Simplification du droit
M. le président. - L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la simplification du droit.
Discussion générale
M. Eric Besson, secrétaire d'État chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. - Je vous prie de bien vouloir excuser M. Woerth, retenu à l'Assemblée nationale par la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
En un temps de complexité croissante, la simplification est un enjeu républicain essentiel pour faciliter la vie de chacun et contribuer au civisme de tous, renforcer l'efficacité de l'action publique et soutenir l'activité économique. Le Gouvernement se félicite de l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat et remercie l'ensemble des sénateurs qui s'impliquent sur ce dossier, avec une mention particulière pour le président Hyest et M. Saugey, rapporteur.
Qu'est-ce que simplifier ? C'est mieux légiférer, réduire les formalités, rationaliser l'action de l'administration, rendre notre droit plus cohérent et plus lisible tant pour les usagers que pour l'administration, faciliter la vie quotidienne de nos concitoyens, dans le respect de la sécurité juridique et de l'égalité de traitement, rationaliser les structures administratives pour les rendre plus efficaces et plus économes de l'argent public.
La simplification n'est pas une démarche accessoire de l'action des pouvoirs publics, elle est au coeur de l'activité tant législative qu'administrative. L'intelligibilité du droit est, désormais, un impératif constitutionnel. Elle conditionne la qualité et la pertinence de nos réglementations et répond à l'une des lois fondamentales du service public, celle de l'adaptation permanente de ses missions et de son fonctionnement aux besoins de nos concitoyens. Un droit juste, un droit au service de l'intérêt général est toujours un droit simple. C'est aussi un droit efficient.
Nous voulons un État simple parce que nous voulons un État juste, un État économe, un État efficace car cela conditionne la compétitivité des entreprises, qui doivent pouvoir se consacrer à fond à leur tâche d'innovation et de conquête des marchés, pour l'attractivité de notre pays, la qualité de vie de nos concitoyens, dont les relations avec les pouvoirs publics doivent reposer sur la confiance.
Une organisation ne s'adapte et ne prospère que si elle fait constamment retour sur elle-même. Cette rétroaction, tout aussi importante que l'action, l'État doit se l'appliquer en permanence à lui-même. C'est pourquoi nous voulons, comme vous, que la démarche de simplification devienne systématique.
Nous devons, tout d'abord, mieux légiférer. Depuis des années, la Cour des comptes, le Conseil d'État, les organes de contrôles dénoncent l'inflation de normes. Trop de normes tue la norme. Trop de normes décourage le civisme, altère le fonctionnement de notre économie et de notre société.
Maitriser l'inflation normative, c'est d'abord agir sur le passif : nombre de lois et de décrets deviennent caducs avec le temps. Ce texte supprime ainsi 126 lois obsolètes. L'intitulé de certaines d'entre elles a fait le bonheur des éditorialistes. Ce travail de « toilettage » n'est pas assez fréquent. Pour le renforcer, l'article premier fait obligation à l'administration d'abroger les dispositions réglementaires illégales ou sans objet.
Pour l'avenir, il est indispensable que le législateur mette en place des outils pour améliorer la qualité de la norme et en réduire la quantité.
Beaucoup d'entre vous souhaitent voir généralisées les études d'impact préalables. Je partage pleinement ce point de vue et souhaite que la réforme institutionnelle soit l'occasion de le mettre en application. Éric Woerth propose, en outre, de mettre en place un indice de complexité des lois, à l'instar de ce qui existe en Belgique ou en Australie, calculé pour chaque texte qui viendra en discussion devant les assemblées.
Simplifier, c'est aussi réduire les formalités administratives, dont 91 % de nos concitoyens jugent qu'elles sont aujourd'hui trop lourdes et près de 93 % que leur allégement doit être un objectif prioritaire du Gouvernement.
Cette priorité est la nôtre, et nous prenons quatre engagements : alléger les démarches administratives en réduisant les informations demandées au strict nécessaire et en supprimant les pièces justificatives inutiles ; supprimer les démarches redondantes, inutiles ou obsolètes ; réexaminer toutes les procédures pour les rendre plus efficaces et, notamment, revoir l'organisation des services administratifs pour réduire les délais de traitement ; utiliser à plein les nouveaux outils offerts par les techniques de l'information et de la communication.
Cette proposition de loi, qui supprime l'obligation de déclaration spécifique de la taxe d'apprentissage, dès janvier 2008, s'y conforme. Plus de 2,2 millions de déclarations de taxe d'apprentissage aux services fiscaux vont ainsi être supprimées, soit une économie de plus de deux millions d'heures de travail pour les entreprises.
L'ensemble des dispositions de ce texte va libérer plus de trois millions d'heures de travail dans les entreprises et pour les particuliers, et dégager, dans les services publics, 300.000 heures qui pourront être consacrées à des fonctions à plus grande valeur ajoutée comme l'accueil et le conseil.
Nous voulons aussi changer de méthode. Parce que la simplification s'adresse d'abord aux usagers, nous devons mieux anticiper leurs attentes : depuis trop longtemps, c'est à la seule administration que revient d'identifier les mesures de simplification. Nous avons donc lancé un site de consultation permanente afin de recueillir idées et propositions. Il est dès à présent opérationnel à l'adresse « modernisation.gouv.fr ».
Pour faire de la simplification une démarche permanente, nous nous engageons à vous présenter chaque année un projet de loi de simplification. Nous le ferons dès le début de l'année 2008, avec un texte alimenté par plusieurs sources : les travaux de réduction des charges administratives engagés avec les ministères dès le mois de juillet dernier, les propositions des usagers, les mesures issues de la révision générale des politiques publiques.
Le succès de l'opération commande que ces textes soient préparés en lien étroit avec le Parlement. Le Comité pour la simplification administrative (COSA) mérite d'être dynamisé. Conformément au souhait exprimé par votre rapporteur, M. Saugey, nous avons entrepris de renouveler sa composition autour d'un noyau dur de parlementaires. Pour être une force de proposition, il devra pouvoir consulter les experts concernés et devenir un lieu de rencontre privilégié entre les usagers et les services de l'administration.
Les 150 commissions consultatives sont-elles toutes indispensables ? Probablement pas. Aussi voulons-nous accélérer le travail de simplification. Car, dans un monde qui évolue, simplifier, c'est agir. C'est ce que nous faisons aujourd'hui et ce que nous ferons tout au long de la législature : je vous donne dès maintenant rendez-vous au printemps 2008 pour un autre projet. (Applaudissements à droite et au centre)
M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois. - « Nous avons en France plus de lois que tout le reste du monde ensemble », regrettait Montaigne, non sans ajouter : « Les lois les plus désirables, ce sont les plus rares, plus simples et générales ». Fruit d'une initiative de MM. Warsmann, Etienne Blanc et Jégo, le texte adopté par l'Assemblée nationale traduit une priorité absolue : conforme à l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, il répond à une demande de nos concitoyens, des entreprises et des administrations publiques.
Les lois du 2 juillet 2003 et du 9 décembre 2004 ont déjà permis d'alléger sensiblement des usages et l'effort de simplification s'est poursuivi avec la création en 2006 de la Direction générale de la modernisation de l'État, née de la fusion de quatre organismes. Mais beaucoup reste à faire car la France compte 8 000 lois et 140 000 décrets.
Désireux de s'inscrire dans cette politique, les députés n'ont pas attendu d'être saisis du projet déposé au Sénat en juillet dernier et ont repris des mesures proposées par le Médiateur, par la commission Lafon ou encore celles que nous avions adoptées sur la législation funéraire.
Pour lutter contre l'empilement des lois, l'article premier contraint l'administration à faire droit aux demandes d'abrogation des règlements sans objet ou illégaux. L'article 13 abroge 120 dispositions désuètes ou devenues sans objet, ainsi de la fraude sur le guignolet ou de la vente par camion bazar, voire de la tromperie sur l'origine des noix...
Plusieurs mesures s'adressent aux particuliers : suppression des certificats prénuptiaux, représentation par le concubin ou le cocontractant d'un PACS devant certaines juridictions.
Au lieu d'établir une déclaration de financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle, les entreprises se borneront à compléter un cadre de la déclaration annuelle des données sociales. M. Seillier a souligné l'intérêt de cette mesure qui entrera en vigueur dès 2008.
La commission Lafon a inspiré plusieurs mesures en faveur des collectivités territoriales, de l'extension des possibilités de délégation à l'organe exécutif à la possibilité pour les EPCI d'accorder les aides nécessaires à la création ou au maintien de services en milieu rural en passant par la suppression de la nécessité d'u décret en Conseil d'État pour autoriser un centre communal d'action sociale à emprunter.
Les articles sur les vacations funéraires démarquent la proposition de loi de M. Sueur, que le Sénat avait adoptée à l'unanimité. De même, un article autorise les visioconférences pour des juridictions civiles ou ultramarines.
La commission des lois approuve la plupart de ces dispositions même si elle a noté l'abstention des députés socialistes et des commissaires de gauche, ainsi que l'émotion de certains avocats. Elles sont utiles et ont toute leur place ici. En revanche, elle souhaite que les députés débattent de l'ensemble de la proposition de loi sur les vacations funéraires.
Nous souhaitons conforter la démarche de l'Assemblée en proposant quelques mesures de simplification supplémentaires. Il importe de placer le Parlement au coeur de la démarche de simplification en renforçant ses liens avec le Médiateur et la rénovation du conseil d'orientation de la simplification administrative. (Applaudissements à droite et au centre)
M. Yves Détraigne. - Cette proposition de loi s'inscrit dans la démarche de simplification entreprise par les lois du 2 juillet 2003 et du 9 décembre 2004 ainsi que par la création de la Direction générale de la modernisation de l'État. Cette approche est souhaitable, tant l'inflation législative s'accroît -combien de projets n'avons-nous pas doublé par nos amendements ? Certes, nul n'est censé ignorer la loi mais l'adage est devenu si difficilement opposable que le Conseil constitutionnel a érigé l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en principes.
Membre du Conseil d'orientation de la simplification administrative, j'attache une grande importance à cette entreprise. Je salue l'initiative de M. Etienne Blanc, qui a également repris des suggestions de la commission Lafon, aux travaux de laquelle j'ai également participé.
S'agit-il d'un catalogue à la Prévert ? Bien plutôt le fruit d'un travail de fond, cet effort de toilettage est indispensable. Nous devrons aussi modifier nos attitudes pour éviter l'empilement des règles. Nous sommes tous d'accord pour la simplification, aussi devons-nous éviter les textes fourre-tout qui rappellent les textes portant diverses dispositions, lesquels entraînent parfois de nouvelles complexités. Cette proposition était-elle le véhicule législatif le plus approprié pour traiter de la visioconférence ou du droit funéraire ? Je remercie notre rapporteur d'en demander la suppression et je souhaite que le Gouvernement inscrive bientôt la proposition de loi de M. Sueur à l'ordre du jour prioritaire de l'Assemblée nationale. Certaines dispositions méritent en effet d'être traitées séparément.
Le recours à la visioconférence modifie la manière de rendre la justice et le rapport de celle-ci aves les citoyens ; il mérite un débat plus large.
La simplification du droit passe aussi par le règlement, les procédures, l'organisation administrative. On peut vouloir simplifier avec la meilleure volonté du monde et aboutir à plus de complexité. Le décret du 7 juin 2006, pris en application de l'ordonnance du 1er juillet 2004, a ainsi créé une nouvelle commission départementale de la nature, des sites et des paysages, censée en remplacer trois. L'intention était louable, mais la diversité des tâches qui lui étaient confiées a conduit à créer en son sein plusieurs formations spécialisées, l'une dite « de la nature », une autre « des sites et paysages », une autre encore « de la faune sauvage captive », une autre « des carrières », une autre encore « de la publicité »... J'arrête là. Dans la Marne, neuf élus communaux siégeaient dans les trois commissions initiales ; il en faut désormais vingt-deux ! Et encore n'avons-nous pas de formation « montagne » !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Ni « littoral » ! (Sourires)
M. Yves Détraigne. - Si c'est cela, la simplification, j'y perds mon latin ! En l'espèce, le remède aura été pire que le mal. Ayons cet exemple en mémoire avant de compléter le texte qui nous est soumis ; et souvenons-nous de l'observation du Conseil d'État sur « l'impact limité, les conséquences parfois contradictoires, de la politique de simplification du droit ».
Si nous évitons cet écueil, le texte devrait apporter plus de souplesse et simplifier la vie quotidienne des citoyens, des entreprises et des collectivités locales. Pour cette raison, le groupe UC-UDF le votera. (Applaudissements à droite)
M. Jean-Pierre Sueur. - La présente proposition de loi propose l'abrogation de plusieurs textes qui ne manquaient pas d'une certaine poésie, qu'il s'agisse de la vente par camion bazar ou de l'abattage des châtaigniers. (Sourires) Même si ces textes avaient cessé de produire leurs effets, l'initiative est sympathique et pour tout dire salutaire.
Mais si l'on veut vraiment simplifier notre droit, il faut d'abord faire moins de lois. En peu d'années, nous avons examiné huit textes relatifs à l'immigration, sept traitant de la récidive -et je ne compte pas les innombrables modifications de notre code pénal. A chaque audience de rentrée des cours d'appel, les magistrats nous interpellent pour nous demander de mettre fin à l'inflation législative ; un texte est à peine publié qu'un autre arrive et qu'un troisième se profile déjà ! Tout cela est de la responsabilité du Gouvernement et du législateur. Simplifie-t-on le droit lorsqu'on multiplie les lois d'affichage au seul motif de répondre à une actualité parfois douloureuse ? Le simplifie-t-on lorsqu'est annoncée sur le perron de l'Élysée, par la plus haute autorité de l'État, une nouvelle loi sur la récidive, alors que la précédente n'a que quelques semaines et qu'aucun des décrets n'est paru ?
Il faut d'ailleurs bien réfléchir à la publication des décrets. Je ne sais si M. Balladur et le sage aréopage qui l'entoure se seront penchés sur cette question, mais il est exorbitant qu'un gouvernement puisse disposer du droit de ne pas appliquer la loi votée par le Parlement. Des centaines de décrets sont pris très longtemps après l'adoption de la loi, quand ils le sont... Il serait simple pourtant de régler le problème : décider que si un décret n'est pas paru dans les six mois, le ministre compétent est tenu de venir s'expliquer devant la représentation nationale en séance publique.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - On peut le faire !
M. Jean-Pierre Sueur. - Peut-être alors ferait-on moins de lois, et veillerait-on à ce qu'elles soient mieux appliquées...
Il serait en outre judicieux de limiter le recours à la procédure d'urgence, aujourd'hui dévoyée ; l'urgence semble devenue la règle, et la navette l'exception. Nous pourrions alors travailler plus longtemps sur moins de textes, qui seraient mieux rédigés.
Un mot d'autre part de ce que je considère comme une fausse bonne idée : l'étude d'impact préalable au débat parlementaire, qui serait l'alpha et l'oméga de l'innovation législative. Mais une telle étude est indissociable du débat politique. Prenons les OGM : qui procédera à l'étude ? Si c'est le Gouvernement, on dira que ses conclusions sont pré-orientées ; si c'est une autorité indépendante... Nous croulons déjà sous le nombre... Si le Gouvernement doit disposer de tous les moyens d'expertise, le Parlement aussi ; cela vaudrait mieux qu'imaginer je ne sais quelle vérité objective qui s'imposerait préalablement au débat.
J'en viens à deux aspects du texte, et d'abord au droit funéraire. M. Lecerf et moi-même avons beaucoup travaillé sur le sujet, dans un excellent climat ; et nous avons déposé une proposition de loi que le Sénat a adoptée à l'unanimité.
Ce sujet concerne tout le monde sans exception. Il est donc préoccupant qu'une proposition de loi adoptée à l'unanimité par le Sénat ne soit pas examinée par les députés. C'est pourquoi nous en avons repris certaines dispositions dans des amendements au présent texte, afin que l'Assemblée nationale en discute à la faveur d'une proposition de loi qu'elle a eu la bonne idée de copier sans mentionner son origine, mais vous savez que nous n'avons aucune susceptibilité en la matière : nous ne voyons que le bien public. MM. Hortefeux et Cuq s'étaient solennellement engagés en séance publique à inscrire l'an dernier notre proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, mais, comme d'habitude, ces promesses n'ont engagé que ceux qui les ont crues.
Quel contraste avec la facilité qu'ont eue certains députés à obtenir qu'une proposition de loi concernant le financement d'une formation politique soit inscrite derechef à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale en plein débat budgétaire ! Je ne connais guère de précédent. Il y a peut-être deux poids deux mesures...
Nous pourrions voter l'essentiel de ce texte, n'était l'extension de la visioconférence à l'ensemble des procédures civiles et prud'homales. Une disposition analogue vient d'être intégrée dans la loi sur l'immigration. Or, nous ne pouvons traiter au débotté un sujet si lourd de conséquences pour notre système juridictionnel. C'est pourquoi nos collègues députés socialistes se sont abstenus. Nous aurons la même attitude, sauf si la sagesse de la Haute assemblée la conduisait à différer l'examen de ces dispositions. (Applaudissements à gauche)
M. Jean-René Lecerf. - La complexité de notre droit est régulièrement dénoncée. Bien que leur recensement soit extrêmement difficile, on estime aujourd'hui à 8 000 le nombre de lois et à 140 000 le nombre de décrets en vigueur. Le principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi n'a jamais été inapplicable à ce point, car nous souffrons d'un trop-plein de lois et de règlements.
Les effets de cette complexité sont pointés du doigt de façon récurrente par le Conseil d'État : l'empilement de normes peu claires altère le fonctionnement de notre économie, décourage les citoyens et désorientent l'autorité publique. L'accumulation des textes brouille la perception du politique et rend le droit plus incertain.
Toutefois, une certaine complexité est inhérente à la législation. Je pense aux normes européennes et internationales que nous devons transposer, ainsi qu'aux transferts de compétences vers les collectivités territoriales. Les constantes mutations d'une société complexe imposent en outre l'élaboration de nouvelles normes.
Les lois sont nécessaires, mais elles doivent être intelligibles, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Montesquieu, puis Portalis nous ont mis en garde contre les lois inutiles, qui affaiblissent les lois nécessaires. Alors que la loi doit être claire, intelligible, stable et cohérente, une règle difficile à comprendre est souvent mal appliquée, car le deuxième risque inhérent à la complexité du droit est la fragilité de la règle édictée. Pesant souvent sur les plus faibles, la complexité est très coûteuse pour l'État. Simplifier la règle de droit permet de réhabiliter sa force. La loi est l'expression du peuple souverain, qui la connaît parce qu'il en est l'auteur par la voie démocratique de ses représentants. Pourtant, trop de textes finissent par tuer la puissance de la loi, devenue incompréhensible.
Nous devons donc poursuivre l'oeuvre engagée sous la précédente législature. Deux lois, adoptées en 2003 et 2004, ont simplifié de nombreux domaines juridiques en habilitant le Gouvernement à prendre des mesures par ordonnance. Certaines procédures administratives ont ainsi été revues, alors que certaines dispositions obsolètes étaient abrogées et que sept codes sont entrés en vigueur ou ont été refondus. En outre, un troisième projet de loi a été déposé au Sénat en 2006 mais n'a pas encore été inscrit à notre ordre du jour.
Cette proposition de loi s'inscrit dans la volonté de réduire la complexité du droit afin de simplifier la vie quotidienne de nos concitoyens, d'alléger le carcan administratif et réglementaire qui pèse sur eux et de libérer ainsi l'initiative individuelle et collective. Le Parlement démontre ainsi sa volonté de prendre ses responsabilités.
L'article premier comporte une innovation importante, puisqu'il oblige les autorités administratives à abroger les dispositions illégales ou devenues sans objet, sous peine de voir sa responsabilité engagée. Cette avancée pourrait nous entraîner très loin si les citoyens et juridictions administratives s'emparaient de la faculté de procéder eux-mêmes au toilettage des normes.
Nous examinons aujourd'hui des mesures phares qui intéressent directement nos concitoyens. S'inspirant des propositions du Médiateur, ce texte permet ainsi aux concubins et aux personnes liées par un PACS de représenter une partie devant la juridiction d'instances et de proximité, il allège les examens postnataux, supprime le certificat prénuptial et le récépissé de déclarations fiscales en matière de succession.
Certaines simplifications concernent les entreprises, avec la suppression d'un doublon dans la déclaration la taxe d'apprentissage et la disparition d'une déclaration de participation au financement de la formation professionnelle pour les entreprises de moins de dix salariés.
S'agissant des collectivités territoriales, ce texte reprend les suggestions formulées par le préfet Michel Lafon dans son rapport de mars 2007 en assouplissant le recours à l'emprunt par les centres communaux d'action sociale, en élargissant la délégation à l'exécutif local en matière de marchés publics et en supprimant la consultation du conseil général pour la création ou la dissolution des syndicats de communes.
Par ailleurs, les députés ont étendu le recours à la visioconférence en matière civile, ce qui a suscité des objections, bien que ce dispositif moderne, déjà utilisée pour la procédure pénale, facilite l'accès à la justice.
Ce texte comporte également un signal fort puisqu'il abroge 126 lois obsolètes.
D'application directe, ces mesures vont dans le bon sens. Notre commission des lois propose des amendements qui enrichissent le texte des députés. Je me félicite notamment de la saisine directe du Médiateur de la République par les citoyens, car cette avancée permettra de satisfaire aux exigences de rapidité et de proximité que requièrent de nombreux dossiers, tout en évitant de courtelinesques régularisations.
Nous faisons aujourd'hui oeuvre utile, car simplifier le droit est essentiel pour assurer aux citoyens une plus grande sécurité juridique, assouplir notre économie, rationaliser le travail de l'administration et améliorer le fonctionnement de nos institutions. Ce texte est une étape, car le mouvement ne doit pas s'arrêter là. Nous nous félicitons donc la discussion prochaine d'une grande loi de simplification juridique.
Enfin, en accord avec M. Sueur, je me réjouis que la proposition de loi votée à l'unanimité par le Sénat soit bientôt inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Quant aux discussions sur la nature législative ou réglementaire, je me demande à quoi sert le Parlement si le statut de la dépouille et des cendres n'est pas de sa compétence.
M. Jean-Pierre Sueur. - Très bien !
M. Jean-René Lecerf. - Avec le groupe UMP, je voterai ce texte qui simplifie la vie de nos concitoyens. (Applaudissements à droite)
Mme Josiane Mathon-Poinat. - En 1991, dans son rapport public, le Conseil d'État déplorait la « logorrhée législative et réglementaire » et l'instabilité « incessante et parfois sans cause » des normes.
Ces critiques sont plus que jamais d'actualité, car les réformes tentées n'ont rien changé : ainsi, en 2000, plus de 2 000 lois et quelque 120 000 décrets ont été recensés dans les corpus législatifs.
L'inflation législative est un phénomène cumulatif : au fil du temps, les lois sont venues se superposer. On gagnerait à dépoussiérer, même si les lois les plus obsolètes sont aussi les moins invoquées...
On ne peut se contenter de supprimer des lois devenues folkloriques. Notre corpus juridique a atteint un tel degré de complexité qu'il en bafoue les principes constitutionnels d''intelligibilité et d'accessibilité du droit. Dans son rapport de 2006, le Conseil d'État évoque le risque d'une « fracture juridique ». Or l'inflation législative ne se tarit pas, avec 70 nouvelles lois, 50 nouvelles ordonnances et 1500 nouveaux décrets par an ! Cette situation, due à la multiplication des sources et à la complexité de la règle écrite à caractère général, facteur d'instabilité juridique, désoriente les citoyens, affecte le fonctionnement des institutions et entrave les administrations dans l'exécution de la norme.
M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a annoncé « un grand chantier de simplification », s'appuyant sur les propositions formulées par nos concitoyens sur le site Internet dédié. Nous ne pouvons qu'être déçus du résultat. L'article premier déclare que « L'autorité administrative est tenue d'abroger tout règlement illégal ». Mais aucune sanction n'est prévue... Les articles suivants traitent de sujets très divers, permettant à l'occasion quelques simplifications, ou, à l'inverse, rendant certaines procédures plus opaques. L'article 3 supprime ainsi la sanction financière infligée aux familles qui ne procèdent pas aux examens de santé obligatoires pour leur enfant mais ne propose pas d'alternative pour faire respecter cette obligation. Le comble est atteint à l'article 11, qui étend le recours à la visioconférence devant les juridictions judiciaires : c'est l'organisation même de notre système judiciaire qui est remise en cause !
Pour simplifier le droit, il faut avant tout optimiser les conditions d'élaboration, de discussion et d'application de la loi, permettre aux parlementaires de faire leur travail d'investigation, de réflexion et de proposition. C'est chaque année que nous devrions voter une loi de simplification législative, en y associant le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, le Médiateur de la République et les citoyens.
Plus le Parlement examine de lois, souvent dans l'urgence, plus il est dépossédé... La semaine prochaine, nous étudierons une loi sur les chiens dangereux et une loi sur la sécurité dans les manèges. Comme le disait Guy Carcassonne, « tout sujet d'un "vingt heures" est virtuellement une loi ».
M. Jean-Pierre Sueur. - C'est juste !
Mme Josiane Mathon-Poinat. - Je regrette que ce texte, qui comporte de nombreux cavaliers, soit ainsi noyé entre deux lois dictées par les sondages d'opinion. Nous nous abstiendrons. (Applaudissements à gauche)
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Beaucoup de choses ont été dites. J'apporterai des précisions au cours de la discussion des amendements.
M. Jean-Pierre Sueur. - Quelle économie de moyens !
La discussion générale est close.
Discussion des articles
Article premier
Après l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - L'autorité administrative est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal dont elle est l'auteur.
« Il en est de même lorsque le règlement, par l'effet de circonstances de droit ou de fait postérieures à sa publication, est devenu sans objet. »
M. le président. - Amendement n°1 présenté par M. Saugey au nom de la commission.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 16-1 dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
« Art. 16-1 - L'autorité administrative est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. »
L'amendement 1 rédactionnel, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article premier, modifié, est adopté.
Article 2
I. - L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les parties peuvent également se faire assister ou représenter :
« - devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le juge de l'exécution, sauf en matière de saisie immobilière, par leur concubin, par la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou par les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise ;
« - en matière prud'homale et devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
« - devant le tribunal paritaire des baux ruraux, par leur concubin, par la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou par un membre d'une organisation professionnelle agricole. »
II. - L'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social est abrogé.
III. - Après le 1° de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; ».
M. le président. - Amendement n°2 présenté par M. Saugey au nom de la commission.
Rédiger comme suit les I et II de cet article :
I. Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se faire assister ou représenter, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou en matière prud'homale, par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité.
II. Dans l'article 83 de la loi n°90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, après les mots : « tribunal paritaire des baux ruraux », sont insérés les mots : « par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou ».
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Il s'agit de limiter le champ de la dérogation à la possibilité pour une partie à un litige d'être assistée ou représentée par son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un Pacs devant le tribunal d'instance, le juge de l'exécution, la juridiction de proximité, le tribunal paritaire des baux ruraux.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Cet amendement clarifie la disposition, insérée par amendement à l'Assemblée nationale, qui accorde au concubin ou au partenaire d'un Pacs le même droit qu'au conjoint. Le Gouvernement partage cet objectif. Avis favorable.
L'amendement n°2 est adopté.
L'article 2, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°3 présenté par M. Saugey au nom de la commission.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur est modifiée comme suit :
1° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La réclamation peut être adressée :
« - soit à un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen qui la transmet au Médiateur de la République si elle lui paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention ;
« - soit directement au Médiateur de la République.
2° Le deuxième alinéa de l'article 6-1 est ainsi rédigé :
« Ils peuvent recevoir les réclamations des personnes visées au premier alinéa de l'article 6 et leur apportent les informations et l'assistance nécessaires au traitement de ces réclamations ou à leur transmission au Médiateur de la République. »
3° Le dernier alinéa de l'article 6-1 est supprimé.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Nous ouvrons, parallèlement à la saisine parlementaire, une possibilité de saisine directe du Médiateur de la République. Certains collègues ne sont pas très enthousiastes...
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Cet amendement met le droit en accord avec les faits : 40 % des saisines se font directement par les citoyens, comme chez nombre de nos partenaires européens. Toutefois, les parlementaires jouent un rôle important pour accompagner cette démarche. L'amendement touche aux rôles respectifs du Parlement et du Médiateur : le Gouvernement préfère s'en remettre à la sagesse du Sénat.
M. Jean-Pierre Sueur. - Nous voterons cet amendement. Les parlementaires jouent un rôle utile, notamment pour dissuader ceux qui souhaiteraient saisir le Médiateur sur une question en instance devant la justice. Je suis heureux qu'on l'étende aux parlementaires européens. Reste que la saisine directe est un droit donné aux citoyens. Cette mesure, qui existe dans de nombreux pays européens, va dans le sens d'un meilleur accès au droit.
M. Dominique Mortemousque. - Ce sujet mérite d'être approfondi. Alors que les parlementaires sont souvent décriés, ce passage obligé pour la saisine du Médiateur crée un lien avec les citoyens qui est source de richesse. Le Président de la République a mis en place un comité chargé de faire des propositions sur l'évolution de nos institutions : il serait sage de différer l'adoption de cet amendement.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. - La création du Médiateur en 1973 a permis de rapprocher les points de vue de l'administration et des administrés. C'est un succès. Le Médiateur a désormais des délégués dans chaque département, qui règlent les problèmes au niveau local. Le passage obligé par un parlementaire pour la saisine est souvent fictif : on régularise a posteriori la démarche pour respecter la loi. Si je suis pour la saisine directe, qui existe dans de nombreux pays, il faut absolument maintenir la saisine par le parlementaire, comme le propose de rapport Gélard, fait au nom de l'office parlementaire pour l'évaluation de la législation.
Cette disposition a rencontré une forte opposition chez certains de nos collègues sénateurs et députés. La plus haute autorité de l'Assemblée nationale y est très hostile. Le comité Balladur fera des propositions sur l'exception d'inconstitutionnalité et la saisine par les citoyens des autorités administratives indépendantes. Faut-il voter cet amendement aujourd'hui, avec le risque de braquer l'Assemblée nationale, ou différer ? Il serait regrettable que les chambres s'opposent sur ce sujet, alors que l'on peut convaincre chacun de la pertinence de la saisine directe.
C'est pourquoi j'invite mes collègues à une prudence qui évitera de gâcher une bonne occasion de légiférer. (M. Détraigne s'exclame)
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Compte tenu des propos de M. le président, je retire mon amendement.
M. Jean-Pierre Sueur. - Il s'agit d'un amendement de la commission et je regrette son retrait car je ne voyais pas d'inconvénient à ce qu'il soit voté même si nous étions en désaccord avec l'Assemblée nationale : pourquoi ne pas faire confiance à la navette ou à la commission mixte paritaire ?
L'amendement n°3 est retiré.
M. le président. - Amendement n°4 rectifié, présenté par M. Saugey au nom de la commission.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa (1°) du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'exemplaire de l'opposition administrative qui est destiné au redevable doit comporter, à peine de nullité, la nature de l'amende ainsi que la date de l'infraction s'il s'agit d'une amende forfaitaire majorée, ou la date de la décision de justice dans les autres cas. »
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Le Trésor public peut procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire par voie d'opposition administrative notifiée non seulement au redevable mais également à sa banque ou son employeur. Une fois notifiée, le redevable peut contester cette opposition devant le trésorier-payeur général. Dans le cas contraire, l'opposition administrative aboutit à une saisie sur compte bancaire ou sur salaire.
Compte tenu des conséquences qui s'attachent à l'opposition administrative, il convient de préciser que l'opposition comporte, à peine de nullité, la nature et la date de la créance ou de la condamnation pécuniaire, afin d'informer parfaitement le redevable.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est favorable à tout ce qui permet d'améliorer les relations entre l'usager et l'administration.
L'amendement n°4 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°47, présenté par M. Lecerf.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du II de l'article 128 de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les amendes forfaitaires majorées cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que l'avis d'amende forfaitaire majorée ait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le coût de la lettre recommandée étant mis à la charge du contrevenant ».
II. - Au 1 du II du même article, après le mot : « notifie » sont insérés les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
Amendement n°46, présenté par M. Lecerf.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « S'il s'agit d'une contravention au code de la route, l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le coût de cet envoi étant à la charge du contrevenant, et la réclamation n'est plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'accusé de réception. Si le contrevenant justifie qu'il a déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules avant l'expiration du délai de paiement de l'amende forfaitaire, il dispose d'un nouveau délai de quarante cinq jours, à compter de l'accusé réception, pour s'en acquitter. »
M. Jean-René Lecerf. - Les récentes informations sur les erreurs commises lors des contrôles radars éclairent d'un jour nouveau ces deux amendements !
Pour les contraventions au code de la route, les amendes forfaitaires majorées doivent être notifiées par lettre recommandée avec accusé réception afin que les délais de réclamation et de mise en oeuvre de recouvrement forcé ne courent qu'à compter d'une date certaine opposable au contrevenant.
La procédure de l'amende forfaitaire, applicable aux quatre premières classes de contraventions dont les infractions au code de la route constatées par un appareil homologué de contrôle automatique et les contraventions de stationnement, permet à l'auteur de l'infraction d'éviter des poursuites en cas de paiement immédiat. Conformément au code de procédure pénale, en cas de non paiement dans le délai de 45 jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et peut atteindre 375 euros. Il est donc impératif que le contrevenant soit avisé avec certitude de la contravention, d'autant que la notification fait courir les délais de contestation de l'infraction.
Or l'automobiliste ignore souvent, en particulier pour les dépassements de vitesse de faible importance, qu'il a commis une infraction. Et si l'avis de contravention est adressé à une mauvaise adresse, ce qui n'est pas exceptionnel, le redevable ne peut ni payer l'amende minorée dans les quinze jours de l'envoi, ni payer l'amende forfaitaire dans les 45 jours, ni exercer un recours contre le bien fondé de la contravention ; il sera confronté au recouvrement forcé d'une créance -l'amende forfaitaire majorée- dont il ignore la cause. De plus les fichiers d'adresses ne sont pas toujours parfaits.
Voilà pourquoi il est proposé de limiter le recours à la procédure administrative aux amendes forfaitaires majorées qui auront été préalablement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, le coût étant à la charge des redevables.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - L'envoi de lettres recommandées avec accusé de réception serait un plus, même si cela me gêne que les contrevenants doivent en supporter le coût.
Je demande donc le retrait de l'amendement n°46 et l'avis du Gouvernement sur l'amendement n°47.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - En dépit de leur intention louable, le Gouvernement ne peut être favorable à ces amendements.
Les amendes majorées forfaitaires sont en effet adressées par lettre recommandée à l'adresse qui figure sur la carte grise et les contrevenants ont trois mois pour les contester. Conformément au décret du 26 décembre 2006, si l'adresse est fausse, le Trésor dispose d'un an pour trouver le nouveau domicile. Le contrevenant dispose alors de 45 jours pour payer l'amende pour éviter un recouvrement forcé et il n'est pas opportun de lui demander d'acquitter le montant du recommandé qui augmenterait encore le montant dû. Enfin, commencer le délai de trois mois à la réception du recommandé risquerait de bloquer la procédure si le destinataire ne venait pas le chercher.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ces deux amendements.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Après avoir entendu M. le ministre, même avis.
M. Jean-René Lecerf. - J'avais mis à la charge du contrevenant le coût du recommandé non pas par plaisir mais pour éviter une irrecevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution. S'il le faut, je reviendrai à la charge à l'occasion du prochain texte de simplification.
Les amendements n°s 47 et 46 sont retirés.
M. le président. - Amendement n°5, présenté par M. Saugey au nom de la commission.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 111 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« II. Les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est établie. »
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Il convient de garantir l'égalité des droits des créanciers et des débiteurs d'aliments dans l'accès à l'information fiscale.
L'amendement n°5, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°6 rectifié, présenté par M. Saugey au nom de la commission.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°) Après les mots : « accompagnée de l'avis », sont insérés les mots : « d'amende forfaitaire majorée ».
2°) Les mots : « elle n'a pas pour effet d'annuler le titre exécutoire » sont remplacés par les mots : « elle est irrecevable ».
L'amendement rédactionnel n°6 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°26, présenté par M. Lecerf.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du dernier alinéa de l'article 530-1 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « à sa demande, » sont supprimés ;
2° Elle est complétée par un membre de phrase ainsi rédigé : « ; la décision de classement ou de relaxe est notifiée à la personne par l'officier du ministère public avec un formulaire à retourner au comptable du Trésor public pour obtenir ce remboursement ».
M. Jean-René Lecerf. - Je vous propose de faciliter le remboursement systématique de la consignation en cas de classement sans suite de la contravention.
La loi se borne actuellement à indiquer que cette consignation n'est reversée au contrevenant qu'à sa demande, ce qui suscite de nombreuses incompréhensions de la part de personnes qui attendent parfois de longs mois avant d'apprendre qu'elles ne peuvent obtenir le remboursement de la consignation qu'après une demande expresse, avec RIB joint.
Il faut donc prévoir que le Trésor adressera à la personne en question un formulaire qu'elle complétera et renverra accompagnée d'un RIB, pour être remboursée.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Les mots « à sa demande » ne peuvent être supprimés puisque la personne devra bien s'adresser à l'administration.
En outre, pour intéressante qu'elle soit, cette disposition relève du pouvoir réglementaire. J'en demande donc le retrait.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Le Gouvernement souhaite faciliter le remboursement des personnes de bonne foi mais, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, cette disposition est d'ordre règlementaire. C'est bien volontiers que le Gouvernement s'engage à modifier le décret en question. Je souhaite donc le retrait.
M. Jean-Pierre Sueur. - La seule objection qui tienne est celle de la suppression des mots « à sa demande » car, même s'il s'agit d'un formulaire, l'intéressé devra adresser une demande formelle. Je proposais donc un sous-amendement en ce sens.
M. Jean-René Lecerf. - La réponse de M. le ministre me satisfait : je retire donc mon amendement.
L'amendement n°26 est retiré.
M. Jean-Pierre Sueur. - Je le reprends, avec la rectification que je viens d'indiquer.
M. le président. - Il s'agit donc de l'amendement n°26 rectifié qui se lit ainsi :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du dernier alinéa de l'article 530-1 du code de procédure pénale est complétée par un membre de phrase ainsi rédigé : « ; la décision de classement ou de relaxe est notifiée à la personne par l'officier du ministère public avec un formulaire à retourner au comptable du Trésor public pour obtenir ce remboursement ».
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Je rappelle que nous sommes dans le règlementaire.
M. Jean-Pierre Sueur. - Ce débat est sans fin et nous savons tous que cette proposition de loi contient des dispositions, et non des moindres, qui sont d'ordre règlementaire.
Cet amendement simplifierait véritablement la vie de nombreux Français. J'appelle donc à le voter !
L'amendement n°26 rectifié, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°27 rectifié présenté par MM. Béteille, Lecerf, Jacques Gautier et Portelli.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.111-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'un contrat sous forme électronique, tout professionnel doit mettre le consommateur en situation, d'une part, de vérifier, sur une même page Internet ou un même courriel, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix total et le détail de la commande, d'autre part, de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. »
M. Jacques Gautier. - Cet amendement améliore l'information préalable des consommateurs en matière de vente par internet en explicitant des dispositions du code de la consommation qui paraissent contradictoires avec celles du code civil.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Deux projets de loi modifiant le code de la consommation seront soumis au Parlement avant la fin de cette session, l'amendement gagnerait à être examiné dans ce cadre. Par ailleurs, il relève du règlement. Retrait.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Pour les mêmes raisons, retrait, sinon rejet.
L'amendement n°27 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°28 rectifié présenté par MM. Béteille, Lecerf, Jacques Gautier et Portelli.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les clauses déclarées abusives ou illicites ne sont plus opposables aux consommateurs avec lesquels le professionnel serait lié ».
M. Jacques Gautier. - Cet amendement de précision prévoit que la clause d'un contrat, sanctionnée par un juge dans le cadre d'une action individuelle, ne pourra plus être opposée à d'autres consommateurs.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Cet amendement va bien au-delà d'une précision : il s'agit, par dérogation au principe de l'effet relatif des jugements, de faire en sorte que l'action en justice d'un consommateur profite à tous ceux qui ont conclu un contrat similaire avec le même professionnel. Demande de retrait.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Ce n'est pas un amendement de précision, mais une innovation juridique majeure que vous proposez ! Nous en reparlerons lors de l'examen du projet de loi relatif à la défense et aux actions des consommateurs. En attendant, je vous supplie de retirer cet amendement.
M. Jacques Gautier. - Je voulais simplifier la vie des consommateurs, mais je me range aux arguments de la commission et du Gouvernement.
L'amendement n°28 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°22 présenté par M. Lecerf.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... : Les litiges nés de l'application du présent code sont portés devant la juridiction de proximité, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance du domicile du consommateur. »
M. Jean-René Lecerf. - Cet amendement simplifie les règles de compétence des juridictions civiles en matière de litiges de consommation, en retenant pour critère le domicile du consommateur.
M. le président. - Amendement n°23 présenté par M. Lecerf.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... : Dans les litiges nés de l'application du présent code, le juge soulève d'office les dispositions d'ordre public du droit de la consommation. »
M. Jean-René Lecerf. - Nous proposons, conformément au souhait du président Canivet, que le consommateur bénéficie d'office des dispositions du droit de la consommation, ce qui est pour l'heure contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation.
M. le président. - Amendement n°30 rectifié présenté par MM. Béteille, Lecerf, Jacques Gautier et Portelli.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre IV du livre premier du code la consommation est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dans les litiges opposant un consommateur et un professionnel, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code. »
M. Jacques Gautier. - Les procédures simplifiées devant le juge de proximité ou le juge d'instance sont trop souvent détournées par les professionnels. Pour rééquilibrer les rapports entre consommateurs et professionnels, il est indispensable de donner au juge la possibilité de soulever d'office des moyens tirés du code de la consommation.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - S'agissant de l'amendement n°22, les règles de répartition de la compétence des juridictions peuvent être effectivement défavorables au consommateur. La solution que vous proposez semble raisonnable, mais la décision relève du pouvoir réglementaire. Demande de retrait.
Avec l'amendement n°23, vous attirez l'attention sur les moyens soulevés d'office par le juge. Dans des arrêts récents, la Cour de justice des communautés européennes a condamné la jurisprudence de la Cour de cassation et une évolution paraît indispensable. Pour autant, il faudra l'envisager dans un cadre plus large que le droit de la consommation, le droit du travail est également concerné. Demande de retrait.
Reste l'amendement n°30 rectifié, qui a le même objet que le n°23 mais propose une solution différente : même punition. (Sourires)
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Retrait, sinon avis défavorable aux trois amendements.
Fixer, avec l'amendement n°22, une règle impérative priverait le consommateur de la faculté de choisir la juridiction compétente. Et, pour un même litige, la juridiction compétente serait différente selon que les parties décident de se prévaloir du code de la consommation ou du code civil, ce qui n'est pas acceptable. Enfin, la solution proposée est contraire au code de la consommation qui confie certains contentieux à des juridictions spécialisées, notamment les actions en matière de crédit à la consommation aux tribunaux d'instance. Toutefois, votre proposition fait l'objet d'une réflexion approfondie au sein de l'administration.
Rejet de l'amendement n°23 car, comme l'a montré le rapporteur, la question des moyens soulevés d'office se pose également en droit du travail et pour les relations entre bailleurs et locataires. Nous y réfléchirons dans un cadre plus large.
Enfin, l'amendement n°30 rectifié n'est pas une mesure de simplification, il vise à mieux protéger le consommateur. Il est intéressant, mais le Gouvernement rappelle que le juge doit rester un arbitre impartial. Nous en reparlerons lors de l'examen du projet de loi de modernisation de l'économie, prévu pour le premier semestre 2008.
M. Jean-René Lecerf. - Je me réjouis que l'on mène une réflexion sur ces sujets. Je retirerai donc ces amendements, encore que je ne sois pas entièrement convaincu par les arguments qui me sont opposés. La solution du domicile du consommateur, comme je le propose à l'amendement n°22, a été retenue au niveau européen, notamment dans le règlement du Conseil du 22 décembre 2000 relatif aux conflits de compétence intra-communautaires et, au niveau national, à l'article R.114-1 du code des assurances. Quant à engager une réflexion sur l'office du juge, je ne pense pas que cela soit nécessaire. Nous disposons déjà de l'excellent rapport de M. Canivet sur la loi du 1er août 2003 relative au surendettement. Même s'il n'est plus Premier président de la Cour de cassation et siège au Conseil constitutionnel, il fait toujours autorité... De plus, la jurisprudence de la Cour de cassation est contraire au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
Pour marquer ma bonne volonté, je retire mes deux amendements mais je reste persuadé que la réflexion doit se poursuivre.
M. Jacques GAUTIER. - Je retire aussi le mien, avec la même réserve.
Les amendements n°s22, 23 et 30 rectifié sont retirés.
M. le président. - Amendement n°29 rectifié, présenté par MM. Béteille, Lecerf, Jacques Gautier et Portelli.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre IV du livre premier du code de la consommation est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... . - Le professionnel supporte l'intégralité du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article 32 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, dans le cas où il ne s'exécuterait pas de ses obligations dans le délai de quinze jours suivant l'acquisition par le jugement du caractère exécutoire.
« Toutefois, le juge de l'exécution peut, en considération de sa situation financière, l'exonérer totalement ou partiellement de cette charge. »
M. Jacques Gautier. - Actuellement, si la partie qui a perdu un procès refuse d'exécuter spontanément la décision de justice, elle n'assume qu'une part des frais d'exécution forcée par voie d'huissier, l'autre part demeurant à la charge du créancier qui a pourtant obtenu gain de cause. C'est particulièrement choquant dans les litiges de consommation où le professionnel qui refuse d'honorer spontanément la décision de justice est le plus souvent parfaitement solvable. Les consommateurs peuvent certes introduire ensuite un recours mais, en réalité, ils ignorent souvent cette possibilité ou y renoncent pour des raisons de coût et de délais. Il serait plus équitable d'inverser la charge de la preuve : au professionnel de saisir le juge de l'exécution si sa situation financière justifie une exonération partielle ou totale des frais de recouvrement forcé.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Une fois de plus, cet amendement va bien au-delà d'une mesure de simplification du droit. La situation actuelle peut paraître choquante, mais elle ne se rencontre pas seulement dans le droit de la consommation. Par exemple, un propriétaire peut avoir à supporter les frais d'expulsion de son locataire fautif. Retrait.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Même avis défavorable. Retrait sinon rejet.
M. Jacques Gautier. - Dans l'attente d'une solution à venir, je retire notre amendement.
L'amendement n°29 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°31 rectifié bis, présenté par MM. Béteille, Lecerf, Jacques Gautier et Portelli.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 332-6 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... - S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L.332-9, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif par un même jugement.
« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. »
M. Jacques Gautier. - Dans les affaires de surendettement, l'immense majorité des débiteurs n'ayant manifestement aucun patrimoine à liquider et aucune perspective d'amélioration notable de leur situation, la procédure de rétablissement personnel se solde, le plus souvent, par un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs sans liquidation. Cette procédure, qui impose plusieurs mois de délais, paraît inutilement complexe. Nous proposons de permettre au juge de l'exécution, dans ces cas là, de procéder dans un même jugement à l'ouverture et à la clôture de la procédure de rétablissement personnel.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Cet amendement relève encore du droit de la consommation et, de ce fait, aurait plutôt sa place dans un futur texte spécialisé. Sagesse.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - J'approuve l'objectif de cet amendement mais le Gouvernement élabore sur ces sujets un projet de loi plus global. Donc, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
L'amendement n°31 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°32 rectifié, présenté par MM. Béteille, Lecerf, Jacques Gautier et Portelli.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
I. - L'intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Dispositions communes » et elle comprend les articles L. 421-3, L. 421-4, L. 421-5, L. 421-8 et L. 421-9.
II. - L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Action en réparation » et elle comprend l'article L. 421-1 dont le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, demander réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. »
III. - L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Action en cessation » et elle comprend l'article L. 421-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2. - Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.
« Ces mêmes associations et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent demander à la juridiction saisie de faire cesser ou d'interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.
« Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat ayant été ou étant proposé ou destiné au consommateur, ou conclu par celui-ci. Cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs. Le juge peut ordonner au défendeur d'en informer les consommateurs à ses frais par tout moyen approprié. »
IV. - L'article L. 421-6, l'article L. 421-7 et la section 4 sont abrogés.
M. Jacques Gautier. - Nous proposons de remédier à trois restrictions à l'action des associations de consommateurs, de clarifier leur droit d'action en suppression de clauses abusives et, conformément aux objectifs communautaires, de leur permettre de lutter contre les clauses abusives à titre préventif mais aussi curatif. Mais je crains d'entendre les mêmes réponses que précédemment...
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Cela aurait effectivement davantage sa place dans un des deux projets de loi sur le droit de la consommation que nous examinons avant la fin de la session. Retrait parce que cela va bien au-delà d'une stricte mesure de simplification.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Vos craintes étaient justifiées : même avis que le rapporteur.
M. Jacques Gautier. - Bien entendu, je le retire.
L'amendement n°32 rectifié est retiré.
Article 3
Les deux derniers alinéas de l'article L. 533-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles est produite cette justification. »
M. le président. - Amendement n°42, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence des examens médicaux obligatoires prévus à l'article L. 2132-2 du même code donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé, un accompagnement médico-social prévu à l'article L. 2112-6 doit être proposé à la famille. »
Mme Josiane Mathon-Poinat. - Si nous sommes favorables au dispositif prévu à cet article 3, nous demeurons sceptiques sur les sanctions financières, nous voulons privilégier la prévention et prévoir qu'on propose un accompagnement médico-social, comme le pratiquent déjà les services de protection maternelle et infantile.
M. Bernard Saugey. - Le code de la santé publique prévoit déjà cet accompagnement. Retrait.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est attaché à la protection médico-sociale de l'enfance. Cette protection est déjà pratiquée par les services départementaux médico-sociaux. Le code de la santé publique décrivant avec précision ses modalités, il est du ressort des conseils généraux de la mettre en place et d'appliquer la politique d'accompagnement que vous souhaitez. Je ne vois pas l'utilité de cette disposition redondante, ce serait contraire à notre objectif de simplification. Retrait sinon rejet.
Mme Josiane Mathon-Poinat. - Je retire notre amendement mais je suis bien certaine que la pratique ne sera pas modifiée.
L'amendement n°42 est retiré.
L'article 3 est adopté.
Article 4
I. - Le deuxième alinéa du 1° de l'article 63 du code civil est supprimé.
II. - Les deux derniers alinéas de l'article 169 du même code sont supprimés.
III. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 6° de l'article L. 2112-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « diffusion », sont insérés les mots : « des supports d'information sanitaire destinés aux futurs conjoints et » ;
b) La référence : « L. 2121-1, » est supprimée ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2112-7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « des examens prénuptiaux et » ;
b) La référence : « L. 2121-1, » est supprimée ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie est abrogé ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2411-7, la référence : « L. 2121-1, » est supprimée ;
IV. - Dans le 6° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux examens prescrits en application de l'article L. 2121-1 du même code et » sont supprimés.
V. - Le 4° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte est abrogé.
M. le président. - Amendement n°43, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC.
I. - Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'officier de l'état civil informe les futurs conjoints qu'ils bénéficient des dispositions de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique. »
II. - Avant le 1° du III, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le 1° de l'article L. 2112-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Des consultations prénuptiales, constituées d'un entretien et d'un examen médical, et durant lesquelles des supports d'information sanitaire sont remis aux futurs conjoints ;
« 1° bis Des consultations prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ; »
III. - En conséquence, supprimer le a) du 1° du III.
Mme Josiane Mathon-Poinat. - L'article 4 supprime le certificat prénuptial au motif qu'il serait aujourd'hui vidé de son sens. Les médecins généralistes ne sont pas tout à fait d'accord et certains objectent que la visite prénuptiale est parfois le seul acte qui permette de dépister certaines maladies. La prévention est nécessaire aussi pour les jeunes adultes ! Nous proposons que l'officier d'état civil les informe de la possibilité de cette consultation prénuptiale.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Voilà que le groupe CRC soutient les médecins libéraux ! (Sourires)
Trêve de plaisanterie, la société a évolué et il ne serait pas très judicieux d'obliger chaque maire à prévenir ses administrés. Tout cela reste du domaine règlementaire. Retrait.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Je partage votre souci de maintenir les consultations de PMI, mais l'article 4 y répond puisqu'il modifie le code de la santé publique en ce sens. En outre, il serait inutile de préciser dans la loi que la consultation comprendrait un entretien et un examen médical : tout cela relève de la responsabilité médicale. Retrait sinon rejet.
Mme Josiane Mathon-Poinat. - Aucune obligation n'est prévue : je maintiens notre amendement.
L'amendement n°43 n' est pas adopté.
L'article 4 est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°41 rectifié présenté par MM. de Richemont et Mortemousque.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 730-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès. »
M. Dominique Mortemousque. - La mention de l'existence d'un acte de notoriété en marge de l'acte de décès permettrait de régler des situations conflictuelles.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Bien que les mentions marginales soient déjà de plus de deux cents, cette mesure de simplification semble bienvenue puisqu'elle allégera les charges des tribunaux d'instance et renforcera la publicité de l'acte. Favorable.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Au regard de la complexité croissante des règles de droit, il est plus simple pour les héritiers de s'adresser à un notaire professionnel spécialisé, qui seul peut détenir la liste des héritiers. L'existence d'un acte de notoriété améliorera l'information et la sécurité juridique des tiers et facilitera les démarches. Favorable.
L'amendement n°41 rectifié est adopté et devient article additionnel.
Article 5
L'article 5 est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°7 présenté par M. Saugey au nom de la commission.
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 28-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les copies » sont remplacés par les mots : « d'office sur les copies et les extraits avec indication de la filiation » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, après les mots : « les extraits », sont insérés les mots : « sans indication de la filiation » ;
3° Dans la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « est portée d'office sur », est inséré le mot : « tous ».
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Cet amendement vise à prévoir l'inscription automatique des mentions relatives à la nationalité sur les extraits avec filiation des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu, ce afin d'éviter qu'une adoption soit découverte au détour d'une demande de copie intégrale.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Favorable à ce dispositif, qui concilie protection de la vie privée et sécurité juridique.
M. Jean-Pierre Sueur. - Le groupe socialiste sait les objections soulevées à l'Assemblée nationale par Mme Adam, qui craint une contradiction entre cette disposition et la possibilité nouvelle donnée à toute personne majeure ou émancipée d'obtenir copie intégrale de son acte de naissance. Il votera cet amendement, qui tend à éviter qu'une information soit donnée par inadvertance alors que la personne ne l'a pas sollicitée et ne ferme pas la possibilité de demander communication de l'acte complet.
L'amendement n°7 est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°20 présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La formation professionnelle des conducteurs de transport routier de personnes comprend nécessairement une formation aux premiers secours.
Les modalités de cette formation sont fixées par décret.
M. Jean-Pierre Sueur. - Des accidents douloureux dans le transport collectif de voyageurs m'ont engagé à déposer cet amendement. Il serait judicieux que la formation professionnelle dispensée aux conducteurs d'autobus comprenne une formation aux premiers secours.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Je déplore comme vous l'accident navrant qui a endeuillé votre département, mais j'observe que cette disposition est déjà prévue dans l'ordonnance du 23 octobre 1958 relative aux conditions de travail dans les transports routiers collectifs publics et privés, modifiée en 2006 par la transposition de la directive du 15 juillet 2003, ainsi que dans le décret du 2 mai 2002 et l'arrêté du 17 juillet 2002 relatifs à la formation professionnelle initiale des transporteurs concernés. Sous réserve d'une confirmation du ministre, je vous suggère de retirer cet amendement.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Même avis. Retrait sinon rejet.
M. Jean-Pierre Sueur. - J'ai pris connaissance des textes invoqués par le rapporteur, et constaté que la formation aux premiers secours ne figure pas dans l'ordonnance du 23 décembre 1958, consolidée le 6 janvier 2006.
Quant à l'arrêté du 17 juillet 2002, il renvoie cette précision à une annexe II sur la formation continue obligatoire, qui n'est pas publiée. Mon amendement reste donc pertinent et je n'envisagerais de le retirer que si le ministre prenait l'engagement, à l'occasion d'un prochain décret, de faire de la formation aux premiers secours une obligation de la formation continue.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - L'ordonnance ne pose que des principes, et renvoie le détail des dispositions aux textes réglementaires, comme cela est normal. On a beaucoup entendu dire, ces derniers temps, qu'il n'était pas bon de légiférer sous la pression de l'émotion... Je comprendrais mal que vous mainteniez cet amendement alors que la formation aux premiers secours que vous appelez de vos voeux est déjà prévue.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Je partage l'avis du président Hyest. Cette formation est déjà obligatoire. Mais je peux m'engager, au nom du Gouvernement, à prendre, par circulaire, les dispositions nécessaires pour que les transporteurs qui y auraient échappé y soient soumis.
M. Jean-Pierre Sueur. - Une fois encore, l'ordonnance de 1953 ne mentionne pas les premiers secours, l'arrêté renvoie à une annexe qui n'est pas publiée. Il est patent que nombre de conducteurs n'ont pas suivi cette formation, que nous jugeons tous indispensable.
M. René Garrec. - Nous sommes tous d'accord là-dessus.
M. Jean-Pierre Sueur. - Ceci dit, puisque le ministre s'engage à faire en sorte que tous les conducteurs se conforment au plus vite à cette obligation, quitte à adapter ou à préciser les textes, je retire l'amendement.
L'amendement n°20 est retiré.
Article 6
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après l'article 228, il est inséré un article 228 bis ainsi rédigé :
« Art. 228 bis. - À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, accompagné du bordereau prévu à l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée. » ;
B. - Les articles 229, 229 A et 229 B sont abrogés ;
C. - Dans l'article 230 C, la référence : « 229 B » est remplacée par la référence : « 228 bis » ;
D. - Après la référence : « 230 B », la fin de l'article 230 D est supprimée ;
E. - L'article 1599 quinquies A est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0,18 %. » ;
b) Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 229 » sont remplacés par les mots : « accompagné du bordereau prévu à l'article 1678 quinquies » ;
2° Dans le dernier alinéa du II, les références : « des articles 229, 229 A et 229 B, » sont supprimées ;
F. - Le III de l'article 1678 quinquies est ainsi rédigé :
« III. - Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 228 bis est effectué auprès du comptable de la direction générale des impôts, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations. »
II. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les articles L. 931-20-1 et L. 952-4 sont abrogés ;
2° Le premier alinéa du I de l'article L. 951-12 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 951-1 et relative à la participation au financement du congé de formation prévue par l'article L. 931-20.
« Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d'État. » ;
3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 932-1-1, les mots : « visée aux articles L. 951-12 et L. 952-4 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 951-12 » ;
4° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 952-3, les mots : « lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 952-4 » sont remplacés par les mots : « à l'appui du bordereau prévu à l'article 1678 quinquies du code général des impôts » ;
5° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 991-3, après les mots : « L'administration fiscale, » sont insérés les mots : « les organismes de sécurité sociale, ».
III. - Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, est ainsi modifié :
1° L'article L. 6331-7 est abrogé ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 6331-6, les mots : « Lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6331-7 » sont remplacés par les mots : « À l'appui du bordereau prévu à l'article 1678 quinquies du code général des impôts » ;
3° L'article L. 6331-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-32. - L'employeur remet à l'autorité administrative une déclaration relative au montant de la participation due en vertu des articles L. 6331-9 et L. 6331-14 et au montant de la participation au financement du congé formation due en application de l'article L. 6322-37.
« Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d'État. » ;
4° Dans l'article L. 6362-1, après les mots : « L'administration fiscale, » sont insérés les mots : « les organismes de sécurité sociale, ».
III bis. - 1. L'article 235 ter KD du code général des impôts est abrogé.
2. Dans le dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail nouvelles embauches, la référence : « L. 931-20-1 » est remplacée par la référence : « L. 931-20 ».
3. L'article L. 718-2-3 du code rural est abrogé.
IV. - Les I à III sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007.
M. le président. - Amendement n°8 présenté par M. Saugey au nom de la commission.
I. Dans le texte proposé par le A du I de cet article pour l'article L. 228 bis du code général des impôts, remplacer les mots :
accompagné du bordereau prévu à l'article 1678 quinquies
par les mots :
acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies
II. En conséquence :
- dans le onzième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
accompagné du bordereau prévu à l'article 1678 quinquies
par les mots :
selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies
- dans le septième alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
à l'appui du bordereau prévu à l'article 1678 quinquies
par les mots :
selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies
- rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du III de cet article :
2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 6331-6, les mots : « Lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6331-7, l'employeur verse au Trésor public, » sont remplacés par les mots : « L'employeur verse au Trésor Public, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts, » ;
III. Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer la référence :
III
par la référence :
III bis
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Amendement de précision.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Excellent amendement qui simplifiera la vie des entreprises et fera économiser 180 000 heures de travail aux services fiscaux.
L'amendement n°8 est adopté ainsi que l'article 6, modifié.
Article 7
I. - Dans le septième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie ».
II. - 1. Les quatre derniers alinéas du même article L. 1211-2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont élus, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit.
« En cas d'empêchement, chaque représentant de l'État peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire. »
2. Les dispositions du dixième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du 1 du présent II prennent effet à compter du premier renouvellement du comité des finances locales suivant la publication de la présente loi.
III. - L'article L. 1413-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités. »
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 2121-34 du même code est supprimé.
V. - Le 4° de l'article L. 2122-22 du même code est ainsi rédigé :
« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».
VI. - Le 6° de l'article L. 2122-22 du même code est ainsi rédigé :
« 6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférents ; ».
VII. - Le 2° de l'article L. 2131-2 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :
« - celles relatives à la circulation et au stationnement ;
« - celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ; ».
VIII. - 1. Le 4° des articles L. 2131-2 et L. 3131-2 du même code est ainsi rédigé :
« 4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; ».
2. Le 3° de l'article L. 4141-2 du même code est ainsi rédigé :
« 3° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; ».
IX. - L'article L. 2213-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-14. - Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent :
« - dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
« - dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.
« Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès. »
IX bis. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2213-15 du même code est ainsi rédigée :
« Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et dont le minimum et le maximum ainsi que le mode de perception sont définis par décret en Conseil d'État. »
X. - L'article L. 3221-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-11. - Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »
XI. - L'article L. 4231-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-8. - Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »
XII. - 1. À la fin de la deuxième phrase de l'article L. 5212-2 du même code, les mots : «, après avis du ou des conseils généraux » sont supprimés.
2. Dans le cinquième alinéa de l'article L. 5212-33 du même code, les mots : « et l'avis de la commission permanente du conseil général » sont supprimés.
3. Dans le sixième alinéa du même article L. 5212-33, les mots : « du conseil général et » sont supprimés.
4. Dans le septième alinéa de l'article L. 5214-28 du même code, les mots : « du conseil général et » sont supprimés.
M. le président. - Amendement n°19 présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le huitième alinéa de l'article L. 1211-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils ont voix consultatives. »
M. Jean-Pierre Sueur. - J'ai eu l'honneur de siéger au sein du Comité des finances locales, instance précieuse qui rassemble des élus de toutes les collectivités.
Y siègent aussi des représentants de l'État, dont le nombre n'est d'ailleurs pas clairement précisé. Il est quelque peu ambigu que les membres des deux collèges mêlent leurs voix.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Avis défavorable : cela concerne le règlement du Comité des finances locales.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Cet amendement n'a pas sa place ici, mais le Gouvernement veut aussi marquer son désaccord sur le fond car depuis sa création, le Comité des finances locales est un lieu de concertation entre les collectivités locales et l'État. La participation des représentants de ce dernier est donc légitime. Avis défavorable.
M. Jean-Pierre Sueur. - Je ne suis pas convaincu car le bizarre confine ici à la confusion des rôles. Les maires siègent dans de nombreuses instances avec le préfet ou le sous-préfet, mais il est sans exemple que ces derniers votent. Oui à la concertation, mais à chacun ses prérogatives.
M. Pierre-Yves Collombat. - Le Comité des finances locales est un des rares lieux où les collectivités locales peuvent s'exprimer sur les questions financières. Pourquoi cette réticence alors que l'État a tous les outils pour décider ?
L'amendement n° 19 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°44, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC.
I. - Dans le second alinéa du V de cet article, remplacer les mots :
d'un montant inférieur à un seuil défini par décret
par les mots :
passés selon la procédure adaptée
II. - Procéder à la même substitution dans les seconds alinéas des 1 et 2 du VIII, le deuxième alinéa du X et le deuxième alinéa du XI de cet article.
Mme Josiane Mathon-Poinat. - Il était nécessaire de revoir le Code des marchés publics mais pourquoi remplacer la référence aux marchés passés selon la procédure simplifiée par la mention de marchés d'un montant inférieur à un seuil qui sera défini par décret ? Il faut être prudent en la matière.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Plus explicite, la rédaction que vous incriminez n'exclut pas les accords cadres et dispense de légiférer en fonction de l'évolution des prix. Retrait ?
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Ne pénalisons pas ceux qui se soumettent volontairement à une procédure formalisée. Et, le décret prévu ne modifiera pas le seuil. Avis défavorable.
L'amendement n° 44 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°9, présenté par M. Saugey au nom de la commission.
Supprimer les IX et IX bis de cet article.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Je me suis déjà exprimé pendant la discussion générale sur les vacations funéraires. Ces dispositions sont reprises de la proposition de loi de M. Sueur dont M. Lecerf avait été le rapporteur. Au-delà de cet hommage à notre travail, cette proposition mérite d'être examinée dans son ensemble par les députés -je crois qu'un accord en ce sens est intervenu.
M. le président. - Amendement identique n°17, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
M. Jean-Pierre Sueur. - Le rapporteur a excellemment défendu mon amendement.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Quand une Assemblée vote à l'unanimité une proposition de loi, elle souhaite que l'autre en débatte. Sinon, il faut supprimer les ordres du jour réservés et même les propositions de loi. Je sais bien que certains considèrent qu'ils ont la science infuse -voir les permis de construire-, et que les seuls à ne pas savoir fabriquer une loi sont les parlementaires. On a d'abord fait un décret en prétendant que le problème était réglé. Ensuite, la reprise de deux articles que nous avions votés peut être un hommage à la qualité de notre travail (sourires) mais la commission de lois propose cette suppression pour que les députés puissent examiner l'ensemble de notre proposition. Mon homologue à l'Assemblée m'a dit hier devant témoins qu'il s'engageait à ce que les députés examinent notre texte en janvier. Le dialogue qui s'établira ainsi permettra d'éviter que des intérêts financiers interviennent dans des moments difficiles où ils n'ont pas leur place.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Le Gouvernement a pris acte des propos du président Hyest et de M. Sueur sur la nécessité d'un examen rapide par l'Assemblée nationale des textes votés à l'unanimité par votre Assemblée. Ces deux articles constituent un hommage à votre travail. (Rires) M. Karoutchi est venu en début de séance me dire qu'il s'engageait à ce que les députés discutent prochainement de cette proposition. Dans ces conditions, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
L'amendement n°9, identique à l'amendement n°17, est adopté.
M. le président. - Amendement n°39 rectifié, présenté par M. Krattinger et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Supprimer le XII de cet article.
M. Simon Sutour. - Nous entendons laisser subsister l'avis du conseil général pour la création ou la dissolution des syndicats de communes et des communautés de communes.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Avis favorable.
M. Éric Besson, secrétaire d'État. - La suppression de l'avis du conseil général allège les procédures dans un domaine qui relève de la libre décision des communes ; elle permet en outre d'harmoniser les règles applicables à tous les établissements publics de coopération intercommunale. Avis favorable.
L'amendement n° 39 rectifié est adopté.
L'article 7, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°48, présenté par M. Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 89 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.
M. Jean-Pierre Sueur. - Il s'agit, chacun l'aura compris, du financement par une commune de l'école privée située dans une autre commune et fréquentée par des enfants résidant dans la première. L'article 89 de la loi du 13 août 2004, qui a été introduit à la suite de l'adoption d'un amendement de M. Charasse, est source de grandes difficultés pour les maires. Le Conseil d'État a annulé la circulaire du 2 décembre 2005 ; une nouvelle circulaire a été publiée, elle-même déférée devant la haute juridiction administrative par l'Association des maires ruraux de France, qui constate qu'il n'y a aucune justification à imposer un tel financement dès lors que la commune satisfait à ses obligations relatives à l'école publique et qu'aucune compensation n'est prévue. Des pétitions circulent.
De nombreux maires éprouvent déjà de grandes difficultés, faute de moyens financiers, à défendre leur école publique, et nous interpellent régulièrement. Il serait sage d'abroger l'article 89.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Il est vrai que les maires s'inquiètent, mais outre que la commission des affaires culturelles est compétente dans cette affaire, il ne paraît pas opportun de relancer le débat. La question ne peut être traitée à la sauvette au détour de ce texte. Pour cette raison, avis défavorable.
M. René Garrec. - Très bien !
M. Éric Besson, secrétaire d'État. - Pour la même raison de forme, même avis.
Mme Josiane Mathon-Poinat. - Si vous ne voulez pas d'un débat « à la sauvette », faites en sorte que la proposition de loi du groupe CRC, qui a le même objet que l'amendement, vienne rapidement devant cette assemblée !
M. Pierre-Yves Collombat. - Nous avons là une magnifique illustration de l'adage selon lequel l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je suis persuadé que M. Charasse en est lui-même conscient. Il s'agissait initialement de réagir contre les pratiques de certains maires qui trouvaient plus simple et moins onéreux d'envoyer les enfants dans l'école privée d'une commune voisine que de financer leur propre école publique. Mais le dispositif a eu des effets collatéraux inattendus, au point de provoquer la colère de nombre de maires ruraux.
On ne peut, dites-vous, régler cette affaire à la sauvette ; se souvient-on dans quelles conditions l'amendement Charasse a été adopté ?
M. Jean-Pierre Sueur. - A la sauvette !
M. Bernard Saugey, rapporteur. - On en voit le résultat !
M. Roland du Luart. - On ne va pas relancer le débat !
M. Pierre-Yves Collombat. - Le problème de fond est pourtant clair : le choix laissé aux familles de scolariser leurs enfants là où elles le souhaitent doit-il engager les finances de communes ? Il faut abroger l'article 89.
M. le président. - J'étais présent comme beaucoup lors de l'adoption de l'amendement de M. Charasse, dont on connaît la capacité de persuasion dans les affaires qui concernent les collectivités locales. La commission saisie au fond était perplexe et a sollicité l'avis du Gouvernement, celui-ci se déclarant favorable. Le vote a eu lieu dans des conditions convenables, à une heure qui ne l'était pas moins. Ce qui n'enlève rien aux arguments qui viennent d'être présentés.
M. Pierre-Yves Collombat. - Le dispositif aurait donc été adopté en toute connaissance de cause ? C'est encore plus grave !
M. Yves Détraigne. - Je comprends qu'on ne veuille pas rouvrir le débat. Mais si les maires qui ont la capacité de scolariser les enfants dans leur propre école publique peuvent refuser de payer si ceux-ci sont accueillis dans l'école publique d'une autre commune, ils ne le peuvent pas si les familles font le choix d'un établissement privé ! On est passé d'un extrême à l'autre !
C'est un problème d'équité. J'ai déposé une proposition de loi, quelque peu différente de celle du groupe CRC, actuellement examinée par la commission des affaires culturelles. Je n'ai rien contre le financement de l'école privée, où j'ai d'ailleurs été scolarisé, mais la situation actuelle est inéquitable. Dans certains cas, le maire peut refuser de financer la scolarisation dans une école publique, et un amendement -qui n'a peut-être pas été adopté à la sauvette, mais dont les tenants et aboutissants étaient sous-estimées lors du vote- a rayé d'un trait de plume toutes les conditions pour la scolarisation dans une école privée ! Effectivement, supprimer l'article 89 nous ferait passer de Scylla en Charybde, mais il est urgent d'entamer une discussion sur le fond. Je vous fais d'ailleurs observer que le sujet est abordé par Jacques Pélissard dans le dernier numéro de Maires de France, la revue de l'AMF, où il écrit que le compromis passé avec le Secrétariat général de l'enseignement catholique reste d'actualité. Fort bien, mais un compromis n'est pas la loi : quand la circulaire sera annulée sur le fond, la loi s'appliquera, ce qui menacera, dans certaines communes, le maintien de l'école publique. (Applaudissements sur plusieurs bancs à droite)
M. Jean-Pierre Sueur. - Intervention très pertinente.
M. Christian Cointat. - Le rapporteur a raison : nous devons reprendre le débat. Il faut que quelqu'un paye ; je préfère que la charge repose sur la commune où la famille paie ses impôts locaux. Nous devons aligner les régimes de l'enseignement public et privé, sans compromettre la liberté de choix des parents.
M. Pierre-Yves Collombat. - Ce n'est pas le problème !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Ces interventions illustrent la complexité d'un sujet qu'il est impossible de résoudre sur le champ.
De plus, cet amendement est un cavalier. Il y a une proposition de loi ? Les niches parlementaires sont faites pour ça. (Marques d'approbation à droite)
L'amendement n°48 n'est pas adopté.
L'article 7 bis est adopté.
L'amendement n°35 n'est pas soutenu.
L'article 7 ter est adopté.
Article 7 quater
L'article L. 423-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes. »
M. le président. - Amendement n°10 présenté par M. Saugey au nom de la commission.
A.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions relatives à des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou aux déclarations visées à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, prises par les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale entre le 1er octobre 2007 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'interdiction qui leur était faite de déléguer leur signature aux agents chargés de l'instruction de ces demandes et déclarations.
B.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Cet amendement a pour objet de valider les décisions relatives à des demandes d'autorisation ou à des déclarations d'utilisation des sols, prises par les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale entre le 1er octobre 2007 et l'entrée en vigueur de la présente loi en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'interdiction de déléguer leur signature aux agents chargés d'instruire ces demandes et déclarations.
L'amendement n°10, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 7 quater, modifié, est adopté.
Article 8
Le premier alinéa de l'article L. 151-2 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « par arrêté préfectoral » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « ce décret » sont remplacés par les mots : « cet arrêté ».
M. le président. - Amendement n°11 présenté par M. Saugey au nom de la commission.
Rédiger comme suit cet article :
I.- Les deux premiers alinéas de l'article L. 151-2 du code de la voirie routière sont ainsi rédigés :
« Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par arrêté ministériel lorsque la voie appartient au domaine public de l'État et par arrêté préfectoral dans les autres cas. S'il s'agit d'une route nouvelle, l'arrêté peut emporter déclaration d'utilité publique. Il est alors pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route. « Sur route express existante, les travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques, sont réalisés et classés en route express par arrêté préfectoral. L'enquête préalable à la déclaration de projet ou préalable à la déclaration d'utilité publique, porte également sur le classement et sur les conditions de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement concernées par une modification de leurs conditions d'accès à une voie publique. »
II.- Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Il convient de maintenir une décision à l'échelon national pour le classement en route express d'une route nationale ordinaire existante ou pour la création d'une route express nationale car il s'agit en général d'opérations importantes et la gestion interdépartementale de ces voies doit être conforme à la politique d'aménagement définie par le ministre. En outre, il est fréquent que les sections routières nationales concernées se situent sur le territoire de plusieurs départements.
Enfin, l'application du nouveau régime demeure subordonnée à la modification de certaines dispositions réglementaires du code de l'expropriation incompatibles avec le nouveau texte, car elles imposent un décret en Conseil d'État. C'est pourquoi le nouveau régime de classement en route express devrait intervenir trois mois après l'entrée en vigueur de la loi.
L'amendement n°11, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 8.
L'article 9 est adopté.
Article 10
L'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis. »
M. le président. - Amendement n°49 présenté par M. Saugey au nom de la commission.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l'article 8 de la loi n°95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public :
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis. »
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Avec cet amendement, les avenants aux marchés qui n'ont pas été eux-mêmes soumis à la consultation de la commission d'appel d'offres ne seront pas soumis à cette instance.
Cette proposition satisfait une demande forte des collectivités territoriales, relayée depuis plusieurs années par les parlementaires.
L'amendement n°49, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 10.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°21 rectifié quater, présenté par MM. Poniatowski, Cornu, Pointereau, Mme Bout, MM. Richert, Cambon, Faure, Mme Papon, MM. Duvernois, Billard, Alduy, Texier, Mme Sittler, M. Milon, Mme Lamure, MM. Gaillard, Legendre, Jacques Gautier, Dallier, Le Grand, Belot, Houel, Martin, Gélard, Revet, Trillard, Fournier, Dulait, Mme Bernadette Dupont, MM. Hérisson, Haenel, Sido, Gouteyron, Mme Mélot, MM. del Picchia, Etienne, Girod, Emorine, Mme Hummel, MM. Revol, Beaumont, Lardeux, Pierre, Trucy, Doligé, Cléach, Ginésy, Detcheverry, Miraux, Chauveau, Mme Garriaud-Maylam, MM. Pierre André, Peyrat, Émin, Mme Debré, MM. Saugey, Jarlier, Bernard-Reymond, Mme Malovry, MM. Carle, Longuet, Gournac, du Luart, Fréville, Balarello, Juilhard, Laufoaulu, Gérard, Bernardet, Grignon, de Broissia, Mme Panis, MM. Falco, Cointat, Gerbaud, Grillot, Dufaut, Puech et Leroy.
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1321-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L.1321-9. - Par dérogation à l'article L. 1321-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte est compétent en matière d'éclairage public, les communes membres peuvent conserver la partie de la compétence relative aux travaux de maintenance sur le réseau d'éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires. »
M. Ladislas Poniatowski. - Cosigné par 79 sénateurs, cet amendement adapte la répartition des compétences entre investissement et entretien en matière d'éclairage public.
En effet, la loi du 7 décembre 2006 sur l'énergie, dont j'étais le rapporteur, à autorisé les communes ayant transféré l'éclairage public à un syndicat intercommunal de conserver son entretien. En général, il s'agit de remplacer les ampoules des lampadaires. Cette disposition, que j'avais proposée, a été adoptée avec l'avis favorable du Gouvernement d'alors. Hélas ! J'avais oublié de mentionner les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, alors qu'un grand tiers des territoires ruraux est rattaché à l'un de ces deux types de structures.
La rédaction initiale de cet amendement s'appliquait également aux communes propriétaires d'une partie seulement de leurs lampadaires. Afin d'éviter d'éventuelles remontrances de Bruxelles, j'ai rectifié l'amendement pour exclure ce cas, sans avoir consulté les autres signataires.
M. Jean-Jacques Hyest président de la commission. - C'est une rectification importante.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - La commission est d'autant plus favorable que cette rectification rend le dispositif plus clair.
M. Éric Besson, secrétaire d'État, - Le Gouvernement partage la volonté de simplifier l'intervention des collectivités territoriales en matière d'éclairage public.
Toutefois, les dispositions proposées introduisent un doute quant à l'application du code des travaux publics dans ce cas. Or, la Commission européenne a adressé à la France un avis critique à ce sujet. Nous devons l'évoquer en décembre avec elle. Il est donc inopportun de légiférer actuellement sur ce sujet.
En définitive, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. Pierre-Yves Collombat. - Entre Bruxelles et le bon sens, je choisis le bon sens.
M. Roland du Luart. - Moi aussi !
M. Pierre-Yves Collombat. - Cet exemple ne peut que conforter les réticences éprouvées par nombre de nos concitoyens envers l'Europe telle qu'elle se construit.
M. Jean-Pierre Sueur. - En fervent européen, je suis désolé par ces réticences, qui peuvent toutefois s'expliquer lorsqu'on voit l'Europe s'opposer à ce que le maire d'une petite commune fasse changer l'ampoule d'un lampadaire municipal !
Que l'Europe se consacre aux grands desseins d'avenir, et qu'elle laisse les maires changer une ampoule qui ne marche plus !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Nous voterons bien sûr cet amendement de bon sens.
Nous constatons souvent que Bruxelles ne comprend pas grand-chose à nos communes, ni à l'attachement qu'elles suscitent. Je ne défends pas Clochemerle, mais la commune signifie quelque chose.
L'amendement n 21 rectifié quater est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Quelle unanimité !
M. le président. - Amendement n°37 rectifié présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité, de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. »
M. Jean-Pierre Sueur. - Les élus de la ville de Rennes, de toute tendance, souhaitent pouvoir tenir les séances du conseil municipal dans l'hémicycle de la communauté d'agglomération. C'est une mesure de simplification et d'économie.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Avis favorable.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - L'intention est louable, mais le caractère définitif de cette utilisation peut poser problème. La tenue du conseil municipal dans la mairie, symbole de la démocratie locale, est une garantie de l'autonomie des collectivités locales. Sur un sujet aussi important, il est indispensable de consulter l'Association des maires de France, d'autant que votre rédaction risque de susciter des contentieux, notamment pour définir ce qu'est une publicité suffisante des séances. Avis défavorable.
L'amendement n°37 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°36 rectifié bis présenté par MM. du Luart, Doligé et Poniatowski.
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat ou du département s'il exerce cette compétence, et perçue par lui au lieu et place des communes dont la population est inférieure ou égale à 2000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département au lieu et place de la commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat ou du département, s'il exerce cette compétence, et de la commune. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « du syndicat », sont insérés les mots : « ou du département » ;
3° Dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « le syndicat », sont insérés les mots : « ou le département ».
II. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant des I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes éventuelle pour l'État résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Roland du Luart. - Nous sommes deux départements à exercer depuis 1945 la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité en régie directe, au même titre qu'un syndicat. Je vous propose de généraliser le droit positif, qui a oublié cette particularité.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Cet amendement n'apporte pas de simplification. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Le cas exceptionnel du Loiret et de la Sarthe est une survivance historique. Il n'est pas pertinent de transférer aux départements une ressource fiscale d'origine communale. Retrait, sinon rejet.
M. Roland du Luart. - Il m'est désagréable de dire que je ne suis pas d'accord avec le ministre. Notre organisation marche très bien, et coûte moins cher que ces syndicats qui se réunissent à tire-larigot... La loi de 2004 pourrait conduire à remettre en cause un système qui fonctionne. Je maintiens mon amendement, qui est de bon sens.
L'amendement n°36 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°34 présenté par M. Cambon.
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 173-1 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :
« Art. L. 173-1. - Les dispositions des articles L. 171-2 à L. 171-11 sont applicables, sur délibération de leur assemblée, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie ou d'éclairage public ou de transport en commun. »
M. Christian Cambon. - Pour fixer des équipements électriques sur des propriétés, les communes autres que la ville de Paris doivent demander une autorisation, donnée par décret en Conseil d'État. C'est une procédure lourde, contraire à l'esprit de la décentralisation. Je propose donc une harmonisation.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - C'est une simplification, avis très favorable.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Avis favorable.
L'amendement n°34 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°40 présenté par M. Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° - L'article L. 3332-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-11. - Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'État dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application du présent article. » ;
2° - L'article L. 3335-1 est ainsi modifié :
a. Dans le dixième alinéa, les mots : « en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part » sont remplacés par les mots : « selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons » ;
b. Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article.
« Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'État dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article, lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient. » ;
3° - Les articles L. 3332-9, L. 3332-10, L.3332-14, L.3335-2, L.3335-3, L. 3335-5, L. 3335-6, L.3335-7 sont abrogés ;
4° - L'article L. 3335-10 du même code est ainsi modifié :
a. Dans le premier alinéa, la référence : « L. 3335-2 » est supprimée ;
b. Le second alinéa est supprimé.
M. Pierre-Yves Collombat. - Cet amendement simplifie le régime de transfert des débits de boissons à consommer sur place -autrement dit, des bistrots- dont la complexité atteint des sommets. Le maintien ou le déplacement de ces débits de boissons donne lieu à des conflits absurdes dans les communes rurales, et désormais dans les villes, du fait de l'évolution de l'urbanisation. Tout en respectant le principe général de l'interdiction de nouvelles licences et de la protection de certains lieux, nous proposons d'abroger huit articles, d'en simplifier deux autres, et de supprimer une commission. Après consultation des maires concernés, le préfet aura le pouvoir de décider au mieux des intérêts des collectivités.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Cet amendement simplifie le régime des transferts tout en maintenant le contrôle par le représentant de l'État. Avis favorable.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Votre préoccupation est légitime, mais cette question doit s'inscrire dans une réflexion globale sur la réglementation des débits de boisson prenant en compte les impératifs de santé publique et de préservation de la vie sociale. Sous l'autorité du ministère du tourisme, un groupe de travail a proposé une réforme d'ensemble, visant à moderniser le régime actuel tout en maitrisant l'offre d'alcool. Cette réforme, qui devrait aboutir prochainement, s'accompagnera d'une étude d'impact. Défavorable à l'amendement, trop parcellaire.
M. Pierre-Yves Collombat. - J'ai du mal à vous suivre. Vous êtes là pour simplifier les choses, et vous vous opposez à une mesure de bon sens ! Nous restons dans le cadre actuel : il n'est pas question de permettre la création de nouvelles licences, nous maintenons la protection de certains lieux. Notre réglementation date de la fin du XIXe. Nous n'en sommes plus à l'Assommoir ! Certes, le problème de l'alcoolisme existe toujours, mais il a pris des formes nouvelles : aujourd'hui, les jeunes se fournissent en alcool au supermarché, pas dans le bistrot à côté de l'église ! Je vois que cette proposition ne fait pas plaisir à des administrations qui passent leur temps à nous mettre des bâtons dans les roues... La composition des commissions départementales chargées de donner leur avis sur un déplacement de dix mètres est parfaitement loufoque : un magistrat du parquet, un représentant départemental de l'État, le directeur régional des douanes et droits indirects, le directeur des affaires sanitaires et sociales, le président du comité régional du tourisme... Il ne manque que l'exorciste diocésain ! (Sourires) A croire que ces bistrots sont des fumeries d'opium ! Soyons sérieux. Notre proposition de simplification porte sur un point précis. Rien n'empêche qu'on élargisse la réflexion par ailleurs. (M. Sueur applaudit)
L'amendement n°40 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°16, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 10, insérer une division additionnelle, comprenant 22 articles additionnels, ainsi rédigés :
CHAPITRE III BIS Dispositions relatives à la législation funéraire
Section 1 Du renforcement des conditions d'exercice de la profession d'opérateur funéraire
Article 10 bis
Après l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-23-1. - Il est créé une commission départementale des opérations funéraires auprès du représentant de l'État dans le département.
« Composée de deux représentants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières et d'opérations funéraires, de deux représentants des opérateurs funéraires habilités et de deux représentants des associations familiales et des associations de consommateurs, cette commission est consultée par le représentant de l'État dans le département lors de la délivrance, du renouvellement, du retrait ou de la suspension de toute habilitation, prévus à l'article L. 2223-23, au 1° et au 4° de l'article L. 2223-25, ainsi qu'aux articles L. 2223-41 et L. 2223-43.
« Un décret fixe les modalités de désignation des membres de cette commission. »
Article 10 ter
Le 2° de l'article L. 2223-23 du même code est ainsi rédigé :
« 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Le dirigeant qui assure ses fonctions sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'a pas à justifier de cette capacité professionnelle ; ».
Article 10 quater
Après l'article L. 2223-25 du même code, il est inséré un article L. 2223-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-25-1. - Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles et qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2223-45.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés, la date à partir de laquelle toutes les personnes recrutées par un opérateur funéraire doivent être titulaires du diplôme correspondant, les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités à assurer la préparation à l'obtention de ces diplômes, ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d'une expérience professionnelle peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. »
Section 2 De la simplification et de la sécurisation des démarches des familles
Article 10 quinquies
L'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. »
Article 10 sexies
L'article L. 2213-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-14. - Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent :
« - dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
« - dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.
« Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès. »
Article 10 septies
I. La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2213-15 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le taux, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 et 25 €. Ces vacations sont versées à la recette municipale. »
II. Les conséquences financières du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 10 octies
Après l'article L. 2223-21 du même code, il est inséré un article L. 2223-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-21-1. - Les conseils municipaux des communes de 10 000 habitants et plus établissent des devis-types qui s'imposent aux opérateurs funéraires habilités exerçant leur activité sur leur territoire.
« Les conseils municipaux des communes de moins de 10 000 habitants ont la faculté d'imposer de tels devis-types.
« Le maire définit les conditions dans lesquelles ces devis-types sont tenus à la disposition de l'ensemble des habitants de la commune. Ils peuvent toujours être consultés à la mairie. »
Article 10 nonies
La première phrase de l'article L. 2223-33 du même code est ainsi rédigée :
« À l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de trois mois à compter du décès, en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. »
Article 10 decies
L'article L. 2223-43 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres. »
Section 3 Du statut et de la destination des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation
Article 10 undecies
Après l'article 16-1 du code civil, il est inséré un article 16-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1-1. - Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
« Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »
Article 10 duodecies
L'article 16-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La protection prévue au premier alinéa ne cesse pas avec la mort. »
Article 10 terdecies
Dans le deuxième alinéa de l'article 225-17 du code pénal, après les mots : « de sépultures », sont insérés les mots : « , d'urnes cinéraires ».
Article 10 quaterdecies
Le premier alinéa de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et peut y créer un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. »
Article 10 quindecies
L'article L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-2. - Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
« Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des caveaux d'urnes appelés cavurnes. »
Article 10 sexdecies
La section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Destination des cendres
« Art. L. 2223-18-1. - Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
« À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder six mois.
« Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2.
« Art. L. 2223-18-2. - À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
« - soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être déposée dans une sépulture, une case de columbarium ou un cavurne ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
« - soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
« - soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
« Art. L. 2223-18-3. - En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu du décès. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
« Art. L. 2223-18-4. - Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation des dispositions du présent code est puni d'une amende de 15 000 € par infraction. »
Article 10 septdecies
L'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-40. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus.
« Lorsqu'un site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu'il comporte font l'objet d'une clause de retour à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.
« Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'État dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle doit être compatible avec le schéma des crématoriums prévu à l'article L. 2223-40-1. »
Article 10 octodecies
I. - Après l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-40-1. - I. - Chaque région est couverte par un schéma régional des crématoriums comprenant :
« 1° Le recensement des équipements existants ;
« 2° Une évaluation prospective ;
« 3° La mention des équipements qu'il apparaît nécessaire de créer au regard de l'évaluation des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.
« II. - Le schéma est élaboré par le représentant de l'État dans la région.
« III. - Le projet de schéma est soumis pour avis au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux, aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création de crématoriums, ainsi qu'aux commissions départementales des opérations funéraires prévues à l'article L. 2223-23-1. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés donnés en l'absence de réponse dans un délai de deux mois. Le schéma est publié. »
Section 4 De la conception et de la gestion des cimetières
Article 10 novodecies
Après l'article L. 2223-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-12-1. - Le maire peut, sur délibération du conseil municipal et après avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, prendre toute disposition de nature à assurer la mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière ou du site cinéraire. L'avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de quatre mois à compter de la notification du projet de disposition. »
Article 10 vicies
L'article L. 2223-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-4. - Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.
« Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt.
« Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire. »
Article 10 unvicies
Le second alinéa de l'article L. 2223-27 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté. »
Section 5 Dispositions diverses et transitoires
Article 10 duovicies
Les dispositions des articles 10 quindecies et 10 octodecies sont applicables dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Article 10 tervicies
I. - L'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires est ratifiée, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Après le mot : « successeurs », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales est supprimée ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2223-13 du même code, les mots : « ou la dispersion des cendres » sont supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa (4°) de l'article L. 2223-18 du même code, les mots : « ou la dispersion des cendres » sont supprimés ;
4° Le VI de l'article premier est abrogé ;
5° Le b du 5° de l'article L. 5215-20 du même code est ainsi rédigé :
« b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires qui leur sont contigus ; ».
II. - Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprennent la gestion directe des sites cinéraires qui ne sont pas contigus d'un crématorium.
M. Jean-Pierre Sueur. - Sans la citer, un député a emprunté une partie de notre proposition de loi sur la législation funéraire. Nous proposions de retourner la totalité de notre texte à l'Assemblée nationale pour qu'elle se prononce enfin. Une telle idée n'aurait pas manqué d'intérêt car les députés auraient été contraints d'en débattre rapidement puisque ce texte de simplification doit être adopté définitivement avant la fin de l'année. Mais je vois bien, comme l'a dit tout à l'heure le président Hyest, l'inconvénient d'une telle manoeuvre : le droit funéraire mérite à lui seul un débat de fond, et notre proposition de loi n'apporte aucune simplification au droit actuel et touche à de nombreux sujets : informations données aux familles qui doivent prendre des décisions importantes en moins de vingt-quatre heures, habilitation des entreprises qui doit être précisée, coût des vacations funéraires, accroissement du nombre des crémations, législation des cimetières, formation des personnels, taux de TVA qui est aujourd'hui l'un des plus élevé en Europe et qui mériterait d'être réduit. Il y a donc matière à un vaste débat.
Lors de la précédente législature, MM. Cuq et Hortefeux s'étaient engagés à ce que cette proposition de loi soit rapidement examinée par l'Assemblée nationale mais il n'en a rien été. Cette fois, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Karoutchi et vous-même, monsieur le ministre vous êtes solennellement engagés à ce que ce texte soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée. J'en prends acte. Il serait indécent et inqualifiable que cet engagement ne soit pas tenu car le Sénat, l'ayant voté à l'unanimité, se trouverait directement mis en cause. Compte tenu de la parole donnée, je retire mon amendement. (Applaudissements sur les bancs socialistes. M. Pointat applaudit aussi)
L'amendement n°16 est retiré.
M. le président. - Amendement identique n°15, présenté par M. Lecerf.
M. Jean-René Lecerf. - Je n'ai rien à ajouter et je me réjouis que ce débat puisse avoir enfin lieu dans des conditions de parfaite dignité. (Mêmes applaudissements)
L'amendement n°15 est retiré.
Article 11
I. - Après l'article L. 111-11 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-12. - Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de procédure pénale, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
« L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie, en tout point du territoire de la République.
« Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d'audience.
« Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Après l'article 823 du code de procédure pénale, il est inséré un article 823-1 ainsi rédigé :
« Art. 823-1. - Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne libre, tenu par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa en application des articles 145 et 396. »
III. - L'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire est applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.
M. le président. - Amendement n°18, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
M. Jean-Pierre Sueur. - Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, nous serions contraints de nous abstenir sur cette proposition de loi qui comporte des dispositions de simplification bien venues si cet amendement n'était pas adopté.
Nous ne pouvons accepter un débat à la sauvette sur l'instauration de visioconférences car elle modifierait profondément le fonctionnement des juridictions judiciaires.
M. le président. - Amendement identique n°45, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC.
Mme Josiane Mathon-Poinat. - L'instauration de visioconférences, loin d'être une simplification, modifierait profondément notre droit. Nous avons déjà débattu de cette question lors de l'examen du projet de loi relatif à l'immigration et nous avons marqué notre totale opposition à pareils procédés.
Les visioconférences ne respecteront pas les droits de la défense car il est bien différent de se retrouver devant le ministère public ou devant une caméra. Le rapport de forces n'est plus du tout le même.
A l'heure où les tribunaux d'instance sont menacés de disparition, la généralisation des visioconférences n'est pas un hasard mais une simple anticipation de la réforme à venir. La garde des Sceaux justifiera la disparition de la justice de proximité par l'instauration de ces nouveaux moyens de communication.
M. le président. - Amendement n°12, présenté par M. Saugey au nom de la commission.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 111-12 dans le code de l'organisation judiciaire, après les mots :
code de procédure pénale
insérer les mots :
et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Amendement de précision.
M. le président. - Amendement n°13, présenté par M. Saugey au nom de la commission.
A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-12 dans le code de l'organisation judiciaire, supprimer les mots :
, en tout point du territoire de la République
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Suppression d'une précision inutile.
M. le président. - Amendement n°50, présenté par M. Saugey au nom de la commission.
Supprimer le III de cet article.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Coordination avec l'amendement n°54 qui traite de l'outre-mer.
En ce qui concerne les amendements de suppression, je ne puis y être favorable car les juridictions judiciaires doivent pouvoir avoir recours à la visioconférence, comme le juge pénal depuis 1998. En outre, les conditions d'utilisation sont strictement encadrées et l'ensemble des parties devra avoir donné son accord. Lorsque vous avez une affaire à traiter à Nouméa ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, la visioconférence peut être bien utile. Avis défavorable.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Pour les raisons indiquées par M. le rapporteur, avis défavorable sur les amendements de suppression. En revanche, avis favorables sur les amendements n°s 12, 13 et 50.
Les amendements identiques n°s 18 et 45 ne sont pas adoptés.
L'amendement n°12 est adopté, ainsi que les amendements n°s 13 et 50.
L'article 11, modifié, est adopté.
Article 12
I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 512-1 est abrogé ;
2° Dans l'article L. 512-2, les mots : « l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel » ;
3° Dans les premier et dernier alinéas de l'article L. 512-3 et dans le premier alinéa de l'article L. 512-4, les mots : « et les suppléants du procureur de la République » sont supprimés ;
4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-3 et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-4 sont supprimés ;
5° L'article L. 513-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-11. - I. - En cas d'empêchement du procureur de la République, quelle qu'en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
« II. - Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie, et, en cas de défèrement ou d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d'appel.
« Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
6° L'article L. 532-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 532-17. - I. - En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
« II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Les dispositions de l'article L. 532-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
M. le président. - Amendement n°51, présenté par M. Saugey au nom de la commission.
Supprimer cet article.
L'amendement de coordination n°12, accepté par le Gouvernement, est adopté et l'article est supprimé.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°14, présenté par M. Saugey au nom de la commission.
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « les articles 505 et suivants du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « la prise à partie » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après l'article L. 141-2, il est inséré un article L. 141-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-3. - Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
« 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;
« 2° S'il y a déni de justice.
« Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
« L'État est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui seront prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers. » ;
3° Après l'article L. 223-7, il est inséré un article L. 223-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-8. - Le greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce. »
II. - Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.
III. - Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile.
IV. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ».
Sous réserve des dispositions du a du 1° du I, dans tous les textes législatifs, les références aux articles 505 et 506 du code de procédure civile sont remplacées par la référence à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Il convient d'abroger l'ancien code de procédure civile, en intégrant dans le code de l'organisation judiciaire les rares dispositions encore en vigueur, relatives à la prise à partie des juges.
L'amendement n°14, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
Article 13
I. - Sont et demeurent abrogés :
1° L'article L. 112-3 du code du service national ;
2° La loi des 27 novembre et 1er décembre 1790 portant institution d'un tribunal de cassation et réglant sa composition, son organisation et ses attributions ;
3° Le décret des 19 et 22 juillet 1791 relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle ;
4° La loi du 29 avril 1806 qui prescrit des mesures relatives à la procédure en matière criminelle et correctionnelle ;
5° L'ordonnance du 15 janvier 1826 portant règlement pour le service de la Cour de cassation ;
6° L'ordonnance du 22 février 1829 contenant des dispositions relatives aux effets mobiliers déposés dans les greffes à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés ;
7° L'ordonnance du 9 juin 1831 contenant de nouvelles dispositions sur la vente des objets mobiliers déposés dans les greffes des cours et tribunaux ;
8° La loi du 21 juin 1843 sur la forme des actes notariés ;
9° Le décret du 2 novembre 1877 relatif aux poursuites à exercer contre tout Français qui se sera rendu coupable en Belgique de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche ;
10° La loi du 12 mars 1880 ouvrant au ministre de l'intérieur sur l'exercice 1879 un crédit extraordinaire pour subventions aux chemins vicinaux ;
11° L'article 16 de la loi du 29 décembre 1882 portant fixation du budget des dépenses et des recettes ordinaires de l'exercice 1883 ;
12° La loi du 21 juin 1898 sur la police rurale ;
13° L'article 35 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1900 ;
14° La loi du 20 mars 1904 destinée à remplacer l'arrêté des consuls du 3 germinal an IX, relatif à la détention d'appareils susceptibles d'être utilisés dans la fabrication des monnaies ;
15° La loi du 8 janvier 1905 supprimant l'autorisation nécessaire aux communes et aux établissements pour ester en justice ;
16° La loi du 19 juillet 1905 relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1906 ;
17° La loi du 9 juillet 1907 modifiant divers articles de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux ;
18° La loi du 22 mai 1915 sur le recel ;
19° La loi du 19 juillet 1921 relative :
- à la reconstitution des comptes et dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites au cours de la guerre 1914-1918 ;
- à la reconstitution des archives des caisses d'épargne ;
20° La loi du 29 novembre 1921 autorisant le cumul des fonctions de greffier de tribunal d'instance et d'huissier et la réunion de plusieurs greffes entre les mains d'un même titulaire ;
21° La loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés ;
22° La loi du 20 mars 1931 modifiant les conditions dans lesquelles certaines subventions sont accordées par l'État et par les départements ;
23° La loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps ;
24° La loi du 24 avril 1941 relative aux actes de décès des militaires décédés des suites d'événements de guerre ;
25° La loi du 4 octobre 1941 relative aux expéditions, grosses et extraits des actes civils, administratifs, judiciaires et extrajudiciaires ;
26° La loi du 19 janvier 1942 relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale ;
27° La loi du 12 juin 1942 réprimant la perte ou la détérioration des denrées alimentaires ;
28° L'ordonnance du 26 août 1943 autorisant l'émission de pièces de monnaie de 2 francs, 1 franc et 0 fr 50 et interdisant le trafic et la fonte des espèces et monnaies nationales ;
29° L'ordonnance du 7 janvier 1944 habilitant les autorités auxquelles est délégué l'exercice du droit de réquisition pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation en temps de guerre, à requérir la levée des scellés ;
30° La loi du 22 mai 1944 relative à la perte ou à la détérioration des denrées ou produits destinés à l'alimentation des animaux ;
31° L'article premier de la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres du Gouvernement provisoire de la République et à l'organisation des ministères ;
32° L'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'État et aménagement des pensions civiles et militaires ;
33° L'ordonnance n° 45-320 du 3 mars 1945 relative aux actes de décès des militaires décédés par suite d'événements de guerre ;
34° L'ordonnance n° 45-1706 du 31 juillet 1945 portant transfert des attributions du comité juridique au Conseil d'État ;
35° Les articles 10, 11, 12, 14, 17 et 18 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile ;
36° La loi n° 60-1373 du 21 décembre 1960 fixant les conditions dans lesquelles les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides accompliront leurs obligations militaires.
II. - Sont et demeurent abrogés :
1° L'ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de transmission des fonctions d'agents de change (prestataires de services d'investissement) et de courtiers de commerce (courtiers de marchandises assermentés), en cas de démission ou de décès ;
2° La loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués ;
3° La loi du 5 juin 1851 sur les ventes publiques, volontaires, de fruits et de récoltes pendants par racines et des coupes de bois taillis ;
4° La loi du 30 mai 1857 qui autorise les sociétés belges légalement constituées à exercer leurs droits en France ;
5° La loi du 31 mai 1865 relative à la pêche ;
6° La loi du 1er décembre 1900 ayant pour objet de permettre aux femmes munies des diplômes de licencié en droit de prêter le serment d'avocat et d'exercer cette profession ;
7° La loi du 23 décembre 1904 décidant que lorsque les fêtes légales tomberont un dimanche, aucun paiement ne sera exigé et aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes ;
8° La loi du 13 juillet 1905 décidant que, lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi, aucun paiement ne sera exigé, ni aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes ; lorsqu'elles tomberont le mardi, aucun paiement ne sera exigé, ni aucun protêt ne sera dressé la veille de ces fêtes ;
9° La loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère ;
10° La loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles ;
11° La loi du 29 octobre 1909 prorogeant la date des échéances lorsque le 1er novembre sera un lundi ;
12° La loi du 28 juin 1913 rendant les dispositions de la loi du 11 juillet 1906 applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France ;
13° La loi du 1er juin 1923 rendant obligatoire sur tous les papiers de commerce, factures, etc., des commerçants l'indication de l'immatriculation au registre du commerce ;
14° La loi du 11 décembre 1924 rendant les femmes commerçantes éligibles aux chambres de commerce ;
15° La loi du 7 juillet 1925 complétant l'article 1er de la loi du 23 décembre 1904, l'article premier de la loi du 13 juillet 1905 et l'article unique de la loi du 29 octobre 1909 et reportant au premier jour ouvrable l'échéance des effets de commerce tombant un jour où le paiement ne peut être exigé ni le protêt dressé ;
16° La loi du 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à garantir le règlement des exportations effectuées au profit des administrations ou services publics étrangers, la loi du 22 août 1936 tendant à étendre le champ d'application du système de l'assurance-crédit d'État et l'acte dit loi du 23 novembre 1943 autorisant le Gouvernement à garantir les pertes résultant de certaines opérations d'importation présentant un intérêt essentiel pour l'économie nationale ;
17° La loi du 9 août 1930 concernant les tromperies sur l'origine des noix ;
18° La loi du 4 avril 1931 rendant applicables aux Français, en France, les dispositions des conventions internationales qui seraient plus favorables que celles de la loi interne pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle ;
19° La loi du 4 juillet 1931 relative au commerce de la chicorée ;
20° La loi du 9 décembre 1931 accordant aux femmes commerçantes l'éligibilité aux tribunaux de commerce ;
21° La loi du 21 juillet 1932 tendant à compléter l'article 1er de la loi du 4 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis ;
22° La loi du 28 janvier 1935 tendant à la répression des fraudes sur le guignolet ;
23° La loi du 16 avril 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché de la viande ;
24° La loi du 30 juin 1935 tendant à compléter l'article 1er de la loi du 4 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis ;
25° Le décret-loi du 30 octobre 1935 portant réglementation de la vente par camions-bazars ;
26° La loi du 14 novembre 1936 portant réglementation de la vente par camions-bazars ;
27° Le décret-loi du 25 août 1937 portant réglementation de la vente par camions-bazars ;
28° Le décret-loi du 31 août 1937 relatif à la réglementation de la fabrication et au commerce des engrais composés ;
29° La loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations d'origine contrôlée ;
30° Le décret-loi du 24 mai 1938 comportant l'extension du crédit à moyen terme aux petits industriels et aux petits commerçants ;
31° Le décret-loi du 12 novembre 1938 tendant à transformer les groupements de consommateurs en sociétés coopératives ;
32° La loi du 18 mars 1939 tendant à proroger les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 réglementant la vente par camions-bazars ;
33° La loi du 10 septembre 1940 prévoyant la nomination d'administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants ;
34° La loi du 2 février 1941 relative aux pouvoirs des administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants ;
35° L'ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Renault ;
36° Les articles 15, 15 bis, 116, 118, 125, 127, 127 bis et 128 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles.
III. - Sont et demeurent abrogés :
1° La loi du 6 frimaire an VII relative au régime, à la police et à l'administration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et canaux navigables ;
2° La loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime ;
3° La loi du 9 août 1839 relative aux modifications à apporter dans les cahiers des charges annexés aux concessions de chemins de fer ;
4° La loi du 11 juin 1842 relative à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer ;
5° L'ordonnance du 22 juin 1842 portant que le territoire du Royaume, en ce qui concerne le service des chemins de fer, sera divisé en cinq inspections, et que le nombre des inspecteurs divisionnaires adjoints des Ponts et Chaussées sera porté de deux à cinq ;
6° La loi du 6 juin 1847 relative à la restitution des cautionnements des compagnies de chemins de fer ;
7° La loi du 27 février 1850 relative aux commissionnaires et sous commissionnaires préposés à la surveillance des chemins de fer ;
8° La loi du 18 juin 1870 sur le transport des marchandises dangereuses par eau et par voies de terre autres que les chemins de fer ;
9° La loi du 19 février 1880 portant suppression immédiate des droits de navigation intérieure ;
10° La loi du 27 décembre 1890 sur le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies ;
11° L'article 87 de la loi du 13 avril 1898 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1898 ;
12° Les articles 37 à 39 de la loi du 30 mai 1899 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1899 ;
13° La loi du 3 décembre 1908 relative au raccordement des voies de fer avec les voies d'eau ;
14° L'article 66 de la loi du 26 décembre 1908 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1909 ;
15° Les articles 15 et 126 de la loi du 8 avril 1910 portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1910 ;
16° Les articles 41 à 71 de la loi du 13 juillet 1911 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911 ;
17° La loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l'office national du tourisme, ainsi que la loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées ;
18° La loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées ;
19° La loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime des chemins de fer d'intérêt général ;
20° Les articles 56, 67, 126, 131 à 134, 161, 163 à 169 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 ;
21° La loi du 30 mai 1923 réprimant le délit d'embarquement clandestin à bord des navires de commerce ;
22° La loi du 21 août 1923 fixant les conditions d'attribution de subventions de l'État aux départements ou aux communes pour l'organisation et l'exploitation des services publics réguliers de transport par voitures automobiles et à traction électrique ;
23° La loi du 26 décembre 1930 relative à la navigation côtière ;
24° La loi du 23 novembre 1933 sur le statut des opérateurs radiotélégraphistes à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ;
25° La loi du 5 juillet 1934 relative à l'abordage en navigation intérieure ;
26° La loi du 27 juillet 1940 modifiant la responsabilité des administrations des chemins de fer en cas de perte, ou d'avaries des bagages enregistrés ou des marchandises ;
27° La loi du 5 août 1940 concernant les conditions d'exploitation des diverses lignes ou sections de lignes du réseau ferroviaire français ;
28° La loi du 10 octobre 1940 réorganisant le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;
29° La loi du 16 octobre 1940 relative au régime des priorités à établir sur les transports de marchandises ;
30° La loi du 22 mars 1941 sur l'exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure ;
31° La loi du 11 avril 1941 améliorant le régime des pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins ;
32° La loi du 29 mai 1941 relative à la responsabilité des administrations des chemins de fer retenue en cas de faute lourde des administrations ;
33° La loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléfériques ;
34° La loi du 4 avril 1942 relative au classement et aux prix des hôtels et restaurants ;
35° La loi n° 947 du 22 octobre 1942 sur la circulation des marchandises ;
36° La loi du 18 novembre 1942 relative à la circulation des bateaux à propulsion mécanique sur les voies navigables ;
37° La loi n° 1094 du 31 décembre 1942 réprimant l'usage irrégulier des wagons de chemins de fer ;
38° L'ordonnance du 24 avril 1944 modifiant la responsabilité des chemins de fer en cas de retard, de pertes ou d'avaries des bagages ou des marchandises dans les zones affectées par les événements de guerre ;
39° L'ordonnance du 20 juin 1944 relative à l'exploitation des voies ferrées comprises dans les territoires métropolitains libérés ;
40° La loi n° 66-1066 du 31 décembre 1966 établissant des servitudes au profit des lignes de transport public par véhicules guidés sur coussin d'air (aérotrains).
IV. - Sont et demeurent abrogés :
1° L'article L. 115-7 du code de la mutualité ;
2° La loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations ;
3° La loi du 6 décembre 1928 relative à la réglementation de l'abattage du châtaignier ;
4° La loi du 12 février 1933 transformant les écoles spéciales rurales en écoles mixtes à une ou deux classes ;
5° La loi du 30 septembre 1940 sur le contrôle des internats annexés à des établissements d'enseignement public ;
6° La loi du 6 janvier 1941 permettant aux communes de contribuer à certaines dépenses des institutions privées qui ont un but éducatif ;
7° La loi du 16 décembre 1941 relative aux créations, transferts ou suppressions d'offices ministériels ;
8° La loi du 15 juillet 1942 interdisant certaines annonces de caractère anti-familial ;
9° La loi du 15 juillet 1942 relative au contrôle des lois sociales en agriculture ;
10° La loi du 10 août 1943 relative à l'assurance scolaire obligatoire ;
11° L'ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des « Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais » ;
12° L'ordonnance n°45-1580 du 17 juillet 1945 portant création d'un service technique interprofessionnel du lait ;
13° L'ordonnance n° 45-2632 du 2 novembre 1945 réorganisant le centre national de la recherche scientifique ;
14° La loi n° 46-1153 du 22 mai 1946 relative à l'institution d'un Conseil national du travail.
M. le président. - Amendement n°53, présenté par M. Saugey au nom de la commission.
Supprimer le trente quatrième alinéa (33°) du III de cet article
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Il convient de supprimer de la liste des abrogations la loi du 8 juillet 1941 qui établit une servitude de survol au profit des téléphériques et prévoit l'indemnisation des propriétaires. Comme l'a fait remarquer la commission des affaires économiques, elle mérite d'être maintenue dans notre corpus juridique, car ses dispositions n'ont pas été reprises par des textes postérieurs.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Absolument.
L'amendement n°53, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°52, présenté par M. Saugey au nom de la commission.
Après le cinquième alinéa (4°) du IV de cet article, insérer huit alinéas ainsi rédigés :
4° bis La loi du 22 mars 1936 concernant les magasins à prix unique ;
4° ter La loi du 31 mars 1937 ayant pour effet de proroger la loi du 22 mars 1936 interdisant l'ouverture de nouveaux magasins à prix unique ;
4° quater La loi du 30 mars 1938 ayant pour but de proroger la loi du 31 mars 1937 interdisant l'ouverture de nouveaux magasins à prix unique ;
4° quinquies La loi du 22 mars 1936 tendant à protéger l'industrie et le commerce en détail de la chaussure ;
4° sexies La loi du 21 août 1936 tendant à permettant l'octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans ;
4° septies La loi du 24 décembre 1936 tendant à proroger les dispositions de la loi du 21 août 1936 permettant l'octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans ;
4° octies La loi du 31 mars 1937 tendant à proroger à nouveau les dispositions de la loi du 21 août 1936 permettant l'octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans. »
4° nonies La loi du 30 mars 1938 ayant pour objet de proroger les dispositions du décret du 25 août 1937 réglementant la vente par camions-bazars ;
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Nous complétons la liste des dispositions législatives obsolètes à abroger.
L'amendement n°52, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 13, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°55, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 13, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :
CHAPITRE...
Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adoption et à la ratification de la partie législative de codes
Article 14
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code des transports.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :
1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
2° pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° pour étendre aux départements et régions d'outre-mer les dispositions ainsi codifiées issues des lois qui n'ont pas été rendues applicables à ces collectivités.
II. - L'ordonnance prévue au I du présent article doit être prise au plus tard le 31 décembre 2008. Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Dans le cadre de la codification de notre droit, nous vous demandons d'autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour codifier, à droit constant, le droit des transports.
Cette habilitation serait accordée jusqu'au 31 décembre 2008.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Déposé hier, cet amendement n'a pu être examiné par la commission. A titre personnel, j'y suis néanmoins très favorable.
M. Jean-Pierre Sueur. - Le comité Balladur débat en ce moment même de la meilleure façon d'améliorer le travail du Parlement. Il n'est pas opportun de déposer à la dernière minute un amendement qui autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance alors même que la commission n'a pas eu le temps de se prononcer sur cette demande. C'est vraiment le genre de pratiques qu'il conviendrait de proscrire.
Sans porter de jugement sur le fond, nous ne voterons donc pas cet amendement.
M. Ladislas Poniatowski. - C'est une pratique courante sous tous les gouvernements !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Evidemment, ce n'est pas la première fois que le Parlement est confronté à une telle situation...
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Et ce n'est pas la dernière !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Pourtant, il aime bien examiner les amendements de près surtout lorsqu'il s'agit d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance. Le Gouvernement tente de faire son coup en douce ; nous voterons contre cet amendement.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Je prends acte de vos remarques sur la procédure. Rassurez-vous, cet amendement ne comporte pas de vice caché puisqu'il s'agit de codifier à droit constant.
L'amendement n°55, adopté, devient une division additionnelle.
M. le président. - Amendement n°56, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de la recherche afin :
1° D'y inclure les dispositions de nature législative en vigueur qui n'ont pas été codifiées, avec les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et pour harmoniser l'état du droit ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification et d'adapter le plan du code ainsi que les renvois à des dispositions codifiées dans d'autres codes et aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;
3° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
4° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l'application des dispositions du code de la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l'éducation afin :
1° D'y inclure les dispositions de nature législative en vigueur qui n'ont pas été codifiées, avec les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et pour harmoniser l'état du droit ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
III. - Les ordonnances prévues au I et au II du présent article doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Au risque d'abuser de la bienveillance du Sénat, je vous soumets un amendement qui habilite le Gouvernement à modifier le code de la recherche et celui de l'éducation, notamment en corrigeant des erreurs matérielles et en abrogeant des dispositions devenues obsolètes, dans un délai de douze mois. Je m'engage à transmettre vos remarques sur la procédure au Premier ministre.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Même commentaire que pour l'amendement n°55. A titre personnel, favorable d'autant que la commission des affaires culturelles m'a donné des arguments convaincants ce matin.
M. Jean-Pierre Sueur. - Lorsqu'il s'agit du code de l'éducation et du code de la recherche, l'opération ne peut pas être assimilée à un simple toilettage. Avec un délai de douze mois, le Gouvernement avait tout le loisir de soumettre l'amendement à la commission compétente. J'espère que c'est la dernière fois que l'on recourt à de telles pratiques. Le groupe socialiste votera contre.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Le groupe CRC aussi !
Mme Josiane Mathon-Poinat. - Les principes vertueux que l'on défendait à 9 heures et demie dans cet hémicycle sont déjà oubliés à 13 heures !
Ce matin, il était question de simplifier le droit, et non de recours accru à la visioconférence ou d'habilitation à légiférer par ordonnance ! Pour ces raisons, le groupe CRC votera contre l'amendement et s'abstiendra sur l'ensemble de la proposition de loi.
L'amendement n°56, adopté, devient une division additionnelle.
M. le président. - Amendement n°54, présenté par M. Saugey au nom de la commission.
Compléter la proposition de loi par une division additionnelle comprenant un article additionnel ainsi rédigé :
CHAPITRE V
Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 14
I.- L'article premier de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II.- Pour l'application du I de l'article 2 de la présente loi à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « en matière prud'homale » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal du travail ».
III.- Le III de l'article 4 de la présente loi est applicable à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.
IV.- Le 2° du III de l'article 6 de la présente loi est applicable à Mayotte.
V.- 1° Les V, VI, VII, IX et IX bis de l'article 7 de la présente loi sont applicables aux communes de Mayotte et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes:
Pour l'application l'application du 4° de l'article L. 2122-22 aux communes de la Polynésie française, les mots : « à un seuil défini par décret » sont supprimés.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-14 aux communes de la Polynésie française, après les mots : « dans les autres communes » sont insérés les mots : « ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et les communes a été signée à cette fin ».
2° Le 1 du VIII de l'article 7 de la présente loi est applicable aux communes de Mayotte.
3° L'article 7 bis de la présente loi est applicable à Mayotte.
VI.- 1° L'article 9 de la présente loi est applicable à Mayotte.
2° Au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 5311-2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « des trois derniers alinéas de l'article L. 2125-1 » sont supprimés.
VII.- 1° Le I de l'article 11 de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2° Le II de l'article 11 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
VIII.- Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 512-1 est abrogé ;
2° Dans l'article L. 512-2, les mots : « l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel » ;
3° Dans les premier et dernier alinéas de l'article L. 512-3 et dans le premier alinéa de l'article L. 512-4, les mots : « et les suppléants du procureur de la République » sont supprimés ;
4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-3 et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-4 sont supprimés ;
5° L'article L. 513-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-11. - I. - En cas d'empêchement du procureur de la République, quelle qu'en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
« II. - Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie, et, en cas de défèrement ou d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d'appel.
« Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
6° L'article L. 532-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 532-17. - I. - En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
« II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »
7° A l'article L. 561-1, après les mots : « Le livre premier », sont insérés les mots : « et l'article L. 532-17 ».
IX.- 1° Le I de l'article 13 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2° Les II à IV de l'article 13 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
3° Les II, III et IV de l'article 13 de la présente loi ne s'appliquent pas à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, aux matières relevant, dans ces collectivités, des compétences dévolues aux autorités locales.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - L'outre-mer ne doit pas rester à l'écart du mouvement de simplification du droit. (Très bien ! à droite)
M. Pierre-Yves Collombat. - Ce serait discriminatoire !
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est favorable à cet amendement, sous réserve que vous acceptiez de le rectifier. Manque, en effet, la mention de la Polynésie française au VII-1.
M. Bernard Saugey, rapporteur. - Ce n'est pas utile, car le code de l'organisation judiciaire est applicable de plein droit en Polynésie française.
M. le président. - Ce point pourra être réglé en deuxième lecture ou durant la CMP.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Il n'y aura pas de deuxième lecture ! Je confirme que ce code s'applique effectivement de plein droit en Polynésie française.
M. Jean-Pierre Sueur. - Je voterai cet amendement, car je me fie à la sagacité juridique du rapporteur et du président de la commission des lois. Je relève que le président prévoit déjà que ce texte sera voté conforme à l'Assemblée nationale. (M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission le nie) Personnellement, je me serai réjouis qu'il connaisse la navette parlementaire !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Nous éspérons, compte tenu de la perfection de notre travail que l'Assemblée nationale n'aura pas à revenir sur nos choix. (Sourires)
M. Jean-Pierre Sueur. - Aucune oeuvre humaine, même législative, n'est parfaite. Mais je constate aves satisfaction que dans ce cas de figure, l'amendement de M. Collombat sur les cafés ruraux ira à son terme !
L'amendement n°54, adopté, devient une division additionnelle.
Intervention sur l'ensemble
M. Ladislas Poniatowski. - « Nul n'est censé ignorer la loi » : rien n'est moins simple lorsqu'il existe 8 000 lois et 140 000 décrets...
Ce texte témoigne de la volonté du Parlement de clarifier le droit : 126 lois obsolètes sont abrogées -quelle bouffée d'air !-, l'administration aura l'obligation de prononcer l'abrogation des actes réglementaires illégaux ou sans objet -c'est une innovation majeure- et plusieurs procédures concernant les citoyens, les entreprises et les collectivités locales sont modifiées. Ces mesures vont dans le bon sens, car elles simplifieront la vie des Français.
Le groupe UMP se félicite des améliorations apportées par le Sénat, salue la qualité du travail réalisé par le rapporteur et le président de la commission et continuera de soutenir le Gouvernement dans son effort de simplification du droit.
L'ensemble de la proposition de loi est adoptée.
Prochaine séance, mardi 30 octobre 2007 à 10 heures.
La séance est levée à 13 h 15.
Le Directeur du service du compte rendu analytique :
René-André Fabre
ORDRE DU JOUR
du mardi 30 octobre 2007
Séance publique
A DIX HEURES
1. Question orale avec débat n°1 de M. Bruno Sido à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur l'approvisionnement électrique de la France.
A SEIZE HEURES ET, ÉVENTUELLEMENT, LE SOIR
2. Proposition de loi relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction présentée par M. Pierre Hérisson et plusieurs de ses collègues (n° 463, 2006-2007).
3. Proposition de loi d'orientation sur les finances locales relative à la solidarité financière et à la justice fiscale présentée par M. François Marc et plusieurs de ses collègues (n° 17, 2007-2008).