée à gérer par rapport aux résidences secondaires.

L'amendement n°I-275 rectifié bis est retiré.

ARTICLE 6 BIS (Précédemment réservé)

M. le président.  - Amendement n°I-93, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du 1° du II de l'article L. 435-1, les mots : « et du produit de la taxe prévue à l'article L. 443-14-1 » sont supprimés ;

2° L'article L. 443-14-1 est abrogé ;

3° À la première phrase des premier et second alinéas de l'article L. 443-15-2-1, les mots : « des articles L. 443-14 et L. 443-14-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 443-14 » ;

4° À la première phrase de l'article L. 443-15-2-2, la référence « , L. 443-14-1 » est supprimée ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 443-15-2-3, les références : « , L. 443-14 et L. 443-14-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 443-14 » ;

6° L'article L. 452-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du c, les mots : « et le produit de la taxe versée en application de l'article L. 443-14-1 » sont supprimés ;

b) Le h est abrogé.

II.  -  Le II de l'article 130 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

III.  -  Au II de l'article 3 de l'ordonnance n°2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, la référence : « et L. 443-14-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-14 ».

L'amendement rédactionnel n°I-93, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 6 bis, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°I-1003, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin des deuxième et dernier alinéas des A et B et au C du 1, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Le 3 est ainsi rétabli :

« 3. La déduction prévue au 1 du présent o s'applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget. »

II.  -  Le I s'applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation conclues à compter du 1er janvier 2020.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Julien Bargeton.  - Nous proposons de faire basculer cet amendement qui proroge la période d'application de la déduction « Cosse » pour trois ans, de la deuxième partie à la première partie du texte.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Nous étions d'autant plus favorables à ce dispositif lorsqu'il a été créé, que nous avons créé un groupe de travail sur le logement. Il consiste à inciter à la remise sur le marché de logements locatifs privés à loyer modéré. À l'époque, Christian Eckert, alors ministre, a désavoué l'avis préparé par ses collaborateurs, en comprenant l'intérêt du dispositif. Il fonctionne pour un coût modeste, de l'ordre de 25 millions d'euros en 2019.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Je lève le gage.

M. le président.  - Il devient l'amendement n°I-1003 rectifié présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin des deuxième et dernier alinéas des A et B et au C du 1, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Le 3 est ainsi rétabli :

« 3. La déduction prévue au 1 du présent o s'applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget. »

II.  -  Le I s'applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation conclues à compter du 1er janvier 2020.

L'amendement n°I-1003 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-1000, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° La dernière phrase du premier alinéa du 5 du I est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret » ;

2° Le VI bis est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour l'appréciation du délai mentionné au 5 du I du présent article lorsque l'avance est accordée en application du premier alinéa du présent VI bis, la date d'octroi de l'avance s'entend de la date de signature par l'emprunteur du contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

II.  -  A.  -  Le 1° du I s'applique aux demandes de dérogation déposées à compter du 1er juillet 2019.

B.  -  Le 2° du I s'applique aux avances émises à compter du 1er juillet 2015.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Julien Bargeton.  - Il faut rendre l'éco-PTZ encore plus attractif. Cet amendement prévoit l'instauration de cas dérogatoires au délai de justification de la réalisation des travaux applicables dans le cadre de l'éco-prêt à taux zéro, et la modification de la date de départ de ce même délai pour les avances émises à titre collectif.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis favorable. Je lève le gage.

M. le président.  - Il devient l'amendement n°I-1000 rectifié, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° La dernière phrase du premier alinéa du 5 du I est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret » ;

2° Le VI bis est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour l'appréciation du délai mentionné au 5 du I du présent article lorsque l'avance est accordée en application du premier alinéa du présent VI bis, la date d'octroi de l'avance s'entend de la date de signature par l'emprunteur du contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

II.  -  A.  -  Le 1° du I s'applique aux demandes de dérogation déposées à compter du 1er juillet 2019. 

B.  -  Le 2° du I s'applique aux avances émises à compter du 1er juillet 2015.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis favorable.

L'amendement n°I-1000 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-1005, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le IV de l'article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV.  -  Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les logements anciens réhabilités affectés à l'habitation principale et faisant l'objet d'un contrat de location-accession en application de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux de réhabilitation lorsqu'ils font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département. L'exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l'option, le cas échéant jusqu'à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l'objet d'un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu'il est remis en location en faisant l'objet d'une convention prévue par l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation. » 

II.  -  À la première phrase du V de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation, après la référence : « L. 262-1 », sont insérés les mots : « ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu'il fait l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département ». 

III.  -  Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Julien Bargeton.  - L'article 158 de la loi de finances pour 2019 étend aux logements anciens réhabilités le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour une durée de quinze ans, applicable aux constructions de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession.

Cet amendement précise que l'achèvement des travaux de réhabilitation constitue le point de départ de l'exonération.

Il aligne en outre les conditions d'octroi de cette exonération.

Enfin, il facilite le cumul du PSLA et d'autres dispositifs, comme un prêt à taux zéro (PTZ) pour un logement ancien dans le cas d'un contrat de location-accession.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La commission a donné un avis défavorable mais après avoir entendu les explications de l'auteur. Avis favorable à titre personnel.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis favorable. Je lève le gage.

M. le président.  - Ce sera l'amendement n°I-1005 rectifié présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le IV de l'article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV.  -  Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les logements anciens réhabilités affectés à l'habitation principale et faisant l'objet d'un contrat de location-accession en application de la loi n 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux de réhabilitation lorsqu'ils font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département. L'exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l'option, le cas échéant jusqu'à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l'objet d'un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu'il est remis en location en faisant l'objet d'une convention prévue par l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation. » 

II.  -  À la première phrase du V de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation, après la référence : « L. 262-1 », sont insérés les mots : « ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu'il fait l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département ». 

III.  -  Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

L'amendement n°I-1005 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 6 TER (Précédemment réservé)

M. le président.  - Amendement n°I-857, présenté par M. Leconte.

I.  -  Alinéa 4

Avant les mots :

La délivrance

Ajouter les mots :

À l'exception des autorisations provisoires de séjour,

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Yves Leconte.  - La nouvelle rédaction de l'article L. 311-13 du Ceseda, issue de l'article 6 ter du projet de loi de finances pour 2020 adopté à l'Assemblée nationale en première lecture, si elle était adoptée en l'état, concernerait la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour, sans exception quant à la nature du titre. En effet, seules certaines catégories d'étrangers se verront appliquer quelques « dérogations » selon le fondement sur lequel ils ont obtenu leur titre de séjour.

Cette nouvelle rédaction englobe les autorisations provisoires de séjour, dont la délivrance et le renouvellement n'ont absolument jamais été soumis à taxation. Il convient de préciser, afin de ne pas taxer les personnes étrangères les plus précaires sur le plan administratif, que les autorisations provisoires de séjour ne sont pas concernées par cette taxation.

L'amendement n°I-819 rectifié n'est pas défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°I-857 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-655 rectifié, présenté par MM. Leconte, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian et MM. Jacquin, Kerrouche et Temal.

I.  -  Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa du 1 du D, les mots : « ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'État, été muni d'une carte de séjour, » sont supprimés ;

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Yves Leconte.  - Cet amendement revient à l'esprit du législateur lors de la création de la taxe dite de visa de régularisation.

Créée en 1981, pour sanctionner financièrement les personnes qui n'avaient pas demandé un visa pour entrer en France alors qu'elles en avaient l'obligation, en leur faisant payer le double du prix du visa, aujourd'hui, cette taxe est utilisée pour sanctionner toute personne en situation irrégulière au moment de sa demande, quand bien même elle aurait respecté la législation sur l'entrée en France. Songez aux queues en préfecture...

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Quel intérêt de demander un visa courant dans ce cas ? Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°I-655 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°I-817 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-940, présenté par M. Leconte.

I.  -  Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa du 1 du D, le montant : « 340 € », est remplacé par le montant : « 200 € » ;

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Yves Leconte.  - Cet amendement réduit la taxe dite « visa de régularisation », en faisant passer son actuel montant de 340 euros à 200 euros.

Cette taxe spécifique s'ajoute à celle perçue lors de la délivrance d'un premier titre de séjour, d'un montant de 250 euros et au droit de timbre de 19 euros. Les étrangers nouvellement admis au séjour sont aussi souvent les plus précaires, et le montant total que représentent ces trois sommes cumulées reste dans la majorité des cas un obstacle financier important à la régularisation de leur situation administrative.

M. le président.  - Amendement identique n°I-952, présenté par M. Yung et les membres du groupe La République En Marche.

M. Julien Bargeton.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1251 rectifié, présenté par le Gouvernement.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Cet amendement est identique dans l'esprit, sans gage évidemment.

M. Roger Karoutchi.  - Que les groupes politiques présentent des amendements, c'est la règle. Mais s'agissant ici du Gouvernement, il y a des limites à l'incohérence ! Le président de la République nous annonce un grand débat sur l'immigration. Si vous procédez comme cela, par petits bouts, autant dire que les engagements du président de la République n'ont aucune valeur. Pourquoi voter des amendements sur les textes avant que le débat ait lieu ? C'est incohérent.

M. le président.  - Amendement n°I-654 rectifié, présenté par MM. Leconte, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian et MM. Jacquin, Kerrouche et Temal.

I.  -  Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après le montant : « 340 € », la fin du premier alinéa du 1 du D est supprimée ;

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Yves Leconte.  - Cet amendement supprime le paiement d'une taxe de 50 euros devant être effectué au moment même de la demande de titre de séjour, cette somme n'étant pas remboursable en cas de rejet de la demande.

Cette disposition, introduite par la loi de finances pour 2012, constitue un véritable droit d'entrée dans la procédure d'admission au séjour. Elle n'a d'équivalent dans aucune autre procédure administrative effectuée en France. C'est une anomalie et un frein dans l'accès à la demande de titre de séjour.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable à l'amendement n°I-654 rectifié.

L'Assemblée nationale a simplifié et rassuré le barème des taxes et droits associés à une demande de titre de séjour ou de régularisation. L'amendement n°I-1251 rectifié traduit une décision prise en comité interministériel du 6 novembre sur l'immigration.

M. Roger Karoutchi.  - Pas de débat, alors ?

M. Jérôme Bascher.  - C'est de mauvaise politique que de présenter cet amendement maintenant, un samedi au milieu de la nuit. Imaginez les titres des journaux... On donne du grain à moudre aux extrêmes. Il faut peut-être une vraie politique migratoire dans un texte spécifique.

Mme Nathalie Goulet.  - Je comprends ce que dit le ministre. Mais pourrions-nous avoir le rapport du comité dont vous faites état, à quelques jours de l'examen des crédits de la mission « Asile et immigration » ? Notre collègue Sébastien Meurant a réclamé, en vain, des documents pour son rapport spécial. Nous fournir ce rapport serait le minimum.

M. Roger Karoutchi.  - Monsieur Leconte, je suis heureux que vous vous aperceviez soudainement que seule la France perçoit une taxe de 50 euros pour la délivrance d'un visa - mais de 2012 à 2017, le Gouvernement n'a jamais songé à la supprimer.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Madame Goulet, il n'y a pas de rapport mais un relevé de décisions et un dossier de presse qui vous sera communiqué, je m'y engage.

M. Jean-Yves Leconte.  - Ce n'est pas la première fois que je dépose cet amendement. Il n'est pas correct de faire payer au moment du titre de séjour. Quand on paie une procédure administrative, elle doit aller au bout. Je combats la politique migratoire du Gouvernement mais quand les choses sont claires, je le reconnais. On ne peut pas construire une politique claire à partir d'éléments confus ! Il faut des dispositions lisibles et applicables. Il ne faut pas que les personnes qui méritent une régularisation ne puissent pas l'obtenir pour des raisons financières.

M. Roger Karoutchi.  - 50 euros, quand même !

M. Jean-Yves Leconte.  - Ce n'est pas rien quand on gagne 500 euros par mois ! Il faut des éléments clairs et précis pour définir une politique, pas des usines à gaz.

Les amendements identiques nosI-940 et I-1251 rectifié ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n°I-654 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°I-949, présenté par M. Yung et les membres du groupe La République En Marche.

I.  -  Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° À l'article L. 311-18, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 4° de l'article L. 313-11, ».

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Julien Bargeton.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-949 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1249, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  L'article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  -  Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d'une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 €.

« Les titres de voyage biométriques délivrés aux apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans sont valables quatre ans et sont soumis à une taxe de 40 €.

« Les titres d'identité et de voyage délivrés aux étrangers non bénéficiaires de la protection subsidiaire sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 €.

« Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximale de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 15 €. » ;

2° Le V est abrogé.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Cet amendement aligne la durée du titre de voyage des apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire sur la durée de la carte de séjour pluriannuelle de quatre ans et fixe le montant de la taxe correspondante prorata temporis. Cela complète les dispositions votées par l'Assemblée nationale.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-1249 n'est pas adopté.

L'article 6 ter, modifié, est adopté.

L'article 6 quater est adopté.

ARTICLE 6 QUINQUIES (Précédemment réservé)

M. le président.  - Amendement n°I-676, présenté par Mme Loisier, M. Bonnecarrère, Mme Sollogoub, M. Pierre, Mme Vermeillet, MM. Gremillet et Louault, Mme de la Provôté, MM. Janssens, Longeot, Delahaye, Détraigne et Canevet, Mme Billon, M. B. Fournier, Mmes Duranton, Troendlé, Joissains et Boulay-Espéronnier, MM. Gabouty, de Nicolaÿ et L. Hervé, Mme Berthet, M. Le Nay et Mme Létard.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l'article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

2° À la fin du premier alinéa de l'article 302 bis ZH, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

3° À la fin du premier alinéa de l'article 302 bis ZI, les mots : « les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

4° Le premier alinéa de l'article 302 bis ZJ est ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est assis sur le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux est défini comme étant le revenu de l'opérateur. Il se compose des déductions opérées par l'opérateur sur les sommes engagées par les parieurs, diminuées de toutes les sommes données aux parieurs selon les définitions des 2°, 3° et 4° du décret 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne fixant le taux de retour joueurs maximum à 85 %. » ;

5° L'article 302 bis ZK est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZK.  -  Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :

« - 19,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques ;

« - 33,8 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs ;

« - 36,7 % du produit brut des jeux au titre des jeux de cercle en ligne. » ;

6° Le deuxième alinéa de l'article 302 bis ZL est ainsi rédigé :

« L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZO est constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses. » ;

7° L'article 1609 tricies est ainsi rédigé :

« Art. 1609 tricies.  -  Un prélèvement de 10,7 % est effectué sur le produit brut des jeux des paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n°84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne mentionnés au chapitre II de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, tel que défini à l'article 302 bis ZJ. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« L'exigibilité de ce prélèvement est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

II.  -  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 137-20, les mots : « 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « 6,76 % sur le produit brut des jeux » ;

2° À la fin du premier alinéa de l'article L. 137-21, les mots : « 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « 10,7 % sur le produit brut des jeux » ;

3° À la fin du premier alinéa de l'article L. 137-22, les mots : « 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « 4,1 % sur le produit brut des jeux » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 137-23 est ainsi rédigé :

« Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 sont assis sur le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l'article 302 bis ZJ du code général des impôts. » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 137-26 est ainsi rédigé :

« L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

III.  - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Cet amendement met en place un système de fiscalité du produit brut des jeux (PBJ), notamment pour le PMU. Il a été adopté l'an dernier. C'est d'actualité puisque la FDJ va pouvoir bénéficier prochainement du passage à une fiscalité sur le produit brut des jeux concernant les paris hippiques.

Le PMU, qui fait vivre toute une filière de 180 000 emplois non délocalisables est aujourd'hui soumis à cette fiscalité sur le produit national des jeux.

Ces dernières années, plusieurs rapports ont souligné l'effet contraignant du prélèvement sur les mises des joueurs et non sur le PBJ. L'Autorité de régulation des jeux en lignes (Arjel) note ainsi, dans son rapport d'activité 2015-2016, que « l'assiette sur les mises se révèle trop lourde et handicapante pour un développement équilibré sur ce marché. Les opérateurs sont imposés sur des sommes qu'ils ne perçoivent pas ». Le rapport de la Cour des comptes d'octobre 2016 sur l'évaluation de la régulation des jeux confirmait que la fiscalité française était lourde en raison de ce choix d'assiette sur les mises. Un rapport de l'Assemblée nationale relève également que les prélèvements obligatoires progressent plus que le PBJ.

Cet amendement modifie les taux des prélèvements pour tenir compte du changement d'assiette, mais les niveaux proposés assurent la neutralité de l'amendement pour les recettes fiscales de l'État.

Le PMU, qui finance toute la filière équine, doit bénéficier d'une telle fiscalité. Il s'agit d'un amendement d'équité.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La fiscalité de la Française des Jeux a été réformée, sans doute en vue de la privatisation. Il est vrai qu'il existe une inégalité de traitement. Le Gouvernement peut-il donner le calendrier de la réforme sur les paris hippiques et les jeux en ligne ?

Il est difficile d'expertiser un amendement aussi technique dans un délai aussi réduit. Je vous félicite d'ailleurs sur le travail mené. Il conviendrait que le Gouvernement engage une réflexion d'ensemble sur la fiscalité des jeux dans la mesure où la loi Pacte a déjà modifié certains dispositifs. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Une modification de la fiscalité - sur les paris hippiques, sur laquelle le Gouvernement est prêt à travailler avec le Sénat - doit s'accompagner d'un engagement de la filière en faveur d'une transformation du statut du PMU et de la baisse globale des charges des sociétés mères. Nous sommes prêts à expertiser une telle mesure avec vous. En attendant, retrait ou avis défavorable.

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Je ne suis pas d'accord. La filière française se porte bien. L'Italie n'a pas soutenu sa filière : celle-ci n'existe plus. Le PMU a fait un effort important dégageant 80 millions d'euros d'économies. C'est un outil ingénieux qui assure une mission de service public. Il n'y a aucune raison de le transformer en société anonyme.

Mme Nathalie Goulet.  - Je m'associe à cet amendement ; l'activité équine est très importante dans l'Orne. De plus, le Sénat a voté des dispositions dans ce sens. Il ne doit pas se déjuger.

L'amendement n°I-676 est adopté.

L'amendement n°I-51 rectifié bis n'a plus d'objet, non plus que les amendements nosI-911 rectifié et I-94.

L'article 6 quinquies, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°I-1224, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du A du I de l'article 138 de loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie n'est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

II. - Le premier alinéa de l'article 1609 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie n'est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

III. - Le premier alinéa du I de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie n'est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

IV. - Le premier alinéa du I de l'article 18 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie n'est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

V. Les I à IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

VI.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. - La perte de recettes résultant pour l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III et du IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement a déjà été adopté à l'unanimité par le Sénat dans le PLF 2019. Le loto du patrimoine a été un grand succès. Les Français y ont participé pour gagner bien sûr, mais aussi pour préserver le patrimoine. La Française des Jeux a souligné elle-même que les participants ne sont pas les joueurs habituels. Or ce produit est taxé : une très faible partie du ticket va à la préservation du patrimoine.

Il convient d'exonérer ce loto de taxes, comme au Royaume-Uni. Le Gouvernement promet une compensation. On sait ce qu'il en est. Je préfère une exonération inscrite dans la loi. S'il est normal que la FDJ récupère des frais de gestion, l'État n'a pas à récupérer de nouvelles recettes sur le loto du patrimoine. C'est une question d'honnêteté vis-à-vis des joueurs.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Le principe de compensation budgétaire a été voté par le Gouvernement. L'issue de la CMP devrait vous rassurer. Avis défavorable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - On aura tout entendu.

M. Vincent Éblé, président de la commission.  - J'ai du mal à comprendre. Puisque le Gouvernement a, dès l'année dernière, accepté de reverser en dotation à la mission Bern les recettes fiscales du loto, pourquoi ne pas l'inscrire dans la loi ? Une compensation peut être remise en cause chaque année.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Ce que nous venons de voir en PLFR m'incite, si besoin était, à voter l'amendement des deux mains.

Le Gouvernement a opéré une régularisation budgétaire en demandant aux DRAC de ne pas accepter de nouveaux dossiers. Si ce n'est pas inscrit dans la loi, le Gouvernement en fera une variable d'ajustement. C'est une question d'honnêteté : le produit du loto du patrimoine doit aller au patrimoine.

Sur les dons à Notre-Dame de Paris, dont les travaux pourraient s'élever à 1,2 milliard d'euros sur une mission incombant à l'État depuis la loi de 1905, le Gouvernement va récupérer 20 % de TVA !

L'amendement n°I-1224 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-225 rectifié bis, présenté par MM. Savin et Kern, Mme Ramond, MM. D. Laurent et Détraigne, Mme Berthet, MM. Perrin, Raison, Guerriau, Todeschini et Lefèvre, Mme Estrosi Sassone, MM. Pellevat, Laugier, Henno, Vaspart, Wattebled, Dufaut, Cadic, Longeot, Kennel et Husson, Mmes Dumas et Puissat, MM. Morisset, Regnard, Dallier, de Legge et Savary, Mme Sollogoub, M. B. Fournier, Mme Eustache-Brinio, MM. Laménie et Bouchet, Mmes Doineau et Deromedi, M. Vogel, Mme Gruny, MM. Charon, P. Martin et Prince, Mme Chauvin, M. Chasseing, Mme Billon, MM. Poniatowski et Schmitz, Mme Mélot, M. Bonne, Mmes de la Provôté et Garriaud-Maylam, MM. Leleux, Pointereau, Mandelli, Cazabonne et Lafon, Mmes Duranton et Boulay-Espéronnier, M. Genest et Mme Vullien.

Après l'article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au 39° de l'article 81 du code général des impôts, les mots : « , en 2018, » sont supprimés.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Marie Morisset.  - Cet amendement pérennise la défiscalisation totale des primes liées aux performances versées par l'État aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux Jeux Olympiques et Paralympiques. À la suite de chaque olympiade, le débat sur la défiscalisation des primes d'État resurgit. Cette pratique d'exonération, instaurée pour les Jeux de Los Angeles en 1984, avait été remise en cause pour les primes reçues à l'occasion des jeux d'hiver de Vancouver en 2010, puis rétablie par la loi de finances pour 2017 et 2019. Soyons cohérents.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Le montant des primes était inchangé depuis 2008. Le Gouvernement l'a revalorisé de 10 % pour 2020. ll n'y a pas lieu de pérenniser l'exonération d'impôt sur le revenu. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Rien à ajouter... Nous avons tenu notre engagement. Avis défavorable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse réservée.

L'amendement n°I-225 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-181 rectifié bis, présenté par MM. Savin et Kern, Mme Lavarde, MM. Piednoir et Vaspart, Mmes Morhet-Richaud et Eustache-Brinio, MM. D. Laurent, Bouchet, Cambon, Laugier, B. Fournier et Chevrollier, Mme Billon, MM. Kennel, Brisson, Luche, Perrin et Raison, Mmes Deromedi et Puissat, MM. Grosdidier, Henno, Regnard, Morisset et Guerriau, Mmes Bruguière, Duranton, Berthet, Kauffmann et Guidez, MM. Pellevat, Lefèvre, Mouiller et de Nicolaÿ, Mme Primas, MM. Dufaut et Moga, Mmes M. Mercier et Di Folco, M. Charon, Mme Estrosi Sassone, MM. Wattebled, Laménie et Bascher, Mmes Sollogoub et A.M. Bertrand, M. Vogel, Mme Doineau, MM. Longeot et Prince, Mme Chauvin, MM. Détraigne, Bonne, Vanlerenberghe, Decool, Husson, Gremillet, Magras, Leleux et Pointereau, Mme Lamure, MM. Mandelli et Rapin, Mme Bonfanti-Dossat, M. L. Hervé et Mme Boulay-Espéronnier.

Après l'article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au sixième alinéa de l'article 302 bis ZE du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplace? par le taux : « 4 % ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, a? due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Christine Lavarde.  - Il s'agit de diminuer le taux d'une taxe pour que tout le monde ait plus.

La taxe Buffet, dont le taux est de 5 %, a rapporté en 2019 quelque 53,8 millions d'euros. Fortement dynamique, elle devrait augmenter d'un peu plus de 20 millions d'euros entre 2019 et 2020, pour un montant théorique de 74,1 millions d'euros.

Cet amendement baisse son taux à 4 %. Le montant collecté s'élèverait à 59,28 millions d'euros, dont 40 millions d'euros iraient à l'Agence nationale du sport. Les recettes supplémentaires pour l'État seraient de 5,48 millions d'euros pour l'État. Quant au montant non payé, de 14,82 millions d'euros, il serait reversé pour deux tiers à l'Agence nationale du sport et d'un tiers à des actions en faveur du développement du sport professionnel.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Défendu.

L'amendement n°I-181 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°I-613 rectifié, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 221-27 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « soit, sous forme de don ou de prêt, à des personnes physiques ou morales contribuant à l'accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, à la transition agro-écologique et au déploiement d'une politique préventive de santé publique centrée sur l'alimentation » ;

2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le plafond du livret ne peut être inférieur à celui du Livret A. » ;

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « climatique », sont insérés les mots : « à l'accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, à la transition agro-écologique et au déploiement d'une politique préventive de santé publique centrée sur l'alimentation ».

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - Cet amendement élargit la liste des bénéficiaires du livret de développement durable et solidaire aux personnes physiques ou morales contribuant à l'accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, à la transition agro-écologique et au déploiement d'une politique préventive de santé publique centrée sur l'alimentation.

Le plafond de ce livret ne saurait être inférieur à celui du Livret A, soit 22 950 euros.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Pourquoi la mesure proposée par la loi dite Sapin II n'est-elle pas entrée en vigueur ? Parce que le décret n'est jamais paru. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°I-613 n'est pas adopté.

ARTICLE 7 (Précédemment réservé)

M. Thierry Carcenac .  - L'article 7 limite certaines mesures fiscales dans le temps pour en garantir l'évaluation. En 2019, on compte 439 dépenses fiscales pour un total de 90 milliards d'euros. Quelque 90 ne sont pas chiffrables et le nombre de bénéficiaires est quasiment inconnu. Évaluer ces niches fiscales est une nécessité ; en limiter le temps d'application utile. Le calendrier proposé pour parvenir à cette évaluation est trop long. Les grands corps de l'État pourraient en être chargés. Le Parlement devra être informé pour tirer toutes les conséquences de cette évaluation.

M. le président.  - Amendement n°I-95, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement supprime deux alinéas prévoyant un rapport du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) évaluant les crédits d'impôts dont il a la gestion. Il me semble que ces données sont déjà disponibles, dans le document stratégique de performance et le rapport annuel d'activité.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Il existe effectivement des documents mais cet article 7 les rend plus denses. Nous y sommes attachés. Retrait ou avis défavorable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Je ne vois pas l'intérêt de cet article.

L'amendement n°I-95 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-407 rectifié ter, présenté par MM. Raynal, Lurel, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Jacquin, Kerrouche, Temal et Antiste et Mme Monier.

Alinéas 3 et 26

Supprimer ces alinéas.

M. Victorin Lurel.  - Cet amendement revient sur la suppression de l'exclusion temporaire du revenu imposable des bénéfices provenant de l'exploitation de terrains auparavant non cultivés affectés à des cultures agréées pour la détermination du revenu imposable.

Le Gouvernement justifie cette suppression au motif que les commissions d'aménagement foncier ne se réuniraient pas et que les préfets n'auraient pas pris d'arrêtés pour décider de la nature et de la liste des cultures.

Nous avons un problème de terres incultes et d'indivisions. Ne créons pas un obstacle supplémentaire à la mise en valeur des terres agricoles en outre-mer.

M. le président.  - Amendement n°I-347 rectifié, présenté par Mme Conconne et MM. Antiste, Lurel et Temal.

Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

M. Victorin Lurel.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sur l'amendement n°I-407 rectifié ter, il existe déjà des dispositifs de soutien à l'agriculture ultramarine dans le CGI. Avis défavorable.

Sur l'amendement n°I-347 rectifié, je demande l'avis du Gouvernement car l'exonération de TVA sur les terres incultes semble peu utilisée.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - L'exonération supprimée est inappliquée, car aucun arrêté préfectoral n'a été pris.

Les procédures citées par l'amendement n°I-347 rectifié ne sont pas utilisées non plus. Compte tenu du taux de TVA, l'impact est extrêmement limité. Avis défavorable aux deux amendements.

M. Victorin Lurel.  - J'ai été directeur de chambre d'agriculture. L'exclusion temporaire du revenu imposable fonctionne. Aujourd'hui, les jeunes agriculteurs ne peuvent plus s'installer car il n'y a plus assez de terres cultivables ! Pourquoi ne pas donner des instructions aux préfets pour qu'ils agissent ? En Guadeloupe, 500 000 hectares de terres ont été gelés par les indivisions. Pourquoi l'administration reste-t-elle inerte, indifférente et défaillante ? Il faut faire fonctionner les dispositifs qui existent !

L'amendement n°I-407 rectifié ter n'est pas adopté.

L'amendement n°I-347 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-96, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Défendu.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Favorable.

L'amendement n°I-96 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-97, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa du I de l'article 163-0 A est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est supprimé ;

b) Après les mots : « de la résidence », sont insérés les mots : « et à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite » ;

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Défendu.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-97 est adopté.

L'amendement n°I-428 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-1104, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

M. Éric Bocquet.  - Cet amendement rétablit la possibilité pour les retraités d'étaler sur le plan fiscal les indemnités qu'ils peuvent recevoir lors de leur départ en retraite.

M. le président.  - Amendement n°I-98, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La disposition visée par cet alinéa est abrogée mais il reste encore la question des dividendes.

M. le président.  - Amendement n°I-1101, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Le crédit d'impôt famille permet de défalquer les dépenses d'achat de places en crèche par les entreprises. Beaucoup de collectivités territoriales ont besoin de ces places. Le Gouvernement annonce vouloir créer 30 000 places en crèche sur le quinquennat.

M. Philippe Dallier.  - On peut toujours rêver.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Si l'on supprime la capacité des entreprises à payer ces places, l'objectif ne sera pas atteint. Les collectivités territoriales ne peuvent tout payer. Évitons de supprimer un dispositif utile. Il faut mobiliser les entreprises sur le sujet !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sur l'amendement n°I-1104, l'article abroge effectivement l'étalement. Ce dispositif est compliqué : 38,4 % des ménages l'ont utilisé à tort, alors qu'il leur était moins favorable que le système du quotient. Retrait ou avis défavorable.

Madame Lienemann, votre amendement est satisfait. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable à l'amendement n°I-1104 ; favorable à l'amendement n°I-98 ; je demande le retrait de l'amendement n°I-1101.

L'amendement n°I-1101 est retiré.

L'amendement n°I-1104 n'est pas adopté.

L'amendement n°I-98 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-777, présenté par Mme Guillemot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéas 12 à 15

Supprimer ces alinéas.

M. Claude Raynal.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1044, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Le projet de loi de finances supprime l'exonération d'impôt sur les sociétés au profit des établissements publics, sociétés d'économie mixte et au profit des organismes d'habitations à loyer modéré. Cette suppression risque de pénaliser les opérateurs qui jouent un rôle souvent déterminant dans les politiques d'aménagement locales.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Il est difficile d'évaluer le dispositif. La commission ne voit pas l'intérêt de le maintenir. Des exonérations existent déjà par ailleurs pour ces organismes. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - L'impôt sur les sociétés de ces organismes ne porte pas sur les activités de service public. La bureaucratie va s'en trouver très complexifiée : il faudra séparer ce qui relève ou non du service d'intérêt économique général (SIEG).

Mon amendement de repli, à venir, ne risque pas de davantage vous convaincre.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sans doute...

M. Philippe Dallier.  - On parle beaucoup de stabilité fiscale. Après avoir connu un modèle stable, le secteur HLM vit une transformation complète. Des accords ont été trouvés dont la clause de revoyure. On fait tout pour que la construction reparte. Je ne comprends pas que, petite touche par petite touche, l'on supprime les dispositifs, sans vision d'ensemble.

Les amendements identiques nosI-777 et I-1044 sont adoptés.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cela va dégrader le solde.

M. Philippe Dallier.  - Ce n'est pas une grosse somme.

M. le président.  - Amendement n°I-363 rectifié bis, présenté par MM. de Legge, de Nicolaÿ et Regnard, Mme Bruguière, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. del Picchia, Mmes Chain-Larché et Thomas, M. Cardoux, Mmes Dumas et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Bouchet, D. Laurent et Paccaud, Mme Deroche, MM. Danesi, Bascher, B. Fournier, Lefèvre, Bizet, Houpert et Dallier, Mmes L. Darcos, Lanfranchi Dorgal et Deromedi, MM. Savary, H. Leroy, Leleux, Bonne, Charon, Schmitz et Kennel, Mme Chauvin, M. Piednoir, Mmes Lassarade, Lamure, Gruny et Imbert et MM. Karoutchi et Gremillet.

Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

M. Jean-Marie Morisset.  - Cet amendement rétablit la réduction d'impôt de 40 % au titre des sommes consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels qui se sont vu refuser le certificat de sortie du territoire français, et pour lesquels l'État n'a pas fait d'offre d'achat. Ce dispositif rarement mis en oeuvre garantit une préservation des biens culturels français.

Parmi les contraintes imposées aux entreprises qui acquièrent ces biens, figure celle de s'engager à les placer en dépôt auprès d'un musée de France, d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'État pour une durée de dix ans. L'entreprise doit également consentir au classement du bien comme monument ou archive historique, et ne pas le céder avant l'expiration d'un délai de dix ans.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-363 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-265 rectifié, présenté par MM. Bascher et Paccaud, Mme Bruguière, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Deromedi et Gruny, MM. Morisset et Cambon, Mme Dumas, MM. Bazin, Cuypers, Bonne et Kennel, Mme Noël, MM. Milon, Houpert, H. Leroy et Courtial, Mmes Delmont-Koropoulis et Lamure, M. Rapin et Mmes Duranton et Lavarde.

Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

M. Jérôme Bascher.  - Cet amendement supprime l'alinéa 17 introduit à l'Assemblée nationale, qui a supprimé l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, autrement dit les péniches.

Cette suppression va à l'encontre des initiatives mises en oeuvre pour accompagner le secteur vers une transition énergétique durable.

La suppression de l'exonération accentuerait une distorsion de concurrence entre les entreprises françaises et les entreprises du Benelux. Je demande seulement un retour à l'état antérieur.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis du Gouvernement.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

M. Jérôme Bascher.  - Merci !

L'amendement n°I-265 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-10 rectifié bis, présenté par Mmes Dumas, Berthet, A.M. Bertrand, Billon, Boulay-Espéronnier, L. Darcos, de la Provôté, Deromedi, Duranton, Goy-Chavent, Joissains, Lamure, Mélot, Primas et Vermeillet et MM. Brisson, Cadic, Cambon, Charon, Chasseing, Decool, B. Fournier, Guerriau, L. Hervé, Houpert, Karoutchi, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Longeot, Mayet, Morisset, Panunzi, Pellevat, Piednoir, Savary, Savin et Schmitz.

Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

M. Marc Laménie.  - Cet amendement supprime le bornage dans le temps du crédit d'impôt collection, pour soutenir les entreprises des secteurs du cuir, du textile et de l'habillement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Le dispositif était jugé inefficace par l'IGF. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. J'entends dire qu'il est important d'évaluer les niches et de les borner dans le temps. Le bornage est utile et cohérent.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-10 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-99, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'article 7 prévoit de borner dans le temps l'application du crédit d'impôt innovation. Il est sans objet : en fonction des résultats de l'évaluation en cours, une décision pourra être prise concernant le maintien, la modification ou la suppression de ce dispositif dès le projet de loi de finances pour 2021, soit deux ans avant la date prévue.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-99 est adopté.

L'amendement n°I-203 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-123 rectifié bis, présenté par MM. Morisset, Mouiller et Babary, Mme Berthet, M. Cambon, Mme Chauvin, MM. Cuypers et Daubresse, Mmes Deromedi, Dumas et Duranton, M. B. Fournier, Mme Gruny, M. Houpert, Mme Imbert, M. Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lherbier, MM. Mandelli, Pellevat et Perrin, Mme Puissat et M. Raison.

Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

M. Jean-Marie Morisset.  - L'acte I des réformes du Gouvernement a mis l'accent sur le développement de l'emploi et de la formation professionnelle. Les chefs de très petites entreprises ont le droit et le besoin de se former. Dans le cas où ils réussiraient à l'organiser, cela implique qu'ils délaissent momentanément le pilotage de leur activité. Or cela a un coût. Le principe est d'indemniser ces chefs d'entreprise, sous la forme d'un crédit d'impôt, du temps passé en formation qu'ils ne peuvent pas consacrer à leur activité est légitime. Cet amendement maintient cette indemnisation.

Les amendements identiques nosI-202 rectifié et I-416 rectifié ter ne sont pas défendus.

M. le président.  - Amendement identique n°I-460 rectifié bis, présenté par M. Karoutchi, Mme Eustache-Brinio, MM. Cambon et Nougein, Mme Micouleau, MM. Savin, Lefèvre, Savary, Mayet, Gremillet et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Saury et del Picchia et Mmes Lamure et Garriaud-Maylam.

M. Roger Karoutchi.  - Défendu.

L'amendement n°I-894 n'est pas défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'impôt n'est pas supprimé, mais borné dans le temps en 2022. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nosI-123 rectifié bis et I-460 rectifié bis sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°I-100, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'amendement corrige une erreur matérielle.

M. le président.  - Amendement identique n°I-702, présenté par Mme Lherbier, MM. Bonhomme, Bascher, Poniatowski, Morisset et H. Leroy, Mme Dumas, MM. Charon, B. Fournier, Lefèvre et Vial, Mme Delmont-Koropoulis et MM. Pointereau, Bazin et Courtial.

M. Jean-Marie Morisset.  - Défendu.

L'amendement identique n°I-710 rectifié n'est pas défendu, non plus que les amendements identiques nosI-805 rectifié et I-990 rectifié

M. le président.  - Amendement identique n°I-1167 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mmes Primas et Estrosi Sassone, M. Regnard, Mme Micouleau, M. Brisson, Mme Richer, M. D. Laurent, Mmes Puissat, Bruguière, Gruny, Chain-Larché et Thomas, MM. de Nicolaÿ et Vaspart, Mmes Morhet-Richaud, Deromedi et Ramond, MM. Charon, Lefèvre et Bizet, Mmes Sittler, Lassarade et L. Darcos, M. Karoutchi, Mme Malet, MM. de Legge, Pierre, Savin, Raison, Perrin, Milon, Laménie, Cuypers et Bouchet, Mmes M. Mercier et Chauvin, MM. Kennel, Longuet, Bonne, Courtial et Daubresse, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Longeot, Babary, Bouloux, Calvet, Duplomb et Rapin, Mmes Duranton et Joissains, MM. Chatillon, P. Martin et Decool, Mme Billon et MM. Darnaud et Tissot.

M. Marc Laménie.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1170 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mmes Férat, Loisier et Billon, M. Kern, Mme Morin-Desailly et MM. Janssens, Canevet, Moga, Capo-Canellas et L. Hervé.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

Les amendements identiques nosI-100, I-702, I-1167 rectifié bis et I-1170 rectifié sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-197 rectifié, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, MM. Pierre et Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mmes Primas, Ramond, Chauvin et Gruny, MM. Babary, Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet, Magras et Gilles, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, MM. Morisset et Husson, Mme Bonfanti-Dossat et M. Rapin.

Alinéa 38

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, il s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d'aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.

M. Jean-Marie Morisset.  - Le projet de loi de finances supprime l'exonération d'impôt sur les sociétés au profit des établissements publics, des sociétés d'économie mixte et des organismes HLM pour certaines opérations d'aménagement, notamment dans le cadre des zones d'aménagement concerté, des lotissements et des zones de restauration immobilière. Cette mesure s'appliquera aux opérations pour lesquelles l'appel d'offres n'a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020. Toutefois, certaines de ces opérations sont réalisées en dehors de cadre. Afin d'éviter toute difficulté concernant l'entrée en vigueur dans ces cas-là, l'amendement précise que la suppression de l'exonération ne concernera que les opérations pour lesquelles la demande de permis d'aménager ou la déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2020.

M. le président.  - Amendement identique n°I-251 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin, Bizet, Bonne, Calvet, Charon, de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche et Duranton, MM. Houpert, Husson, Karoutchi et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Longuet, Saury et Sido, Mme Troendlé et MM. Piednoir et Darnaud.

M. Philippe Dallier.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-630 rectifié, présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1177 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mmes Loisier et Billon, MM. Kern et Janssens, Mme Morin-Desailly, MM. Canevet, Moga, Capo-Canellas et L. Hervé et Mme Vullien.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Sagesse.

Les amendements identiques nosI-197 rectifié, I-251 rectifié bis, I-630 rectifié et I-1177 rectifié sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-908, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.

I.  -  Après l'alinéa 41

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Au début des G, H et I de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n°2003-1312 du 30 décembre 2003), sont insérés les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2022, ».

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Julien Bargeton.  - L'amendement borne dans le temps trois taxes affectées, qui rapportent respectivement 6,5 millions, 4 millions et 0,5 million d'euros. Elles font partie des 179 taxes dont le rendement est inférieur à 100 millions d'euros listées par la mission de l'IGF ; l'Allemagne en a trois, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, aucune.

Parmi les bénéficiaires, les ports français - qui subissent la concurrence des ports néerlandais.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Retrait ou avis défavorable. Ces petites taxes représentent une ressource importante pour les centres techniques et de ressource des secteurs concernés. À la suite du rapport de Mme Cattelot, nous avons accepté de maintenir des petites taxes finançant des établissements qui ont contractualisé avec l'État.

L'amendement n°I-908 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°I-1225, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéa 42

Remplacer la première occurrence des mots :

de ce crédit d'impôt

par les mots :

du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Correction d'une erreur matérielle.

L'amendement n°I-1225, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1043, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  L'article 34 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année, la liste des dépenses fiscales supérieures à 500 millions d'euros parmi celles relatives à l'impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes à celles relatives à l'impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la contribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés et des montants affectés pour les trois années précédentes. Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation. »

M. Éric Bocquet.  - Cet amendement renforce les obligations de transparence portant sur les bénéficiaires des dépenses fiscales les plus importantes en introduisant un seuil monétaire fixé à 500 millions d'euros pour ledit suivi.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Nous n'avons pas l'information par décile, il peut être utile de compléter « Voies et moyens ». Sagesse.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

Mme Nathalie Goulet.  - Je voterai cet amendement de transparence.

L'amendement n°I-1043 est adopté.

L'article 7, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n°I-25 n'est pas défendu.

Le sous-amendement n°I-1243 rectifié bis n'a plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°I-678 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Poniatowski, Pierre, Gremillet et Louault, Mme de la Provôté, MM. Janssens, Longeot, Détraigne et Canevet, Mme Billon, M. B. Fournier, Mmes Duranton, Troendlé et Joissains, MM. Moga, de Nicolaÿ et L. Hervé, Mme Berthet et M. Le Nay.

Après l'article 7

Insérer un article ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l'article 44 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les médecins, cette exonération est limitée aux communes identifiées zones d'intervention prioritaire ou zone d'action complémentaire par les agences régionales de santé. »

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Cet amendement limite les avantages fiscaux dont bénéficient les médecins s'installant en ZRR aux zones sous-dotées. Il n'est pas logique de faciliter l'installation de médecins dans des territoires qui, bien qu'en ZRR, ne rencontrent pas de problèmes d'accès aux soins.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Le ZRR n'est pas forcément le zonage pertinent pour l'installation des médecins. Modifier un zonage provoque inévitablement des effets de bord. Retrait.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Retrait ou avis défavorable. Cela irait à l'encontre de l'objectif du dispositif des ZRR qui est d'assurer la vitalité des territoires ruraux. L'amendement présente aussi un risque juridique et envoie un signal qui pourrait être mal interprété. D'autres dispositifs existent pour lutter contre les déserts médicaux.

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Certaines ZRR ne sont pas en zone sous-dotée. Étant donné la pénurie de médecins, faut-il faciliter l'installation des médecins dans des zones qui ne sont pas les plus défavorisées ? C'est une question d'équité.

L'amendement n°I-678 rectifié est retiré.

L'amendement n°I-1133 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-988 rectifié, présenté par MM. Daunis, Iacovelli et P. Joly, Mmes Lienemann et Féret, M. Tourenne, Mme Tocqueville, MM. J. Bigot, Kerrouche, Fichet et Antiste et Mme Taillé-Polian.

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :

« Art. 237 bis B.  -  I.  -  Jusqu'au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent constituer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.

« La déduction pour transformation s'exerce à la condition que l'entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.

« II.  -  1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l'exercice précédent.

« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.

« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d'associés par l'entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

« Le compte courant ou affecté mentionné au I du présent article retrace exclusivement les opérations définies au premier alinéa du présent 2.

« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice suivant celui de leur utilisation.

« Lorsque que la déduction n'est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d'associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l'exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au même premier alinéa du présent 2, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l'exercice d'utilisation, majorés d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code.

« III.  -  Le présent article n'est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l'article 25 et du titre IV de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l'article 49 ter de la même loi n°78-763 du 19 juillet 1978 peut constituer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I etII du présent article.

« IV.  -  Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II.  -  Le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :

« La provision pour investissement définitivement libérée à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 3324-10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l'article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n'entrent pas dans les excédents nets de gestion. »

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - La transmission d'une société sous forme de société coopérative et participative (SCPO) se heurte souvent au coût de rachat des parts du chef d'entreprise sortant. Il est proposé de mettre en place un dispositif favorisant la constitution d'une épargne de trésorerie pour faciliter le rachat d'actions du ou des associés sortant avant transformation.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable, le dispositif est trop complexe.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - On ne peut pas se plaindre des difficultés à transmettre une entreprise et trouver trop complexe un dispositif facilitant la transmission !

Ce fonds existe dans l'agriculture sous la forme de déduction pour aléas. Si l'argent n'est pas utilisé, l'avantage fiscal n'est pas mis en oeuvre. Le mécanisme est opérationnel puisqu'il est proposé par la Fédération nationale des SCOP.

L'amendement n°I-988 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-986 rectifié, présenté par MM. Daunis, Iacovelli et P. Joly, Mmes Lienemann et Féret, M. Tourenne, Mme Tocqueville, MM. J. Bigot, Kerrouche, Fichet, Antiste et Chasseing et Mme Taillé-Polian.

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le II de l'article 220 nonies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .....  -  Les sociétés coopératives de production constituées conformément à la loi n°78 -763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu'elle aura contractés pour le rachat de parts d'associés dans le cadre d'une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la même loi n°78-763 du 19 juillet 1978, sous les conditions suivantes :

« 1° La société coopérative de production n'entre pas dans les situations mentionnées à l'article 25 et au titre IV de ladite loi n°78-763 du 19 juillet 1978 ;

« 2° Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d'impôt ne peut pas dépasser une somme équivalente aux intérêts qui auraient été dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l'assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points ;

« 3° Si le prêt n'a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d'impôt est égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l'article 49 ter de la même loi n°78-763 du 19 juillet 1978 peut également bénéficier du présent paragraphe. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Même mécanisme mais pour financer le rachat des parts des associés non coopérateurs sortants.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Encore une niche, encore une dépense fiscale. Ne complexifions pas. Avis défavorable

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Cela conduirait à une nouvelle dépense fiscale non chiffrée ni bornée dans le temps. Il faudrait aussi notifier le dispositif à la Commission européenne.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Cet argument ne tient pas. Les SCOP sont petites, leur rendement fiscal est faible. Est-ce pour cela que le Gouvernement ne s'y intéresse pas ?

D'après la Cour de justice de l'Union européenne, les coopératives peuvent bénéficier, de la part des États membres, de dispositifs fiscaux spécifiques car elles n'entrent pas dans le champ de la concurrence.

L'amendement n°I-986 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°I-445 rectifié n'est pas défendu, non plus que l'amendement identique n°I-903 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°I-967 rectifié bis, présenté par Mmes Boulay-Espéronnier et Deromedi, MM. Cambon, P. Dominati, Brisson, Gremillet, Houpert, B. Fournier, D. Laurent, Morisset et Mandelli, Mmes Bonfanti-Dossat, Duranton et Garriaud-Maylam et M. Joyandet.

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le III de l'article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d'impôt, alors même qu'elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Marie Morisset.  - Cet amendement étend le crédit d'impôt famille à l'ensemble des entreprises, y compris quand l'entreprise ne comprend aucun personnel salarié au sens du code du travail.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cela peut entraîner des abus : avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°I-967 rectifié bis est retiré.

ARTICLE 8

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général .  - Voici le fameux article sur la TVA réduite sur le logement social. Une soixantaine d'amendements ont été déposés. L'article 8 reflète l'équilibre trouvé entre le Gouvernement et les acteurs du logement social dans l'accord conclu le 25 avril dernier, à l'issue d'une concertation à laquelle plusieurs sénateurs ont participé.

Le Gouvernement a reconnu que la trajectoire de baisse du loyer de solidarité votée en 2018 - à laquelle le Sénat s'était opposé - ne pourra pas être poursuivie.

Selon les simulations de la Caisse des dépôts, la situation est moins inquiétante qu'elle aurait pu l'être si la politique du Gouvernement n'avait pas été infléchie. Il faut écouter le Sénat, je l'ai dit en introduction !

Il y a deux ans, par un amendement de MM. Dallier et Marseille, une augmentation temporaire de la TVA avait été décidée. Il serait souhaitable d'en rester à cet accord, même si le dispositif du Gouvernement reste perfectible.

Compte tenu de cet équilibre, je serai favorable à certains amendements de correction comme ceux qui sécurisent le régime de la TVA pour les terrains constructibles en logements sociaux, ceux qui traitent de la TVA des établissements médico-sociaux et d'hébergement ou suppriment des dispositions obsolètes.

En revanche, je ne serai pas favorable aux amendements qui remettent en cause les équilibres trouvés lors de la concertation avec les acteurs. J'émettrai un avis de sagesse ou demanderai l'avis du Gouvernement sur d'autres amendements.

Ainsi la commission donnera un avis favorable aux amendements identiques nosI-194 rectifié, I-250 rectifié bis, I-785 et I-1050, aux amendements identiques nosI-192 rectifié bis, I-245 rectifié ter, I-625 rectifié bis, I-781 rectifié bis.

Sagesse sur les amendements identiques nosI-190 rectifié, I-624 rectifié, I-779 rectifié et I-1174.

Avis du Gouvernement sur les amendements identiques nosI-196 rectifié, I-629 rectifié, I-786 rectifié et I-1176.

Pour le reste, ce sera un avis défavorable ou un retrait.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Merci au rapporteur général pour cette manière efficace de poser le débat. Faut-il rétablir la TVA à 5,5 % sur le logement social ? Telle est la question. Le rapporteur général argue de l'accord avec le mouvement HLM. Pourtant, les bailleurs n'ont pas renoncé au taux de 5,5 %, car le dispositif de réduction de loyer de solidarité reste lourd et le prix du foncier augmente, de sorte qu'ils ont de plus en plus de mal à boucler des opérations à un prix de loyer abordable. Une TVA à 5,5 % est déterminante.

M. Philippe Dallier.  - Le taux de TVA avait été porté à 10 % temporairement, à l'initiative du Sénat, qui n'avait pas réussi à obtenir un chiffrage de la part des services de l'État. La logique aurait voulu qu'on revienne ensuite à un taux de 5,5 %. Un accord a été trouvé, je m'en remets à l'avis du rapporteur général et je ne m'acharnerai pas outre mesure.

La situation du logement n'est pas bonne. La loi ELAN devait déclencher le fameux choc d'offre, déjà promis par Mmes Cosse et Pinel. On sait ce qu'il en a été. Les chiffres ont été médiocres en 2018 ; ils le seront encore en 2019. On n'atteindra pas les 10 000 logements construits, les mises en construction sont sur une pente descendante.

Or le secteur du logement est important pour l'activité économique et un besoin essentiel pour les Français. Ces amendements couteraient un peu d'argent - mais ce n'est pas de l'argent dépensé inutilement.

M. le président.  - Amendement n°I-190 rectifié, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, M. Pierre, Mme Puissat, M. Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mme Primas, M. Sol, Mmes Ramond et Chauvin, MM. Piednoir et Saury, Mme Gruny, MM. Babary, Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet, Magras, Gilles et Mandelli, Mme de Cidrac, M. Morisset, Mme Bonfanti-Dossat et M. Rapin.

I.  -  Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Rapin.  - Le délai de liquidation de la TVA, porté à trois mois dans la loi de finances pour 2018, est trop court, les bailleurs sociaux n'ont pas toutes les factures nécessaires pour la solder. Il faut le rallonger à six mois.

M. le président.  - Amendement identique n°I-624 rectifié, présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Défendu.

L'amendement n°I-779 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1174, présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mmes Loisier et Billon, M. Kern, Mme Morin-Desailly, MM. Janssens, Canevet, Moga, Capo-Canellas et L. Hervé et Mme Vullien.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nosI-190 rectifié, I-624 rectifié et I-1174 sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-122 rectifié, présenté par MM. Mouiller et Bazin, Mme Deromedi, MM. Perrin, Raison, Morisset, Pellevat et Kennel, Mmes Thomas, Chain-Larché et Procaccia, M. Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Milon et Bonne, Mme Lanfranchi Dorgal, M. B. Fournier, Mme Gruny, M. Frassa, Mme Richer, MM. Bonhomme, Chatillon et Cuypers, Mme Imbert, M. D. Laurent, Mme L. Darcos, MM. Cambon, Savary, Brisson et Laménie, Mme Primas, M. Dufaut, Mme Giudicelli, M. Karoutchi, Mme Dumas, MM. Pierre et Dallier, Mme Raimond-Pavero, M. Daubresse, Mmes Lherbier, Deroche et Chauvin, MM. Pointereau et Mayet et Mmes Bories et Puissat.

I.  -  Alinéas 6 à 60

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Au 8 du I de l'article 278 sexies, après les mots : « de l'article L. 312-1 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 281-1 » ;

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Marie Morisset.  - Cet amendement étend l'application du taux réduit de TVA pour les locaux d'hébergement de personnes âgées et de personnes handicapées au secteur de l'habitat inclusif.

L'amendement identique n°I-851 rectifié n'est pas défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait ou avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°I-122 rectifié est retiré.

L'amendement n°I-852 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-194 rectifié, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, MM. Pierre et Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mmes Primas, Ramond, Chauvin et Gruny, MM. Babary, Poniatowski, Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet et Magras, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, M. Morisset, Mme Bonfanti-Dossat et M. Rapin.

I.  -  Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° L'acquisition-amélioration s'entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l'habitation :

« a) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d'un bail emphytéotique consenti par l'État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

« b) La réalisation de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement financés par un prêt réglementé ;

II.  -  Alinéa 36

Remplacer le mot :

financée

par le mot :

financées

III.  -  Alinéa 62, tableau, première colonne, cinquième ligne

Remplacer les mots :

Opérations d'acquisition-amélioration financées

par les mots :

Locaux faisant l'objet d'une acquisition-amélioration financée

IV.  -  Alinéa 70

Remplacer le mot :

financée

par le mot :

financés

V.  -  Alinéa 78, tableau, première colonne

1° Deuxième à cinquième lignes

Supprimer les mots :

d'amélioration

2° Deuxième ligne

Remplacer le mot :

financée

par le mot :

financés

VI.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Marc Laménie.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-250 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin, Bizet, Calvet, Charon, de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche et Duranton, MM. Houpert, Karoutchi et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Longuet, Saury, Sido et Sol, Mme Troendlé et MM. Piednoir et Darnaud.

M. Philippe Dallier.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-785, présenté par Mme Guillemot et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Claude Raynal.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1050, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nosI-194 rectifié, I-250 rectifié bis, I-785 et I-1050 sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-498 rectifié, présenté par MM. Dallier et Bazin, Mmes Berthet et Bonfanti-Dossat, MM. Brisson et Charon, Mmes L. Darcos, Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Di Folco, M. D. Dubois, Mmes Dumas et Duranton, M. B. Fournier, Mmes Gruny, Imbert et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mmes Létard et M. Mercier, MM. Milon, Morisset, Paccaud, Pellevat et Piednoir, Mme Primas, MM. Regnard, Savin et Sol, Mme Troendlé et MM. Karoutchi, del Picchia et Grosperrin.

I.  -  Après l'alinéa 17

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« ...° Le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés s'entend du programme prévu par l'article 25 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;

« ...° Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat sont les opérations définies à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, et faisant l'objet de la convention prévue au même article ;

« ...° Les opérations de revitalisation de territoire s'entendent des opérations définies à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation et faisant l'objet d'une convention prévue au même article ;

« ...° Le dispositif d'investissement dans l'ancien à rénover s'entend du dispositif d'investissement locatif prévu au 5° du B du I de l'article 199 novovivies du code général des impôts ; »

II.  -  Alinéa 38

1° Après le mot :

urbaine

insérer les mots :

, d'une convention du programme national de requalification des Quartiers Anciens Dégradés,

2° Après le mot :

quartiers,

insérer les mots :

dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire, dans les territoires bénéficiaires du dispositif d'investissement dans l'ancien à rénover et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville,

III.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dallier.  - La commission va demander le retrait, je le retire donc.

L'amendement n°I-498 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement identique n°I-787, présenté par Mme Guillemot et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Claude Raynal.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-995 rectifié, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Bruguière, MM. D. Laurent et Cambon, Mmes Morhet-Richaud, Bonfanti-Dossat et Deromedi, MM. Morisset, Grosperrin, Daubresse, Lefèvre et Regnard, Mmes Dumas et Micouleau, M. Panunzi, Mme Primas, MM. Gremillet et Ginesta, Mme Chauvin, MM. Bonhomme et del Picchia, Mme Deroche, MM. Pointereau et Savin, Mme Gruny, M. Mayet, Mme Berthet et MM. Savary et Duplomb.

I.  -  Après l'alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés s'entend du programme prévu par l'article 25 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;

« ...° Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat sont les opérations définies par l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, et faisant l'objet de la convention prévue au même article L. 303-1 ;

« ...° Les opérations de revitalisation de territoire s'entendent des opérations définies par l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation et faisant l'objet d'une convention prévue au même article L. 303-2 ;

II.  -  Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine, d'une convention du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, ou d'une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire, dans les territoires bénéficiant de la réduction d'impôt sur le revenu instituée par l'article 226 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, l'association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;

III.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait ou avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°I-787 est retiré, de même que l'amendement n°I-995 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°I-186 rectifié, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mme Micouleau, M. Perrin, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mme Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, M. Pierre, Mme Puissat, M. Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mme Primas, M. Sol, Mmes Ramond et Chauvin, M. Saury, Mme Gruny, MM. Babary, Poniatowski, Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet, Magras, Pointereau et Gilles, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, M. Morisset, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Grosperrin et Rapin.

I.  -  Alinéa 23

Remplacer les mots :

lorsqu'ils sont situés :

par le signe de ponctuation :

;

II.  -  Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

III.  -  Alinéa 62, tableau

1° Première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

et relevant de la politique de renouvellement urbain

2° Dernière colonne, quatrième ligne

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5,5 %

IV.  -  Alinéa 72

Supprimer les mots :

, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain

V.  -  Alinéa 78, tableau

1° Première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

2° Dernière colonne, quatrième et cinquième lignes

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5,5 %

VI.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Marc Laménie.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-246 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin et Bizet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Calvet, Charon, de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche et Duranton, MM. Houpert, Karoutchi et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Longuet et Sido, Mme Troendlé et MM. Piednoir et Darnaud.

M. Philippe Dallier.  - Défendu - et retiré.

M. le président.  - Amendement identique n°I-765 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union Centriste.

M. le président.  - Amendement identique n°I-778, présenté par Mme Guillemot et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Claude Raynal..  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1045, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-187 rectifié, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mme Micouleau, M. Perrin, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. D. Dubois, Kennel et Milon, Mme Imbert, M. Pierre, Mme Puissat, MM. Regnard, Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mme Primas, M. Sol, Mmes Ramond et Chauvin, M. Saury, Mme Gruny, MM. Babary, Poniatowski, Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet, Magras, Pointereau et Gilles, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, M. Morisset, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Grosperrin et Rapin et Mme Morhet-Richaud.

I.  -  Alinéa 23

Remplacer les mots :

lorsqu'ils sont situés :

par le signe de ponctuation :

;

II.  -  Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

III.  -  Alinéa 62, tableau, première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

et relevant de la politique de renouvellement urbain

IV.  -  Alinéa 72

Supprimer les mots :

situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain

V.  -  Alinéa 78, tableau, première colonne, troisième ligne

Supprimer les mots :

situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

VI.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Marie Morisset.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-247 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin, Bizet, Calvet, Charon, de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche et Duranton, MM. Guené, Houpert, Karoutchi et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Longuet et Sido, Mme Troendlé et MM. Piednoir et Darnaud.

M. Philippe Dallier.  - Celui-ci mérite d'être défendu : sur les PLUS, la TVA à 5,5 % est une idée intéressante pour booster la construction.

M. le président.  - Amendement identique n°I-766 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union Centriste.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1046, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-191 rectifié, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, MM. Pierre et Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mmes Primas, Ramond et Chauvin, MM. Piednoir et Saury, Mme Gruny, MM. Babary, Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet, Magras et Gilles, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, M. Morisset, Mme Bonfanti-Dossat et M. Rapin.

I.  -  Alinéas 24 et 26

Compléter ces alinéas par les mots :

ou de rénovation urbaine

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Marc Laménie.  - Défendu.

L'amendement n°I-780 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1049, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1175, présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mmes Loisier, Billon et Morin-Desailly, MM. Kern, Janssens, Canevet, Moga, Capo-Canellas et L. Hervé et Mme Vullien.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-188 rectifié, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mme Micouleau, M. Perrin, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, MM. Pierre et Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mmes Primas, Ramond et Chauvin, MM. Piednoir et Saury, Mme Gruny, MM. Babary, Poniatowski, Bonne et Brisson, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Gremillet, Magras, Pointereau et Gilles, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, M. Morisset, Mme Bonfanti-Dossat et M. Rapin.

I.  -  Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ;

II.  -  Alinéas 62 et 78, tableaux, premières colonnes, troisièmes lignes

Après le mot :

urbain

insérer les mots :

ou de certaines politiques territoriales

III.  -  Alinéa 72

Après le mot :

urbain

insérer les mots :

ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l'article 278 sexies,

IV.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Marc Laménie.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-767 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union Centriste.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1047, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-189 rectifié, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mme Micouleau, M. Perrin, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, MM. Pierre et Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mmes Primas, Ramond et Chauvin, MM. Piednoir et Saury, Mme Gruny, MM. Babary, Poniatowski, Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet, Magras et Gilles, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, M. Morisset, Mme Bonfanti-Dossat et M. Rapin.

I.  -  Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l'article 44 sexdecies ;

II.  -  Alinéas 62 et 78, tableaux, premières colonnes, troisièmes lignes

Après le mot :

urbain

insérer les mots :

ou de certaines politiques territoriales

III.  -  Alinéa 72

Après le mot :

urbain

insérer les mots :

ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l'article 278 sexies,

IV.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Marc Laménie.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-768 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union Centriste.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1048, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Ces amendements reviennent au taux de TVA d'avant 2018 : retrait ou avis défavorable. Certes, on pourrait nuancer pour les PLUS, mais cela demeure une perte de recettes considérable. Restons-en à l'accord trouvé.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis. Certaines propositions sont intéressantes, mais le Gouvernement souhaite préserver les dispositions de l'accord.

Les amendements identiques nosI-186 rectifié, I-246 rectifié bis, I-765 rectifié et I-778 sont retirés.

L'amendement n°I-1045 est adopté.

Les amendements identiques nosI-187 rectifié, I-247 rectifié bis, I-766 rectifié et I-1046 sont sans objet.

Les amendements identiques nosI-191 rectifié, I-1049 et I-1175 sont sans objet.

Les amendements identiques nosI-188 rectifié, I-767 rectifié et I-1047 sont sans objet.

Les amendements identiques nosI-189 rectifié, I-768 rectifié et I-1048 sont sans objet.

M. le président.  - Amendement n°I-192 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, MM. Pierre, Bascher et Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mme Primas, M. Sol, Mmes Ramond et Chauvin, M. Piednoir, Mme Gruny, MM. Babary, Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet, Magras et Gilles, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, MM. Morisset et Husson, Mme Bonfanti-Dossat et M. Rapin.

I. - Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

II. - Après l'alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. - Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux faisant l'objet d'une opération taxable au taux réduit conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du III, lorsque l'acquéreur atteste de cette destination dans l'acte de vente. » ;

III. - Alinéa 62, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l'objet d'une opération taxable au taux réduit

V

10 %

IV. - Alinéa 63

Remplacer les mots :

aux 1° à 3°

par les mots :

aux 2° et 3°

M. Marc Laménie.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-245 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, Bazin et Bizet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Calvet, Charon, de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche et Duranton, MM. Houpert, Karoutchi et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Longuet, Saury et Sido, Mme Troendlé et M. Darnaud.

M. Philippe Dallier.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-625 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Défendu.

L'amendement n°I-781 rectifié bis n'est pas défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

Les amendements identiques nosI-192 rectifié bis, I-245 rectifié ter et I-625 rectifié bis sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-248 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin et Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Cuypers et Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas, Duranton et Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, Gremillet et Houpert, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel, Laménie et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Longuet et Magras, Mme Micouleau, MM. Milon, Morisset, Poniatowski, Regnard, Savin, Saury et Sido, Mmes Thomas et Troendlé, M. Piednoir, Mme Primas et M. Darnaud.

I.  -  Alinéas 32 à 34

Supprimer ces alinéas.

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dallier.  - Défendu.

L'amendement identique n°I-782 rectifié n'est pas défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°I-248 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-1226, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéa 45

Remplacer les mots :

et suivants

par les mots :

à L. 443-6-13 

L'amendement rédactionnel n°I-1226, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-193 rectifié, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mme Micouleau, M. Perrin, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, MM. Pierre et Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mmes Primas, Ramond et Chauvin, M. Piednoir, Mme Gruny, MM. Babary et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet, Magras et Pointereau, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, M. Morisset, Mme Bonfanti-Dossat et M. Rapin.

I.  -  Alinéa 48

Supprimer le mot :

neufs

II.  -  Alinéa 49

Après les mots :

une autre personne,

insérer les mots :

les redevances perçues par l'organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que

III.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Marc Laménie.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-626 rectifié, présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Défendu.

L'amendement n°I-783 n'est pas défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait ou avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°I-193 rectifié est retiré.

L'amendement n°I-626 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°I-430 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-249 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin et Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Cuypers et Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Duranton, MM. Gremillet, Guené et Houpert, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel, Laménie et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Longuet et Magras, Mme Micouleau, MM. Milon, Morisset, Regnard, Saury, Savin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Piednoir et Darnaud.

I.  -  Alinéa 50

Remplacer les mots :

dont les acquéreurs sont les

par les mots :

directement destinés ou mis à la disposition des

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dallier.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-627 rectifié, présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Défendu.

L'amendement n°I-784 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1178 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mmes Loisier, Morin-Desailly et Billon, MM. Kern, Janssens, Canevet, Moga, Capo-Canellas et L. Hervé et Mme Vullien.

Mme Nathalie Goulet.  - Défendu.

M. le président.  - Sous-amendement n°I-1250 à l'amendement n°I-1178 rectifié de Mme Létard, présenté par le Gouvernement.

Amendement 1178,

Après l'alinéa 5

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

I. bis  -  Alinéa 59

Rédiger ainsi cet alinéa :

« d) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et auxquels s'applique l'aide personnalisée au logement conformément au 5° de l'article L. 831-1 du même code.

I. ter  -  Alinéa 60

1° Remplacer les mots :

le représentant de l'État dans le département

par les mots :

l'État

2° Remplacer les mots :

le code de l'action sociale et des familles

par les mots :

et, selon le cas, le code de l'action sociale et des familles ou le code de la construction et de l'habitation.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Il s'agit de simplifier les règles de TVA applicables au secteur social et médico-social. Favorable aux amendements nosI-249 rectifié, I-627 rectifié et I-1178 rectifié sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis favorable au sous-amendement et aux amendements ainsi sous-amendés.

Le sous-amendement n°I-1250 est adopté.

Les amendements identiques nosI-1178 rectifié, I-249 rectifié et I-627 rectifié, ainsi sous-amendés, sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°I-262 rectifié bis, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Morisset, Mmes Micouleau et Deromedi, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Gruny et Dumas, M. Bizet, Mmes Richer et Malet, MM. de Legge, Paccaud et D. Laurent, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Karoutchi, Mayet et Bonne, Mmes Bories et Canayer, M. Mandelli, Mme Bruguière et MM. Genest et Charon.

I.  -  Après l'alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les établissements mentionnés au 1° du même I ;

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Marie Morisset.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-421 rectifié ter, présenté par MM. Fouché, Guerriau, Capus, Wattebled, Laufoaulu, Chasseing, Decool, Menonville et Lagourgue, Mmes Mélot et Morin-Desailly, MM. H. Leroy, Morisset et Delcros, Mmes Chauvin, Lassarade, Duranton, Loisier et F. Gerbaud, MM. Vial et Savary et Mme Vullien.

M. le président.  - Amendement identique n°I-709 rectifié bis, présenté par MM. Daudigny, Marie, Temal, Devinaz, Antiste et Lurel et Mme Monier.

M. Victorin Lurel.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-721 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gold, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

M. Yvon Collin.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-127 rectifié, présenté par MM. Mouiller et Bazin, Mme Deromedi, MM. Perrin, Raison, Morisset, Pellevat et Kennel, Mmes Thomas, Chain-Larché et Procaccia, M. Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Milon et Bonne, Mme Lanfranchi Dorgal, M. B. Fournier, Mme Gruny, M. Frassa, Mme Richer, MM. Bonhomme, Chatillon et Cuypers, Mme Imbert, M. D. Laurent, Mme L. Darcos, MM. Cambon, Savary, Brisson et Laménie, Mme Primas, M. Dufaut, Mme Giudicelli, M. Karoutchi, Mme Dumas, MM. Pierre et Dallier, Mme Raimond-Pavero, M. Daubresse, Mmes Lherbier, Deroche et Chauvin, M. Pointereau, Mmes Bories et Puissat et M. Mayet.

I.  -  Après l'alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les établissements mentionnés au 1° du même I, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils prenant en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'aide sociale à l'enfance ;

II.  - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Marie Morisset.  - La loi HPST a étendu la TVA à taux réduit sur certains travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés. Or le CGI et le code de la construction et de l'habitation ne comportent aucune disposition explicite. Cet amendement clarifie et simplifie le statut fiscal des opérations de construction et de rénovation.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait ou avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

Les amendements identiques nosI-262 rectifié bis, I-421 rectifié ter, I-709 rectifié bis et I-721 rectifié sont retirés de même que l'amendement n°I-127 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°I-120 rectifié, présenté par MM. Mouiller et Bazin, Mme Deromedi, MM. Perrin, Raison, Morisset, Pellevat et Kennel, Mmes Thomas, Chain-Larché et Procaccia, M. Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Milon et Bonne, Mme Lanfranchi Dorgal, M. B. Fournier, Mme Gruny, M. Frassa, Mme Richer, MM. Bonhomme, Chatillon et Cuypers, Mme Imbert, M. D. Laurent, Mme L. Darcos, MM. Cambon, Savary, Brisson et Laménie, Mme Primas, M. Dufaut, Mme Giudicelli, M. Karoutchi, Mme Dumas, MM. Pierre et Dallier, Mme Raimond-Pavero, M. Daubresse, Mmes Lherbier, Deroche et Chauvin, M. Pointereau et Mme Puissat.

I.  -  Après l'alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du même I ;

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Marie Morisset.  - C'est le même pour les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.

M. le président.  - Amendement n°I-121 rectifié, présenté par MM. Mouiller et Bazin, Mme Deromedi, MM. Perrin, Raison, Morisset, Pellevat et Kennel, Mmes Thomas, Chain-Larché et Procaccia, M. Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Milon et Bonne, Mme Lanfranchi Dorgal, M. B. Fournier, Mme Gruny, M. Frassa, Mme Richer, MM. Bonhomme, Chatillon et Cuypers, Mme Imbert, M. D. Laurent, Mme L. Darcos, MM. Cambon, Savary, Brisson et Laménie, Mme Primas, M. Dufaut, Mme Giudicelli, M. Karoutchi, Mme Dumas, MM. Pierre et Dallier, Mme Raimond-Pavero, M. Daubresse, Mmes Lherbier, Deroche et Chauvin, M. Pointereau et Mmes Bories et Puissat.

I.  -  Après l'alinéa 59

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les structures mentionnées à l'article L. 6328-1 du code de la santé publique ;

II.  -  Alinéa 60

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les structures mentionnées à l'article L. 6328-1 du code de la santé publique, le présent IV s'applique aux seules opérations faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département, formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable.

III.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Marie Morisset.  - Même amendement, cette fois pour les maisons d'accueils hospitalières.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La TVA réduite pour le logement social n'a pas vocation à soutenir l'ensemble du secteur médico-social. Retrait ou avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°I-120 rectifié est retiré, de même que l'amendement n°121 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°I-1227, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéa 80

Remplacer les références :

A et B du II, 1° du III et IV

par les références :

A et B du II, au 1° du III et au IV

L'amendement rédactionnel n°I-1227, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°I-980, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.

I.  -  Alinéas 89 à 91

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

a) Les deux premières phrases du deuxième alinéa du I sont ainsi rédigées : « L'exonération s'applique aux constructions de logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l'article 278 sexies, neufs et affectés à l'habitation principale, lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt réglementé, au sens du 2° du même I. Ce seuil est abaissé à 30 % lorsque ces logements ont fait l'objet d'une cession de droits immobiliers dans les conditions mentionnées au 3° du B du II du même article 278 sexies. » ;

II.  -  Alinéa 95

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, à l'exception des 8° et 9° du I qui s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts dans sa version antérieure à celle issue du présent article restent applicables aux logements achevés avant le 1er janvier 2019.

III.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Julien Bargeton.  - Amendement de coordination, défendu.

M. le président.  - Amendement n°I-195 rectifié, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, MM. Pellevat et Milon, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, M. Kennel, Mme Imbert, MM. Pierre et Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mmes Primas, Ramond et Chauvin, M. Piednoir, Mme Gruny, MM. Babary, Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet et Magras, Mmes Lamure et Bonfanti-Dossat, M. Morisset, Mme de Cidrac et MM. Mandelli et Rapin.

I.  -  Alinéa 90

Rédiger ainsi cet alinéa :

- après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin de la première phrase est supprimée ;

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Marc Laménie.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait ou avis défavorable. L'amendement n°I-980 n'est pas que de coordination, et la TFPB n'a pas sa place ici.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Retrait ou avis défavorable à l'amendement n°I-195 rectifié.

L'amendement n°I-980 sécurise la possibilité pour les Ehpad de bénéficier de l'exonération de TFPB longue durée, la condition d'application d'un taux réduit de TVA étant supprimée. Le Gouvernement y est favorable et lève le gage.

L'amendement n°I-980 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-195 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°I-196 rectifié, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Pellevat, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse et Cambon, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Kennel et Milon, Mme Imbert, MM. Pierre et Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers et Laménie, Mme Primas, M. Sol, Mmes Ramond et Chauvin, M. Piednoir, Mme Gruny, MM. Babary, Bonne et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, MM. Gremillet, Magras et Gilles, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, M. Morisset, Mme Bonfanti-Dossat et M. Rapin.

I.  -  Alinéa 95

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les livraisons d'immeubles à construire, il s'applique aux immeubles achevés à compter du 1er décembre 2019, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d'achèvement.

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Marc Laménie.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-629 rectifié, présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Défendu.

L'amendement n°I-786 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-1176, présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mmes Loisier, Billon et Morin-Desailly, MM. Kern, Janssens, Canevet, Moga, Capo-Canellas et L. Hervé et Mme Vullien.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis du Gouvernement.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Ces amendements relatifs à la vente en état futur d'achèvement sont satisfaits par l'article 8. La baisse du taux s'appliquera aux opérations déjà engagées, sous réserve de leur achèvement après le 1er décembre 2019. Par conséquent, retrait ou avis défavorable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Même avis.

Les amendements identiques nosI-196 rectifié, I-629 rectifié et I-1176 sont retirés.

L'article 8, modifié, est adopté.

ARTICLE 8 BIS (Précédemment réservé)

M. le président.  - Amendement n°I-1228, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I. - Alinéa 2

Remplacer la date :

1er janvier 2020

par la date :

15 octobre 2019

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Il s'agit d'exonérer de TVA les actes de soins réalisés par les pharmaciens dès le 15 octobre 2019, afin d'accompagner la campagne de vaccination.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis favorable. Je lève le gage.

L'amendement n°I-1228 rectifié est adopté.

L'article 8 bis, modifié, est adopté.

L'article 8 ter (précédemment réservé) est adopté.

ARTICLE 16 BIS

M. le président.  - Amendement n°I-1235, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I. - Au 1° du II de l'article 158 quater du code des douanes, les mots : « de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.

II. - Au a du 3° de l'article 302 C du code général des impôts, les mots : « de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.

L'amendement rédactionnel n°I-1235, accepté par le Gouvernement, est adopté et l'article 16 bis est ainsi rédigé.

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n°I-440 rectifié bis n'est pas défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Rappel au Règlement ! Nos conditions de travail sont insupportables, nous devons nous contorsionner en permanence !

M. Vincent Éblé, président de la commission.  - On autorise les membres du Gouvernement à avoir leurs collaborateurs à leurs côtés, mais pas le rapporteur général ni le président de la commission, au nom de traditions dépassées et de pratiques d'avant-guerre !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Que la direction de la séance produise l'article du Règlement interdisant au rapporteur général d'avoir un collaborateur à ses côtés ! Les commissaires du Gouvernement ont le droit de s'étaler sur le banc dit des ministres, mais les collaborateurs de la commission sont bannis du banc de la commission. C'est intolérable !

M. le président.  - Dans ces conditions, je suspends la séance pour quelques instants. (M. le rapporteur général se récrie.)

La séance est suspendue quelques instants.

M. le président.  - Amendement n°I-924 rectifié, présenté par MM. Labbé, Antiste, Cabanel, Collin, Corbisez, Dantec et Gabouty, Mme Laborde, MM. Louault, Médevielle et Moga, Mme Monier et MM. Vall et Gold.

Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le II de l'article 302 D bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Pour la fabrication de compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Yvon Collin.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis du Gouvernement.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Les droits d'accise ont pour objet de taxer l'alcool quel que soit le produit : boisson, denrée, carburant. Les aliments à faible teneur en alcool sont exonérés ; c'est aussi le cas des compléments alimentaires, assimilés à des denrées. Le Gouvernement n'est pas favorable à des exemptions. En tout état de cause, les exonérations sont strictement encadrées par la directive du 19 octobre 1992. Retrait ou avis défavorable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Même avis.

L'amendement n°I-924 est retiré.

L'amendement n°I-478 rectifié ter n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-43 rectifié quinquies, présenté par M. D  Laurent, Mmes Imbert, Micouleau, Lassarade, Troendlé et Dumas, MM. Lefèvre, Dallier, Chatillon, Cambon, B. Fournier, Longuet, Ginesta et Genest, Mmes Loisier et Bruguière, M. Brisson, Mmes Gruny et Deromedi, MM. Bouchet, Laménie, Sido et Cuypers, Mmes Sollogoub et Férat, MM. Détraigne, Babary, Bonne, Fouché et Pointereau, Mmes Lamure, Thomas, Chain-Larché et Berthet et M. de Nicolaÿ.

Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 141 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dallier.  - Défendu.

L'amendement n°I-206 rectifié ter n'est pas défendu, non plus que les amendements identiques nosI-230 rectifié quater et I-270 rectifié quinquies.

M. le président.  - Amendement identique n°I-325 rectifié ter, présenté par Mme L. Darcos, M. Pellevat, Mmes Bories, Morhet-Richaud et Dumas, MM. Danesi, Regnard, Daubresse, Bazin, Gremillet, Morisset et Bizet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Houpert, H. Leroy, Savary et Poniatowski, Mme de Cidrac et M. Rapin.

M. Jean-François Rapin.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-660 rectifié ter, présenté par Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Castelli, Collin, Requier, Roux et Vall.

M. Yvon Collin.  - Défendu.

L'amendement n°I-668 rectifié ter n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°I-833 rectifié, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.

M. Julien Bargeton.  - Défendu.

Les amendements identiques nosI-870 rectifié, I-871 rectifié, I-946 rectifié bis et I-965 rectifié ter ne sont pas défendus.

M. le président.  - Amendement n°I-44 rectifié ter, présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert, Micouleau, Lassarade, Troendlé et Dumas, MM. Lefèvre, Dallier, Cambon et Chatillon, Mme Chain-Larché, MM. Bonhomme, Charon, Longeot, B. Fournier et Longuet, Mme L. Darcos, MM. Ginesta et Genest, Mmes Loisier et Bruguière, MM. Savary et Brisson, Mmes Gruny, Raimond-Pavero et Deromedi, MM. Bouchet, Laménie et Cuypers, Mmes Sollogoub et Férat, MM. Détraigne, Babary, Bonne, Fouché et Pointereau, Mmes Lamure, N. Delattre, Thomas et Berthet et M. de Nicolaÿ.

Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au II de l'article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Marc Laménie.  - Défendu.

Les amendements identiques nosI-231 rectifié ter et I-322 rectifié ter ne sont pas défendus.

M. le président.  - Amendement identique n°I-663 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

M. Yvon Collin.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Par cohérence avec la position exprimée l'an dernier, avis défavorable à ces amendements. J'espère que le Gouvernement sera tout aussi cohérent !

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Les positions peuvent évoluer. Avec l'exonération d'impôt sur les sociétés et la contribution économique territoriale, les syndicats professionnels relèveront à compter du 1er janvier 2020 du régime de droit commun des organismes sans but lucratif, à la condition d'exercer une gestion désintéressée. Or la rémunération de leurs dirigeants ne leur permet pas de remplir les critères d'une gestion désintéressée. L'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la CET peut avoir des conséquences négatives pour ces structures. Le Gouvernement émet donc un avis favorable à ces amendements et lève le gage.

Les amendements identiques nosI-43 rectifié sexies, I-325 rectifié quater, I-660 rectifié quater et I-833 rectifié bis sont adoptés.

Les amendements identiques nosI-44 rectifié ter et I-663 rectifié bis n'ont plus d'objet.

M. le président.  - Je vais lever la séance. Nous avons examiné 383 amendements ; il en reste 440 à examiner.

M. Vincent Éblé, président de la commission.  - Je regrette vivement cette interruption prématurée au regard de notre programme de travail fixé en Conférence des présidents et je n'en comprends pas les motifs. Cela va charger excessivement la journée de lundi. Vraiment, je le déplore.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Absolument !

M. le président.  - Acte vous est donné de ces observations.

Prochaine séance, lundi 25 novembre 2019, à 10 heures.

La séance est levée à minuit trente-cinq.

Pour la Directrice des Comptes rendus du Sénat,

Jean-Luc Blouet

Chef de publication